D-134 - Décision d'un comité d'arbitrage

Le membre visé (l’intimé) avait apporté chez lui deux pistolets de service déchargés de la GRC et permis à sa fille de huit ans et à son neveu de sept ans de les manier. Il s’est aussi servi de son BlackBerry, fourni par la GRC, pour photographier les enfants en train de manier les armes à feu en prenant différentes poses. La GRC a découvert les photographies. À la suite de ces faits, l’intimé a fait l’objet d’une allégation selon laquelle il s’était comporté de façon scandaleuse (l’allégation) en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Un comité d’arbitrage a tenu une audience au cours de laquelle l’officier compétent (l’appelant) s’est fondé uniquement sur quelques renseignements et un bref exposé conjoint des faits. L’appelant a présenté des arguments sur des questions d’ordre général, soit celles de laisser des enfants manier des armes à feu et d’utiliser des biens de la Gendarmerie à mauvais escient, tout en soulignant que le comité d’arbitrage se devait d’examiner l’ensemble des circonstances pour rendre sa décision. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation n’était pas établie. Il a déclaré que les éléments de preuve de l’intimé étaient convaincants, qu’aucun texte officiel ni aucun règlement n’avait été enfreint et qu’il n’y avait pas eu violation d’une norme objective de conduite découlant d’autres décisions pertinentes.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur les deux arguments présentés par l’appelant en appel. Premièrement, l’appelant soutenait que la seule question qu’aurait dû trancher le comité d’arbitrage était celle de savoir si oui ou non l’intimé avait utilisé l’équipement de la GRC pour des raisons liées au travail ou s’il était autrement autorisé à l’utiliser. Le CEE n’était pas de cet avis. Rien dans les renseignements ou dans l’exposé conjoint des faits n’indiquait que l’allégation portait sur la question de savoir si la conduite de l’intimé était liée au travail ou autrement autorisée. À l’audience, l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve ni aucun texte officiel indiquant que le comité d’arbitrage aurait dû évaluer l’allégation uniquement en fonction de cette question précise. En fait, l’appelant n’a jamais traité de cette question pendant l’audience; il a plutôt mis l’accent sur des questions bien plus générales. En outre, l’affaire invoquée par l’appelant à l’appui de cet argument n’était pas utile.

Deuxièmement, l’appelant a fait valoir que le comité d’arbitrage n’avait pas bien apprécié les renseignements et les éléments de preuve dans son application du critère de conduite déshonorante. Le CEE n’était pas de cet avis. Le représentant de l’officier compétent (ROC) n’a pas indiqué au comité d’arbitrage quels éléments s’avéraient scandaleux dans la conduite de l’intimé. Puisque le ROC n’a présenté aucune preuve ni aucune thèse solide à ce sujet, et compte tenu de la décision du comité d’arbitrage prise dans son ensemble, le fait que le comité d’arbitrage n’a pas traité du critère de la personne raisonnable dans son analyse de la conduite reprochée ne constituait ni un facteur déterminant dans sa décision ni une erreur de droit. Le comité d’arbitrage a présenté des motifs valables justifiant sa décision de ne pas appliquer une norme objective et s’est clairement fondé sur des précédents et sur les dépositions des témoins à titre d’éléments établissant une norme objective au sein des membres de la GRC et entre eux. L’analyse du comité d’arbitrage correspondait à la mention, dans le critère de la personne raisonnable, des connaissances sur les services de police en général et sur la GRC en particulier. On peut raisonnablement déduire de la décision du comité d’arbitrage qu’une personne raisonnable, ayant examiné la preuve présentée, ne conclurait pas que le comportement de l’intimé était scandaleux.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l’appel et de confirmer la décision du comité d’arbitrage en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 mars 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant a interjeté appel d’une décision du comité d’arbitrage selon laquelle une allégation de comportement scandaleux visant l’intimé n’était pas établie. L’intimé a laissé deux enfants manier des pistolets de la GRC pendant qu’il n’était pas de service chez lui. Il a pris des photos des enfants posant avec les pistolets à l’aide de son BlackBerry fourni par la GRC. Un exposé conjoint des faits a été présenté au comité d’arbitrage, mais l’intimé niait que son comportement était scandaleux.

Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation n’était pas établie à la lumière des éléments de preuve dont il disposait. Il a conclu que l’appelant n’avait pas montré comment les détails de l’allégation ou l’exposé conjoint des faits constituaient un comportement scandaleux. Puisqu’il n’y a pas eu violation d’une loi, d’un règlement, d’une politique ou d’une norme professionnelle établie, le comité d’arbitrage s’est penché sur d’anciens dossiers disciplinaires de la GRC ayant trait au mauvais maniement d’armes à feu et à l’utilisation abusive de biens de la GRC pour évaluer objectivement le comportement de l’intimé. Le comité d’arbitrage a conclu qu’aucun motif ne permettait de conclure que le comportement de l’intimé était scandaleux.

L’appelant soutenait que le comité d’arbitrage avait commis une erreur en interprétant et en appliquant le critère servant à établir l’existence d’un comportement scandaleux. Selon lui, la seule question qu’aurait dû trancher le comité d’arbitrage était celle de savoir si oui ou non l’intimé avait utilisé l’équipement de la GRC pour des raisons liées au travail ou s’il était autrement autorisé à l’utiliser. Il considérait aussi que le comité d’arbitrage n’avait pas bien apprécié les renseignements et les éléments de preuve à sa disposition au moment d’appliquer le critère servant à établir l’existence d’un comportement scandaleux.

Le commissaire a accepté la recommandation du CEE et conclu que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans sa décision. Le comité d’arbitrage a évalué les faits objectivement en fonction des exigences juridiques prévues à l’article 39 du code de déontologie. L’appel est rejeté.

Détails de la page

Date de modification :