D-135 - Décision d'un comité d'arbitrage

Pendant qu’ils répondaient à une plainte concernant une fête dans une résidence, le membre visé (l’intimé) et d’autres membres de la GRC ont rencontré Mme A, qui était ivre, agressive et blessée à une jambe. Mme A a été transportée à l’hôpital, où elle a continué à crier et à se montrer agressive, ce qui a mené à son arrestation. Elle a ensuite craché sur des membres tout en continuant à faire preuve d’agressivité. Le personnel de l’hôpital a donc demandé qu’on l’expulse. L’intimé a aidé à transporter Mme A et à la placer dans une cellule du détachement. Ce faisant, il a poussé un juron pour forcer Mme A à sortir d’une voiture de police, il l’a traînée dans une cellule parce qu’elle refusait de marcher et, une fois rendu dans la cellule, il a mis son genou sur le dos de Mme A, qui était au sol, pendant qu’un autre membre la fouillait. L’intimé, qui craignait que Mme A crache sur des membres, a retenu la tête de celle-ci contre le sol pendant qu’elle était fouillée. Peu après son intervention auprès de Mme A, l’intimé est intervenu brièvement auprès de Mme B, une autre détenue agressive, parce qu’elle refusait de collaborer avec un membre peu expérimenté. L’intimé a enlevé la chaise sur laquelle était assise Mme B et l’a forcée à s’asseoir sur le sol. À la suite des interventions de l’intimé auprès de Mme A et de Mme B, trois allégations (les allégations) de comportement scandaleux ont été formulées contre lui en vertu du paragraphe 39(1) du code de déontologie; on lui reprochait notamment d’avoir tenu des propos offensants, d’avoir utilisé plusieurs fois une force excessive, de ne pas avoir exercé ses fonctions rapidement et avec diligence ainsi que d’avoir abusé de son pouvoir. Un comité d’arbitrage a tenu une audience et conclu que les allégations n’étaient pas établies. Le comité d’arbitrage a tenu compte du fait que l’intimé avait été acquitté, au criminel, d’accusations de voies de fait à l’endroit de Mme A et de Mme B après qu’il avait été conclu que l’intimé avait utilisé une force raisonnable. Le comité d’arbitrage a aussi examiné lui-même la preuve pour parvenir à la conclusion que l’intimé avait agi de façon raisonnable et que son comportement n’était pas scandaleux. Il a tenu compte de l’évaluation subjective des circonstances effectuée par l’intimé au moment des faits, lesquelles comprenaient l’état d’ébriété de Mme A, le fait qu’elle avait craché sur des membres récemment, son refus de marcher et son attitude agressive. Les circonstances comprenaient aussi les préoccupations de l’intimé en matière de sécurité vu le comportement de Mme B plus tôt au cours de la soirée en question : elle avait conduit en état d’ébriété et provoqué la sortie de route d’un véhicule conduit par un membre qui n’était pas de service, avait donné des coups de pied au membre qui l’avait arrêtée et s’était montrée agressive au détachement.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur les arguments invoqués par l’officier compétent (l’appelant) en appel. D’abord, l’appelant soutenait que le comité d’arbitrage avait accordé une importance excessive au fait que l’intimé avait été acquitté au criminel. Le CEE n’était pas de cet avis. Le comité d’arbitrage a fait état du principe, reconnu dans la jurisprudence, selon lequel la remise en cause de questions risque d’ébranler la crédibilité du processus judiciaire en raison de conclusions contradictoires. En outre, le comité d’arbitrage a rendu ses propres conclusions de fait sur l’utilisation de la force par l’intimé et sur la question de savoir si cette force était justifiée.

L’appelant a aussi fait valoir que le comité d’arbitrage avait négligé des éléments de preuve et commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de l’intimé. Le CEE n’était pas de cet avis. Il a conclu que la décision du comité d’arbitrage découlait d’une évaluation détaillée et équilibrée des éléments de preuve présentés à l’audience. Le comité d’arbitrage n’a pas mentionné chaque élément de preuve qui lui avait été présenté, mais sa décision ne comporte aucune omission importante ou déterminante à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Dans ses motifs, le comité d’arbitrage a aussi montré qu’il avait tenu compte des contradictions dans le témoignage de l’intimé et des points de vue d’autres membres ayant été témoins des faits pour parvenir à la conclusion que l’intimé était un témoin crédible. Il n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante dans son évaluation à cet égard.

Enfin, le CEE a rejeté l’argument selon lequel le comité d’arbitrage n’avait pas appliqué le bon critère à l’égard des allégations de comportement scandaleux. Après avoir énoncé les faits concernant chaque allégation, le comité d’arbitrage a appliqué le critère approprié qui consiste à déterminer si une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, de la GRC, considérerait le comportement de l’intimé comme scandaleux.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l’appel et de confirmer la décision du comité d’arbitrage en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 mars 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage selon laquelle les allégations n’étaient pas établies. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d’examen de la GRC que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur dans son examen des acquittements de l’intimé au criminel; qu’il avait apprécié correctement les éléments de preuve dont il disposait et rendu ses propres conclusions de fait et ses propres conclusions relatives à la crédibilité; et qu’il avait appliqué le bon critère aux allégations de comportement scandaleux. Le commissaire a rejeté l’appel et confirmé la décision du comité d’arbitrage.

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