D-136 - Décision d'un comité d'arbitrage

L’appelante était visée par deux allégations de comportement scandaleux au titre du paragraphe 39(1) du Règlement (1988) relativement à la même série d’incidents. En avril 2010, des citoyens l’ont vue conduire son véhicule alors qu’elle avait visiblement les facultés affaiblies. Son véhicule s’était retrouvé partiellement dans le fossé et elle avait dû demander l’aide de citoyens pour l’en retirer. Elle est devenue agitée et sur la défensive et leur a décliné une fausse identité. Elle a été conduite à une plage à proximité après avoir promis qu’elle ne conduirait pas. Elle a ensuite quitté la plage à bord de son véhicule et, après avoir croisé un véhicule de la GRC, elle a pris un chemin privé et dissimulé partiellement son véhicule dans les buissons. La GRC l’a retrouvée plus tard alors qu’elle marchait le long de l’autoroute.

À la suite d’une audience, le comité d’arbitrage a conclu que les deux allégations avaient été établies. Une audience sur la peine a débuté par l’audition de témoins experts cités par les deux parties pour témoigner sur les troubles psychologiques de l’appelante. Le comité d’arbitrage a ordonné à l’appelante de démissionner, sans quoi elle serait congédiée dans les quatorze jours suivants. L’appelante a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que le comité d’arbitrage n’avait pas de motifs valables d’écarter le témoignage de son témoin expert et qu’il avait imposé une peine trop sévère compte tenu des facteurs atténuants. Elle a aussi présenté en appel une décision de l’ancien commissaire annulant une décision d’un comité d’arbitrage selon laquelle une allégation de comportement scandaleux à son endroit avait été établie.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que la décision de l’ancien commissaire était admissible en appel, car elle était pertinente et avait été rendue après la décision du comité d’arbitrage en l’espèce. Le CEE a également conclu que le comité d’arbitrage n’avait rendu aucune conclusion contraire à l’avis du témoin expert de l’appelante, car celui-ci n’avait pas témoigné ni présenté de preuves à propos d’un lien entre les gestes de l’appelante et les troubles dont elle souffrait. En revanche, le témoin expert de l’intimé avait témoigné que ces troubles ne pouvaient expliquer le fait que l’appelante avait décliné une fausse identité et dissimulé partiellement son véhicule dans les buissons. Enfin, le CEE a conclu qu’en dépit de la décision de l’ancien commissaire concernant l’inconduite antérieure de l’appelante, le congédiement de celle-ci demeurait justifié.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 mars 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Deux allégations de comportement scandaleux avaient été formulées contre l'appelante, lesquelles ont été jugées établies par un comité d'arbitrage. L'appelante a interjeté appel de la conclusion du comité d'arbitrage quant à la deuxième allégation selon laquelle elle avait délibérément dit à des citoyens qu'elle était agente de la GRC et les avait induits en erreur en se présentant sous un faux nom ou sous un nom fictif. Elle a aussi fait appel de la peine globale imposée par le comité d'arbitrage, qui lui avait ordonné de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours suivants, sans quoi elle serait congédiée. La commissaire a convenu avec le président du Comité externe d'examen de la GRC que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur en concluant que le comportement de l'appelante, tel qu'il était décrit dans la deuxième allégation, s'avérait scandaleux. En outre, la commissaire a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur en acceptant le témoignage de l'expert du représentant de l'officier compétent, qui demeurait dans les paramètres de preuve établis par le comité d'arbitrage. Pour ce qui est de la peine, la commissaire a examiné les facteurs atténuants dans la situation de l'appelante et a conclu qu'ils n'avaient pas pour effet de rendre son congédiement injustifié. La commissaire a rejeté l'appel et confirmé la décision du comité d'arbitrage.

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2023-02-27