D-138 - Décision d'un comité d'arbitrage
L’appelant, qui travaillait de nuit, a répondu à un appel pour violence exercée par Mme X. Celle-ci a ensuite été arrêtée et placée en cellule. D’après les informations, elle était en état d’ébriété avancé et très légèrement vêtue pour l’hiver. Vers 5 h, l’appelant l’a fait sortir de sa cellule et a obtenu une courte déclaration de sa part. Elle a ensuite été renvoyée brièvement dans sa cellule pendant que l’appelant examinait son dossier. L’appelant a ensuite décidé de la relâcher. Elle a alors été dirigée vers l’extérieur du détachement pendant que l’appelant se rendait de l’autre côté du détachement pour prendre son véhicule de police et la conduire chez elle. L’appelant et Mme X se sont ensuite dirigés chez elle à une vitesse excessive. Ils se sont arrêtés pendant plusieurs minutes près de sa résidence avant que l’appelant ne la dépose chez elle. Quelques jours plus tard, Mme X a été arrêtée de nouveau. C’est à ce moment-là qu’elle a déclaré que l’appelant l’avait forcée à lui faire un acte sexuel pendant qu’ils s’étaient arrêtés alors qu’il la ramenait chez elle. Une enquête a été ordonnée, et deux allégations de comportement scandaleux commis en contravention du code de déontologie ont été portées contre l’appelant.
Après l’audience, le comité d’arbitrage a rendu sa décision de vive voix. Il a conclu que l’appelant avait effectivement forcé Mme X à lui faire un acte sexuel et qu’il n’avait pas assuré sa sécurité en la déposant à la hâte chez elle, sans qu’elle soit accompagnée. À la lumière de ces conclusions, les parties ont convenu que la seule peine envisageable était l’ordre de démissionner ou le congédiement dans les 14 jours.
L’appelant a fait appel de la décision du comité d’arbitrage sur les allégations. Ce faisant, il a tenté de présenter deux nouveaux documents : un billet de médecin; et une déclaration qui, à ses yeux, mettait en doute la crédibilité de Mme X.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les deux nouveaux éléments de preuve ne devaient pas être admis. Premièrement, la preuve médicale aurait pu être obtenue au cours des années précédant l’audience, mais elle ne l’a pas été, et ce, sans explication raisonnable. Deuxièmement, la déclaration n’était d’aucune utilité. Il s’agissait simplement d’une déclaration dont l’exactitude serait vérifiée dans le cadre d’une autre procédure. En outre, la crédibilité de Mme X a été rigoureusement mise à l’épreuve pendant l’audience et, bien que le comité d’arbitrage ait reconnu que son témoignage sur certains détails mineurs était peu convaincant, il a conclu qu’elle avait témoigné avec aplomb et assurance sur l’incident de l’acte sexuel. La déclaration n’aurait pas influé sur l’issue de l’audience.
Le CEE a conclu que l’appelant avait essentiellement formulé plusieurs demandes pour réévaluer la preuve. Cependant, aucun de ses arguments ne faisait état d’une erreur manifeste et dominante. Une grande retenue s’imposait à l’égard des conclusions de fait du comité d’arbitrage et de son évaluation de la crédibilité des témoins. Le comité d’arbitrage n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions de fait ni dans son évaluation de la crédibilité des principaux témoins. Il n’a donc pas commis d’erreur susceptible de révision.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l’appel et confirme la décision du comité d’arbitrage.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 mars 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant fait appel de la décision du comité d’arbitrage selon laquelle les allégations de comportement scandaleux portées contre lui ont été établies. Les allégations concernent des faits survenus lors de l’arrestation et de la libération de la plaignante. Une fois la plaignante dégrisée au poste de police, l’appelant l’a conduite chez elle, s’est arrêté et l’a forcée à lui faire un acte sexuel. Il l’a ensuite ramenée chez elle, mais a négligé d’assurer sa sécurité en la déposant sur l’autoroute plutôt que devant son domicile. Le comité d’arbitrage a conclu que le témoignage de l’appelant n’était pas crédible quant à son intention de conduire la plaignante chez elle.
L’appelant a tenté de présenter des documents médicaux de ses médecins traitants dans le cadre d’une demande d’admission de nouvelles preuves. Le CEE a conclu que les preuves médicales de l’appelant ne répondaient pas à l’obligation de diligence raisonnable du critère de l’arrêt Palmer. L’appelant soutient que les preuves n’avaient pas été présentées au comité d’arbitrage lors de l’audience parce que son avocat ne savait pas que le médecin pouvait témoigner au sujet de son état de santé.
Le CEE a conclu que les arguments de l’appelant constituaient une tentative de réévaluer la preuve afin qu’une conclusion favorable à sa position soit rendue et qu’ils ne comprenaient pas d’argumentation qui influerait sur la conclusion générale du comité d’arbitrage.
Je suis d’accord avec le CEE. Je ne vois aucun signe d’erreur manifeste ou dominante de la part du comité d’arbitrage qui justifierait que j’intervienne pour réévaluer la preuve et mettre en cause la crédibilité de la plaignante. Je ne réexaminerai donc pas la preuve. Je dois faire preuve d’une grande retenue envers le comité d’arbitrage, notamment pour ce qui est des questions de fait. L’appelant n’a pas démontré qu’une intervention s’imposait. L’appel est rejeté.