D-139 - Décision d'un comité d'arbitrage

L’intimé a formulé une allégation selon laquelle l’appelant s’était comporté d’une façon scandaleuse qui jetterait le discrédit sur la GRC. L’inconduite présumée avait trait au comportement et aux communications de l’appelant avec une ancienne petite amie de longue date pendant qu’il n’était pas en service. Le détail no 3 de l’allégation, énoncé dans l’avis d’audience, indiquait que l’appelant avait [traduction] « harcelé criminellement » son ancienne petite amie. Une audience s’est tenue devant un comité d’arbitrage de la GRC. Au début de l’audience, l’intimé a demandé au comité d’arbitrage de modifier le détail no 3 en supprimant le mot « criminellement » après le terme « harcelé ». Le comité d’arbitrage a entendu les arguments des parties et a autorisé la modification. L’audience a ensuite repris, au cours de laquelle les parties ont présenté des éléments de preuve et des arguments. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation avait été établie. À la suggestion des parties, il a imposé une peine constituée d’un avertissement et de la confiscation de cinq jours de solde.

L’appelant a fait appel de la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation avait été établie. Il a soulevé plusieurs motifs d’appel, dont deux concernaient la décision du comité d’arbitrage de modifier le détail no 3.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur les deux motifs concernant la modification du détail no 3, car ils étaient déterminants quant à l’issue de l’appel. Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait commis des erreurs manifestes et dominantes en modifiant le détail no 3 dans l’avis d’audience, en contravention des exigences énoncées au paragraphe 45.11(1) de la Loi sur la GRC. Ce paragraphe permet d’apporter une modification pour corriger un défaut technique dans l’avis d’audience qui ne porte pas sur le fond et qui n’est pas préjudiciable à la défense du membre. En l’espèce, la modification avait changé l’inconduite présumée de l’appelant en la faisant passer de « harcèlement criminel » à « harcèlement ». Le CEE a donc conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 45.11(1), puisque le fond du détail avait été modifié, qu’il ne s’agissait pas d’un défaut technique dans l’avis d’audience et que la modification était préjudiciable à l’appelant dans la présentation de sa défense. De plus, le comité d’arbitrage avait expliqué qu’il avait modifié le détail no 3 en vertu du paragraphe 43(5) de la Loi sur la GRC, mais le paragraphe 45.11(1) de la Loi sur la GRC et la jurisprudence ne permettaient pas d’apporter une modification en vertu de cette disposition. Enfin, le CEE a conclu que la modification avait compromis l’équité procédurale. L’appelant s’était préparé à se défendre contre une allégation de harcèlement criminel. Or, au début de l’audience, cette allégation a été modifiée, passant de harcèlement criminel à harcèlement. L’appelant a perdu la possibilité d’être raisonnablement informé de la preuve à réfuter et d’y répondre convenablement. Compte tenu de ce qui précède, le CEE a conclu que la décision du comité d’arbitrage ne pouvait être maintenue.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel. Comme la modification apportée au détail no 3 a entaché la procédure, le CEE a recommandé la tenue d’une nouvelle audience.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 janvier 2023

La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a acueilli l'appel. 

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