D-143 - Décision d'un comité d'arbitrage

L’appelante a fait appel de la décision d’un comité d’arbitrage de la GRC (le comité d’arbitrage) selon laquelle elle devait démissionner dans les 14 jours, sans quoi elle serait congédiée, pour s’être comportée d’une façon scandaleuse susceptible de jeter le discrédit sur la GRC. L’appel découle d’actes commis par l’appelante alors qu’elle était membre des services généraux en [X]. Elle avait fourni des renseignements faux, trompeurs ou inexacts dans trois dossiers opérationnels. Dans chacun des dossiers, elle avait indiqué avoir enquêté sur les personnes visées par les plaintes et pris contact avec elles, tout en les ayant averties verbalement. Or, elle n’a jamais pris contact avec ces personnes et a inventé l’issue de ses dossiers. La procédure devait se dérouler dans le cadre d’une audience contradictoire, mais l’appelante a reconnu la véracité des trois allégations de comportement scandaleux à l’audience.

L’appelante fait uniquement appel de la peine de congédiement. Elle soutient qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de contre-interroger l’officier compétent concernant la perte de confiance et que le comité d’arbitrage suscitait une crainte raisonnable de partialité. Elle affirme aussi que le comité d’arbitrage a mal interprété des éléments de preuve liés aux circonstances atténuantes et aggravantes. Enfin, elle soutient que la peine imposée n’est pas conforme au principe de la parité des peines.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit à l’équité procédurale de l’appelante puisque les commentaires du représentant de l’officier compétent sur la demande de congédiement de la part du commandant divisionnaire ne suffisaient pas pour dire qu’il avait exprimé le point de vue personnel du commandant divisionnaire sur l’appelante. Par ailleurs, le CEE a conclu que l’appelante avait renoncé à son droit de contre-interroger le commandant divisionnaire en s’abstenant de contester l’argumentation et de demander que le commandant divisionnaire soit appelé à témoigner. Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas réfuté la présomption d’impartialité du comité d’arbitrage. Il a aussi conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de l’état de santé de l’appelante, car celle-ci n’avait fourni aucune preuve sur son état de santé ni sur la façon dont son état de santé avait pu influer sur ses gestes. Enfin, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur sur la peine en établissant une distinction avec les cas présentés par les parties et qu’il n’avait pas contrevenu au principe de la parité des peines. La plupart des cas provenaient d’une présentation conjointe sur la peine, et aucun d’eux ne comportait d’antécédents disciplinaires comme circonstance aggravante. Le comité d’arbitrage ne pouvait être limité dans son pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine de congédiement. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 19 janvier 2024

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel.

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2024-03-19