D-144 - Sommaire des dossiers disciplinaires

La GRC soutenait que l’appelant s’était comporté de façon déshonorante en diffusant des renseignements qu’il savait faux et susceptibles de causer un préjudice ainsi qu’en faisant une déclaration fausse et trompeuse à un supérieur dans laquelle il attribuait les faux renseignements à un membre innocent. À l’issue d’une audience de deux jours, le comité d’arbitrage a conclu que les deux allégations avaient été établies (la décision). Il a ensuite imposé à l’appelant un avertissement et la confiscation de dix jours de solde, conformément à une proposition conjointe.

L’appelant a interjeté appel. Il estimait que le comité d’arbitrage avait fait des erreurs en :

  1. inversant le fardeau de la preuve en l’imposant à l’appelant;
  2. présentant des motifs insuffisants;
  3. commettant deux erreurs de fait;
  4. interprétant mal certains éléments de preuve.

L’appel ne soulevait aucune question préliminaire. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les arguments de l’appelant en appel ne pouvaient être retenus.

Premièrement, le comité d’arbitrage n’a pas inversé le fardeau de la preuve en l’imposant à l’appelant ni ne l’a obligé à [traduction] « prouver qu’il ne mentait pas ». Il a plutôt effectué une analyse de la crédibilité après avoir conclu que l’affaire reposait sur un appel téléphonique entre l’appelant et un témoin qui n’avaient pas le même souvenir de leur discussion. Le comité d’arbitrage a déclaré qu’il préférait le témoignage du témoin parce qu’il semblait solide, objectif et fiable, alors que la position de l’appelant avait changé constamment et abouti à des précisions douteuses apportées tardivement. La démarche adoptée par le comité d’arbitrage n’était ni fondée sur une erreur de droit ni inéquitable sur le plan procédural.

Deuxièmement, les motifs du comité d’arbitrage n’étaient pas insuffisants. Le comité d’arbitrage a formulé des conclusions à l’égard de chacune des deux allégations et de tous les énoncés détaillés. Ses conclusions répondaient clairement aux principales questions et préoccupations et reposaient sur les éléments de preuve et les témoignages lui ayant été présentés.

Troisièmement, l’appelant n’a pas révélé l’existence d’une erreur de fait manifeste et déterminante. Les deux erreurs de fait prétendument commises par le comité d’arbitrage étaient mineures. Les allégations et les énoncés détaillés ne traitaient pas des faits en cause. Les erreurs n’étaient donc pas assez graves pour remettre en cause les motifs du comité d’arbitrage.

Quatrièmement, le comité d’arbitrage n’a pas mal interprété les éléments de preuve. Il les a appréciés dans leur ensemble et à la lumière d’autres éléments de preuve. De plus, rien n’indiquait qu’il avait fait abstraction d’un élément essentiel. Il a étayé ses conclusions sur la crédibilité, comme il se devait de le faire. En outre, toutes ses conclusions reposaient sur les éléments de preuve et les témoignages lui ayant été présentés. Il serait inapproprié d’apprécier à nouveau la preuve en appel, ce que semble souhaiter l’appelant. Le fait que l’appelant n’aurait pas apprécié la preuve de la même façon que le comité d’arbitrage ne constitue pas, en soi, une erreur manifeste et déterminante.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2025-06-12