Observations supplémentaires de l’honorable Simon Noël, c.r., commissaire au renseignement, au Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur le projet de loi C-22

Lors de ma comparution devant le Comité le 7 mai 2026, on m’a demandé de soumettre toute observation sur des amendements possibles. Je soumets ce qui suit à l’examen du Comité.

1. Envisager d’ajouter des restrictions à la période de validité et à la surveillance des prolongations des arrêtés ministériels – paragraphes 7(10) et (11) de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

La période de validité des arrêtés ministériels prévus par le projet de loi C-22 soulève une question quant à l’efficacité de la surveillance.

Un arrêté ministériel doit préciser la durée pendant laquelle il serait en vigueur (para 7(1)). Dans le projet de loi actuel, il n’y a aucune limite de durée pour cette période de validité initiale. De plus, le ministre peut prolonger la période de validité d’un arrêté (para 11(1)). Cependant, le projet de loi ne prévoit pas de limite de durée pour la période de prolongation ni de limite quant au nombre de fois que la période de validité d’un arrêté peut être prolongée. Bien qu’un fournisseur de services électroniques aurait la possibilité de présenter des observations au ministre concernant une prolongation de la période de validité d’un arrêté, la prolongation ne serait pas soumise à l’examen et à l’approbation du commissaire au renseignement.

Il en résulte qu’un arrêté ministériel initialement approuvé par le commissaire au renseignement pourrait être prolongé indéfiniment sans surveillance supplémentaire, même lorsque les circonstances pertinentes au regard de l’arrêté initial du ministre ont depuis changé.

Dans le cadre de ma compétence actuelle, les périodes de validité initiales maximales pour les autorisations ministérielles sont précisées dans la loi et les renouvellements nécessitent une approbation du commissaire au renseignement. Cela reflète un principe plus large : l’action de l’État qui est potentiellement intrusive et qui n’est pas divulguée publiquement nécessite une réévaluation indépendante périodique de sa justification.

Le Comité pourrait souhaiter examiner si le projet de loi devrait ajouter des restrictions à la période de validité et à la surveillance des prolongations des arrêtés ministériels.

2. Envisager d’exiger que le ministre tienne compte des solutions de rechange raisonnables à un arrêté au paragraphe 7(3) de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Lors de mon témoignage, j’ai soulevé la possibilité d’ajouter des éléments de proportionnalité aux facteurs que le ministre doit prendre en considération.

Les facteurs dont le ministre doit tenir compte au moment de prendre un arrêté (para 7(3)) sont les mêmes que les facteurs dont le gouverneur en conseil doit tenir compte lorsqu’il prend un règlement (para 5(3)). Toutefois, contrairement à un règlement, un arrêté ministériel sera confidentiel. Cette distinction importe parce que la décision de procéder de manière confidentielle devrait exiger une justification.

Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 7(3), il n’est pas évident que le ministre doive déterminer s’il est justifié de procéder au moyen d’un arrêté ministériel – et donc d’un processus confidentiel – plutôt que d’un règlement. De même, il n’est pas évident que le ministre doive tenir compte d’autres solutions raisonnables à un arrêté confidentiel. La prise en compte de solutions de rechange raisonnables est un élément important dans une analyse de proportionnalité.

Étant donné que l’examen du commissaire au renseignement se limite aux conclusions du ministre tirées en vertu du paragraphe 7(3), le Comité pourrait envisager d’ajouter explicitement un facteur obligeant le ministre à tenir compte des solutions de rechange raisonnables à un arrêté. Un tel facteur renforcerait l’examen effectué par le commissaire au renseignement, car il exigerait que le ministre justifie le recours à un processus confidentiel.

3. Envisager d’apporter des précisions au paragraphe 7(3) de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Le Comité pourrait envisager de modifier le paragraphe 7(3) afin de préciser que le ministre doit tenir compte des facteurs pour décider de prendre ou non un arrêté (par exemple, un libellé tel que : « Au moment de décider s’il y a lieu de prendre un arrêté, le ministre tient compte des facteurs
suivants »).

Le paragraphe 7(3) se lit actuellement comme suit :

Au moment de prendre l’arrêté, le ministre tient compte des facteurs suivants : […]

In making the order, the Minister
must take into account the following
factors: […]

Le projet de loi vise à ce que le commissaire au renseignement examine les conclusions « sur la base desquelles un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 7(1) » (art 43). Toutefois, tel qu’il est actuellement rédigé, le paragraphe 7(3) – et les facteurs à prendre en compte – pourrait être interprété comme ne s’appliquant qu’au contenu d’un arrêté, et non à la décision même de le prendre. La précision ajoutée clarifierait que la surveillance exercée par le commissaire au renseignement d’un arrêté ministériel comprend non seulement le contenu de l’arrêté, mais également la décision du ministre de procéder au moyen d’un processus confidentiel.

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2026-05-27