Lois et règlements
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
S.C. 1908, ch. 57
Sanctionnée 1908-03-17
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-3.4/TexteComplet.html
Préambule
CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;
Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;
Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;
Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Constitution de la Commission
1 (1) Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de «Commission des champs de bataille nationaux».
Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux
(2) Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.
Autres commissaires
(3) Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.
1908, ch. 57, art. 1; 1914, ch. 46, art. 2.
Président
2 Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.
Secrétaire
3 Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.
Frais des membres de la Commission
4 Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils font dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.
Pouvoirs relatifs aux champs de bataille
5 La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.
Expropriation S.R., ch. 143
6 (1) Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.
Plan et description
(2) Un plan et une description paraissant être signés par le président et par le secrétaire de la Commission ont, pour les objets de la présente loi, le même effet qu’ont un plan et une description signés par le Ministre ou le député du Ministre sous le régime de la Loi des expropriations; et pour toutes les procédures autorisées par la présente loi, les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il yait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, être interprétées en substituant la Commission à Sa Majesté, à la Couronne ou au Ministre.
Action devant la Cour fédérale Réserve quant aux dommages
(3) Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.
1908, ch. 57, art. 6; 1910, ch. 41, art. 1; S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Pouvoirs de la Commission
7 La Commission peut
Emploi d’argent
a) recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation municipale ou autre ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;
Bâtiments, monuments, etc.
b) enlever tous bâtiments et toutes autres constructions qui se trouvent sur les terrains pris ou acquis, y construire un musée et ériger des monuments, statues ou autres ouvrages qui sont jugés convenables; et
Parc national
c) tracer et construire sur les dits terrains, des avenues, des promenades et des sentiers, des jardins, squares ou autres ouvrages qu’elle juge à propos pour l’embellissement du terrain et la conversion de celui-ci en un parc national digne de commémorer les grands événements qui s’y sont déroulés.
Autorisation d’un versement annuel de $125,000 pendant quatre ans
8 (1) Le ministre des Finances est par les présentes autorisé à verser à la Commission, sur le Fonds du revenu consolidé du Canada et pendant une période d’au plus quatre ans, à compter du 1er avril 1954, la somme de cent vingt-cinq mille dollars par année, que la Commission doit dépenser aux fins et sous réserve des dispositions de la présente loi.
Versements trimestriels
(2) Le montant payable à la Commission selon le présent article doit être acquitté en quatre versements trimestriels égaux, le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, respectivement, de chaque année financière, mais le premier de ces versements trimestriels doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent article.
1908, ch. 57, art. 8; 1928, ch. 36, art. 1; 1938, ch. 23, art. 1; 1948, ch. 62, art. 1; 1953-54, ch. 17, art. 1
Immeubles affectés
9 Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.
Compte de fiducie
9.1 Au Fonds du revenu consolidé est ouvert un compte spécial appelé Compte de fiducie des champs de bataille nationaux auquel sont crédités
a) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission par donation, legs ou autrement;
b) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission à titre d’intérêt sur toutes valeurs ou à titre de loyer de tous biens acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;
c) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens meubles ou immeubles acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;
d) un montant représentant l’intérêt sur le solde créditeur périodique du Compte, calculé aux taux et selon la méthode que prescrit le gouverneur en conseil,
et auquel sont débités les montants que la Commission autorise à dépenser aux fins pour lesquelles ces sommes ou biens ont été donnés, légués ou autrement mis à la disposition de la Commission.
1984, ch. 31, art. 14.
Assentiment du Parlement
10 Aucun terrain ou bien immobilier ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.
1908, ch. 57, art. 10; 1914, ch. 46, art. 3.
Aucune dépense sans fonds
11 Nulle dépense ne doit être faite, et nul engagement ne doit être pris par la Commission tant que les fonds suffisants pour faire honneur à ces dépenses ou engagements ne seront pas à sa disposition pour les objets de la présente loi, et la Commission doit, avant d’entreprendre quelques ouvrages d’amélioration ou de construction, ou quelque ouvrage qui entraîne des emplois d’argent, sur les terrains pris ou acquis sous l’autorité de la présente loi, faire dresser des plans des ouvrages proposés en indiquant leur situation, et soumettre ces plans à l’approbation du Gouverneur en conseil, et la Commission doit fournir tels autres renseignements ou descriptions que le Gouverneur en conseil peut exiger; et nuls pareils ouvrages ne doivent être faits tant que le Gouverneur en conseil ne les aura pas agréés.
1908, ch. 57, art. 11; 1914, ch. 46, art. 3.
États annuels
12 La Commission doit fournir annuellement au ministre des Finances, le ou avant le premier jour de juin, des états détaillés de toutes ses recettes et dépenses jusqu’au trente et unième jour de mars précédent; et le ministre des Finances présente au Parlement copies des dits états dans les quatorze premiers jours de la session suivante.
Comptes et examens
13 Chaque fois qu’elle en est requise par le ministre des Finances, la Commission doit rendre des comptes détaillés de ses recettes et emplois d’argent pour la période et jusqu’à la date qu’il indique; et tous les livres de comptes, les livrets de banque, les écritures et papiers de la Commission doivent en tout temps être à la disposition du ministre des Finances ou de toute personne par lui autorisée à les examiner.
Audition des comptes
14 Les comptes, recettes et dépenses de la Commission sont tous assujettis à l’audition de l’auditeur général comme lorsqu’il s’agit des fonds publics, et subordonnés aux dispositions, en tant qu’elles sont applicables, de la Loi du revenu consolidé et de l’audition.
Les membres de la Commission non plus que le secrétaire ne peuvent être intéressés dans les entreprises
15 Nul membre de la Commission non plus que le secrétaire de cette dernière ne peut être partie à un contrat avec la Commission ni être pécuniairement intéressé, soit directement soit indirectement, dans aucun contrat ou ouvrage à l’égard duquel s’emploie ou doit être employée quelque partie des fonds au crédit de la Commission.
Célébration du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec
16 Considérant que non seulement l’année actuelle va marquer, il est à espérer, la consécration des champs de bataille selon que l’autorise la présente loi, mais que cette année est encore le trois-centième anniversaire de la fondation de la cité de Québec et de l’établissement du gouvernement français et de la civilisation sur les bords du Saint-Laurent par Samuel de Champlain, et qu’il est à désirer que ces événements soient commémorés ainsi qu’il convient; il est en conséquence décrété que la Commission peut, sous l’autorité et la direction du Gouvernement en conseil, organiser et réaliser à une époque convenable une célébration solennelle et en tout point digne, du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec par Champlain, ainsi que la dédicace des champs de bataille aux usages publics du Canada prévus par la présente loi; et la Commission peut employer pour la dite célébration, subordonnément à la sanction et à l’approbation du Gouverneur en conseil, telle partie de la somme de trois cent mille dollars ci-dessus affectée qu’autorise la Commission subordonnément à cette sanction et à cette approbation.
Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux
Amendes en cas d’infraction
DORS/91-519
Enregistrement 1991-09-05
C.P. 1991-1626 1991-09-05
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-91-519/page-1.html
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec, 1914*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de confirmer l’abrogation, par la Commission des champs de bataille nationaux, du Règlement du Parc des champs de bataille nationaux, C.R.C., ch. 1042, et de confirmer, en remplacement, la prise par cette commission du Règlement concernant le Parc des champs de bataille nationaux, ci-après.
*S.C. 1914, ch. 46
TITRE ABRÉGÉ
1 Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Commission La Commission des champs de bataille nationaux. (Commission)
parc Les terrains qui appartiennent à la Commission ou qui sont sujets à sa juridiction, son contrôle ou ses soins. (Park)
secrétaire [Abrogée, DORS/2002-186, art. 1]
terrain de sport La partie du parc bornée au nord par la Grande Allée, à l’ouest par l’avenue Montcalm, au sud par l’avenue George VI et à l’est par l’avenue Wolfe-Montcalm. (sports field)
DORS/2002-186, art. 1.
INTERDICTIONS
3 (1) Il est interdit dans le parc:
a) de déplacer, d’abîmer, de souiller, de polluer, ou d’endommager de quelque autre façon tout bien de la Commission;
b) de polluer les eaux, y compris l’eau des fontaines, d’y jeter ou d’y déposer quelque objet que ce soit, de s’y baigner ou de permettre à un animal qu’on a amené dans le parc d’y entrer.
c) à i) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
DORS/93-437, art. 1; DORS/2002-186, art. 2.
SPORTS
4 (1) Il est interdit dans le parc:
a) de rouler à bicyclette ailleurs que sur un chemin public ou une piste désignée à cette fin;
b) de circuler sur une planche à roulettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, des skis à roulettes ou tout autre dispositif semblable, ailleurs qu’aux endroits suivants:
(i) une piste désignée à cette fin,
(ii) tout autre endroit désigné à cette fin;
c) de se livrer à un sport ou à un jeu organisés, ailleurs que sur un terrain de sport ou à tout autre endroit désigné à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/2002-186, art. 3]
DORS/96-296, art. 1; DORS/2002-186, art. 3.
5 [Abrogé, DORS/2002-186, art. 4]
ANIMAUX
6 (1) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu soit de le garder dans une boîte, une cage ou un véhicule, soit de le retenir par une laisse d’au plus 3 m.
(2) Quiconque amène un animal dans le parc est tenu de ramasser ses excréments et de les déposer dans un récipient à déchets.
DORS/2002-186, art. 5.
7. à 9 [Abrogés, DORS/2002-186, art. 6]
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
C.R.C., ch. 887
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._887/20110210/P1TT3xt3.html
LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement.
INTERPRÉTATION
2 Dans le présent règlement,
agent de sûreté signifie
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un membre des forces policières provinciales ou municipales, et
c) toute personne autorisée par un ministre ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire, ou par le commissaire ou tout officier mentionné au paragraphe 6(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à faire observer le présent règlement; (constable)
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
conducteur signifie une personne qui conduit un véhicule ou en a la maîtrise physique réelle; (driver)
ministère signifie
a) l’un quelconque des ministères mentionnés à l’annexe A de la Loi sur l’administration financière,
b) toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques,
c) toute autre division ou section de la fonction publique du Canada; (department)
mettre en stationnement ou être en stationnement signifie le fait d’arrêter un véhicule, qu’il soit occupé ou non, sauf aux fins de chargement ou de déchargement et pendant qu’il est réellement occupé au chargement ou déchargement des passagers ou des biens; (park)
ministre signifie
a) en ce qui concerne un ministère mentionné à l’annexe A de la Loi sur l’administration financière, le ministre ayant la direction de ce ministère,
b)en ce qui concerne une société d’État, le président ou le premier dirigeant de la société,
c)en ce qui concerne toute autre division ou section de la fonction publique du Canada, la personne qui, aux termes de la Loi sur l’administration financière, en est le ministre compétent; (Minister)
- « pont de la Confédération » Pont et tout autre immeuble situés sur les terrains submergés et non submergés et les terrains non submergés décrits à l’annexe B d’un bail enregistré le 5 octobre 1993 sous le numéro 3562 au bureau d’enregistrement du comté de Prince dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, compte tenu des modifications successives de l’annexe. (Confederation Bridge)
- « route » comprend grand’route, chemin, rue, avenue, allée, promenade, square, place, pont, viaduc ou viaduc sur chevalets ayant pour objet et destination le passage des véhicules ou utilisés à cette fin; (highway)
- « route Klondike sud » désigne le tronçon de la route Klondike qui est situé dans la province de la Colombie-Britannique entre 60° de latitude nord et 134°40’ de longitude ouest à la frontière de la Colombie-Britannique et du Yukon, et 59°39’ de latitude nord et 135°9’ de longitude ouest à la frontière de la Colombie-Britannique et de l’Alaska; (South Klondike Highway)
- « terrains du gouvernement » signifie la propriété appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupée par elle; (government property)
- « véhicule » signifie un dispositif dans, sur, ou par lequel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une route, sauf un dispositif utilisé exclusivement sur des rails ou voies stationnaires. (vehicle)
- DORS/88-93, art. 1;
- DORS/89-341, art. 1;
- DORS/90-860, art. 1;
- DORS/95-174, art. 1;
- DORS/97-277, art. 1.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux terrains du gouvernement et aux routes qui s’y trouvent, sauf dans les endroits suivants:
a) les parcs nationaux;
a.1)les ponts Jacques-Cartier et Champlain qui traversent le fleuve Saint-Laurent, avec toutes leurs approches, y compris la partie de l’autoroute Bonaventure appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) [Abrogé, DORS/84-238, art. 1]
c) les terres territoriales définies dans la Loi sur les terres territoriales;
d) les réserves indiennes;
e) les terrains sous le contrôle de la Commission de la capitale nationale; et
f) la propriété à laquelle s’applique le Règlement sur la circulation aux aéroports ou le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports.
- DORS/84-238, art. 1;
- DORS/89-341, art. 2;
- DORS/2006-102, art. 33.
4. Le présent règlement ne s’applique pas à un membre des Forces canadiennes, qui, muni d’une autorisation en bonne et due forme, conduit un véhicule appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
ENREGISTREMENT ET PERMIS
5.(1) Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur une route à moins que:
a) cette personne ne détienne tous les permis et licences que les lois de la province et de la municipalité dans lesquelles est située la route lui enjoignent de détenir pour conduire le véhicule dans cette province et cette municipalité; et
b) le véhicule ne soit enregistré et équipé selon les prescriptions des lois de la province et de la municipalité dans lesquelles est située la route.
(2) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur la route Klondike sud à moins que:
a) cette personne ne détienne les permis et licences que les lois du Yukon exigent pour conduire le véhicule dans ce territoire;
b) le véhicule ne soit enregistré et équipé selon les lois du Yukon.
(3) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
a) cette personne est titulaire des licences et permis que les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard exigent pour conduire un véhicule dans cette province;
b) le véhicule est enregistré et équipé selon les lois de cette province.
- DORS/88-93, art. 2;
- DORS/97-277, art. 2.
OBSERVATION DES LOIS PROVINCIALES ET MUNICIPALES
6.(1) Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit de conduire un véhicule sur une route autrement qu’en conformité avec les lois de la province et les règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule sur la route Klondike sud autrement qu’en conformité avec les lois du Yukon.
(3) Il est interdit de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération autrement qu’en conformité avec les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province et des règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située.
(5) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois du territoire du Yukon.
(6) Pour l’application du paragraphe (3), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
- DORS/88-93, art. 3;
- DORS/97-277, art. 3.
INDICATIONS ROUTIÈRES ET APPAREILS DE SIGNALISATION
7.(1) Le ministre des Travaux publics, le ministre de tout ministère ayant le contrôle ou la direction de quelque terrain du gouvernement, ou le Commissaire, peut placer ou ériger ou faire placer ou ériger sur des terrains du gouvernement, des indications routières ou appareils de signalisation
- a)prescrivant la limite de vitesse;
- b)réglementant ou interdisant le stationnement et désignant des zones de stationnement;
- c)prescrivant les limites de chargement pour tout véhicule ou toute catégorie de véhicules;
- d)interdisant ou réglementant l’usage de quelque route par un véhicule ou une catégorie de véhicules;
- e)désignant une route comme route à sens unique;
- f)concernant l’arrêt des véhicules;
- g)réglementant la circulation des piétons; et
- h)concernant la direction ou le contrôle, de quelque autre manière, de la circulation sur les terrains du gouvernement.
(2)Sauf autorisation conférée par le paragraphe (1), nul ne doit placer ni ériger des indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement.
(3)Nul, autre que le ministre des Travaux publics, le ministre d’un département ayant le contrôle ou l’administration de terrains du gouvernement, ou le Commissaire, ne doit, sans l’autorisation dudit ministre ou Commissaire, enlever ni mutiler des indications routières ou appareils de signalisation sur lesdits terrains.
8.Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, portant les mots «Gouvernement du Canada» ou une abréviation de ces mots, ou censés avoir été érigés par le ministre des Travaux publics, tout autre ministre ou le Commissaire ou sous leur autorité, sont réputés prima facie avoir été érigés en conformité du présent règlement.
9.Le conducteur d’un véhicule sur une route doit suivre les instructions données par les indications routières et appareils de signalisation et applicables au conducteur, au véhicule ou à la route en question.
10.Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, placés ou érigés avant le 17 septembre 1952 en vertu de la Loi pourvoyant à la réglementation de la circulation des véhicules sur la propriété du Dominion ou de ses règlements d’application, ou en vertu de toute autre autorité compétente, sont censés avoir été placés ou érigés conformément au présent règlement.
DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
11.Le conducteur d’un véhicule sur une route doit se conformer aux instructions qui lui sont données par l’agent de sûreté relativement à la circulation.
12.Quiconque se trouve sur les terrains du gouvernement, doit exhiber à un agent de sûreté, sur demande,
- a)tout permis qui lui est délivré en vertu du présent règlement;
- b)tous les permis ou licences qu’il détient et qui l’autorisent à conduire un véhicule; et
- c)tout certificat d’enregistrement d’un véhicule qu’il détient.
13.(1)Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (2.1), tout conducteur qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur les terrains du gouvernement doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province dans laquelle l’accident s’est produit.
(2)Le conducteur de véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur la route Klondike sud doit immédiatement en faire rapport selon les lois du Yukon.
(2.1)Le conducteur du véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur le pont de la Confédération doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
(3)Dans les cas visés aux paragraphes (1) à (2.1), si l’accident occasionne des dommages à des biens de Sa Majesté, le conducteur doit immédiatement signaler l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui a la responsabilité ou la garde des biens ou qui les occupe.
- DORS/88-93, art. 4;
- DORS/97-277, art. 4.
STATIONNEMENT
14.Il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est interdit.
15.Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est réservé aux personnes qui détiennent des permis ou comme zone dans laquelle le stationnement est interdit sauf en vertu d’un permis, nul ne doit mettre en stationnement un véhicule dans la zone, à moins que ne soit apposé bien en vue, sur le véhicule, le papillon fourni avec le permis et qu’il ne soit affiché conformément aux conditions du permis qui autorise le stationnement du véhicule dans la zone.
16.Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone où le stationnement est permis pendant une période de temps, il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans la zone pour une période de temps plus longue que celle indiquée.
17.(1)Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée à une catégorie de personnes, autres que des personnes handicapées, à moins de faire partie de cette catégorie.
(2)Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, à moins que le véhicule ne porte bien en évidence un permis de stationnement valide pour personnes handicapées délivré par une autorité provinciale ou municipale.
- DORS/96-398, art. 1.
18.(1)Pour l’application de l’article 15, un ministre ou toute personne autorisée par lui peut, à l’égard des terrains qui relèvent de la gestion du ministre, délivrer des permis et fournir des papillons.
(2)Le ministre ou la personne qui a délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ce permis.
(3)Sauf révocation antérieure, un permis délivré sous le régime du présent règlement est valable pour la période y indiquée, et un papillon fourni avec le permis n’est valable que pendant la validité du permis.
- DORS/94-517, art. 1.
19.L’agent de sûreté qui trouve un véhicule stationné en contravention avec le présent règlement peut, en plus de toute autre mesure qui peut être prise en vertu du présent règlement ou en remplacement d’une telle mesure, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour la protection du véhicule ou des intérêts du propriétaire, le remiser dans un endroit convenable.
- DORS/94-517, art. 2;
- DORS/95-174, art. 2(F);
- DORS/2011-43, art. 1.
VITESSE
20.Il est interdit de conduire un véhicule sur une route à une vitesse excédant la limite prévue pour ladite route dans une indication quelconque.
PEINES
21.Quiconque enfreint le présent règlement ou conduit un véhicule sur une route en contravention d’une disposition d’une loi provinciale ou d’un règlement municipal visés aux articles 5 ou 6 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500$ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- DORS/90-860, art. 2;
- DORS/94-517, art. 3;
- DORS/97-277, art. 5.
22.(1)Malgré l’article 21, toute personne présumée avoir enfreint les dispositions du présent règlement régissant le stationnement des véhicules peut, dans les quinze jours, à l’exclusion des jours fériés, suivant le jour où l’infraction aurait été commise, déposer un plaidoyer de culpabilité en versant à la cour, personnellement ou par la poste:
- a)la somme de 25$ dans le cas d’une infraction aux articles 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(1);
- b)la somme de 50$ dans le cas d’une infraction au paragraphe 17(2).
(2)Tout montant payé aux termes du paragraphe (1) sera versé à la cour désignée par le ministre.
(3)Lorsque le paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé à la cour par la poste, le paiement à la cour sera censé avoir été versé le jour où le paiement a été mis à la poste.
(4)Aux fins du présent règlement, lorsque, aux termes du paragraphe (1), un paiement à la cour est versé par une personne ou au nom d’une personne qui aurait enfreint ledit règlement, ce paiement sera censé être en parfait paiement de toute amende qui peut être imposée, sur déclaration sommaire de culpabilité, à cette personne relativement à l’infraction présumée.
- DORS/80-619, art. 1;
- DORS/90-860, art. 3;
- DORS/96-398, art. 2.
23.Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser un membre d’un corps policier provincial ou municipal à pénétrer dans un établissement de défense autrement que de la manière prescrite par le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.
- DORS/94-517, art. 4.
Interdictions
En plus des interdictions incluses dans la réglementation en vigueur sur le parc des Champs-de-Bataille et conformément à la Politique d’utilisation du territoire, la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) invite les usagers à respecter particulièrement les interdictions suivantes, pour la sécurité et le bien-être de tous :
- activités de fouilles archéologiques ;
- activités de sollicitation, de recrutement, de publicité, de promotion ;
- activités de vélo de montagne, de motocross, de course de vélos (sauf Grand Prix Cycliste de Québec) ;
- escalade ;
- organiser un événement dans le parc des Braves ;
- organiser un événement au jardin Jeanne-d’Arc ;
- location/réservation d’espaces sur le parc pour des activités privées ;
- location/réservation de l’anneau de glace des plaines d’Abraham ;
- location/réservation du kiosque Edwin-Bélanger ;
- pique-niques nécessitant des installations (tente, système de son, etc.) ;
- skijoering (activité mariant le ski et l'attelage canin ou équestre) ;
- utilisation de drone ;
- utilisation d’un appareil de cuisson en plein air (BBQ, charbon de bois, etc.).
- workout/entrainement organisés avec musique;
- consommation de cannabis.
*Cette liste n’est pas exhaustive.