Conditions générales d'un contrat de service

Table des matières

Annexe A (Conditions générales)

Les conditions générales s'adressent à tous fournisseurs intéressés à offrir leur service à la Commission de la fonction publique (CFP) et font partie intégrante de toutes ententes contractuelles émises par la CFP.

CG1 Interprétation

1.1 Dans le marché, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

  • 1.1.1 « articles de convention » désigne les clauses et conditions incorporées dans ce document pour former le corps du marché; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout autre document;
  • 1.1.2 « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
  • 1.1.3 « marché » désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, toutes conditions générales supplémentaires, Modalités de paiement pour un marché de service, annexes et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
  • 1.1.4 « autorité contractante » désigne la personne désignée comme tel dans le marché, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans l'administration du marché;
  • 1.1.5 « entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom figure au marché pour fournir au Canada des biens, des services ou les deux;
  • 1.1.6 « prix contractuel » désigne la somme mentionnée au marché payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;
  • 1.1.7 « Représentant ministériel », « responsable technique » ou « chargé de projet » désigne la personne désignée dans le marché, ou par avis à l'entrepreneur, à agir comme le représentant du ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles pour les travaux qui sont effectuées concernant les aspects techniques des travaux;
  • 1.1.8 « Ministre » : le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles et toute autre personne dûment autorisée à agir pour le compte de ce ministre;
  • 1.1.9 « partie » désigne le Canada, l'entrepreneur ou tout autre signataire du marché; « parties » désigne l'ensemble de ceux-ci;
  • 1.1.10 « documentation technique » : des plans, rapports, photographies, devis, éléments de logiciel, levés, calculs et autres données, renseignements et documents recueillis, rassemblés, dessinés ou élaborés, y compris des imprimés d'ordinateur;
  • 1.1.11 « travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du marché.

CG2 Marchés de sous-traitance

2.1 L'entrepreneur peut confier en sous-traitance la fourniture des biens ou des services qu'il sous-traite normalement. Dans tous les autres cas, il doit obtenir l'accord préalable écrit de l'autorité contractante. L'autorité contractante peut exiger que l'entrepreneur lui fournisse les détails qu'il juge nécessaires du marché de sous-traitance proposé.

2.2 La sous-traitance n'a pas pour effet de dégager l'entrepreneur de ses obligations en vertu du marché, ni d'imposer, au Canada des responsabilités envers un sous-traitant.

2.3 Dans tous les marchés de sous-traitance, l'entrepreneur s'engage à obliger les sous-traitants à respecter les mêmes conditions que celles auxquelles il est soumis en vertu du marché, à moins que l'autorité contractante demande ou consente à ce qu'il en soit autrement.

CG3 Rigueur des délais

3.1 Il est essentiel que les travaux soient exécutés dans les délais prévus au marché.

CG4 Retard justifiable

4.1 Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de toute obligation prévue au marché à cause d'un événement qui :

  • 4.1.1 est hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur;
  • 4.1.2 ne pouvait raisonnablement avoir été prévu;
  • 4.1.3 ne pouvait raisonnablement avoir été empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur; et
  • 4.1.4 est survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la part de l'entrepreneur,

sera considéré un « retard justifiable » si l'entrepreneur informe l'autorité contractante de la survenance du retard ou de son éventualité dès qu'il en prend connaissance. L'entrepreneur doit de plus informer l'autorité contractante, dans les quinze (15) jours ouvrables, de toutes les circonstances reliées au retard et soumettre à l'approbation de l'autorité contractante un plan de redressement clair qui détaille les étapes que l'entrepreneur propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement qui a causé le retard.

4.2 Toute date de livraison ou autre date qui est directement touchée par un retard justifiable sera reportée d'une durée raisonnable n'excédant pas celle du retard justifiable.

4.3 Toutefois, au bout de trente (30) jours ou plus de retard justifiable, l'autorité contractante peut, par avis écrit à l'entrepreneur, résilier le marché. Dans un tel cas, les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l'événement qui a contribué au retard justifiable. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.

4.4 Le Canada ne sera pas responsable des frais engagés par l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est attribuable à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations en vertu du marché.

CG5 Indemnisation

5.1 L'entrepreneur indemnise le Canada et le Ministre, ainsi que leurs préposés et mandataires, et les dégage de toute responsabilité, à l'égard de tous dommages-intérêts ou frais subis par eux collectivement ou individuellement, et de toute action, réclamation, poursuite ou autre procédure dirigée contre eux collectivement ou individuellement, à tout moment, en raison :

  • 5.1.1 de préjudice corporel (incluant le préjudice entraînant le décès) ou de la perte ou l'endommagement du bien d'autrui qui peuvent résulter, ou dont on allègue qu'ils résultent de l'exécution des travaux ou d'une partie de ceux-ci, étant entendu que le Canada et le Ministre ne peuvent se prévaloir de la protection du présent article lorsque le préjudice, la perte ou l'endommagement est causé par le Canada;
  • 5.1.2 de tout privilège, saisie, sûreté ou autre charge ou créance visant des matériaux, des pièces, des travaux en cours ou des travaux achevés fournis au Canada ou à l'égard desquels celui-ci a effectué un paiement.

5.2 Le Ministre informe l'entrepreneur de toute réclamation, action, poursuite ou procédure visée à la section 5.1 et, lorsque le procureur général du Canada lui en fait la demande, l'entrepreneur, à ses frais, prend part à la contestation de la réclamation, de l'action, de la poursuite ou de la procédure et aux négociations visant à les régler, ou dirige cette contestation ou ces négociations, mais il n'indemnise le Canada du paiement effectué dans le cadre d'un règlement que s'il a consenti à celui-ci.

CG6 Avis

6.1 Tout avis est donné par écrit et est signifié personnellement ou par messager, par courrier recommandé, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique qui imprime l'avis, à l'adresse de la partie qui en est le destinataire, selon le marché ou à la dernière adresse figurant à un avis conforme au présent article envoyé à l'expéditeur. L'avis prend effet le jour de sa réception à cette adresse

CG7 Résiliation pour raisons de commodité ou suspension des travaux

7.1 Le Ministre peut, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, arrêter ou suspendre l'exécution de la totalité ou d'une partie quelconque des travaux.

7.2 Tout travail terminé par l'entrepreneur et jugé satisfaisant par le Ministre avant l'envoi d'un tel avis est payé par le Ministre conformément aux dispositions du marché. Pour tout travail non terminé au moment où cet avis est donné, le Ministre paie à l'entrepreneur les coûts pertinents, déterminés de la façon précisée dans le marché.

7.3 À la somme qui est payée à l'entrepreneur en vertu du paragraphe 7.2, s'ajoute le remboursement des frais liés à la réalisation, à la suite de cet avis, des engagements qu'il a pris et des frais connexes, ainsi que des engagements qu'il a pris ou des obligations qui lui incombent à l'égard des travaux.

7.4 Le paiement ou le remboursement exigé en vertu de l'article CG7 ne sera effectué que dans la mesure où il a été prouvé à la satisfaction du Ministre que les coûts et dépenses ont été effectivement encourus par l'entrepreneur et qu'ils sont justes et raisonnables et bel et bien attribuables à l'arrêt ou à la suspension d'une partie ou de la totalité des travaux.

7.5 L'entrepreneur n'a droit à aucun rajustement qui formerait avec les sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues un total supérieur au prix prévu dans le marché pour l'ensemble ou une partie des travaux.

7.6 L'entrepreneur ne peut réclamer aucune somme à titre de compensation ou d'indemnité ni à l'égard de dommages ou de pertes de profits ni pour aucune raison se rattachant directement ou indirectement à une mesure qui a été prise par le Ministre ou à un avis donné par ce dernier en vertu de l'article CG7, sauf de la façon et dans la mesure qui y sont expressément indiquées.

CG8 Manquement de la part de l'entrepreneur

8.1 Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au marché, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le marché ou une partie du marché pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de l'autorité contractante.

8.2 Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le marché ou une partie du marché pour manquement.

8.3 Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 8.1 ou 8.2, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L'entrepreneur demeure redevable envers le Canada des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des travaux par quelqu'un d'autre. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.

8.4 Si le Ministre arrête une partie ou la totalité des travaux en vertu du paragraphe 8.1 ou 8.2, il peut prendre les dispositions qu'il juge appropriées pour que soit achevé le travail qui a été arrêté. L'entrepreneur doit alors payer au Ministre tout coût supplémentaire exigé pour l'achèvement des travaux. Au moment de l'arrêt des travaux en vertu du paragraphe 8.1, le Ministre peut exiger que l'entrepreneur lui remette, de la façon et dans la mesure qu'il précise, le titre de propriété de tout travail exécuté qui n'a pas été remis et accepté avant cet arrêt ainsi que les matériaux et les travaux en cours que l'entrepreneur a acquis ou produits expressément en vue d'exécuter le marché. Le Ministre paiera à l'entrepreneur tout travail proportionnel à la partie des honoraires déterminés dans le marché; il paiera aussi les coûts justes et raisonnables qu'il à dû supporter à l'égard des matériaux ou des travaux en cours qui ont été remis à la suite de l'ordre en question. Le Ministre peut retenir, sur la somme due à l'entrepreneur, la somme qu'il estime nécessaire pour le protéger contre les frais supplémentaires que pourra nécessiter l'achèvement des travaux.

8.5 L'entrepreneur n'a droit à aucun rajustement qui formerait avec les sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues un total supérieur au prix prévu dans le marché pour l'ensemble ou une partie des travaux.

8.6 Si, après avoir donné un avis d'arrêt des travaux en vertu du paragraphe 8.1 ou 8.2, le Ministre découvre que des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ont empêché celui-ci de s'acquitter de ses obligations, l'avis sera considéré comme ayant été émis en vertu du paragraphe 7.1 ou 7.2, et les droits et obligations des contractants seront régis par l'article CG7.

CG9 Remplacement d'individus spécifiques

9.1 Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.

9.2 Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services de tout individu spécifique identifié au contrat, l'entrepreneur doit fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications et l'expérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de l'entrepreneur et être acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de l'individu et fournir :

  • 9.2.1 le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et son expérience; et
  • 9.2.2 la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de sécurité exigée accordée par le Canada, s'il y a lieu.

9.3 L'entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux. L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.

CG10 Comptes et Vérification

10.1 L'entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux ainsi que des dépenses et engagements effectués à l'égard de ces travaux, et il doit conserver les factures, les récépissés et les pièces justificatives qui s'y rattachent. Il doit conserver ces registres, y compris les connaissements et les autres preuves de transport ou de livraison, pour toutes les livraisons faites en vertu du contrat.

10.2 Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir un registre du temps réel consacré chaque jour par chaque individu à l'exécution de toute partie des travaux.

10.3 L'entrepreneur, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du Canada pour leur disposition, doit conserver ces comptes, registres, factures, récépissés et pièces justificatives pendant six (6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat ou jusqu'au règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus tardive des deux dates. Durant ce temps, l'entrepreneur doit mettre ces documents à la disposition des représentants du Canada pour vérification, inspection et examen. Les représentants du Canada pourront tirer des copies et prendre des extraits des documents. L'entrepreneur doit mettre à leur disposition les installations nécessaires à l'occasion de telles vérifications et inspections et fournir les renseignements que les représentants du Canada lui demandent à l'occasion en vue d'effectuer une vérification complète du contrat.

10.4 Le montant réclamé en vertu du contrat, calculé conformément à la base de paiement dans les articles de convention, pourra faire l'objet d'une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. Si une vérification a lieu après le versement, l'entrepreneur convient de rembourser immédiatement tout montant excédentaire sur demande du Canada. Celui-ci peut retenir, déduire et prélever tout crédit dû en vertu du présent article et impayé de tout montant que le Canada doit à l'entrepreneur (y compris en vertu d'autres contrats). Si, à quelque moment que ce soit, le Canada n'exerce pas ce droit, il ne le perd pas.

CG11 Droits d'auteur

11.1 Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins d'exécution des travaux prévus au marché et qui est protégé par des droits d'auteur appartient au Canada. L'entrepreneur doit apposer le symbole des droits d'auteur et indiquer l'un ou l'autre des avis suivants, selon le cas : © Sa Majesté la Reine du chef du Canada (année) ou © Her Majesty the Queen in right of Canada (year).

11.2 Sur demande l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir au Canada, à la fin des travaux ou à tout autre moment déterminé par l'autorité contractante, une renonciation définitive écrite aux droits moraux au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. 1985, ch. C-42, de forme acceptable à l'autorité contractante, de la part de chaque auteur qui a contribué aux travaux. Dans les cas où l'entrepreneur est l'auteur, l'entrepreneur renonce définitivement à ses droits moraux.

CG12 Droit de propriété

12.1 Sauf disposition contraire dans le marché, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.

12.2 Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d'étape, le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au Canada au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au marché.

12.3 Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au marché. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de toute perte ou endommagement causé par l'entrepreneur ou tout sous-traitant.

12.4 Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s'y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.

CG13 Conflict d'intérêt et codes de valeur et d'éthique pour la fonction publique

13.1 L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant les conflits d'intérêts des députés ou tout autre code de valeur et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat.

CG14 Situation juridique de l'entrepreneur

14.1 L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les travaux. Rien dans le marché n'a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou mandat entre le Canada et l'autre ou les autres parties. L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.

CG15 Garantie donnée par l'entrepreneur

15.1 L'entrepreneur garantit qu'il possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exécuter les travaux prévus dans le marché.

15.2 L'entrepreneur assure qu'il fournira des services d'une qualité au moins égale à celle que les entrepreneurs attendent normalement, dans une situation semblable, d'un entrepreneur compétent.

CG16 Harcèlement en milieu de travail

16.1 L'entrepreneur reconnaît la responsabilité du Canada d'assurer à ses employés un milieu de travail sain et exempt de harcèlement. On peut trouver sur le site Web du Conseil du Trésor une copie de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement qui s'applique également à l'entrepreneur.

16.2 L'entrepreneur ne doit pas, en tant qu'individu, ou en tant qu'entité constituée ou non en personne morale, par l'entremise de ses employés ou de ses sous-traitants, harceler, maltraiter, menacer ou intimider un employé, un entrepreneur ou un autre individu employé par le Canada ou travaillant sous marché pour celui-ci, ou exercer une discrimination contre lui. L'entrepreneur sera informé par écrit de toute plainte et aura le droit de répondre par écrit. Après avoir reçu la réponse de l'entrepreneur, l'autorité contractante déterminera, à son entière discrétion, si la plainte est fondée et décidera de toute mesure à prendre.

CG17 Modifications

17.1 Les modifications apportées à la conception, aux travaux ou au marché ne lient les parties que si elles sont intégrées au marché au moyen d'un document écrit à cet effet ou d'une modification technique portant la signature du représentant ministériel et de l'entrepreneur.

17.2 Bien que l'entrepreneur puisse discuter avec le responsable technique de modifications éventuelles à l'étendue des travaux, le Ministre n'en supporte le coût que lorsqu'elles sont intégrées au marché conformément au paragraphe 17.1.

CG18 Exhaustivité de la convention

18.1 Le marché fait état de la totalité de la seule entente intervenue entre les parties relativement à l'objet du marché et remplace toute négociation, communication ou autre entente antérieure, écrite ou verbale, s'y rapportant, à moins qu'elle ne soit intégrée par renvoi au marché. Seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités qui figurent au marché lient les parties.

CG19 Langues officielles

19.1 L'entrepreneur s'engage à se soumettre aux exigences de la Loi sur les langues officielles et des politiques et directives connexes émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

CG20 Codes non autorisés

20.1 L'entrepreneur garantit que toute donnée ou tout logiciel fourni au Ministre en vertu du présent marché ne comportera aucun code non autorisé, que ce soit ou non par sa faute ou suite à sa négligence.

20.2 Sans limiter l'application de l'article CG5, dans le cas où le Ministre subirait des dommages en raison de la présence de codes non autorisés, l'entrepreneur devra payer tous les frais engagés par le Ministre en vue de remettre le système dans son état initial.

CG21 Honoraires conditionnels

21.1 L'entrepreneur déclare qu'il n'a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à un particulier pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du marché, si le paiement de ces honoraires obligeait cette personne à faire une déclaration en application de l'article CG5 de la Loi concernant le lobbying.

CG22 Bureaux et soutien administratif

22.1 L'entrepreneur devra fournir les bureaux équipés de meubles et équipements dotés du personnel et des autres services éventuellement nécessaires à l'exécution des services requis aux termes du présent marché.

CG23 Inspection et acceptation des travaux

23.1 Tous les travaux sont soumis à l'inspection et à l'acceptation par le Canada. L'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des défauts et des autres manquements aux exigences du marché. Le Canada aura le droit de rejeter tout travail non conforme aux exigences du marché et d'exiger une rectification ou un remplacement aux frais de l'entrepreneur.

CG24 Pots-de-vin ou conflits

24.1 L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur l'attribution ou la gestion du marché.

24.2 L'entrepreneur ne doit pas influencer ou tenter d'influencer une décision du Canada, ni y prendre part de quelque façon que ce soit, en sachant que cette décision pourrait lui profiter. L'entrepreneur ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d'un tiers qui entraîne ou semble entraîner un conflit d'intérêts relativement au respect de ses obligations en vertu du marché. Si un tel intérêt financier est acquis pendant la durée du marché, l'entrepreneur doit le déclarer immédiatement à l'autorité contractante.

24.3 L'entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s'être renseigné avec diligence, aucun conflit n'existe ni ne se manifestera probablement dans l'exécution du marché. Si l'entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un conflit relativement à son rendement en vertu du marché, il doit immédiatement en faire part à l'autorité contractante par écrit.

24.4 Si l'autorité contractante est d'avis qu'il existe un conflit par suite de la divulgation faite par l'entrepreneur ou par suite de toute autre information portée à son attention, l'autorité contractante peut exiger que l'entrepreneur prenne des mesures pour résoudre le conflit ou pour mettre fin à celui-ci d'une façon quelconque ou, à son entière discrétion, peut résilier le marché pour inexécution. On entend par conflit toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui touche l'entrepreneur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité de l'entrepreneur d'exécuter le travail avec diligence et impartialité.

CG25 Règlement des conflits

Les parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables, de bonne foi, pour régler à l’amiable tout différend ou toute revendication découlant du contrat en favorisant la tenue de négociations entre leurs représentants ayant autorité pour régler les différends. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les 25 jours ouvrables après le signalement initial du litige, par écrit, auprès de l’autre partie, l’une ou l’autre partie peut communiquer avec le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) pour demander des services de règlement des différends/de médiation. Le BOA peut être joint par courriel, à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, par téléphone au 1-866-734-5169, ou par l’entremise de son site Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur les services du BOA, veuillez consulter le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement ou le site Web du BOA.

CG26 Conformité aux lois applicables

26.1 L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l'exécution du marché. Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.

26.2 L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation réglementaire ou certification exigé.

CG27 Sécurité et protection des travaux

27.1 Indépendamment de la date d'entrée en application du marché, l'entrepreneur doit obtenir comme condition préalable à cette application une autorisation de sécurité de niveau désigné pour le travail assigné. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter toutes les conditions de son niveau d'autorisation de sécurité au cours de l'exécution des travaux conforme aux dispositions du marché. Le Ministre peut à tout moment procéder à un examen des locaux de l'entrepreneur, ainsi que de ses documents et dossiers, afin de vérifier s'il se conforme aux conditions de sécurité prévues au marché.

27.2 Sous réserve du paragraphe 27.3, l'entrepreneur doit tenir secret et ne pas divulguer, pendant et après l'exécution des travaux, l'information à laquelle il a accès en raison du marché et dont la diffusion publique n'a pas été autorisée.

27.3 L'entrepreneur et son personnel ne doivent communiquer d'aucune manière au public quelque information ayant un rapport avec le marché dont, notamment, les données et les conclusions découlant du marché, sans l'autorisation écrite préalable du représentant ministériel.

27.4 L'entrepreneur et son personnel s'engagent à remédier immédiatement à toute violation des dispositions du marché ayant trait à la sécurité et à la protection des travaux, conformément aux instructions du Ministre, à défaut de quoi le représentant ministériel pourra résilier le marché en vertu de l'article CG8.

27.5 L'entrepreneur et son personnel devraient connaître les dispositions de la Loi sur la protection de l'information et le contenu du Manuel de la sécurité industrielle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

CG28 Sanctions internationales

28.1 Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques.

28.2 L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

28.3 L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du marché. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le marché suite à l'imposition de sanctions à un pays ou à une personne ou l'ajout de biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le marché sera résilié pour des raisons de commodité conformément à l'article CG8.

CG29 Incapacité de s'engager par marché avec le gouvernement

29.1 L'entrepreneur déclare qu'il n'a pas été déclaré coupable de l'une des infractions visées aux articles suivantes du Code criminel, à l'exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité :

  • article 121, Fraudes envers le gouvernement,
  • article 124, Achat ou vente d'une charge,
  • article 418, Vente d'approvisionnements défectueux au Ministre.

CG30 Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances.

30.1 L'entrepreneur déclare et garantit qu'au meilleur de sa connaissance, ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de l'utilisation des travaux, et que le Canada n'aura aucune obligation de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche les travaux.

30.2 Si quelqu'un présente une réclamation contre le Canada ou l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou pour des redevances en ce qui touche les travaux, cette partie convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit. En cas de réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R., 1985, ch. J-2, sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada contre la réclamation. Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur convient de participer pleinement à la défense et à la négociation d'un règlement, et de payer tous les coûts, dommages et frais juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y compris le montant du règlement. Les deux parties conviennent de ne régler aucune réclamation avant que l'autre partie n'ait d'abord approuvé le règlement par écrit.

30.3 L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui sont présentées seulement parce que:

  • 30.3.1 le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une des exigences du marché; ou
  • 30.3.2 le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur en vertu du marché (à moins que l'utilisation ne soit décrite dans le marché ou dans les spécifications du fabricant); ou
  • 30.3.3 l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le Canada); ou
  • 30.3.4 l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux instructions précises de l'autorité contractante; cependant, cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a inclus la présente déclaration dans son marché avec le fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront utilisés par le gouvernement du Canada. Si une tierce partie prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni en vertu du marché enfreint les droits de propriété intellectuelle, [nom du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes ». L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie du fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable de la réclamation envers le Canada.

30.4 Si quelqu'un allègue qu'en raison de l'exécution des travaux, l'entrepreneur ou le Canada enfreint ses droits de propriété intellectuelle, l'entrepreneur doit adopter immédiatement l'un des moyens suivants:

  • 30.4.1 prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de continuer à utiliser la partie des travaux censément enfreinte; ou
  • 30.4.2 modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les travaux respectent toujours les exigences du marché; ou
  • 30.4.3 reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix contractuel que le Canada a déjà versée.

30.5 Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être raisonnablement mis en oeuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger l'entrepreneur à adopter la mesure du paragraphe 30.4.3, ou d'adopter toute autre mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les parties des travaux censément enfreinte(s), auquel cas l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci a engagés pour obtenir ce droit.

CG31 Traduction de la documentation

31.1 L'entrepreneur convient que le Canada peut traduire dans l'autre langue officielle toute documentation qui lui a été livrée par l'entrepreneur et qui n'appartient pas au Canada en vertu de l'article CG12. L'entrepreneur reconnaît que le Canada est propriétaire de la traduction et qu'il n'a aucune obligation de fournir une traduction à l'entrepreneur. Le Canada convient que toute traduction doit comprendre tout avis de droit d'auteur et tout avis de droit de propriété qui faisait partie de l'original. Le Canada reconnaît que l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou d'autres problèmes qui pourraient être causés par la traduction.

CG32 Confidentialité

32.1 L'entrepreneur doit garder confidentiel tous les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada relativement aux travaux, y compris les renseignements confidentiels ou les renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires des tiers, ainsi que ceux qu'il conçoit, génère ou produit à l'occasion de l'exécution des travaux lorsque le droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci appartient au Canada en vertu du marché. L'entrepreneur ne doit pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation écrite du Canada. L'entrepreneur peut divulguer à un sous-traitant tous les renseignements nécessaires à l'exécution du marché de sous-traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à les garder confidentiels et à ne les utiliser que pour exécuter le marché de sous-traitance.

32.2 L'entrepreneur consent à n'utiliser les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada qu'aux seules fins du marché. L'entrepreneur reconnaît que ces renseignements demeurent la propriété du Canada ou du tiers, selon le cas. Sauf disposition contraire dans le marché, l'entrepreneur doit remettre, à la fin des travaux prévus au marché ou à la résiliation du marché ou à tout autre moment antérieur à la demande du Canada, tous ces renseignements ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note dans lesquels figurent ces renseignements.

32.3 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R., 1985, ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le marché de communiquer ou de divulguer, le Canada ne doit pas communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information livrée au Canada en vertu du marché qui appartient à l'entrepreneur ou un sous-traitant.

32.4 Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent pas aux renseignements suivants:

  • 32.4.1 ceux mis à la disposition du public par une autre source que l'autre partie; ou
  • 32.4.2 ceux communiqués à une partie par une autre source que l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s'est engagée envers l'autre partie à ne pas les communiquer; ou
  • 32.4.3 ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l'autre partie.

32.5 Dans la mesure du possible l'entrepreneur doit indiquer ou marquer tout renseignement protégé par des droits de propriété intellectuelle qui ont été livrés au Canada en vertu du marché comme étant la « propriété de (nom de l'entrepreneur), utilisations permises au gouvernement en vertu du marché no (inscrire le numéro du marché de Commission de la fonction publique) ». Le Canada n'est pas responsable de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée des renseignements qui auraient pu être ainsi marqués ou identifiés et qui ne l'ont pas été.

32.6 Si le marché, les travaux ou tout renseignement mentionné au paragraphe 32.1 font l'objet de la mention TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ établie par le Canada, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires à la sauvegarde du matériel ainsi identifié, incluant les mesures que prévoient le Manuel de la sécurité industrielle de Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada (TPSGC) et ses suppléments ainsi que les autres directives du Canada.

32.7 Si le marché, les travaux ou un renseignement visé au paragraphe 32. 1 sont identifiés TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL, ou PROTÉGÉ par le Canada, les représentants du Canada peuvent, à des fins de sécurité, inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout échelon de la sous-traitance à tout moment pendant la durée du marché. L'entrepreneur doit se conformer et faire en sorte que tout sous-traitant se conforme aux directives écrites du Canada relativement à tout matériel ainsi identifié, notamment en exigeant que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent et fournissent une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les autorisations de sécurité et autres mesures.

CG33 Biens de l'État

33.1 L'entrepreneur doit utiliser les biens de l'État aux seules fins de l'exécution du marché et ces biens demeurent la propriété du Canada. L'entrepreneur doit tenir un registre comptable adéquat de tous les biens de l'État et, si possible, les identifier comme des biens appartenant au Canada.

33.2 L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.

33.3 Tous les biens de l'État qui ne sont pas intégrés aux travaux doivent être retournés au Canada sur demande. Tous les résidus et toutes les matières de rebut, les articles ou choses qui sont des biens de l'État demeurent la propriété du Canada et l'entrepreneur ne peut en disposer que conformément aux directives du Canada, sauf disposition contraire dans le marché.

33.4 À la fin du marché et sur demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir au Canada l'inventaire de tous les biens de l'État se rapportant au marché.

CG34 Code de conduite pour l'approvisionnement

L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y conformer.

CG35 Exécution des travaux

35.1 L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :

  • 35.1.1 il a la compétence pour exécuter les travaux;
  • 35.1.2 il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les ressources, les installations, la main-d'oeuvre, la technologie, l'équipement et les matériaux; et
  • 35.1.3 il a les qualifications nécessaires, incluant la connaissance, les aptitudes, le savoir faire et l'expérience, et l'habileté de les utiliser efficacement pour exécuter les travaux.

35.2 L'entrepreneur doit :

  • 35.2.1 exécuter les travaux de manière diligente et efficace;
  • 35.2.2 sauf pour les biens de l'État, fournir tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux;
  • 35.2.3 au minimum, appliquer les procédures d'assurance de la qualité et effectuer les inspections et les contrôles généralement utilisés et reconnus dans l'industrie afin d'assurer le degré de qualité exigé en vertu du marché;
  • 35.2.4 sélectionner et engage un nombre suffisant de personnes qualifiées;
  • 35.2.5 exécuter les travaux conformément aux normes de qualité jugées acceptables par le Canada et en pleine conformité avec les spécifications et toutes les exigences du marché;
  • 35.2.6 surveiller la réalisation des travaux de façon efficiente et efficace en vue de s'assurer que la qualité de leur exécution est conforme à celle énoncée dans le marché.

35.3 Les travaux ne doivent pas être exécutés par des personnes qui, de l'avis du Canada, sont incompétentes ou ne sont pas conduites convenablement.

CG36 Pouvoirs du Canada

36.1 Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par le Canada en vertu du marché ou d'une loi sont cumulatifs et non exclusifs.

CG37 Communication des principaux éléments d'information

37.1 L'entrepreneur consent à la communication des principaux éléments d'information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, à l'exception des renseignements visés à l'un des alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l'accès à l'information.

CG38 Fausse déclaration

38.1 Si l'entrepreneur fournit une fausse déclaration ou qui contrevient à l'une des conditions prévues dans le présent marché, c'est un acte de défaut aux termes du marché et l'entrepreneur accepte qu'en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout acompte et consent à ce que l'autorité contractante puisse mettre fin au marché.

CG39 Responsabilité

39.1 L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé par l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses agents à l'entrepreneur ou à tout tiers. Les parties conviennent qu'aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à des indemnités ne s'applique au marché à moins d'être reproduite entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent les blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès) ou la perte ou l'endommagement de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant l'exécution du marché.

CG40 Cession

40.1 L'entrepreneur ne peut céder le marché sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Toute cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet. La cession entrera en vigueur suite à l'exécution d'une entente de cession signée par les parties et le cessionnaire.

40.2 La cession du marché ne relève pas l'entrepreneur de ses obligations en vertu du marché et n'impose aucune responsabilité au Canada.

CG41 Dispositions relatives à l'intégrité – contrat

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes incorporées par renvoi dans la demande de soumissions à sa date de clôture sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l’adresse Politique d'inadmissibilité et de suspension.

CG42 Administration de contrats

Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le gouvernement du Canada de manière à offrir aux soumissionnaires canadiens un moyen indépendant de déposer des plaintes liées à l’attribution de certains contrats fédéraux, sans égard à leur valeur. Si vous avez des préoccupations au sujet de l’administration d’un contrat du gouvernement fédéral, vous pouvez communiquer avec le BOA par courriel, à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, par téléphone au 1-866-734-5169, ou par l’entremise de son site Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur les services du BOA, veuillez consulter le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement ou le site Web du BOA.

Annexe B (Conditions supplémentaires)

CS1 Anciens fonctionnaires

1.1 Il est expressément établi dans le présent marché :

  • 1.1.1 que l'entrepreneur avise le représentant ministériel s'il a reçu un paiement forfaitaire en vertu d'un programme de réduction des effectifs, ce qui comprend sans s'y limiter la Directive sur le réaménagement des effectifs et le Programme de transition dans la carrière pour les cadres de direction;
  • 1.1.2 que l'entrepreneur a informé le représentant ministériel des modalités du programme de réduction des effectifs en vertu du quel il a reçu un paiement forfaitaire ainsi que de la date à laquelle prend fin la période visée par ce paiement, du montant du paiement forfaitaire et du taux de rémunération sur lequel le montant forfaitaire a été calculé;
  • 1.1.3 que l'entrepreneur a déclaré au représentant ministériel s'il touche une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) indexée par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
  • 1.1.4 qu'en fournissant de l'information sur son statut en tant qu'ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, l'entrepreneur a accepté que cette information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, conformément à l'Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

CS2 Feuillet T1204 supplémentaire

2.1 Conformément à l'alinéa 221(1)d)de la Loi de l'impôt sur le revenu, les ministères et organismes sont tenus de déclarer à l'aide de feuillets T1204 supplémentaires les paiements contractuels versés en vertu de marchés de services. Afin de se conformer à cette exigence, l'entrepreneur doit remplir le formulaire Certification par l'entrepreneur prescrit par la Commission de la fonction publique.

CS3 Définition d'une journée

3.1 Une journée correspond à 7,5 heures, excluant les pauses repas. Les paiements sont effectués pour les journées travaillées; il n'y a pas de dispositions concernant les congés annuels, les congés fériés et les congés de maladie. Les heures travaillées qui représentent plus ou moins une journée seront calculées au prorata, pour indiquer les heures réellement travaillées, conformément à la formule suivante :

Heures travaillées X (tarif journalier / 7,5 heures)

CS4 Fermeture des bureaux du gouvernement

4.1 Les employés de l'entrepreneur relèvent de l'entrepreneur et sont rémunérés par lui pour les services rendus. Lorsque des employés de l'entrepreneur fournissent des services dans les locaux du gouvernement en vertu du marché et que ces locaux ne sont plus accessibles en raison de l'évacuation ou de la fermeture des bureaux du gouvernement et que, par conséquent, aucun travail n'est accompli par suite de cette fermeture, le Canada ne sera pas responsable de payer l'entrepreneur pendant cette période.

Annexe C (Modalités de paiement)

MP1 Période de paiement

1.1 La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au marché, ou la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au marché, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l'article MP2.

1.2 Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au marché, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) jours n'aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1.1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

MP2 Intérêt sur les comptes en souffrance

2.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

  • 2.1.1 « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du marché;
  • 2.1.2 « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au marché;
  • 2.1.3 « taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;
  • 2.1.4 « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;

2.2 Le Canada versera à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L'entrepreneur n'est pas tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.

2.3 Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

MP3 Présentation des factures

3.1 Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au présent marché. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.

3.2 Les factures doivent contenir :

  • 3.2.1 la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les biens livrables et/(ou) la description des travaux, le numéro du marché, le numéro de référence du client (NRC), le numéro d'entreprise – approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
  • 3.2.2 des renseignements sur les dépenses conformément à la base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et les sous-marchés, selon le cas);
  • 3.2.3 les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y a lieu;
  • 3.2.4 le report des totaux, s'il y a lieu; et
  • 3.2.5 s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et tous les autres frais supplémentaires.

3.3 La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.

3.4 En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au marché.

MP4 Taxes

4.1 Taxes municipales

Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

4.2 Taxes provinciales

  • 4.2.1 Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exonération a été accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes :
    1. numéros de permis d'exonération de taxe de vente provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :
      • Ile-du-Prince-Édouard OP-10000-250
      • Manitoba 390-516-0
    2. pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, une certification d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.
  • 4.2.2 Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le document d'achat.
  • 4.2.3 Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Colombie-Britannique.
  • 4.2.4 L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du marché (conformément à la législation provinciale applicable), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

4.3 Modifications aux taxes et droits

  • 4.3.1 En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le marché.

4.4 Taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

  • 4.4.1 Le coût estimatif de la TPS ou la TVH est compris dans le coût total du marché, sauf à indication contraire. La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être indiquées séparément dans toutes les factures et réclamations progressives. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
  • 4.4.2 La responsabilité en matière de perception des taxes de vente fédérales et provinciales appartient uniquement à l'entrepreneur. La facture de l'entrepreneur doit préciser la taxe que qu'il ou elle réclame, et l'entrepreneur s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada (ARC) toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
  • 4.4.3 Tel qu'indiqué à la section 5 « Services » du document technique suivant de l'ARC, les règles sur le lieu de fourniture sont fondées sur l'adresse d'affaire de l'acquéreur (Administration centrale de la CFP). Dans ce cas, l'adresse d'affaire de l'acquéreur est en Ontario, alors la CFP recommande que l'entrepreneur réclame la TVH de l'Ontario.
  • 4.4.4 Compte tenu de la nature complexe de ces règles, la CFP recommande que les demandes d'interprétation pour des cas précis soient adressées à l'ARC. Les numéros de téléphone sont les suivants :
    • Demandes de renseignements de nature technique sur la TVH :
      • Service en anglais : 1-800-959-8287
      • Service en français : 1-800-959-8296
      • Si vous êtes situé dans la province de Québec : 1-800-567-4692

4.5 Retenue d'impôt de 15 p. 100

  • 4.5.1 En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et le Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus au Canada si l'entrepreneur est non résident, à moins que ce dernier obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par le Canada.

MP5 Affectation de crédits

5.1 Tout paiement effectué par le Ministre en vertu du présent marché est conditionnel à une affectation de crédits pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

MP6 Facture de fin d'année financière

6.1 Nonobstant le calendrier des paiements, l'entrepreneur présentera vers le 31 mars de chaque année, à la demande du représentant ministériel, une facture de fin d'année financière correspondant à la valeur réduite de tout montant payé ou facturé au cours de ladite année, de tout le travail exécuté pendant l'année prenant fin à cette date.

6.2 Toute rémunération payable par la suite aux termes du calendrier des paiements contenu au marché sera réduite de tout montant qui pourra avoir été payé aux termes du paragraphe 6.1

MP7 Comptes et registres

7.1 Tous les comptes et registres relatifs à des versements d'honoraires ou d'autre rémunération effectués par l'entrepreneur pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification, le cas échéant.

Détails de la page

Date de modification :