Une candidate aurait fourni de la fausse information dans une demande d’emploi à propos de son appartenance à un groupe visé par l’équité en matière d’emploi

Compétence

L’examen de la demande d’enquête a été mené conformément à l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13).

Question

L’examen visait à déterminer si une enquête était justifiée pour examiner la préoccupation selon laquelle une candidate aurait fourni de la fausse information dans sa demande d’emploi en s’autodéclarant comme membre d’une minorité visible.

Faits

Dans la section relative à l’équité en matière d’emploi de sa demande d’emploi présentée dans le cadre d’un processus de nomination, la candidate s’est autodéclarée comme membre de 2 groupes visés par l’équité en matière d’emploi (les femmes et les membres des minorités visibles). Le processus de nomination limitait la zone de sélection aux membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi suivants : Autochtones, membres des minorités visibles et personnes en situation de handicap. Dans le cadre du processus de nomination et du traitement de sa candidature, le ministère d’embauche a demandé à la candidate de remplir de nouveau un formulaire d’autodéclaration; elle s’est autodéclarée comme femme. Lorsqu’elle a été invitée à éclaircir la situation, elle a confirmé qu’elle ne faisait pas partie des groupes visés par l’équité en matière d’emploi énumérés dans l’annonce.

Le ministère a soumis la demande d’enquête à la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) aux fins d’examen et a confirmé que la candidate n’était plus prise en considération dans le cadre du processus de nomination. La CFP a indiqué que le Système de ressourcement de la fonction publique ne permettait pas aux candidats de soumettre une candidature lorsque les groupes visés par l’équité en matière d’emploi auxquels ils déclarent appartenir ne correspondent pas aux groupes visés par l’équité en matière d’emploi définis dans la zone de sélection. Toutefois, la CFP a constaté que certaines sections (dont la section sur l’équité en matière d’emploi) permettaient la saisie automatique de données provenant de candidatures précédentes.

La CFP a informé la candidate de l’importance de s’assurer que les informations fournies dans une demande d’emploi sont exactes, sans quoi cela pourrait être considéré comme un acte malhonnête pouvant compromettre le processus de nomination et pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. La CFP a également demandé à la candidate de corriger son profil dans le Système de ressourcement de la fonction publique et auprès des ministères d’embauche pour tous les processus auxquels elle a participé.

Décision de compétence

En tenant compte du fait que la candidature n’était plus prise en considération dans le cadre du processus de nomination sous examen, et que la candidate a été informée de l’importance de s’assurer que les informations fournies soient exactes, la Commission a déterminé que l’approche adoptée par la CFP lors de l’examen de la demande d’enquête pour remédier à l’irrégularité et prévenir sa récurrence, était suffisante. Par conséquent, elle a déterminé qu’une enquête n’était pas justifiée.

Numéro de dossier : 23-24-17

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