Erreurs et conduite irrégulière ayant influé sur le choix de 2 personnes nommées – Fondée

Autorité

La présente enquête a été menée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.

Objet

L’enquête visait à déterminer si les nominations de 2 candidats (A et B) étaient fondées sur le mérite, et si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière aurait influé sur le choix de ces personnes, nommées dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé.

Conclusions

L’enquête a conclu que le gestionnaire subdélégué a commis une erreur en confiant ses responsabilités en matière de dotation au gestionnaire d’embauche sans s’assurer qu’il ait l’expérience et la formation nécessaires pour gérer le processus de nomination. Il n’a pas non plus vérifié que chaque candidat qualifié avait été correctement évalué et n’a pas examiné la documentation à l’appui des 2 candidats sélectionnés avant d’approuver leur nomination.

Le gestionnaire d’embauche a commis une conduite irrégulière en ne vérifiant pas correctement les références, en ne prenant aucun autre candidat en considération à part les 2 personnes qui ont été nommées, et en favorisant le candidat B. Le gestionnaire d’embauche a aussi commis une erreur qui a influencé le choix et la nomination du candidat A, en ne démontrant pas qu’il possédait la qualification constituant un atout, utilisée comme critère de sélection. Par conséquent, la nomination du candidat A n’a pas été fondée sur le mérite. La nomination du candidat B n’était pas non plus fondée sur le mérite, car il ne satisfaisait pas au profil linguistique du poste bilingue.

Faits

Ce processus de nomination a été mené afin de pourvoir des postes bilingues impératives, au niveau d’entrée. Le gestionnaire subdélégué a confié au gestionnaire d’embauche la plupart de ses responsabilités liées au processus de nomination. Il a supposé à tort que le gestionnaire d’embauche avait de l’expérience en gestion des processus de nomination parce qu’il avait déjà été gestionnaire.

Le gestionnaire d’embauche était responsable de la présélection, de l’évaluation et de la sélection des candidats à nommer. Le gestionnaire d’embauche connaissait déjà les 2 candidats dans le processus puisqu’il avait travaillé avec eux. 

Il y a eu plusieurs problèmes dans la façon dont le gestionnaire d’embauche a mené le processus de nomination.

La vérification des références devait servir à valider 3 qualifications essentielles. Cependant, l’organisation n’a fourni aucun document démontrant qu’une vérification des références avait été effectuée par le gestionnaire d’embauche. 

Les qualifications constituant un atout ont été évaluées uniquement en examinant les demandes d’emploi des candidats. Cependant, le candidat A n’a pas répondu à la question de présélection utilisée pour évaluer une qualification constituant un atout, qualification que les candidats devaient posséder pour être considéré pour une nomination. Pendant l’enquête, le gestionnaire d’embauche n’a pas pu expliquer comment il avait déterminé que le candidat A possédait cette qualification constituant un atout.

Le candidat B a échoué au test d’évaluation de langue seconde et a été informé qu’il était éliminé du processus de nomination. Le gestionnaire d’embauche a alors demandé qu’on change le profil linguistique d’un poste à pourvoir de « bilingue » à « anglais ou français essentiel ». Le gestionnaire d’embauche a apporté ce changement même si d’autres personnes qualifiées répondant aux exigences linguistiques du poste bilingue étaient disponibles dans le bassin de candidats. Le gestionnaire d’embauche a aussi écrit dans sa décision de sélection que le candidat B faisait partie des candidats les mieux classés, ce que la preuve au dossier semble contredire puisque ce candidat avait obtenu des notes de passage faibles. Par conséquent, les actions du gestionnaire d’embauche ont favorisé le candidat B.

Une fois que le gestionnaire d’embauche a compris qu’il pouvait nommer les candidats A et B, il n’a pas tenu compte des autres candidats qualifiés. La preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les actes posés par le gestionnaire d’embauche constituaient une conduite irrégulière qui a influé sur le choix des 2 personnes nommées. 

Le gestionnaire subdélégué a approuvé et signé les lettres d’offre des 2 candidats sans s’assurer que leur évaluation était bien documentée et menée de manière équitable et transparente. Cette erreur a influé sur le choix des personnes nommées. Une revue de la part du gestionnaire subdélégué aurait pu éviter les problèmes liés à l’évaluation du candidat B et à l’absence de preuve montrant que le candidat A possédait une qualification constituant un atout, utilisée comme critère de sélection. 

La preuve était insuffisante pour démontrer que la nomination du candidat A était fondée sur le mérite, puisqu’elle reposait en partie sur le respect d’une qualification constituant un atout qui ne semble pas avoir été évaluée.

Enfin, la preuve a démontré que la nomination du candidat B n’était pas fondée sur le mérite, car il ne répondait pas au profil linguistique du poste bilingue annoncé. 

Mesures correctives : 

À la suite de la conclusion d’erreur et de conduite irrégulière, et puisque ces nominations n’étaient pas fondées sur le mérite, la Commission a ordonné que :

Le gestionnaire d’embauche :

Le gestionnaire subdélégué :

Personnes nommées :

 

No de dossier : 22-23-06

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