Article 69 – Fondée – Faux renseignements sur l'expérience de travail dans un questionnaire de présélection

Autorité :

La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.

Objet :

L’enquête visait à déterminer si 2 candidats avaient commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination, en donnant des réponses sur l’expérience de travail quasi identiques aux questionnaires de présélection de candidature.

Conclusion :

L'enquête a permis de conclure que l'un des 2 candidats avait commis une fraude en demandant à son conjoint de remplir et de soumettre une candidature contenant des renseignements quasi identiques à celles fournies par l’autre candidat, tout en sachant que les informations fournies ne reflétaient pas sa propre expérience de travail. L'enquête a également permis de conclure que l’autre candidat n'avait pas commis de fraude en partageant ses réponses aux questions de présélection.

Faits :

Un processus de nomination interne a été mené pour pourvoir différents postes du groupe Administration des programmes (PM). Les candidats devaient répondre à des questions de présélection sur leur expérience de travail.

Le premier des 2 candidats a postulé au processus de nomination. Après avoir soumis sa candidature, il en a informé un collègue (le second candidat) qui a également souhaité postuler. Toutefois, ce dernier a exprimé son inquiétude quant au fait qu’il restait peu de temps, avant la date limite, pour préparer des réponses aux questions de présélection. Le candidat qui avait déjà postulé a donc transmis ses réponses à son collègue afin de l'aider à rédiger ses propres réponses, et lui fournir des exemples du type de précisions requises.

Le collègue a partagé ces renseignements avec son conjoint qui a ensuite postulé au processus de nomination en son nom. Le conjoint a utilisé les renseignements fournis par le premier candidat pour répondre aux questions de présélection, sachant pertinemment qu'elles ne reflétaient pas l'expérience de travail de son conjoint.

En examinant les candidatures, le gestionnaire d’embauche a constaté que les 2 candidats avaient soumis des réponses quasi identiques aux questions de présélection. Le gestionnaire connaissait déjà les 2 candidats et a remis en question les renseignements fournis par l'un d'entre eux.

Lorsque le premier candidat a été interrogé, il a admis avoir partagé les renseignements fournis dans sa candidature pour aider le second à préparer sa propre candidature, vu le peu de temps restant avant la date de clôture. Le second candidat a admis avoir fourni à son conjoint les renseignements de l’autre candidat, et lui avoir demandé de les utiliser pour postuler en son nom. Après avoir été interrogé, le second candidat s'est ensuite retiré du processus de nomination.

Pour conclure à la fraude dans un processus de nomination, en vertu de l’article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, 2 éléments essentiels de fraude doivent être réunis : la malhonnêteté et la privation ou le risque de privation.

L'enquête a permis de conclure que le second candidat avait commis une fraude en faisant remplir et soumettre sa candidature par son conjoint en utilisant des renseignements quasi identiques à ceux fournis par le premier, tout en sachant que ceux-ci ne correspondaient pas à sa propre expérience de travail. Ce faisant, le second candidat a agi de manière malhonnête. De plus, cette façon de faire aurait pu compromettre le processus de nomination. Le comité d'évaluation aurait pu utiliser les renseignements inexacts pour évaluer les qualifications du second candidat, et il aurait pu être nommé.

L'enquête a également permis de conclure que le premier candidat, qui avait partagé ses réponses aux questions de sélection avec le second candidat, n'avait pas commis de fraude, du fait que son intention n’était pas de permettre à son collègue de copier ses réponses, sachant que leurs expériences de travail respectives étaient nettement différentes.

Mesures correctives :

La personne ayant commis la fraude n'est plus fonctionnaire. À la suite de la conclusion de fraude dans le cadre du processus de nomination, la Commission a ordonné que :

No de dossier: 20-21-11

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