Favoriser un membre de la famille et éviter une demande en matière de priorité
Article 66 ─ Fondée ─ Omission et conduite irrégulière ─ Favoritisme (relation non divulguée), nomination et mutation pour éviter une demande d’autorisation en matière de priorité et nomination non fondée sur le mérite
Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l'article 66 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.
Objet : L’enquête visait à déterminer si un gestionnaire d’embauche avait favorisé la personne nommée ─ un membre de sa famille ─ pour une nomination. Des préoccupations particulières ont été soulevées selon lesquelles le gestionnaire d'embauche n'aurait pas divulgué sa relation avec la personne nommée, et n’aurait pas évalué 2 critères de mérite.
Conclusions
L'enquête a permis de conclure que :
- le gestionnaire d'embauche a commis une conduite irrégulière en favorisant la candidature de la personne nommée;
- le conseiller en ressources humaines (RH) et le directeur (superviseur du gestionnaire d'embauche et gestionnaire subdélégué) ont commis une conduite irrégulière à deux reprises en permettant au gestionnaire d'embauche de nommer cette personne à un poste au groupe et au niveau AS-1, pour ensuite la muter immédiatement à un poste au groupe et au niveau CR‑4 afin d’éviter les retards liés à l'obtention d'une nouvelle autorisation en matière de priorité pour ce poste;
- le conseiller en RH et le directeur ont commis une omission à deux reprises lorsqu'ils n'ont pas vérifié avant sa nomination, si la personne nommée avait été évaluée selon toutes les qualifications utilisées pour la nomination;
- par conséquent, la nomination n'était pas fondée sur le mérite.
Faits :
Un processus de nomination avait été mené afin d'établir un bassin de candidats visant à pourvoir divers postes administratifs aux groupes et aux niveaux AS-1 et CR-5. Le gestionnaire d'embauche s’est renseigné pour savoir si le membre de sa famille avait réussi à se qualifier et être inscrit au bassin établi à la suite du processus de nomination. On lui a indiqué qu’il n’était pas encore inscrit au bassin.
Entre-temps, le gestionnaire d'embauche a recruté le membre de sa famille dans le cadre d’un emploi occasionnel, relevant de sa supervision.
Le gestionnaire d'embauche a présenté une demande de candidats en provenance du bassin afin de pourvoir un poste d'adjoint administratif, au groupe et au niveau AS-1, pour une période indéterminée. La demande du gestionnaire d'embauche faisait état de 2 exigences. Plusieurs candidats lui ont ainsi été présentés, y compris le membre de sa famille qui avait depuis été inscrit au bassin.
Le gestionnaire d'embauche a indiqué au conseiller en RH que le membre de sa famille était le bon candidat pour le poste, et qu'il devait agir rapidement du fait qu’il possédait une expérience intéressante pour l'organisation, qu’il répondait aux besoins opérationnels et qu’il avait reçu une offre d'emploi d'une autre organisation.
L'enquête a permis d'établir que le conseiller en RH, le directeur et le gestionnaire d'embauche avaient convenu de nommer le membre de la famille à un poste au groupe et au niveau AS‑1, de durée déterminée, pour ensuite le muter immédiatement à un poste au groupe et au niveau CR‑4, de durée déterminée, afin d’éviter les retards liés à une nouvelle demande d’autorisation en matière de priorité. Le gestionnaire d'embauche a ensuite entamé ces mesures de dotation. Il a également utilisé cette procédure une seconde fois, afin de pouvoir nommer le membre de sa famille au poste au groupe et au niveau AS-1, pour une période indéterminée, puis le muter immédiatement à un poste au groupe et au niveau CR-4 relevant de sa supervision.
La preuve a permis de démontrer que le membre de la famille avait été nommé à un poste au groupe et au niveau AS-1, sans avoir été évalué pour 2 qualifications utilisées pour la nomination. Le conseiller en RH et le directeur n'ont pas pris soin de vérifier, avant la nomination, si le membre de la famille avait été évalué pour chacune des qualifications. De plus, le gestionnaire d'embauche n'avait pas divulgué sa relation avec la personne nommée, avant la nomination.
Mesures correctives :
À la suite des conclusions d’omission et de conduite irrégulière, la Commission a ordonné les mesures suivantes :
- Le gestionnaire d'embauche :
- doit suivre le cours Fondements des valeurs et de l'éthique pour les gestionnaires (cours en ligne C355) à l'École de la fonction publique du Canada
- ce cours doit être suivi d'une discussion entre le gestionnaire d'embauche et son directeur ou directeur général, pour s'assurer que le cours a bien été compris;
- doit suivre le cours Dotation : Un outil de renouvellement de l'effectif à l'intention des gestionnaires (P901);
- ne peut être habilité d’aucun pouvoir de nomination ou pouvoir connexe, ni exercer son pouvoir de gestionnaire subdélégué pour une période de 2 ans suivant la signature du rapport de décision, ou pour une période de 18 mois suivant l’achèvement des cours prescrits et des discussions requises;
- ne peut exercer aucune fonction liée à la dotation dans la fonction publique fédérale pour une période de 2 ans suivant la signature du rapport de décision, ou pour une période de 18 mois suivant l’achèvement des cours prescrits et des discussions requises.
- doit suivre le cours Fondements des valeurs et de l'éthique pour les gestionnaires (cours en ligne C355) à l'École de la fonction publique du Canada
- La personne nommée :
- que sa nomination soit révoquée rétroactivement et, suivant la révocation, ne soit plus employée de la fonction publique fédérale.
- Le conseiller en RH :
- doit suivre le cours Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés (C255)
- suivi d'une discussion avec le directeur ou directeur général du conseiller en RH, afin de s'assurer que le cours a été bien compris;
- doit suivre les cours Dotation pour spécialistes en dotation ─ Partie 1 (P801) et Dotation pour spécialistes en dotation ─ Partie 2 (P802).
- doit suivre le cours Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés (C255)
- Le directeur :
- la Commission a pris la décision de ne pas prendre de mesures correctives à l’endroit du directeur, parce qu’il n’est plus employé de la fonction publique fédérale.
No du dossier d'enquête : 19-20-03
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