Fournir de faux renseignements sur l’accréditation professionnelle et les études dans le cadre d’un processus de nomination – Fondée

Compétence :

La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Objet :

L’enquête visait à déterminer si un employé avait commis une fraude en présentant de faux renseignements sur ses études dans le cadre d'un processus de nomination externe non annoncé. Il a été allégué que l’employé pouvait ne pas avoir obtenu l’accréditation requise pour le poste, et avoir présenté un diplôme universitaire ne provenant pas d'un établissement d’enseignement reconnu.

Conclusion :

L'enquête a permis de conclure que l’employé avait commis une fraude en fournissant sciemment de faux renseignements sur ses études au cours du processus de nomination, ce qui lui a permis d'être nommé à un poste de durée indéterminée à la fonction publique fédérale.

Faits :

Le candidat a été nommé à un poste de durée indéterminée à la suite d'un processus de nomination externe non annoncé. Les allégations reçues par la Commission de la fonction publique du Canada suggéraient que le candidat n’avait pas obtenu l’accréditation requise pour le poste, et que les études semblaient douteuses.

Le candidat avait indiqué lors du processus de nomination qu'il était titulaire d'un diplôme en administration des affaires d'un collège technique reconnu. Cependant, cette déclaration s’est révélée fausse, car il n'avait pas suivi tous les cours obligatoires et, par conséquent, n’avait pas non plus reçu de diplôme.

Le candidat avait également présenté une copie d'un diplôme universitaire en administration des affaires dans le cadre du processus de nomination. Cependant, au cours de l'enquête, il a admis ne jamais avoir fréquenté un établissement postsecondaire reconnu et avoir présenté le diplôme par erreur. L'enquête a révélé que le diplôme ne provenait pas d'une université reconnue ou accréditée.

Enfin, le candidat a confirmé qu’il avait suivi plusieurs cours connexes pour obtenir l’accréditation requise pour le poste. Toutefois, il n'a pas réussi l'examen final aux fins d’accréditation et ne l'a acquise qu'après avoir été embauché. Conformément à l'énoncé des critères de mérite, les candidats devaient posséder un diplôme ou une accréditation. Dans le cas présent, le candidat n’avait ni l’un, ni l’autre.

La preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le candidat avait commis une fraude en fournissant sciemment de faux renseignements sur ses études dans le cadre du processus de nomination, lequel a mené à une nomination de durée indéterminée.

L’employé a démissionné de la fonction publique pendant l'enquête.

Mesures correctives :

À la suite de la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :

No de dossier : 21-22-03

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