Défaut du gestionnaire subdélégué de se récuser d’un processus de nomination et défaut du gestionnaire d’embauche de s’assurer que la justification de la nomination est exacte – Fondée

Autorité

La présente enquête a été menée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.

Objet

L’enquête visait à déterminer si une nomination a été fondée sur le mérite et si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé.

Conclusions

L’enquête a conclu que le gestionnaire subdélégué, qui avait un lien de parenté avec la personne nommée, a commis une conduite irrégulière en ne se récusant pas du processus de nomination.

L’enquête a également révélé qu’un autre gestionnaire, le gestionnaire d’embauche qui avait également les pouvoirs subdélégués, a commis une erreur en signant la décision de sélection utilisée pour justifier la nomination, sans s’assurer que les informations qu’elle contenait étaient exactes.

La preuve ne démontrait pas non plus que la nomination était fondée sur le mérite, car les renseignements liés à l’évaluation des qualifications essentielles étaient inconsistants ou manquants, et la décision de sélection contenait des renseignements inexacts.

Faits

Un processus de nomination externe a été annoncé afin de pourvoir des postes de niveau d’entrée. Des préoccupations ont été soulevées à la suite d’une des nominations, quant à la possibilité que la personne nommée ait été favorisée pour le poste en raison de sa relation avec le gestionnaire subdélégué.

Le gestionnaire subdélégué a signé une déclaration d’impartialité confirmant qu’il n’avait aucun lien de parenté avec les candidats. Il a également indiqué qu’il avait consulté le groupe responsable des valeurs et de l’éthique avant de procéder à la nomination afin de vérifier si cette relation pourrait soulever des préoccupations au niveau de l’impartialité. Le groupe a répondu qu’il ne voyait aucun problème d’impartialité. Toutefois, le gestionnaire subdélégué n’a pas divulgué la nature réelle de la relation. La preuve a démontré que le gestionnaire subdélégué avait un lien de parenté avec la personne nommée.

La preuve a également démontré que le gestionnaire subdélégué a eu accès aux documents d’évaluation et qu’il a :

La personne a été embauchée au sein de la direction générale du gestionnaire subdélégué à la suite du processus de nomination. Le gestionnaire subdélégué a reconnu, avec du recul, qu’il aurait dû se récuser du processus de nomination.

La preuve a démontré que le gestionnaire d’embauche n’était pas au courant de la relation entre la personne nommée et le gestionnaire subdélégué. Néanmoins, le gestionnaire d’embauche a commis une erreur en ne s’assurant pas que les informations contenues dans la décision de sélection utilisée pour justifier la nomination étaient exactes, avant de la signer. Les justifications figurant dans la décision de sélection (par exemple, que la personne nommée possède toutes les qualifications essentielles) n’étaient pas étayées ou contredisaient les informations incluses dans le dossier de dotation. Le gestionnaire d’embauche a admis qu’il avait signé la décision de sélection sans la lire.

En ce qui concerne la question à savoir si la nomination a été fondée sur le mérite, la preuve a démontré que plusieurs lacunes ont contribué à la présélection de la personne et à sa nomination. La demande d’emploi de la personne nommée présentait de l’information incohérente et insuffisamment détaillée pour démontrer qu’elle satisfaisait aux qualifications essentielles incluses dans l’annonce d’emploi. Certaines des qualifications essentielles n’ont pas été évaluées correctement à la présélection (les renseignements contenus dans la demande d’emploi de la personne nommée, y compris son curriculum vitæ, ne suffisaient pas pour évaluer la qualification exigée par exemple) et une qualification essentielle n’a pas été évaluée au cours du processus. Des incohérences ont été relevées entre l’examen écrit et le guide de cotation. La personne nommée a reçu des notes pour certains critères d’évaluation qui étaient supérieures à celles indiquées dans le guide de cotation. Des informations manquantes au dossier de dotation (les notes de l’évaluateur, par exemple) ont également nui à la vérification et la compréhension du processus de nomination. Même si l’organisation a sélectionné la personne nommée et jugé qu’elle était qualifiée, les preuves recueillies dans le dossier de nomination ne justifient pas cette décision. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la nomination a été fondée sur le mérite.

Selon la prépondérance des probabilités, il a été démontré que le gestionnaire subdélégué a commis une conduite irrégulière en ne se récusant pas de toutes les facettes du processus de nomination dès le début. Le gestionnaire d’embauche a commis une erreur en négligeant de vérifier l’exactitude des informations contenues dans la décision de sélection utilisée pour justifier la nomination avant de la signer. Les actions du gestionnaire subdélégué et du gestionnaire d’embauche, en plus des lacunes observées dans le processus de nomination, ont influé sur le choix de la personne nommée et ont contribué au résultat global du processus. La preuve a également démontré que la nomination n’est pas fondée sur le mérite puisque toutes les qualifications essentielles n’ont pas été correctement évaluées et que la décision de sélection contenait des informations inexactes.

Mesures correctives : 

À la suite de la conclusion de conduite irrégulière et d’erreur, la Commission a ordonné que :

Le gestionnaire subdélégué :

Le gestionnaire d’embauche :

L’organisation:

No de dossier : 22-23-032

 

[i] Au moment où la mesure corrective a été ordonnée, le code du cours n’était pas encore modifié à COR132.
[ii] Au moment où la mesure corrective a été ordonnée, le code du cours n’était pas encore modifié à FON302. 

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