Révocation d’une nomination à la suite du non-respect d’une mesure corrective ordonnée par la Commission de la fonction publique du Canada

Autorité

Une enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Objet

L’enquête a conclu qu’un fonctionnaire avait commis une fraude dans le cadre d’un processus interne annoncé en fournissant une demande d’emploi contenant des informations mensongères et en falsifiant un document, dans l’intention d’obtenir un poste à la fonction publique. 

La Commission de la fonction publique du Canada avait alors ordonné des mesures correctives, y compris l’obligation de notification pour une période de 3 ans.

Conclusion 

Le fonctionnaire n’a pas respecté l’obligation de notification lorsqu’il a accepté une nomination à un poste à la fonction publique, pour une période indéterminée, sans en informer préalablement la Commission de la fonction publique avant la fin de la période prescrite de 3 ans. La nomination pour une période indéterminée a été révoquée.

Faits

La Commission de la fonction publique a mené une enquête et a conclu que le fonctionnaire avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé. Des mesures correctives ont été ordonnées, y compris l’obligation de notification pour une période de 3 ans.

L’obligation de notification exige que le fonctionnaire informe la Commission de la fonction publique avant d’accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale, à défaut de quoi sa nomination serait révoquée. Une fois informée de la possibilité d’emploi, la Commission de la fonction publique communique avec le gestionnaire subdélégué potentiel afin de lui transmettre de l’information sur l’enquête. Cette information lui permet ainsi de tenir compte de tous les renseignements pertinents sur le candidat afin de prendre une décision éclairée avant de procéder à l’embauche.

Avant que la décision finale sur l’enquête ne soit prise par la Commission de la fonction publique, le fonctionnaire a eu l’occasion de fournir des commentaires sur le rapport d’enquête, sur les mesures correctives proposées ainsi que sur les conséquences de ne pas se conformer à celles-ci, incluant la révocation de sa nomination en cas de non-respect de l’obligation de notification. Le fonctionnaire avait confirmé son intention de respecter les mesures correctives ordonnées.

En effectuant la surveillance des mesures correctives, la Commission de la fonction publique a constaté que le fonctionnaire semblait avoir accepté un emploi à la fonction publique sans l’avoir préalablement avisée. La Commission de la fonction publique a donc communiqué avec le fonctionnaire afin de vérifier son statut d’emploi et celui-ci a confirmé qu’il avait effectivement accepté une nomination à un poste pour une période indéterminée.

La nomination pour une période indéterminée du fonctionnaire a donc été révoquée puisque ce dernier n’avait pas respecté l’obligation de notification.

Mesure corrective :

En raison du non-respect de l’obligation de notification, ordonnée comme mesure corrective à la suite d’une enquête fondée pour fraude, la Commission :

Numéro de dossier : 22-23-12

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