Résumé de rapport d'enquête

Articles 66 et 69 — Fondée — Fraude — Faux renseignements sur les attestations d’études — Omission — Omission par le ministère de confirmer le grade universitaire — Mérite non respecté

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu des articles 66 et 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Question : La présente enquête avait pour but de déterminer si une fraude avait été commise dans un processus de nomination externe. Plus particulièrement, le ministère a fourni à la Commission de la fonction publique (CFP) des renseignements indiquant qu’un candidat* pouvait ne pas posséder un grade de baccalauréat tel qu’il avait indiqué dans sa demande.

L’enquête visait aussi à déterminer si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière s’était produite dans le cadre de la nomination du candidat et si la nomination pouvait ne pas être fondée sur le mérite, étant donné qu’aucune évaluation du candidat ne semblait avoir été faite et que le candidat ne semblait pas posséder de diplôme universitaire et qu’il ne répondait donc pas aux exigences en matière d’études du poste à pourvoir.

Conclusions : L’enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude dans le processus de nomination en fournissant sciemment de faux renseignements sur ses attestations d’études dans sa demande.

L’enquête a également permis de conclure que l’organisation avait omis de confirmer que le candidat possédait un diplôme universitaire. Étant donné que le candidat n’en possédait pas et, par conséquent, qu’il ne répondait pas aux exigences en matière d’études du poste, et que ses attestations d’études n’avaient été soumises à aucune évaluation, la nomination n’était pas fondée sur le mérite.

Faits : Pendant un processus de nomination externe annoncé pour pourvoir quatre postes exigeant un grade universitaire, un candidat a soutenu avoir un diplôme universitaire de quatre ans. Le gestionnaire responsable n’a pas vérifié cette allégation pendant le processus de nomination. Après avoir passé un examen écrit et une entrevue, le candidat a été jugé inadmissible à l’égard de plusieurs autres qualifications essentielles. Pendant l’enquête, l’organisation a reconnu que le candidat n’aurait pas dû franchir l’étape de la présélection et être admis au processus de nomination.

Le coordonnateur du processus a recommandé que le candidat soit pris en considération pour un poste de niveau inférieur au sein du même groupe professionnel. À la suite du processus de nomination original, le candidat s’est vu offrir un poste de niveau inférieur, qu’il a accepté. On avait clairement expliqué à la direction que ce nouveau poste exigeait également un grade universitaire; or, aucune évaluation des études du candidat n’était versée au dossier. Le gestionnaire responsable croyait, faussement, qu’une combinaison d’études et de formation était acceptable pour les postes de niveau inférieur et que le candidat se qualifiait pour un tel poste, car il avait participé au processus original. Par conséquent, l’offre d’emploi a été faite après une détermination générale que le candidat possédait l’expérience prévue.

Quelques années plus tard, le ministère a demandé au candidat de produire une attestation de ses études. Le candidat a informé le conseiller en ressources humaines qu’il n’avait pas obtenu de diplôme universitaire, mais qu’il était titulaire d’un diplôme collégial et avait suivi trois ans et demi d’un programme universitaire de quatre ans. Le candidat a avoué être au courant de l’exigence d’un diplôme universitaire et avoir indiqué, faussement, qu’il était titulaire d’un tel diplôme.

Mesures correctives : À la suite de la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :

  • la nomination de la personne soit révoquée;
  • pendant une période de trois ans, la personne soit tenue d’obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale, faute de quoi la nomination serait révoquée;
  • pendant une période de trois ans, la personne soit tenue d’informer la Commission de tout travail occasionnel ou de travail d’étudiant à la fonction publique fédérale, faute de quoi une copie du rapport d’enquête serait envoyée à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par la personne;
  • Aucune mesure corrective n’a été imposée à l’organisation, car le gestionnaire qui avait omis de vérifier les attestations d’études de la personne avait pris sa retraite de la fonction publique.

Numéro de dossier : 14-15-10

*Dans le présent document, le masculin est employé sans préjudice et désigne les femmes aussi bien que les hommes.

Détails de la page

Date de modification :