Le gestionnaire subdélégué a favorisé un candidat dans le cadre d’un processus de nomination externe non annoncé

Autorité : La présente enquête a été menée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.

Objet : L’enquête visait à déterminer si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée dans le cadre d’un processus de nomination externe non annoncé. Des préoccupations ont été soulevées, suggérant que le gestionnaire subdélégué (le gestionnaire) aurait possiblement favorisé la personne nommée.

Conclusions : L’enquête a conclu que le gestionnaire a commis une conduite irrégulière dans le cadre du processus de nomination en favorisant la personne nommée. Le gestionnaire n’a pas divulgué sa relation professionnelle avec la personne nommée; il a fourni à la personne nommée des renseignements pour s’assurer qu’elle possédait une des qualifications exigées; il a aussi demandé que le profil linguistique du poste soit modifié de bilingue à unilingue pour faciliter cette nomination.

Faits : Au moment du processus de nomination, la direction générale du gestionnaire faisait l’objet d’une réorganisation, ce qui l’obligeait à pourvoir un poste en nommant une personne qui possédait l’expérience pertinente. Après avoir déterminé qu’aucun employé de l’interne, ni de candidat qualifié dans les bassins existant ne possédait l’ensemble des compétences exigées, le gestionnaire a choisi de mener un processus de nomination externe non annoncé afin de pourvoir le poste.

La preuve a démontré que le gestionnaire et la personne nommée avaient une relation professionnelle à l’extérieur de la fonction publique au moment de la nomination. Le gestionnaire a communiqué avec la personne nommée au sujet du poste susmentionné; la personne nommée a ensuite transmis son curriculum vitae au gestionnaire et ce dernier a procédé aux étapes suivantes du processus. Tout au long du processus de nomination, le gestionnaire a communiqué avec la personne nommée en utilisant son adresse électronique personnelle, plutôt que son adresse professionnelle. Le gestionnaire n’a pas divulgué cette relation professionnelle, ne s’est pas récusé du processus d’évaluation, et n’a pas demandé à une autre personne de participer à l’évaluation pour assurer un processus équitable. La preuve a également démontré que le gestionnaire était conscient de son obligation de divulguer toute situation potentielle de conflit d’intérêts aux ressources humaines.

L’enquête a révélé que le gestionnaire a fourni à la personne nommée de l’information sur une des qualifications liées aux connaissances dont la personne nommée ne semblait pas posséder. De plus, le gestionnaire ne s’est pas assuré que la personne nommée avait lu l’information relative à la qualification et ne l’a pas évaluée pour déterminer si elle rencontrait cette qualification. Le gestionnaire a toutefois mis à jour les résultats de l’évaluation de la personne nommée, afin de démontrer qu’elle rencontrait cette qualification liée aux connaissances.

Finalement, puisque la personne nommée n’aurait pas satisfait au profil linguistique original du poste, le gestionnaire a demandé que le profil linguistique soit modifié, sans tenir compte de l’avis du représentant désigné en matière de langues officielles.

Un gestionnaire peut évaluer une personne avec laquelle il entretient une relation professionnelle; il ne s’agit pas nécessairement d’une conduite irrégulière. Cependant, cela pourrait constituer une conduite irrégulière dans les cas suivants :

La preuve a démontré que pour toutes les raisons susmentionnées, le gestionnaire a commis une conduite irrégulière qui a influé sur le choix de la personne nommée.

Le gestionnaire a quitté la fonction publique fédérale pendant l’enquête.

Mesures correctives :

À la suite de la conclusion de conduite irrégulière, la Commission a ordonné les mesures correctives suivantes :

No de dossier: 22-23-10

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