Points saillants - Le nouveau Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique et le nouveau Règlement sur les langues officielles – nominations dans la fonction publique
Une nomination non impérative est une nomination pour une période indéterminée à un poste bilingue désigné par l'administrateur général ou l'administratrice générale comme ne nécessitant pas, au moment de la nomination, le niveau de compétence requis dans les deux langues officielles.
- Le Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP)
- prévoit trois circonstances où, dans le cadre d'une nomination non impérative, une personne qui possède la compétence requise dans une seule des deux langues officielles est exemptée de l'application du mérite quant à la compétence relative aux deux langues officielles.
- Ces circonstances sont :
- lorsque la personne s'engage à devenir bilingue;
- lorsque la personne est exemptée pour raison d'ordre médical;
- lorsque la personne est admissible à une pension immédiate.
- Le Règlement sur les langues officielles – nominations dans la fonction publique (RLONFP)
- énonce les dispositions s'appliquant aux personnes exemptées de l'application du mérite quant à la compétence relative aux deux langues officielles.
1. Exemption résultant d'un engagement à devenir bilingue
La personne consent par écrit :
- à atteindre le niveau de compétence dans les langues officielles requis à l'intérieur d'une période de deux ans, débutant à la date de l'entente écrite de nomination, ou la date d'entrée en vigueur de la nomination, selon la dernière occurrence;
- à être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue, et pour lequel elle possède les qualifications essentielles, dans le cas où elle n'aurait pas acquis, à la fin de la période de deux ans, le niveau requis de compétence dans les langues officielles.
Veuillez noter que la personne n'a pas à démontrer son aptitude à acquérir la compétence requise dans les langues officielles.
L'administrateur général ou l'administratrice générale consent par écrit :
- à veiller à ce que la personne reçoive la formation linguistique nécessaire aux frais de l'organisation ou aux frais de l'École de la fonction publique du Canada au cours de la période de deux ans;
- de nommer ou muter la personne, pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles, et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue, dans l'éventualité où la personne n'acquiert pas le niveau requis de compétence dans les langues officielles dans les deux mois qui suivent l'expiration de la période de deux ans.
Si, au cours de la période de deux ans, la personne accepte d'être nommée à un autre poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur, la période de l'engagement s'appliquant à la nomination antérieure s'applique également à la nouvelle nomination.
Pour toute nomination non impérative, la période d'engagement de deux ans peut être prolongée pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas deux ans en raison :
- d'exigences opérationnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
- de circonstances personnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
- d'une déficience d'ordre physique ou mental ou un trouble d'apprentissage nuisant à l'apprentissage de l'autre langue officielle au niveau de compétence requis;
- de l'incapacité d'obtenir la formation linguistique dispensée aux frais de l'État, sans égard au fournisseur de la formation linguistique.
2. Exemption d'ordre médical
- en raison d'une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental, ou en matière d'apprentissage, la personne n'est pas apte à acquérir, au moyen de la formation linguistique, le niveau requis de compétence dans les langues officielles.
Veuillez noter que la Commission de la fonction publique se réserve le droit d'autoriser l'exemption pour des raisons d'ordre médical.
3. Exemption résultant de l'admissibilité à une pension immédiate
La personne doit :
- être admissible à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les deux ans suivant la nomination non impérative;
- remettre sa démission irrévocable prenant effet au plus tard à la fin de cette période.
Autres renseignements (Révisés le 6 février 2006)
Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) prévoit les exemptions suivantes de l'application du mérite quant à la compétence relative aux langues officielles :
- pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue vacant de moins de quatre mois si l'on n'est pas en mesure de combler ce poste par la nomination intérimaire d'une personne qui possède la compétence dans les langues officielles ou si la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de moins de quatre mois (paragraphe 14(2));
- pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue non vacant si la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de moins de quatre mois (paragraphe 14(1));
- pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue non vacant si l'on n'est pas en mesure de combler ce poste par la nomination intérimaire d'une personne qui possède la compétence dans les langues officielles et la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus mais d'au plus douze mois (paragraphes 15(1) et 15(2));
- pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique si l'on n'est pas en mesure de combler ce poste par la nomination intérimaire d'une personne qui possède la compétence dans les langues officielles et la durée cumulative d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus mais d'au plus dix-huit mois (paragraphes 16(1) et 16(2));
- pour toutes nominations intérimaires à un poste établi dans le cadre d'un système de permutation afin de pourvoir au déplacement au Canada et à l'étranger des fonctionnaires des administrations suivantes :
- le ministère de la Citoyenneté et de l'immigration;
- le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
- l'Agence des services frontaliers du Canada (article 17).
Les personnes qui sont actuellement exemptées pour des raisons d'ordre humanitaire, en raison de l'âge ou du service continu, par suite d'une reclassification, d'une réorganisation, d'une mise en disponibilité ou d'un congé, maintiendront leur exemption pour la période où elles occupent leur poste bilingue.
Les personnes qui se sont engagées à devenir bilingue en vertu du Décret 1981 seront assujetties aux dispositions de ce décret.