Appendice E : Conditions générales

Attention : Mise à jour des modalités

Ces termes et conditions s'appliquent uniquement aux contrats qui ont été accordés avant le 1 avril 2014 et les contrats résultant d'un processus de demande de proposition émis avant cette même date.

GC1 Interprétation

1.1 Dans le présent contrat:

1.1.1 « biens de l'État » comprend les matériaux, pièces, composants, devis, équipement, logiciels, articles et objets fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat.

1.1.2 « Canada » « Couronne », « Sa Majesté » ou « l'État » : sa Majesté la Reine du chef du Canada;

1.1.3 « contrat » couvre tout document mentionné dans le document intitulé « Articles de convention »;

1.1.4 « contrat de sous-traitance » : comprend le contrat cédé par un sous-traitant, à tout échelon de la sous-traitance, pour l'exécution d'une partie des travaux, les termes et expressions dérivés étant interprétés en conséquence;

1.1.5 « devis » : la description fonctionnelle ou technique des travaux indiquée ou mentionnée au contrat, y compris les dessins, les échantillons et les modèles ainsi que, sauf incompatibilité avec tout élément ou mention du contrat, la description indiquée ou mentionnée dans une brochure, un document relatif au produit ou tout autre document fourni par l'entrepreneur relativement à tout ou partie des travaux;

1.1.6 « l'entrepreneur » : la personne physique ou morale dont le nom figure à la page de signature de la convention écrite et qui est chargée de fournir au Canada des biens ou des services stipulés au contrat;

1.1.7 « Ministre » comprend le Ministre représentant Sa Majesté la Reine dans ce contrat et toute personne agissant pour le Ministre ou ses successeurs, ou à titre de Ministre si le poste est sans titulaire, et toute personne qu'ils ont désignée pour les représenter aux fins du présent contrat, de même que leurs fondés de pouvoir;

1.1.8 « prix contractuel » : la somme payable à l'entrepreneur en vertu du contrat, pour l'exécution des travaux;

1.1.9 « travaux » comprend, à moins d'indication contraire contenue dans le présent contrat, tout ce que l'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent contrat;

1.1.10 « représentant du Ministère » désigne le fonctionnaire ou l'employé de Sa Majesté désigné dans les "Articles de convention", et comprend toute personne autorisée par lui à exécuter l'une des fonctions que le présent contrat lui attribue;

1.2 Aux fins du contrat, le singulier comprend le pluriel, le pluriel comprend le singulier, et le masculin comprend le féminin.

1.3 Les intitulés apparaissant dans les présentes conditions générales n'y figurent qu'à titre de repère ou d'information et n'ont pas d'incidence sur leur interprétation.

GC2 Successeurs et avant droits

2.1 Le contrat s'applique au bénéfice des successeurs et ayants-droits autorisés du Canada et de l'entrepreneur, et il lie ces derniers.

GC3 Cession du contrat

3.1 L'entrepreneur ne peut céder tout ou partie du contrat sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Ministre, et toute prétendue cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet.

3.2 La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat ni ne confère d'obligations au Canada ou au Ministre, sauf consentement écrit à l'effet contraire

du Ministre.

GC4 Importances des dates

4.1 Les échéances prévues au présent contrat sont de rigueur.

GC5 Retard justifiable

5.1 Constitue un retard justifiable, sous réserve des paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 et à la condition que l'entrepreneur invoque le présent article au moyen d'un avis conforme au paragraphe 5.4, le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de l'une ou l'autre des obligations que lui confère le contrat causé par un événement :

  1. hors du contrôle raisonnable de l'entrepreneur,
  2. ne pouvant raisonnablement être prévu,
  3. ne pouvant raisonnablement être empêché par des moyens que pouvait raisonnablement utiliser l'entrepreneur, et
  4. survenu en l'absence de toute faute ou négligence de la part de l'entrepreneur.

5.2 Le retard de l'entrepreneur à s'acquitter de l'une ou l'autre de ses obligations en vertu du contrat, qui est imputable au retard d'un sous-traitant, peut constituer un retard justifiable à l'égard de l'entrepreneur, mais uniquement lorsque le retard du sous-traitant rencontre les critères du présent article à l'égard du retard justifiable de l'entrepreneur et dans la mesure où l'entrepreneur n'a pas contribué au retard du sous-traitant.

5.3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1, tout délai causé par le manque de ressources financières de l'entrepreneur ou par un motif de résiliation prévu au paragraphe 11.2 (Manquement de la part de l'entrepreneur), ou tout délai de l'entrepreneur de s'acquitter d'une obligation de fournir un cautionnement, une garantie, une lettre de crédit, ou toute autre garantie reliée à l'exécution du contrat ou au paiement de sommes d'argent, ne constitue pas un retard justifiable.

5.4 Un retard justifiable ne peut être invoqué par l'entrepreneur que :

  1. s'il a fait de son mieux pour minimiser le retard et rattraper le temps perdu;
  2. s'il informe le Ministre de la survenance du retard ou de son éventualité dès qu'il en est mis au courant;
  3. si, dans les quinze jours ouvrables qui suivent le moment où il est mis au courant de la survenance du retard ou de son éventualité, il informe le Ministre de tous les faits et circonstances en cause et il soumet à l'approbation du Ministre (celle-ci ne peut être refusée sans motif raisonnable) un plan de redressement intelligible donnant le détail des étapes qu'il se propose de suivre afin de minimiser les conséquences de l'événement qui a causé le retard; le plan prévoit d'autres sources de matériaux et de main-d'œuvre lorsque l'événement à l'origine du retard met en cause la fourniture de ceux-ci; et
  4. s'il met en œuvre le plan de redressement approuvé par le Ministre.

5.5 Toute date, notamment celle de la livraison, qui est directement touchée par un retard justifiable est reportée d'une durée raisonnable n'excédant pas celle du retard justifiable. Les parties modifient le contrat en bonne et due forme pour tenir compte des échéances ainsi reportées.

5.6 Par dérogation au paragraphe 5.5, dès l'expiration d'une période de 30 jours de retard justifiable, le Ministre peut en tout temps et à son gré, résilier le contrat, auquel cas les parties conviennent de renoncer à toute réclamation pour dommages-intérêts, coûts, profits anticipés ou autres pertes découlant de la résiliation ou de l'événement ayant donné lieu au retard justifiable; dans ce cas l'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation. Les paragraphes 11.4,11.5 et 11.6 (Manquement de la part de l'entrepreneur) s'appliquent en cas de résiliation aux termes du présent paragraphe.

5.7 Le Canada n'est pas responsable des frais, quels qu'ils soient, engagés par l'entrepreneur ou l'un de ses sous-traitants ou mandataires par suite d'un retard justifiable, sauf lorsque celui-ci est imputable à l'omission du Canada de s'acquitter d'une de ses obligations aux termes du contrat.

GC6 Indemnisation

6.1 L'entrepreneur indemnise le Canada et le Ministre, ainsi que leurs préposés et mandataires, et les dégage de toute responsabilité, à l'égard de tous dommages-intérêts ou frais subis par eux collectivement ou individuellement, et de toute action, réclamation, poursuite ou autre procédure dirigée contre eux collectivement ou individuellement, à tout moment, en raison :

  1. de préjudice corporel (incluant le préjudice entraînant le décès) ou de la perte ou l'endommagement du bien d'autrui qui peuvent résulter, ou dont on allègue qu'ils résultent de l'exécution des travaux ou d'une partie de ceux-ci, étant entendu que le Canada et le Ministre ne peuvent se prévaloir de la protection du présent article lorsque le préjudice, la perte ou l'endommagement est causé par le Canada;
  2. de tout privilège, saisie, sûreté ou autre charge ou créance visant des matériaux, des pièces, des travaux en cours ou des travaux achevés fournis au Canada ou à l'égard desquels celui-ci a effectué un paiement.

6.2 Le Ministre informe l'entrepreneur de toute réclamation, action, poursuite ou procédure visée au paragraphe 1 et, lorsque le procureur général du Canada lui en fait la demande, l'entrepreneur, à ses frais, prend part à la contestation de la réclamation, de l'action, de la poursuite ou de la procédure et aux négociations visant à les régler, ou dirige cette contestation ou ces négociations, mais il n'indemnise le Canada du paiement effectué dans le cadre d'un règlement que s'il a consenti à celui-ci.

GC7 Avis

7.1 Tout avis est donné par écrit et est signifié personnellement ou par messager, par courrier recommandé, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique qui imprime l'avis, à l'adresse de la partie qui en est le destinataire, selon le contrat ou à la dernière adresse figurant à un avis conforme au présent article envoyé à l'expéditeur. L'avis prend effet le jour de sa réception à cette adresse.

GC8 Redevances et violations

8.1 Aux fins du présent article, « redevances » comprend les éléments suivants :

  1. les droits de licence et autres versements apparentés aux redevances, ainsi que les actions en dommages-intérêts, liés à l'utilisation ou à la violation d'un brevet, d'un dessin industriel déposé, d'une marque de commerce, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, d'un secret industriel ou d'un autre droit de propriété intellectuelle;
  2. les frais engagés en raison de l'exercice, par quiconque, de droits moraux.

8.2 L'entrepreneur indemnise le Canada et le Ministre, ainsi que leurs préposés et mandataires, et les dégage de toute responsabilité, à l'égard de toute action, réclamation, poursuite ou autre procédure en vue du paiement de redevances, fondée ou dont on allègue qu'elle est fondée sur l'exécution du contrat ou sur l'utilisation ou l'aliénation, par le Canada, de toute chose fournie par l'entrepreneur aux termes du contrat.

8.3 L'entrepreneur informe le Ministre du montant des redevances que lui, ou un des sous-traitants, est ou pourrait être tenu de payer, ou propose de payer, relativement à l'exécution du contrat, ainsi que du fondement de ces redevances et de l'identité des personnes auxquelles elles sont dues. Il informe sans délai le Ministre des réclamations qui pourraient occasionner d'autres paiements de redevances par l'entrepreneur ou l'un ou l'autre des sous-traitants.

8.4 En accord avec les directives du Ministre en ce sens, l'entrepreneur ne paie pas et enjoint ses sous-traitants de ne pas payer de redevances relativement à l'exécution du contrat.

GC9 Suspention des travaux

9.1 Le Ministre peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, ordonner à l'entrepreneur de suspendre tout ou partie des travaux visés par le contrat et ce, pour une période d'au plus 180 jours. L'entrepreneur se conforme sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser les frais liés à la suspension. Pendant la durée visée par l'ordre de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever tout ou partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Ministre. A tout moment précédant l'expiration de la période de 180 jours, le Ministre peut annuler l'ordre ou mettre fin au contrat, en totalité ou en partie, en vertu de l'article GC10 (Résiliation au gré du Ministre) ou GC11 (Manquement de la part de l'entrepreneur).

9.2 Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 9.1, l'entrepreneur a le droit d'être défrayé des coûts supplémentaires par suite de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et raisonnable, à moins que le Ministre ne résilie le contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que celui-ci ne renonce au contrat.

9.3 En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 9.1,

  1. l'entrepreneur reprend dès que possible les travaux conformément au contrat;
  2. lorsque la suspension a empêché l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période de suspension ainsi que du nombre de jours que le Ministre estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant;
  3. sous réserve de l'article GC18 (Modifications et renonciations), les justes redressements sont apportés, au besoin, aux conditions du contrat qui sont touchées.

GC10 Résiliation au gré du ministre

10.1 Par dérogation à toute autre disposition du contrat, le Ministre peut, à tout moment avant l'achèvement des travaux, moyennant un avis à cet effet à l'entrepreneur (appelé au présent article, à l'occasion, un "avis de résiliation"), résilier le contrat en ce qui a trait à tout ou partie des travaux non achevés. Une fois l'avis de résiliation donné, l'entrepreneur cesse d'exécuter les travaux selon les modalités précisées dans l'avis, mais il poursuit l'exécution des travaux qui ne sont pas touchés par l'avis de résiliation. Le Ministre peut toujours donner un ou plusieurs autres avis de résiliation relativement aux parties des travaux non visées par l'avis de résiliation précédent.

10.2 Lorsqu'un avis de résiliation est donné en vertu du paragraphe 10.1, l'entrepreneur a le droit d'être payé par le Canada, s'il ne l'a pas déjà été (y compris par la portion de toute avance non liquidée), dans la limite des frais qu'il a raisonnablement et dûment engagés aux fins d'exécuter le contrat, pour ce qui suit :

  1. compte tenu du prix contractuel, tous les travaux achevés qui ont été inspectés et acceptés conformément au contrat, qu'ils aient été achevés avant l'avis de résiliation ou après celui-ci conformément aux directives contenues dans l'avis de résiliation;
  2. le coût, pour l'entrepreneur, majoré d'un profit juste et raisonnable, des travaux visés par l'avis de résiliation avant leur achèvement, calculé conformément aux dispositions du contrat;
  3. les dépenses en immobilisations effectivement engagées, et qui étaient expressément autorisées dans le contrat ou approuvées par écrit par le Ministre aux fins du contrat, déduction faite de l'amortissement déjà pris en considération pour déterminer le coût, dans la mesure où une quote-part des dépenses en immobilisations est attribuable à l'exécution du contrat;
  4. les frais directement et accessoirement liés à la cessation de tout ou partie des travaux, y compris le coût d'annulation des obligations contractées par l'entrepreneur relativement aux travaux visés par la résiliation, les coûts directement et accessoirement engagés pour dresser l'inventaire des matériaux, composants, travaux en cours et travaux achevés, non livrés, qui sont liés au contrat, à la date de la résiliation, et les frais engagés pour l'établissement des comptes et états requis à l'égard des travaux exécutés à la date effective de la résiliation et à l'égard des obligations contractées par l'entrepreneur relativement aux travaux visés par la résiliation, à l'exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation, sauf les salaires que l'entrepreneur est légalement tenu de leur verser et les indemnités de départ et dommages-intérêts raisonnables versés aux employés embauchés pour exécuter le contrat et dont l'embauche est expressément requise par le contrat ou approuvée par écrit par le Ministre aux fins de l'exécution du contrat.

10.3 Aux fins de l'alinéa 10.2c), « dépenses en immobilisations » comprend la conclusion de baux visant des immeubles et de l'équipement.

10.4 Le Ministre peut réduire le montant du paiement effectué à l'égard de certaines parties des travaux dans les limites où il ressort d'une inspection que les exigences du contrat ne sont pas respectées.

10.5 Par dérogation au paragraphe 10.2, les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit aux termes des alinéas 10.2 a) à c) inclusivement, et les sommes versées ou dues à l'entrepreneur suivant d'autres dispositions du contrat, ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel ou la partie de celui-ci qui correspond à la partie des travaux que vise la résiliation, non plus que la quote-part du prix proposé par l'entrepreneur pour la totalité des travaux pouvant raisonnablement être attribuée à la partie des travaux exécutés à la date effective de la résiliation.

10.6 Lorsqu'il s'approvisionne en matériaux et en pièces aux fins de l'exécution du contrat et qu'il sous-traite quelque partie des travaux, l'entrepreneur, sauf autorisation contraire du Ministre, passe des commandes et conclut des contrats de sous-traitance à des conditions qui lui permettent de les résilier à des conditions et selon les modalités similaires à celles prévues au présent article et, de manière générale, l'entrepreneur collabore avec le Ministre et fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour minimiser les obligations financières du Canada en cas de résiliation selon le présent article.

10.7 Le droit de propriété sur le matériel, l'équipement, les travaux en cours et les travaux achevés à l'égard desquels un paiement est effectué à l'entrepreneur est, dès ce paiement, transmis au Canada, à moins qu'il ne soit déjà ainsi transmis par une autre disposition du contrat. Ce matériel, cet équipement, ces travaux en cours et ces travaux achevés sont livrés au Ministre, selon ses directives, mais le Canada n'accepte et ne paie que le matériel, l'équipement et les travaux en cours qui étaient requis pour l'exécution des travaux.

10.8 Sauf dans la mesure prévue au présent article, les mesures prises et les avis de résiliation donnés par le Ministre en vertu du présent article ne confèrent aucun recours à l'entrepreneur, ni directement ni indirectement, notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts ou d'une indemnité sur le fondement, par exemple, d'un manque à gagner.

GC11 Manquement de la part de l'entrepreneur

11.1 Lorsque l'entrepreneur manque à une de ses obligations prévues au contrat, le Ministre peut, moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier tout ou partie du contrat soit sans délai soit à l'expiration du délai imparti dans l'avis pour remédier au manquement lorsque l'entrepreneur n'a pas, dans le délai imparti, remédié au manquement selon les exigences du Ministre.

11.2 Lorsque l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, le Ministre peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis à l'entrepreneur, résilier sans délai tout ou partie du contrat pour manquement.

11.3 Une fois donné l'avis prévu aux paragraphes 11.1 ou 11.2, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article, mais il demeure redevable envers le Canada des sommes, y compris les paiements d'étape, versées par le Canada ainsi que des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y compris l'accroissement du coût, pour le Canada, de l'exécution des travaux par un tiers. L'entrepreneur s'engage à rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation. Le présent article n'a pas d'incidence sur l'obligation légale du Canada de minimiser les dommages.

11.4 Dès la résiliation du contrat conformément au présent article, le Ministre peut exiger de l'entrepreneur qu'il remette au Canada, de la manière et dans la mesure qu'il précise, toute partie des travaux achevée et qui n'a pas été livrée et acceptée avant la résiliation, ainsi que le matériel, l'équipement ou les travaux en cours que l'entrepreneur a acquis ou produit spécialement aux fins d'exécuter le contrat.

11.5 Moyennant la déduction de toute créance du Canada envers l'entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada paie à l'entrepreneur ou porte à son crédit la valeur, calculée à partir du prix contractuel, y compris la quote-part du profit ou de la rémunération de l'entrepreneur compris dans le prix contractuel, des parties des travaux qui ont été achevées et livrées au Canada suivant une directive visée au paragraphe 4 et que le Canada a acceptées, et il verse à l'entrepreneur ou porte à son crédit l'équivalent du coût, pour l'entrepreneur, que le Ministre juge raisonnable à l'égard de l'ensemble du matériel, de l'équipement ou des travaux en cours livrés au Canada suivant une directive visée au paragraphe 4 et que le Canada a acceptés. Cependant, les sommes versées par le Canada en vertu du contrat, jusqu'à la résiliation, et les sommes payables en vertu du present paragraphe ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du prix contractuel.

11.6 Le titre de propriété afférent à l'ensemble du matériel, de l'équipement, des travaux en cours et des travaux achevés à l'égard desquels un paiement est effectué à l'entrepreneur est transmis au Canada au moment où le paiement est effectué, à moins qu'il ne soit déjà ainsi transmis aux termes d'une autre disposition du contrat. Ce matériel, cet équipement, ces travaux en cours et ces travaux achevés sont livrés au Ministre, selon ses directives, mais le Canada n'accepte et ne paie que pour ceux qui étaient nécessaires à l'exécution des travaux.

11.7 Lorsque, après l'envoi de l'avis visé au paragraphe 11.1, le Ministre estime qu'il n'y a pas de motif pour résilier le contrat selon le présent article, l'avis est réputé constituer un avis de résiliation au sens du paragraphe GC 10(1) (Résiliation au gré du Ministre).

GC12 Registres que l'entrepreneur doit tenir

12.1 L'entrepreneur doit tenir des registres et des comptes appropriés de ce que lui coûtent les travaux et de toutes les dépenses et de tous les engagements qu'il prend à regard de ces travaux, y compris factures, reçus et pièces justificatives, qui pourront, à n'importe quel moment raisonnable, être vérifiés et inspectés par les représentants autorisés du Ministre, qui pourront en tirer des copies ou des extraits.

12.2 L'entrepreneur doit également mettre les locaux nécessaires à la disposition des représentants du Ministre et leur fournir toute information dont le Ministre ou ces représentants du Ministre peuvent avoir besoin au sujet de ces documents.

12.3 L'entrepreneur ne doit pas se défaire des documents indiqués ci-dessus sans le consentement écrit du Ministre; il doit au contraire les conserver et les mettre à la disposition des représentants du Ministre aussi longtemps qu'il peut être précisé ailleurs dans le contrat ou, en l'absence d'une telle précision, pendant les six années après le dernier paiement effectué aux termes du contrat ou jusqu'au règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus tardive des deux dates.

GC13 Proprieté intellectuelle, y compris le droit d'auteur

13.1 Voir les clauses appropriées à l'appendice « A ».

GC14 Conflits d'intérêts

14.1 Il s'agit d'une condition au présent contrat qu'aucun particulier, qui est assujetti aux dispositions d'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, ne bénéficie directement du présent contrat sauf si le particulier respecte les dispositions applicables d'après-mandat.

GC15 Statut de l'entrepreneur

15.1 Le présent contrat porte sur la prestation d'un service et engage l'entrepreneur, comme entrepreneur indépendant, à fournir un service seulement. Ni lui, ni aucun membre de son personnel n'est engagé par le contrat à titre d'employé, de fonctionnaire, ou d'agent de Sa Majesté. L'entrepreneur convient, en outre, qu'il est l'unique responsable de tous les paiements ou déductions qui doivent être faits, y compris pour le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, le Régime d'assurance-chômage, le régime d'indemnisation des accidents du travail ou l'impôt sur le revenu.

GC16 Exécution des travaux

16.1 L'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :

  1. il est qualifié pour exécuter les travaux;
  2. il a les qualités requises, incluant la connaissance, l'habileté et l'expérience, pour exécuter les travaux, et l'aptitude à les utiliser efficacement à cette fin.

16.2 L'entrepreneur fournit tout ce qui est nécessaire à l'exécution des travaux, y compris les ressources, les installations, la main-d'œuvre et la surveillance, la gestion, les services, l'équipement, les matériaux, les dessins, les données et l'aide technique, les services d'ingénierie, les procédures d'inspection et d'assurance de la qualité et la planification requise pour l'exécution des travaux, sauf les biens de l'État prévus au contrat.

16.3 L'entrepreneur :

  1. exécute les travaux de manière diligente et efficace;
  2. sélectionne et engage un nombre suffisant de personnel dûment qualifiés pour l'exécution des travaux, applique des procédures efficaces et efficientes de contrôle de la qualité et d'inspection des travaux et fournit notamment à ses employés les services administratifs nécessaires à l'exécution satisfaisante des travaux;
  3. exécute les travaux conformément aux normes de qualité jugées acceptables par le Ministre et en pleine conformité avec les devis et les exigences du contrat;
  4. surveille la réalisation des travaux de façon efficiente et efficace en vue de s'assurer que la qualité de leur exécution est conforme à celle énoncée dans le contrat.

16.4 L'exécution des travaux n'est pas confiée à des personnes qui, de l'avis du Ministre, sont incompétentes ou ne sont pas conduites convenablement.

16.5 L'entrepreneur garantit que tous les services rendus en vertu de ce contrat sont, au moment de l'acceptation, libres de vices d'exécution et qu'ils satisfont aux exigences du présent contrat. Si l'entrepreneur doit modifier ou remplacer les travaux ou une partie de ceux-ci, il le fait à ses frais; les travaux modifiés ou remplacés par l'entrepreneur conformément au présent paragraphe sont assujettis à toutes les dispositions du présent contrat dans la même mesure que les travaux initialement exécutés.

16.6 L'entrepreneur se conforme à l'interprétation raisonnable des exigences du contrat qu'en donne le responsable technique en autant qu'elle soit compatible avec les autres parties du contrat.

16.7 L'entrepreneur ne suspend pas l'exécution de tout ou partie des travaux en attente du règlement d'un litige qui découle du contrat et qui oppose les parties, sauf lorsque le Ministre ordonne la suspension de tout ou partie des travaux en vertu de l'article GC9 (Suspension des travaux).

16.8 L'entrepreneur remet les rapports sur l'exécution des travaux mentionnés au contrat ainsi que tout autre rapport qu'exige raisonnablement le Ministre.

16.9 L'entrepreneur est entièrement responsable de l'exécution des travaux, et le Canada ne peut être tenu responsable des effets négatifs ou des coûts supplémentaires découlant du fait que l'entrepreneur a suivi ses conseils, que ceux-ci aient été sollicités ou non par l'entrepreneur, à moins que les conseils n'aient été fournis à l'entrepreneur par écrit par le Ministre et n'aient été accompagnés d'une déclaration dégageant expressément l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux effets négatifs ou aux coûts supplémentaires pouvant découler de ces conseils.

GC17 Députés

17.1 Aucun député à la Chambre des communes n'est admis à être partie à ce contrat, ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent.

GC18 Modifications et renonciations

18.1 Les modifications apportées à la conception, aux travaux ou au contrat ne lient les parties que si elles sont intégrées au contrat au moyen d'un document écrit à cet effet ou d'une modification technique portant la signature des représentants autorisés du Ministre et de l'entrepreneur.

18.2 Bien que l'entrepreneur puisse discuter avec le Ministre de modifications éventuelles à l'étendue des travaux, le Canada n'en supporte le coût que lorsqu'elles sont intégrées au contrat conformément au paragraphe 18.1.

18.3 Une renonciation n'est valable, ne lie les parties et ne modifie leurs droits que lorsqu'elle est faite par écrit par le Ministre, dans le cas d'une renonciation du Canada et par le représentant autorisé de l'entrepreneur, dans le cas d'une renonciation de l'entrepreneur.

18.4 Le fait qu'une partie renonce à exercer les recours que lui confère l'inexécution de l'une ou l'autre des conditions du contrat ne l'empêche pas d'obtenir la sanction de celle-ci à l'occasion d'une inexécution subséquente, et n'est pas réputé constituer une renonciation à l'exercice du recours que confère toute inexécution subséquente.

GC19 Totalité du marché

19.1 Le contrat fait état de la totalité de la seule entente intervenue entre les parties relativement à l'objet du contrat et remplace toute négociation, communication ou autre entente antérieure, écrite ou verbale, s'y rapportant, à moins qu'elle ne soit intégrée par renvoi au contrat. Seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités qui figurent au contrat lient les parties.

GC20 Pouvoirs du ministre

20.1 Les droits, recours et pouvoirs, y compris le pouvoir discrétionnaire, conférés au Canada ou au Ministre par le contrat ou par la loi sont cumulatifs et non mutuellement exclusifs.

GC21 Respect du droit applicable

21.1 L'entrepreneur se conforme aux dispositions législatives applicables à l'exécution de tout ou partie des travaux, y compris, mais sans s'y restreindre, ce qui a trait aux conditions sanitaires et de travail et à la protection de l'environnement, et il exige de tous ses sous-traitants qu'ils s'y conforment également. Sur demande raisonnable du Ministre, l'entrepreneur fournit une preuve de conformité aux dispositions législatives applicables.

GC22 Sous-traitance

22.1 Sauf disposition contraire du contrat, l'entrepreneur obtient au préalable le consentement écrit du Ministre avant de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de tout ou partie des travaux, à tout échelon de la sous-traitance.

22.2 Par dérogation au paragraphe 22.1, l'entrepreneur peut, sans consentement du Ministre, sous-traiter telles parties des travaux qu'il est habituel de sous-traiter dans l'exécution de contrats analogues.

22.3 Lorsqu'il conclut un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur fait en sorte, à moins que le Ministre ne donne un consentement écrit à l'effet contraire, que le sous-traitant soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis du Ministre, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que celles du contrat. Le risque associé à tout écart par rapport aux conditions du contrat, notamment en ce qui concerne le droit de résilier le contrat, est supporté entièrement par l'entrepreneur.

22.4 L'entrepreneur n'est pas tenu d'obtenir le consentement du Ministre à l'égard des contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat.

22.5 Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada ou du Ministre envers un sous-traitant.

GC23 Remplacement des employés de l'entrepreneur

23.1 Lorsque le contrat précise l'identité des personnes qui doivent exécuter les travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir les services de ces personnes, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.

23.2 S'il n'est pas en mesure de fournir les services de toute personne identifiée au contrat, l'entrepreneur est tenu de fournir les services d'un remplaçant qui possède des compétences et connaissances similaires.

23.3 Avant de remplacer toute personne identifiée au contrat, l'entrepreneur avise par écrit le Ministre :

  1. du motif du remplacement de la personne identifiée au contrat;
  2. du nom du remplaçant proposé ainsi que de ses qualités et de son expérience;
  3. de la preuve que cette personne possède l'autorisation de sécurité exigée et accordée par le Canada, le cas échéant.

23.4 Le Ministre peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux, et l'entrepreneur est alors tenu de se conformer sans délai à cet ordre et de retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 23.2 et aux alinéas 23.3 b) et c).

23.5 Le fait que le Ministre n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.

GC24 Sécurité et protection des travaux

24.1 L'entrepreneur garde secrets les renseignements fournis par ou pour le Canada relativement aux travaux, y compris les renseignements confidentiels ou les renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires des tiers, ainsi que ceux qu'il conçoit, génère ou produit à l'occasion de l'exécution des travaux lorsque le droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci (sauf une licence) est dévolu au Canada en vertu du contrat. L'entrepreneur ne les communique à un tiers qu'avec l'autorisation écrite du Ministre. L'entrepreneur peut cependant communiquer à un sous-traitant autorisé conformément à l'article GC22 (Sous-traitance) les renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de sous-traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à ne les utiliser qu'aux seules fins du contrat de sous-traitance. Les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada ne doivent être utilisés qu'aux seules fins du contrat et ces renseignements demeurent la propriété du Canada ou du tiers, selon le cas. Sauf disposition contraire expresse dans le présent contrat, l'entrepreneur remet, à l'achèvement des travaux prévus au contrat ou à la résiliation du présent contrat ou à tout autre moment antérieur à la demande du Ministre, tous ces renseignements ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note dans lesquels figurent ces renseignements.

24.2 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat de communiquer ou de divulguer, le Canada ne pourra communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information livrée au Canada en vertu du contrat et dont sont titulaires l'entrepreneur ou un sous-traitant.

24.3 Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent pas aux renseignements suivants :

  1. ceux mis à la disposition du public par une autre source que l'autre partie;
  2. ceux communiqués à une partie par une autre source que l'autre partie, sauf lorsque la partie sait que la source s'est engagée envers l'autre partie à ne pas les communiquer;
  3. ceux produits par une partie sans utiliser les renseignements de l'autre partie.

24.4 Si c'est matériellement possible, l'entrepreneur indique ou marque les renseignements protégés qui ont été communiqués au Canada en vertu du contrat comme étant la « propriété de l'entrepreneur, utilisations permises au gouvernement au sens de ce contrat ». Le Canada n'est pas responsable de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée des renseignements qui auraient pu être ainsi indiqués ou marqués mais qui ne l'ont pas été.

24.5 Lorsque le contrat, les travaux ou un renseignement mentionné au paragraphe 24.1 font l'objet de la mention Très secret, Secret, Confidentiel, ou Protégé établie par le Canada, l'entrepreneur prend les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour les sauvegarder, notamment celles que prévoient le Manuel de la sécurité industrielle du Mtpsg et ses suppléments et le Manuel des politiques et méthodes de sécurité du ministère, ainsi que les autres directives du Ministre.

24.6 Sans restreindre la généralité des paragraphes 24.1 et 24.2, lorsque le contrat, les travaux ou un renseignement visé au paragraphe 24.1 font l'objet de la mention Très secret, Secret, Confidentiel, ou Protégé établie par le Canada, le Ministre peut à des fins de sécurité, inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout échelon de la sous-traitance. Cette inspection peut être faite à tout moment pendant la durée du contrat et l'entrepreneur est tenu de se conformer et de faire en sorte que tout sous-traitant se conforme aux directives écrites du Ministre relativement à tout ce qui fait l'objet d'une telle mention, notamment en exigeant que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les autorisations sécuritaires et autres mesures.

24.7 Après la date d'entrée en vigueur du contrat, toute modification proposée quant aux exigences de sécurité qui aurait pour effet d'accroître substantiellement le coût supporté par l'entrepreneur requiert la modification du contrat conformément à l'article GC18 (Modifications et renonciations).

GC25 Inspection des travaux

25.1 Avant leur acceptation par le Canada, les travaux et chacune des parties de ceux-ci sont sujets à l'inspection que le Ministre et le représentant du Ministère juge opportune, conformément aux dispositions applicables du contrat, s'il en est. Le Ministre et le représentant du Ministère ont toujours accès aux travaux pendant les heures ouvrables, là où quelque partie de ceux-ci est exécutée; ils peuvent procéder aux vérifications et aux essais relatifs aux travaux qu'ils jugent à propos. Advenant que tout ou partie des travaux ne soient pas conformes aux exigences du contrat, le Ministre ou le représentant du Ministère peut refuser les travaux en indiquant ses motifs à l'entrepreneur et exiger leur modification ou leur remplacement aux frais de ce dernier. Le fait que le Ministre ou représentant du Ministère ait procédé à l'inspection ne relève pas l'entrepreneur de l'obligation de se conformer aux exigences du contrat.

GC26 Droit de propriété

26.1 Sauf disposition contraire du contrat et sous réserve du paragraphe 26.2, le droit de propriété sur tout ou partie des travaux est transmis au Canada dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.

26.2 Lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard de la totalité ou d'une partie des travaux, notamment au moyen d'acomptes ou d'avances à justifier, le droit de propriété afférent aux travaux ainsi payés est transmis au Canada, à moins qu'il ne soit déjà ainsi transmis aux termes d'une autre disposition du contrat.

26.3 Malgré toute transmission du droit de propriété mentionnée au présent article et sous réserve des dispositions contraires du contrat, le risque de perte ou d'endommagement de tout ou partie des travaux incombe à l'entrepreneur jusqu'à la livraison au Canada en accord avec le contrat.

26.4 L'attribution d'un droit de propriété visée au paragraphe 26.2 n'emporte pas l'acceptation par le Canada des travaux ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat.

GC27 Biens de l'état

27.1 Sauf disposition contraire du contrat, l'entrepreneur utilise les biens de l'État aux seules fins de l'exécution du contrat et ils demeurent la propriété du Canada. Il en tient également un registre comptable adéquat et, si possible, il y appose une marque indiquant qu'il s'agit de biens appartenant au Canada.

27.2 L'entrepreneur assure, de manière raisonnable et adéquate, la garde des biens de l'État qui se trouvent dans ses locaux ou à proximité de ceux-ci, ou dont il a la possession ou la maîtrise. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute destruction ou endommagement en résultant sauf l'usure normale.

27.3 Les biens de l'État qui ne sont pas intégrés aux travaux sont retournés au Canada sur demande, sauf disposition expresse à l'effet contraire du contrat.

27.4 Dès lors que le contrat est exécuté et sur demande du Ministre ou du représentant du Ministère, l'entrepreneur fournit l'inventaire des biens de l'État se rapportant au contrat.

GC28 Pots-de-vin

28.1 L'entrepreneur déclare ce qui suit aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

GC29 Prorogation

29.1 Les obligations de l'entrepreneur concernant le secret, les déclarations et les garanties stipulées dans le contrat et les dispositions sur les biens de l'État, la protection contre les réclamations de tiers, les redevances et les violations, les droits de propriété intellectuelle, les comptes et la vérification demeurent applicables malgré l'expiration du contrat ou sa résiliation pour manquement, au gré du Ministre ou en vertu de l'article GC5 (Retard justifiable) ou par consentement mutuel, tout comme les autres dispositions du contrat dont il est raisonnable de présumer, en raison de la nature des droits et des obligations qui y sont conférés, que les parties avaient l'intention de les proroger.

GC30 Dissiociabilité

30.1 Toute disposition du contrat qu'un tribunal compétent juge invalide, illégale ou non susceptible d'exécution est dissociée du contrat, et les autres dispositions du contrat demeurent en vigueur et applicables.

GC31 Certification - honoraires conditionnels

31.1 L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ni indirectement, des honoraires conditionnels en rapport à la négociation ou à l'obtention du présent contrat ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au présent contrat, à aucune personne autre qu'un employé remplissant les fonctions habituelles liées à son poste.

31.2 Tous les comptes et dossiers concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération en rapport à l'obtention ou à la négociation du contrat ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au contrat seront assujettis aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

31.3 Si l'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne respecte pas les obligations précisées dans le présent document, le Ministre pourra soit résilier le contrat pour défaut d'exécution conformément aux dispositions pertinentes contenues dans le contrat, soit recouvrer, de l'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le montant total des honoraires conditionnels.

31.4 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente section :

« honoraires conditionnels » - Tout paiement, ou autre forme de rémunération, qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à l'obtention d'un marché gouvernemental, à la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions de ce marché ou à toute demande ou démarche reliée au marché.

« employé(e) » - Toute personne avec qui l'entrepreneur a une relation d'employeur à employé;

« personne » - Comprend un particulier ou un groupe, une corporation, une société, une organisation et une association et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.), et de toute modification qui pourrait lui être apportée de temps à autre.

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