Poursuite sous le Code canadien du travail : Gil Soucy Trucking

Incident

Le 14 mars 2013, un employé de Gil Soucy Trucking a été blessé alors qu’il surveillait le chargement de tuyaux d’un camion à plate-forme. En l’absence du signaleur, le chauffeur du camion a guidé l’opérateur du monte-charge au moyen de signaux manuels effectués à partir du camion à plate-forme. Le monte-charge a heurté le camion à plate-forme, ce qui a fait tomber les tuyaux du camion, frappant le chauffeur au passage. En raison de la gravité de la blessure, la jambe du chauffeur a dû être amputée au-dessus du genou.

Poursuite

À la suite de l’enquête, une poursuite a été intentée.

Le 9 mars 2015, Gil Soucy Trucking a plaidé coupable à deux chefs d’accusation liés au défaut d’assurer la protection de ses employés et à la violation des alinéas 125(1)z.03) et 125(1)z.04) de la partie II du Code canadien du travail . L’entreprise a consenti à payer une somme de 40 000 $ pour avoir omis d’élaborer et de mettre en œuvre ce qui suit, en consultation avec les représentants en santé et sécurité de l’entreprise, et d’en surveiller l’application :

  • un programme réglementaire de prévention des risques professionnels correspondant à sa taille et à la nature des risques qu’elle présente, et qui forme aussi les employés sur les questions de santé et de sécurité liées à ces risques; (1 000 $)
  • un programme réglementaire de prévention des risques liés au chargement et au déchargement de tiges de forage à Sunny Corner Enterprises Inc. (39 000 $)

Le 12 mars 2015, le juge a prononcé sa sentence et a ordonné à l’entreprise de mettre en place dans les six mois suivants un programme de prévention des risques.

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