Poursuite en vertu du Code canadien du travail : Road Runner Prime Logistics Inc.

L’incident

Le 30 avril 2018, un employé de Road Runner Prime Logistics Inc., (Road Runner) aidait à décharger plusieurs grandes dalles de maçonnerie de matériel de comptoir d’un camion à plateforme à un site de vente au détail à Kitchener, en Ontario. L'employé était debout devant les dalles et utilisait ses doigts pour essayer de séparer deux dalles de façon à pouvoir insérer et attacher les pinces de serrage du chariot élévateur pour les soulever du camion. Alors que l’employé tentait de séparer les dalles, il a perdu l'équilibre et est tombé du camion vers le sol. De multiples dalles de matériel de comptoir, chacune pesant plusieurs centaines de livres, sont ensuite tombées du camion et elles on atterri sur l’employé. L’employé a été déclaré mort sur la scène de l’accident par les services d'urgence.

Poursuite

À la suite d’une enquête par le Programme du travail, des accusations ont été portées contre Road Runner le 1er avril 2020 dans les cas de contraventions à la partie II du Code canadien du travail (le Code). Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’une recommandation commune, Road Runner a plaidé coupable à deux chefs d’accusation en vertu du paragraphe 148(1) du Code.

La première accusation a été pour avoir omis d’élaborer et de mettre en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation, le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité, un programme de prévention des risques réglementaire — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui sont présents — y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, en omettant de bien cerner et évaluer les dangers associés à charger, décharger ou manutentionner des dalles de pierre ou matériaux de maçonnerie dans le but de transporter ou de les livrer, en contravention de l’alinéa 125(1)z.03) du Code et de l’article 19.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

La deuxième accusation a été pour avoir omis de fournir, de la manière prescrite, à chaque employé l’information, de la formation, de l’entraînement et de la supervision nécessaires pour assurer leur santé et sécurité au travail alors que le chargement, le déchargement, ou la manutention des dalles de pierre ou matériaux de maçonnerie dans le but de les transporter ou de les livrer, en contravention de l’alinéa 125(1)q) du Code, et de l’alinéa 19.6(1)(b) du RCSST.

En vertu de la recommandation conjointe, la Cour de justice de l’Ontario a ordonné à Road Runner de payer une amende de 40 000 $ pour le premier chef d’accusation et une amende de 80 000 $ pour le second chef d’accusation, soit un montant total s’élevant à 120 000 $ d’amende.

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