Entente modificatrice à l’Entente Canada – Alberta sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et l’Alberta est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Sur cette page

Liste d’acronymes et abréviations

Alberta : le gouvernement de l’Alberta
Canada : le gouvernement du Canada
CNP : Classification nationale des professions
EDMT : Entente sur le développement du marché du travail
EDSC : Emploi et développement social Canada
EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
EMR : évaluations des menaces et des risques
FMMT : Forum des ministres du marché du travail
La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Loi sur l’a.-e. : Loi sur l’assurance-emploi
Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
SNP : Service national de placement
SSC : subventions salariales ciblées
SNIMT : Système national d’information sur le marché du travail
SPPC : Système de projections des professions au Canada

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada

Et

le gouvernement de l’Alberta, ci-après appelé « l’Alberta », représenté par la ministre du Travail.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

Attendu que le 6 décembre 1996, les parties ont signé l’Entente Canada–Alberta sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Alberta »);

Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers 2017-2018 à 2022-2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) afin d’aider les chercheurs d’emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d’acquérir de l’expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu’en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;

Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada souhaite également harmoniser diverses dispositions des EDMT aux nouvelles ententes sur le développement de la main-d’œuvre;

Attendu que le Canada et l’Alberta se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d’intérêt en matière d’investissement dans le cadre de l’EDMT et de l’Entente Canada–Alberta sur le développement de la main-d’œuvre relatifs à la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats en Alberta;

Attendu que le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance de mobiliser nos partenaires autochtones et de collaborer respectueusement avec eux;

Attendu que le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance de tenir compte des besoins des groupes sous-représentés pertinents à chaque province et territoire, comme les femmes, les jeunes et les personnes handicapées;

Attendu que le Canada et l’Alberta conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada et l’Alberta conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues reposant sur de l’information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;

Attendu que les évaluations démontrent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l’emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;

Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’a.-e.) afin d’élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d’emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;

Attendu que l’Alberta souhaite aussi élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures semblables;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Alberta comme suit :

Clauses

  1. Les définitions de « participant assuré » et « mesures provinciales » à l’article 1.2 sont remplacées par ce qui suit :

    « participant assuré » désigne un chômeur qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure provinciale :

    1. est un prestataire actif de l’assurance-emploi; ou
    2. avait une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois; ou
    3. a une période de prestations établie en vertu d’un « régime provincial », au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou a eu une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’a.-e. s’il n’avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « régime provincial »; ou
    4. a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l’article 2 de la loi sur l’a.-e., au cours d’au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n’avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la loi sur l’a.-e.

    « Mesure provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail en vue d’appuyer :

    1. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
    2. les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines; ou
    3. les projets de recherche et d’innovation visant à trouver de meilleures façons d’aider les personnes à se préparer à l’emploi, à reprendre un emploi ou à conserver un emploi, ainsi qu’à être des membres productifs de la population active.

    qui est mis en place par l’Alberta conformément au plan exposé dans le document de référence intitulé Plan de 1997-1998 concernant les programmes et services offerts dans le cadre de l’Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail, décrit dans le plan annuel dont il est question à l’article 3.2.1 de l’entente et offert par l’Alberta en application de l’article 3.1;

    Il est entendu qu’une mesure provinciale visant à aider les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines, peut être utilisée pour venir en aide aux personnes employées qui sont confrontées à la perte de leur emploi ou qui ont besoin de ce soutien pour conserver leur emploi.

  2. L’article suivant est ajouté immédiatement avant l’article 3.0 :

    2.01 Principes, objectifs et domaines d’intérêt

    2.01.1 Le Canada et l’Alberta conviennent des objectifs de la présente entente comme définis ci-dessous :

    1. Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider tous les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
    2. Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l’apprentissage continu destinés aux travailleurs; et
    3. Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.

    2.01.2 Le Canada et l’Alberta conviennent des principes de la présente entente comme définis ci-dessous :

    1. Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
    2. Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
    3. Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (p. ex. meilleure employabilité);
    4. Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
    5. Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises; et
    6. Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation des partenaires autochtones et la prestation de services par l’entremise de ceux-ci; la consultation des intervenants, y compris des groupes sous-représentés, ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.

    2.01.3 Le Canada et l’Alberta conviennent qu’afin de supporter la flexibilité, les prestations et mesures provinciales admissibles financées par la présente entente feront partie des domaines d’intérêts suivants :

    1. Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail ainsi que soutenir la préparation académique et le relèvement des compétences des Albertains et des Albertaines, y compris des personnes au chômage, occupant un emploi précaire ou sous-employées;
    2. Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation et continuer d’aider les individus, y compris les personnes handicapées, à accéder au marché du travail, à y rester et à y progresser;
    3. Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d’autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d’emploi et d’en améliorer l’accessibilité et la qualité; et
    4. Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d’appuyer l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous représentés.
  3. L’article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

    3.2.1 Pour chaque exercice financier au cours duquel l’Alberta offre ses prestations et mesures provinciales, le 1er mai, ou aux alentours de cette date, l’Alberta fournira au fonctionnaire désigné par le Canada un plan annuel faisant état :

    1. des enjeux reliés au marché du travail que l’Alberta prévoit adresser au cours du prochain exercice financier;
    2. de l’éventail de prestations et de mesures provinciales devant être offertes aux clients admissibles au cours de l’exercice financier à venir;
    3. du coût prévu de chaque prestation et mesure provinciale pour l’exercice financier à venir; et
    4. une description du processus de mobilisation mentionné à l’article 3.2.2 ainsi qu’une liste des groupes d’intervenants ayant été consultés, y compris, sans toutefois s’y limiter :
      1. les intervenants servant et représentant la population francophone de la province;
      2. les organismes représentant les employeurs; et
      3. les organismes représentant les employés.

    3.2.2 Lors de l’élaboration de chacun des plans annuels dont il est question à l’article 3.2.1, l’Alberta partagera avec le Canada les résultats découlant de toute séance de mobilisation entreprise pendant ce temps. L’Alberta convient que les perspectives et les besoins des intervenants sont essentiels à la conception de son plan annuel.

  4. 4.0 Délégation de pouvoirs en ce qui a trait à certaines des fonctions du Service national de placement et coopération en matière d’information sur le marché du travail.

    4.1 L’Alberta est, par la présente, autorisée à accomplir et exécuter les fonctions du Service national de placement (SNP) décrites à l’annexe 1 de la présente entente intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail ».

    4.1.1 Les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait aux fonctions déléguées du SNP visées à l’article 4.1 sont définies à l’annexe 1.

    4.2 Le Canada et l’Alberta conviennent de préparer une stratégie sur l’information sur le marché du travail conjointe conformément à l’article 3 de l’annexe 1.

  5. L’article 7.0 est modifié par a substitution de l’article 7.0 par ce qui suit :

    7.1 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés à la contribution maximale pouvant être versée à l’Alberta en vertu de l’article 13 sera conforme au processus décrit à l’annexe 3 intitulée « Stratégie de mesure du rendement ».

  6. L’article 7.0 est modifié de nouveau par la substritution de l’article 7.2 par ce qui suit :

    7.2 Le Canada et l’Alberta conviennent d’établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier, des cibles de résultats convenues mutuellement pour l’exercice financier à venir pour les indicateurs primaires suivants :

    1. le nombre de prestataires d’a.-e. actifs ayant accès aux prestations et mesures provinciales;
    2. le nombre de retour au travail chez les participants assurés, en particulier chez les prestataires d’a.-e. actifs;
    3. les économies au Compte de l’a.-e.
  7. L’article 7.0 est modifié de nouveau par l’ajout de ce qui suit après l’article 7.6 :

    7.7 L’Alberta accepte de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats des prestations et mesures provinciales obtenus au cours de l’exercice financier en fonction des exigences établies à l’annexe 3 de la présente entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement » au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette entente.

  8. Le titre et l’article suivants sont ajoutés après l’article 13B :

    Augmentation ciblée de six ans pour la contribution aux coûts des prestations et mesures provinciales.

    13C Nonobstant les dispositions de l’article 13.0, à chacun des exercices financiers de 2017-2018 à 2022 2023, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée à l’Alberta en vertu de l’article 13.0, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part de l’Alberta dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’a.-e. pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    La contribution maximale payable en vertu de l’article 13.0 relative aux coûts des prestations et mesures provinciales est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :

    ( (A × 0.5) + (B × 0.5) ) * C

    où :

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’a.-e. pour lesquelles des prestations régulières ont été versées à l’Alberta, divisé par le nombre de ces demandes pour l’ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d’évaluation dont il est question à l’article 10 à être publié au début de l’exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé;

    B représente le nombre moyen de chômeurs en Alberta divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l’exercice financier du Rapport de contrôle et d’évaluation utilisé pour calculer la variable « A »; et

    C représente le montant national de financement supplémentaire annuel approuvé chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses sous la partie II de la Loi sur l’a.-e. à être distribué entre les provinces et les territoires pour chaque exercice financier de 2017-2018 à 2022-2023.

  9. L’article 13 est de nouveau modifié par l’ajout de l’article suivant après l’article 13.9 :

    13.10 Nonobstant les articles 13C et 13.7, l’Alberta peut utiliser jusqu’à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l’article 13C aux frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020 si la contribution totale accordée à l’Alberta pour les frais administratifs en vertu de l’article 13.7 pour l’exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts de l’Alberta conformément à l’article 13 pour l’exercice financier précédent.

  10. L’article 14.0 est modifié par l’ajout de ce qui suit après l’article 14.4 :

    14.5 Pour l’exercice financier 2017-2018, le Canada versera sa contribution supplémentaire à l’Alberta en vertu de l’article 13C sous forme de paiement forfaitaire.

  11. L’article 14.0 est remplacé par ce qui suit

    14.0 Modalités de paiement

    14.1 À compter du 1er avril 2018, le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des prestations et mesures provinciales et les frais d’administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.

    14.1.1 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l’exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée à l’Alberta au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et pour les frais d’administration.

    14.1.2 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée à l’Alberta au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et des frais d’administration.

    14.2 Le Canada effectuera le paiement de son premier versement pour l’exercice financier, conformément à l’article 14.1, suivant la réception du plan annuel de l’Alberta conformément à l’article 3.2.1

    14.3. Le Canada effectuera le paiement de son deuxième versement pour l’exercice financier, conformément à l’article 14.1, suivant la réception du rapport financier de l’Alberta et de son rapport annuel conformément aux articles 7.7 et 17.1.

  12. L’article 17.0 est remplacé par ce qui suit :

    17.0 Responsabilité financière

    17.1 Pour l’exercice financier 2017-2018, et pour chaque exercice financier subséquent de la présente entente, l’Alberta fournira au Canada un rapport financier au plus tard le 30 juin pour l’exercice financier précédent comprenant les éléments suivants :

    1. un état financier vérifié préparé conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus et présenté selon un modèle conçu par le Canada, où l’on indique le montant des coûts des prestations et mesures provinciales réellement engagés par l’Alberta au cours de cet exercice financier relativement à chaque prestation et mesure provinciale. Le Canada donnera un préavis raisonnable de toute modification au modèle; et
    2. une déclaration certifiant que tout paiement reçu du Canada pendant l’exercice financier, au titre d’une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d’administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.

    17.2 Un audit de l’état financier devra être réalisé par le vérificateur général de l’Alberta, ou son délégué, ou par une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de l’Alberta, selon les normes relatives aux principes d’audit généralement reconnues au Canada.

    17.3 L’utilisation que fait l’Alberta de la contribution supplémentaire du Canada, versée en vertu de l’article 13.10 et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l’état financier vérifié préparé conformément à l’article 17.

  13. Le titre et les articles suivants sont ajoutés après l’article 20.0 :

    20.01 Comité sur le développement de la main-d’œuvre

    20.01.1 Le Canada et l’Alberta conviennent de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada—Alberta qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    20.01.2 Le Comité sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

    20.01.3 La sous-ministre adjointe responsable de la région de l’Ouest du Canada et des Territoires de Service Canada sera représentée au sein du Comité sur le développement de la main-d’œuvre.
    20.01.4 Le rôle du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente comprend, sans toutefois s’y limiter :

    1. L’administration et la gestion de la présente entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports à cet effet;
    2. L’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter, les communautés francophones de l’Alberta;
    3. L’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette entente;
    4. L’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et albertains; et
    5. Le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette entente.
  14. L’article 21.0 est remplacé par ce qui suit :

    21.0 Représentants désignés

    21.1 Aux fins de la présente entente, la sous-ministre adjointe principale de la Direction générale des compétences et de l’emploi du ministère de l’Emploi et du Développement social est la représentante désignée du Canada, et le sous-ministre adjoint, Stratégie et politique, du ministère du Travail est le représentant désigné de l’Alberta.

    21.2 Les représentants désignés, ou leurs représentants, doivent se réunir au besoin pour établir l’annexe annuelle, visée à l’article 16 de l’entente, déterminer les autorisations que doivent obtenir les agents des tierces parties qui assurent l’exécution des programmes, examiner le plan d’évaluation annuel et ses résultats, et résoudre les questions découlant de l’entente.

    21.3 Les parties peuvent, de temps à autre, sur avis écrit à l’autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.

    21.4 Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler les différends découlant de l’entente, alors ils seront transmis à la sous-ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada et au sous-ministre du Travail de l’Alberta. Si ces derniers ne sont pas en mesure de régler les différends, alors il incombera à la ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et à la ministre du Travail de l’Alberta de les régler.

  15. L’article 23.1 est remplacé par ce qui suit :

    23.1 L’entente peut être résiliée par le Canada ou l’Alberta en donnant à l’autre partie un préavis écrit de deux exercices financiers indiquant l’intention de résiliation.

  16. L’annexe 1 intitulée « Fonctions du service national de placement » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 1 intitulée « Fonctions du Service national de placement (SNP) et information sur le marché du travail », comprise à l’appendice 1 de cette entente modificatrice.
  17. L’annexe 3 intitulée « Résultats visés pour l’exercice 1997-1998 » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 3, intitulée « Stratégie de mesure du rendement », comprise dans l’appendice 2 de cette entente modificatrice.
  18.  L’annexe 4 intitulée « Arrangements Canada–Alberta concernant l’échange d’information et le partage de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 4, intitulée « Arrangements Canada–Alberta concernant l’échange de renseignements et de données », comprise dans l’appendice 3 de cette entente modificatrice.
  19. Les parties conviennent qu’aucun élément de la présente entente modificatrice n’influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées à l’Alberta, conformément à l’article 13 de l’EDMT Canada Alberta. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 13 de l’EDMT Canada–Alberta relativement à l’affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l’Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel.
  20. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l’assurance-emploi, l’Alberta accepte de mettre en œuvre et d’utiliser le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020. Les modalités fédérales requises pour la mise en œuvre de ce système sont détaillées à l’annexe 4 de l’EDMT Canada–Alberta intitulée « Arrangements Canada–Alberta concernant l’échange de renseignements et de données ».
  21. Le paiement de la contribution supplémentaire du Canada pour l’exercice financier 2017-2018 dont il est question à l’article 8 de la présente entente modificatrice sera versé à l’Alberta le plus tôt possible après la signature de cette entente modificatrice par les deux parties.
  22. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Alberta demeureront inchangées.
  23. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Alberta, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT Canada–Alberta.
  24. Les articles 1 et 11 de cette entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018
  25. L’Alberta convient et reconnaît que pour l’exercice financier 2017-2018, la contribution du Canada pourra uniquement être utilisée par l’Alberta pour les frais admissibles engagés en vertu de ses prestations et de ses mesures telles que définies dans l’EDMT Canada–Alberta en date du 1er avril 2017. De plus, l’Alberta convient et reconnaît également que les coûts engagés relativement aux prestations et mesures destinées aux participants assurés et aux mesures de l’Alberta définies à l’article 1 de la présente entente modificatrice seront seulement admissibles à cette même contribution à compter de l’exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents lorsque les dispositions de cette entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  26. Tous les autres articles de cette entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada
à Gatineau
en ce 27 jour de mars 2018

 

______________________

L’honourable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

 

______________________

Louise Levonian
Présidente, Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom de l’Alberta
à Edmonton
en ce 28 jour de mars 2018

 

______________________

L’honourable Christina Gray
Ministre du travail
Pour le gouvernement de l’Alberta

Approuvée conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement

 

______________________

Relations intergouvernementales, Conseil exécutif

 

______________________

Date

Appendice 1

Annexe 1 - Fonctions du Service national de placement (SNP) et information sur le marché du travail

1.0 Objet

2.0 Service national de placement — Fonctions déléguées à l’Alberta

Conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) est chargée du maintien d’un SNP. Dans le cadre de ce dernier, la Commission exploite un service national de placement et une plateforme de technologie de l’information nommée Guichet-Emplois où les employeurs peuvent préparer des offres d’emploi et les afficher et où les chercheurs d’emploi peuvent en prendre connaissance.

3.0 Information sur le marché du travail

Le Canada et l’Alberta conviennent d’élaborer conjointement une stratégie qui déterminera comment ils collaboreront respectivement à la collecte, à la production et à la diffusion d’information locale et provinciale sur le marché du travail. Cette stratégie sera conçue de manière à :

La stratégie conjointe sera appliquée de façon conforme aux pratiques établies pour le Système national d’information sur le marché du travail (SNIMT) lesquelles :

L’information sur le marché du travail comprend des composantes nationales, provinciales et locales, et est structurée de façon à inclure les éléments suivants :

Le Canada et l’Alberta préciseront leurs responsabilités et leurs rôles respectifs ainsi que la façon dont les partenariats peuvent être encouragés, et veilleront à la complémentarité de leurs services afin qu’il n’y ait pas de chevauchements ni dédoublement inutile.

Appendice 2

Annexe 3 – Stratégie de mesure du rendement

1.0 Objet

Cette annexe a pour objet d’établir la compréhension et l’acceptation mutuelles des parties de la stratégie de mesure du rendement.

2.0 Stratégie de mesure du rendement

Le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des participants assurés et non assurés, aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.

En vertu de l’article 7.1 de la présente entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :

La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.

Appendice 3

Annexe 4 - Entente Canada–Alberta concernant le partage de renseignement et de données

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada–Alberta sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 1 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta et de « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Attributions

Attributions du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être communiqués par le Canada en Alberta, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS, à communiquer de tels renseignements personnels à l’Alberta aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis auprès de l’Alberta par le Canada conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de l’Alberta aux fins énoncées à l’article 4.

Attributions de l’Alberta :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par l’Alberta au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, l’Alberta confirme être habilitée, en vertu de l’article 40 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta, à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par l’Alberta auprès du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, l’Alberta confirme avoir l’autorisation, en vertu de l’article 33 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à l’Alberta

3.1 Le Canada doit fournir à l’Alberta, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

Le Canada peut, de son propre chef, fournir à l’Alberta une mise à jour pour une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider l’Alberta dans l’examen, le cas échéant, relatif à l’objectif et au montant de l’aide financière offert à un prestataire actif de l’assurance-emploi par l’Alberta.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique l’Alberta, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation de l’Alberta pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de l’Alberta, le Canada fournira à l’Alberta une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient sur le prestataire recommandé, en vue d’une utilisation par l’Alberta dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Le Canada fournira tous les trimestres à l’Alberta une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur tous les participants assurés et non-assurés qui ont reçu de l’aide de l’Alberta dans le cadre des programmes de l’Alberta, pour l’utilisation par cette dernière aux fins de l’examen, de l’analyse et de la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l’exécution et de l’administration des programmes de l’Alberta; et aux fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Ces données sont transmises selon un format mutuellement convenu..

3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels de données sur les participants assurés et non-assurés qui participent aux programmes de l’Alberta financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par l’Alberta conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis à l’Alberta par le Canada dans un fichier de retour :

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données sur les participants assurés et non-assurés dans le cadre des programmes de l’Alberta, financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par l’Alberta conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à l’Alberta aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada; de planification, de prestation et d’administration des programmes de l’Alberta; et de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande à l’Alberta, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par l’Alberta, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient dans ses dossiers en vue d’aider l’Alberta à communiquer avec les clients de l’assurance-emploi qui pourraient souhaiter bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes de l’Alberta financés dans le cadre de la présente Entente afin de faciliter leur retour au travail:

3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada communiquera à l’Alberta les renseignements personnels suivants qu’il détient sur toute personne habitant en Alberta qui touche des prestations régulières ou des prestations pour pêcheurs en vue d’aider l’Alberta dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

Les rapports établis par l’Alberta ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 L’Alberta convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si l’Alberta souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à l’Alberta d’utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Aux fins de détection des montants d’aide financière payés en trop en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de l’Alberta dans le cadre des programmes de l’Alberta, financés en vertu de la présente Entente, le Canada communiquera à l’Alberta, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à l’Alberta les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera à l’Alberta, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe à un programme de l’Alberta, afin d’aider l’Alberta à communiquer avec cette personne et/ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

4.0 Renseignements que doit transmettre l’Alberta au Canada

4.1 L’Alberta communiquera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures de l’Alberta en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de participant assuré :

4.2 L’Alberta communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de l’Alberta, aux fins suivantes :

4.3 Le cas échéant, l’Alberta communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient:

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par l’Alberta, en vertu des programmes de l’Alberta, conformément aux articles 8 et 11 de la présente Entente :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les trimestres par l’Alberta ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles.

4.4 Aux fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de l’Alberta financés dans le cadre de la présente Entente, l’Alberta communiquera au Canada, à la suite d’une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble, lorsque disponible, des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’elle détient :

4.5 L’Alberta peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes de l’Alberta lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, l’Alberta communiquera au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’elle détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de l’Alberta, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera l’Alberta à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de l’Alberta :

4.7 L’Alberta fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ses personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue, ou le droit, des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans les cas où l’on permet à un employé de l’Alberta d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, l’Alberta fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de l’Alberta qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente Entente doivent obtenir et maintenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente Entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente Entente.

5.4 L’Alberta procédera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces activités terminées, l’Alberta conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 L’Alberta fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. L’Alberta conservera et, sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix ans, pourvu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un an. L’Alberta procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 L’Alberta avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 En cas d’atteinte aux renseignements personnels ou d’incident impliquant ceux-ci, que l’une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l’atteinte ou de l’incident avisera rapidement l’autre partie et suivra le processus décrit dans l’appendice A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et l’Alberta acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente Entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et l’Alberta conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

7.4 L’Alberta peut demander l’apport d’améliorations aux applications du Canada utilisées par l’Alberta. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer l’Alberta, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et l’Alberta s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation

8.1 Le Canada et l’Alberta s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l’égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et l’Alberta s’abstiennent :

8.3 Le Canada et l’Alberta peuvent utiliser des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

8.4 Le Canada et l’Alberta peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.6 L’Alberta reconnaît que quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de l’article 42 de cette Loi. Cette disposition s’applique aux employés de l’Alberta ainsi qu’aux employés d’EDSC et aux tiers auxquels ces renseignements sont communiqués.

8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus de l’Alberta en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter l’Alberta, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, l’Alberta accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, tenus, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :

10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné ou lorsque la preuve démontre, de collecte, d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, d’élimination ou de destruction non-autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l’utilisation autorisée, d’utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l’autre partie, cet enjeu sera porté à l’attention des représentants désignés conformément à l’article 21.4 de la présente Entente.

10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de partager une copie de leurs plans de gestion et de leurs mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie affectent le respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérés dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient l’Alberta ou qui sont sous le contrôle de la province ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et l’Alberta collaboreront pour s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation écrite des deux parties.

Appendice A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d’une atteinte à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente Entente, comprend un accès non autorisé aux renseignements ou encore la collecte, l’utilisation, la divulgation, l’élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements, la partie responsable de l’atteinte doit :

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un cas d’accès, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisés des renseignements; de mauvaise utilisation des renseignements personnels ou de violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

Pour EDSC

Directeur, partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour l’Alberta

Directeur,
Labour Market Agreements and Evaluations
Ministry of Labour
4th floor Commerce Place
10155 102 Street
Edmonton (Alberta) T5J 4L6

Et,

Agent de la sécurité de l’information ministérielle
Information Management and Information Technology
Ministry of Labour
4th floor Labour Building
10808 - 99 Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 0G5

Détails de la page

Date de modification :