Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Attendus

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de l’Alberta (ci-après appelé « l'Alberta »), représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel.

Attendus

Attendu que le Canada et l'Alberta accordent la plus grande importance à l'intégration des sans-emploi à la population active et ont à cœur d'offrir à la population de l'Alberta des programmes et services de développement du marché du travail de haute qualité qui soient à la fois efficaces et efficients;

Attendu que le Canada et l'Alberta s'entendent sur l'importance de mesurer, surveiller et évaluer le degré d'efficacité de leurs programmes et services de développement du marché du travail pour ce qui est d'aider les sans-emploi de l'Alberta à trouver et à conserver un emploi, et à s'y préparer;

Attendu que le Canada et l'Alberta considèrent la prévisibilité et la transparence du financement comme des conditions essentielles du succès d'une entente à long terme de développement du marché du travail;

Attendu que le Canada et l'Alberta reconnaissent que chaque gouvernement a certaines responsabilités sur le plan du développement du marché du travail et qu'ils cherchent à préciser les rôles et les responsabilités de chacun de manière à accroître la qualité des services gouvernementaux au public et le degré de responsabilisation à leur égard;

Attendu qu'aucune disposition de cette Entente ne peut abroger les droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada, ou y déroger;

Attendu que le Canada et l'Alberta reconnaissent l'importance de stimuler l'emploi chez les jeunes et qu'il leur importe de coordonner leurs initiatives en faveur des jeunes;

Attendu que le Canada et l'Alberta reconnaissent l'importance pour les Canadiens de la coordination aux niveaux local, provincial et national de l'information sur le marché du travail et les services de placement;

Attendu que le Canada reconnaît que la formation de la main-d'œuvre est un domaine de responsabilité provinciale;

Attendu que le Canada et l'Alberta conviennent qu'ils devraient réduire les chevauchements et redondances inutiles dans leurs programmes et services de développement du marché du travail;

Attendu que l'Alberta se propose d'offrir un ensemble cohérent et complet de programmes et de services relatifs au marché du travail, y compris des programmes qui peuvent bénéficier d'une aide financière du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi;

Attendu que les expériences récentes d'exécution conjointe de programmes et de services fédéraux et provinciaux de développement du marché du travail ont fait ressortir les avantages d'établir de nouveaux arrangements concernant le marché du travail en Alberta.

Attendu que les deux parties reconnaissent la possibilité de réaliser des économies importantes et d'accroître la qualité des services par la collaboration au niveau de la mise en place, de la gestion et du financement d'une infrastructure de systèmes qui soit conforme aux objectifs des programmes provinciaux et nationaux concernant le marché du travail;

Attendu que, en reconnaissance de ce qui précède, le ministre du Développement des ressources humaines Canada a présenté à toutes les provinces et aux territoires, le 30 mai 1996, une proposition concernant le développement du marché du travail;

Attendu que l'Alberta souhaite conclure avec le Canada une entente allant dans le sens de la proposition du 30 mai 1996 concernant le développement du marché du travail;

Attendu que, en ce qui concerne le désir de l'Alberta d'élargir son rôle dans la conception et l'exécution de programmes de développement du marché du travail en Alberta, le Canada (agissant par l'intermédiaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada), avec l'approbation du ministre du Développement des ressources humaines Canada, est autorisé, en vertu de l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, à conclure une entente avec l'Alberta prévoyant le versement de contributions applicables :

  1. aux frais reliés à des prestations et mesures (c.-à-d., des programmes) offertes par l'Alberta qui sont similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien prévues à la partie II de la Loi et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont énoncés; et
  2. aux frais d'administration engagés par l'Alberta au titre des prestations et mesures en question.

Attendu que les prestations et mesures (programmes) que l'Alberta mettra en place conformément au plan exposé dans le document de référence intitulé Plan de 1997-1998 concernant les programmes et services provinciaux offerts dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail sont semblables aux prestations d'emploi et mesures de soutien prévues à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et conformes à l'objet et aux lignes directrices qui y sont énoncés;

Attendu que le ministre du Développement des ressources humaines Canada a approuvé la conclusion avec l'Alberta d'une entente sur le versement de contributions au titre des dépenses engagées pour offrir ces prestations et mesures et des frais d'administration connexes;

Attendu que, en ce qui concerne le désir de l'Alberta de s'acquitter, au nom de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, de certaines fonctions du Service national de placement, la Commission peut, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, déléguer ses attributions à toute personne ou organisme qu'elle désigne;

Attendu que, en ce qui concerne les autres domaines de coopération entre le Canada et l'Alberta visés par cette Entente, le ministre du Développement des ressources humaines Canada est autorisé à la conclure en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines;

Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta est autorisé à la conclure, au nom de l'Alberta, en vertu du paragraphe 10(2) du Government Organization Act;

Pour ces motifs, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation

1.1 Les termes « prestation d'emploi » et « mesure de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploi pour désigner des types particuliers de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu de l'article 59 et du paragraphe 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les mots « prestation » et « mesure » sont utilisés à l'article 63 de la Loi, portant sur la contribution financière du Canada, pour désigner les programmes provinciaux similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien fédérales.

1.2 Dans cette Entente, à moins que le contexte n'oblige à une autre interprétation,

les « prestations et mesures provinciales » peuvent être désignées par l'expression « programmes provinciaux »;

« prestataire d'a.-e. actif » désigne une personne pour laquelle une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

« frais d'administration » désigne les frais d'administration engagés par l'Alberta au titre des prestations et mesures provinciales et de certaines fonctions du Service national de placement;

« annexe annuelle » signifie l'annexe annuelle dont il est question à la clause 16;

« Commission » désigne la Commission de l'assurance-emploi du Canada;

l'expression « frais reliés aux prestations et mesures provinciales » désigne les coûts de l'aide financière ou des autres paiements accordés par l'Alberta au titre des prestations et mesures provinciales à des personnes et à des organisations admissibles à une aide de cet ordre. Pour plus de certitude, il est entendu que, en ce qui concerne la signification de coûts des « prestations provinciales » (par opposition aux coûts des « mesures provinciales », il s'agit des coûts suivants à l'exclusion de tout autre :

  • (a) les coûts de l'aide financière accordée directement aux participants par l'Alberta au titre des prestations, et
  • (b) les coûts de l'aide financière ou des autres paiements accordés par l'Alberta au titre des prestations à des personnes ou à des organisations en guise de remboursement de coûts engagés par elles, ou en guise de paiement pour des services fournis par elles relativement à la prestation d'aide à des participants.

Dans le cas des contributions financières du Canada applicables aux frais reliés aux mesures provinciales, il est entendu que l'accès aux types d'aide fournis au titre des mesures de soutien du Canada n'est pas limité aux participants. Par conséquent, les frais reliés aux mesures provinciales similaires dont le remboursement peut être demandé en vertu de cette Entente ne sont pas ainsi limités non plus.

« participant » désigne une personne sans emploi qui, au moment où elle demande à bénéficier d'une prestation ou d'une mesure provinciale :

  • (a) est un prestataire d'a.-e. actif, ou
  • (b) a touché des prestations pendant une période qui a pris fin au cours des 36 mois précédents, ou
  • (c) s'est vu établir une période de prestations au cours des 60 mois précédents et
    1. a touché des prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage,
    2. s'est par la suite retirée du marché du travail pour prendre soin d'un ou de plusieurs nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption, et
    3. tente de réintégrer le marché du travail;

« exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et prenant fin le 31 mars de l'année civile suivante;

« MESPP » désigne le ministère provincial de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta;

« DRHC » désigne le ministère du Développement des ressources humaines du Canada;

« comité de transition » désigne le comité mis sur pied en vertu de la clause 20;

« fonctionnaires désignés » désigne les fonctionnaires désignés en vertu de la clause 21;

« comité mixte d'évaluation » désigne le comité mis sur pied en vertu de la clause 8.2;

« clients du SNP » désigne les personnes et les organisations auprès desquelles le Service national de placement assure ses services, à savoir : les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non ou qu'ils réclament ou non des prestations d'assurance-emploi, les employeurs, les organisations de travailleurs et les organisations publiques et privées intéressées qui assurent des services d'aide à l'emploi à des travailleurs;

« prestation provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail, destiné à permettre à des participants d'obtenir un emploi, qui est

  • (a) mis en place par l'Alberta conformément au plan exposé dans le document de référence intitulé Plan de 1997-1998 concernant les programmes et services offerts dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail,
  • (b) décrit dans le plan annuel dont il est question à la clause 3.2 de l'Entente, et
  • (c) offert par l'Alberta en application de la clause 3.1;

« mesure provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail destiné à appuyer

  • (a) les activités d'organisations qui assurent des services d'aide à l'emploi auprès de personnes sans-emploi;
  • (b) les efforts déployés par des employeurs, des associations d'employés ou d'employeurs, des groupes communautaires et des collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation de la main-d'œuvre et répondre à des besoins en ressources humaines; ou
  • (c) des projets de recherche ou d'innovation visant à trouver de nouvelles façons d'aider les personnes à se préparer à retourner sur le marché du travail, à se trouver un nouvel emploi et à le conserver et à être des membres productifs de la population active,

qui est mis en place par l'Alberta conformément au plan exposé dans le document de référence intitulé Plan de 1997-1998 concernant les programmes et services offerts dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail, décrit dans le plan annuel dont il est question à la clause 3.2 de l'Entente et offert par l'Alberta en application de la clause 3.1;

« période de transition » désigne la période allant de la date de la signature de la présente Entente à la plus tardive des dates suivantes :

  • (a) la date, mentionnée à la clause 3.1 de l'Entente, à laquelle l'Alberta commencera à offrir des prestations et mesures provinciales, ou
  • (b) la date à laquelle se terminera le transfert d'employés de DRHC à l'Alberta, transfert dont il est question à la clause 12 de l'Entente.

« période initiale » désigne, dans le contexte des questions relatives aux ressources humaines, les trois premiers exercices financiers suivant la date d'embauchage par le MESPP.

2.0 But et portée de l'Entente

2.1 Le but de cette Entente est de mettre en œuvre, dans le cadre de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, de nouveaux arrangements Canada-Alberta dans le domaine du développement du marché du travail qui permettront à l'Alberta de jouer un rôle élargi dans la conception et l'exécution de programmes et services de développement du marché du travail en Alberta.

2.2 Le Canada conservera la responsabilité de l'administration des prestations d'assurance visées par la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects nationaux du développement du marché du travail tels que la gestion des urgences nationales, les activités à l'appui de la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre, la promotion et le soutien de conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement des systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement et les projets innovateurs visant l'expérimentation de nouvelles approches en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.3 L'Alberta convient de coopérer dans le cadre d'une formule de partenariat avec le Canada à la réalisation d'activités et d'initiatives de recherche et d'innovation reliées à la présente Entente.

3.0 Prestations et mesures provinciales

3.1 À compter du 1er avril 1997 ou de toute autre date convenue par les fonctionnaires désignés, le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta offrira en Alberta les prestations et mesures provinciales décrites dans le document de référence intitulé Plan de 1997-1998 concernant les programmes et services offerts dans le cadre de l'Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail.

3.2 L'Alberta convient de fournir chaque année au Canada, trois mois avant le début du nouvel exercice financier, un plan faisant état :

  • a) des questions reliées au marché du travail auxquelles l'Alberta se propose de s'attaquer au cours de la prochaine période de trois ans;
  • b) de l'éventail de prestations et de mesures provinciales devant être offertes aux clients admissibles au cours de l'exercice à venir;
  • c) du coût prévu de chaque prestation et mesure provinciale.

3.3 L'Alberta apportera à l'occasion des modifications à la conception des prestations et mesures provinciales afin qu'elles restent adaptées aux besoins de la clientèle, aux conditions du marché du travail et aux constatations d'évaluations. Les modifications en question seront indiquées dans le plan remis au Canada chaque année.

3.4 Si des questions se posent quant à savoir si une modification apportée à une prestation ou à une mesure provinciales influe sur sa conformité aux lignes directrices et à l'objet énoncés à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou sur sa similarité avec les prestations et mesures établies par la Commission, elles doivent être portées à l'attention des fonctionnaires désignés pour qu'ils en jugent.

3.5 L'Alberta ne doit pas imposer de période minimum de résidence en Alberta comme condition d'accès d'une personne à l'aide prévue dans le cadre d'une prestation ou mesure provinciale financée par le Canada en vertu de la présente Entente.

3.6 L'Alberta donnera priorité aux prestataires d'a.-e. actifs parmi les clients admissibles aux prestations et mesures provinciales offertes dans le cadre de la présente Entente.

3.7 Afin de faciliter la coordination de l'aide accordée aux prestataires d'a.-e. actifs par l'Alberta au titre de ses prestations provinciales avec le paiement à ces prestataires par le Canada de prestations d'assurance en vertu de l'article 25 de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, autorise le ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel à exercer le pouvoir de la Commission de désigner les fondés de pouvoir qui en Alberta pourront, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, diriger des prestataires d'a.-e. actifs vers :

  • a) des cours ou programmes d'instruction ou de formation qu'ils suivront à leurs propres frais; ou
  • b) toute autre activité d'emploi prévue par règlement pour laquelle ils recevront de l'aide dans le cadre d'une prestation similaire faisant l'objet de la présente Entente.

3.8 Quand l'Alberta désire désigner un fondé de pouvoir aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, elle doit en informer le Canada 30 jours à l'avance afin qu'il puisse prendre les arrangements administratifs nécessaires avec le ledit fondé de pouvoir afin d'assurer le paiement dans les règles et en temps utile des prestations d'assurance aux prestataires d'a.-e. actifs dirigés vers un cours ou programme ou une prestation conformément à l'articles 25 de la Loi.

3.9 Les fondés de pouvoir désignés par l'Alberta peuvent comprendre des employés du ministère du gouvernement de l'Alberta ainsi que de tierces parties en Alberta.

4.0 Délégation à l'Alberta du pouvoir de remplir certaines fonctions du Service national de placement

4.1 Le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta est, par la présente, autorisé à remplir, au nom de la Commission, les fonctions du Service national de placement (SNP) décrites à l'annexe 1 de la présente Entente intitulée « Fonctions du Service national de placement. »

4.2 Pour l'exécution des fonctions dont il est question à la clause 4.1, le Canada et l'Alberta conviennent de coopérer pour établir des liens effectifs entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement de leurs systèmes locaux et national de placement ainsi que la production et la diffusion aux niveaux local et national d'information sur le marché du travail.

4.3 L'Alberta convient de donner aux prestataires d'a.-e. actifs la priorité d'accès aux fonctions de sélection et de counselling du Service national de placement.

5.0 Service aux clients

5.1 Les parties conviennent que, dans l'administration des programmes provinciaux et l'exécution des fonctions du Service national de placement, l'Alberta sera guidée par les principes de service aux clients suivants :

  • a) offrir un accès commode aux programmes et services fédéraux et provinciaux;
  • b) offrir avec diligence un service courtois et empathique;
  • c) offrir des formules souples et innovatrices relativement aux besoins du marché du travail et de la collectivité;
  • d) optimaliser le potentiel individuel et la dignité humaine;
  • e) obtenir des résultats mesurables à l'intérieur d'un cadre de responsabilité bien défini.

5.2 Dans les régions où la demande est importante, l'Alberta convient de fournir dans les deux langues officielles l'aide offerte dans le cadre de ses programmes provinciaux et des fonctions du Service national de placement dont elle assume la responsabilité. Pour la détermination des régions de l'Alberta où la demande devrait être considérée importante, l'Alberta convient d'utiliser comme ligne directrice les critères de détermination de ce qui constitue une « demande importante » pour les communications avec une institution fédérale, et les services qu'on peut en attendre, qui sont énoncés dans le Règlement sur les langues officielles établi en application de la Loi sur les langues officielles du Canada. Pour les besoins de cette Entente, les régions où il y a demande importante seront déterminées de concert avec des représentants de la collectivité de langue minoritaire dans chaque localité.

5.3 Aux fins de la prestation des services, le Canada et l'Alberta doivent veiller à ce que les Centres de services Canada-Alberta soient accessibles aux personnes handicapées.

5.4 Le Canada et l'Alberta conviennent d'établir des mécanismes de gestion des représentations et des demandes de renseignements faites par des députés fédéraux ou provinciaux au nom de commettants ayant sollicité leur aide pour résoudre des problèmes ou obtenir des informations ayant trait aux rapports de ces commettants avec un centre de services Canada-Alberta, afin de s'assurer que la réponse à la demande de renseignements ou aux représentations sera adressée à la bonne personne et que les exigences de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada et du Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l'Alberta seront respectées.

6.0 Arrangements administratifs

6.1 La mise en œuvre des programmes provinciaux et l'exécution de certaines fonctions du Service national de placement seront administrées par l'Alberta par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel, dans des centres qui seront connus du public sous le nom de Centres de services Canada-Alberta.

6.2 Pour assurer l'efficacité et l'efficience des services, les parties conviennent que les divers programmes et services de leur compétence respective qui ont été conçus pour aider diverses clientèles devraient, dans la mesure du possible, être offerts dans des locaux communs.

6.3 Pour ce faire, les parties conviennent de prendre des dispositions pour partager des locaux ou appliquer d'autres modes de prestation de services, selon le cas, aux endroits énumérés à l'annexe 2 de la présente Entente intitulée « Arrangements administratifs »;

6.4 Les arrangements entre les parties relativement au fonctionnement des points d'accès ou de service sont indiqués à l'annexe 2.

7.0 Résultats escomptés des prestations et mesures provinciales

7.1 Le Canada et l'Alberta conviennent d'utiliser les critères suivants comme indicateurs primaires pour la mesure des résultats des prestations et mesures provinciales :

  1. le nombre de prestataires d'a.-e. actifs ayant accès aux prestations et mesures provinciales;
  2. le nombre de retours au travail de clients de l'a.-e., en particulier chez les prestataires d'a.-e. actifs; et
  3. les économies au Compte de l'a.-e.

7.2 Le Canada et l'Alberta conviennent d'établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier au cours de la période d'application de l'entente, des objectifs de résultats à viser pour l'exercice à venir en s'inspirant des indicateurs de résultats énumérés à la clause 7.1.

7.3 Le Canada et l'Alberta conviennent que, pour l'exercice 1997-1998, les résultats à viser seront ceux qui sont indiqués à l'annexe 3 de la présente Entente intitulée « Résultats visés pour l'exercice 1997-1998 ». Les résultats à viser pour chacun des exercices subséquents seront indiqués dans l'annexe annuelle de l'exercice en question.

7.4 Le Canada et l'Alberta conviennent d'établir des mécanismes pour fixer conjointement les objectifs annuels pour chaque exercice suivant l'exercice 1997-1998 et d'examiner et d'évaluer conjointement les résultats obtenus. Dans l'établissement des objectifs pour chacun de ces exercices, les parties prendront en compte les particularités locales, régionales et provinciales de la situation économique et du marché du travail, les résultats obtenus au cours de l'exercice précédent, les fonds disponibles pour le financement des prestations et mesures provinciales durant le prochain exercice et les améliorations apportées à la conception et à l'exécution des prestations et mesures.

7.5 La mesure des indicateurs primaires sera basée sur une méthodologie établie par le Canada afin que celui-ci puisse établir les niveaux de résultats nationaux pour en faire rapport au Parlement.

8.0 Évaluation

8.1 Reconnaissent les avantages qu'il y a, pour les cotisants, les clients et les contribuables, à ce qu'il soit fait une évaluation des résultats des programmes provinciaux financés dans le cadre de l'Entente, et connaissant les exigences de la Loi sur l'assurance-emploi à cet égard, le Canada et l'Alberta conviennent que, dès qu'aura commencé la mise en œuvre des programmes provinciaux, ils élaboreront et mettront en œuvre conjointement un processus d'évaluation en deux phases (formative et sommative) conforme aux pratiques reconnues en matière d'évaluation pour la mesure des résultats à court, à moyen et à long terme. La première phase (formative) aura lieu durant la première année de mise en œuvre des programmes provinciaux, et la deuxième (sommative), durant la troisième année. Par la suite, des évaluations seront faites régulièrement, tous les trois à cinq ans. Les évaluations permettront de déterminer les répercussions et les effets des programmes provinciaux, y compris leurs répercussions et leurs effets du point de vue de la durabilité des emplois; de la dépendance à l'égard des transferts de revenus (assurance-emploi et aide sociale); des collectivités; et des recettes fiscales provenant de revenus de travail.

8.2 Le Canada et l'Alberta conviennent que les fonctionnaires désignés mettront sur pied un comité d'évaluation fédéral-provincial, appelé comité mixte d'évaluation, pour appuyer et superviser les évaluations des programmes provinciaux. Le comité mixte établira et approuvera le cadre d'évaluation, procédera aux évaluations conformément au plan indiqué dans le document de présentation du cadre, approuvera les contrats d'évaluation avec des tierces parties et approuvera les rapports d'évaluation.

8.3 Le Canada et l'Alberta conviennent que le comité mixte d'évaluation approuvera la conception et les plans d'exécution des projets de recherche et innovation entrepris en Alberta.

9.0 Échange d'information et de données

Aux fins d'exécution de la présente Entente, le Canada et l'Alberta conviennent de s'échanger des renseignements conformément aux dispositions précisées à l'annexe 4 de l'Entente intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données ».

10.0 Surveillance et évaluation

En vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission doit observer et évaluer l'efficacité des prestations et autres formes d'aide mises en œuvre en application de la Loi, y compris l'aide fournie en vertu des arrangements établis dans le contexte de cette Entente, et de faire rapport de son évaluation au ministre du Développement des ressources humaines au moins une fois par année de 1997 à 2001. Le premier rapport doit être présenté au plus tard le 31 décembre 1997 et il devra par la suite être déposé devant le Parlement. Le Canada utilisera les renseignements fournis par l'Alberta en exécution de la clause 9 (Échange d'information et de données).

11.0 Intégrité du programme d'a.-e.

Comme il se peut que le Canada accorde des prestation d'assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi à des prestataires d'a.-e. actifs pendant qu'ils bénéficient de programmes provinciaux offerts en vertu de la partie II de la même Loi, le Canada et l'Alberta conviennent de coopérer pour élaborer des mesures de détection et de contrôle des abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être mises en application.

12.0 Ressources humaines

12.1 L'Alberta convient de faire une offre d'emploi aux employés du Canada touchés par la décision de l'Alberta :

  • a) d'élargir son rôle dans la conception et l'exécution des programmes de développement du marché du travail par la mise en œuvre de prestations et mesures provinciales, et
  • b) de prendre la responsabilité de certaines fonctions du Service national de placement.

12.2 L'Alberta s'engage à faire en sorte que son offre constitue une offre d'emploi raisonnable (type 2) au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada datée du 16 juillet 1996, qui forme l'annexe 5 de la présente Entente. Les employés fédéraux transférés deviendront des employés du MESPP. Considérant les transferts de ressources fédérales, l'étendue de la non-dotation des postes et les exigences de la charge de travail, l'Alberta convient que le plan d'activités du MESPP n'imposera pas de réductions du personnel affecté à l'exécution des programmes et services provinciaux et de certaines fonctions du Service national de placement pendant la période initiale d'application de l'Entente.

12.3 Les premiers détails de l'offre d'emploi de l'Alberta ont été énoncés dans une proposition concernant le transfert d'employés qui forme l'annexe 6A. La proposition a été préparée conformément aux lignes directrices concernant la proposition sur le transfert d'employés, qui forment l'annexe 6B de l'Entente.

12.4 Les détails donnés à l'annexe 6A seront inclus dans une entente sur le transfert d'employés que les parties devront avoir conclue au plus tard le 15 janvier 1997. Il est entendu que d'autres ententes peuvent être nécessaires du fait de l'application d'autres lois fédérales telles que la Loi sur la pension de la fonction publique.

12.5 Le montant des contributions du Canada dont il est question à la clause 13.7 de l'Entente, à l'égard des frais d'administration engagés par l'Alberta, dépendra du respect par l'Alberta de son engagement de faire aux employés touchés par l'Entente une offre d'emploi devant constituer une offre d'emploi raisonnable au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs.

12.6 Le Canada convient qu'au moment dont conviendront les parties dans l'entente sur le transfert d'employés, chaque poste vacant à l'intérieur du groupe des employés du Canada touchés par la présente Entente sera inclus dans le calcul du nombre d'employés touchés auxquels on considérera que l'Alberta aura fait une offre d'emploi et qui seront réputés l'avoir acceptée.

13.0 Arrangements financiers

13.1 Le Canada et l'Alberta conviennent que, sous réserve de la restriction financière énoncée à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers qu'ils concluront entre eux seront conformes aux prescriptions des clauses qui suivent.

Contribution applicable aux coûts des prestations et mesures provinciales

13.2 Durant chacun des exercices financiers allant de 1997-1998 à 1999-2000, le Canada convient de verser à l'Alberta (par l'intermédiaire de la Commission) une contribution maximum au titre des coûts des prestations et mesures provinciales dont le montant sera déterminé conformément à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre albertain de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel, qui forme l'annexe 7 de la présente Entente.

13.3 Le montant maximum projeté de la contribution du Canada au titre des coûts des prestations et mesures provinciales de l'Alberta pour chacun des exercices financiers est actuellement le suivant :

  • exercice financier 1997-1998 : 97 517 000 $
  • exercice financier 1998-1999 : 107 532 000 $
  • exercice financier 1999-2000 : 112 145 000 $.

L'Alberta reconnaît toutefois que, étant donné la nature de la méthode de répartition, le montant réel de la contribution maximum payable chaque exercice financier ne peut être déterminé avec certitude qu'un peu après le mois de janvier de l'exercice le précédant immédiatement. De plus, la contribution maximum payable changerait si la méthode de répartition changeait à la faveur d'un consensus entre les provinces/territoires et le Canada. Il est à noter que, pour aider l'Alberta au niveau de sa planification et de la préparation de son plan d'activités, DRHC s'engage à fournir, en décembre de chaque exercice, une estimation préliminaire de la contribution maximum du Canada pour l'exercice suivant.

13.4 Pour maintenir la continuité du service à la clientèle, l'Alberta convient que le Canada devrait continuer de prendre les décisions concernant les programmes jusqu'à ce que les prestations et mesures provinciales soient prêtes à être mises en œuvre conformément au document de référence intitulé Stratégie de cessation des achats directs de formation - Alberta, signé par les deux parties. Les engagements approuvés par le Canada dans le cadre d'ententes non échues et reportées de l'exercice 1996-1997 à l'exercice 1997-1998 réduiront le montant de la contribution maximum payable à l'Alberta. Le report sera signalé à l'Alberta par le Canada et il servira à réduire le montant de la contribution maximum payable par le Canada au cours de l'exercice 1997-1998.

13.5 Pour chaque exercice financier après l'exercice 1999-2000 durant la période d'application de l'Entente, la contribution du Canada au titre des coûts des prestations et mesures provinciales fera l'objet d'un examen annuel mutuel entre les parties. Pour les besoins des examens annuels, le Canada s'engage à fournir à l'Alberta des projections des allocations pour trois exercices consécutifs. Le montant convenu de la contribution du Canada au titre des prestations et mesures provinciales pour chacun des exercices financiers sera précisé dans l'annexe annuelle concernant l'exercice en question. Pour les besoins des examens annuels, le Canada s'engage à fournir les projections des allocations pour trois exercices consécutifs qui constitueront une prévision fondée sur les tendances du moment mais appelée à changer éventuellement.

13.6 Si l'Alberta n'était pas en mesure, le 1er avril 1997, de commencer à offrir ses programmes et services similaires en vertu de l'Entente, le Canada convient de continuer d'offrir ses prestations d'emploi et mesures de soutien. L'Alberta convient que la contribution maximum qui lui sera payable au cours de cet exercice sera réduite d'un montant équivalent aux engagements financiers pris par le Canada.

Contribution applicable aux frais d'administration

13.7 Outre la contribution applicable aux coûts des prestations et mesures provinciales et à l'exécution de certaines fonctions du SNP, le Canada convient de verser à l'Alberta (par l'intermédiaire de la Commission), pour chaque exercice financier de la période d'application de l'Entente, une contribution maximum applicable aux frais d'administration engagés par l'Alberta durant l'exercice en question. Sous réserve de la clause 13.9, le montant maximum sera le montant déterminé conformément à la clause 13.8.

13.8 Le Canada convient de transférer à l'Alberta des fonds dont le montant sera établi suivant la méthode décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta, qui forme l'annexe 8 de la présente Entente. Le montant réel de la contribution maximum au titre des frais d'administration dépendra des arrangements relatifs au transfert d'employés dont il est question à la clause 12 de l'Entente.

13.9 Nonobstant la clause 13.7, il est entendu que le montant maximum de la contribution applicable aux frais d'administration engagés par l'Alberta sera augmenté en fonction des ressources financières dont disposera effectivement le Canada lorsque prendront fin diverses concessions immobilières par suite de la diminution des besoins en locaux du Canada découlant du transfert d'employés de DRHC à l'Alberta dans le cadre de l'entente sur le transfert d'employés dont il est question à la clause 12. Il incombera aux fonctionnaires du Ministère de déterminer et de recommander aux parties le montant de toute augmentation du genre.

14.0 Modalités de paiement

14.1 À compter du 1er avril 1997 ou de la date ultérieure, convenue par les fonctionnaires désignés, à laquelle l'Alberta commencera à offrir ses prestations et mesures provinciales, le Canada versera des avances à valoir sur sa contribution annuelle applicable aux coûts des prestations et mesures provinciales. Les avances seront versées mensuellement et leur montant sera basé sur des prévisions des besoins mensuels de trésorerie fournies par l'Alberta. L'Alberta convient de mettre ces prévisions à jour tous les trois mois.

14.2 Sous réserve de la clause 14.3, le paiement de la contribution annuelle du Canada applicable aux frais d'administration engagés par l'Alberta sera effectué en douze versements égaux basés sur une estimation commune des frais d'administration que devrait engager l'Alberta au cours de l'exercice financier, dont le maximum a été établi à 8 914 000 $, excluant les baux.

14.3 Si, au 1er avril 1997, les parties n'ont pas conclu et signé l'entente sur le transfert d'employés dont il est question à la clause 12, nul paiement au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration de l'Alberta ne sera effectué tant qu'une entente de ce genre n'aura pas été conclue et signée. Le paiement sera alors effectué en versements mensuels égaux à compter du mois où l'entente aura été signée ou de la date dont conviendront les parties.

15.0 Transfert de biens

15.1 Le Canada et l'Alberta dresseront un inventaire des biens qui seront transférés à l'Alberta et qui sont précisés à l'annexe 9 de la présente Entente intitulée « Inventaire des biens. » Les biens qui seront transférés à l'Alberta seront en rapport avec l'étendue des responsabilités en matière de développement du marché du travail assumées par l'Alberta et le nombre d'employés du Canada transférés à l'Alberta.

15.2 Le calendrier de transfert des biens sera établi par le comité de transition dont il est question à la clause 20.

16.0 Annexe annuelle

16.1 Le Canada et l'Alberta conviennent d'énoncer, avant le début du deuxième exercice financier et de chaque exercice financier subséquent, dans une annexe annuelle à la présente entente, ce qui suit :

  • a) les objectifs annuels convenus pour l'exercice financier en fonction des critères ou indicateurs de mesure des résultats dont il est question à la clause 7;
  • b) les projections pour trois exercices consécutifs des allocations annuelles du Canada au titre des contributions applicables aux coûts des prestations et mesures provinciales, dont il est question à la clause 13.5;
  • c) le montant réel de la contribution du Canada applicable aux coûts des prestations et mesures provinciales au cours de l'exercice à venir, déterminé conformément à la clause 13.

16.2 Les fonctionnaires désignés sont autorisés à signer l'annexe annuelle.

17.0 Responsabilité financière

17.1 Pour l'exercice financier 1997-1998 et chaque exercice subséquent au cours de la période d'application de l'Entente, l'Alberta doit présenter au Canada un rapport comprenant :

  • a) un état financier vérifié établi conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus, sous la forme prescrite par le Canada et attesté par le vérificateur général de l'Alberta et énonçant le montant des frais que la province a effectivement engagés au cours de l'exercice financier visé relativement à chaque prestation et mesure provinciale. La vérification sera menée conformément aux critères de vérification, notamment en ce qui a trait à l'importance relative des inexactitudes ou omissions, établis dans une lettre d'engagement préparée conjointement par les deux parties en consultation avec le vérificateur général de l'Alberta et le vérificateur général du Canada; et
  • b) une déclaration du vérificateur général de l'Alberta attestant que tous les montants reçus du Canada au cours de l'exercice financier au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration ont été utilisés à l'égard de frais d'administration effectivement engagés au cours de l'exercice financier visé.

17.2 Le rapport doit être présenté au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier qu'il concerne.

18.0 Trop-payé/fonds non utilisés

18.1 Si des paiements faits à l'Alberta en application de la présente Entente dépassent les montants auxquels a droit l'Alberta, l'excédent constitue une dette envers le Canada et doit être remboursé immédiatement.

18.2 Les fonds non utilisés pendant un exercice donné deviennent périmés.

19.0 Information du public

19.1 L'Alberta convient de reconnaître publiquement la contribution du Canada au financement des prestations et mesures visées par cette Entente.

19.2 Le Canada et l'Alberta conviennent de préparer conjointement des documents d'information du public, d'organiser conjointement toute activité entourant l'annonce de la signature de cette Entente ou de toute annexe en faisant partie dont la signature doit avoir lieu ultérieurement, et d'y prendre part.

19.3 L'Alberta convient de placer bien en vue le drapeau du Canada et les autres éléments de l'image de marque fédérale. L'apport du gouvernement fédéral aux programmes d'emploi financés en tout ou en partie en application de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi sera souligné au moyen de documents d'information destinés au public et publiés par l'Alberta, y compris :

  • a) tous les dépliants, brochures ou formulaires de demande d'aide destinés aux clients de l'a.-e. portant sur une prestation ou mesure provinciale,
  • b) les rapports de ministères et d'organismes de l'Alberta,
  • c) les rapports d'évaluation,
  • d) le papier à en-tête, les affiches, la publicité.

19.4 L'Alberta convient de faire en sorte que, dans les bureaux de l'Alberta où des prestations et mesures ou des services du SNP seront fournis, il soit clairement affiché que les programmes et les services fournis sont financés en tout ou en partie par le gouvernement du Canada.

19.5 L'Alberta convient que, dans les locaux utilisés par l'Alberta où seront aménagés des kiosques automatisés fournis par le Canada et donnant de l'information au public, il sera clairement affiché que ces kiosques sont fournis par le Canada.

19.6 L'Alberta convient de faire en sorte que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'a.-e. recevant de l'aide au titre de prestations provinciales, soit directement de l'Alberta soit par l'intermédiaire d'une organisation recevant des fonds de l'Alberta, portent le logo du gouvernement du Canada.

19.7 Les parties conviennent de se consulter relativement aux grandes initiatives de relations publiques visant à informer les Canadiens des activités entreprises en application de la présente Entente, et de se donner mutuellement un préavis raisonnable.

20.0 Comité de transition

Le Canada et l'Alberta conviennent de mettre sur pied un comité de transition pour la durée de la période de transition. Le comité procédera à un examen des arrangements administratifs dans le contexte de l'annexe 2 et établira un plan de mise en œuvre de l'Entente qui comprendra le transfert de ressources financières, humaines et matérielles.

21.0 Fonctionnaires désignés

21.1 Le Canada et l'Alberta conviennent de désigner le cadre supérieur régional de Développement des ressources humaine Canada et le sous-ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel pour remplir des fonctions liées à l'exécution des modalités de l'Entente.

21.2 Les fonctionnaires désignés ou leurs représentants doivent se réunir au besoin pour établir l'annexe annuelle, déterminer les autorisations que doivent obtenir les agents des tierces parties qui assurent l'exécution des programmes, examiner le plan d'évaluation annuel et ses résultats et résoudre les questions découlant qui se posent du fait de l'Entente.

22.0 Période d'application de l'Entente

La présente Entente entrera en vigueur le jour de sa signature et le demeurera indéfiniment, sous réserve de la clause 23.

23.0 Résiliation

23.1 La présente Entente ne peut être résiliée unilatéralement durant les trois premiers exercices financiers suivant son entrée en vigueur. Le Canada et l'Alberta conviennent de l'examiner au terme des trois premiers exercices afin d'évaluer dans quelle mesure les résultats souhaités par chacun auront été obtenus et de déterminer s'il y a lieu pour eux de maintenir les arrangements concernant le développement du marché du travail qui y sont conclus. Une fois cet examen terminé, chaque partie pourra résilier l'Entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'un exercice financier de son intention.

23.2 En cas de résiliation de l'Entente, le Canada et l'Alberta conviennent qu'ils s'appliqueront ensemble à faire en sorte que les services à la clientèle ne soient pas compromis ou interrompus du fait de la résiliation.

23.3 Si l'une ou l'autre des parties souhaite résilier l'Entente et en donne préavis par écrit à l'autre partie dans les délais prescrits :

  • a) tous les coûts attribuables à la résiliation seront partagés de façon raisonnable entre les deux parties;
  • b) les deux parties prendront des mesures raisonnables pour limiter les coûts attribuables à la résiliation.

23.4 Si l'une ou l'autre des parties souhaite résilier l'Entente et en donne un préavis moins long que ce qui est prévu à l'Entente :

  • a) tous les coûts supportés par la partie non résiliente qui seront raisonnablement attribuables à la résiliation hâtive seront à la charge de la partie résiliente;
  • b) la partie non résiliente prendra des mesures raisonnables pour limiter les coûts attribuables à la résiliation hâtive.

23.5 En cas de résiliation de cette Entente, le Canada affirme conserver ses responsabilités à l'égard des participants.

24.0 Modification

24.1 Cette Entente peut être modifiée en tout temps moyennant le consentement mutuel des parties. Pour être valide, la modification doit être mise par écrit et signée par le ministre fédéral du Développement des ressources humaines Canada et la Commission, dans le cas du Canada, et par le ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel, dans le cas de l'Alberta.

24.2 Nonobstant la clause 24.1, toute annexe à la présente Entente peut être modifiée moyennant le consentement écrit des fonctionnaires désignés représentant les parties.

25.0 Égalité de traitement

Si, pendant la période d'application de cette Entente, une province ou un territoire autre que l'Alberta négocie une entente sur le développement du marché du travail avec le Canada, basée sur la proposition du 30 mai 1996, dont une disposition quelconque est plus favorable à cette province ou à ce territoire que ce qui a été négocié avec l'Alberta, alors le Canada convient, si l'Alberta en fait la demande, de modifier l'Entente afin d'accorder un traitement similaire à l'Alberta.

26.0 Généralité

26.1 Aucun député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative de l'Alberta ne pourra participer de quelque façon que ce soit à la présente Entente ou en retirer un avantage quelconque.

26.2 Cette Entente, y compris les annexes 1 à 10, les documents de référence et les annexes annuelles, forme la totalité de l'entente conclue par les parties relativement à l'objet de l'entente.

Cette Entente a été signée au nom du Canada par le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada le ______ jour de ______ 199_.

______________

Témoin

______________

Ministre du développement
des ressources humaines

______________

Témoin

______________

Président, Commission de
l'assurance-emploi du Canada

Cette entente a été signée au nom de l'Alberta par le ministre de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel et le ministre des Affaires fédérales et intergouvernementales de l'Alberta le ______ jour de ______ 199_.

______________

Témoin

______________

Ministre de l'Enseignement supérieur
et du Perfectionnement professionnel

______________

Témoin

______________

Ministre des Affaires fédérales
et intergouvernementales

Annexe 1 - Fonctions du service national de placement

1. Objet

La présente annexe vise à déterminer qui exécutera les fonctions du Service national de placement en Alberta dans le contexte de la Loi sur l'assurance-emploi et de la proposition du 30 mai 1996 aux provinces et aux territoires.

2. Détermination des besoins en services

Les deux parties conviennent que l'Alberta se chargera de la détermination des besoins en services. Cela comprend la détermination des besoins des clients en services d'emploi et en prestations temporaires de soutien du revenu, ainsi qu'en ce qui a trait à son orientation vers des services s'il y a lieu.

3. Counselling d'emploi

Les deux parties conviennent que l'Alberta se chargera du counselling d'emploi. Cela comprend des entrevues-conseils et des consultations qui permettent de déterminer les obstacles à l'occupation permanente d'un emploi, et l'élaboration de plans d'action pour corriger la situation.

4. Services de placement

Les deux parties conviennent que l'Alberta assurera les services de placement consistant à recueillir et à diffuser de l'information sur les emplois disponibles afin :

  • a) d'aider les travailleurs à se trouver un emploi;
  • b) d'aider les employeurs à trouver de la main-d'œuvre.

L'Alberta assumera ces responsabilités en utilisant des méthodes conformes aux pratiques établies à l'égard du système national de placement et suivant lesquelles :

  • a) la collecte des offres d'emploi et la diffusion d'information à leur sujet se font dans les deux langues officielles;
  • b) des normes de qualité du service sont appliquées;
  • c) des liens sont maintenus à l'échelle de tout le système national de placement afin de permettre à tous les Canadiens d'avoir pleinement accès aux possibilités d'emploi offertes en Alberta, et aux employeurs albertains d'avoir pleinement accès aux travailleurs canadiens en quête d'un emploi;
  • d) il est fait en sorte qu'il n'y ait aucune discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou en raison de l'allégeance politique d'une personne;
  • e) l'information contenue dans les kiosques et le réseau Intranet de DRHC est constamment mise à jour;
  • f) la convention sur le placement de l'Organisation internationale du travail est appliquée; et
  • g) les contributions du Canada sont reconnues.

5. Information sur le marché du travail

Le Canada et l'Alberta conviennent d'élaborer conjointement une stratégie qui déterminera comment ils collaboreront respectivement à la collecte, à la production et à la diffusion d'information locale et provinciale sur le marché du travail. Cette stratégie sera conçue de manière à :

  • a) aider les travailleurs à se préparer au travail, puis à obtenir et conserver un emploi;
  • b) aider les employeurs à trouver de la main-d'œuvre, à l'améliorer et à la conserver;
  • c) fournir de l'information utile pour l'administration des prestations et mesures provinciales;
  • d) fournir de l'information utile pour l'administration par le Canada, qui en conserve la responsabilité, des prestations de revenu visées par la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, des programmes du Travail, y compris ceux qui concernent l'équité salariale et l'équité en matière d'emploi, et de la délivrance d'autorisations de travail à des travailleurs étrangers.

La stratégie conjointe sera appliquée de façon conforme aux pratiques établies pour le Système national d'information sur le marché du travail (SNIMT) et suivant lesquelles :

  • a) l'information sur le marché du travail est fournie dans les deux langues officielles;
  • b) le cadre et la méthodologie du Système de projections des professions au Canada (SPPC), actuellement définis et soutenus en partenariat avec les provinces, sont maintenus;
  • c) des liens sont maintenus à l'échelle de tout le SNIMT et de tout le réseau CanWorkNet afin que les citoyens de tout le pays aient accès, d'ailleurs au Canada, à l'information sur le marché du travail produite en Alberta;
  • d) les kiosques et le réseau Intranet de DRHC continuent de recevoir de l'information à jour;
  • e) les normes opérationnelles et de cohérence méthodologique du SNIMT sont appliquées afin d'assurer la qualité des données;
  • f) les partenariats sont encouragés; et
  • g) la contribution des deux parties et d'autres partenaires est reconnue.

L'information sur le marché du travail comprend des composantes nationales, provinciales et locales, et est structurée de façon à inclure les éléments suivants :

  • a) profils des professions et prévisions;
  • b) profils des communautés;
  • c) profils des ressources humaines;
  • d) profils des industries/secteurs;
  • e) données sur les salaires et conditions d'emploi;
  • f) emplois disponibles et débouchés;
  • g) examens et tendances du marché du travail;
  • h) listes des demandes par profession (professions très en demande);
  • i) listes des employeurs potentiels;
  • j) mises à jour des projets importants;
  • k) information sur les fournisseurs de cours;
  • l) outils de recherche d'emploi;
  • m) capsules d'information.

Le Canada et l'Alberta préciseront leurs responsabilités et leurs rôles respectifs ainsi que la façon dont les partenariats pourront être encouragés, et veilleront à la complémentarité de leurs services afin qu'il n'y ait pas de chevauchements ou de doubles emplois inutiles.

Annexe 2 - Arrangements administratifs

1.0 Description générale

Le gouvernement de l'Alberta exploitera un réseau de Centres de services Canada-Alberta qui donneront accès aux programmes provinciaux relatifs au marché du travail. Chaque bureau assurera les fonctions du Service national de placement décrites à l'annexe 1, et donnera accès aux programmes et services provinciaux offerts par l'Alberta en vertu de la partie II. Dans la mesure du possible, les mesures d'aide aux sans-emploi seront offertes aux mêmes endroits.

2.0 Autres modes de prestation

  • A. Dans les localités où le Canada et l'Alberta maintiennent tous deux des infrastructures et des effectifs, l'accès aux programmes et services provinciaux et fédéraux relatifs au marché du travail sera assuré à un bureau commun (lorsqu'il y a lieu, des dispositions peuvent être prises en dehors de l'Entente, mais conformément à celle-ci, pour inclure des programmes qui ne sont pas relatifs au marché du travail). Ce bureau se chargera des fonctions relatives à l'accueil, à la sélection, à la détermination des besoins et à l'information, qui seront confiées à des employés fédéraux et provinciaux ayant des descriptions de tâches communes. La supervision du bureau commun sera assurée par l'Alberta afin de réduire les chevauchements et doubles emplois. La gestion des autres services regroupés en dehors du cadre de l'Entente sera laissée à la discrétion du gouvernement responsable. Cette disposition s'applique aux endroits suivants :
    • i) Edmonton
    • ii) Calgary
    • iii) Lethbridge
    • iv) Red Deer
    • v) Grande Prairie
  • B. Dans les localités où l'Alberta maintient des infrastructures et des effectifs, et où le Canada juge inefficace de le faire dans le contexte de cette Entente, les parties conviennent d'établir, selon les endroits, des arrangements qui permettront aux clients d'avoir accès à un même endroit aux programmes et aux services fédéraux et provinciaux relatifs au marché du travail. Il s'agira normalement d'orienter les clients vers les services appropriés, de remettre des dépliants, d'aider à remplir des formulaires de demande et d'offrir l'accès à la technologie (lorsqu'il y aura lieu) à un coût indiqué dans un barème de droits (qui reste à établir). En outre, les autres fonctionnaires fédéraux chargés d'aider les clients à accéder aux autres programmes fédéraux devraient également être postés à cet endroit. D'autres dispositions permettant d'offrir des programmes non relatifs au marché du travail peuvent être prises à la discrétion des parties en dehors du cadre de l'Entente. Cette disposition s'applique aux endroits suivants :
    • i) Ft. McMurray
    • ii) Lloydminster/Vermillion/Wainwright/St. Paul/Bonnyville Footnote 1
    • iii) Edson/Hinton Footnote 2
    • iv) Camrose
    • v) Medicine Hat
    • vi) Peace River
    • vii) Pincher Creek
    • viii) Athabasca
    • ix) Slave Lake
    • x) Rocky Mountain House
  • C. Dans les localités où ni le Canada ni l'Alberta ne maintiennent d'infrastructures ou d'effectifs, les parties conviennent de confier, dans la mesure du possible, la prestation de leurs services et l'exécution de leurs programmes respectifs au même fournisseur de services local. Cette disposition s'applique aux endroits suivants :
    • i) Barrhead
    • ii) Brooks
    • iii) Canmore
    • iv) Drayton Valley
    • v) Drumheller
    • vi) Jasper
    • vii) Blairmore
    • viii) Stettler
    • ix) Westlock
    • x) Wetaskiwin

3.0 Systèmes

Les parties conviennent d'établir un cadre de coopération dans ce domaine.

Annexe 3 - Résultats visés pour l'exercice 1997-1998

1.0 Objet

La Loi sur l'assurance-emploi et la proposition faite aux provinces et aux territoires concernant le développement du marché du travail sont explicites quant aux résultats escomptés et à la nécessité de vérifier ces derniers par des méthodes de surveillance et d'évaluation. Dans cette Annexe, le Canada et l'Alberta indiquent les objectifs de résultats dont ils ont mutuellement convenu.

2.0 Mesures des résultats

  • A. Résultats escomptés au titre des indicateurs primaires

    L'objectif visé ici est un rapide retour au travail des prestataires d'assurance-emploi actifs afin de réaliser à court terme des économies pour le Compte d'assurance-emploi.

    1. Priorité aux prestataires d'assurance-emploi

      Au moins 65 % des clients des prestations et mesures offertes par l'Alberta seront des prestataires actifs.

    2. Retour au travail de clients de l'assurance-emploi

      Au moins 14 481 participants sont retournés au travail ou sont devenus travailleurs autonomes après avoir été orientés vers des programmes ou services offerts par l'Alberta. Bien que ce nombre comprenne les personnes qui sont retournées au travail pendant et après leur période d'admissibilité à des prestations, la priorité sera accordée aux prestataires actifs.

    3. Économies au profit du Compte d'assurance-emploi

      Au moins 99,8 millions $ d'économies à court terme, soit la différence entre la somme des prestations ordinaires auxquelles des clients avaient établi leur admissibilité et le montant des prestations ordinaires effectivement versées à ces clients en vertu de la partie I (prestations non versées).

  • B. Mesures de suivi des coûts

    Il s'agit de suivre l'évolution des coûts unitaires pour avoir une indication rapide du rapport coûts-efficacité.

    Coûts unitaires associés aux participants, employés ou travailleurs autonomes (partie 1 et partie 2), par type d'intervention et par type de client (prestataire d'a.-e. actif ou non).

    Les définitions et la méthodologie à utiliser pour mesurer les résultats au niveau des indicateurs primaires, ainsi que les mesures de suivi des coûts, seront établies par le Canada. Toutefois, il est entendu que puisqu'il s'agit de la première année, les objectifs de résultats basés sur les indicateurs primaires pourront varier. L'accent sera mis sur la mise en place des systèmes et des réseaux d'échange d'information sur les clients de sorte que les données soient complètes, les résultats évalués et l'information nécessaire à la présentation du rapport annuel au Parlement fournie à temps. L'Alberta devra produire des rapports au moins une fois par trimestre; l'annexe 4 précise l'information qu'il a été convenu d'y inclure et les données qui devront être partagées. Les objectifs de résultats primaires de l'Alberta, et les résultats obtenus, constitueront des éléments d'information publics.

  • C. Évaluations qualitatives à moyen et à long terme

    Il s'agit ici de déterminer si les résultats obtenus d'après les indicateurs primaires et les données de suivi des coûts se maintiennent, ainsi que leurs incidences plus générales à moyen et à long terme.

    1. emploi ou travail autonome durable après avoir bénéficié de prestations ou mesures offertes par l'Alberta;
    2. diminution de la dépendance envers l'assurance-emploi et l'aide gouvernementale;
    3. économies aux niveaux de l'aide sociale et du Compte d'assurance-emploi;
    4. augmentation des recettes fiscales provenant de revenus de travail;
    5. autres incidences dont le comité mixte d'évaluation pourra convenir.

    En 1997-1998, le Canada et l'Alberta conviennent également de travailler ensemble à l'établissement d'une méthode de fixation d'objectifs de résultats locaux qui soient compatibles avec la somme des résultats à obtenir pour l'Alberta. Ces objectifs locaux peuvent être rendus publics si les deux parties en conviennent.

    Comme convenu à la clause 8 de l'Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail, le comité mixte d'évaluation établira le cadre d'évaluation qui lie les résultats à court terme fournis par les indicateurs primaires et les mesures de suivi des coûts à l'intérieur d'un ensemble plus vaste de mesures d'évaluation qualitative à moyen et à long terme.

3.0 L'annexe annuelle sur les résultats pour l'exercice 1998-1999

Le Canada et l'Alberta conviennent à entamer des discussions pour établir l'annexe sur les résultats annuels pour l'exercice 1998-1999 au plus tard janvier 1998.

Annexe 4 – Arrangements Canada – Alberta concernant l’échange d’information et le partage de données

Première entente modifiant l’annexe 4 de l’Entente Canada – Alberta sur le développement du marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par la ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta (ci-après l’« Alberta »), représentée par le ministre du Travail

Attendu que le Canada et l’Alberta ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 6 décembre 1996, dans le cadre de laquelle le Canada et l’Alberta ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations provinciales » dans l’EDMT) offertes par l’Alberta, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et l’Alberta désirent modifier l’annexe 4 de l’EDMT intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et le partage de données »;

Attendu que conformément à l’article 24.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et l’Alberta sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et l’Alberta conviennent de ce qui suit :

  1. L’annexe 4 de l’Entente Canada – Alberta est remplacée dans son intégralité par l’annexe 4 ci-jointe, intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et le partage de données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
  2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.

L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 8 jour de Septembre 2016.

______________
Témoin

______________
Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint
Région de l’Ouest du Canada et des territoires

L’Entente est signée, au nom de l’Alberta, en ce 29 jour de Septembre 2016.

______________
Témoin

______________
Leann Wagner
Sous-ministre adjoint
Strategy and Policy Division
Ministry of Labour de l’Alberta

L’Entente est approuvée aux termes de la Government Organization Act

______________
Relations intergouvernementales, Conseil exécutif

______________
Date

1.0 But

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Alberta sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 1 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta, et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada à l’Alberta, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), à fournir de tels renseignements personnels à l’Alberta aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  • (a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  • (b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés; et
  • (c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à l’Alberta qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par l’Alberta au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de l’Alberta aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations de l’Alberta

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par l’Alberta au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, l’Alberta confirme être habilitée, en vertu de l’article 35 de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par l’Alberta du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, l’Alberta confirme avoir l’autorisation, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à l’Alberta

3.1 Le Canada doit fournir à l’Alberta, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  • (a) aider l’Alberta à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et à droit, par conséquent, à de l’aide dans le cadre des programmes de la province :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs, et
  • (b) aider l’Alberta à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes de la province, dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu de ces dits programmes :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  • Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :
    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
    • taux des prestations de l’assurance-emploi — partie I
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue — partie I de l’assurance-emploi
    • apprentissage (oui/non)
    • apprentissage — annulation du délai de carence (oui/non)
    • arrêt de paiement (oui/non)
      • dans l’affirmative — date de l’arrêt
    • inadmissibilité, s’il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s’il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération.

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer à l’Alberta l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider l’Alberta dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par l’Alberta.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique l’Alberta, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par l’Alberta pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la province, le Canada fournira à l’Alberta l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par l’Alberta dans l’examen et/ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • indicateur de l’apprenti
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux - partie II de l’assurance-emploi
  • code d’erreurs
  • définition du code d’erreurs

3.3 Le Canada fournira mensuellement à l’Alberta l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de l’Alberta dans le cadre des programmes de la province, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées/détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes de l’Alberta financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par l’Alberta conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis à l’Alberta par le Canada dans un fichier de retour pour aider la province dans l’examen et la vérification du rapport sur les résultats produit par le Canada concernant les clients travailleurs et les prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau provincial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période des prestations
  • semaines initiales d’admissibilité aux prestations
  • dernières semaines d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • résultat du plan d’action (gestionnaire de cas)
  • résultat du plan d’action (semaine/date)
  • semaine de résultat (calculé)
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme de l’Alberta
  • unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme de l’Alberta
  • unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs de l’Alberta
  • unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce à un programme de l’Alberta
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme de l’Alberta (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de l’Alberta (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de l’Alberta (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes de l’Alberta, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par l’Alberta conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à l’Alberta pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiques dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

  • numéro d’assurance sociale
  • âge
  • sexe
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
  • code du bureau provincial
  • type de client de l’assurance-emploi
  • identification du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • indicateur d’absence de plan d’action
  • code de l’intervention (genre d’intervention)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention.

3.5 Le Canada communiquera sur demande à l’Alberta, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par cette dernière, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l’assurance-emploi en vue d’aider l’Alberta à communiquer avec des prestataires de l’assurance-emploi qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes de l’Alberta financés aux termes de la présente entente afin de faciliter leur retour au travail :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel, le cas échéant
  • sexe
  • date de naissance
  • langue officielle de service (écrite)
  • langue officielle de service (parlée)
  • code du bureau fédéral lié au code postal du client
  • code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
  • genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
  • source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
  • motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
  • code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.

3.6 Sur demande de l’Alberta, le Canada lui communique les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite dans la province et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider l’Alberta dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

  • code postal (trois premiers chiffres)
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • région économique de l’assurance-emploi
  • âge au début de la période des prestations
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • sexe
  • statut d’invalidité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client, le cas échéant)
  • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client, le cas échéant)
  • niveau de scolarité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
  • catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
  • prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui/non
  • prestataire saisonnier
  • taux de prestations hebdomadaires
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • début de la période des prestations
  • première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • date limite (première semaine assurable)
  • heures/semaines assurées
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
  • dernière semaine de travail
  • gains assurables
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.

Les rapports établis par l’Alberta ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 L’Alberta convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si l’Alberta souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à l’Alberta de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de l’Alberta, dans le cadre des programmes de l’Alberta, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communique à l’Alberta, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • genre de prestations
  • début de la période des prestations
  • semaines du délai de carence (en code de semaine)
  • montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • date de la fin de la période des prestations
  • nombre des semaines d’admissibilité
  • dernière semaine de traitement (en code de semaine)
  • semaines payées (en code de semaine)
  • indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
  • nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention de l’Alberta
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
  • textes explicatifs.

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à l’Alberta les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communique à l’Alberta, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe dans le cadre d’un programme de l’Alberta, afin d’aider l’Alberta à communiquer avec cette personne et/ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée  :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • langue (français ou anglais)
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • début de la période des prestations (partie I)
  • date de la fin (partie I)
  • admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
  • admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
  • nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
  • dernière semaine de traitement
  • genre d’intervention
  • indicatif de la formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux des prestations
  • dernière semaine renouvelable.

4.0 Renseignements que doit transmettre l’Alberta au Canada

4.1 L’Alberta communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont elle dispose sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures de l’Alberta en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

  • numéro d’assurance sociale
  • nom
  • date d’admissibilité

4.2 L’Alberta communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de l’Alberta, aux fins suivantes :

  1. (a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme de l’Alberta (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau de la province
    • genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
    • indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux — partie II de l’assurance-emploi
  2. (b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  3. (c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par l’Alberta à abandonner son emploi afin de participer à un programme de l’Alberta (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme en question et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.

4.3 Le cas échéant, l’Alberta communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession :

  1. (a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes de l’Alberta, et
  2. (b) sur chacune des personnes non assurées qui participent aux programmes de l’Alberta financés aux termes de la partie II de l’assurance-emploi,en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des programmes de l’Alberta, conformément aux articles 8 et 11 de la présente EDMT :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • sexe (indiqué par le client)
    • statut d’invalidité (indiqué par le client)
    • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client)
    • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client)
    • niveau de scolarité
    • état civil
    • type de famille
    • nombre de personnes à charge
    • citoyenneté/statut d’immigration
    • immigration — date de l’arrivée au Canada
    • langue officielle de choix (français ou anglais)
    • activité sur le marché du travail avant l’intervention
    • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
    • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
    • statut de client de l’assurance-emploi
    • statut de bénéficiaire d’aide sociale
    • code du bureau provincial
    • indicateur du plan d’action
    • date du début du plan d’action
    • code de l’intervention provinciale
    • nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
    • numéro du dossier/de l’entente
    • date du début de l’intervention
    • date de la fin de l’intervention
    • durée de l’intervention (en jour)
    • langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
    • type de services collectifs
    • date d’achèvement des services collectifs
    • langue de service (français ou anglais)
    • code CNP de la formation
    • type d’établissement de formation
    • type ou nom de la formation
    • type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique permanente)
    • résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • résultat de l’intervention
    • date du résultat de l’intervention
    • date de la fin du plan d’action
    • résultat du plan d’action
    • date du résultat du plan d’action
    • type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
    • type d’emploi obtenu (à l’année longue/saisonnier)
    • type d’employeur (par. ex. secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
    • code CNP de l’emploi obtenu
    • rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par l’Alberta (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.

4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de l’Alberta financés dans le cadre de la présente entente, l’Alberta communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous, le cas échéant, qu’elle a en sa possession :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
  • méthode servant à diriger le client vers une entrevue
  • motif de toute absence à l’entrevue
  • motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
  • motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
  • autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
  • date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • indicateur d’apprenti
  • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • dernière semaine payée
  • indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme
  • raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
  • date de retour au travail
  • nom et adresse de l’employeur
  • numéro de téléphone de l’employeur
  • textes explicatifs.

4.5 L’Alberta peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes de l’Alberta lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, l’Alberta communique au Canada l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de l’Alberta, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera l’Alberta à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de l’Alberta :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention de l’Alberta
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention de l’Alberta.

4.7 L’Alberta fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont elle dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les clients identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des clients au travail et à vérifier l’admissibilité continue des clients aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

  • numéro d’assurance sociale
  • date de l’entrée en communication
  • résultat
  • date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
  • raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
  • commentaires.

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans le contexte de permettre à un employé de l’Alberta d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels en sa possession, l’Alberta fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de l’Alberta qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en application des dispositions de la présente entente, doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité du personnel et obtenir la côte de sécurité qui s’impose pour pouvoir traiter ces renseignements.

5.3 Les parties s’assureront que seules le personnel autorisé ait accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente entente, puisse les utiliser, et cela, uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente entente.

5.4 L’Alberta procèdera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses entrepreneurs dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces dernières terminées, l’Alberta conservera une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 L’Alberta fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. L’Alberta conservera, et sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de la fin des activités d’enquête de sécurité
  • nom de l’autorité compétente
  • poste de l’autorité compétente
  • signature de l’autorité compétente, avec la date.

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeurera valide pour une période de dix (10) ans, pour vu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un (1) an. L’Alberta procèdera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 L’Alberta avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés n’a plus besoin d’avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Les renseignements personnels reçus dans le cadre des dispositions de la présente entente seront recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un haut niveau de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 Dans le cas d’une violation ou d’un incident touchant les renseignements personnels qui sont confiés au Canada, l’Alberta avisera immédiatement le directeur concerné (partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures) au sein d’EDSC, du cas et respectera le processus décrit à l’Annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et l’Alberta acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et l’Alberta acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 L’Alberta peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par l’Alberta. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer l’Alberta, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et l’Alberta s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et l’Alberta s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et l’Alberta s’abstiennent :

  1. (a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
  2. (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et l’Alberta peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus:

  1. (a) moyennant le consentement par écrit de la personne concernée par ces renseignements; ou
  2. (b) dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et l’Alberta peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
  2. (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
  3. (c) dans le cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologie de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.6 L’Alberta reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés de l’Alberta ainsi qu'aux employés d'ESDC à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus de l’Alberta en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter l’Alberta, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, l’Alberta accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

  1. (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi le sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
  2. (b) dans le cas de l’Alberta, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et les règlements à cet égard ainsi que toutes politiques, directives opérationnelles, lignes directrices et tous protocoles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 21.2 de l’EDMT.

10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  1. (a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  2. (b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Alberta, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient l’Alberta ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et l’Alberta collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.

Appendice A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

  1. (a) prendre les mesures immédiates et raisonnables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
  2. (b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
  3. (c) informer l’autre partie de cette atteinte;
  4. (d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  5. (e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  6. (f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. (g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs; 
  8. (h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
  9. (i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  1. (a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
  2. (b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour l’ALBERTA

Directeur
Labour Market Agreements and Evaluations
Ministry of Labour 
3rd floor Labour Building
10808 — 99 Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 0G5

Et,

Agent de la sécurité de l’information ministérielle
Information Management and Information Technology
Ministry of Labour
4th floor Labour Building
10808 - 99 Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 0G5

Annexe 5 – Directive sur le réaménagement des effectifs

Préface

Traitement des employés représentés

La présente directive s’applique à tous les employés représentés de la fonction publique desquels le Conseil du Trésor est l’employeur. Dans la partie VII de la présente directive, Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution, certains paragraphes décrivent les avantages pour les employés qui sont représentés par des agents négociateurs qui n’ont PAS convenu par écrit de se conformer à la présente directive spécifiquement (c.-à-d. ceux qui ne sont PAS énumérés à l’annexe B). Les utilisateurs de la présente directive doivent porter une attention particulière à l’interprétation des paragraphes 7.5.1, 7.7.1 et 7.7.2.

Traitement des employés exclus ou non représentés

À l’exception des renvois aux syndicats et au Conseil national mixte, la présente directive s’appliquera également à tous les employés nommés pour une période indéterminée qui sont exclus ou non représentés, sauf aux employés pour lesquels la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction s’applique, et recevront le même traitement que les employés dont l’agent négociateur a convenu par écrit de se conformer à la présente directive (conformément à l’annexe B). Tous les griefs pour ces employés devraient être réglés conformément à la procédure normale de règlement des griefs du ministère.

Généralités

Convention collective

À l’exception de ces dispositions desquelles la Commission de la fonction publique (CFP) est responsable, la présente directive est réputée faire partie des conventions collectives entre les parties, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

En cas de fausse interprétation ou d’application injustifiée présumée découlant de la présente directive, la procédure de règlement des griefs sera, pour tous les employés représentés au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conforme à l’article 7.0 des règlements administratifs du Conseil national mixte.

Malgré toute autre disposition concernant la présentation des griefs dans le contexte de la procédure de règlement des griefs du Comité national mixte, les employés touchés, les employés excédentaires, les personnes mises en disponibilité ou celles ayant reçu un avis de licenciement qui se sentent lésés par la décision qu’a pris un ministère ou une organisation à leur égard par suite de l’application de la présente directive peuvent présenter un grief directement à l’agent de liaison ministériel du ministère ou de l’organisation qui a pris cette décision. Si la question n’est pas réglée à cette étape à la satisfaction de l’employé s’estimant lésé, celui-ci peut renvoyer la réponse du ministère ou de l’organisation directement au Comité d’administration, conformément au Règlement du Comité national mixte, et, avec l’approbation de l’agent négociateur, il peut aussi la porter à l’arbitrage.

Objectifs

Le Conseil du Trésor a pour politique de minimiser les répercussions des situations de réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période indéterminée, en s’assurant que, dans la mesure du possible, on offre aux employés touchés d’autres possibilités d’emploi. Cependant, on reconnaît qu’il est impossible de garantir le maintien d’un emploi ou d’un poste en particulier. La présente directive vise donc à assurer la sécurité d’emploi plutôt que le maintien dans un poste en particulier. À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite, sous réserve des dispositions de la partie VII.

Application

La présente directive s’applique à tous les employés nommés pour une période indéterminée qui travaillent dans les ministères et organismes énumérés dans la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations, à l’exception des employés auxquels la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction ou d’autres directives sur le réaménagement des effectifs s’appliquent.

À moins que ce ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.

Définitions

Administrateur général (deputy head) – A le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et s’entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.

Autre poste (alternative position) – Poste qui, de l’avis de l’employeur, offre à l’employé la possibilité de continuer à travailler dans la fonction publique, dans la mesure du possible à un niveau équivalant à celui de son ancien poste.

Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) – Avis écrit qui est donné à l’employé au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.

Diversification des modes d’exécution (alternative delivery initiative) – Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Fonction publique (Public Service) – Postes dans les ministères, organismes ou autres secteurs de la fonction publique du Canada dont les noms figurent à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations.

Employé excédentaire (surplus employee) – Employé nommé pour une période indéterminée et dont l’administrateur général de qui il relève a officiellement déclaré le poste excédentaire par écrit.

Employé touché (affected employee) – Employé nommé pour une période indéterminée et dont les services ne sont plus ou ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.

Ministère d’accueil (appointing department) – Ministère ou organisme qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé déclaré excédentaire ou une personne mise en disponibilité, ou d’en étudier la nomination éventuelle.

Ministère d’attache (home department) – Ministère ou organisme qui déclare un employé excédentaire.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) – Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé excédentaire, l’administrateur général met celui-ci en disponibilité avant la date prévue initialement. Les droits de l’employé mis en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de la mise en disponibilité.

Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Sous réserve des dispositions de la partie VII, offre d’emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas ou plus élevés que celui de l’employé intéressé et qui est garantie à un employé mobile et recyclable qui est touché par un réaménagement normal des effectifs. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la Directive concernant les voyages.

Période de priorité d’excédentaire (surplus period) – Période d’au moins six mois à compter de la date de réception de l’avis à la CFP jusqu’à la date prévue de la mise en disponibilité.

Personne mise en disponibilité (laid-off person) – Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi.

Priorité d’employé excédentaire (surplus priority) – Priorité administrative accordée par la CFP aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés à d’autres postes dans la fonction publique sans concours et sans droit d’appel.

Priorité de personne mise en disponibilité (lay-off priority) – Priorité légale dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet à la CFP d’étudier la possibilité de les nommer en priorité aux postes pour lesquels elle les juge qualifiées dans la fonction publique. Cette priorité est accordée en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou du licenciement en vertu de l’alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant un an à compter de la mise en disponibilité.

Priorité de réintégration (reinstatement priority) – Priorité de nomination accordée par la CFP à certains employés dont le traitement est protégé en vertu de la présente directive, afin de les aider à revenir au niveau qu’ils occupaient avant d’être déclarés excédentaires.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) – Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’un service à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.

Recyclage (retraining) – Formation en cours d’emploi ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employés touchés, aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les compétences nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans la fonction publique.

Réinstallation (relocation) – Déplacement autorisé d’un employé excédentaire d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens, ou encore d’une personne mise en disponibilité, de son lieu de résidence à son premier lieu de travail, pourvu que celui-ci soit situé au-delà de ce qui est considéré localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens, au moment de la nomination de cette personne à un poste de la fonction publique.

Réinstallation d’une unité de travail (relocation of work unit) – Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé.

Rémunération (pay) – Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » utilisée dans la convention collective de l’employé.

Statut d’employé excédentaire (surplus status) – Un employé nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé excédentaire à compter de la date à laquelle il est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il soit mis en disponibilité, qu’il soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste ou que son statut d’employé soit annulé.

Système d’administration des priorités (priority administration system) – Système conçu par la CFP et destiné à réaffecter les personnes ayant droit à une priorité légale et administrative.

Autorisations

La présente directive, établie en vertu de l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques, entre en vigueur le 16 juillet 1996 et cesse de s’appliquer trois ans après ce moment-là.

Contrôle

Les ministères doivent conserver à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par la présente directive, notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, le groupe professionnel et le niveau des employés intéressés; la date où l’avis a été donné; le nombre d’employés placés sans recyclage; le nombre d’employés recyclés (y compris le nombre de mois-personnes utilisés pour le recyclage); le niveau des postes auxquels les employés ont été nommés et le coût de toute protection salariale; le nombre, le type et le montant des paiements forfaitaires versés aux employés.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Références

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

Code canadien du travail, Partie I

Directive concernant les voyages, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux employés, chapitre 1-1

Directive sur la réinstallation, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux employés, chapitre 3-1

Loi sur la gestion des finances publiques, article 11

Loi sur l’emploi dans la fonction publique, article 29

Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, articles 48.1 et 49

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, articles 33, 34, 36, 37 et 38

Sélection du taux de rémunération de l’employé, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Administration de la paye, chapitre 3

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives à la présente directive doivent être adressées à l’agent négociateur intéressé ou aux agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisme en cause.

Les agents responsables doivent renvoyer les questions portant sur l’application de la directive au Groupe de la restructuration de l’emploi dans la fonction publique, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes de renseignements touchant les politiques et procédures applicables au système d’administration des priorités doivent être adressées aux :

  • Bureaux régionaux,
  • Direction de l’élaboration des politiques et programmes de dotation,
  • Direction générale des programmes de dotation,
  • Commission de la fonction publique du Canada.

Partie I - Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

1.1.1 Étant donné que les employés nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement, et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.

1.1.3 Les ministères établissent, au besoin, des comités chargés du réaménagement de leurs effectifs.

1.1.4 Les ministères d’attache collaborent avec la CFP et les ministères d’accueil pour réaffecter les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité ou pour les recycler en vue de les réaffecter dans ces ministères d’accueil.

1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage des employés touchés et excédentaires et des personnes mises en disponibilité.

1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé par écrit. Il doit préciser dans sa lettre la date prévue de mise en disponibilité et les motifs de sa décision, et déclarer que l’employé pourra être mis en disponibilité à cette date. L’employé est réputé bénéficier du statut d’employé excédentaire à partir de la date à laquelle il est déclaré excédentaire.

1.1.7 Le ministère déclare excédentaires à leur demande tous les employés touchés qui peuvent démontrer que leur poste a déjà cessé d’exister.

1.1.8 Le ministère informe par écrit la Commission de la fonction publique du statut d’excédentaire de l’employé et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitae et toute autre information que la CFP pourrait occasionnellement demander pour s’acquitter de sa tâche.

1.1.9 Les ministères informent et consultent les représentants des agents négociateurs de façon exhaustive dans les cas de réaménagements des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus.

1.1.10 Le ministère envoie à la CFP une recommandation écrite dans laquelle il indique si l’employé est apte à être nommé à un poste. S’il ne l’est pas, le ministère informe ce dernier et son agent négociateur de sa recommandation et il fait parvenir à l’employé une copie de la recommandation écrite qu’il a adressée à la Commission de la fonction publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même qu’une copie de tout document annexé. Le ministère informe aussi l’employé qu’il peut présenter des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à cet égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la Commission de la fonction publique n’accepte pas la recommandation du ministère, celui-ci accorde à l’employé la période de priorité d’excédentaire prescrite par la présente directive, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe l’employé.

1.1.11 Le ministère d’attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu’il serait prêt à nommer l’employé excédentaire à un poste qui convient à ses compétences si un tel poste était disponible.

1.1.12 L’avis donné à l’employé excédentaire avant sa mise en disponibilité est d’au moins six mois.

1.1.13 En même temps qu’ils informent officiellement les employés qu’ils font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs, les ministères leur fournissent une copie de la présente directive.

1.1.14 Les ministères garantissent aux employés touchés ou excédentaires, s’ils sont mobiles et recyclables, qu’une offre d’emploi raisonnable leur serait faite pendant leur période de priorité d’excédentaire. Ils prolongeront cette période jusqu’à ce qu’au moins une telle offre leur ait été faite. Si possible, l’emploi ainsi offert se trouvera dans la zone d’affectation de l’employé au sens de la Politique concernant les voyages. Les administrateurs généraux appliquent la présente directive de manière à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il n’est pas mobile, qu’il ne peut pas être recyclé en moins de deux ans ou qu’il demande à être mis en disponibilité.

1.1.15 La nomination d’employés excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui auquel ils étaient au moment où ils ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau plus élevé ou moins élevé. Les ministères évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf s’ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.16 Les ministères d’attache nomment le plus grand nombre possible des employés excédentaires ou des personnes mises en disponibilité, ou trouvent d’autres postes vacants ou devant le devenir grâce auxquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.17 Les ministères d’attache réinstallent les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité, si nécessaire.

1.1.18 Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être réaffectés ou d’être nommés à un autre poste, à condition qu’il n’y ait localement aucun bénéficiaire de priorité qui possède les qualités requises et soit intéressé par le poste à pourvoir ni aucun employé excédentaire ou personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les compétences requises grâce au recyclage.

1.1.19 Le ministère d’attache assume les frais de déplacement entraînés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément aux politiques concernant les voyages et la réinstallation.

1.1.20 Aux fins de la Politique sur la réinstallation, les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément à la présente directive sont réputés être des employés réinstallés à la demande de l’employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.

1.1.21 Aux fins de la Politique concernant les voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nomination dans la fonction publique sont réputées être « d’autres personnes voyageant en service commandé ».

1.1.22 Pour la période de priorité d’excédentaire, les ministères d’attache couvrent les frais des années‑personnes, le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, tels ceux de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, conformément aux diverses conventions collectives et directives applicables, de même que tous les frais de cessation d’emploi autorisés et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère d’accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.23 Lorsqu’un employé excédentaire est nommé par un autre ministère à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère d’attache pendant une période d’un an suivant la date de la nomination, après quoi le ministère d’accueil devient le nouveau ministère d’attache de l’employé.

1.1.24 Les ministères protègent le statut d’employé nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employés excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu de la présente directive.

1.1.25 Les ministères informent la Commission de la fonction publique en temps opportun des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu de la présente directive, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou une éventuelle nomination ou que ce soit dans le cas d’une vacance prévue.

1.1.26 Les ministères examinent leur utilisation de personnel temporaire d’agence, d’employés nommés pour une période déterminée et de tous les autres types d’employés autres que ceux nommés pour une période indéterminée; dans la mesure du possible, ils évitent de réembaucher le personnel temporaire d’agence ou les autres personnes susmentionnées si cela facilite la nomination d’employés excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.27 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.28 Les ministères peuvent mettre un employé excédentaire en disponibilité avant la date prévue, quand celui-ci leur en fait la demande par écrit.

1.1.29 Les ministères d’accueil collaborent avec la Commission de la fonction publique et les autres ministères en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d’employés touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d’autres ministères.

1.1.30 Les ministères donnent aux employés excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.

1.1.31 Si un employé refuse une offre d’emploi raisonnable pendant la période de préavis de six mois, il peut être mis en disponibilité à la fin de cette période. Toutefois, si le ministère d’attache est incapable de lui présenter une offre d’emploi raisonnable pendant les six premiers mois de la période de priorité d’excédentaire, cette période est prolongée et l’employé n’est pas mis en disponibilité tant qu’il n’a pas refusé une offre d’emploi raisonnable.

1.1.32 Les ministères doivent présumer que les employés désirent être réaffectés à moins qu’ils n’indiquent le contraire par écrit.

1.1.33 Les ministères fournissent aux employés touchés et excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires a été prise, en plus d’offrir les services d’une personne-ressource à chacun d’eux tout au long du processus. L’orientation comprend des explications et de l’aide en ce qui concerne :

  • (a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé;
  • (b) la Directive sur le réaménagement des effectifs;
  • (c) le système d’administration des priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne du point de vue de l’employé (présentations, entrevues, rétroaction à l’intention de l’employé, suivi par la CFP, renseignements sur la façon d’obtenir de l’information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);
  • (d) l’élaboration d’un curriculum vitae;
  • (e) la préparation à une entrevue avec la CFP;
  • (f) les droits et obligations de l’employé;
  • (g) la situation actuelle de l’employé (p. ex., la rémunération, les avantages sociaux comme l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);
  • (h) les autres possibilités offertes à l’employé (nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il a droit à une allocation annuelle, indemnité de cessation d’emploi, rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);
  • (i) les chances de nomination de l’employé à un autre poste;
  • (j) la signification de l’expression « offre d’emploi raisonnable »;
  • (k) les Centres d’emploi du Canada et leurs services (y compris la recommandation que l’employé s’inscrive le plus tôt possible au bureau le plus près);
  • (l) la préparation aux entrevues avec d’éventuels employeurs;
  • (m) la poursuite de l’orientation aussi longtemps que l’intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu’il n’a pas été nommé à un poste;
  • (n) un avertissement selon lequel, si l’employé refuse une offre d’emploi raisonnable, cela peut nuire à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé.

1.1.34 Les ministères d’attache établissent un plan de recyclage, lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination des employés, le signent et le font signer par les employés en cause et par les ministères d’accueil.

1.1.35 L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres clauses des conventions collectives sont distincts de ceux qui sont offerts dans la présente directive, et ils s’y ajoutent.

1.1.36 L’employé excédentaire qui démissionne dans le contexte de la présente directive est réputé avoir été mis en disponibilité involontairement par l’employeur à la date à laquelle l’administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et de la rémunération rétroactive.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

  • (a) d’examiner les cas soumis par la Commission de la fonction publique ou par d’autres parties et de les régler,
  • (b) d’examiner les demandes de ressources présentées aux fins du recyclage par les ministères.

1.3 Commission de la fonction publique

1.3.1 La Commission de la fonction publique établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de réaffectation des employés excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à des postes de la fonction publique.

1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la Commission de la fonction publique restreint ou suspend temporairement tout pouvoir de nomination délégué aux administrateurs généraux à l’égard de certains groupes professionnels.

1.3.3 La Commission de la fonction publique fait activement la promotion des compétences des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité auprès de tous les ministères, à moins que les intéressés ne l’aient avisée par écrit de leur non-disponibilité.

1.3.4 Lorsque des ministères n’appliquent pas la présente directive de bonne foi ou qu’ils ne collaborent pas avec la Commission de la fonction publique en vue de réaffecter des employés, de les recycler ou de les nommer, la Commission en informe le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.3.5 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique détermine les professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les employés excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.

1.3.6 La Commission de la fonction publique fournit aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des services d’expert-conseil sur le réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce, durant toute leur période de priorité.

1.3.7 La Commission de la fonction publique fournit directement aux agents négociateurs des renseignements quant au nombre et à la situation des employés inscrits au système d’administration des priorités et, pour l’ensemble de la fonction publique, elle fournit des rapports au Comité du réaménagement des effectifs du Conseil national mixte.

1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les employés sont aptes à être nommés à un poste. Lorsqu’un administrateur général recommande qu’un employé ne soit pas jugé apte à être nommé, la CFP, après avoir examiné cette recommandation et les observations de l’employé ou de son représentant, informe ces derniers et l’administrateur général de sa décision quant au droit de l’intéressé à la priorité d’employé excédentaire et de personne mise en disponibilité, ainsi que des motifs de cette décision. La CFP informe aussi l’agent négociateur de sa décision.

1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique s’assure que tous les employés ayant droit à une protection salariale bénéficient d’une priorité de réintégration.

1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au ministère d’attache, la CFP est chargée de faire les présentations appropriées et elle peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la nomination des intéressés à un poste et le ministère d’accueil doit étudier la possibilité de recycler ces personnes et, s’il décide de ne pas le faire, il doit justifier sa décision.

1.3.11 La Commission de la fonction publique informe automatiquement et promptement l’employé excédentaire ou la personne mise en disponibilité, son ministère d’attache et, avec son autorisation écrite, un représentant de son agent négociateur, lorsque l’employé a été présenté à un ministère, mais qu’il ne se verra pas offrir le poste, en donnant tous les détails des raisons pour lesquelles il ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de l’occuper.

1.4 Employés

1.4.1 Il incombe aux employés directement touchés par un réaménagement des effectifs :

  • (a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère et la Commission de la fonction publique, à moins qu’ils ne les aient informés par écrit de leur non-disponibilité aux fins d’une nomination;
  • (b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;
  • (c) de fournir promptement au ministère d’attache et à la Commission de la fonction publique les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d’une nomination;
  • (d) de s’assurer que la Commission de la fonction publique et les ministères d’accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d’une présentation;
  • (e) d’étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère d’attache, les présentations de la Commission de la fonction publique et les offres d’emploi faites par des ministères), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

1.4.2 Les employés ont le droit d’être représentés par leur agent négociateur en ce qui a trait à l’application de la présente directive.

1.5 Comité du réaménagement des effectifs du Conseil national mixte

1.5.1 Le Comité a pour mandat d’étudier la directive sur le réaménagement des effectifs, et au besoin, de recommander au Conseil national mixte les modifications qu’il faudrait y apporter et d’en expliquer l’objet sur demande.

Partie II - Avis officiel

2.1 Ministère

2.1.1 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins 10 employés nommés pour une période indéterminée, le ministère responsable informe confidentiellement le secrétaire adjoint, Division des relations de travail et de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de 96 heures avant l’annonce du réaménagement. Le ministère envoie une copie de l’avis au directeur du Groupe de la restructuration de l’emploi dans la fonction publique, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi qu’au directeur général, Direction de l’élaboration des politiques et programmes de dotation, Direction générale des programmes de dotation, Commission de la fonction publique.

2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

2.2.1 À la réception de l’avis du ministère responsable, conformément au paragraphe 2.1 ci-dessus, et jamais moins de 48 heures avant l’annonce du réaménagement, le secrétaire adjoint, Division des relations de travail et de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le premier dirigeant de chaque agent négociateur qui a des membres touchés par le réaménagement. L’information communiquée doit comprendre le nom des services touchés ainsi que l’endroit où ils se trouvent, les dates prévues du réaménagement et le nombre d’employés touchés, par groupe et par niveau.

Partie III - Réinstallation d’une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères offrent à tous les employés dont le poste sera transféré le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être déclarés excédentaires.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d’une période de six mois pour préciser leur intention d’être réinstallés ou d’être déclarés excédentaires.

3.1.3 Les employés transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.17 à 1.1.20.

Partie IV - Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employés touchés, des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :

  • (a) à un poste vacant ou
  • (b) à un poste censé devenir vacant, d’après les prévisions de la direction.

4.1.2 La Commission de la fonction publique et les ministères sont chargés de repérer les situations où le recyclage pourrait faciliter la nomination des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, et de collaborer à cette fin.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4.1.2, l’administrateur général du ministère d’attache approuve une période de recyclage d’un maximum de deux ans, à moins que les frais ne puissent être absorbés, auquel cas l’approbation préalable du Secrétariat du Conseil du Trésor est nécessaire à la suite de l’examen du plan de recyclage par la Commission de la fonction publique.

4.2 Employés excédentaires

4.2.1 L’employé excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

  • (a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des postes vacants anticipés ou à des endroits où il y a une pénurie de compétences et
  • (b) qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité qui a les compétences requises pour le poste.

4.2.2 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu du présent article, l’employé excédentaire qui consent à être réinstallé se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer à occuper un autre poste offert par l’employeur, et ce jusqu’à concurrence d’une année ou de sa date de nomination au poste en question, si celle-ci arrive plus tôt. Cette nomination est faite à condition que l’employé excédentaire mène le programme de formation à bonne fin.

4.2.3 Le ministère d’attache s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé excédentaire, par ses agents délégués et par ceux du ministère d’accueil.

4.2.4 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, l’employé peut le suivre à condition que son rendement soit satisfaisant.

4.2.5 Pendant son recyclage, l’employé excédentaire continue d’être employé par le ministère d’attache et d’être rémunéré d’après son poste, à moins que le ministère d’accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.

4.2.6 Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé, et que l’employé excédentaire continue d’être employé par le ministère d’attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l’alinéa 4.2.4.

4.2.7 L’employé qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d’excédentaire si l’employeur ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable. Toutefois, s’il satisfait aux conditions d’admissibilité, l’employé peut démissionner et toucher la rémunération en remplacement de la partie non expirée de sa période de priorité d’excédentaire, à condition que la fin de sa formation et sa démission aient lieu dans les six premiers mois d’une période de priorité d’excédentaire non prolongée.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, avec l’approbation de la Commission de la fonction publique, pourvu :

  • (a) que le recyclage s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
  • (b) qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;
  • (c) qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité légale disponible qui a les compétences requises pour le poste;
  • (d) que le ministère d’accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par la Commission de la fonction publique est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste qu’elle occupait au moment de sa mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V - Protection salariale

5.1 Poste d’un niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu de la présente directive sont protégés par les dispositions de protection salariale de leur convention collective ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

Partie VI - Paiements forfaitaires

6.1 Généralités

6.1.1 Les employés peuvent, en vertu de la présente directive, recevoir les trois types de paiements forfaitaires suivants :

  • (a) rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire;

L’application de l’alinéa 6.1.1(b) de la présente directive est suspendue pour la période commençant le 15 juillet 1995 et se terminant le 22 juin 1998.

L’alinéa 6.1.1(b) était en vigueur avant le 15 juillet 1995 et sera de nouveau en vigueur à partir du 23 juin 1998, à moins que d’autres changements soient apportés à la directive.

  • (b) indemnité de cessation d’emploi; et
  • (c) prime de maintien en fonction.

Pour la période commençant le 15 juillet 1995 et se terminant le 22 juin 1998, l’article 6.1.2 de la directive est remplacé par ce qui suit :

6.1.2 Aucun paiement forfaitaire ne sera versé en vertu de l’article 6.1.1 en même temps qu’un autre paiement forfaitaire en vertu de cet article.

L’article suivant était en vigueur avant le 15 juillet 1995 et sera de nouveau en vigueur à partir du 23 juin 1998, à moins que d’autres changements soient apportés à la directive.

6.1.2 Seule l’indemnité de cessation d’emploi peut être versée en même temps qu’un autre paiement forfaitaire; les deux autres types de paiements forfaitaires s’excluent mutuellement.

6.1.3 L’employé qui ne touche pas de paiement forfaitaire peut présenter un grief s’il estime que les mesures prises par l’administrateur général pour déterminer son admissibilité n’étaient pas raisonnables.

6.2 Rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire

6.2.1 Lorsqu’un employé excédentaire offre de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire, étant entendu qu’il recevra alors la rémunération en remplacement de la partie non expirée de ladite période, l’administrateur général peut autoriser le versement d’un paiement forfaitaire équivalant au traitement normal de l’employé excédentaire pour le reste de cette période, jusqu’à concurrence de six mois.

6.2.2 L’approbation du versement de la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne peut la refuser sans motif raisonnable.

6.2.3 L’administrateur général s’assure que le versement de la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.2.4 Dès l’acceptation de sa démission, l’employé renonce à tout droit d’être renommé en priorité.

6.2.5 La personne qui touche la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire et qui, durant la période pour laquelle est prévu le paiement forfaitaire, est nommée à nouveau dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l’occasion la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant à la rémunération versée à l’égard de la période allant de la date de sa nouvelle nomination à la fin de la période initiale pour laquelle elle a touché le paiement forfaitaire.

6.2.6 Lorsqu’un employé est déclaré excédentaire, l’administrateur général peut désigner nommément un autre employé qui n’a pas été déclaré excédentaire, mais qui se porte volontaire pour quitter la fonction publique à la place du premier. L’employé qui se porte volontaire a droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire dont il aurait bénéficié s’il avait lui-même été déclaré excédentaire conformément à la présente directive, mais non à l’indemnité de cessation d’emploi ni à aucun autre paiement forfaitaire autorisé par la présente directive. L’arrangement doit se traduire par une réduction nette de l’effectif du ministère.

6.3 Indemnité de cessation d’emploi

L’application de l’article 6.3 de la présente directive est suspendue pour la période commençant le 15 juillet 1995 et se terminant le 22 juin 1998.

L’article suivant était en vigueur avant le 15 juillet 1995 et sera de nouveau en vigueur à partir du 23 juin 1998, à moins que d’autres changements soient apportés à la directive.

6.3.1 Quand l’emploi d’un employé excédentaire prend fin de quelque façon que ce soit en vertu de la présente directive, l’employé touche une indemnité de cessation d’emploi équivalant à une semaine de traitement par année de service au ministère ou dans l’organisme pour lequel le Conseil du Trésor est l’employeur (LRTFP I-I), jusqu’à concurrence de 15 semaines, à condition qu’il ait droit à une allocation annuelle ou à une rente immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou encore qu’il ait le droit d’exercer une option en ce sens, sauf si :

  • (a) l’employeur a trouvé ailleurs un autre emploi pour lequel l’employé a les compétences nécessaires et qu’il peut occuper sans interruption,
  • (b) le fonctionnaire a bénéficié de plus d’un mois de recyclage conformément à la présente directive, ou
  • (c) un employé non excédentaire s’est porté volontaire pour toucher la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire à la place de l’employé excédentaire.

6.4 Prime de maintien en fonction

6.4.1 Les employés peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes d’exécution.

6.4.2 Tous les employés qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter la fonction publique en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada que spécifie à l’occasion la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle aurait touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.5 Fermeture totale d’une installation

6.5.1 Les dispositions de l’alinéa 6.5.2 s’appliquent lorsque des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

  • (a) dans des régions éloignées du pays,
  • (b) que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs ou
  • (c) que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs) sont très limitées.

6.5.2 Sous réserve de l’alinéa 6.5.1, l’administrateur général verse à chaque employé

  • (a) qui n’a pas droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire, et
  • (b) auquel il demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes et qui offre de démissionner de la fonction publique à partir de la date de fermeture, une somme équivalant à six mois de traitement,

cette somme étant payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’emploi de l’employé n’ait pas cessé avant cette date.

6.6 Réinstallation des unités de travail

6.6.1 Les dispositions de l’alinéa 6.6.2 s’appliquent lorsque des unités de travail de la fonction publique :

  • (a) sont réinstallées ailleurs;
  • (b) que l’administrateur général du ministère d’attache décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employés soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs; et,
  • (c) que l’employé a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.6.2 Sous réserve de l’alinéa 6.6.1, l’administrateur général verse à chaque employé

  • (a) qui n’a pas droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire, et
  • (b) auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six mois de traitement,
  • cette somme étant payable le jour où l’unité de travail du ministère est réinstallée, pourvu que l’emploi de l’employé n’ait pas cessé avant cette date.

6.7 Diversification des modes d’exécution

6.7.1 Les dispositions de l’alinéa 6.7.2 s’appliquent dans les situations suivantes :

  • (a) lorsque des unités de travail de la fonction publique sont touchées par la diversification des modes d’exécution;
  • (b) lorsque l’administrateur général du ministère d’attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employés à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur;
  • (c) lorsque l’employé n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.

6.7.2 Sous réserve de l’alinéa 6.7.1, l’administrateur général verse à chaque employé :

  • (a) qui n’a pas droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire et
  • (b) auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date du transfert, une somme équivalant à six mois de traitement,

cette somme payable le jour du transfert, pourvu que l’emploi de l’employé n’ait pas cessé avant cette date.

Partie VII - Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

  • (a) traitement juste et raisonnable des employés;
  • (b) rentabilité et disponibilité des ressources; et
  • (c) optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employés.

7.1 Définitions

Pour l’application de la présente partie, « diversification des modes d’exécution » désigne le transfert d’une activité ou entreprise de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Pour l’application de la présente partie, « offre d’emploi raisonnable » désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur dans le cas d’une formule de transition de catégories 1 et 2, qui répond aux critères énoncés dans l’article 7.2.2.

Pour l’application de la présente partie, on entend par « licenciement d’un employé » le fait de mettre fin à un emploi conformément à l’alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7.2 Généralités

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions de la présente directive, ne s’appliquent que lorsque l’employeur décide de recourir à la diversification des modes d’exécution. Les employés touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions de la présente directive ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois types de formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d’exécution :

  • (a) Catégorie 1 (maintien intégral)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

  • (i) les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent. Les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;
  • (i.ii) le Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, les conditions de la convention collective auxquelles il se réfère ou le plan de compensation applicable continueront à s’appliquer aux employés exclus ou non représentés jusqu’à ce que le nouvel employeur les modifie;
  • (ii) la reconnaissance de l’emploi continu dans la fonction publique, conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, aux fins de l’établissement des avantages accordés à un employé en vertu de la convention collective, dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent;
  • (iii) un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension précisé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable indiqué dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire aux employés conformément à l’article 7.7.3;
  • (iv) une garantie d’emploi transitoire : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel employeur;
  • (v) une protection dans chacun des domaines essentiels d’avantages sociaux suivants : indemnité en cas de maladie, assurance-invalidité de longue durée et régime de soins dentaires;
  • (vi) une liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’assurance-invalidité de longue durée du nouvel employeur.
  • (b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :

  • (i) le nouveau taux horaire moyen offert par le nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à 85 pour cent du taux horaire dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail;
  • (ii) le nouveau taux annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à 85 pour cent du taux annuel dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail;
  • (iii) un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension précisé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’article 7.7.3;
  • (iv) une garantie d’emploi transitoire : emploi de nature équivalente à celle de l’effectif permanent du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux ans;
  • (v) protection dans chacun des domaines essentiels d’avantages sociaux suivants : indemnité en cas de maladie, assurance-invalidité de longue durée et régime de soins dentaires;
  • (vi) modalités d’assurance-invalidité de courte durée.
  • (c) Catégorie 3 (maintien moindre)

Tous les autres cas où l’offre d’emploi ne répond pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2 font partie de la catégorie 3.

7.2.3 Pour l’application de la présente partie, les offres d’emploi faites par le nouvel employeur pour les formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme des offres d’emploi raisonnables.

7.2.4 Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur pour les formules de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d’emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu’un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l’administrateur général de déterminer laquelle des trois catégories s’applique en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employés directement touchés par la diversification des modes d’exécution d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère d’attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution

7.4.1 Lorsque la décision de diversifier des modes d’exécution est prise, les ministères doivent aviser par écrit tous les employés auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin que ces derniers puissent décider s’ils veulent accepter ou rejeter l’offre.

7.4.2 L’employé doit faire connaître sa décision relativement à l’offre dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère d’attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à 30 jours.

7.5 L’offre d’emploi du nouvel employeur

7.5.1 L’employé qui est représenté par un agent négociateur ayant accepté par écrit de se conformer à la présente directive (voir l’annexe B) et qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de fin d’emploi de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre mois sauf si l’employé n’était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation comme il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’employé qui est représenté par un agent négociateur n’ayant PAS accepté par écrit de se conformer à la présente directive (voir l’annexe B) et qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de fin d’emploi de trois mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de trois mois sauf si l’employé n’était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation comme il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7.5.2 L’administrateur général peut prolonger la période d’avis de fin d’emploi pour des raisons opérationnelles jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur, au plus tard.

7.5.3 L’employé qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré excédentaire par l’administrateur général conformément aux dispositions des autres parties de la présente directive. Plus précisément, les dispositions de l’article 29 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliqueront à tous les employés déclarés excédentaires.

7.5.4 L’employé qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur à la suite de la diversification des modes d’exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère d’attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu, c’est-à-dire entre l’emploi dans la fonction publique et celui du nouvel employeur.

7.6 Application des autres dispositions de la directive

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et des articles 6.2, Rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d’excédentaire, 6.4, Prime de maintien en fonction, et 6.7, Diversification des modes d’exécution, s’appliquent dans le cas d’un employé qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Toutefois, le montant maximum du paiement forfaitaire versé en vertu de l’article 6.2 ne doit pas dépasser l’équivalent de quatre mois de traitement. L’employé ne peut recevoir qu’un seul paiement en vertu des articles 6.2 ou 6.7.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L’employé qui est représenté par un agent négociateur ayant accepté par écrit de se conformer à la présente directive (voir l’annexe B) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d’attache lui versera également, pour une période de 18 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

L’employé qui est représenté par un agent négociateur n’ayant PAS accepté par écrit de se conformer à la présente directive (voir l’annexe B) et qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégorie 2 aura droit à une période d’avis de fin d’emploi de trois mois et recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d’attache lui versera également, pour une période de 12 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l’employé accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et son nouveau salaire horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancien salaire, le ministère lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de 24 mois pour les suppléments versés en vertu de cet article et de l’article 7.7.1, sauf s’il fait partie des employés dont l’agent négociateur n’a pas accepté par écrit de se conformer à la présente directive. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle applicable au poste offert par le nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L’employé qui accepte une offre d’emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne répond pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l’annexe A, c’est-à-dire lorsque la contribution du nouvel employeur au régime de retraite est inférieure à 6,5 pour cent de la rémunération au taux ordinaire (excluant les dépenses liées à l’administration du régime) recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L’employé qui accepte une offre d’emploi de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d’attache lui versera également, pour une période d’un an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle du poste du nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée en vertu de cet article ne devra pas dépasser l’équivalent d’une année de salaire.

7.7.5 Pour l’application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 L’employé qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4 et qui est nommé à nouveau dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l’occasion l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’il a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui touche un paiement forfaitaire conformément à l’article 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l’occasion l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de sa convention collective qui ont trait au congé annuel, l’employé qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel accumulés qu’il n’a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ses crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de sa convention collective qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ dans le cas de la formule de transition de catégorie 1 et dans le cas de la formule de transition de catégorie 2 ne recevra pas d’indemnité de départ si le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu dans la fonction publique aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité semblable à celle à laquelle il a droit actuellement.

7.9.3 Si :

  • (a) les conditions énoncées à l’article 7.9.2 ne sont pas remplies,
  • (b) l’emploi de l’employé prend fin conformément aux dispositions de l’article 7.5.1 ou que
  • (c) dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l’emploi de l’employé qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l’employé sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans la fonction publique prend fin.

Annexe A - Énoncé des principes régissant la pension

1. Le nouvel employeur instaurera, ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer, des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employés. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que les coûts de la pension du nouvel employeur équivaudront à au moins 6,5 pour cent de la rémunération au taux ordinaire (excluant les dépenses de l’employeur qui sont liées à l’administration du régime). Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit à instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où le transfert s’effectuera, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur à verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.

2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.

3. Dans les cas où il n’existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employés la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la Loi sur la pension dans la fonction publique.

Annexe B - Liste des agents négociateurs qui ont accepté par écrit de se conformer à la présente directive

Association du groupe de la navigation aérienne
Association des gestionnaires financiers de la fonction publique
Association canadienne des professionnels de l’exploitation radio
Guilde de la marine marchande du Canada
Association des professeurs(es) des collèges militaires du Canada
Syndicat canadien des employés professionnels et techniques
Conseil des syndicats des arts graphiques de la fonction publique du Canada
Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
Conseil de l’est des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
Conseil de l’ouest des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
Association professionnelle des agents du service extérieur
Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Annexe 6A – Proposition concernant le transfert d’employés de l’Alberta

1.0 Dispositions relatives au régime de pension

Le Canada et l’Alberta conviennent que les employés fédéraux qui seront transférés auront le choix de laisser les contributions qu’ils auront accumulées dans le régime fédéral de pension de retraite, ou de les transférer dans des régimes de l’Alberta en vertu des conditions d’une « entente spéciale en matière de régimes de pension ».

2.0 Offres d’emploi

L’Alberta convient de faire des offres d’emploi raisonnables et irrévocables à tous les employés fédéraux touchés qui sont engagés activement dans l’exécution des fonctions, des prestations et des mesures décrites dans l’Entente.

3.0 Période de probation

Il n’y aura pas de période de probation pour les employés du Gouvernement du Canada qui relèveront désormais de l’Alberta en vertu de l’Entente, pourvu que ces personnes en aient eu une au sein du gouvernement du Canada.

4.0 Rémunération

Les employés fédéraux transférés à l’Alberta en application de l’Entente se verront offrir un emploi comparable. Les employés fédéraux seront rémunérés conformément aux systèmes de classification et de rémunération en vigueur dans la province.

Toutefois, pendant la période initiale d’application de l’Entente, les employés fédéraux continueront de toucher une rémunération équivalente à celle perçue dans le cadre de leur poste d’attache en tant qu’employés fédéraux.

5.0 Reconnaissance du service antérieur

L’Alberta reconnaîtra toutes les périodes de service continu antérieur auxquelles un employé fédéral aurait eu droit aux fins des régimes d’avantages sociaux et de congé.

6.0 Solde des crédits de congé annuel

Le Canada convient de payer le solde des crédits de congé annuel dépassant le nombre de jours par année auxquels a droit un employé touché, avant qu’il ne relève de l’Alberta.

Le service antérieur au gouvernement du Canada sera reconnu aux fins du calcul des droits aux congés annuels.

7.0 Crédits de congé de maladie

L’Alberta reconnaîtra le service antérieur au gouvernement fédéral aux fins du calcul des droits aux congés de maladie. Il en sera de même pour la période d’admissibilité au régime d’assurance-invalidité à long terme de l’Alberta.

Les fonctionnaires fédéraux seront admissibles à tous les avantages suivant les dispositions relatives aux congés de maladie de l’Alberta, en fonction de leurs années de service.

8.0 Qualifications équivalentes

L’Alberta reconnaît que les qualifications des employés fédéraux touchés correspondent aux exigences des postes qu’ils occupent.

9.0 Régimes d’avantages sociaux

L’Alberta convient d’assurer aux employés fédéraux touchés une protection dans le cadre des régimes d’assurance dentaire, d’assurance de soins médicaux et d’assurance-vie actuels. Ces fonctionnaires ne seront pas tenus de fournir une preuve d’assurabilité.

Le service continu au gouvernement du Canada sera reconnu aux fins de la période d’admissibilité au régime d’assurance dentaire de l’Alberta.

10.0 Consultation avec les tiers de l’Alberta

Le Canada reconnaît que les dispositions de la proposition nécessiteront des consultations avec les assureurs des régimes d’avantages sociaux de l’Alberta, les organismes centraux et les fonctionnaires de l’Alberta Union of Provincial Employees (AUPE).

Annexe 6B – Lignes directrices relatives à la proposition concernant le transfert d’employés

Objet et utilisation d’une proposition de transfert d’employés remplie

La Proposition de transfert d’employés (PTE) décrit en détail l’offre faite par [Province/Territoire] à des personnes actuellement au service de DRHC qui sont touchées par l’Entente de développement du marché du travail (EDMT), ainsi que l’élargissement consécutif du rôle de Province/Territoire dans la conception et la prestation des nouveaux services et programmes. L’information contenue dans une PTE remplie sera utilisée pour les différentes fins énumérées ci-après.

  • Évaluation – La PTE présentée par Province/Territoire sera utilisée par le Canada pour évaluer le type d’emplois offerts ainsi que les échéanciers de l’offre. II pourra être nécessaire de renégocier certains éléments de la proposition avant qu’elle puisse servir de base à une entente acceptable. Les négociations seront menées par le Comité de gestion mentionné à la clause 19 de l’EDMT.
  • Communication – La proposition, une fois acceptée par les deux parties, servira de point de départ pour la conception de l’outil de communication qui expliquera l’offre de Province/Territoire aux employés de DRHC.
  • Fondement de l’Entente de transfert d’employés – LA PTE approuvée constituera le fondement de l’Entente de transfert d’employés (ETE) mentionnée à la clause 12 de l’EDMT à signer par les parties.

Procédure

La procédure pour préparer une Proposition de transfert d’employés et conclure une Entente de transfert d’employés (ETE) a été acceptée dans les grandes lignes par les parties dans la clause 12 de l’Entente de développement du marché du travail (EDMT). Pour plus de clarté, ces grandes lignes sont reprises étoffées dans les paragraphes ci-après.

Les détails de l’offre d’emploi énoncés dans la proposition concernant le transfert d’employés seront présentés au Canada dans les mois suivant la date de la signature de l’EDMT ou avant l’expiration d’un délai plus tard convenu par les parties. La proposition doit être préparée conformément aux présentes Lignes directrices de préparation d’une proposition de transfert d’employés et doit aborder l’ensemble des questions qui y sont énumérées.

Lorsque la proposition concernant le transfert d’employés sera prête, elle sera transmise au Comité de gestion pour la tenue de discussions et de négociations entre les parties quant à savoir si elle est acceptable pour le Canada. Noter que le caractère acceptable de la proposition dépendra dans une large mesure du respect des critères énoncés dans la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), particulièrement en ce qui concerne l’offre d’emploi raisonnable qui doit être faite aux employés de la fonction publique par Province/Territoire.

L’acceptation de la PTE par le Canada peut être assujettie à l’approbation du Conseil du Trésor du Canada.

Le contenu de la PTE sera mis en forme dans une ETE que signeront les parties. L’ETE contiendra une liste des noms de tous les employés auxquels Province/Territoire peut faire une offre, avec les salaires de chacun, les conditions d’emploi, les régimes d’avantages sociaux collectifs auxquels ces employés auront droit ainsi que les mécanismes de pension.

Il est entendu que des ententes additionnelles peuvent être nécessaires en vertu d’autres lois fédérales comme la Loi sur la pension de la fonction publique.

Définitions

Dans les présentes Lignes directrices :

Convention collective pertinente désigne la convention collective pour l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé admissible ou à laquelle celui-ci appartiendrait s’il n’était pas un employé exempté. La convention collective pertinente aux groupes Gestion du personnel (PE), Organisation et méthodes (OM) et Stagiaires en gestion (MM) est celle qui s’applique au groupe Administration des programmes (PM);

Date de transfert désigne le jour où les employés de DRHC ayant accepté une offre d’emploi de [Province/Territoire] dans le contexte de cette proposition deviendront des employés de [Province/Territoire] comme précisé dans l’Entente de transfert d’employés;

Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) désigne le document du Conseil du Trésor du Canada daté du 16 juillet 1996 et présenté à l’annexe 6 de l’Entente sur le développement du marché du travail. La partie VII de la DRE, intitulée Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution, est la partie qui s’applique au transfert d’employés de la fonction publique du Canada à un organisme extérieur à la fonction publique comme [Province/Territoire]. Dans les présentes Lignes directrices, « DRE » fait référence à la partie VII de la Directive;

DRHC désigne le ministère du Développement des ressources humaines du Canada;

Employé admissible désigne un employé nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique du Canada pour une période indéterminée, à un poste pour DRHC, dont les services ne seront plus requis par DRHC en raison de l’hypothèse de [Province/Territoire] d’un rôle élargi dans la conception et l’exécution de programmes et services de développement du marché du travail en application de l’EDMT, et dont le nom apparaît sur la liste fournie par DRHC à [Province/Territoire] à un moment qui devra être négocié par les parties, et qui pourrait faire l’objet d’une offre d’emploi par [Province/Territoire] aux termes de sa Proposition de transfert d’employés;

Employés non représentés/exemptés désigne les employés qui n’appartiennent pas à une unité de négociation collective ou qui ne sont pas protégées par une convention collective;

Employé représenté désigne un employé représenté par un agent négociateur;

Employé transféré désigne un employé admissible ayant accepté l’offre d’emploi qui lui a été présentée par [Province/Territoire] afin qu’il devienne un employé de l’organisme d’accueil à la date de transfert;

Entente de transfert d’employés (ETE) désigne le document rédigé à partir de la Proposition de transfert d’employés et des négociations subséquentes entre les parties, qui est signé par le Canada et [Province/Territoire], et qui contient les engagements pris par les deux parties concernant le transfert à [Province/Territoire] d’employés de DRHC pour la conception et la prestation par [Province/Territoire] de services et de programmes de développement du marché de travail dans [Province/Territoire];

Entente sur le développement du marché du travail (EDMT) désigne l’Entente entre le Canada et [Province/Territoire] visant la mise en œuvre de nouveaux arrangements entre les parties qui permettront à [Province/Territoire] de jouer un rôle élargi dans la conception et l’exécution de programmes et services de développement du marché du travail dans [Province/Territoire];

Nommé pour une période déterminée désigne, à l’égard d’un employé, un employé qui travaille pour une période précise;

Nommé pour une période indéterminée désigne, à l’égard d’un employé admissible, un employé qui travaille pour une période indéterminée (ce terme est équivalent à celui plus couramment utilisé « permanent »);

Organisme d’accueil désigne soit un ministère provincial, une société d’État ou une autre entité provinciale/territoriale qui deviendra le nouvel employeur des employés transférés de DRHC;

Proposition de transfert d’employés (PTE) désigne le document que préparera [Province/Territoire] conformément aux présentes Lignes directrices et qui sera soumis au Canada en vue de l’obtention d’une entente;

Salaire désigne le taux de rémunération, les rajustements paritaires et l’allocation de surveillance.

Contenu de la proposition de transfert d’employés

II est entendu que l’information donnée devrait faire partie intégrante de la proposition et qu’il ne devrait pas s’agir d’engagements ou de promesses à réaliser à la date ultérieure, après le transfert d’employés du Canada à [Province/Territoire] aux termes de l’Entente de transfert d’employés (ETE).

A. Offre d’emploi

L’information à fournir sous cette rubrique est le nombre d’employés de DRHC auxquels [Province/Territoire] fera une offre, le type d’emploi offert et le moment où cette offre sera faite, compte tenu de l’engagement de [Province/Territoire] de faire une offre à au moins ___ employés nommés pour une période indéterminée.

Les questions suivantes doivent être abordées dans la proposition de [Province/Territoire] en ce qui a trait à l’offre d’emploi.

1. Nombre d’employés couverts par la proposition

L’offre d’emploi de [Province/Territoire] touchera-t-elle plus d’employés nommés pour une période indéterminée que le nombre susmentionné?

Dans l’affirmative, à combien d’employés nommés pour une période indéterminée l’offre d’emploi de [Province/Territoire] s’adressera-t-elle?

2. Type d’emploi offert

Quel type d’emploi [Province/Territoire] offrira-t-il (elle) aux employés nommés pour une période indéterminée de DRHC?

S’agira-t-il d’un emploi indéterminé (c.-à-d. permanent)?

Y aura-t-il une garantie de maintien d’emploi pour une période de temps donnée? Pendant combien de temps?

Si l’offre d’emploi n’est valable que pour une période déterminée, quelle sera cette période?

Quel que soit le type d’emploi offert, décrire quels seraient les motifs de cessation d’emploi, le cas échéant, au cours des trois premières années.

3. Période de probation

Existe-t-il dans [Province/Territoire] une période de probation obligatoire pour les nouveaux employés? Dans l’affirmative, [Province/Territoire] accepte-t-elle (il) de faire en sorte que les employés transférés soient soustraits à cette obligation?

4. Moment de l’offre

En vertu de la DRE, DRHC doit aviser par écrit tous ses employés qui se voient offrir un emploi par un nouvel employeur, et leur permettre de décider s’ils veulent ou non accepter l’offre. Les employés ont soixante jours pour faire part de leur intention d’accepter l’offre. Compte tenu de cette exigence, DRHC proposerait de remettre à [Province/Territoire] une liste de tous les employés admissibles au moins 120 jours avant la date de transfert. [Province/Territoire] présenterait alors son offre à tous les employés figurant sur cette liste 90 jours avant la date de transfert. DRHC aviserait au même moment les personnes à qui [Province/Territoire] a fait une offre. Les 30 jours suivants pourraient permettre, en cas de refus plus rapide de la part de certains employés, de faire des offres à d’autres personnes ne figurant pas sur la liste initiale. En procédant de cette façon, il serait aussi possible de modifier la liste des employés admissibles au cours de la période de 120 à 90 jours avant la date de transfert.

Combien de temps avant la date de transfert [Province/Territoire] fera-il (elle) une offre d’emploi aux employés admissibles? Combien de temps [Province/Territoire] est-il (elle) prêt (e) à accorder aux employés pour répondre à son offre?

Advenant qu’un employé admissible refuse l’offre de [Province/Territoire], [Province/Territoire] voudra-t-il (elle) faire une offre à un autre employé admissible?

Jusqu’à quand [Province/Territoire] accepterait-il (elle) d’envisager des changements à la liste d’employés admissibles?

5. Preuve de l’offre

DRHC va exiger, dans le cadre de la négociation de l’ETE, que [Province/Territoire] envoie au Canada une preuve, par exemple une lettre du sous-ministre de l’organisme d’accueil, attestant que [Province/Territoire] a fait une offre d’emploi conforme aux modalités convenues dans la Proposition de transfert d’employés (PTE) et contenant la liste des employés admissible auxquels l’offre a été faite. Pour répondre aux exigences de la DRE, cette lettre devra être envoyée au Canada au plus tard 60 jours avant la date du transfert.

L’envoi de la lettre susmentionnée au moment précité est-il acceptable pour [Province/Territoire]? Dans le cas contraire, prière de décrire comment il serait possible de fournir en temps voulu la preuve que des offres satisfaisantes ont été faites, ainsi que les noms des employés à qui ces offres ont été faites.

B. Droits du successeur

Dans certaines provinces, la législation du travail prévoit des droits du successeur en cas de vente, d’affermage ou de transfert d’une entreprise. Les « droits du successeur » obligent à maintenir en vigueur les conventions collectives et l’accréditation syndicale jusqu’à l’expiration de la convention collective en vigueur, après le transfert des employés au nouvel employeur. Ces « droits » visent à servir de mécanisme de transition et à fournir une stabilité aux employés transférés pendant la période de transition. Les conditions particulières d’application des droits du successeur sont prévues par la législation du travail de chaque province/territoire et ne sont donc pas nécessairement les mêmes partout au Canada.

Si de tels droits du successeur sont prévus dans la province/territoire, les informations suivantes doivent être fournies :

Quel est le texte de loi qui prévoit des droits du successeur? Prière de fournir une copie du texte en question.

Le texte s’applique-t-il ou s’appliquera-t-il à ce transfert particulier? De quelle façon?

C. Traitement et autres conditions d’emploi

1. Liste et description des conditions d’emploi

Sous cette rubrique, [Province/Territoire] doit décrire, point par point, toutes les conditions d’emploi qui seront offertes aux employés transférés. Il faudrait inclure des renseignements comme la catégorie ou le groupe professionnels dans lesquels les employés seraient classés, le traitement offert, les taux de rémunération et les mécanismes par lesquels les employés pourraient progresser dans les échelles salariales, les heures de travail, les congés annuels, les congés de maladie et les autres types de congé, ainsi que la méthode de calcul de l’accumulation des crédits de congé, des indemnités de départ, ainsi que les modalités d’application on cas de mise à pied, de démission, de retraite, de décès ou de licenciement motivé.

Les mêmes conditions d’emploi s’appliquent-elles aux employés non représentés et aux employés exemptés?

Y a-t-il d’autres conditions d’emploi uniques à [Province/Territoire] qui pourraient s’appliquer?

Remarque : Les clauses de l’offre de [Province/Territoire] concernant les dispositions et les régimes de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance-vie et d’assurance-invalidité de courte et de longue durée, ainsi que les régimes de pension, seront traitées à part sous une autre rubrique.

2. Reconnaissance de l’emploi continu

La présente section traite du désir du Canada de voir reconnaître la continuité d’emploi pour chaque employé transféré à [Province/Territoire] sur deux plans particuliers : (a) le rapport du paiement de l’indemnité de départ; et (b) l’accumulation future de crédits de congés annuels et de périodes admissibles au calcul des indemnités de départ.

« Emploi continu » signifie une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, comportant des interruptions permises au sens donné dans le Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique. En général, les interruptions permises qui n’entraînent pas de coupure de l’emploi continu dépendent de facteurs comme le type de poste et la durée des fonctions, la raison du départ de l’emploi précédent et la durée des interruptions entre les périodes d’emploi.

L’employé de la fonction publique fédérale qui est mis à pied a droit à une indemnité de départ calculée selon la clause applicable de sa convention collective. En général, cette indemnité correspond à deux semaines de traitement pour la première année complète d’emploi continu plus une semaine de traitement pour chaque année complète d’emploi continu subséquente, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ à la suite d’une mise à pied antérieure. Même si les employés de DRHC qui acceptent l’offre de [Province/Territoire] cesseront d’être des employés du Canada, ils ne sont pas considérés comme employés mis à pied. En vertu de la DRE, il est désormais possible de reporter le paiement de l’indemnité de départ de ces employés jusqu’à leur cessation d’emploi chez leur nouvel employeur, si deux conditions particulières sont réunies. Dans cette hypothèse, la valeur actuarielle de l’indemnité de départ est incluse dans le montant de la contribution versée à [Province/Territoire] pour ces employés et, si ces employés devraient un jour quitter leur emploi à [Province/Territoire], le montant de l’indemnité de départ comprendrait les droits acquis pendant que la personne travaillait pour le Canada.

Les deux conditions à respecter sont les suivantes : [Province/Territoire] doit reconnaître les années d’emploi continu dans la fonction publique fédérale de chaque employé transféré aux fins du calcul de l’indemnité de départ et doit prévoir des indemnités de départ équivalentes aux indemnités de départ actuelles de chaque employé.

Étant donné ce qui précède, la PTE doit fournir des renseignements traitant des questions suivantes :

[Province/territoire] est-elle (il) prêt(e) à reconnaître les années d’emploi continu au sein de la fonction publique fédérale des employés transférés afin de déterminer les taux auxquels ils acquièrent des crédits futurs d’indemnité de départ? Cette reconnaissance s’étend-elle à l’acquisition future de crédit de congés annuels par les employés transférés?

[Province/territoire] est-elle (il) prêt(e) à s’engager à établir des indemnités de départ équivalentes ou plus généreuses que celles qui sont décrites dans les conventions collectives applicables?

En supposant une réponse positive aux deux questions précédentes, quelle est la position de [Province/territoire] concernant le report de l’indemnité de départ des employés transférés jusqu’à une éventuelle cessation d’emploi à [Province/territoire] et quel engagement [Province/territoire] est-elle (il) disposé(e) à prendre à cet égard?

3. Report des crédits de congés annuels

Cette section traite du désir du Canada de s’entendre avec [Province/Territoire] pour offrir à chaque employé transféré la possibilité de conserver, à la date de transfert, ses crédits de congé annuel acquis, mais inutilisés.

Est-ce que [Province/territoire] accepterait de donner à chaque employé transféré la possibilité de conserver ses crédits de congés annuels accumulés, mais non dépensés?

4. Preuve du traitement et des conditions

Le Canada exigera, dans le cadre de la négociation de l’ETE, que [Province/Territoire] lui fournisse la preuve, sous la forme d’une lettre du sous-ministre de l’organisme d’accueil, que [Province/Territoire] respecte, dans toutes ses offres, les conditions décrites ci-dessus qui doivent être offertes à chaque employé visé, notamment les engagements de [Province/Territoire] concernant les droits du successeur et la reconnaissance de l’emploi continu. Ce document devrait parvenir au Canada au moins soixante jours avant la date de transfert.

La fourniture de la lettre d’attestation susmentionnée au moment précité est-elle acceptable par [Province/Territoire]? Dans le cas contraire, prière de dire de quelle façon on pourrait fournir en temps voulu la preuve que des conditions salariales et autres conditions d’emploi satisfaisantes ont été offertes, ainsi que les noms des employés à qui ces offres ont été faites.

D. Régimes ou conventions de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance-invalidité de longue durée et d’assurance-vie; convention d’assurance-invalidité de courte durée

Le but de cette rubrique est d’établir quels sont les types de régime d’assurance qui seront offerts aux employés transférés, et quels sont ou quels devraient être les principaux éléments de ces plans.

1. Description des régimes fédéraux et demande d’information concernant les régimes de [Province/Territoire]

Les employés de la fonction publique fédérale bénéficient d’un ensemble de régimes d’assurance.

  • Le Régime de soins de santé de la fonction publique offre une protection en matière de soins de santé, des prestations d’hospitalisation et des prestations d’assurance-maladie complémentaires indépendamment des soins de santé de base offerts par les provinces.
  • Le Régime de soins dentaires couvre les traitements préventifs de base, les traitements orthodontiques et les restaurations majeures.
  • Le Régime d’assurance-invalidité et le Régime d’assurance-invalidité de longue durée fournissent des prestations de revenu relativement similaires pour les employés représentés, non représentés et exemptés. Le délai de carence avant le début des prestations est de treize semaines ou correspond à la période nécessaire pour l’épuisement des congés de maladie, si celle-ci excède treize semaines.
  • Le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique prévoit quatre types de protection facultative pour les employés qui ne sont pas représentés et ceux qui sont exclus de la négociation collective : assurance-vie de base, assurance-vie supplémentaire, assurance en cas de décès et de mutilation par accident, et assurance-vie pour les personnes à charge.
  • Le Régime de prestations supplémentaires de décès est un régime d’assurance-vie collective obligatoire fourni, en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux employés représentés, non représentés et exemptés.

Les employés de [Province/Territoire] bénéficient-ils d’avantages ou de régimes d’assurance semblables à ceux qui sont décrits ci-dessus? Dans l’affirmative, prière de les décrire et d’indiquer s’ils seront offerts aux employés transférés à la date de transfert. Dans le cas contraire, [Province/Territoire] accepterait-elle (il) de fournir aux employés transférés des avantages et des régimes d’assurance équivalents?

Existe-t-il des régimes dans [Province/Territoire] qui exigent une preuve d’assurabilité des nouveaux employés? Dans l’affirmative, cette exigence sera-t-elle levée pour les employés transférés?

Certains régimes prévoient-ils des conditions pour que les employés soient admissibles? Dans l’affirmative, cette exigence sera-t-elle levée pour les employés transférés?

Certains régimes imposent-ils une période d’attente avant que la protection ne soit effective? Dans l’affirmative, cette exigence sera-t-elle levée pour les employés transférés?

Les employés transférés qui sont en absence autorisée devraient-ils être revenus au travail avant de pouvoir être inscrits à l’un des régimes ci-dessus? Dans l’affirmative, cette exigence pourrait-elle être levée?

[Province/Territoire] accepterait-elle (il) de chercher à obtenir des compagnies d’assurance l’autorisation de lever toutes autres exigences qui pourraient empêcher ou retarder l’entrée en vigueur de la protection pour le groupe d’employés transférés ou certains de ces membres?

[Province/Territoire] accepterait-elle (il) de reconnaître l’emploi continu des employés transférés aux fins de tous les régimes d’assurance collective susmentionnés, de façon que les employés transférés de DRHC ne soient pas traités comme de « nouveaux employés »?

[Province/Territoire] pourrait-elle (il) donner plus de détails concernant les avantages, l’admissibilité à l’assurance, le coût et les primes pour l’employeur et pour l’employé de chacun des régimes?

2. Invalidité de courte durée

Le but de la présente section est de déterminer le type de protection du revenu en cas d’invalidité de courte durée que [Province/Territoire] offre à ses employés qui sont incapables de travailler à cause d’un accident ou d’une maladie non reliés au travail et qu’elle (il) est prêt(e) à offrir aux employés transférés. La période de maladie pour laquelle on recherche des précisions est celle qui n’est pas couverte par le Régime d’assurance-invalidité de longue durée.

En vertu du régime de l’administration fédérale, les employés acquièrent, au fil des ans, des crédits de congé de maladie payé qu’ils peuvent utiliser au besoin. Bien que ces crédits de congé de maladie ne soient pas monnayables au moment de la cessation d’emploi, ils assurent aux employés, tant qu’ils ne sont pas épuisés, une protection du revenu à 100 % en cas de maladie non reliée au travail pendant une période d’emploi effectif. Le Régime d’assurance-invalidité de longue durée commence à verser des prestations au bout de treize semaines ou à l’expiration des crédits de congé de maladie, si ceux-ci couvrent plus de treize semaines.

[Province/territoire] possède-t-elle (il) déjà ou est-elle (il) prêt(e) à mettre en place un mécanisme de protection en cas d’invalidité de courte durée?

Si un régime de congé de maladie payé en bonne et due forme est jumelé au Régime d’assurance-invalidité de longue durée, prière d’expliquer.

3. Reconnaissance et transfert des crédits de congé de maladie non utilisés

La présente section traite du désir du Canada de transférer au nom de chacun des employés transférés une certaine quantité de crédits de congé de maladie accumulés, mais inutilisés. Ce nombre pourrait être plafonné à l’équivalent de la période d’attente prévue dans le Régime d’assurance-invalidité de longue durée de [Province/Territoire]. Ces crédits pourraient fournir une protection en cas d’invalidité de courte durée jusqu’à ce que l’employé soit admissible aux prestations du Régime d’assurance-invalidité de longue durée de [Province/Territoire].

Quelle est la durée du délai de carence imposé par le Régime d’assurance-invalidité de longue durée de [Province/Territoire] avant l’admissibilité aux prestations?

[Province/territoire] accepterait-elle (il) de reconnaître et d’accepter le transfert des crédits de congé de maladie inutilisés, au moins pour l’équivalent de la durée du délai de carence prévu dans le Régime d’assurance-invalidité de longue durée?

Remarque : Pour une OER de type 2, la DRE indique que l’organisme d’accueil doit avoir une formule de protection en cas d’invalidité de courte durée si elle ne reconnaît pas les crédits de congé de maladie accumulés des employés.

4. Preuve de l’existence des régimes d’assurance

Le Canada exigera, dans le cadre de la négociation de l’ETE, que [Province/Territoire] lui fournisse la preuve de l’existence des régimes d’assurance, à savoir :

  • (a) au moins 90 jours avant la date de transfert, un exemplaire de tous les contrats proposés pour l’établissement des régimes d’assurance;
  • (b) au plus tard à la date de transfert, une copie attestée de tous les contrats dûment exécutés établissant les régimes d’assurance;
  • (c) dans le cas d’une formule de protection en cas d’invalidité de courte durée, une copie du contrat comme fournie aux points (a) ou (b) ci-dessus, ou s’il s’agit d’un régime autogéré, une lettre du sous-ministre de l’organisme d’accueil, attestant qu’une telle convention de protection est en place et que la reconnaissance sera accordée, le cas échéant, aux crédits de congé de maladie accumulés des employés transférés.

[Province/territoire] accepte-t-elle (il) de produire les régimes et attestations susmentionnés au moment précité? Dans le cas contraire, prière de décrire de quelle façon on pourrait prouver en temps voulu qu’il existe des régimes d’assurance et des conventions de protection en cas d’invalidité de courte durée protégeant les employés transférés.

E. Régime de pension

1. Énoncé des principes régissant la pension

Les principes ci-après guideront le Canada dans l’évaluation de l’offre de [Province/Territoire] concernent le régime de pension. Ces principes sont inclus à l’appendice A de la DRE.

  • (a) Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employés. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la contribution du nouvel employeur au régime de pension est inférieure à 6,5 pour cent de la masse salariale ordinaire (ne comprend pas les dépenses liées à l’administration du régime). Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de la présente convention collective. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et d’un engagement écrit de la part du nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.
  • (b) Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.
  • (c) Dans les cas où il n’y a pas de convention de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure une telle convention entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employés la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus en vertu de la LPFP.

L’application de ces principes aura les conséquences suivantes.

K [Province/Territoire] convient d’établir un régime de pension pour les employés transférés ou d’inclure ces derniers dans son régime de pension.

K Les prestations de retraite acquises par un employé transféré au moment de la cessation d’emploi auprès de DRHC ne seront pas transférées au régime de pension de [Province/Territoire] sans le consentement de l’employé. De plus, au moment de sa retraite, l’employé aura au moins droit, qu’il ait ou non laissé ses prestations acquises dans le Compte de pension de retraite de la fonction publique, à la rente acquise au moment de la cessation d’emploi.

K Lorsqu’il n’y a pas encore de convention de transférabilité, le Canada verra à conclure avec [Province/Territoire] une telle convention basée sur la juste valeur actuarielle des rentes acquises dans la fonction publique.

K Lorsqu’un accord de transfert de pensions est conclu entre le Canada et [Province/Territoire], les employés pourront transférer la valeur actuarielle de leurs rentes acquises au régime de pension de [Province/Territoire].

K Dans le cadre de la convention de transférabilité, le Canada verra à offrir, aux employés transférés qui retournent tôt ou tard travailler pour le Canada, la possibilité de compter leur période de service fourni à [Province/Territoire] aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus en vertu de la LPFP.

On entend par seuil d’acquisition le droit ou l’admissibilité à une prestation au titre de la LPFP payable immédiatement ou différée et payable à 60 ans, par opposition à un remboursement des cotisations. En vertu de la LPFP, un employé est considéré comme ayant acquis un droit à la retraite ou il est admissible à une prestation de retraite après au moins deux (2) années de service ouvrant droit à pension.

On entend par seuil de prestation les diverses conditions relatives à l’âge et à la durée de service qui doivent être réunies pour donner droit à une retraite donnée. Un des seuils de prestation est, par exemple, l’admissibilité à une rente immédiate à l’âge de 55 ans pour les employés ayant accumulé trente années de service ouvrant droit à pension.

2. Description du Régime

Le but de la présente section est d’aborder les principaux éléments du régime de pension s’appliquant aux employés transférés. Les éléments devant être traités par [Province/Territoire] comprennent les suivants : le type de régime dont il s’agit, c.-à-d. auquel l’employé cotise ou non, les critères d’admissibilité à la protection, la cotisation patronale minimale, la cotisation maximale de l’employé, la formule du crédit de pension utilisée pour déterminer les droits à pension, le salaire et les années de revenu utilisés, l’âge normal de départ à la retraite, le plus jeune âge pour partir à la retraite, les exigences en matière d’âge et d’années de service pour avoir droit à une pension de retraite non réduite, les réductions applicables dans le cas d’une retraite anticipée, le nombre d’années de service requis aux fins d’acquisition des droits aux prestations, les types de dispositions d’indexation qui existent, ce en quoi consistent les prestations de préretraite, la façon dont est traité le choix de racheter le service antérieur, les prestations de préretraite et les avantages postérieurs au départ à la retraite pour les conjoints et les survivants à charge; les dispositions relatives à l’invalidité; les dispositions relatives au traitement des crédits de congé, du service continu et du service ouvrant droit à pension; les dispositions relatives au partage de la pension qui s’appliquent dans le cas de l’échec du mariage ou de la cohabitation (y compris la définition de « conjoint »).

Les documents ci-après faciliteront l’évaluation rapide du régime : la brochure décrivant le régime de pension de chaque groupe d’employés (s’il existe des régimes différents pour les divers groupes); la loi ou tout autre instrument établissant le régime de pension; le plus récent rapport d’évaluation actuarielle du régime; la description de toute modification apportée au régime depuis la dernière parution de la brochure ou du rapport d’évaluation actuarielle.

3. Accord de transfert de pensions

Deux mécanismes peuvent être utilisés afin de permettre la transférabilité des régimes de pension des employés transférés :

En premier lieu, le Canada est tout disposé, lorsqu’il existe déjà un Accord réciproque de transfert de pensions avec une province ou un territoire en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de faire appliquer cet accord au transfert d’employés qui aura lieu des suites de l’Entente sur le développement du marché du travail (EDMT).

Autrement, le Canada est également tout disposé à la négociation d’un Accord de transfert de pensions particulier s’appliquant uniquement aux employés transférés à [Province/Territoire] des suites de l’EDMT. L’accord serait conclu en vertu de l’article 40.2 de la LPFP, édicté aux termes de la Loi d’exécution du budget de 1996, et il serait analogue à l’Entente générale de transfert de pension jointe [à venir]. Noter que la nouvelle législation n’exige pas absolument que de telles ententes soient réciproques.

Dans le cadre de sa PTE, [Province/Territoire] doit indiquer si elle (s’il) est intéressé(e) à conclure une entente de transfert de pension relativement aux employés touchés par I'EDMT. Si [Province/Territoire] a déjà une entente réciproque de transfert générale avec le Canada, elle (il) doit aussi indiquer si elle (s’il) désire que ce transfert particulier d’employés soit régi par l’entente générale ou si elle (s’il) préféré négocier une entente de transfert propre à ce groupe d’employés. Dans ce dernier cas, [Province/Territoire] doit indiquer son accord de principe à la conclusion d’une entente semblable à l’entente générale de transfert de pension proposée.

II est entendu pour le Canada que toute entente de transfert de pensions sera conclue le plus rapidement possible, mais probablement après la date de transfert.

4. Preuve de l’existence du Régime de pension

Le Canada exigera, dans le cadre de la négociation de l’ETE, que [Province/Territoire] fournisse la preuve de l’existence du Régime de pension, à savoir

(a) au moins 90 jours avant la date de transfert, un exemplaire du contrat proposé pour l’établissement d’un régime de pension si celui-ci n’a pas déjà été établi;

(b) au plus tard à la date de transfert, une copie attestée de tous les contrats dûment exécutés établissant le régime de pension.

Modifications des conventions actuelles ou proposées de rémunération pendant la période de transition

Le Canada demandera, dans le cadre de la négociation de l’ETE, que pendant la période de transition, c’est-à-dire celle comprise entre la signature de l’ETE et la date de transfert, [Province/Territoire] accepte que

  • (a) tout changement à un élément quelconque du cadre de rémunération de [Province/Territoire] ou de tout autre élément traité dans l’ETE par suite d’une modification législative ou du processus de négociation collective, ne s’applique pas aux employés transférés s’il est susceptible de rendre l’entente moins avantageuse pour les employés transférés;
  • (b) des discussions supplémentaires entre les parties puissent être nécessaires afin de clarifier et de modifier l'ETE s’il survient un changement dans un des éléments du cadre de rémunération de la fonction publique fédérale ou dans un élément quelconque de l’ETE, par suite d’une modification législative ou du processus de négociation collective, changement qui, de l’avis du Canada, créerait une situation faisant que l’offre faite par [Province/Territoire] deviendrait une offre d’un type différent aux termes de la DRE.

Dispositions transitoires

Sous cette rubrique, [Province/Territoire] doit décrire toute disposition transitoire qu’elle offrirait aux employés transférés afin de minimiser les répercussions du transfert sur leur système de rémunération. Parmi les exemples de telles dispositions transitoires, des conventions de transition afin de remédier aux manques à gagner d’ordre général entraînés par la perte des indemnités de poste isolé ou de la prime de bilinguisme.

Communications

DRHC juge important que les employés admissibles soient informés par l’employeur qui les accueille, le plus rapidement possible après la signature de l’ETE, des principales clauses de l’entente, y compris les conditions d’emploi, la reconnaissance du service antérieur, les ententes ou les régimes proposés de soins médicaux, de soins dentaires et d’assurance en cas d’invalidité de longue durée, le Régime de pension, les régimes ou conventions d’avantages facultatifs et, s’il y a lieu, la façon dont les régimes d’assurance collective, le Régime de pension et les régimes d’avantages facultatifs seront maintenus. II est proposé que cet exercice de communication soit entrepris au plus tard dix jours après l’envoi de la lettre d’offre aux employés admissibles.

Sous cette rubrique, [Province/Territoire] doit indiquer les mesures qu’il (elle) est prêt(e) à prendre pour veiller à ce que les employés admissibles soient informés en temps utile des clauses de l’ETE, et décrire les moyens qu’il (elle) compte utiliser pour communiquer l’information, p. ex., des lettres, des réunions ou des télécommunications d’affaires.

Dans le cadre de l’ETE, le Canada exigera que [Province/Territoire] confirme, par écrit, avant la date de transfert, que les mesures prises concernant la communication du contenu de l’ETE ont été réalisées.

Annexe 7 - Lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines

Mme Lynne Duncan
Sous-ministre de l’Education Supérieur
et du Travail
Place Commerce, 7e Étage
10155 – 102e rue
Edmonton, Alberta
T5J 4L5

Madame,

Suite à la proposition sur le marché du travail que le ministre Young a présentée aux provinces et territoires le 30 mai 1996, je vous fais parvenir, par la présente, de plus amples renseignements concernant les montants actuels et prévus dont pourrait bénéficier votre province en vertu des nouveaux arrangements sur le marché du travail.

Je joins, à titre indicatif, un sommaire du financement qui reviendrait a votre province pour les mesures actives d'emploi en vertu de la partie II de la Loi sur I'assurance-emploi. Vous trouverez aussi de l'information sur le financement prévu pour l'ensemble des provinces et territoires. Les documents ci-joints indiquent également le montant maximal de-fonds qui pourraient être gérés par chaque province ou territoire en vertu des nouveaux arrangements. Cette information porte uniquement sur les fonds provenant du Compte d'assurance-emploi. Comme je vous l’ai déjà indiqué, des discussions sur les programmes financés par le Trésor auront lieu à une date ultérieure.

Je vous fais aussi parvenir une note explicative sur la répartition actuelle des fonds entre les provinces et territoires. La proposition fédérale rendue publique le 30 mai 1996 stipule que la répartition des fonds sera équitable, transparente et basée sur un ensemble uniforme de variables objectives du marché du travail. Bien que le réinvestissement des économies réalisées grâce à I'assurance-emploi et la répartition du Fonds transitoire pour la création d'emplois se fassent en fonction de nouvelles formules visant à favoriser l'adaptation au nouveau régime d'assurance-emploi, la répartition des fonds de I'assurance-emploi (auparavant les Utilisations productives de I’assurance-chômage) continuera d'être faite selon la formule actuelle qui existe déjà depuis plusieurs années. Reconnaissant que certaines provinces pourraient préférer utiliser une autre formule pour repartir les 1,15 milliard $ de l'a.-e., le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de répartition des fonds que les provinces et territoires choisiraient de concevoir en collaboration.

Dans le cadre de nos discussions à venir, certains éléments revêtiront une importance particulière. Tel que mentionné dans la proposition relative au marché du travail, une des priorités sera l'élaboration d'un cadre fonde sur les résultats, acceptable pour les deux parties, venant appuyer la prestation de mesures actives touchant le marché du travail; ce cadre permettra d'assurer un meilleur accès des clients aux services, l’obtention d'un emploi et la réalisation d’économies.

L'avenir des emplois du personnel du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) constituera un autre élément clé de nos discussions. Dans le cas où un gouvernement provincial ou territorial accepterait d'assumer une plus grande responsabilité pour les mesures d'emploi, nous voulons nous assurer que les employés de DRHC associés à ces fonctions auront la possibilité d'être transférés. Nous serons guidés dans nos discussions par les principes adoptés par DRHC à l’égard des ressources humaines (voir ci-joint), qui sont fondés sur les nouveaux modes de prestation des services du gouvernement du Canada décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.

J'espère que cette information vous sera utile et facilitera l'examen de la proposition de M. Young. Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous pour conclure de nouveaux arrangements lies au marché du travail.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Jean-Jacques Noreau

p.j.

Principes directeurs de DRHC s’appliquant aux ressources humaines

Les principes suivants en matière de gestion des ressources humaines s'appliqueront lors des négociations sur le transfert d'employés vers d'autres administrations.

  • Les principes de justice et de transparence continueront à s'appliquer aux décisions touchant les ressources humaines, lesquelles feront l'objet de communications ouvertes, claires et en temps opportun avec les employés et les syndicats.
  • Si une province ou un territoire accepte d'assumer davantage de responsabilités à l’égard des mesures d'emploi, alors des négociations auront lieu pour faire en sorte que le personnel de DRHC chargé des fonctions transférées puissent également faire l'objet d'un transfert.
  • II reviendra à DRHC de déterminer les ressources touchées. Le Ministère collaborera avec la province ou une autre administration afin d'identifier et de sélectionner les employés.
  • Dans la mesure du possible, le salaire, les avantages sociaux et les modalités du régime de pension des employés de DRHC transférés seront maintenus à un niveau généralement comparable à celui dont ils bénéficiaient à titre d'employés de DRHC.
  • Les conditions du transfert du personnel de DRHC à une province ou à une autre administration se fonderont sur les nouveaux modes de prestation des services, décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.
  • Des dispositions prévoiront un mécanisme conjoint de règlement des différends et de recours, qui servira à interpréter les questions de réaffectation des responsabilités et ressources.
  • Les répercussions éventuelles des décisions touchant l’affectation de ressources humaines à un nouvel établissement seront examinées dans le contexte général des nombreux besoins et initiatives du Ministère.
  • Les deux partenaires réaffirment la nécessité de continuer à assurer des services de qualité a nos clients tout au long des changements ou de la transition.

Note explicative

Formules de répartition des ressources

Fonds disponibles aux fins des nouveaux arrangements liés au marché du travail

Développement des ressources humaines Canada a recours à des formules pour répartir les fonds de façon équitable et objective. Dans la présente note, nous expliquons le fonctionnement de trois formules qui s'appliquent aux fonds de l'assurance-emploi, au réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme et au Fonds transitoire pour la création d'emplois.

Fonds de par l’assurance-emploi (1,9 milliard $ par année)

Les fonds de l'assurance-emploi (1,9 milliard $) sont constitués des montants suivants : 500 millions $ affectés au soutien du revenu associé aux mesures actives, 250 millions $ consacrés aux activités pancanadiennes, et 1,15 milliard $ disponibles pour la gestion des mesures actives liées au marché du travail par les provinces et les territoires. (Le montant global de 1,9 milliard $ constituait auparavant les Utilisations productives de l'assurance-chômage.)

À l'échelle nationale, un montant de 500 millions $ par année est affecté au soutien du revenu des personnes (c.-à-d. les prestations d'assurance) dont la demande est active, qui participent à des mesures actives d'emploi. La répartition de ces fonds se fera en fonction de la part du budget qui revient aux provinces et territoires, tel qu'indiqué dans le plan de dépenses des UPAC de 1996. À titre indicatif, on présume que la répartition sera la même pour toutes les années. Les courbes des dépenses réelles seront surveillées. Ce soutien du revenu fourni en vertu de rassurance-emploi sera administre par le gouvernement du Canada. Cependant, les provinces peuvent, en vertu des nouveaux arrangements, assumer la responsabilité de la sélection des prestataires d'assurance-emploi qui participent à des mesures actives au moyen de ces fonds.

Chaque année, un montant de 250 millions $ provenant du Compte d'assurance-emploi sera consacré aux activités pancanadiennes, notamment les suivantes : respect des engagements pris au chapitre de programmes remplaçant la stratégie Les chemins de la réussite (à l'intention des Autochtones); règlement de crises nationales (p. ex. La stratégie du poisson de fond de l'Atlantique); initiatives nationales de partenariat sectoriel; recherche et innovation. Le fonds affecté aux activités pancanadiennes demeurera sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Des discussions fédérales-provinciales seront tenues plus tard relativement à ces activités.

Le reste des fonds de l'assurance-emploi, c'est-à-dire 1,15 milliard $, sera mis à la disposition des provinces qui acceptent d'assumer de plus grandes responsabilités au chapitre du marché du travail dans le cadre de nouveaux arrangements contractuels axés sur les résultats.

La formule actuelle d'Utilisations productives de l'assurance-chômage qui est en place depuis un certain nombre d'années continuera de s'appliquer. La formule actuelle comporte 17 variables pondérées individuellement, qui sont annuelle, qui sont mises à jour sur une base annuelle. Ce sont les suivantes :

  • nombre moyen de demandes de prestations d'a.-c.;
  • nombre de chômeurs de longue date (plus de 14 semaines);
  • nombre de demandes de prestations d'assurance-chômage initiales et renouvelées;
  • nombre de chômeurs, multiplié par le taux de chômage;
  • prestataires dont le niveau d’instruction est inférieur à neuf ans de scolarité;
  • taux d’emploi;
  • nombre de participants à des programmes de travail partagé;
  • dépenses associées à des programmes de travail partage;
  • niveau de l'emploi prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (année précédente : trois variables);

Afin de prévenir les variations marquées des ressources reparties entre les provinces, la répartition optimale de chaque province sera mise en application en fonction d'un écart de 10 p. 100 par année. En d'autres termes, la modification apportée aux ressources chaque année correspondra à 10 p. 100 de l'écart qui existe entre la répartition optimale calculée au moyen de la formule et la répartition actuelle.

En reconnaissance du fait que les provinces et les territoires pourraient envisager différemment la répartition des ressources en vue d'accroître l'exactitude et l'équité de la formule de répartition, le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de rechange que voudraient élaborer conjointement les provinces et les territoires.

Réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme (800 millions $ annuellement au moment de la pleine application)

Le réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme se fera dans toutes les provinces et territoires. Ces fonds seront mis à la disposition des provinces et territoires qui assumeront une plus grande responsabilité à l’égard du marché du travail. Le principal objectif est de veiller à ce qu'une part des économies découlant de la reforme assurance-emploi sort réinvestie dans des mesures « actives » de réemploi afin de permettre aux personnes, aux employeurs et aux collectivités de s’adapter au nouveau régime d’assurance-emploi. (en particulier ceux qui sont touchés par la reforme) et, dans une moindre mesure, de reconnaître le besoin de réduire le niveau d'inter-financement entre les régions. Les fonds seront répartis de façon à ce que l'incidence nette de la réforme assurance-emploi en 2001-2002 soit à peu près semblable dans toutes les provinces et que le taux de l'incidence nette dans les provinces qui sont des cotisants nets sort inférieur d'au moins un pour cent à celui dans les provinces qui sont des bénéficiaires nets. Les économies réinvesties avant 2001-2002 seront réparties en fonction du taux utilisé pour 2001-2002.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi sur l'assurance-emploi, qui ont permis de réduire l'incidence de la réforme de 3 à 4 points de pourcentage dans les provinces de l'Atlantique et de 1 à 2 points de pourcentage dans les autres provinces. II a été nécessaire d'apporter des modifications à la répartition provinciale des fonds pour que ('incidence de la réforme soit mieux répartie entre les provinces.

Le tableau ci-joint montre comment fonctionne la formule de répartition des économies qui seront réinvesties.

Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans)

La répartition des fonds pour les trois années, commençant en 1996-1997, sera respectivement de 60 millions $, de 140 millions $ et de 100 millions $; ces fonds proviendront du Trésor. L'objectif du Fonds est de réduire l'incidence de la reforme dans les régions du pays à chômage élève. La formule de répartition met donc principalement l'accent sur les régions économiques de l'a.-e. dont le taux de chômage est élevé (supérieur à 12 p. 100), et elle tient aussi compte de l'incidence de la réforme dans chaque province (y compris les récents amendements apportés au projet de loi). Soixante-quinze pour cent des fonds seront répartis en fonction du nombre de prestataires d'a.-e. dans les régions économiques dont le taux de chômage est supérieur à 12 p. 100 multiplié par le taux de chômage dans ces régions. Les autres vingt-cinq pour cent des fonds seront repartis en fonction de la réduction prévue des prestations d'assurance par province (au moment de la pleine application). Une réserve nationale de 25 millions $ sera constituée au cours des trois années, dont 15 millions $ seront consacrés aux initiatives pour les Autochtones des régions urbaines (trois groupes autochtones nationaux conseilleront DRHC sur la façon de repartir ces fonds). Le Fonds transitoire pour la création d'emplois sera sous la responsabilité du gouvernement fédéral.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi, la constitution d'une réserve nationale de 25 millions $ et une répartition plus précise (aucun arrondissement).

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail

1995-1996 à 1999-2000

(En milliers de dollars)
T.-N. N.-É N.-B Î-P-É QUÉ ONT MAN SASK ALB T.-N.-O. C.-B. YUK. Total partiel DRHC Total
1995-96 (à des fins de comparaison seulement)

Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Réinvestissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Fonds transitoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – responsabilisés pancanadiennes 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Total global 77 787 71 885 85 174 17 825 519 728 559 130 69 462 50 432 131 298 6 024 211 451 3 054 1 803 250 96 750 1 900 000
1996-97

Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 676 48 606 47 189 12 687 344 343 373 033 42 785 29 290 81 857 2 198 136 851 1 750 1 172 265 0 1 172 265
Réinvestissement 15 988 6 639 9 213 2 192 54 266 40 271 2 238 2 157 7 858 548 33 191 439 175 000 0 175 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 67 664 55 245 56 402 14 879 398 609 413 304 45 023 31 447 89 715 2 746 170 042 2 189 1 347 265 0 1 347 265
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 13 656 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 127 735 100 000 227 735
Fonds transitoire 9 198 5 520 4 928 1 848 18 256 5 408 1 328 1 257 792 450 3 614 401 53 000 7 000 60 000
Total – responsabilisés pancanadiennes 25 274 14 137 18 584 2 797 46 882 28 086 7 250 7 297 11 789 3 419 14 368 852 180 735 107 000 287 735
Total global 118 997 91 391 98 388 22 920 588 940 593 586 71 007 52 332 138 325 7 045 241 181 3 888 2 028 000 107 000 2 135 000
1997-98

Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 121 48 190 46 425 13 026 339 464 363 118 41 454 28 846 80 454 2 357 133 848 1 697 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 34 716 14 415 20 005 4 761 117 834 87 446 4 861 4 684 17 063 1 190 72 072 953 380 000 0 380 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 85 837 62 605 66 430 17 787 457 298 450 564 46 315 33 530 97 517 3 547 205 920 2 650 1 530 000 0 1 530 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 9 410 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 123 489 126 511 250 000
Fonds transitoire 22 560 13 539 12 088 4 532 44 783 13 264 3 256 3 084 1 942 1 104 8 864 984 130 000 10 000 140 000
Total – responsabilisés pancanadiennes 38 636 22 156 21 498 5 481 73 409 35 942 9 178 9 124 12 939 4 073 19 618 1 435 253 489 136 511 390 000
Total global 150 532 106 770 111 330 28 512 674 156 638 702 74 227 56 242 147 277 8 500 282 309 4 932 2 283 489 136 511 2 420 000

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement seront discutés séparément.
** Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail

1995-1996 à 1999-2000

(En milliers de dollars)
T.-N. N.-É N.-B Î-P-É QUÉ ONT MAN SASK ALB T.-N.-O. C.-B. YUK. Total partiel DRHC Total
1998-99

Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 504 48 646 46 544 13 548 340 959 360 571 40 987 28 948 80 591 2 538 133 484 1 680 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 54 815 22 761 31 587 7 517 186 053 138 073 7 675 7 396 26 941 1 880 113 797 1 505 600 000 0 600 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 106 319 71 407 78 131 21 065 527 012 498 644 48 662 36 344 107 532 4 418 247 281 3 185 1 750 000 0 1 750 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 3 080 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 117 159 132 841 250 000
Fonds transitoire 15,966 9,581 8,555 3 208 31 692 9 387 2 304 2 182 1 375 781 6 273 696 92 000 8 000 100 000
Total – responsabilisés pancanadiennes 32 042 18 198 11 635 4 157 60 318 32 065 8 226 8 222 12 372 3 750 17 027 1 147 209 159 140 841 350 000
Total global 164 420 111 614 113 168 30 466 730 779 682 905 75 622 58 154 156 725 9 048 321 079 5 179 2 459 159 140 841 2 600 000
1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 849 49 057 46 651 14 018 342 304 358 278 40 567 29 039 80 714 2 700 133 157 1 666 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 63 950 26 555 36 852 8 770 217 062 161 085 8 954 8 629 31 431 2 193 132 763 1 756 700 000 0 700 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 115 799 75 612 83 503 22 788 559 366 519 363 49 521 37 668 112 145 4 893 265 920 3 422 1 850 000 0 1 850 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 2 340 2 839 2 488 588 22 042 18 345 5 561 5 679 8 074 2 969 10 392 451 81 768 168 232 250 000
Fonds transitoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – responsabilisés pancanadiennes 2 340 2 839 2 488 588 22 042 18 345 5 561 5 679 8 074 2 969 10 392 451 81 768 168 232 250 000
Total global 144 198 100 460 109 393 28 620 724 857 689 904 73 816 56 935 157 040 8 742 333 083 4 720 2 431 768 168 232 2 600 000

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement seront discutés séparément
** Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Note explicative

Répartition des fonds entre les provinces et les territoires

Vous trouverez ci-après un relevé sommaire des fonds actuellement disponibles et des fonds prévus pour les mesures actives d'emploi énoncées à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi qu'un résumé général des sommes reparties entre les provinces et les territoires. Les données fournies sont regroupées en trois catégories.

  1. Le montant maximal qui pourrait être directement mis à la disposition de chaque province ou territoire désirant assumer la responsabilité des mesures actives aux termes d'une entente conclue avec le gouvernement du Canada. Ce montant sera inclus dans le total national de 1,95 milliard $ qui, comme nous l'avons indiqué dans la proposition, pourrait être réservé à ces fins une fois les mesures en pleine application (2001-2002).
  2. Les niveaux prévus de soutien du revenu (sous forme de prestataires d'assurance), dans chaque province ou territoire, pour les prestataires d'a.-e. participant à des mesures actives. Tel qu'indique dans la proposition, ce soutien du revenu, évalué à 500 millions $ à l'échelle nationale, serait administre par le gouvernement du Canada.
  3. Les activités temporaires et les activités pancanadiennes, y compris les fonds requis pour donner suite à nos engagements actuels (250 millions $ par année) et le Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans) qui a été annonce en décembre dernier. Tel qu'indiqué dans la proposition, ces fonds seraient administres par le gouvernement du Canada.

Les données sur la répartition des fonds entre les provinces et les territoires sont fournies pour 1996-1997; des prévisions sont également fournies pour les trois exercices suivants (les sommes allouées pour 1995-1996 sont fournies pour fins de comparaison). La répartition des fonds prévue se fera à la suite d'une révision de la situation et de nouvelles discussions entre gouvernements, et dépendra, en outre, de la réalisation des économies visées pour la reforme assurance-emploi et des décisions budgétaires.

Nous avons joint une note explicative distincte sur les trois formules de répartition des ressources : les fonds de l'a.-e.; le réinvestissement des économies réalisées dans le cadre de la reforme; et le Fonds transitoire pour la création d'emplois.

La proposition prévoit également le paiement des dépenses administratives engagées par les provinces qui assument de nouvelles responsabilités. Le niveau de ressources administratives mises à la disposition des provinces sera fonction des arrangements bilatéraux conclus relativement au marché du travail et sera précisé lors des négociations à venir.

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail

1995-1996 à 1999-2000

(En milliers de dollars)
Alberta 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 86 695 81 857 80 454 80 591 80 714
Réinvestissement 0 7 858 17 063 26 941 31 431
Total - Max. progr. Gérés par les provinces 86 695 89 715 97 517 107 532 112 145
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 36 821 36 821 36 821 36 821 36 821
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 7 782 10 997 10 997 10 997 8 074
Fonds transitoire 0 792 1 942 1 375 0
Total – responsabilisées pancanadiennes 7 782 11 789 12 939 12 372 8 074
Grand Total 131 298 138 325 147 277 156 725 157 040

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement serions discutés séparément
** Fonds maximums pour s les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Annexe 8 - Lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines

Mme Lynne Duncan
Sous-ministre de l’Education Supérieur et du Travail
Place Commerce, 7e Étage
10155 – 102e rue
Edmonton, Alberta
T5J 4L5

Madame,

Je vous écris au sujet de la proposition du gouvernement du Canada concernant de nouveaux arrangements sur le marché du travail. Comme vous le savez, le ministre Young souhaite en arriver rapidement à de nouveaux arrangements avec les provinces et les territoires relativement au marché du travail et vient d'écrire à ses homologues provinciaux et territoriaux pour souligner cet engagement. A titre d'information, j'ai joint à la présente la lettre du ministre Young au ministre Ady.

Vous vous souviendrez que, le 26 juin dernier, mon prédécesseur a communique aux sous-ministres provinciaux et territoriaux des renseignements sur le financement des programmes dans le cadre de la proposition du 30 mai. J'aimerais maintenant vous informer des ressources administratives mises à la disposition des provinces et des territoires qui assureront la responsabilité des prestations et mesures d'emploi suivant les termes de la proposition du 30 mai.

Pour déterminer les ressources disponibles, nous nous sommes appuyés sur le principe suivant lequel toutes les ressources administratives dont dispose DRHC pour assurer (l'exécution des programmes concernes l’Alberta pendant la durée de ('entente seront mises à votre disposition. Ceci nous permet ainsi d'assurer le financement « des frais d'administration raisonnables ' engages pour la prestation des services à des clients de l'assurance-emploi », tel que le prévoyait la proposition du 30 mai. Pour garantir au gouvernement de l’Alberta un horizon de planification suffisant, le niveau des ressources administratives demeurera stable pendant toute la durée de ('entente.

Comme vous pourrez le constater dans la note explicative et le tableau ci-joints, nous avons prévu que 204 ETP (équivalents temps plein) et $8 914 000 par année seront mis à votre disposition des qu'une entente définitive aura été conclue, dans la mesure où le gouvernement de l’Alberta accepte toutes les responsabilités offertes dans la proposition du 30 mai. Le gouvernement du Canada est également disposé à offrir des fonds pour les locaux.

Vos fonctionnaires et vous-même voudrez sans doute discuter de certaines questions touchant les ressources administratives. Monsieur Russ Brown, cadre supérieur de la région de l’Alberta et négociateur en chef pour le gouvernement du Canada dans cette province, pourra répondre à toutes vos questions et vous fournir les précisions nécessaires. C'est dans un esprit d'ouverture et de transparence que le gouvernement du Canada entend débattre de la question des ressources administratives.

II y a un bon nombre de points à régler sur le plan des ressources humaines en ce qui concerne le transfert d'employés de DRHC, et les détails seront examinés avec soin dans le cadre de nos négociations avec les provinces et les territoires. Cette question revêt une importance cruciale. Une solution acceptable constitue un élément essentiel du succès des négociations. Pour y parvenir, DRHC se servira du cadre de diversification des modes d'exécution de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le niveau des ressources administratives transférées sera directement fonction des ressources humaines transférées (c.-à-d. les employés associés aux ETP du tableau ci-joint). Vu l'expérience et l'expertise des employés de DRHC dans la prestation de mesures actives d'emploi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de problèmes. Je vous demanderais à nouveau, a vous et à vos représentants, de discuter avec Monsieur Russ Brown des questions de ressources humaines.

Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un tableau indiquant les prévisions quant aux ETP et aux ressources administratives offerts à chaque province et territoire. Le principe servant a déterminé les ETP et les ressources administratives est le même partout au pays : chaque province et territoire pourra obtenir les ressources dont DRHC dispose pour exécuter les programmes dans la province ou le territoire pendant la durée de l'entente

Je suis heureux de savoir que l’Alberta a soumis une ébauche d'entente cadre le 12 septembre et que des discussions détaillées doivent commencer le 27 septembre. Je crois que nous devrions viser à conclure un accord dans les plus brefs délais, ce qui pourrait permettre au gouvernement de l’Alberta de commencer à exécuter les programmes au cours de I’ exercice financier 1997-1998, si cela cadre avec vos priorités provinciales.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler I’engagement pris par le ministre Young de faire progresser les choses rapidement, et d'ajouter que les représentants de DRHC feront tout ce qui est possible pour appuyer les négociations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre de Développement des ressources humaines Canada.

(Original signé le 25 septembre 1996)

Mel Cappe
Sous-ministre
Développement des ressources humaines

Ressources administratives

Tout comme les ETP (équivalents temps plein), les ressources administratives et les fonds pour des locaux, les biens transférables, tels que les meubles et les ordinateurs personnels appartenant aux ETP transférés, seront mis à la disposition des provinces.

Voici les facteurs qui influencent les prévisions relatives aux ETP et aux ressources administratives mises a la disposition des provinces :

  • Dans le cadre du Service national de placement (SNP), le gouvernement du Canada conservera les responsabilités et les ressources qui lui permettront de gérer des activités pancanadiennes se rapportant notamment à la libre circulation dans tout le pays d'information à jour sur les perspectives d'emploi, à l'aide à la mobilité interprovinciale de la main-d’œuvre, et au développement sectoriel à l'échelle nationale. Le gouvernement a offert aux provinces la possibilité d'assumer les fonctions et de gérer les ressources du SNP qui touchent la prestation des mesures actives d'emploi a l'intention des clients de l'assurance-emploi.
  • Toutes les ressources administratives de DRHC actuellement inscrites au budget, y compris celles mises à la disposition des provinces et des territoires pour la prise en charge des responsabilités énoncées dans la proposition faite le 30 mai dernier, sont établies au niveau de 1997-1998. II n'y aura aucune augmentation en raison de facteurs tels que l'inflation.
  • Le nombre d'ETP et 1e montant des ressources reflètent la prise en charge de toutes les responsabilités offertes dans la proposition susmentionnée. Si votre province n'assumait qu'une part des responsabilités, les ETP et les ressources administratives seraient rajustes en conséquence.
  • Comme les deux paliers de gouvernement doivent montrer que les ententes relatives au marché du travail contribuent à l'efficacité des programmes et à la réduction des chevauchements et des dédoublements, aucuns fonds supplémentaires, tels que des fonds de démarrage lies aux nouvelles ententes, ne seront mis à la disposition des provinces.
  • Les fonds pour les dépenses liées aux locaux seront bases sur les couts réels prévus pour un site donne. Us ne seront transfères a un gouvernement provincial qu'âpres I’ expiration du bail en cours.
Répartition des ressources administratives liées à l’assurance-emploi dans le cadre des nouvelles ententes liées au marchés du travail

1997-1998 Années subséquentes
T.-N.L. N.-É N.-B I.-P.É Qc Ont Man Sask. Alb. T.-N.-O. C.-B. Yuk Total
Équivalents temps plein 177 196 170 49 1 084 1 007 118 114 204 24 470 7 3 620
Ressources d’exploitation

(milliers de $)
7 080 8 195 7 240 2 115 46 269 44 612 4 759 4 681 7 712 1 534 17 292 329 151 818
Avantages sociaux

(milliers de $)
1 115 1 254 1 142 338 7 286 6 721 735 717 7 202 224 2 819 52 23 605
Total des fonds disponibles 8 195 9 449 8 382 2 453 53 555 51 333 5 494 5 398 8 914 1 758 20 111 381 175 423
Dépenses liées aux locaux (milliers de $)

(Voir la Note 4 ci-dessous)
643 969 743 214 4 406 6 071 562 708 759 155 2 248 64 17 542
  • (Les dépenses liées aux locaux ne sont pas incluses au “Total des fonds disponibles ” ci-haut. Les montants réels à être transférés seront déterminés à une date ultérieure)

Notes :

  1. Par équivalent temps plein (ETP) on entend une unite1 de mesure permettant de tenir compte du nombre de ressources en personnel; il s'agit de l’emploi d’une personne pendant une année ou équivalent. Parmi les ETP on retrouve: employés travaillant des heures normales, employés permanents ou non, employés à temps plein ou à temps partiel, employés saisonniers, à terme ou occasionnels.
    Faisant suite à la proposition du ministre Young du 30 mai dernier, le nombre d’ETP indiqué ci-dessus comprend les ressources liées à la prestation des services en vertu de la partie II de la Lois concernant l’assurance-emploi et au Service national de placement. De plus, les ETP comprennent une part des employés de gestion de programmes et de gestion corporative travaillant dans les localités et les régions, ainsi que le personnel l’exécution des programmes travaillant à l’AC.
  2. Les ressources d'exploitation comprennent les fonds pour les dépenses salariales et non-salariales à l’appui des ETP. La valeur des biens transférables (tels que les meubles et les ordinateurs personnels) n'est pas comprise dans ces montants. Les biens transférables appartenant aux ETP transférés seraient mis à la disposition des provinces.
  3. Les avantages sociaux comprennent les coûts publics liés à ce qui suit: Régime de pension de retraite de la fonction publique; paiements d'employeurs relatifs au RPC/RRQ; paiements d'employeur relatifs à l’a.-e.; prestation de décès ; assurance maladie et dentaire. Les avantages sociaux représentent, au total, 17 % des coûts salariaux.
  4. Les fonds d’hébergement reflètent une estimation de coût moyen par ETP basée sur les coûts de location d’DRHC par province/territoire conformément au plan de réduction. Les fonds réels qui seront disponibles aux provinces/territoires sont liés à l’élimination progressive des contrats de location existants et seront disponible à ce moment-là.

Annexe 9 – Inventaire des biens (en développement)

Annexe 10 – Proposition du 30 mai 1996 aux provinces et aux territoires

Proposition aux provinces et territoires en vue d’un nouveau partenariat sur le marché du travail, Développement des ressources humaines Canada, 30 mai 1996

Au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Douglas Young, ministre de Développement des ressources humaines, propose d'établir avec les gouvernements provinciaux et territoriaux un nouveau partenariat au niveau des activités liées au marché du travail et ce, sur la base du nouveau projet de loi sur l'assurance-emploi. Le partenariat proposé respecte la compétence des provinces en matière de formation de la main-d’œuvre et reconnaît la nécessité pour les deux paliers de gouvernement de trouver de nouveaux moyens d'unir leurs efforts pour aider les chômeurs canadiens à se trouver des emplois et à les conserver. Les gouvernements partagent tous l'obligation d'offrir une aide transitoire aux Canadiens et Canadiennes qui se retrouvent temporairement sans travail.

La proposition prévoit la conclusion, entre le gouvernement du Canada et chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux, de nouvelles ententes formelles qui tiendront compte de la diversité et la nature changeante des circonstances d'une région à l'autre du pays.

Aux termes de ces nouveaux arrangements, les provinces et les territoires qui le désireront pourront assumer la responsabilité des mesures d'emploi actives, avec l'aide de fonds de l'assurance-emploi administrés par le gouvernement du Canada.

Ces nouveaux arrangements aideront à remettre les chômeurs canadiens au travail, encourageront l'innovation et l'adoption de pratiques éprouvées et renforceront les partenariats fédéraux-provinciaux-territoriaux. Les Canadiens et les Canadiennes bénéficieront d'un niveau de service amélioré grâce au recours accru au guichet unique dans la prestation des services.

L'honorable Douglas Young

Ministre de développement des ressources humaines Canada

I. Un nouveau départ

Tous les paliers de gouvernement ainsi que le secteur privé ont des rôles importants à jouer en ce qui a trait à l'emploi et au développement du marché du travail. Ils ont des responsabilités et des forces particulières dans ce domaine, qu'ils peuvent utiliser pour aider les Canadiens et les Canadiennes à se trouver un emploi. De nouveaux arrangements fédéraux-provinciaux-territoriaux peuvent améliorer la situation du marché du travail canadien à l'échelon tant local que provincial et national.

Cette proposition prévoit la création d'un nouveau partenariat fédéral-provincial-territorial au niveau des activités liées au marché du travail. Outre les activités qu'ils exercent déjà sur ce plan, les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent se prévaloir de cette offre pour :

  • mettre en œuvre des mesures actives d’emploi fiancées au moyen du Compte d'assurance-emploi (environ 2 milliards $ à maturité);
  • Utiliser les fonds de l'assurance-emploi pour adapter ces mesures actives aux priorités des marchés du travail locaux et provinciaux;
  • offrir des services actuellement fournis par le gouvernement du Canada, comme les services de présélection et de counseling d'emploi;
  • faire correspondre l'offre et la demande locales de main-d’œuvre par la prestation de services de placement; et
  • aider des gens à s'établir des plans de carrière leur permettant d'acquérir les compétences professionnelles dont ils ont besoin et les guider dans la recherche fructueuse d'un emploi.

Dans le cadre de cette proposition, le gouvernement du Canada :

  • demeurerait responsable, envers le Parlement du Canada et les cotisants à l'assurance-emploi, du Compte d'assurance-emploi et du versement des prestations d'assurance (environ 12,3 milliards $ en 1996-1997), y compris du versement de 500 millions $ par année aux prestataires d'assurance-emploi actifs qui participent à des mesures actives d'emploi Footnote 3 ;
  • offrirait un système national d'information sur le marché du travail et un système national du traitement de l'offre et de la demande afin de favoriser la mobilité interprovinciale de la main-d’œuvre ;
  • favoriserait le développement sectoriel interprovincial et élaborerait des stratégies pour faire face à des événements tels que des crises économiques nationales;
  • administrerait un Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans financés au moyen du Trésor); ce fonds est une mesure ponctuelle;
  • respecterait les engagements déjà pris dans le cadre de certains programmes en place et administrerait les activités pancanadiennes financés au moyen du Compte de l'assurance-emploi (250 millions $ par année).

En outre, le gouvernement du Canada mettra progressivement fin à son aide financière dans des domaines comme l'achat direct de formation, la formation en apprentissage, les programmes d'alternance travail-études, la formation en milieu de travail et la formation dans le cadre de projets, suivant des arrangements fédéraux-provinciaux mutuellement acceptables. Le retrait complet du gouvernement fédéral sera aussi rapide que le désirera une province ou un territoire, mais se fera en deçà de trois ans. Le gouvernement fédéral aura cessé toute activité dans ces domaines après 1999.

II. La base d’un nouveau partenariat

Le projet de loi C-12, qui vise l'établissement d'un nouveau système d'assurance-emploi au Canada, crée un cadre équilibré et intégré pour stimuler l'emploi et la croissance économique. La partie du projet de loi porte sur le maintien et l'amélioration du système national de soutien temporaire du revenu pour les prestataires d'assurance-emploi pendant qu'ils se cherchent du travail. La partie II prévoit une série de mesures actives d'emploi conçues de façon à permettre que les gens puissent retourner au travail aussi rapidement et aussi efficacement que possible.

La partie II élargit l'accès des clients à ces mesures actives. Les clients de l'assurance-emploi comprennent les personnes qui sont admissibles à des prestations d'assurance (les prestataires d'assurance-emploi), les personnes qui y ont été admissibles à un moment ou à un autre au cours des trois dernières années, ainsi que tous les parents qui réintègrent la population active après avoir eu droit à des prestations parentales ou de maternité dans les cinq dernières années.

Le projet de loi prévoit un ensemble flexible de mesures actives d'emploi conçues en vue d'aider les clients de l'assurance-emploi à se trouver du travail. Ces mesures seront adaptées aux besoins particuliers des clients et aux réalités des marchés du travail locaux. Les nouvelles mesures pourraient comprendre :

  • des subventions salariales,
  • des suppléments de rémunération temporaires,
  • des mesures d'aide au travail indépendant,
  • des partenariats pour la création d'emplois et,
  • avec l'accord d'un gouvernement provincial, des prêts et subventions de perfectionnement.

Le projet de loi prévoit que le gouvernement du Canada devra travailler de concert avec le gouvernement de chaque province et territoire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures actives d'emploi. Les provinces et territoires peuvent recevoir des fonds de l'assurance-emploi pour la prestation directe de ces mesures actives; ou les provinces et les territoires peuvent recevoir des fonds de l'assurance-emploi pour offrir leurs propres mesures d'emploi similaires si elles sont conformes aux lignes directrices de la Partie II du projet de loi sur l'assurance-emploi.

Si des provinces ou territoires ne désirent pas assumer la responsabilité des mesures actives d'emploi, le gouvernement du Canada est disposé à travailler avec ces gouvernements à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de mesures actives. Dans certains cas, les Centres de ressources humaines du Canada pourraient continuer d'assurer la mise en œuvre des mesures actives.

III. Une nouvelle approche pour remettre les canadiens au travail

La partie II énonce sept lignes directrices qui sous-tendront les nouvelles ententes fédérales-provinciales. Ces lignes directrices correspondent à une nouvelle façon de remettre les chômeurs canadiens au travail. Les mesures actives devront :

  • être axées sur des résultats (c.-à-d., aider les gens à obtenir ou à conserver un emploi);
  • réduire la dépendance des gens envers l'aide de l'État;
  • favoriser la coopération et le partenariat avec d'autres intervenants dans le développement du marché du travail, comme les autres paliers de gouvernement, les employeurs et différents organismes communautaires;
  • se caractériser par la prise de décisions au niveau local;
  • éliminer les chevauchements et les dédoublements inutiles;
  • encourager les gens à prendre une part de responsabilité personnelle dans les démarches visant à réintégrer le marché du travail;
  • permettre d'offrir les services au public dans l'une ou l'autre des deux langues officielles là où l'importance de la demande le justifie.

La nouvelle législation exige que toutes les mesures actives offertes à des clients de l'assurance-emploi par le gouvernement du Canada, ou par une province ou un territoire, soient évaluées périodiquement pour s'assurer de leur efficacité et de leur efficience. Les services offerts aux prestataires d'assurance-emploi seront soit maintenus à leur niveau actuel, soit renforcés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à conclure avec les provinces et territoires de nouveaux accords de partenariat portant sur plusieurs fonctions du Service national de placement (SNP). Le SNP fait directement le lien entre les éléments « passifs » et les éléments « actifs » du système national de développement du marché du travail et à quatre fonctions principales :

  • information sur le marché du travail: fourniture de renseignements et d'analyses sur le marché du travail national;
  • traitement de l'offre et de la demande: mettre en contact partout au pays les employeurs qui ont des emplois à offrir et les travailleurs qui sont disponibles pour les occuper;
  • présélection: détermination des besoins en services des clients et orientation préliminaire de ceux-ci vers les services appropriés;
  • counselling d'emploi: évaluation des besoins des travailleurs sans emploi pour réintégrer le marché du travail; établissement d'un plan d'action; mise en rapport/sélection de participants pour certaines mesures actives.

Les provinces et territoires qui assumeront la responsabilité de la prestation des mesures actives pourront aussi décider de fournir les services de présélection, de counselling d'emploi et de placement sur le marché du travail local du SNP. Les provinces et territoires seront en mesure de déterminer le niveau et le type d'aide que les clients devront retirer des mesures actives, de bien encadrer chacun des participants, de les aider à s'établir des plans de carrière, et, grâce à des services de placement, de faire concorder l'offre et la demande de main-d’œuvre sur les marchés du travail locaux.

La partie II du projet de loi sur l'assurance-emploi créera également trois nouvelles mesures de soutien pour le SNP : les services d'aide à l'emploi pour les chômeurs (p. ex., l'établissement de plans d'action axés sur les besoins des clients qui ont une expérience de travail limitée); les partenariats liés au marché du travail (p. ex., la prestation d'aide financière à des partenaires du milieu communautaire engagés dans des activités de développement du marché du travail local) et les projets de recherche et d'innovation (p. ex., voir comment il serait possible d'améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures actives).

Le gouvernement du Canada travaillera de concert avec les provinces, les territoires et les partenaires du marché du travail afin de s'assurer que les ressources financières utilisées le seront dans l'intérêt des clients de l'assurance-emploi qui ont le plus besoin qu'on les aide à se trouver du travail. Les nouveaux arrangements pourraient prévoir la prestation directe, par des gouvernements provinciaux ou territoriaux, de services d'aide à l'emploi et de l'établissement de partenariats liés au marché du travail à l'échelle locale.

Le gouvernement du Canada conservera la gestion globale du traitement de l'offre et de la demande de main-d’œuvre et du système national d'information sur le marché du travail, en raison de leur caractère pancanadien, et accueillera avec plaisir la participation des provinces et territoires au maintien et à l'amélioration de ces services.

IV. Principes et paramètres des ententes

Ce qui compte, c'est d'obtenir des résultats, c'est-à-dire de remettre les chômeurs canadiens au travail, de maximiser les économies réalisées au profit du Compte d'assurance-emploi et de réduire de façon générale la dépendance envers les programmes de soutien du revenu. Par conséquent, les principes et paramètres suivants devraient être appliqués dans la conception et la mise en œuvre de toutes les mesures actives, que ces mesures soient sous la responsabilité d'un gouvernement provincial ou territorial ou du gouvernement du Canada, et former la base de cadres d'imputabilité mutuellement acceptables.

Imputabilité basée sur les résultats

Le cadre d'imputabilité servira à assurer l'efficacité et l'efficience tant des mesures actives que des fonctions du SNP; il s'appliquera au niveau du gouvernement, quel qu'il soit, qui sera responsable de ces activités. Les résultats seront rendus publics afin que les Canadiens puissent juger de l'efficacité et de l'efficience des mesures actives. Les résultats pourraient être évalués par une tierce partie.

Si une province ou un territoire décide d'assumer la responsabilité de la prestation de mesures actives et de certaines fonctions du SNP, le gouvernement du Canada travaillera avec le gouvernement de cette province ou territoire pour développer des cadres d'imputabilité mutuellement acceptables qui comporteront des mécanismes d'évaluation des résultats attendus de ces arrangements. Ces mécanismes pourraient prévoir la participation des partenaires du marché du travail, au sein de structures formelles ou de groupes consultatifs. Les partenaires du marché du travail peuvent jouer un rôle essentiel pour faire en sorte que les clients de l'assurance-emploi reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour trouver des emplois et les conserver.

Pour fins de planification, les résultats seront basés sur les critères suivants : l'accès prioritaire pour les prestataires d'assurance-emploi; l'obtention d'un emploi pour les clients de l'assurance-emploi, l'accent étant mis sur les prestataires d'assurance emploi (personnes qui sont présentement admissibles aux prestations d'assurance); et la réalisation d'économies au profit du Compte d'assurance-emploi grâce à une réduction de la dépendance à l'égard des prestations d'assurance-emploi. Les résultats tiendront compte des changements au contexte économique et à celui du marché du travail.

Durée des ententes

Le gouvernement du Canada s'engagera d'abord à conclure des ententes de trois ans qui ne pourront être résiliées unilatéralement. Passé cette période initiale de trois ans, le gouvernement du Canada sera prêt à discuter avec chaque province et territoire de la durée qui devrait s'appliquer aux nouvelles ententes. Par exemple, les ententes pourraient demeurer en vigueur aussi longtemps que seraient atteints les résultats sur lesquels les deux gouvernements se seraient entendus. Les nouvelles ententes officielles conclues avec les provinces et les territoires pourraient être mises en vigueur immédiatement après l'adoption du projet de loi, ce qui devrait se faire d'ici le 1er juillet 1996.

Financement

Les fonds de l'assurance-emploi qui seront consacrés aux nouvelles ententes s'élèveront en tout à environ 1,95 milliard $, ce qui comprend les dépenses actuelles de 1,15 milliard $ et 800 millions $ (à maturité) du réinvestissement des économies résultant de la réforme de l'assurance-chômage.

À partir de 1997-1998, une nouvelle formule simplifiée sera utilisée pour répartir les fonds de l'assurance-emploi; elle sera équitable, transparente et basée sur un ensemble uniforme de variables objectives du marché du travail. Cette formule sera remise à jour chaque année pour tenir compte de l'évolution de la situation sur le marché du travail. Pour 1996-1997, les fonds de l'assurance-emploi seront alloués selon la formule actuellement en vigueur. Les 800 millions $ réinvestis seront répartis entre les provinces et territoires en tenant compte de l'impact des récentes réformes sur le Compte d'assurance-emploi (tel qu'établi dans la nouvelle législation sur l'assurance-emploi). Quand une province ou un territoire assurera la prestation de mesures actives, le gouvernement du Canada financera également des frais d'administration raisonnables engagés pour la prestation de ces services à des clients de l'assurance-emploi.

Les niveaux de service et les niveaux de financement qui y seront associés dépendront, en partie, des économies réalisées au niveau du Compte d'assurance-emploi et des décisions budgétaires. Un processus mutuellement acceptable sera établi pour revoir les niveaux de financement annuels. Les fonds du Compte d'assurance-emploi, qui seront fournis par le gouvernement du Canada, ne pourront être dépensés que pour les fins mentionnées dans l'entente, c'est-à-dire pour venir en aide à des clients de l'assurance-emploi. Les Canadiens seront informés de la provenance des contributions financières.

Renforcement du service à la clientèle

Les nouveaux arrangements amélioreront le service à la clientèle, créeront de plus nombreuses et de meilleures possibilités d'emploi pour les Canadiens et élimineront les chevauchements et les dédoublements. Les clients de l'assurance-emploi auront tous un accès raisonnable et équitable aux mesures actives et aux fonctions du SNP (c.à.d. qu'il n'y aura aucune exigence de résidence et qu'on accordera une attention particulière aux besoins des groupes visés par l'équité en matière d'emploi). Les services aux prestataires d'assurance-emploi seront soit maintenus à leurs niveaux actuels, soit renforcés. Une approche coopérative permettra d'offrir plus rapidement de meilleurs services aux clients en: reliant les systèmes d'information afin de faciliter la gestion des cas des clients; utilisant le dossier-client unique; étendant les systèmes de suivi de la clientèle; et échangeant des données sur les meilleures pratiques et les évaluations.

Le gouvernement du Canada fournit actuellement une aide aux prestataires d'assurance-emploi et à d'autres Canadiens via le réseau des Centres de ressources humaines du Canada actifs partout au pays; les provinces et les territoires utilisent des bureaux distincts pour desservir les clients de l'aide sociale et offrent souvent d'autres services d'aide à l'emploi à d'autres points de service. Le fait d'offrir les services d'aide à l'emploi à partir d'un endroit unique au sein d'un marché du travail local permettra de maximiser les chances d'une personne de pénétrer le marché de l'emploi. C'est pourquoi, en vertu des nouveaux arrangements, on se fera une priorité d'étendre la pratique consistant à regrouper des services sous un même toit ou à établir des guichets uniques.

Si un gouvernement provincial ou territorial accepte une plus grande part de responsabilité pour les mesures actives, des modalités d'emploi adéquates seront établies pour les employés de Développement des ressources humaines Canada requis pour assurer la continuité du service à la clientèle. Les provinces et territoires devront s'entendre avec le gouvernement du Canada sur le transfert des employés, dans le cadre des modalités relatives aux ressources humaines de la politique sur les différents modes de prestation des services adoptée récemment.

Durant la période de transition précédant l'entrée en vigueur des nouvelles ententes, le gouvernement du Canada assurera la continuité du service à la clientèle et ce, tout en travaillant de concert avec les provinces et territoires.

V. Proposition du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada estime que la présente proposition peut servir de base à de nouvelles ententes bilatérales en matière de main-d’œuvre qui tiendront compte des priorités des provinces et des territoires dans ce domaine et qui amélioreront les mesures actives d'emploi dont peuvent bénéficier les Canadiens et Canadiennes. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux sont invités à examiner cette offre aussitôt que possible.

Plan de 1997-1998 visant les programmes et les services provinciaux en vertu de l’entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail

Enjeux

L’harmonisation des prestations et des mesures relevant de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi et des responsabilités provinciales constitue un défi de taille pour les programmes liés au marché du travail. L’amélioration de l’harmonisation devrait mener à un meilleur service pour les clients de l’Alberta qui ont besoin de programmes et de services d’emploi. Au cours des trois prochaines années, les enjeux précis comprendront :

  • élaborer des programmes et des services cohérents, efficaces, communs et liés au marché du travail qui élimineront le chevauchement et la duplication
  • créer un système de prestation plus efficace avec un accès à guichet unique
  • élaborer des systèmes d’information et des mécanismes de rétroaction appropriés entre les systèmes fédéraux et provinciaux
  • assurer un traitement équitable pour tous les clients

Objectifs

Capacité d’adaptation

Les Albertains recevront des services et des programmes d’emploi de qualité selon leurs besoins et conformément aux paramètres énoncés dans les annexes 2 et 3 de l’Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail.

Admissibilité

Le droit des participants assurés de recevoir toute prestation de revenu à laquelle ils sont admissibles en vertu de la partie I sera reconnu. Le financement en vertu de la partie II sera disponible afin de permettre et d’inciter les clients ciblés à participer aux programmes liés au marché du travail, mais à un niveau qui ne les dissuade pas de rester sur le marché du travail.

Flexibilité et partenariat

Le partenariat locaux avec les entreprises, la main-d’œuvre, la collectivité et avec d’autres intervenants seront favorisés afin d’assurer la prestation de programmes et d’approches souples et novateurs.

Caractère abordable

Grâce au système de prestation, les clients de l’Alberta bénéficieront de services et de programmes d’emploi abordables. Les programmes seront conçus selon les ressources disponibles et les besoins des clients.

Responsabilisation

Le système de prestation sera responsable des résultats des programmes et des services d’emploi énoncés dans l’annexe 3 de l’Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail.

Responsabilisation
Objectifs Stratégies
Intégrer les programmes et les services liés au marché du travail de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi dans le contexte de l’Alberta Créer un système exhaustif des programmes et des services liés au marché du travail de l’Alberta, notamment les programmes provinciaux en vertu de l’Entente Canada-Alberta sur le développement du marché du travail, comme dans le modèle ci-joint.

L’Alberta sera responsable de choisir les clients actifs de l’assurance-emploi qui participeront aux programmes et aux services de la province.
Favoriser la prestation et les partenariats locaux Assurer la flexibilité pour adapter les programmes et les services combinés liés au marché du travail afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle locale.

Décentraliser la prise de décisions et les activités de la majorité des programmes dans les Centres Service Canada de l’Alberta (p. ex., évaluer les conditions et les besoins liés au marché du travail; fournir au client des services d’information et d’orientation; détermination des besoins de service; élaborer un plan d’action axé sur le client et surveiller les progrès des clients; créer des partenariats avec les employeurs, les associations d’entreprises et les fournisseurs de formation locaux.

Établir des partenariats locaux afin d’assurer la prestation de programmes et de services efficaces et de partager les coûts, le cas échéant.

Offrir des programmes et des services directement par l’entremise du personnel provincial ou à l’aide de services dans le cadre d’un contrat avec l’Alberta.
Fournir un accès conformément aux besoins des clients Fournir à tous les clients et aux personnes sans emploi un accès à l’information sur le marché du travail et offrir de l’aide à l’emploi.

Avoir recours à un processus de présélection et d’évaluation afin que les participants assurés aient accès aux autres programmes liés au marché du travail.

Fournir aux prestataires actifs de l’assurance-emploi un accès prioritaire aux programmes liés au marché du travail appuyés par l’Entente Canada-Alberta sur le marché du travail.

Exiger que les clients indiquent leurs besoins en matière d’emploi, qu’ils élaborent un plan d’action personnel et qu’ils s’engagent à le respecter. Aider les clients à élaborer leur plan d’action, au besoin.

Veiller à ce que les plans d’action tiennent compte des facteurs comme : les conditions socio-économique locales; la probabilité que les clients trouvent un emploi ou deviennent des travailleurs autonomes; la motivation, la préparation et la capacité du client; la rentabilité probable d’une intervention; et les économies potentielles pour le Compte d’assurance-emploi.

Utiliser une approche fondée sur la gestion de cas afin de déterminer le moment où il faut modifier un plan d’action ou le moment où les progrès d’un client sont insatisfaisants.

Établir des liens avec Développement des ressources humaines Canada (DRHC) afin de les aviser lorsque les progrès effectués par un client sont inadéquats pour que DRHC puisse déterminer si les prestations du revenu en vertu de la partie I devraient être suspendues.
Offrir des services d’aide à l’emploi aux personnes sans emploi Offrir aux personnes sans emploi des services d’aide à l’emploi, notamment :

de l’aide pour déterminer les besoins du client :
  • des consultations d’orientation en matière d’emploi
  • de l’aide à la préparation du plan d’action du client
  • de l’aide au placement professionnel
  • de la formation en recherche d’emploi
  • de l’information sur le marché du travail
  • des services de gestion de cas
Perfectionner davantage les systèmes d’information de la gestion de cas afin d’avoir une documentation complète des activités et des résultats. Appuyer l’accès par l’entremise d’un service d’information électronique exhaustif et intégré pour les clients.
Encourager les employeurs à embaucher de manière permanente, dans la mesure du possible, les participants assurés susceptibles de se retrouver sans emploi pendant une longue période Modifier les programmes provinciaux liés aux expériences de travail et aux placements professionnels actuels (c.-à-d., formation en cours d’emploi, placement professionnel) afin de répondre aux besoins des participants assurés.

Jumeler les employeurs aux clients qui sont les plus susceptibles de continuer à travailler avec l’employeur une fois le programme terminé.

Rembourser une partie des dépenses des employeurs afin de perfectionner les compétences en emploi des clients ou de faciliter l’embauche.

S’attendre à ce que les employeurs partagent les coûts liés aux salaires des employés. Les salaires des employés sont assurables.
Fournir une expérience de travail à court terme aux participants assurés pour les aider à acquérir des compétences dont ils ont besoin pour un emploi futur Modifier les programmes provinciaux liés aux expériences de travail et aux placements professionnels actuels (c.-à-d., formation en cours d’emploi, placement professionnel) afin de répondre aux besoins des participants assurés.

Jumeler les clients aux expériences de travail qui leur permettent d’acquérir les compétences dont les employeurs locaux ont besoin.

Fournir aux clients des allocations non assurables au titre d’une formation.

Rembourser aux agents de prestation les frais raisonnables liés aux formations.
Aider les participants assurés à devenir des travailleurs autonomes Signer un contrat avec des agents de prestation qui ont une expertise en matière de développement d’entreprises locales et d’aide aux personnes sans emploi afin de choisir les clients, de fournir du mentorat personnalisé, des conseils et du soutien continus en matière de développement d’entreprises ou de travail autonome (et dans des circonstances exceptionnelles, d’offrir un soutien financier à certains clients).

Fournir aux clients de l’aide supplémentaire en plus des prestations de revenu de la partie I, si nécessaire.

Rembourser aux agents de prestation les frais raisonnables liés aux formations.
Aider les participants assurés à acquérir les compétences (de base ou de plus haut niveau) dont ils ont besoin pour obtenir un emploi Modifier le programme de perfectionnement professionnel provincial afin de fournir aux participants assurés un financement leur permettant d’acquérir des compétences améliorant l’employabilité, principalement dans les programmes qui offrent des formations de courte durée en matière de compétences et de l’enseignement de base.

S’assurer que les clients possèdent un plan de formation réalisable qui les mènera vers un emploi.

Conformément à l’article 57(e) de la Loi sur l’assurance-emploi, les clients partageront les coûts de leur formation, le cas échéant. En plus de tous les droits aux prestations de revenu de l’assurance-emploi :

  • fournir une aide financière aux participants assurés sous forme d’une allocation pour une formation en matière de compétences de base fondamentales;
  • fournir principalement aux apprentis une aide financière sous forme de prêts;
  • fournir une aide financière aux participants qui suivent une formation axée sur les compétences, principalement sous forme d’allocation, avec la possibilité d’offrir des prêts dans les cas où les clients pourraient profiter d’importants avantages futurs.
Fournir une aide financière spécifique aux personnes handicapées.
Encourager les partenariats du marché du travail Encourager les employeurs, les associations d’employeurs, les employés, les collectivités et les groupes communautaires à collaborer afin d’élaborer des stratégies de gestion des changements de la population active, d’adaptation de la main-d’œuvre et des ressources humaines.

Encourager les activités qui mènent à des programmes et des services liés au marché du travail qui sont davantage en mesure d’aider les personnes sans emploi.

Nombre de clients anticipé et dépenses prévues

Il est prévu que le nombre annuel approximatif de clients anciennement desservi par DRHC soit comme suit :

  • 35 000 clients recevront de l’information concernant la disponibilité des emplois, une présélection d’emplois ainsi que des services d’orientation et de l’aide à la recherche d’emploi;
  • 21 000 clients pourront faire une demande d’aide financière afin de participer à des programmes d’apprentissage, des formations axées sur les compétences ou des programmes axés sur les compétences de base fondamentales;
  • 4 000 clients participeront à des programmes d’expérience de travail et d’apprentissage en cours d’emploi;
  • 1 000 clients participeront à des formations concernant le travail autonome.

La province prévoit dépenser l’allocation annuelle dans les programmes et les services d’emploi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi comme suit :

Services d’aide à l’emploi 15 %
Financement pour les personnes en formation (apprentis, formation axée sur les compétences, programmes axés sur les compétences de base fondamentales) 45 %
Aide au travail autonome 15 %
Expérience de travail assurée 15 %
Expérience de travail non assurée 5 %
Programmes d’emploi restants (p. ex., partenariats du marché du travail) 5 %

L’information financière indiquée ci-dessus est théorique. La répartition actuelle des dépenses pour les programmes et les services en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi évoluera au cours de l’exercice alors que les besoins des clients sont évalués et que les plans des clients sont approuvés. De plus, pour l’exercice 1997-1998, les dépenses liées à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi refléteront une combinaison des engagements de DRHC de 1996-1997 et des dépenses effectuées par l’Alberta.

Un financement théorique supplémentaire de 36 821 millions de dollars de la partie I sera disponible en vertu du droit aux prestations de revenu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi administré par le Canada. Cette somme ne représente pas un budget contrôlé, mais plutôt un chiffre prévu qui fera l’objet d’un suivi au moyen des réseaux d’échange d’information sur les clients.

Services relatifs au marché du travail de l’Alberta

Description de l’image

Image décrivant les programmes proposés par l'Alberta et les liens d'échange d'information sur le client en vertu de l'Entente sur le développement du marché du travail, notamment : Évaluation des besoins de services, soutien du revenu, formation de base et services d'emploi, éducation de base, formation avancée et formation professionnelle, services de carrières et information sur le marché du travail utilisés pour aider les Albertains à retourner au travail.

Information sur le marché du travail

  • Les conseils d'emploi
  • Évaluation des conditions du marché du travail local
  • Prévisions générales professionnelles / industrielles
  • Prévisions de l'offre et de la demande
  • Taux de placement des diplômés

Services professionnels

  • Évaluation de l'apprentissage préalable
  • Orientation professionnelle
  • Ateliers de groupe
  • Services autodirigés
  • Informations sur l'école
  • Développement de carrière et d'emploi

Formation de base et services d'emploi

  • Formation à la recherche d'emploi
  • Services de placement
  • Orientation professionnelle non rémunérée
  • Formation pré-emploi
  • Apprendre sur le tas
  • Aide au travail indépendant
  • L'expérience professionnelle
    • Subventions salariales ciblées
    • Partenariats pour la création d'emplois
  • Formation intégrée

Éducation de base

  • Modules CTS Alberta Education
  • Amélioration des adultes
  • Alphabétisation de base
  • ESL

Enseignement supérieur et formation professionnelle

  • Enseignement et formation en alternance
  • Apprentissage
  • Étude auto-dirigée

Soutien du revenu

  • Aide aux étudiants
  • Prêts et subventions de compétences
  • Allocation de formation
  • Avantages des participants
  • Salaires

Stratégie de retrait de l’achat direct de formation - Alberta

Achat

Ce document représente une entente entre Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et l’Alberta Education and Career Development concernant le rythme du retrait de DRHC des dispositions relatives à l’achat direct de formation.

Contexte

En novembre 1995, le premier ministre avait énoncé clairement que « le gouvernement du Canada allait adopter une approche qui respecte l’administration provinciale dans le domaine de l’éducation, et le rôle des gouvernements provinciaux dans les formations liées au marché du travail ». Cela a été réaffirmé dans le budget fédéral de février 1996 et dans les récents règlements sur l’assurance-emploi.

Par conséquent, les dépenses de DRHC concernant l’achat direct doivent cesser au plus tard le 30 juin 1999.

Stratégie de l’Alberta :

Il a été conjointement convenu que :

  1. La stratégie de retrait progressif devrait refléter :
    • un processus ordonné qui accorde un certain temps d’adaptation aux fournisseurs de formation et aux clients;
    • le résultat des négociations actuelles concernant l’entente sur le marché du travail et l’émergence de nouveaux mécanismes de prestation et de mécanismes liés aux programmes.
  2. Pour 1996-1997 :
    • le retrait progressif des programmes d’enseignement coopératif et de la formation en milieu de travail sera terminé d’ici le 31 mars 1997;
    • L’achat direct intergouvernemental sera limité à la formation en apprentissage, aux niveaux de 1995-1996. (Jusqu’à 11,9 M$ selon 500 000 jours pour les 13 500 apprentis).
    • Les engagements liés aux achats directs locaux et aux formations axées sur les projets continueront de refléter les priorités locales.
  3. Pour 1997-1998 :
    • l’achat direct intergouvernemental (apprentissage) cessera le 31 mars 1997. Tout paiement effectué en 1997-1998 représentera un paiement final pour les achats de 1996-1997;
    • la réduction accrue de l’élimination des formations axées sur les projets et des achats directs sera liée à l’émergence d’un programme sur les prêts et les subventions pour l’acquisition de compétences, et à la mise en place d’une nouvelle entente sur le marché du travail entre le Canada et l’Alberta;
      • Les formations axées sur les projets et les achats locaux peuvent être reportés dans l’exercice 1997‑1998 comme réflexion des priorités et des décisions locales de 1996-1997.
      • Toutefois, le report total de toutes les prestations et les mesures dans l’exercice 1997-1998 ne devrait pas excéder 30 M$ (environ 30 % de l’allocation de 97 M$ prévue pour 1997-1998 – Partie II non pancanadienne).
      • Il n’a pas encore été déterminé si les formations axées sur les projets (nouvelles ou renouvelées) et les achats locaux seront autorisés en 1997-1998. Une décision conjointe concernant ces engagements supplémentaires sera prise en février 1997.
    • les fonds libérés par le retrait de la formation fédérale seront intégrés dans l’allocation en Alberta en vertu de la partie II et seront disponibles pour les interventions en vertu de la partie II.

[signature]_____________

Lynne Duncan, sous-ministre
Alberta Advanced Education and Career
Development

____12 novembre 1996____

Date

[signature]_____________

Russ Brown, directeur général
Développement des ressources humaines Canada
Alberta et Territoires du Nord-Ouest

____8 novembre 1996____

Date

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