Entente modificatrice à l'Entente Canada - Colombie Britannique sur le développement du marché du travail (Signée le 23 mars 2019)

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Liste d’acronymes et abréviations

a.-e. : assurance-emploi
Canada : le gouvernement du Canada
Colombie-Britannique : le gouvernement de la Colombie-Britannique
EDMT : Entente de développement sur le marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada

Et

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, ci-après appelé « Colombie-Britannique », représenté par le ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

Attendu que les parties ont signé l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Colombie-Britannique ») le 20 février 2008;

Attendu que l’EDMT Canada–Colombie-Britannique a été modifiée le 9 avril 2009, le 1er septembre 2015, le 15 décembre 2016 et le 27 mars 2018;

Attendu que le Canada a annoncé des mesures de soutien ciblées pour les travailleurs touchés par les ajustements économiques dans le secteur forestier et les industries de l’acier et de l’aluminium, ainsi que pour les travailleurs des industries saisonnières;

Attendu que les industries de l’acier et de l’aluminium et leurs industries connexes font actuellement face à des ajustements économiques qui ont eu des répercussions négatives sur les emplois et les travailleurs canadiens, le Canada est prêt à fournir une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour l’exercice financier 2018-2019 offertes dans le cadre de l’EDMT Canada–Colombie-Britannique pour soutenir les travailleurs touchés directement ou indirectement par ces ajustements économiques;

Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que les travailleurs des industries saisonnières sont un élément important de la prospérité continue du Canada et sont confrontés à des défis particuliers liés au marché du travail en raison de la nature cyclique du travail saisonnier et étant donné que le Canada a annoncé dans son budget de 2018 qu’il accorderait des fonds supplémentaires pour 2018-2019 et 2019-2020 aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières, le Canada est prêt à fournir une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020 dans le cadre de l’EDMT Canada–Colombie-Britannique pour soutenir ces travailleurs;

Attendu que le secteur forestier et les industries connexes sont actuellement confrontés à des ajustements économiques qui ont eu des répercussions négatives sur les emplois et les travailleurs canadiens, et que le Canada a élargi l’admissibilité aux mesures relatives aux ajustements économiques approuvées dans le cadre du Plan d’action sur le bois d’œuvre résineux pour les travailleurs touchés directement ou indirectement en 2018-2019 et est prêt à accorder une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour l’exercice financier 2018-2019 en vertu des EDMT pour soutenir les travailleurs touchés directement ou indirectement par ces ajustements économiques;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Colombie-Britannique, avec ses modifications successives, comme suit :

Clauses

  1. L’EDMT Canada–Colombie-Britannique est modifiée par l’ajout des titres et des articles suivants après l’article 14D.2 :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour soutenir les travailleurs des industries de l’acier et de l’aluminium et des industries connexes
    14E. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 14, pour l’exercice financier 2018-2019, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 14 selon la méthode de répartition suivante, arrondie au dollar près.

    Une allocation minimale de 500 000 $ est fournie à la Colombie-Britannique s’il y a des emplois directs ou indirects dans les industries de l’acier et de l’aluminium dans la province de la Colombie-Britannique et où la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 500 000 $ :
    • (A/B) x 25 millions de dollars



      A est le nombre de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium en Colombie-Britannique en 2016; et B est le nombre total de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium au Canada en 2016.

    Si la Colombie-Britannique ne reçoit pas l’allocation minimale et qu’il y a des emplois directs ou indirects dans les industries de l’acier et de l’aluminium de la province, la contribution maximale pouvant être versée en vertu de l’article 14E au titre des coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :
    • (A/B) x C



      A est le nombre de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium en Colombie-Britannique en 2016;

      B est le nombre total de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium au Canada en 2016; et

      C représente l’investissement de 25 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs dans les industries de l’acier et de l’aluminium qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu de l’allocation minimale de 500 000 $.

    L’emploi direct dans les industries de l’acier et de l’aluminium est fondé sur le tableau 98-400-X2016290 du recensement de 2016 de Statistique Canada et sur les codes 3311, 3312 et 3313 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.

    L’emploi indirect dans les industries de l’acier et de l’aluminium est fondé sur un multiplicateur d’emplois national de 3,14 pour le code 3311 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, de 3,01 pour le code 3312 et de 2,20 pour le code 3313.

    Le financement pour l’exercice financier 2019-2020 pourrait être révisé pour prendre en compte les pertes d’emplois réelles liées aux ajustements économiques dans les industries de l’acier et de l’aluminium.

    Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    14F. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 14, pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale totale pouvant être versée à la Colombie-Britannique au cours de chacun des exercices 2018-2019 et 2019-2020 en vertu de l’article 14, arrondie au dollar près selon la méthode de répartition suivante.

    Une allocation minimale de 500 000 $ est fournie à la Colombie-Britannique si la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 500 000 $ :
    • (A/B) x 41 millions de dollars



      A représente le nombre de prestataires réguliers de l’assurance-emploi (a.-e.) (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. de la Colombie-Britannique où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada);

      B est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %.

    Si la Colombie-Britannique ne reçoit pas l’allocation minimale, la contribution maximale totale pouvant être versée en vertu de l’article 14F au titre des coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :
    • (A/B) x C



      A est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. de la Colombie-Britannique où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active);

      B est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %, excluant les provinces et les territoires recevant l’allocation minimale de 500 000 $;

      C représente l’investissement de 41 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs des industries saisonnières qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu de l’allocation minimale de 500 000 $.

    Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour les travailleurs du secteur forestier et des industries connexes

    14G. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 14, pour l’exercice financier 2018-2019, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale totale pouvant être versée à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 14, arrondie au dollar près selon la méthode de répartition indiquée ci-dessous :
    • ((A/B) x 0,5 + (C/D) x 0,5) x 25 millions de dollars



      A représente le nombre total de travailleurs employés dans le secteur forestier en Colombie-Britannique en 2016 selon le tableau CANSIM 383-0031* sous les codes 113, 1153, 321 et 322 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord;

      B représente le nombre total de travailleurs employés dans le secteur forestier dans les cinq provinces ayant le plus grand nombre de travailleurs employés dans le secteur forestier en 2016 selon le tableau CANSIM 383-0031* sous les codes 113, 1153, 321 et 322 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord;

      C représente le nombre total d’emplois perdus dans le secteur forestier de la Colombie-Britannique entre avril 2017 et janvier 2018, fondé sur les rapports de Service Canada; et

      D, fondé sur les rapports de Service Canada, représente le nombre total d’emplois perdus dans le secteur forestier entre avril 2017 et janvier 2018 dans les cinq provinces ayant le plus grand nombre de personnes employées dans le secteur forestier en 2016.

    * Les chiffres totaux sont publiés au printemps suivant la fin de la période de référence, alors que les chiffres révisés sont publiés à l’automne de la même année. La publication d’automne comprend également les révisions des chiffres des trois années précédentes. Par conséquent, les données disponibles actuellement peuvent être différentes des données disponibles au moment de l’allocation. »
  2. L’EDMT Canada–Colombie-Britannique est modifiée par l’ajout des titres et des articles suivants après l’article 16.4 :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour soutenir les travailleurs des industries de l’acier et de l’aluminium et des industries connexes

    16.5 Le Canada effectuera, en deux versements, les paiements de son augmentation de contribution à la Colombie-Britannique au titre des coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique tel que déterminé en vertu de l’article 14E, comme suit :
    • 16.5.1 Le montant du premier versement égal à la moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14E sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties; et

      16.5.2 Le montant du deuxième versement égal à l’autre moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14E sera payé à la suite d’une demande écrite de la Colombie-Britannique, qui doit être reçue par le Canada au plus tard le 1er mars 2019.
    Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    16.6 Le Canada versera les paiements de son augmentation de contribution à la Colombie-Britannique au titre des coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique comme il est déterminé en vertu de l’article 14F, comme suit :
    • 16.6.1 Le montant pour 2018-2019 sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14F. Le montant du premier versement sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties et le montant du deuxième versement sera payé à la suite d’une demande écrite de la Colombie-Britannique. Cette demande doit être reçue par le Canada au plus tard le 1er mars 2019; et

      16.6.2 Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi pour 2019-2020, le montant pour cet exercice sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14F. Le montant du premier versement et celui du deuxième versement seront payés après le 1er avril 2019 à la demande écrite de la Colombie-Britannique pour chaque versement. Ces demandes doivent être reçues par le Canada après le 1er mars 2019 et au plus tard le 3 février 2020.

    Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour les travailleurs du secteur forestier et des industries connexes

    16.7 Le Canada versera les paiements de son augmentation de contribution à la Colombie-Britannique au titre des coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique tel que déterminé en vertu de l’article 14G en deux versements, comme suit :
    • 16.7.1 Le montant du premier versement égal à la moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14G sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties et

      16.7.2 Le montant du deuxième versement égal à l’autre moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14G sera payé à la suite d’une demande écrite de la Colombie-Britannique, qui doit être reçue par le Canada au plus tard le 1er mars 2019. »
  3. L’EDMT Canada–Colombie-Britannique est modifiée par l’ajout de ce qui suit après l’article 8.4 :

    « 8.5 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu des articles 14E et 14G pour l’exercice 2018-2019 et en vertu de l’article 14F pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 respecteront le processus décrit à l’annexe 4 de cette entente, intitulée “Stratégie de mesure du rendement et cibles”. »
  4. La présente entente modificatrice n’aura aucune incidence sur la méthode de répartition établie par le Canada qui vise à répartir parmi les provinces et territoires le financement approuvé chaque année par le Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (actuellement 1,95 milliard de dollars par année), qui, les parties reconnaissent, est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines a envoyée à la sous-ministre de l’Éducation, des Compétences et de la Formation.
  5. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Colombie-Britannique demeureront inchangées.
  6. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Colombie-Britannique et ses modifications successives, et entre en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’EDMT.
  7. Cette entente modificatrice entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada
à Gatineau
en ce 19 jour de mars 2019

____________________________
L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

____________________________
Graham Flack
Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom de la Colombie-Britannique
à Victoria
en ce 23 jour de mars 2019

____________________________
L’honorable Shane Simpson
Ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté

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