Entente de modification à l’entente Canada–Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Liste d’ abréviations

Canada
Le gouvernement du Canada
Colombie-Britannique
Le gouvernement de la Colombie-Britannique
EDMT
Entente de développement sur le marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada;

Et

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, ci-après appelé la « Colombie-Britannique », représenté par la ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté.

Ci-après collectivement appelés les « Parties ».

Préambule

Attendu que le 20 février 2008, les Parties ont signé l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail (EDMT Canada-Colombie-Britannique);

Attendu que le 9 avril 2009, le 1er septembre 2015, le 15 décembre 2016, le 27 mars 2018, le 23 mars 2019, le 14 janvier 2020 et le 16 juin 2023 l'EDMT Canada-Colombie-Britannique a été modifiée;

Attendu que les Parties reconnaissent qu'il est crucial de mobiliser les organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'offrir des services à ces communautés pour assurer leur vitalité;

Attendu que, conformément à une décision rendue le 28 janvier 2022 par la Cour d'appel fédérale, le Canada a envoyé le 29 mars 2022 un avis de résiliation de l'EDMT Canada-Colombie-Britannique dans sa forme actuelle prenant effet le 31 mars 2024;

Attendu que les Parties conviennent que pour se conformer à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 28 janvier 2022 et éviter la résiliation de l'EDMT Canada-Colombie-Britannique le 31 mars 2024, il est nécessaire de modifier ladite entente pour y ajouter un libellé tenant compte des obligations du Canada à l'égard des communautés britanno-colombiennes francophones en situation minoritaire en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles;

Attendu que les Parties reconnaissent que le libellé ajouté pour se conformer à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 28 janvier 2022 sera inclus dans toute version subséquente de l'EDMT Canada-Colombie-Britannique;

Clauses

  1. L’article 3.2.1d) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • d) le ou les processus utilisés par la Colombie-Britannique lors des consultations visées à l’article 3.2.2 auprès d’intervenants autres que ceux des communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris une liste des intervenants consultés et les principaux sujets découlant de ces rencontres;
  2. L’alinéa suivant est ajouté immédiatement à la suite de l’article 3.2.1(d) :
    • e) Dans une section distincte du plan annuel visant expressément les communautés britanno-colombiennes de langue officielle en situation minoritaire :
      1. des renseignements sur le ou les processus utilisés par la Colombie-Britannique lors des consultations visées à l’article 3.2.2 auprès d’intervenants des communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris :
        1. une liste des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des intervenants servant ou représentant la population francophone de la Colombie-Britannique consultés;
        2. les mécanismes ou les cadres en place pour appuyer ces consultations;
        3. les principaux sujets ou les résultats de ces consultations.
      2. des renseignements sur les objectifs ciblés pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire pour l’exercice financier, les efforts qui seront déployés pour les atteindre, les dépenses prévues qui profiteront aux membres de ces communautés et la façon dont ces objectifs, efforts et dépenses répondront aux principaux sujets ou aux résultants découlant des consultations visées au sous-alinéa i);
      3. si les objectifs ciblés, les efforts et les dépenses prévus au sous-alinéa ii) diffèrent de ceux ciblés lors du précédent exercice, toute raison qualitative ou quantitative connue expliquant ce changement, ainsi que les répercussions ou les avantages répertoriés pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont celles déterminées lors des consultations avec les organismes les représentant, et toute mesure ou initiative que la Colombie-Britannique propose d’entreprendre.
  3. L’article 3.2.2 est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • 3.2.2 Lors de l’élaboration de chaque plan annuel visé à l’article 3.2.1, la Colombie-Britannique s’engage à :
      • (a) consulter les intervenants britanno-colombiens pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter, les organismes représentant les employeurs et les employés ainsi que les intervenants des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
      • (b) inclure, dans le cadre de ces consultations avec les intervenants des communautés de langue officielle en situation minoritaire, tout écart entre les objectifs et les résultats atteints au cours de l’exercice et les dépenses réelles au profit des communautés de langue officielle en situation minoritaire que la Colombie-Britannique relève et signale conformément au sous alinéa 2.5(i)a)(vii) de l’annexe 4.
  4. L’article suivant est ajouté immédiatement après l’article 3.2.2 :
    • 3.2.3 Il est entendu et convenu que les investissements faits par le Canada dans d’autres subventions et contributions afférentes aux communautés de langue officielle en situation minoritaire ne suppriment ni ne diminuent les obligations ou les investissements de la Colombie-Britannique relatifs à ces dernières en vertu de la présente Entente.
  5. L’article suivant est ajouté immédiatement après l’article 5.1 :
    • 5.1.1 En ce qui concerne l’élaboration et l’administration des prestations et mesures de la Colombie-Britannique et l’exécution des fonctions du Service national de placement, la Colombie-Britannique tiendra compte des besoins de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire.
  6. Article 5.2 is amended by replacing Article 5.2 with the following:
    • 5.2 La Colombie-Britannique convient :
      • (a) d’assurer un accès à de l’aide dans le cadre de ses prestations et mesures;
      • (b) d’exercer les fonctions du Service national de placement qui lui sont déléguées en vertu de l’article 4;
      dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada dans toute région de la Colombie-Britannique où il existe une demande importante pour que cette aide soit fournie ou que ces fonctions soient exercées dans cette langue.
  7. L’article 5.3 est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • 5.3 Aux fins de la détermination des circonstances où il serait considéré qu’il y existe une « demande importante » pour la prestation de l’aide ou l’exécution des fonctions visées à l’article 5.2 dans l’une ou l’autre des langues officielles, la Colombie-Britannique convient :
      • (a) d’utiliser comme ligne directrice les critères pour déterminer ce qui constitue une « demande importante » pour les communications avec un bureau d’une institution fédérale et les services offerts par ce dernier, conformément au Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services établi en vertu de la Loi sur les langues officielles du Canada;
      • (b) de consulter les intervenants de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire.
  8. L’article 5.4 est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • 5.4 La Colombie-Britannique convient de consulter les représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la province au sujet de l’offre de ses prestations et mesures en vertu de la présente entente. Elle s’assurera que ces consultations donnent à ces communautés et aux organismes communautaires de langue officielle minoritaire l’occasion de faire des observations au sujet de l’offre des prestations et des mesures de la province.
  9. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 5.4 :
    • 5.4.1 Pour toute région de la Colombie-Britannique où, conformément à l’article 5.3, il est considéré qu’il existe une « demande importante » en ce qui concerne l’offre de ses prestations et mesures ou l’exécution des fonctions visées au paragraphe 5.2 b), dans la langue d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, la province convient d’appuyer la facilitation des relations de travail entre les organismes de ces communautés et ceux qui font partie de son réseau de prestation de services, dans le but d’aider les membres de la communauté à accéder à ses prestations et à ses mesures.
    • 5.4.2 Les parties comminiqueront et se consulteront entre elles, et le cas échéant, avec les organismes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, au sujet des programmes et services de développement du marché du travail qu’elles offrent aux communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique. Ceci permettra de s’assurer que ces programmes et services sont complémentaires.
  10. L’article 16.4 est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • Le Canada effectue son deuxième versement pour l’exercice financier conformément aux articles 16.2 et 16.2.2 après avoir reçu les rapports financier et annuel de la Colombie-Britannique conformément aux articles 18, 8.4 et 2.5 de l’annexe 4.
  11. L’alinéa 22.4 b) est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • b. Échanger de l’information sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local et sur les résultats des activités de mobilisation, de consultation ou de facilitation entreprises conformément aux articles 3.2.2, 5.3, 5.4 et 5.4.1 avec les intervenants concernés, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire et les autres communautés en situation minoritaire;
  12. L’alinéa 22.4 d) est modifié et remplacé par ce qui suit :
    • d. Fournir une tribune pour discuter des questions régionales et des moyens de mieux coordonner la prestation des programmes fédéraux et britanno-colombiens, y compris les communications et les consultations décrites à l’article 5.4.2;
  13. L’article suivant est ajouté immédiatement après l’article 22.4 :
    • 22.5 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’inscrire à l’ordre du jour du Comité sur le développement de la main-d’œuvre un point régulier qui servira à la collaboration et à la supervision des nouvelles mesures de la présente entente concernant les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les parties peuvent inviter des intervenants de ces communautés à participer à ce point de l’ordre du jour en formulant des observations ou en faisant des présentations, si de telles occasions sont définies d’un commun accord. Ce point de l’ordre du jour permettra également aux deux parties de discuter de la complémentarité et de l’harmonisation des programmes destinés aux communautés de langue officielle en situation minoritaire mis en place par la Colombie-Britannique grâce aux contributions financières du Canada dans le cadre de cette entente, avec d’autres programmes relatifs au marché du travail destinés à ces communautés.
  14. L’article 2.5 de l’annexe 4 est modifié par l’ajout de ce qui suit à la fin de ce dernier :
    • vi. Dans un article distinct portant expressément sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Colombie-Britannique, les résultats atteints et les dépenses réelles au profit des membres de ces dernières et la façon dont les résultats et les dépenses se rapportent aux consultations que la province mène auprès des organismes de ces communautés aux fins de l’article 3.2.1 de l’entente;
    • vii. si les objectifs et les résultats atteints et les dépenses réelles au profit des communautés de langue officielle en situation minoritaire qui sont fournis en vertu du sous-alinéa (vi) varient par rapport à l’exercice financier précédent, toute raison qualitative ou quantitative connue expliquant la variation et toute mesure ou initiative prise par la Colombie-Britannique en réponse à cette divergence.
  15. 15. Ces amendements entrent en vigueur dès que les deux parties ont signé l’entente de modification.

Signé au nom du Canada à Gatineau le 29 janvier 2024

_________________________________________________
L’honorable Randy Boissonnault
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles

_________________________________________________
Paul Thompson
Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signé au nom la Colombie-Britannique le 15 mars 2024

__________________________________________________
L’honorable Sheila Malcolmson
Ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté

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2024-03-22