Entente modificatrice no.1 pour l’annexe 5 à l’Entente Canada – Colombie Britannique sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Sur cette page

Liste d’acronymes et abréviations

Canada : le gouvernement du Canada

CNP : Classification nationale des professions

Colombie-Britannique : le gouvernement de la Colombie Britannique

EDMT : Entente sur le développement du marché du travail

EDSC : Emploi et développement social Canada

EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée

EMR : évaluations des menaces et des risques

FMMT : Forum des ministres du marché du travail

La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Loi sur l’a.-e. : Loi sur l’assurance-emploi

Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

SSC : subventions salariales ciblées

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social et par la Commission de l’assurance-emploi

Et

le gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »), représenté par le ministre du Développement social et de l’Innovation sociale

Ci-après collectivement appelés les « Parties ».

Préambule

Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après appelé « l’EDMT ») le 20 février 2008, dans le cadre de laquelle le Canada et la Colombie-Britannique ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « prestations et mesures provinciales » dans l’EDMT) offertes par la Colombie-Britannique, qui sont semblables aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objet et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique désirent modifier les modalités de partage de l'information prévues à l'article 5 de l'EDMT intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données »;

Attendu que conformément à l’article 25.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et la Colombie-Britannique sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :

Clauses

  1. L’annexe 5 de l’Entente Canada – Colombie-Britannique est remplacée dans son intégralité par l’annexe 5 ci-jointe, intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
  2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.

L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 1er jour de sept, 2015.

______________________
Témoin

______________________
Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint
Région de l’Ouest du Canada et des territoires

L’Entente est signée au nom de la Colombie-Britannique, en ce 12e jour de août, 2015.

______________________
Témoin

______________________
Sheila Taylor
Sous-ministre
Ministère du Développement social et de l’Innovation sociale

Appendice 1

Annexe 5 – Arrangements pour l’échange d’information et le partage des données

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 24 de la Colombie-Britannique « Freedom of Information and Protection of Privacy Act » et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada à la Colombie-Britannique, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS à fournir de tels renseignements personnels à la Colombie-Britannique aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Colombie-Britannique aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations de la Colombie-Britannique :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada en vertu de l’article 4 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme être habilitée en vertu de l’article 33.1 (1)(d) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Colombie-Britannique du Canada en vertu de l’article 3 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme avoir l’autorisation en vertu des articles 26 (c) et 27 (1) (a) (i) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act, avec le consentement de la personne concernée à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Colombie-Britannique

3.1 Le Canada doit fournir à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider la Colombie-Britannique dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par la Colombie-Britannique.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique la Colombie-Britannique, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par la Colombie-Britannique pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la Colombie-Britannique, le Canada fournira à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par la Colombie-Britannique dans l’examen ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Le Canada fournira mensuellement à la Colombie-Britannique l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels que le Canada détient sur tous les clients de l’assurance-emploi et tous les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de la Colombie-Britannique dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, en vertu de l’article 4.3, le Canada communiquera les renseignements personnels suivants à la Colombie-Britannique dans un fichier de retour afin d’aider la Colombie-Britannique à réviser et vérifier les résultats produit par le Canada sur le nombre des clients travailleurs et le montant de leurs prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau provincial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la nouvelle période de prestations
  • période initiale de prestations
  • dernières semaines d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • résultat du plan d’action (semaine/date)
  • résultat de l’intervention
  • résultat de l’intervention (semaine/date)
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
  • unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
  • unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
  • unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par la Colombie-Britannique conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Colombie-Britannique pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Colombie-Britannique, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants que le Canada possède sur les dossiers individuels des clients en vue d’aider la Colombie-Britannique à communiquer avec les individus qui ont récemment fait demande, sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, à des prestations de l’assurance-emploi et qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique afin de faciliter leur retour au travail :

3.6 Le Canada communiquera sur demande de la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il détient sur tous les participants actifs de l’assurance-emploi et qui habitent dans la Colombie-Britannique en vue d’aider la Colombie-Britannique dans la planification stratégique de l’exécution des prestations et mesures de la Colombie-Britannique :

3.7 La Colombie-Britannique convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si la Colombie-Britannique souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Colombie-Britannique de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de la Colombie-Britannique, dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Colombie-Britannique les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’a pas droit à cette aide ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, afin de permettre à la Colombie-Britannique de communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

3.11 Sur réception des renseignements indiqués à l’article 5.4 de la présente annexe, et pour permettre aux employés identifiés en vertu du présent article d’accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels détenus par le Canada, tels qu’ils sont indiqués dans la présente annexe, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, les renseignements énumérés ci-dessous :

4.0 Renseignements que doit transmettre la Colombie-Britannique au Canada

4.1 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique détient sur chacun des individus qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures de la Colombie-Britannique en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

4.2 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de la Colombie-Britannique, aux fins suivantes :

4.3 Le cas échéant, la Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient :

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, tel le Canada doit faire en vertu des articles 9 et 11 de la présente EDMT :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par la Colombie-Britannique (sur demande, aux fins d’évaluations périodiques), le cas échéant.

4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’elle détient :

4.5 La Colombie-Britannique peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit :

4.6  À la suite de toutes modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Colombie-Britannique communiquera au Canada, lorsque celui-ci demande, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants que la Colombie-Britannique a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Colombie-Britannique, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera la Colombie-Britannique à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de la Colombie-Britannique :

4.7 La Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue des personnes aux prestations de l’assurance-emploi :

5.0 Filtrage de sécurité du personnel

5.1 Conformément aux exigences de leur employeur en matière de lois, de règlements et de politiques, les employés ayant accès à des renseignements personnels qui relèvent de l’autre partie doivent avoir fait l’objet d’une enquête de sécurité sur le personnel à un niveau qui correspond au traitement des renseignements personnels.

5.2 Les parties s’assureront que seuls les membres de leur personnel qui possèdent une cote de sécurité valide et de niveau approprié ET un besoin d’avoir accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente Entente peuvent consulter ces renseignements lorsqu’ils en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

5.3 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique d’accéder aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada une vérification écrite, sur demande individuelle, précisant que le filtrage de sécurité décrit à la section 5.1 a été effectué, ainsi qu’une attestation confirmant que selon elle, les risques liés à chacun de ses employés ayant fait l’objet d’un filtrage sont acceptables. La vérification portera sur les renseignements personnels et non personnels suivants sur chaque employé de la Colombie-Britannique qui demande l’accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, et qui a fait l’objet d’un filtrage de sécurité :

5.4 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique qui a fait l’objet du filtrage de sécurité exigé à la section 5.2 et obtenu la cote de sécurité appropriée pour l’accès aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins prévues aux termes de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants qu’elle possède sur chaque employé visé de la Colombie-Britannique :

5.5 La Colombie-Britannique informera dans les 24 heures le Canada lorsqu’un employé de la Colombie-Britannique cesse d’avoir besoin d’un accès à l’un des systèmes du Canada.

6.0 Protection des renseignements et sécurité

6.1 Les renseignements reçus par chaque partie en vertu de la présente Entente seront protégés, conformément à ce qui est prévu dans les lois des deux parties et dans le respect de la présente Entente. Il faut protéger les renseignements personnels à un niveau élevé pour garantir en tout temps la qualité, l’intégrité, la confidentialité et la sécurité du processus de communication.

6.2 En cas d’atteinte à la vie privée ou d’incident de sécurité mettant en jeu des renseignements personnels utilisés ou recueillis par le Canada, la Colombie-Britannique informera le directeur, Mesures de soutien et prestations en vertu de la partie II d’EDSC, dans les 24 heures après le signalement et suivra le processus décrit à l’annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 La Colombie-Britannique peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par la Colombie-Britannique. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer la Colombie-Britannique, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique s’abstiennent :

8.3 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

8.4 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou le permette, ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulguera pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.6 La Colombie-Britannique reconnaît qu’en vertu de la Loi sur le MEDS, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux employés d'EDSC à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus de la Colombie-Britannique en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Colombie-Britannique, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Colombie-Britannique accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 21.2 de l’EDMT.

10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient la Colombie-Britannique ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification avec l’autorisation par écrit des deux parties.

Annexe A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

Contact pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9

LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Et

Directeur, Accès à l'information et
protection des renseignements personnels
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A OJ9

NC-ATIP-AIPRP-GIDL-GD@hrsdc-hrdcc.gc.ca

Contact pour la Colombie-Britannique

Directeur, Contrats pour les programmes
Politique et inclusion des clients
Division de l’emploi et du marché du travail
Ministère du Développement social et de l’Innovation sociale
19e étage – 1050, rue Pender Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3S7

ELMS.Procurement@gov.bc.ca

Détails de la page

Date de modification :