Entente modificatrice no.1 pour l’annexe 5 à l’Entente Canada – Colombie Britannique sur le développement du marché du travail
Information à titre de référence
Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.
Sur cette page
- Liste d’acronymes et abréviations
- Préambule
- Clauses
- Appendice 1
- Annexe A - Exigences en cas d’atteinte à la vie privée
Liste d’acronymes et abréviations
Canada : le gouvernement du Canada
CNP : Classification nationale des professions
Colombie-Britannique : le gouvernement de la Colombie Britannique
EDMT : Entente sur le développement du marché du travail
EDSC : Emploi et développement social Canada
EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
EMR : évaluations des menaces et des risques
FMMT : Forum des ministres du marché du travail
La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Loi sur l’a.-e. : Loi sur l’assurance-emploi
Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
SSC : subventions salariales ciblées
Entre
Le gouvernement du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social et par la Commission de l’assurance-emploi
Et
le gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »), représenté par le ministre du Développement social et de l’Innovation sociale
Ci-après collectivement appelés les « Parties ».
Préambule
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après appelé « l’EDMT ») le 20 février 2008, dans le cadre de laquelle le Canada et la Colombie-Britannique ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « prestations et mesures provinciales » dans l’EDMT) offertes par la Colombie-Britannique, qui sont semblables aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objet et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique désirent modifier les modalités de partage de l'information prévues à l'article 5 de l'EDMT intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données »;
Attendu que conformément à l’article 25.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et la Colombie-Britannique sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;
En conséquence, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
Clauses
- L’annexe 5 de l’Entente Canada – Colombie-Britannique est remplacée dans son intégralité par l’annexe 5 ci-jointe, intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
- Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.
L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 1er jour de sept, 2015.
______________________
Témoin
______________________
Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint
Région de l’Ouest du Canada et des territoires
L’Entente est signée au nom de la Colombie-Britannique, en ce 12e jour de août, 2015.
______________________
Témoin
______________________
Sheila Taylor
Sous-ministre
Ministère du Développement social et de l’Innovation sociale
Appendice 1
Annexe 5 – Arrangements pour l’échange d’information et le partage des données
1.0 Objet
1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 24 de la Colombie-Britannique « Freedom of Information and Protection of Privacy Act » et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.
2.0 Autorisations
Autorisations du Canada :
2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada à la Colombie-Britannique, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS à fournir de tels renseignements personnels à la Colombie-Britannique aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,
- (a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
- (b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés; et
- (c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à la Colombie-Britannique qu’aux fins prévues dans la présente.
2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Colombie-Britannique aux fins énoncées à l’article 4.
Autorisations de la Colombie-Britannique :
2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada en vertu de l’article 4 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme être habilitée en vertu de l’article 33.1 (1)(d) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.
2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Colombie-Britannique du Canada en vertu de l’article 3 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme avoir l’autorisation en vertu des articles 26 (c) et 27 (1) (a) (i) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act, avec le consentement de la personne concernée à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.
3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Colombie-Britannique
3.1 Le Canada doit fournir à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :
- (a) aider la Colombie-Britannique à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et donc est admissible, ou a droit à de l’aide dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l’assurance-emploi, avec des messages explicatifs
- statut de client de prestations parentales provinciales, le cas échéant, avec des messages explicatifs
- identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec des messages explicatifs; et
- (b) aider la Colombie-Britannique à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes de la Colombie-Britannique, dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l’assurance-emploi, avec les messages explicatifs
- statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec les messages explicatifs
- mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec les messages explicatifs
Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :
- début de la période de prestations
- genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
- nombre de semaines d’admissibilité
- nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
- taux des prestations de l’assurance-emploi — partie I
- impôt fédéral retenu
- impôt provincial retenu
- semaine de renouvellement
- dernière semaine de renouvellement
- dernière semaine de traitement
- date de fin prévue — partie I de l’assurance-emploi
- apprentissage (oui/non)
- apprentissage — annulation du délai de carence (oui/non)
- arrêt de paiement (oui/non)
- dans l’affirmative — date de l’arrêt
- inadmissibilité, s’il y a lieu
- date du début
- date de la fin
- textes explicatifs
- exclusion, s’il y a lieu
- date du début
- nombre de semaines restantes
- textes explicatifs
- répartition de la rémunération
- semaine du début
- semaine de la fin
- montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
- dernière semaine de la répartition de la rémunération
Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider la Colombie-Britannique dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par la Colombie-Britannique.
3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique la Colombie-Britannique, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par la Colombie-Britannique pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la Colombie-Britannique, le Canada fournira à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par la Colombie-Britannique dans l’examen ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- statut de client de l’assurance-emploi
- statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
- code du bureau fédéral
- code du bureau provincial
- genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- indicateur de l’apprenti
- code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- taux - partie II de l’assurance-emploi
- code d’erreurs
- définition du code d’erreurs
3.3 Le Canada fournira mensuellement à la Colombie-Britannique l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels que le Canada détient sur tous les clients de l’assurance-emploi et tous les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de la Colombie-Britannique dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.
3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, en vertu de l’article 4.3, le Canada communiquera les renseignements personnels suivants à la Colombie-Britannique dans un fichier de retour afin d’aider la Colombie-Britannique à réviser et vérifier les résultats produit par le Canada sur le nombre des clients travailleurs et le montant de leurs prestations non versées :
- numéro d’assurance sociale
- code du bureau provincial
- statut de client de l’assurance-emploi
- début de la nouvelle période de prestations
- période initiale de prestations
- dernières semaines d’admissibilité
- taux des prestations
- code du mois
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
- prestations non versées
- indicateur de la formation
- code de l’intervention
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
- semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
- indicateur du plan d’action
- résultat du plan d’action
- résultat du plan d’action (semaine/date)
- résultat de l’intervention
- résultat de l’intervention (semaine/date)
- indicateur de client en apprentissage
- genre de services collectifs
- date de la séance collective
- unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
- unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – SSC)
- unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 145).
3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par la Colombie-Britannique conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Colombie-Britannique pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :
- numéro d’assurance sociale
- âge
- sexe
- indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
- code du bureau provincial
- type de client de l’assurance-emploi
- identification du plan d’action
- date de création du plan d’action
- date du début du plan d’action
- date de la fin du plan d’action
- résultat du plan d’action, le cas échéant
- date du résultat du plan d’action, le cas échéant
- indicateur d’absence de plan d’action
- code de l’intervention (genre d’intervention)
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- taux des prestations
- dernière semaine renouvelable
3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Colombie-Britannique, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants que le Canada possède sur les dossiers individuels des clients en vue d’aider la Colombie-Britannique à communiquer avec les individus qui ont récemment fait demande, sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, à des prestations de l’assurance-emploi et qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique afin de faciliter leur retour au travail :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- adresse courriel, le cas échéant
- sexe
- date de naissance
- langue officielle de service (écrite)
- langue officielle de service (parlée)
- code du bureau fédéral lié au code postal du client
- code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
- genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
- source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
- motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
- code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.
3.6 Le Canada communiquera sur demande de la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il détient sur tous les participants actifs de l’assurance-emploi et qui habitent dans la Colombie-Britannique en vue d’aider la Colombie-Britannique dans la planification stratégique de l’exécution des prestations et mesures de la Colombie-Britannique :
- code postal (trois premiers chiffres)
- code du bureau fédéral
- code du bureau provincial
- date de naissance - mois et année
- langue officielle de choix (français ou anglais)
- sexe
- niveau de scolarité (indiqué par le client, le cas échéant)
- statut d’invalidité (indiqué par le client, le cas échéant)
- appartenance à une minorité visible (indiquée par le client, le cas échéant)
- appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client, le cas échéant)
- statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
- type de demande de prestations de l’assurance-emploi (1 = prestataire actif en mesure de travailler, 2 = autre)
- catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
- prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui/non
- prestataire saisonnier
- taux de prestations hebdomadaires
- nombre de semaines d’admissibilité
- semaine de renouvellement
- début de la période des prestations
- première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
- première semaine assurable
- heures/semaines assurées
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
- dernière semaine de travail
- gains assurables
- code CNP du dernier emploi occupé
- code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.
- Les rapports établis par la Colombie-Britannique ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 ou plus.
3.7 La Colombie-Britannique convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.
3.7.1 Si la Colombie-Britannique souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Colombie-Britannique de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.
3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de la Colombie-Britannique, dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- genre de prestations
- début de la période des prestations
- semaines du délai de carence (en code de semaine)
- montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
- montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
- date de la fin de la période des prestations
- nombre des semaines d’admissibilité
- dernière semaine de traitement (en code de semaine)
- semaines payées (en code de semaine)
- indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
- nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention de La Colombie-Britannique
- code CNP du dernier emploi occupé
- nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
- textes explicatifs.
3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Colombie-Britannique les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’a pas droit à cette aide ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit.
3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, afin de permettre à la Colombie-Britannique de communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- langue (français ou anglais)
- code du bureau fédéral
- début de la période des prestations (partie I)
- date de la fin (partie I)
- admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaines)
- admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaines)
- nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
- dernière semaine de traitement
- genre d’intervention
- indicatif de la formation
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- taux des prestations
- dernière semaine renouvelable.
3.11 Sur réception des renseignements indiqués à l’article 5.4 de la présente annexe, et pour permettre aux employés identifiés en vertu du présent article d’accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels détenus par le Canada, tels qu’ils sont indiqués dans la présente annexe, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, les renseignements énumérés ci-dessous :
- nom de l’employé
- code d’utilisateur
- mot de passe temporaire
- code d’autorisation temporaire
4.0 Renseignements que doit transmettre la Colombie-Britannique au Canada
4.1 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique détient sur chacun des individus qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures de la Colombie-Britannique en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :
- numéro d’assurance sociale
- nom et prénom
- date d’admissibilité
4.2 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de la Colombie-Britannique, aux fins suivantes :
- (a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme de la Colombie-Britannique (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- code du bureau de la province
- genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
- indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
- numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
- indicateur d’apprenti
- code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis)
- taux — partie II de l’assurance-emploi
- (b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité des participant actif de l’assurance-emploi continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- genre d’intervention
- date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
- motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
- (c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par la Colombie-Britannique à abandonner son emploi afin de participer à des prestations de la Colombie-Britannique (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date à laquelle la Colombie-Britannique autorise la personne à quitter son emploi (dernier jour de travail)
- date du début de la participation au programme de la Colombie-Britannique et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines après la dernière journée de travail
- nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.
4.3 Le cas échéant, la Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient :
- (a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, et
- (b) sur chacune des personnes non assurées (qui n’est pas un client de l’assurance-emploi) qui participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique,
en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, tel le Canada doit faire en vertu des articles 9 et 11 de la présente EDMT :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- sexe
- statut d’invalidité (indiqué par le client)
- appartenance à une minorité visible (indiquée par le client)
- appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client)
- niveau de scolarité
- état civil
- type de famille
- nombre de personnes à charge
- citoyenneté/statut d’immigration
- immigration — date de l’arrivée au Canada
- langue officielle de choix (français ou anglais)
- activité sur le marché du travail avant l’intervention
- emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
- type de revenu de prestations de sources gouvernementales
- statut de client de l’assurance-emploi
- statut de bénéficiaire d’aide sociale
- code du bureau provincial
- indicateur du plan d’action
- date du début du plan d’action
- nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
- numéro du dossier/de l’entente
- date de création du plan d’action
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- durée de l’intervention (en jours)
- langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
- type de services collectifs
- date d’achèvement des services collectifs
- langue de service (français ou anglais)
- code CNP de la formation
- type d’établissement de formation (publique/privé)
- type ou nom de la formation
- type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique continue)
- résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
- résultat de l’intervention
- date du résultat de l’intervention
- date de la fin du plan d’action
- résultat du plan d'action (par ex. complété ou non terminé) (le cas échéant)
- résultat du plan d’action (le cas échéant)
- date du résultat du plan d’action (le cas échéant)
- type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
- type d’emploi obtenu (à l’année longue/saisonnier)
- type d’employeur (par ex. secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
- code CNP de l’emploi obtenu
- rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).
Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par la Colombie-Britannique (sur demande, aux fins d’évaluations périodiques), le cas échéant.
4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’elle détient :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
- indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
- détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
- méthode servant à diriger le client vers une entrevue
- motif de toute absence à l’entrevue
- motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
- motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
- autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
- date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
- motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
- genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- indicateur d’apprenti
- taux (partie II de l’assurance-emploi)
- nombre total de semaines de prestations payées (partie II de l’assurance-emploi)
- dernière semaine payée (partie II de l’assurance-emploi)
- indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
- motif du retrait aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- motif de la fin de la participation aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
- date de retour au travail
- nom et adresse de l’employeur
- numéro de téléphone de l’employeur
- textes explicatifs.
4.5 La Colombie-Britannique peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit :
- (a) de l’aide dans le cadre des programmes de la Colombie-Britannique lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide;
- (b) ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.
4.6 À la suite de toutes modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Colombie-Britannique communiquera au Canada, lorsque celui-ci demande, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants que la Colombie-Britannique a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Colombie-Britannique, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera la Colombie-Britannique à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de la Colombie-Britannique :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention de la Colombie-Britannique
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention de la Colombie-Britannique.
4.7 La Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue des personnes aux prestations de l’assurance-emploi :
- numéro d’assurance sociale
- date de l’entrée en communication
- résultats de la communication
- date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
- raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
- commentaires.
5.0 Filtrage de sécurité du personnel
5.1 Conformément aux exigences de leur employeur en matière de lois, de règlements et de politiques, les employés ayant accès à des renseignements personnels qui relèvent de l’autre partie doivent avoir fait l’objet d’une enquête de sécurité sur le personnel à un niveau qui correspond au traitement des renseignements personnels.
5.2 Les parties s’assureront que seuls les membres de leur personnel qui possèdent une cote de sécurité valide et de niveau approprié ET un besoin d’avoir accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente Entente peuvent consulter ces renseignements lorsqu’ils en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
5.3 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique d’accéder aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada une vérification écrite, sur demande individuelle, précisant que le filtrage de sécurité décrit à la section 5.1 a été effectué, ainsi qu’une attestation confirmant que selon elle, les risques liés à chacun de ses employés ayant fait l’objet d’un filtrage sont acceptables. La vérification portera sur les renseignements personnels et non personnels suivants sur chaque employé de la Colombie-Britannique qui demande l’accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, et qui a fait l’objet d’un filtrage de sécurité :
- nom, incluant le deuxième prénom
- date de fin de l’enquête de sécurité
- nom de l’autorité approbatrice
- poste occupé par l’autorité approbatrice
- signature de l’autorité approbatrice, avec la date
5.4 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique qui a fait l’objet du filtrage de sécurité exigé à la section 5.2 et obtenu la cote de sécurité appropriée pour l’accès aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins prévues aux termes de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants qu’elle possède sur chaque employé visé de la Colombie-Britannique :
- nom, incluant le deuxième prénom
- date de confirmation du niveau de contrôle de la sécurité et période de validité
- identificateur personnel unique (maximum de huit caractères)
- Identificateur technologique unique
- code du bureau provincial/de la zone desservie
- adresse du bureau
- adresse électronique d’affaires
- nom de l’application à laquelle l’employé doit avoir accès
- nom, numéro de téléphone d’affaires, adresse postale et adresse de courriel du coordonnateur de l’accès aux systèmes pour la Colombie-Britannique
- date de présentation de la demande par le coordonnateur de l’accès aux systèmes pour la Colombie-Britannique
5.5 La Colombie-Britannique informera dans les 24 heures le Canada lorsqu’un employé de la Colombie-Britannique cesse d’avoir besoin d’un accès à l’un des systèmes du Canada.
6.0 Protection des renseignements et sécurité
6.1 Les renseignements reçus par chaque partie en vertu de la présente Entente seront protégés, conformément à ce qui est prévu dans les lois des deux parties et dans le respect de la présente Entente. Il faut protéger les renseignements personnels à un niveau élevé pour garantir en tout temps la qualité, l’intégrité, la confidentialité et la sécurité du processus de communication.
6.2 En cas d’atteinte à la vie privée ou d’incident de sécurité mettant en jeu des renseignements personnels utilisés ou recueillis par le Canada, la Colombie-Britannique informera le directeur, Mesures de soutien et prestations en vertu de la partie II d’EDSC, dans les 24 heures après le signalement et suivra le processus décrit à l’annexe A.
7.0 Mode d’échange de renseignements
7.1 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.
7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.
7.3 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.
7.4 La Colombie-Britannique peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par la Colombie-Britannique. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.
7.5 Le Canada accepte d’informer la Colombie-Britannique, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.
7.6 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.
8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements
8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.
8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique s’abstiennent :
- (a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
- (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.
8.3 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :
- avec le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
- s'il est autorisé par la loi, avec le consentement écrit de la personne concernée qui a fourni les renseignements; ou
- si la loi l'exige.
8.4 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :
- avec le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
- sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
- dans le cas où la loi l’exige.
8.5 À moins que la loi ne l’exige ou le permette, ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulguera pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.
8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.
8.6 La Colombie-Britannique reconnaît qu’en vertu de la Loi sur le MEDS, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux employés d'EDSC à qui les renseignements sont communiqués.
8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus de la Colombie-Britannique en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Colombie-Britannique, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Colombie-Britannique accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.
9.0 Coûts
9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.
10.0 Gestion des renseignements
10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :
- (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi le sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Loi sur l’assurance‑emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels; et
- (b) dans le cas de la Colombie-Britannique, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et la Archives and Public Records Management Act, et les règlements à cet égard, et tout autre protocoles provincial applicables, ainsi que toutes politiques, directives opérationnelles, lignes directrices et tous protocoles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.
10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.
10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.
10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 21.2 de l’EDMT.
10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :
- (a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
- (b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.
10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.
10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.
10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.
10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.
11.0 Exactitude des renseignements
11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.
12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès
12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient la Colombie-Britannique ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.
12.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
13.0 Généralités
13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification avec l’autorisation par écrit des deux parties.
Annexe A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée
A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :
- (a) prendre les mesures immédiates et raisonnables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
- (b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
- (c) informer l’autre partie de cette atteinte;
- (d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
- (e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
- (f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
- (g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
- (h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
- (i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.
A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :
- (a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
- (b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et
- (c) , mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.
Contact pour EDSC
Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Et
Directeur, Accès à l'information et
protection des renseignements personnels
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A OJ9
NC-ATIP-AIPRP-GIDL-GD@hrsdc-hrdcc.gc.ca
Contact pour la Colombie-Britannique
Directeur, Contrats pour les programmes
Politique et inclusion des clients
Division de l’emploi et du marché du travail
Ministère du Développement social et de l’Innovation sociale
19e étage – 1050, rue Pender Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3S7
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