Entente Canada-Colombie Britannique sur le développement du marché du travail
Cette entente signée ce ___ jour de _________________ 2008.
Entre
Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Et
Le gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après la « Colombie-Britannique ») représenté par le ministre du Développement économique
Attendus
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique s'entendent sur l'importance du développement d'une main-d'œuvre qualifiée et du réemploi rapide des Britanno-Colombiens en chômage;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique appuient la vision d'un système provincial de développement du marché du travail reposant sur un financement prévisible pour soutenir la croissance économique de la Colombie-Britannique, la création de possibilités d'emploi et une réduction de « l'écart de productivité » grâce à des services appropriés relatifs au développement du marché du travail, qui misent sur les compétences, les capacités et le potentiel des Britanno-Colombiens;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique appuient la création d'un système cohésif et fait en Colombie-Britannique de services visant à relever les défis du marché du travail auxquels les employeurs et les employés font face en Colombie-Britannique;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique s'entendent sur la pertinence de réduire, dans la mesure du possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;
Attendu que, conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada, agissant par l'entremise de la Commission de l'assurance-emploi du Canada et avec l'autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec la Colombie-Britannique concernant le versement de contributions pour soutenir
- (a) le coût des prestations et mesures de la Colombie-Britannique qui sont similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et compatibles avec son but et ses lignes directrices,
- (b) les frais administratifs que la Colombie-Britannique engage pour ces prestations et mesures;
Attendu que la Colombie-Britannique établira les prestations et mesures décrites dans l'annexe 1 de cette entente et que le Canada a déterminé qu'elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d'emploi et mesures de soutien du Canada et sont compatibles avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi;
Attendu que, concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et la Colombie-Britannique couverts par cette entente, le Canada, agissant par l'entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette entente en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
Et attendu que le ministre du Développement économique de la Colombie- Britannique est autorisé à conclure cette entente au nom de la Colombie-Britannique.
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
1.0 Interprétation
1.1 Les termes « prestation d'emploi » et « mesure de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploipour renvoyer à des types de programmes d'emploi particuliers établis par la Commission en vertu des articles 59 et 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les termes « prestation » et « mesure » sont utilisés à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi pour renvoyer à des programmes d'emploi établis par d'autres gouvernements et organisations au Canada, aux coûts desquels la Commission est habilitée à contribuer financièrement, pourvu que ces programmes soient similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien de la Commission et soient conformes à l'objet et aux directives de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi.
1.2 Dans le cadre de la présente Entente, sauf indication contraire du contexte, « Prestataire actif de l'assurance-emploi » désigne un chômeur à l'égard de qui une période de prestations est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;
« Frais d'administration » désignent les frais d'administration engagés par la Colombie-Britannique dans la fourniture de ses prestations et mesures;
« Annexe annuelle » désigne l'annexe visée à l'article 17;
« Prestations et mesures de la Colombie-Britannique » désignent les prestations et mesures de la Colombie-Britannique;
« Prestation de la Colombie-Britannique » désigne un programme de développement du marché du travail visé à l'annexe 1, modifié périodiquement, qui est offert par la Colombie-Britannique en vertu de l'article 3 avec du financement transféré dans le cadre de la présente Entente et qui vise à permettre d'aider les clients de l'assurance-emploi à trouver du travail;
« Mesure de la Colombie-Britannique » désigne un programme de développement du marché du travail visé à l'annexe 1, modifié périodiquement, qui est offert par la Colombie-Britannique en vertu de l'article 3 avec du financement transféré dans le cadre de la présente Entente pour appuyer :
- (a) les organisations qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;
- (b) les employeurs, les employés ou les associations patronales, les groupes communautaires et les communautés dans l'élaboration et l'application de stratégies visant à permettre de s'occuper de mesures d'adaptation de la population active et de répondre aux exigences de ressources humaines; ou
- (c) des projets de recherche et d'innovation visant à permettre de trouver de meilleurs moyens d'aider les gens à se préparer à l'emploi, à en trouver un ou à le conserver et à devenir des participants productifs de la population active.
« Commission» désigne la Commission de l'assurance-emploi du Canada;
« Coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique » désignent les coûts de l'aide financière fournie ou de tout autre paiement effectué par la Colombie-Britannique dans le cadre de ses prestations et mesures aux personnes et aux organisations qui sont admissibles à recevoir de l'aide en vertu des prestations et mesures :
- (a) en vertu des prestations de la Colombie-Britannique,
- (i) les coûts de l'aide financière fournie dans le cadre des prestations par la Colombie-Britannique directement aux clients de l'assurance-emploi;
- (ii) les coûts de l'aide financière fournie ou de tout autre paiement effectué par la Colombie-Britannique dans le cadre des prestations aux personnes ou aux organisations à titre de remboursement des coûts qu'ils ont assumés, ou à titre de paiement pour des services qu'ils ont offerts, en lien à la fourniture d'aide aux clients de l'assurance-emploi; et
- (b) dans le cadre des mesures de la Colombie-Britannique, les coûts de l'aide financière fournie ou de tout autre paiement effectué par la Colombie-Britannique en vertu de ses mesures aux personnes et aux organisations qui sont admissibles à recevoir de l'aide dans le cadre de ces mesures;
« Fonctionnaires désignés » désignent les fonctionnaires désignés par les parties en vertu de l'article 21;
« Loi sur l'assurance-emploi » désigne la Loi sur l'assurance-emploi, L. C. 1996, ch. 23;
« Client de l'assurance-emploi » désigne un chômeur qui, dans le cadre d'une demande d'aide en vertu d'une prestation ou d'une mesure de la Colombie-Britannique :
- (a) est un prestataire actif de l'assurance-emploi;
- (b) est un chômeur dont la période de prestations a pris fin au cours des trente-six derniers mois; ou
- (c) est un chômeur à l'égard de qui une période de prestations avait été établie au cours des soixante derniers mois, et
- (i) a bénéficié de prestations de maternité ou parentales en vertu de Loi sur l'assurance-emploi;
- (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption; et
- (iii) tente de réintégrer le marché du travail; ou
- (d) a touché des « prestations provinciales » en vertu d'un « régime provincial », au sens de l'article 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi, au cours des soixante derniers mois, et
- (i) si ce n'est pas pour les prestations provinciales versées en vertu du régime provincial, aurait eu droit à des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, et à l'égard de qui une période de prestations aurait été établie à cette fin au cours de la période des soixante mois,
- (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption; et
- (iii) tente de réintégrer le marché du travail;
« Exercice fiscal» désigne la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante;
« Comité de gestion » désigne le comité créé en vertu de l'article 22;
« Ministre des Ressources humaines et du Développement social» fait référence au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et tout autre renvoi au sens de la présente Entente au ministre des Ressources humaines et du Développement social est réputé être un renvoi au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;
« Service national de placement » désigne le service national de placement maintenu par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-emploi pour fournir des renseignements sur les occasions d'emploi qui s'offrent partout au Canada, afin d'aider les travailleurs à trouver du travail convenable, et les employeurs à trouver des travailleurs qualifiés;
« Clients du Service national de placement» désignent les personnes et les organisations à qui le Service national de placement offre ses services, notamment : les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non ou qu'ils réclament ou non des prestations d'assurance-emploi; les employeurs; les organisations de travailleurs et les organisations publiques intéressées qui offrent des services d'aide à l'emploi aux travailleurs;
« Service Canada » est une initiative de prestation de services lancée par le gouvernement du Canada sous la responsabilité du ministre des Ressources humaines et du Développement social;
« Comité de transition » désigne le comité créé en vertu de l'article 7;
« Période de transition » désigne la période s'écoulant entre la date de la signature de la présente Entente et la date visée à l'article 3.1 de la présente Entente à laquelle la Colombie-Britannique commence l'offre de ses prestations et mesures.
2.0 But et portée
2.1 Le but de cette entente est de :
- (a) mettre en œuvre, dans le cadre de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, de nouveaux arrangements Canada - Colombie-Britannique dans le domaine du développement du marché du travail qui permettront à la Colombie-Britannique d'assumer un rôle élargi dans la conception et la prestation de programmes de développement du marché du travail en Colombie-Britannique qui répondent aux besoins des clients;
- (b) prévoir des arrangements coopératifs entre le Canada et la Colombie-Britannique pour réduire les chevauchements et dédoublements, et harmoniser et coordonner la prestation de leurs programmes et services d'emploi respectifs;
- (c) assurer le transfert des employés fédéraux concernés à la Colombie-Britannique.
2.2 Le Canada conservera la responsabilité des prestations d'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects du développement du marché du travail reflétant les intérêts nationaux, par exemple pour répondre aux urgences nationales, exercer des activités contribuant à la mobilité interprovinciale des travailleurs, assurer la promotion et le soutien des conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement de systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement, d'autres programmes reliés au marché du travail et le soutien de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail visant à vérifier des approches destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.
2.3 Afin de promouvoir la coopération dans la conduite de leurs activités et initiatives respectives à l'appui de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de se tenir mutuellement informés de leurs activités et initiatives proposées dans ce domaine.
2.4 La présente entente, qui remplace l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail conclue le 25 avril 1997 (l'EDMT de cogestion), entre en vigueur à la date déterminée suivant l'article 3.1 de la présente entente, à laquelle la Colombie-Britannique doit commencer la mise en œuvre des prestations et mesures de la C. B. À compter de cette date, l'EDMT de co-gestion est révoquée.
3.0 Prestations et mesures de la Colombie-Britannique
3.1 À compter du 2 février 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés, la Colombie-Britannique offrira les prestations et les mesures de la Colombie-Britannique décrites à l'annexe 1.
3.2 Pour chacun des exercices financiers durant lesquels la Colombie-Britannique fournit ses prestations et mesures, la Colombie-Britannique fournira aux représentants désignés du Canada un plan exposant :
- (a) les problèmes du marché du travail que la Colombie-Britannique a l'intention de traiter durant l'exercice financier à venir;
- (b) l'ensemble des prestations et mesures de la Colombie-Britannique qui seront offertes durant l'exercice financier à venir;
- (c) les dépenses projetées pour chaque prestation et mesure de la Colombie-Britannique pour l'exercice financier à venir.
Dans le cas de l'exercice financier 2009-2010, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le 1er avril 2009 ou à la date ultérieure à laquelle la Colombie-Britannique commence à offrir ses prestations et mesures, selon ce qui peut être convenu en vertu de l'article 3.1. Dans le cas de chaque exercice financier subséquent, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le début de l'exercice financier auquel il se rapporte.
3.3 Sous réserve de l'article 3.4 et en respectant l'exigence de similarité et de compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, la Colombie-Britannique peut apporter en tout temps des modifications à la conception de ses prestations et mesures afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins des clients, aux conditions du marché du travail et aux conclusions des évaluations. Il est entendu que toute modification à la conception d'une prestation ou mesure sera décrite dans une modification à l'annexe 1.
3.4 Si une question se pose quant à savoir si une modification proposée à une prestation ou mesure de la Colombie-Britannique affecte sa compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou sa similarité avec les prestations d'emploi et les mesures de soutien établies en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, elle sera renvoyée aux représentants désignés pour une décision.
3.5 La Colombie-Britannique n'exigera pas de période minimale de résidence en Colombie-Britannique de la part d'un individu comme condition d'accès à l'aide en vertu d'une prestation ou mesure de la Colombie-Britannique soutenue par le Canada en vertu de cette entente.
3.6 Afin de faciliter la coordination de la prestation d'aide aux prestataires actifs de l'assurance-emploi par la Colombie-Britannique dans le cadre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique et du versement par le Canada de prestations d'assurance à ces prestataires en vertu de l'article 25 de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, conformément au paragraphe 28(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, autorise par la présente le ministre de l'Emploi et de l'Aide au revenu de la Colombie-Britannique à exercer le pouvoir de la Commission de désigner des autorités en Colombie-Britannique qui peuvent, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, diriger des prestataires actifs de l'assurance-emploi vers :
- (a) des cours ou programmes d'enseignement ou de formation que le prestataire suit à ses frais ou dans le cadre de prestations de la Colombie-Britannique;
- (b) toute autre activité d'emploi pour laquelle l'aide a été fournie au prestataire dans le cadre d'une prestation de la Colombie-Britannique et qui est similaire à la prestation d'emploi des Partenariats pour la création d'emplois ou à la prestation pour travailleur autonome du Canada.
3.7 La Colombie-Britannique donnera au Canada un préavis de trente jours sur son intention de désigner une autorité de référence aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi afin que le Canada puisse prendre les arrangements administratifs nécessaires avec cette autorité pour assurer le versement en temps voulu des prestations d'assurance aux prestataires actifs de l'assurance-emploi référés en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi.
3.8 Les autorités désignées par la Colombie-Britannique peuvent comprendre le personnel de son ministère de l'Emploi et de l'Aide au revenu, d'autres ministères ou organismes du gouvernement de la Colombie-Britannique, de sociétés du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que de tierces parties en Colombie-Britannique.
4.0 Délégation de pouvoir à la Colombie-Britannique concernant certaines fonctions du Service national de placement et coopération relative à l'information sur le marché du travail
4.1 Le Canada autorise la Colombie-Britannique par la présente à exercer les fonctions du Service national de placement (SNP) décrit à l'article 2 de l'annexe 2 intitulée « Fonctions du Service national de placement».
4.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer, conformément à l'article 3 de l'annexe 2, pour établir des liens officiels entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement des systèmes de placement aux niveaux local, provincial et national, et la production et la diffusion de l'information sur les marchés du travail local, provincial et national.
5.0 Service aux clients
5.1 Les parties conviennent que, dans l'administration des prestations et mesures de la C.-B. et dans l'exercice des fonctions de Service national de placement, la Colombie-Britannique sera guidée, sous réserve de son modèle de prestation de services, par les principes suivants en matière de service à la clientèle :
- (a) une prestation de services axée sur les citoyens, qui facilite l'accès à un large éventail de groupes clients;
- (b) une prestation de services respectueuse et des services individuels;
- (c) une gamme intégrée de services relatifs au développement du marché du travail, qui sont flexibles, innovants et adaptés à l'évolution du marché du travail;
- (d) des résultats mesurables dans un cadre bien défini de reddition de comptes.
5.2 La Colombie-Britannique s'engage à :
- (a) offrir l'accès aux prestations et mesures de la C.-B.,
- (b) assurer les fonctions du Service national de placement qui lui sont déléguées en vertu de l'article 4,
dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, lorsqu'il y a une demande importante de cette aide ou de ces fonctions dans cette langue.
5.3 Pour déterminer les circonstances où il convient de considérer qu'il y a une « demande importante » d'aide dans l'une ou l'autre langue officielle, la Colombie-Britannique s'engage à appliquer comme ligne directrice les circonstances dans lesquelles il est considéré qu'il y a une demande importante de communications et de services dans le cas d'un bureau ou d'une institution fédérale, comme l'indique le Règlement sur les langues officielles pris en application de la Loi sur les langues officielles du Canada.
5.4 La Colombie-Britannique s'engage à consulter les représentants des communautés minoritaires de langue officielle en Colombie-Britannique relativement à la fourniture des prestations et mesures de la C.-B. en vertu de la présente entente.
5.5 Le Canada et la Colombie-Britannique mettront en place des mécanismes pour recevoir les observations ou les demandes de renseignements que les députés fédéraux ou provinciaux pourraient présenter au nom d'électeurs ayant demandé leur aide pour résoudre un problème ou pour s'informer sur l'aide pouvant être obtenue dans le cadre des prestations et mesures de la C.-B., afin d'acheminer la réponse à la partie appropriée et de garantir le respect des exigences relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels prévues dans les lois ou politiques de chacune des parties.
6.0 Arrangements relatifs à la prestation
6.1 La Colombie-Britannique créera et mettra en œuvre une gamme complète de programmes et services relatifs au développement du marché du travail, qui seront adaptés localement, accessibles, rentables, intégrés et axés sur les citoyens afin de répondre aux besoins des Britanno-Colombiens.
6.2 La Colombie-Britannique procédera à un examen de chacun des points de service actuels du gouvernement du Canada, dès que possible après avoir signé la présente entente, afin de confirmer les arrangements relatifs à la prestation de services décrits à l'annexe 3.
6.3 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coordonner la prestation de leurs programmes et services respectifs relatifs au développement du marché du travail, en vue d'adopter une approche intégrée qui améliorera la prestation de services aux Britanno-Colombiens.
7.0 Dispositions de transition
7.1 Immédiatement après la signature de la présente entente, les parties formeront un comité de transition. Le comité de transition restera en place pour la durée de la période de transition.
7.2 Le comité de transition, qui se réunira suivant les besoins, sera composé d'un nombre égal de représentants de chacune des parties. Le comité comprendra, pour le Canada, des représentants du ministère des Ressources humaines et du Développement social et des représentants de Service Canada, et pour la Colombie-Britannique, des représentants du ministère de l'Emploi et de l'Aide au revenu. Pour le Canada, le comité sera coprésidé par le cadre supérieur régional de Service Canada pour la Colombie-Britannique ou son délégué ou une autre personne désignée par le ministre des Ressources humaines et du Développement social. Pour la Colombie-Britannique, le comité sera coprésidé par le sous-ministre adjoint de l'Emploi et de l'Aide au revenu ou son délégué. Chaque coprésident pourra nommer d'autres membres, au besoin.
7.3 Le comité de transition se chargera d'activités visant à faciliter la transition entre les prestations d'emploi et les mesures de soutien du Canada d'une part et les prestations et mesures de la Colombie-Britannique d'autre part. Le comité de transition
- (a) constituera un forum qui permettra au Canada de discuter avec la Colombie-Britannique de ses plans concernant les engagements financiers mentionnés à l'article 7.4 au cours de la période de transition et de prendre en considération les intérêts et l'opinion de la province à ce sujet;
- (b) dressera un plan de mise en œuvre précisant les détails du transfert des ressources financières, humaines et matérielles;
- (c) veillera à la mise en place, avant la fin de la période de transition, de systèmes et de processus pour la gestion financière et la production de rapports financiers en temps opportun, qui permettront une détection rapide de tout dépassement des coûts ou de tout manque de fonds éventuel.
7.4 Le Canada et la Colombie-Britannique tiennent à maintenir la continuité des services aux personnes et aux organismes. À l'appui de cet engagement, les deux parties conviennent que, de la date de signature de la présente entente jusqu'au 1er février 2009 inclusivement, le Canada peut prolonger ou renouveler des accords d'aide financière au titre de prestations d'emploi ou de mesures de soutien se terminant au cours de cette période; il peut également conclure de nouveaux accords pour une période n'excédant pas deux (2) ans.
7.5 En acceptant que le Canada lui cède tous les accords d'aide financière visés à l'article 7.4, la Colombie-Britannique s'engage à honorer ces accords d'aide financière que le Canada a signés avec des bénéficiaires et qui prendront fin après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de la C.-B. (date déterminée suivant l'article 3.1). Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de conclure un accord de cession en vertu duquel la Colombie-Britannique assumera tous les droits et toutes les obligations non payées du Canada découlant des accords visés par la cession.
7.6 Il est entendu et convenu qu'après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de la C.-B. (date déterminée suivant l'article 3,1), le Canada ne fournira aucun fonds supplémentaire à la Colombie-Britannique pour que la province s'acquitte d'obligations financières envers des bénéficiaires découlant d'accords d'aide financière lui ayant été cédés. Pour ce faire, la Colombie-Britannique utilisera les fonds visés à l'article 14.2, fournis par le Canada.
7.7 Les parties reconnaissent qu'il peut être nécessaire de prendre d'autres dispositions pour assurer la continuité du service à la clientèle durant le transfert des responsabilités en vertu de la présente entente ou de conclure d'autres ententes pour régler des questions transitoires.
7.8 Dans les articles 7.4, 7.5 et 7.6,
- (a) « accord d'aide financière » désigne un accord conclu entre le Canada et un bénéficiaire, qui énonce les modalités d'application pour le paiement d'une somme d'argent, sous la forme d'une subvention ou d'une contribution, pour couvrir la totalité ou une partie des frais encourus dans la conduite d'une activité admissible à un soutien financier au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien;
- (b) « bénéficiaire » désigne une personne ou un organisme admissible, aux termes des modalités d'application d'une prestation d'emploi et ou d'une mesure de soutien, à une subvention ou à une contribution du Canada pour couvrir la totalité ou une partie des frais encourus dans la conduite d'une activité admissible à un soutien financier au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien.
8.0 Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, résultats annuels escomptés et production de rapports
8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent :
- (a) d'utiliser les indicateurs de résultats énoncés à l'annexe 4 (intitulée « Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, résultats annuels escomptés et production de rapports ») pour mesurer les résultats des prestations et mesures de la C.-B.;
- (b) de fixer des objectifs pour les différents indicateurs de résultats conformément à l'annexe 4;
- (c) de suivre et rendre compte des résultats annuels conformément à l'annexe 4.
9.0 Examen de deuxième année et évaluations
Examen de deuxième année
9.1 Le Canada et la Colombie-Britannique sont d'accord pour concevoir un examen conjoint de la mise en œuvre de cette entente et de faire cet examen durant la deuxième année. L'examen de deuxième année sera entrepris en 2010-2011 et se terminera en 2011-2012. L'examen de deuxième année servira à :
- (a) veiller à ce que les parties appliquent correctement les dispositions de cette entente qui concernent tous les points suivants, mais ne se limitent pas à ceux-ci :
- transition et mise en œuvre (progrès vers la mise en œuvre intégrale et entente sur le transfert d'employés);
- gouvernance ;
- priorités, plans, résultats, budgets;
- collecte de données et rapports (ce qui comprend les systèmes de données administratives et les sources de données);
- communications (internes et externes);
- dispositions concernant le financement;
- mise en œuvre du cadre de mesure du rendement;
- élaboration d'un cadre d'évaluation;
- autres dispositions de l'EDMT, y compris celles touchant le contrôle et les responsabilités;
- (b) fournir de l'information susceptible d'améliorer cette entente.
Évaluation
9.2 La Colombie-Britannique fournira au Canada un avis écrit, au plus tard le 1er avril 2010, au sujet de la décision de la Colombie-Britannique portant que l'une ou l'autre des options suivantes aura été retenue, c'est-à-dire que :
- (a) les articles de 9.3 à 9.7 inclusivement (« Option 1 »)
- (b) les articles de 9.8 à 9.12 inclusivement (« Option 2 »)
est applicable à, et font partie du présent contrat, et lors de la remise de cet avis les articles choisis sont applicables et font partie intégrante du présent Accord.
Option no 1
9.3 Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent qu’il est important d’évaluer les prestations et mesures de la C.-B. pour déterminer leur incidence et leurs résultats.
9.4 La Colombie-Britannique convient donc de mener des évaluations périodiques de l’incidence et de l’efficacité de ses prestations et mesures.
9.5 La première évaluation de l’incidence sera effectuée de trois à cinq ans après la mise en œuvre et les évaluations suivantes se tiendront régulièrement, tous les trois à cinq ans, selon le calendrier établi par le Comité de gestion.
9.6 Dans le cadre des évaluations périodiques des prestations et mesures de la C.-B., la Colombie-Britannique convient :
- (a) d’élaborer un cadre d’évaluation conforme aux pratiques et méthodes d’évaluation généralement reconnues;
- (b) de présenter la conception ou le cadre de l’évaluation à un évaluateur externe indépendant pour examen et recommandations;
- (c) de communiquer le cadre au Canada afin que le Comité de gestion l’examine avant que l’évaluation ne commence;
- (d) après l’obtention des constatations, de présenter le rapport d’évaluation à un évaluateur externe indépendant pour examen avant sa rédaction définitive; et
- (e) de fournir un exemplaire du rapport d’évaluation final au Canada aux fins d’examen par le Comité de gestion.
9.7 Le coût des évaluations incombera à la Colombie-Britannique.
Option no 2
9.8 Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent qu’il est important d’évaluer les prestations et mesures de la C.-B. pour déterminer leur incidence et leurs résultats. Par conséquent, ils conviennent de demander au Comité de gestion de former un Sous-comité d’évaluation qui se chargera de préparer et d’approuver un cadre d’évaluation conforme aux pratiques et méthodes d’évaluation généralement reconnues, de superviser le déroulement de l’évaluation selon le plan énoncé dans le cadre de l’évaluation ainsi que d’approuver les contrats conclus avec des tiers et le rapport d’évaluation.
9.9 Le Sous-comité d’évaluation sera formé d’un nombre égal de représentants du Canada et de la Colombie-Britannique. Un représentant du Canada et un représentant de la Colombie-Britannique agiront à titre de coprésidents.
9.10 Le Sous-comité d’évaluation se chargera en outre :
- (a) de présenter la structure ou le cadre de l’évaluation à un évaluateur externe indépendant pour examen et recommandations;
- (b) d’entreprendre une évaluation et conjointe des demandes de propositions et de la soumission retenue (RHDCC signera le marché pour l’évaluation) et de les approuver;
- (c) de superviser le déroulement de l’évaluation selon le plan énoncé dans le cadre de l’évaluation;
- (d) après l’obtention des constatations, de présenter le rapport d’évaluation à un évaluateur externe indépendant pour examen avant sa rédaction définitive; et
- (e) de fournir un exemplaire du rapport d’évaluation final au Canada et à la Colombie-Britannique.
9.11 La première évaluation de l’incidence sera effectuée de trois à cinq ans après la mise en œuvre et les évaluations suivantes se tiendront régulièrement, tous les trois à cinq ans, selon le calendrier établi par le Comité de gestion.
9.12 Les coûts liés aux évaluations conjointes seront assumés par le Canada.
10.0 Échange d'information et de données
10.1 Aux fins de la mise en œuvre de cette entente, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d'échanger l'information conformément aux arrangements précisés dans l'annexe 5 de cette entente intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et le partage de données ».
10.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les systèmes électroniques en direct mis en place et reliés entre eux pour maintenir les données d'identification des clients sont des outils essentiels à la gestion efficace et efficiente des dossiers des clients ayant accès aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique.
11.0 Rapport de contrôle et d’évaluation
11.1 Le Canada
- (a) contrôlera et évaluera l'efficacité de l'aide offerte par la Colombie-Britannique relative aux prestations et mesures d'emploi de la C.-B. qui sont financées en vertu de la présente entente ainsi que l'efficacité de l'aide offerte par les autres provinces et territoires en rapport avec leurs prestations et mesures financées par le Canada en vertu d'ententes sur le développement du marché du travail similaires;
- (b) produira un rapport annuel de contrôle et d'évaluation que le ministre des Ressources humaines et du Développement social rendra public en le déposant devant le Parlement chaque année.
12.0 Intégrité du régime d’assurance-emploi
12.1 Comme le Canada peut fournir des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi aux prestataires actifs de l'assurance-emploi pendant qu'ils participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer pour établir des mesures visant à détecter et à contrôler les abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être appliquées.
13.0 Transfert des employés fédéraux à la Colombie-Britannique
13.1 La Colombie-Britannique convient de faire une offre d'emploi aux employés du Canada qui seront touchés par le retrait du Canada de l'exécution des prestations d'emploi et mesures de soutien en Colombie-Britannique et par la décision de la Colombie-Britannique d'élargir son rôle dans la conception et la prestation de programmes du marché du travail par la mise en œuvre des prestations et mesures d'emploi de la Colombie-Britannique.
13.2 La Colombie-Britannique s'engage à faire en sorte que son offre à chaque employé sera conforme aux exigences pour une offre d'emploi raisonnable (type 2) au sens de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs applicable dans le cas de l'employé en question sauf qu'on accordera à chaque employé qui fait l'objet d'un transfert une garantie d'emploi de trois ans pour la période initiale de l'entente.
13.3 Les conditions d'emploi sont précisées dans une Entente sur le transfert d'employés conclue par les parties le [insérer la date], laquelle constitue l'annexe 6 de la présente entente.
13.4 La Colombie-Britannique reconnaît et convient que le montant des contributions du Canada dont il est question à l'article 14 de la présente entente et qui sont prévues pour payer les coûts d'administration engagés par la Colombie-Britannique, sera versé à la condition que des offres d'emploi soient faites aux employés touchés par cette entente et que ces offres soient conformes aux exigences d'une « offre d'emploi raisonnable » de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada applicable dans le cas des employés touchés.
13.5 Le Canada est d'accord pour inclure, au moment convenu par les parties et inscrit dans l'entente sur le transfert d'employés, chaque poste vacant dans le groupe d'employés fédéraux touchés dans le calcul du nombre d'employés touchés qui seront considérés comme ayant reçu une offre d'emploi de la part de la Colombie-Britannique et comme ayant accepté l'offre en question.
14.0 Arrangements financiers et contribution aux coûts
14.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que, sous réserve de la limitation financière établie à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers entre les parties seront établis selon les dispositions suivantes.
Contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique
14.2 Le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser des contributions annuelles à la Colombie-Britannique conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi pour les coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique en conformité avec les articles 14.3 à 14.5 ci-après.
14.3 Les montants payables pour l'exercice 2008-2009 à l'exercice 2010-2011 seront déterminés selon la méthodologie d'affectation établie par le Canada pour allouer aux provinces et territoires les fonds approuvés chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses engagées en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Le montant maximal projeté actuellement de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour chacun de ces exercices financiers est estimé comme suit :
- exercice 2008-2009 : 284 336 000 $ (financement pour une partie de l'année)
- exercice 2009-2010 : 280,735 000 $
- exercice 2010-2011 : 277 494 000 $
14.4 Pour plus de certitude, il est entendu que les montants des contributions annuelles mentionnés à l'article 14 ne comprennent pas les prestations d'assurance payables par la Commission aux prestataires actifs de l'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (en vertu de l'article 25 de cette loi) pendant qu'ils participent à une formation et à d'autres activités dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique.
14.5 Pour chaque exercice financier ultérieur à l'exercice 2010-2011 durant la période de l'entente, les parties examineront la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique. Par ces examens annuels, le Canada s'engage à fournir à la Colombie-Britannique une projection triennale de l'affectation annuelle du Canada qui se fonde sur les tendances actuelles, mais qui est sujette à changement. Le montant convenu de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique pour chaque exercice financier sera ensuite précisé dans l'annexe annuelle pour cet exercice financier.
Contribution aux frais d'administration de la Colombie-Britannique
14.6 En plus de la contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser une contribution annuelle à la Colombie-Britannique pour les frais d'administration encourus par la Colombie-Britannique pour chaque exercice financier durant la période de l'entente.
14.7 Sous réserve des articles 14.9 et 14.10, le montant de la contribution annuelle maximum aux frais d'administration de la Colombie-Britannique sera un montant déterminé conformément à la méthodologie décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada au sous-ministre de l'Éducation, des compétences et de la formation de la Colombie-Britannique.
14.8 Le montant maximum payable par le Canada au compte de la contribution annuelle pour les frais d'administration de la Colombie-Britannique déterminé en vertu de l'article 14.7 est de 20 535 000 $ pour chaque exercice financier.
14.9 Le montant de la contribution pour les frais d'administration de la Colombie-Britannique déterminé selon l'article 14.7, payable dans un exercice se trouvant dans la période de trois ans suivant la date du transfert des employés fédéraux à la Colombie-Britannique, sera réduit advenant une réduction du montant du salaire normal, tel qu'il est établi dans l'entente de transfert des employés, payé à ces employés dans cet exercice. Le montant de la réduction de la contribution pour l'exercice en question sera un montant égal au regroupement de la réduction des salaires normaux convenus payables aux employés transférés.
14.10 Le montant maximal payable en vertu de l'article 14.8 peut être augmenté d'un montant égal au montant des économies réalisées au chapitre des locaux s'il y a transfert effectif d'employés du gouvernement fédéral à la Colombie-Britannique, c.-à-d. à mesure que les baux seront renouvelés par suite à un transfert. Les fonds seront versés à la Colombie-Britannique lorsque les baux seront renouvelés, ou à tout autre moment décidé conjointement par les représentants désignés. Le montant additionnel payable par le Canada ne dépassera pas 2 248 000 $ chaque exercice financier.
15.0 Transfert des actifs
15.1 Le Canada et la Colombie-Britannique dresseront un « inventaire des actifs » qui seront transférés à titre gratuit à la Colombie-Britannique. Les actifs à transférer à la Colombie-Britannique seront associés à l'étendue des responsabilités relatives au développement du marché du travail assumées par la Colombie-Britannique et au nombre d'employés du Canada transférés à la Colombie-Britannique.
15.2 L'échéancier du transfert des actifs sera établi par le comité de transition. Aucun transfert n'aura lieu avant la signature de l'entente de transfert des employés mentionnée à l'article 13.
16.0 Procédures de paiement
16.1 À compter du 2 février 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en œuvre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, le Canada versera des paiements anticipés de sa contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique. Les avances seront versées chaque mois et seront basées sur une prévision des besoins de trésorerie fournie par la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique convient de mettre à jour la prévision chaque trimestre.
16.2 À compter du 2 février 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en œuvre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, le Canada fera des versements mensuels égaux de sa contribution annuelle aux coûts d'administration encourus par la Colombie-Britannique.
17.0 Annexe annuelle
17.1 Avant le début de la mise en œuvre par la Colombie-Britannique de ses prestations et mesures, et avant le début de chaque exercice financier par la suite durant la période de cette entente, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d'établir dans une annexe annuelle de cette entente ce qui suit :
- (a) les objectifs annuels convenus pour l'exercice à venir quant aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 4;
- (b) les prévisions pour trois ans, dont il est fait mention à l'article 14.5, en ce qui a trait aux contributions annuelles maximales du Canada visant à payer les coûts des prestations et mesures de la C.-B.;
- (c) le montant réel des contributions du Canada au titre des coûts des prestations et mesures d'emploi de la C.-B. pour le prochain exercice financier.
17.2 Les représentants désignés sont autorisés à signer les annexes annuelles au nom de chaque partie.
18.0 Responsabilisation financière
18.1 Pour l'exercice 2008-2009 et pour chaque exercice financier ultérieur durant la période de cette entente, la Colombie-Britannique soumettra au Canada un rapport contenant :
- (a) des états financiers vérifiés préparés conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus et sous une forme prescrite par le Canada et attestés par le vérificateur général de la Colombie-Britannique ou son délégué, indiquant le montant des coûts que la Colombie-Britannique a réellement encourus dans cet exercice financier pour chaque prestation et mesure de la Colombie-Britannique;
- (b) un relevé du vérificateur général de la Colombie-Britannique ou de son délégué attestant que tous les paiements reçus du Canada dans l'exercice financier au compte de la contribution du Canada pour ses coûts d'administration ont été versés pour les coûts d'administration encourus dans cet exercice.
18.2 Le rapport sera soumis par la Colombie-Britannique au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier auquel il se rapporte.
19.0 Trop-payés et fonds inutilisés
19.1 Si les paiements versés à la Colombie-Britannique en vertu de cette entente dépassent les montants auxquels la Colombie-Britannique a droit, le montant de cet excédent est une dette due au Canada devant lui être remboursée dès la réception d'un avis de remboursement.
19.2 Les contributions inutilisées durant un exercice financier donné deviendront périmées.
20.0 Information publique
20.1 La Colombie-Britannique et le Canada conviennent de l'importance de s'assurer que le public soit informé de leurs rôles respectifs et, en particulier, de la contribution financière du Canada et de la responsabilité de la Colombie-Britannique concernant l'administration des prestations et mesures de la Colombie-Britannique en vertu de cette entente.
20.2 La Colombie-Britannique convient de reconnaître le soutien du Canada à l'égard des prestations et mesures de la Colombie-Britannique dans les affiches, les annonces publiques, les descriptions des programmes et la correspondance ainsi que dans les rapports publics sur les prestations et mesures de la Colombie-Britannique.
20.3 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer afin de créer des occasions d'annonces, de cérémonies, de célébrations et de diffusion de rapports pour permettre aux représentants du Canada et de la Colombie-Britannique d'énoncer clairement la contribution de chaque gouvernement aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique. Le Canada et la Colombie-Britannique prépareront conjointement le matériel d'information et organiseront et prendront part ensemble à toute annonce publique concernant la signature de cette entente et de toute autre entente mentionnée dans les annexes à la présente et devant être signée ultérieurement.
20.4 La Colombie-Britannique convient de s'assurer que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'assurance-emploi recevant de l'aide dans le cadre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, directement de la Colombie-Britannique ou par une organisation recevant des fonds de la Colombie-Britannique, afficheront le logo du gouvernement du Canada.
20.5 Les parties conviennent de se donner un préavis raisonnable sur les initiatives de relations publiques importantes visant à informer les Canadiens des activités entreprises dans le contexte de cette entente.
21.0 Représentants désignés
21.1 Au moment de la signature de cette entente, chaque partie communiquera à l'autre le nom de son représentant désigné. Chaque partie pourra, de temps à autre, après en avoir avisé l'autre partie, nommer une autre personne à titre de représentant désigné pour remplacer un représentant désigné.
21.2 Les représentants désignés, ou leurs délégués, se réuniront au besoin pour résoudre les problèmes découlant de l'entente.
22.0 Comité de gestion
22.1 La Colombie-Britannique et le Canada conviennent de former un comité de gestion Colombie-Britannique - Canada pour une période indéterminée au moment où la Colombie-Britannique assumera la responsabilité des prestations et des mesures de la C.-B. qui sont prévues dans l'entente.
22.2 Le comité de gestion se réunira au moins deux fois par année ou autant de fois qu'il a été convenu.
22.3 Le comité de gestion sera formé de représentants de la Colombie-Britannique et du Canada et sera coprésidé par les deux parties. La composition exacte du comité sera déterminée par chacune des parties. Les décisions du comité de gestion seront prises par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, la question sera soumise aux sous-ministres compétents des deux parties. Si ceux-ci ne parviennent pas à trouver de solution, la question sera alors acheminée aux ministres compétents des deux parties afin qu'ils la résolvent.
22.4 Le comité de gestion servira de forum afin d'échanger des renseignements et de discuter des différents défis liés au marché du travail auxquels font face les employeurs, les employés et les chômeurs de l'ensemble de la Colombie-Britannique dans l'optique d'accroître la productivité. Plus expressément, il incombera aux membres du comité de gestion :
- (a) d'offrir des conseils pour résoudre les questions qui découlent de la gestion de l'entente;
- (b) de discuter des résultats annuels escomptés décrits à l'article 8.0;
- (c) de discuter du plan annuel de la Colombie-Britannique;
- (d) de surveiller le déroulement de l'examen au cours de la deuxième année et assumer les responsabilités relatives à l'évaluation énoncées à l'article 9.0;
- (e) d'assurer les liens avec les processus de planification prévus dans le cadre de l'entente Canada-Colombie-Britannique sur le marché du travail;
- (f) de développer les mesures dont il est question à l'article 12 afin de garantir l'intégrité du programme d'assurance-emploi;
- (g) de faire connaître leurs points de vue sur les politiques et les programmes liés au marché du travail ainsi que sur l'évolution générale de ce dernier;
- (h) d'intervenir dans d'autres dossiers au besoin.
23.0 Période de l’entente
23.1 Cette entente demeurera en vigueur jusqu'à ce quelle soit résiliée conformément à l'article 24.
24.0 Résiliation de l’entente
24.1 Après la fin de l'examen au cours de la deuxième année de l'entente prévu à l'article 9.1, les parties peuvent résilier l'entente à tout moment en faisant parvenir à l'autre partie un préavis écrit de deux exercices financiers stipulant cette intention.
24.2 Advenant la résiliation de l'entente, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer afin d'éviter que les services aux clients soient indûment amoindris ou interrompus.
25.0 Modification
25.1 Cette entente peut être modifiée en tout temps sur consentement réciproque des parties. Pour être valide, toute modification devra être écrite et signée, dans le cas du Canada par le ministre des Ressources humaines et du Développement social et la Commission et, dans le cas de la Colombie-Britannique, par le ministre de l'Emploi et de l'Aide au revenu ou par leurs représentants autorisés.
25.2 Nonobstant l'article 25.1, une modification à toute annexe de cette entente peut être signée par les représentants désignés des parties.
26.0 Égalité de traitement
26.1 Au cours de la durée de l'entente, si une province ou un territoire autre que la Colombie-Britannique négocie une entente (ou toute modification à une telle entente) avec le Canada conformément à sa proposition du 30 mai 1996, et si l'une des dispositions ou omissions de cette entente (ou modification) est plus favorable à cette province ou ce territoire que celle qui a été négociée avec la Colombie-Britannique, le Canada convient de modifier la présente entente afin d'accorder un traitement similaire à la Colombie-Britannique si elle le demande.
27.0 Généralités
27.1 Aucun député de la Chambre des Communes ou membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique ne pourra être partie à cette entente ou à tout avantage en découlant.
28.0 Date d'entrée en vigueur
28.1 La présente entente entrera en vigueur lorsque les deux parties l'auront signée.
La présente entente est signée, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, et un représentant de la Commission de l'assurance-emploi du Canada en ce ____ jour de _________________, 2008.
______________
Témoin
______________
Ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences, représenté par le Ministre des Ressources humaines et du Développement social
______________
Témoin
______________
Président,
Commission de l'assurance-emploi du Canada
La présente entente est signée, au nom de la Colombie-Britannique, par le ministre provincial du Développement économique en ce ____ jour de _________________ 2008.
______________
Témoin
______________
Ministre du Développement économique
Annexe 1 - Description des prestations et mesures de soutien de la C.-B.
1.0 But
1.1 Le but de la présente annexe de l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail est de décrire les programmes et services, également appelés prestations et mesures de soutien, qui seront offerts par la Colombie-Britannique.
2.0 Objectifs
2.1 L'objectif des prestations et des mesures de soutien de la Colombie-Britannique est d'aider les individus à se préparer, à obtenir et à conserver leur emploi et à réduire leur dépendance quant aux différentes formes de soutien du revenu du gouvernement, telles que les bénéfices de l'AE et l'aide sociale.
2.2 Afin de soutenir cet objectif ainsi que l'objectif d'éliminer les dédoublements et les chevauchements, la Colombie-Britannique entend inclure les composantes de conception suivantes:
- (a) l'harmonisation avec les initiatives d'emploi provinciale dans le but de s'assurer qu'il n'y ait aucun dédoublement ou chevauchement;
- (b) un large et flexible éventail de services axés sur les citoyens, de mesures de soutien et de prestations aux participants;
- (c) la réduction de la dépendance aux prestations d'assurance-emploi au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;
- (d) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
- (e) la souplesse nécessaire afin de permettre la prise de décisions au niveau local;
- (f) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie;
- (g) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation ou d'une mesure de soutien
- (i) à s'attacher à la réalisation des objectifs de l'aide fournie,
- (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires leur permettant de combler ces besoins;
- (iii) à partager les coûts de l'aide, le cas échéant;
- (h) la mise en œuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie aux individus dans le but d'obtenir ou de conserver un emploi.
2.3 La Colombie-Britannique sera responsable de déterminer les clients qui seront prioritairement visés par ses prestations et ses mesures, toutefois seuls les clients de l'assurance-emploi auront accès aux prestations financées dans le cadre de cette Entente.
3.0 Prestations de Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique assura un large éventail de services afin de permettre aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir un emploi.
a) Services d'emploi
Des services d'emploi seront offerts afin d'encourager les employeurs à embaucher le plus grand nombre possible de clients de l'assurance-emploi susceptibles de se retrouver sans emploi pendant une longue période et/ou à leur offrir une expérience de travail à court terme afin de les aider à acquérir les compétences que les employeurs locaux recherchent. Les prestations serviront à :
Services d'emploi - Volet sur les subventions salariales
- I. Appuyer la formation en cours d'emploi et les activités relatives au placement professionnel qui comprendront notamment des subventions salariales ciblées pour les employeurs, des outils de travail et de l'équipement, de la formation à court terme et d'autres mesures d'aide à l'emploi.
- II. Services d'emploi - Volet sur l'expérience de travail
établir des partenariats en matière d'emploi avec des employeurs et des groupes communautaires qui permettront d'offrir des possibilités d'expérience de travail valable aux clients de l'assurance-emploi et qui contribueront également à développer les collectivités et l'économie locale.
b) Aide aux travailleurs indépendants
La Colombie-Britannique offrira des services aux travailleurs indépendants dans le but d'aider les clients de l'assurance-emploi à créer des entreprises et à devenir travailleurs indépendants. Les services offerts pourraient notamment comprendre de la formation en entreprenariat, de l'encadrement individualisé et des mesures de soutien.
c) Développement des compétences
La Colombie-Britannique mettra sur pied un programme de prestations aux fins de l'éducation et de la formation des clients de l'assurance-emploi de sorte qu'ils puissent acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour obtenir un emploi.
Les prestations couvriront notamment les coûts habituellement encourus par la Colombie-Britannique, en plus des montants récupérés par les frais de scolarité, dans le cadre de l'aide reçue par chaque client de l'assurance-emploi recevant de l'aide financière, en vertu de prestations provinciales semblables, et suivant des cours dans un établissement de formation public.
d) Supplément de revenu
La Colombie-Britannique pourrait mettre en œuvre des suppléments de revenu ciblés afin de permettre à des personnes qui bénéficient actuellement de l'assurance-emploi ou qui sont sans emploi depuis une longue période d'accepter des emplois à faible rémunération. L'ajustement temporaire des faibles salaires permettra aux personnes recevant un salaire plus élevé que le niveau d'entrée de réintégrer le marché du travail.
4.0 Mesures de la Colombie-Britannique
a) Services d'aide à l'emploi
Les services d'aide à l'emploi viseront à aider les clients à obtenir un emploi. Les services comprendront notamment la détermination des besoins, du counselling d'emploi, de la formation en recherche d'emploi et la diffusion d'information sur le marché du travail.
La Colombie-Britannique offrira des services qui permettront de répondre aux besoins de certains groupes spécifiques de clients et de certaines collectivités locales au moyen d'un réseau de prestation de services, lequel est plus amplement décrit à l'annexe 3.
Les services d'aide à l'emploi permettront également de faciliter l'exécution des fonctions du Service national de placement et seront offerts aux personnes sans emploi et aux personnes en quête d'emploi.
b) Partenariats sur le marché du travail
Grâce à sa collaboration avec les employeurs et les groupes d'employés, les associations sectorielles et les autres partenaires, la Colombie-Britannique contribuera aux activités relatives au marché du travail qui favorisent le développement de la main-d'œuvre, le réaménagement des effectifs et la planification efficace des ressources humaines.
Il demeure entendu que les partenariats sur le marché du travail peuvent également servir à venir en aide aux travailleurs qui risquent de perdre leur emploi.
c) Recherche et innovation
La Colombie-Britannique élaborera une mesure provinciale dans le but d'appuyer les activités de recherche et de planification ainsi que les activités innovatrices qui visent à répondre aux besoins des travailleurs de la Colombie-Britannique.
Annexe 2 - Fonctions du service national de placement (SNP)
1.0 But
Le but de cette annexe est d'établir les fonctions du Service national de placement (SNP) déléguées à la Colombie-Britannique par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.
2.0 Délégation des fonctions reliées au placement
2.1 La Colombie-Britannique maintiendra des services de placement d'une manière qui permet l'accès universel par tous les clients et le transfert opportun de l'information au système national de placement d'une manière considérée appropriée par les parties à l'entente.
3.0 Coopération reliée à l'information sur le marché du travail
3.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de la préparation d'une stratégie conjointe d'information sur le marché du travail qui établira comment chaque partie collaborera à la collecte, à l'analyse, à la production, à la diffusion et à l'utilisation des données locales, provinciales et nationales sur le marché du travail afin de supporter le progrès économique.
3.2 Dans le cadre de leur stratégie commune, le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu de préciser leurs responsabilités et leurs rôles respectifs de sorte à favoriser l'établissement de partenariats et de s'assurer d'une complémentarité afin d'éviter tout chevauchement et dédoublement inutiles.
3.3 Le Canada est responsable des Systèmes nationaux d'information sur le marché du travail, y compris le système national d'information sur le marché du travail avec lequel il produira et diffusera les renseignements sur le marché du travail et les produits liés à la saine gestion du Compte d'assurance-emploi, du droit aux prestations d'assurance-emploi et de la prolongation des versements, l'information pour les clients de l'assurance-emploi et l'information nécessaire à la planification et à l'exécution des activités de RHDSC afférentes à cette Entente;
3.4 La Colombie-Britannique sera tenue de produire les renseignements relatifs au marché du travail local, régional et provincial nécessaires pour assumer les responsabilités que cette Entente lui confère, de diffuser dans l'ensemble de la province l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de cette Entente ainsi que d'entretenir un lien avec le Système national d'information sur le marché du travail et d'y participer.
3.5 L'information sur le marché du travail locale, régionale, provinciale et nationale peut inclure les éléments suivants :
- a) profils et prévisions des professions;
- b) profils communautaires;
- c) profils et prévisions démographiques et de la main d'œuvre;
- d) profils et prévisions industriels et sectoriels;
- e) données sur les salaires;
- f) conditions d'emploi;
- g) postes vacants et perspectives d'emploi;
- h) examens et tendances du marché du travail;
- i) listes des demandes professionnelles et du manque de main d'œuvre qualifiée;
- j) listes des employeurs éventuels;
- k) listes des fournisseurs de formation et des cours disponibles;
- l) mises à jour des grands projets;
- m) outils de planification de carrière;
- n) outils de recherche de travail.
Annexe 3 - Arrangement relatifs à la prestation des services
1.0 But
1.1 Le but de cette annexe à l'Entente Canada - Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail est de décrire le réseau de prestation des services pour les prestations et mesures de la Colombie-Britannique décrites à l'annexe 1 et les fonctions déléguées du Service national de placement décrites à l'annexe 2.
2.0 Principes de prestation des services
2.1 La Colombie-Britannique sera guidée par des principes relatifs aux services à la clientèle suivants :
- (a) dispenser des services axés sur les citoyens qui facilitent l'accès à un large éventail de groupes de clients;
- (b) concevoir des services respectueux et personnalisés;
- (c) offrir un ensemble de services intégrés relatifs au marché du travail qui soient souples, novateurs et adaptés à un marché du travail en constante évolution;
- (d) prévoir des résultats mesurables dans un cadre de responsabilisation bien défini.
3.0 Prestation de services
3.1 Le ministère de l'Emploi et de l'Aide au revenu est l'organisation provinciale qui sera tenu d'assumer la responsabilité de l'exécution des prestations et la prestation des mesures de la Colombie-Britannique et d'intégrer les fonctionnaires fédéraux mutés au sein du Ministère.
3.2 La Colombie-Britannique offrira un continuum de services par le truchement d'un nombre de ministères et coordonnera les programmes de formation de la main-d'œuvre et de formation professionnelle dispensés par les ministères de l'Emploi et de l'Aide au revenu, de l'Enseignement postsecondaire et du Développement économique ainsi que d'autres ministères.
3.3 La Colombie-Britannique et le Canada ont convenu que la prestation des services sera assurée dans les collectivités où les bureaux de Service Canada offrent actuellement les programmes et les services visés par cette entente jusqu'à ce qu'un examen de la prestation des services soit réalisé. Parmi ces collectivités se trouvent : Prince Rupert, Terrace, Vanderhoof, Dawson Creek, Quesnel, Williams Lake, Prince George, Victoria, Duncan, Nanaimo, Port Alberni, Comox Valley, Campbell River, Powell River, Abbotsford, Chilliwack, Surrey, Langley, Coquitlam, Vancouver, Burnaby, North Shore, Nelson, Cranbrook, Kamloops, Salmon Arm, Vernon, Kelowna et Penticton.
3.4 La Colombie-Britannique choisira consciencieusement les bureaux qui offriront ces services au sein des collectivités et tiendra compte de facteurs tels que les zones d'attraction des services historiques et traditionnels, l'efficacité des programmes et leur rentabilité, les exigences prescrites par la législation provinciale et fédérale du travail, l'accessibilité pour les personnes handicapées, les besoins en matière de visibilité de chacun des ordres de gouvernement et la conception des bureaux afin d'améliorer le service à la clientèle.
3.5 La Colombie-Britannique offrira des services à un large éventail de clients, dont les employeurs, les personnes sans emploi, les prestataires d'assurance-emploi, les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes sous-employées.
3.6 Le service à la clientèle s'appuiera sur un ensemble de composantes de programmes et de services. Cette approche permettra d'offrir aux clients des services souples et adaptés qui répondront aux besoins individuels.
3.7 La Colombie-Britannique veut accroître les services en fonction de la demande en établissant des partenariats avec les employeurs, les organisations patronales et les autres groupes afin de régler des questions telles que la pénurie de main d'œuvre qualifiées, la planification des ressources humaines, le recrutement, le maintien en poste et l'accès à l'information sur le marché du travail et la réduction d'obstacles à la participation au marché du travail.
3.8 La Colombie-Britannique assurera la prestation des services de nombreuses façons. Les clients pourront accéder au système par voies électroniques (téléphone, internet), par l'intermédiaire des bureaux du gouvernement (en personne ou par courrier) et en recourant aux services d'un tiers. La Colombie-Britannique s'assura que tous les partenaires communautaires connaissent l'éventail complet des services offerts et la façon dont les clients peuvent accéder aux services qui répondront à leurs besoins.
3.9 Le modèle de prestation des services permettra d'assurer des liens étroits entre la Colombie-Britannique et le Canada en ce qui à trait à l'assurance-emploi (partie I) de façon à aider les prestataires à trouver rapidement un emploi et à réduire leur dépendance à l'égard de l'aide financière fédérale ou provinciale.
3.10 La Colombie-Britannique adoptera un processus de planification à l'échelle locale auquel participeront des intervenants afin de s'assurer que les services sont adaptés aux besoins locaux et régionaux.
Annexe 4 - Indicateurs de mesures des résultats des prestations et des mesures de la C.-B., résultats annuels escomptés et production de rapports
1.0 Objet
Cette annexe a pour objet d'énoncer les ententes des parties concernant les indicateurs qui serviront à mesurer les résultats des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, le processus d'établissement des résultats annuels escomptés et la production de rapports sur les résultats annuels.
2.0 Indicateurs de mesure de résultats
2.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les indicateurs suivants serviront afin de mesurer les résultats obtenus grâce aux prestations et aux mesures de la Colombie-Britannique :
- (a) le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi ayant accès aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique;
- (b) le nombre de clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail; et
- (c) le montant des économies au Compte d'assurance-emploi.
3.0 Objectifs annuels et établissement des objectifs
3.1 Le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu que les objectifs annuels pour les trois indicateurs de résultats seraient établis mutuellement et qu'ils s'appuieraient sur des données antérieures, le contexte socio-économique et le marché du travail, les priorités locales ou régionales, les caractéristiques ou les exigences des clients ainsi que les fonds disponibles pour les prestations et les mesures de la Colombie-Britannique. Le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu que les résultats escomptés pour le premier exercice financier de la mise en œuvre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique ne seront pas trop ambitieux.
3.2 Les résultats escomptés pour chacun des exercices financiers seront énoncés dans l'annexe annuelle de cet exercice financier.
4.0 Déclaration des résultats
4.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les indicateurs de résultats devront être comptabilisés et déclarés au Canada trimestriellement. La Colombie-Britannique devra rendre compte au cadre supérieur régional de Service Canada responsable de la province des résultats obtenus jusque-là au cours de l'année en ce qui a trait aux indicateurs suivants :
- (a) le pourcentage de clients de l'assurance-emploi bénéficiant des prestations de la Colombie-Britannique qui sont des prestataires actifs de l'assurance-emploi;
- (b) le nombre de clients de l'assurance-emploi et de prestataires actifs de l'assurance emploi qui occupent un emploi ou qui exercent un travail indépendant en fonction de la prestation de la Colombie-Britannique et le coût moyen. Les clients de l'assurance-emploi sont considérés comme ayant un emploi s'ils :
- (i) ont touché 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils avaient droit pendant une période de douze semaines consécutives (s'applique aux prestataires actifs de l'a.-e. qui retournent au travail douze semaines ou plus avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
- (ii) touche 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils ont droit pour toutes les semaines d'admissibilité restantes (s'applique aux prestataires actifs de l'assurance-emploi, qui retournent au travail moins de douze semaines avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
- (iii) sont reconnus comme étant employés à la fin de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi);
- (iv) occupent un emploi au moment où l'on communique avec eux, douze semaines après l'achèvement de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi);
- (c) Les économies accumulées au Compte de l'assurance-emploi lorsque les prestataires actifs de l'assurance-emploi se trouvent un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à l'assurance (prestations de la Partie I moins paiement réel de la Partie I );
- (d) le nombre de clients de l'assurance-emploi et le nombre de prestataires actifs de l'assurance emploi qui ont terminé leur intervention selon le type d'intervention et le coût moyen de celle-ci, ainsi que le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui n'ont pas encore terminé leur intervention.
Annexe 5 - Arrangements Canada – Colombie-Britannique concernant l'échange d'information et le partage de données
Première entente modifiant l’annexe 5 de l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail
Entre
Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par la ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Et
Le gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après « Colombie-Britannique »), représentée par le Ministère du Développement social et de l’Innovation
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 20 février 2008, dans le cadre de laquelle le Canada et la Colombie-Britannique ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations provinciales » dans l’EDMT) offertes par la Colombie-Britannique, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique désirent modifier les modalités de partage de l'information prévues à l'article 5 de l'EDMT intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données »;
Attendu que conformément à l’article 25.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et la Colombie-Britannique sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;
En conséquence, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
- L’annexe 5 de l’Entente Canada – Colombie-Britannique est remplacée dans son intégralité par l’annexe 5 ci-jointe, intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
- Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.
L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 1er jour de septembre 2015.
______________
Témoin
______________
Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint
Bureau du Sous-ministre adjoint
Région de l’Ouest du Canada et des territoires
L’Entente est signée, au nom de la Colombie-Britannique, en ce 12e jour d’août 2015.
______________
Témoin
______________
Sheila Taylor
Sous-ministre
Ministère du Développement social et de l’Innovation
1.0 But
1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 24 de la Colombie-Britannique « Freedom of Information and Protection of Privacy Act » et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.
2.0 Autorisations
Autorisations du Canada
2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada à la Colombie-Britannique, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), à fournir de tels renseignements personnels à la Colombie-Britannique aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,
- (a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
- (b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés; et
- (c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à la Colombie-Britannique qu’aux fins prévues dans la présente.
2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Colombie-Britannique aux fins énoncées à l’article 4.
Autorisations de la Colombie-Britannique
2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par la Colombie-Britannique au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme être habilitée, en vertu de l’article 33.1 (1)(d) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.
2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Colombie-Britannique du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, la Colombie-Britannique confirme avoir l’autorisation, en vertu des articles 26 (c) et 27 (1) (a) (i) de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act, avec le consentement de la personne concernée à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.
3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Colombie-Britannique
3.1 Le Canada doit fournir à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :
- (a) aider la Colombie-Britannique à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et à droit, par conséquent, à de l’aide dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l’assurance-emploi, avec des messages explicatifs
- statut de client de prestations parentales provinciales, le cas échéant, avec des messages explicatifs
- identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec des messages explicatifs, et
- (b) aider la Colombie-Britannique à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes de la Colombie-Britannique, dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l’assurance-emploi, avec les messages explicatifs
- statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec les messages explicatifs
- mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec les messages explicatifs
- Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :
- début de la période de prestations
- genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
- nombre de semaines d’admissibilité
- nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
- taux des prestations de l’assurance-emploi — partie I
- impôt fédéral retenu
- impôt provincial retenu
- semaine de renouvellement
- dernière semaine de renouvellement
- dernière semaine de traitement
- date de fin prévue — partie I de l’assurance-emploi
- apprentissage (oui/non)
- apprentissage — annulation du délai de carence (oui/non)
- arrêt de paiement (oui/non)
- dans l’affirmative — date de l’arrêt
- inadmissibilité, s’il y a lieu
- date du début
- date de la fin
- textes explicatifs
- exclusion, s’il y a lieu
- date du début
- nombre de semaines restantes
- textes explicatifs
- répartition de la rémunération
- semaine du début
- semaine de la fin
- montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
- dernière semaine de la répartition de la rémunération.
Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider la Colombie-Britannique dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par la Colombie-Britannique.
3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique la Colombie-Britannique, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par la Colombie-Britannique pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la Colombie-Britannique, le Canada fournira à la Colombie-Britannique l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par la Colombie-Britannique dans l’examen ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- statut de client de l’assurance-emploi
- statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
- code du bureau fédéral
- code du bureau provincial
- genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- indicateur de l’apprenti
- code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- taux - partie II de l’assurance-emploi
- code d’erreurs
- définition du code d’erreurs
3.3 Le Canada fournira mensuellement à la Colombie-Britannique l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels que le Canada détient sur tous les clients de l’assurance-emploi et tous les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de la Colombie-Britannique dans le cadre des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.
3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, en vertu de l’article 4.3, le Canada communiquera les renseignements personnels suivants à la Colombie-Britannique dans un fichier de retour afin d’aider la Colombie-Britannique à réviser et vérifier les résultats produit par le Canada sur le nombre des clients travailleurs et le montant de leurs prestations non versées :
- numéro d’assurance sociale
- code du bureau provincial
- statut de client de l’assurance-emploi
- début de la nouvelle période de prestations
- période initiale de prestations
- dernières semaines d’admissibilité
- taux des prestations
- code du mois
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
- prestations non versées
- indicateur de la formation
- code de l’intervention
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
- semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
- indicateur du plan d’action
- résultat du plan d’action
- résultat du plan d’action (semaine/date)
- semaine de résultat (calculé)
- indicateur de client en apprentissage
- genre de services collectifs
- date de la séance collective
- unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
- unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 143 – SSC)
- unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de la Colombie-Britannique (correspondant à l’unité 145).
3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par la Colombie-Britannique conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Colombie-Britannique pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiques dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :
- numéro d’assurance sociale
- âge
- sexe
- indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
- code du bureau provincial
- type de client de l’assurance-emploi
- identification du plan d’action
- date de création du plan d’action
- date du début du plan d’action
- date de la fin du plan d’action
- résultat du plan d’action
- date du résultat du plan d’action
- indicateur d’absence de plan d’action
- code de l’intervention (genre d’intervention)
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- taux des prestations
- dernière semaine renouvelable
3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Colombie-Britannique, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants que le Canada possède sur les dossiers individuels des clients en vue d’aider la Colombie-Britannique à communiquer avec les individus qui ont récemment fait demande, sous la partie I de la loi de l’assurance-emploi, a des prestataires de l’assurance-emploi et qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique afin de faciliter leur retour au travail :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- adresse courriel, le cas échéant
- sexe
- date de naissance
- langue officielle de service (écrite)
- langue officielle de service (parlée)
- code du bureau fédéral lié au code postal du client
- code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
- genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
- source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
- motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
- code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.
3.6 Le Canada communiquera sur demande de la Colombie-Britannique, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il détient sur tous les participants actifs de l’assurance-emploi et qui habitent dans la Colombie-Britannique en vue d’aider la Colombie-Britannique dans la planification stratégique de l’exécution des prestations et mesures de la Colombie-Britannique :
- code postal (trois premiers chiffres)
- code du bureau fédéral
- code du bureau provincial
- date de naissance - mois et année
- langue officielle de choix (français ou anglais)
- sexe
- niveau de scolarité (lorsqu’indiquée par le client lui-même)
- statut d’invalidité (indiqué par le client, le cas échéant)
- appartenance à une minorité visible (indiquée par le client, le cas échéant)
- appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client, le cas échéant)
- statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
- type de demande de prestations de l’assurance-emploi (1 = prestataire actif en mesure de travailler, 2 = autre)
- catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
- prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui/non
- prestataire saisonnier
- taux de prestations hebdomadaires
- nombre de semaines d’admissibilité
- semaine de renouvellement
- début de la période des prestations
- première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
- première semaine assurable
- heures/semaines assurées
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
- dernière semaine de travail
- gains assurables
- code CNP du dernier emploi occupé
- code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.
Les rapports établis par la Colombie-Britannique ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 ou plus.
3.7 La Colombie-Britannique convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.
3.7.1 Si la Colombie-Britannique souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Colombie-Britannique de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.
3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de la Colombie-Britannique, dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- genre de prestations
- début de la période des prestations
- semaines du délai de carence (en code de semaine)
- montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
- montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
- date de la fin de la période des prestations
- nombre des semaines d’admissibilité
- dernière semaine de traitement (en code de semaine)
- semaines payées (en code de semaine)
- indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
- nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention de La Colombie-Britannique
- code CNP du dernier emploi occupé
- nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
- textes explicatifs.
3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Colombie-Britannique les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’a pas droit à cette aide ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit.
3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière dans le cadre des prestations de la Colombie-Britannique, afin de permettre à la Colombie-Britannique de communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- langue (français ou anglais)
- code du bureau fédéral
- début de la période des prestations (partie I)
- date de la fin (partie I)
- admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
- admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
- nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
- dernière semaine de traitement
- genre d’intervention
- indicatif de la formation
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- taux des prestations
- dernière semaine renouvelable.
3.11 Sur réception des renseignements indiqués à l’article 5.4 de la présente annexe, et pour permettre aux employés identifiés en vertu du présent article d’accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels détenus par le Canada, tels qu’ils sont indiqués dans la présente annexe, le Canada communiquera à la Colombie-Britannique, les renseignements énumérés ci-dessous :
- nom de l’employé
- code d’utilisateur
- mot de passe temporaire
- code d’autorisation temporaire
4.0 Renseignements que doit transmettre la Colombie-Britannique au Canada
4.1 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique dispose sur chacun des individus qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures de la Colombie-Britannique en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :
- numéro d’assurance sociale
- nom et prénom
- date d’admissibilité
4.2 La Colombie-Britannique communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de la Colombie-Britannique, aux fins suivantes :
- (a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme de la Colombie-Britannique (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- code du bureau de la province
- genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
- indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
- numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
- indicateur d’apprenti
- code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis)
- taux — partie II de l’assurance-emploi
- (b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité des participant actif de l’assurance-emploi continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- genre d’intervention
- date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
- motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
- (c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi sous la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par la Colombie-Britannique à abandonner son emploi afin de participer à des prestations de la Colombie-Britannique (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date à laquelle la Colombie-Britannique autorise la personne à quitter son emploi (dernier jour de travail)
- date du début de la participation au programme de la Colombie-Britannique et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines après la dernière journée de travail
- nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.
4.3 Le cas échéant, la Colombie-Britannique communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession :
- (a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, et
- (b) sur chacune des personnes non assurées (qui n’est pas un client de l’assurance-emploi) qui participent aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique financés, en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des prestations et mesures de la Colombie-Britannique, tel le Canada doit faire en vertu des articles 9 et 11 de la présente EDMT :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- sexe
- statut d’invalidité (indiqué par le client)
- appartenance à une minorité visible (indiquée par le client)
- appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client)
- niveau de scolarité
- état civil
- type de famille
- nombre de personnes à charge
- citoyenneté/statut d’immigration
- immigration — date de l’arrivée au Canada
- langue officielle de choix (français ou anglais)
- activité sur le marché du travail avant l’intervention
- emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
- type de revenu de prestations de sources gouvernementales
- statut de client de l’assurance-emploi
- statut de bénéficiaire d’aide sociale
- code du bureau provincial
- indicateur du plan d’action
- date du début du plan d’action
- nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
- numéro du dossier/de l’entente
- date de création du plan d’action
- date du début de l’intervention
- date de la fin de l’intervention
- durée de l’intervention (en jour)
- langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
- type de services collectifs
- date d’achèvement des services collectifs
- langue de service (français ou anglais)
- code CNP de la formation
- type d’établissement de formation (publique/privé)
- type ou nom de la formation
- type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique permanente)
- résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
- résultat de l’intervention
- date du résultat de l’intervention
- date de la fin du plan d’action
- résultat du plan d'action (par exemple complété ou non terminé) (si disponible)
- résultat du plan d’action (si disponible)
- date du résultat du plan d’action (si disponible)
- type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
- type d’emploi obtenu (à l’année longue/saisonnier)
- type d’employeur (par. ex. secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
- code CNP de l’emploi obtenu
- rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).
Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par la Colombie-Britannique (sur demande, aux fins d’évaluations périodiques), le cas échéant.
4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’elle a en sa possession :
- nom
- numéro d’assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
- indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
- détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
- méthode servant à diriger le client vers une entrevue
- motif de toute absence à l’entrevue
- motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
- motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
- autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
- date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
- motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
- genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
- code de l’établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
- semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
- semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
- numéro de l’entente/du dossier
- indicateur d’apprenti
- taux (partie II de l’assurance-emploi)
- nombre total de semaines de prestations payées (partie II de l’assurance-emploi)
- dernière semaine payée (partie II de l’assurance-emploi)
- indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
- motif du retrait aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- motif de la fin de la participation aux prestations et mesures de la Colombie-Britannique
- raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
- date de retour au travail
- nom et adresse de l’employeur
- numéro de téléphone de l’employeur
- textes explicatifs.
4.5 La Colombie-Britannique peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit :
- (a) de l’aide dans le cadre des programmes de la Colombie-Britannique lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide;
- (b) ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.
4.6 À la suite de toutes modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Colombie-Britannique communiquera au Canada, lorsque celui-ci demande, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants que la Colombie-Britannique a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Colombie-Britannique, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera la Colombie-Britannique à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de la Colombie-Britannique:
- nom
- numéro d’assurance sociale
- adresse
- code postal
- semaine(s)/date(s) du début de l’intervention de la Colombie-Britannique
- semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention de la Colombie-Britannique.
4.7 La Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont la Colombie-Britannique dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue des personnes aux prestations de l’assurance-emploi :
- numéro d’assurance sociale
- date de l’entrée en communication
- résultats de la communication
- date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
- raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
- commentaires.
5.0 Filtrage de sécurité du personnel
5.1 Conformément aux exigences de leur employeur en matière de lois, de règlements et de politiques, les employés ayant accès à des renseignements personnels qui relèvent de l’autre partie doivent avoir fait l’objet d’une enquête de sécurité sur le personnel à un niveau qui correspond au traitement des renseignements personnels.
5.2 Les parties s’assureront que seuls les membres de leur personnel qui possèdent une cote de sécurité valide et de niveau approprié ET doivent avoir accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente Entente peuvent consulter ces renseignements lorsqu’ils en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
5.3 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique d’accéder aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada une vérification écrite, sur demande individuelle, précisant que le filtrage de sécurité décrit à la section 5.1 a été effectué. La Colombie-Britannique remettra également une attestation confirmant que selon elle, les risques liés à chacun de ses employés ayant fait l’objet d’un filtrage sont acceptables. La vérification portera sur les renseignements personnels et non personnels suivants sur chaque employé de la Colombie-Britannique qui demande l’accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, et qui a fait l’objet d’un filtrage de sécurité :
- nom, incluant le deuxième prénom
- date de fin de l’enquête de sécurité
- nom de l’autorité approbatrice
- poste occupé par l’autorité approbatrice
- signature de l’autorité approbatrice, avec la date
5.4 Dans le contexte où l’on doit permettre à un employé de la Colombie-Britannique qui a fait l’objet du filtrage de sécurité exigé à la section 5.2 et obtenu la cote de sécurité appropriée pour l’accès aux systèmes et renseignements personnels détenus par le Canada aux fins prévues aux termes de la présente EDMT, la Colombie-Britannique fournira au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants qu’elle possède sur chaque employé visé de la Colombie-Britannique :
- nom, incluant le deuxième prénom
- date de confirmation du niveau de contrôle de la sécurité et période de validité
- identificateur personnel unique (maximum de huit caractères)
- Identificateur technologique unique
- code du bureau provincial/de la zone desservie
- adresse du bureau
- adresse électronique d’affaires
- nom de l’application à laquelle l’employé doit avoir accès
- nom, numéro de téléphone d’affaires, adresse postale et adresse de courriel du coordonnateur de l’accès aux systèmes pour la Colombie-Britannique
- date de présentation de la demande par le coordonnateur de l’accès aux systèmes pour la Colombie-Britannique
5.5 La Colombie-Britannique informera dans les 24 heures le Canada lorsqu’un employé de la Colombie-Britannique cesse d’avoir besoin d’un accès à l’un des systèmes du Canada.
6.0 Protection des renseignements et sécurité
6.1 Les renseignements reçus par chaque partie en vertu de la présente Entente seront protégés, conformément à ce qui est prévu dans les lois des deux parties et dans le respect de la présente Entente. Il faut protéger les renseignements personnels à un niveau élevé pour garantir en tout temps la qualité, l’intégrité, la confidentialité et la sécurité du processus de communication.
6.2 En cas d’atteinte à la vie privée ou d’incident de sécurité mettant en jeu des renseignements personnels utilisés ou recueillis par le Canada, la Colombie-Britannique informera le directeur, Mesures de soutien et prestations en vertu de la partie II d’EDSC, dans les 24 heures après le signalement et suivra le processus décrit à l’annexe A.
7.0 Mode d’échange de renseignements
7.1 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.
7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.
7.3 Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.
7.4 La Colombie-Britannique peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par la Colombie-Britannique. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.
7.5 Le Canada accepte d’informer la Colombie-Britannique, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.
7.6 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.
8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements
8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.
8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique s’abstiennent :
- (a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
- (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.
8.3 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus:
- (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements
- (b) s'il est autorisé par la loi, avec le consentement écrit de la personne concernée qui a fourni les renseignements; ou
- (c) si la loi l'exige.
8.4 Le Canada et la Colombie-Britannique peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :
- (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
- (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
- (c) dans le cas où la loi l’exige.
8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.
8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.
8.6 La Colombie-Britannique reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux employés d'ESDC à qui les renseignements sont communiqués.
8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus de la Colombie-Britannique en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Colombie-Britannique, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Colombie-Britannique accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.
9.0 Coûts
9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.
10.0 Gestion des renseignements
10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :
- (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi le sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
- (b) dans le cas de la Colombie-Britannique, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et la Archives and Public Records Management Act, et les règlements à cet égard, et tout autre protocoles provincial applicables, ainsi que toutes politiques, directives opérationnelles, lignes directrices et tous protocoles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.
10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.
10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.
10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 6.7 de l’EDMT.
10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :
- (a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
- (b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.
10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.
10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.
10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.
10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.
11.0 Exactitude des renseignements
11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.
12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès
12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient la Colombie-Britannique ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.
12.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
13.0 Généralités
13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.
Annexe A - Exigences en cas d’atteinte à la vie privée
A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :
- (a) prendre les mesures immédiates et raisonnables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
- (b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
- (c) informer l’autre partie de cette atteinte;
- (d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
- (e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
- (f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
- (g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
- (h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
- (i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.
A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :
- (a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
- (b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
- (c) et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.
Pour EDSC
Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Et,
Directeur, Accès à l'information et
protection des renseignements personnels
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A OJ9
NC-ATIP-AIPRP-IMLD-GIDL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Contact pour la Colombie-Britannique
Directeur, Contrats pour les programmes
Politique et inclusion des clients
Division de l’emploi et du marché du travail
Ministère du Développement social et de l’Innovation sociale
19e étage – 1050, rue Pender Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3S7
ELMS.Procurement@gov.bc.ca
Annexe 6 – Entente de transfert des employés
Entre
Le gouvernement du Canada représenté par le ministère Ressources humaines et du Développement des compétences (ci-après appelé le « Canada »)
Et
Le gouvernement de la Colombie-Britannique représenté par la British Columbia Public Service Agency (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »)
1.0 Introduction
1.1. Cette entente de transfert des employés a été conclue conformément aux dispositions de l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail signée le 20 février 2008. Cette entente de transfert des employés établit les modalités en vertu desquelles les employés fédéraux seront transférés du Canada à la Colombie-Britannique.
1.2. Le Canada accepte que les offres d’emploi présentées à ses employés conformément aux modalités de cette entente répondent aux exigences d’une offre d’emploi raisonnable (catégorie 2), comme définie dans la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs.
1.3. La date de transfert sera le 2 février 2009.
1.4. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente entente, à la date où s’effectuera le transfert, les employés transférés deviendront des employés réguliers de la Colombie-Britannique en vertu de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente entente, les employés transférés seront couverts par les modalités de l’entente-cadre du British Columbia Government and Service Employees’ Union (BCGEU) et des conventions subsidiaires.
2.0 Définitions
2.1 Un « employé touché » est un employé de RHDCC nommé pour une période indéterminée conformément à la Loi sur la fonction publique et dont le poste a été ciblé pour un transfert vers la Colombie-Britannique.
2.2 « Emploi continu » désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, au sens donné dans la Loi sur la pension de la fonction publique, comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où elles sont prévues dans les conditions d’emploi qui s’appliquent à l’employé. Aux fins de la présente entente, l’emploi continu sera utilisé afin d’établir l’admissibilité ou le droit aux indemnités de départ lors du transfert et pour déterminer l’ancienneté en Colombie-Britannique.
2.3 « Service continu ou discontinu » désigne une ou plusieurs périodes de service au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Aux fins de la présente entente, l’admissibilité des employés transférés à des congés annuels sera établie en fonction de leur service continu ou discontinu au Canada, pourvu que l’employé n’ait pas reçu d’indemnités de départ pendant ses périodes de service antérieures.
2.4 « Taux horaire actuel du salaire de base de RHDCC » désigne le taux de salaire (exprimé selon un taux horaire) des employés touchés immédiatement avant la date de transfert. Le taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de l’employé touché par 1 956,6.
2.5 « Taux horaire actuel du salaire de base du Ministry of Employment and Income Assistance (MEIA) » désigne le taux de salaire (exprimé selon un taux horaire) des employés transférés immédiatement après la date de transfert. Le taux sera établi conformément à l’annexe 3 de l’entente-cadre du BCGEU.
2.6 Un « employé nommé pour une période indéterminée » est un employé touché du Canada qui est employé pour une période indéterminée. L’expression est synonyme d’« employé régulier » en vertu de la Loi sur la fonction publique de la Colombie-Britannique.
2.7 « Employé à temps partiel nommé à une période indéterminée » désigne un employé touché du Canada dont le nombre d’heures de travail est inférieur au nombre précisé pour un poste à temps plein dans la convention collective.
2.8 « Salaire » désigne le salaire annuel des employés touchés immédiatement avant la date de transfert, sans compter les avantages qui comprennent, sans s’y limiter, la prime au bilinguisme, les primes d’éloignement, les indemnités provisoires ou les ajustements au marché.
2.9 « Départ » désigne une cessation d’emploi en Colombie-Britannique.
2.10 Un « employé transféré » est un employé du gouvernement du Canada qui reçoit et accepte une offre d’emploi de la Colombie-Britannique en vertu de l’entente, et qui est transféré. L’employé doit demeurer à l’emploi de RHDCC jusqu’à sa date de transfert afin d’être considéré comme un employé transféré.
3.0 Offres d’emploi
3.1 Le Canada accepte de fournir à la Colombie-Britannique une liste des employés touchés, comprenant le titre de leur poste, leur classification, leur salaire, leur lieu de travail et les heures bihebdomadaires pour ceux qui travaillent à temps partiel, et ce, avant la date de signature de cette entente. Avec le consentement des deux parties, cette liste peut être modifiée jusqu’à ce que la Colombie-Britannique commence à offrir des offres d’emploi.
3.2 Les employés touchés figurant sur cette liste recevront une lettre d’offre irrévocable pour un emploi régulier de la part de la Colombie-Britannique au plus tard le 2 août 2008.
3.3 Cette lettre d’offre spécifiera le titre du poste, le niveau de classification, le salaire offert, les heures de travail et le lieu de travail. La lettre décrira aussi toute protection salariale en vertu de cette entente et comprendra une disposition stipulant que l’offre d’emploi est uniquement valide si l’employé demeure un employé indéterminé de RHDCC jusqu’à sa date de transfert.
3.4 Les employés touchés, y compris ceux mentionnés à l’article 14, auront soixante (60) jours civils à partir de la date de réception de la lettre d’offre pour aviser la Colombie-Britannique de leur décision d’accepter ou de refuser l’offre d’emploi.
3.5 La date de réception de la lettre d’offre, si remise en main propre, sera la date à laquelle la lettre est donnée à l’employé. Si la lettre est envoyée par la poste, la date de réception sera cinq (5) jours civils après la date à laquelle elle a été envoyée.
3.6 La Colombie-Britannique fournira au Canada des copies des lettres d’offre.
4.0 Période de stage
4.1 Il n’y aura aucune période de stage pour les employés transférés s’ils en ont déjà effectué une au sein du gouvernement du Canada.
4.2 Les employés transférés qui n’ont pas effectué les six (6) mois de la période de stage au sein du gouvernement du Canada devront effectuer le reste de ladite période à la suite de leur transfert à la Colombie-Britannique.
4.3 Le Canada fournira à la Colombie-Britannique la liste des employés transférés qui n’auront pas terminé les six (6) mois de la période de stage avant la date de transfert. La liste précisera le temps déjà réalisé au sein de la fonction publique du Canada.
5.0 Classification et salaire
5.1 Tous les employés transférés seront nommés à des postes réguliers au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique. Ces postes seront classifiés selon l’entente-cadre du BCGEU et les normes de classification provinciale.
5.2 Le salaire des employés transférés nommés à des postes au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique sera déterminé selon une comparaison des taux horaires du salaire de base tel qu’il est défini dans la présente entente.
5.3 Les employés transférés dont le taux horaire actuel du salaire de base versé par RHDCC est inférieur au minimum de l’échelle salariale de la classification établie conformément à l’article 5.1 (tel qu’il est exprimé sur une base horaire) recevront le minimum de ladite échelle salariale.
5.4 Les employés transférés dont le taux horaire actuel du salaire de base versé par RHDCC correspondait à l’échelle salariale de la classification établie conformément à l’article 5.1 (tel qu’exprimé sur une base horaire) recevront le maximum de ladite échelle salariale.
5.5 Les employés transférés dont le taux horaire actuel du salaire de base versé par RHDCC est supérieur à l’échelle salariale de la classification établie conformément à la l’article 5.1 (tel qu’exprimé sur une base horaire) recevront le maximum de ladite échelle salariale.
5.6 Les employés transférés seront admissibles aux augmentations de salaire selon les politiques concernant les augmentations de la Colombie-Britannique. Au jour du transfert, le Canada fournira à la Colombie-Britannique les dates d’augmentation de salaire des employés transférés. La Colombie-Britannique accepte de maintenir ces dates.
5.7 La Colombie-Britannique accepte de fournir, pendant une période de trois (3) ans suivant la date de transfert, une protection salariale selon les principes de l’article 27.7 de l’entente-cadre du BCGEU pour tout employé transféré dont le salaire annuel en Colombie-Britannique est inférieur au salaire annuel reçu dans son poste d’attache au Canada.
5.8 Les employés transférés dont le salaire annuel en Colombie-Britannique est inférieur au salaire annuel reçu au Canada recevront un rajustement de salaire annuel. Le rajustement de salaire, qui équivaudra à la différence entre le salaire annuel versé par le Canada et le salaire annuel versé par la Colombie-Britannique, sera divisé en vingt-six (26) paiements égaux et sera ajouté au salaire bihebdomadaire des employés transférés. Le rajustement sera traité comme salaire à toutes fins, y compris les calculs de la pension, et prendra fin le 2 février 2012, ou lorsque le salaire de base de l’employé équivaudra au salaire rajusté ou l’excédera, selon la première de ces éventualités.
5.9 Le rajustement du salaire annuel sera réduit afin de refléter la mise en œuvre de toute augmentation de salaire générale en vertu de l’entente-cadre du BCGEU au cours de cette période de trois (3) ans.
5.10 La protection salariale sera axée sur les échelles salariales annuelles fédérales et provinciales en vigueur à la date du transfert. Les augmentations de salaire rétroactives convenues après la date de transfert n’auront aucune répercussion sur les calculs relatifs à la protection salariale.
6.0 Garanti d’emploi
6.1 Comme convenu dans EDMT entre le Canada et la Colombie-Britannique, et en vertu de l’article 6.2, la Colombie-Britannique s’engage à ne pas mettre fin à l’emploi de l’employé en aucun cas avant la fin de la période de trois (3) ans suivant la date de transfert, à moins qu’elle ne reçoive le consentement écrit de l’employé transféré, pour une raison autre qu’un motif valable.
6.2 Les employés transférés qui, à la suite d’une mesure initiée par l’employé, acceptent volontairement un poste autre que celui de transfert du Canada perdront la garantie d’emploi établie en vertu de l’article 6.1.
6.3 La garantie d’emploi prendra fin le 2 février 2012 dans tous les cas.
7.0 Crédits d’heures supplémentaires
7.1 Le Canada accepte de payer toutes les heures supplémentaires accumulées par les employés transférés avant la date de transfert. Les employés transférés ne pourront pas reporter en Colombie-Britannique les heures supplémentaires qu’ils ont accumulées.
7.2 À compter de la date de signature de la présente entente, le Canada accepte de ne plus autoriser de demandes de congés compensatoires provenant d’employés transférés qui commenceraient après la date de transfert ou continueraient au-delà de celle-ci.
8.0 Heures de travail
8.1 Les employés à temps plein nommés pour une période indéterminée recevront une offre d’emploi pour un poste régulier à temps plein de la part de la Colombie-Britannique.
8.2 Les employés à temps partiel nommés pour une période indéterminée recevront de la part de la Colombie-Britannique une offre d’emploi pour un poste régulier à temps partiel qui est similaire, mais qui pourrait ne pas être identique, à leurs heures de travail avant leur transfert.
8.3 Les employés transférés seront soumis aux ententes d’heures de travail locales applicables à la majorité des employés de l’unité de travail existante de la Colombie-Britannique. Ces ententes d’heures de travail locales sont assujetties aux dispositions et peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’entente-cadre du BCGEU et des conventions subsidiaires.
8.4 Les ententes concernant les emplois flexibles ou variables conclues entre les employés transférés et le Canada prendront fin le jour du transfert. Tous les employés transférés seront soumis aux dispositions relatives aux heures de travail spécifiées dans l’entente-cadre du BCGEU et des conventions subsidiaires.
9.0 Ancienneté
9.1 Les employés transférés verront leur emploi continu au Canada être reconnu en tant qu’ancienneté en vertu de l’entente-cadre du BCGEU et des conventions subsidiaires.
9.2 L’ancienneté des employés à temps partiel au moment du transfert sera calculée au prorata sur la base d’une (1) année d’ancienneté par tranche de 1 956 heures de travail régulier, excluant les heures supplémentaires.
9.3 L’ancienneté établie ci-dessus ne sera pas appliquée pour calculer les indemnités de départ ou de retraite en Colombie-Britannique. Elle sera uniquement basée sur le service de l’employé transféré en Colombie-Britannique après la date de transfert.
10.0 Congés annuels
10.1 Tout service continu ou discontinu au sein de la fonction publique du Canada sera reconnu par la Colombie-Britannique afin de déterminer le droit des employés transférés aux congés annuels.
10.2 Le droit aux vacances des employés transférés sera calculé comme suit :
10.2.1 Le droit aux congés annuels au sein du gouvernement du Canada sera calculé au prorata à partir du 1er avril 2008 jusqu’à la date de transfert, et
10.2.2 Le droit aux congés annuels au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique sera calculé au prorata à partir de la date de transfert jusqu’au 31 décembre 2009.
10.3 La Colombie-Britannique fera tout ce qui est en son pouvoir pour honorer les congés annuels ou les congés non payés à court terme qui ont été approuvés par le Canada à partir de la date de transfert jusqu’au 31 décembre 2009. Tout congé pris au cours de cette période sera soustrait du solde de congés calculé à l’article 10.2.2.
10.4 Avant la date de transfert, le Canada accepte de fournir à la Colombie-Britannique une liste des congés autorisés identifiés conformément à l’article 10.3.
10.5 Le Canada accepte de payer tout crédit de congé inutilisé à la date de transfert. À compter de cette date, les employés transférés accumuleront des crédits de congé conformément à l’article 18.1 de l’entente-cadre du BCGEU.
11.0 Régime d’avantages sociaux
11.1 Sous réserve des articles 11.3 et 11.4, les employés transférés seront admissibles aux régimes d’assurance maladie et d’assurance salaire de la Colombie-Britannique immédiatement après leur transfert, dans la mesure où ils étaient également admissibles aux régimes fédéraux correspondants. Aucune preuve d’assurabilité ne sera requise avant l’inscription.
11.2 Les employés transférés qui ne sont pas admissibles aux régimes fédéraux correspondants devront répondre aux critères d’admissibilité des régimes de la Colombie-Britannique.
11.3 Les parties s’entendent sur le fait que les employés transférés ne reporteront aucun crédit de congés de maladie accumulés, mais non utilisés, en date du transfert.
11.4 Les employés transférés auront l’option de s’inscrire aux régimes d’avantages sociaux suivants :
- (a) Régime d’assurance maladie de base
- (b) Régime de prestations de maladie complémentaire
- (c) Régime dentaire
L’inscription au régime d’assurance vie collective est obligatoire.
12.0 Dispositions relatives au régime de pension
12.1 Tous les employés transférés seront couverts par la British Columbia Public Sector Pension Plans Act et commenceront à cotiser au British-Columbia Public Sector Pension Plan à partir de la date de transfert.
12.2 L’entente de transfert de pension actuelle s’appliquera aux employés transférés.
13.0 Indemnité de départ
13.1 À la suite d’une cessation d’emploi au sein de la fonction publique du Canada, le Canada versera une indemnité de départ aux employés transférés au taux qu’il a établi.
13.2 À la suite de la date du transfert, l’indemnité de départ sera basée sur le service en Colombie-Britannique.
14.0 Employés en congé à la date de transfert
14.1 Les parties reconnaissent que, pour diverses raisons, certains employés touchés ne seront pas en mesure de commencer à travailler dès la date du transfert. Dans de tels cas, le Canada et la Colombie-Britannique se rencontreront afin de déterminer la solution la plus appropriée pour les cas individuels en tenant compte des points suivants :
14.1.1 Les employés touchés qui sont en congé de maternité, de paternité ou parental approuvé lors de la date du transfert commenceront le travail au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique à la date à laquelle le retour au travail était prévu à la suite de l’expiration de leur congé.
14.1.2 Les employés touchés qui sont en congé de maladie lors de la date de transfert verront leur transfert examiné par les parties, au cas par cas. Si une preuve raisonnable permet de conclure que l’employé touché sera de retour dans l’espace d’un (1) an suivant la date de transfert, il commencera à travailler au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique à la date à laquelle il sera en mesure de retourner au travail.
14.1.3 Les employés touchés dont il est question aux articles 14.1.1. et 14.1.2 demeureront des employés du Canada jusqu’à ce qu’ils commencent à travailler au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique, c’est-à-dire la date à laquelle ils seront transférés et deviendront des employés de la Colombie-Britannique.
14.1.4 Les employés touchés qui sont en congés non payés autorisés, autres que ceux mentionnés aux articles 14.1.1. et 14.1.2, seront réputés être transférés en Colombie-Britannique à la date du transfert. La Colombie-Britannique accepte d’honorer le crédit des congés approuvés jusqu’à un maximum d’une (1) année suivant la date de transfert. Un tel congé sera considéré comme une absence générale en vertu de l’article 20.10 de l’entente-cadre du BCGEU. Il est entendu que l’employé sera responsable de payer ses primes d’assurance et ses cotisations de retraite conformément aux modalités de l’entente-cadre du BCGEU et des politiques provinciales.
14.1.5 À l’exception des employés touchés dont il est question aux articles 14.1.1 et 14.1.2, le Canada accepte de ne pas transférer tout employé en congé non payé autorisé allant au-delà du 2 février 2010.
14.2 Le Canada accepte de mettre fin à l’étalement du revenu et aux congés autofinancés avant la date de transfert. Le service continu au sein de la fonction publique du Canada sera reconnu comme service continu à des fins de demande de congé de salaire différé suivant la date de transfert.
14.3 À compter de la date de signature de la présente entente, le Canada accepte de ne pas approuver des demandes de congés discrétionnaires qui commenceraient après le 2 février 2009 ou se poursuivraient par la suite.
15.0 Responsabilité
Les parties acceptent que le Canada retienne la responsabilité de payer pour tout dommage ou toute récompense, y compris toute récompense rétroactive, à tout employé à la suite d’un conflit, d’un grief ou d’une autre action intentée par ledit employé ou en son nom, au cours de la période d’emploi au Canada.
Signée au nom du Canada le 30e jour de mai 2008
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Témoin
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Andy Netzel
Sous-ministre adjoint régional
Régions de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et des Territoires
Ressources humaines et Développement des compétences
Signée au nom de la Colombie-Britannique le 27e jour de mai 2008
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Témoin
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Doug Caul
Sous-ministre adjoint
Direction générale des relations de travail
Division des relations avec les employés
British Columbia Public Service Agency
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Témoin
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Nancy L. Davis
Spécialiste principale des relations de travail
Direction générale des relations de travail
Division des relations avec les employés
British Columbia Public Service Agency
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