Entente modificatrice à l’Entente Canada – Manitoba sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Manitoba est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Liste d’acronymes et abréviations

a.-e. : assurance-emploi
Canada : le gouvernement du Canada
EDMT : Entente de développement sur le marché du travail
Manitoba : le gouvernement du Manitoba

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Manitoba, ci-après appelé le « Manitoba », représenté par le Ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle.

Ci-après collectivement appelés les « parties »

Préambule

Attendu que le 17 avril 1997, les parties ont signé l’Entente Canada-Manitoba sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada-Manitoba »);

Attendu que l’EDMT Canada-Manitoba a été modifiée le 11 avril 2001, le 8 mai 2009, le 21 décembre 2016 et le 28 mars 2018;

Attendu que les industries de l’acier et de l’aluminium et les industries connexes sont actuellement confrontées à des ajustements économiques qui ont des répercussions négatives sur les emplois et les travailleurs canadiens;

Attendu que le Canada et le Manitoba reconnaissent que les travailleurs des industries saisonnières sont un élément important de la prospérité continue du Canada et sont confrontés à des défis particuliers liés au marché du travail en raison de la nature cyclique du travail saisonnier;

Attendu que le Canada a annoncé dans son budget de 2018 qu’il accorderait des fonds supplémentaires pour 2018 à 2019 et 2019 à 2020 aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail pour soutenir les travailleurs dans les industries de l’acier et de l’aluminium, ainsi que les travailleurs des industries saisonnières;

Attendu que le Canada est prêt à fournir une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures du Manitoba pour l’exercice financier 2019 à 2020 dans le cadre de l’EDMT Canada-Manitoba pour soutenir les travailleurs touchés directement ou indirectement par les ajustements économiques dans les industries de l’acier et de l’aluminium, ainsi que les travailleurs des industries saisonnières;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada-Manitoba, avec ses modifications successives, comme suit :

Clauses

  1. L’EDMT Canada-Manitoba est modifiée par l’ajout des titres et des articles suivants après l’article 13C :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures provinciales pour soutenir les travailleurs dans les industries de l’acier et de l’aluminium et des industries connexes

    13D Nonobstant les dispositions contenues à l’article 13.0, pour l’exercice financier 2019 à 2020, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée au Manitoba en vertu de l’article 13.0, selon la méthode d’allocation suivante, arrondie au dollar près :

    Un seuil de financement de 500 000 $ est fourni au Manitoba s’il y a des emplois directs ou indirects dans les industries de l’acier et de l’aluminium de la province du Manitoba et si la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 500 000 $ :

    (A/B) x 25 millions de dollars

    A représente le nombre de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium du Manitoba en 2016; et

    B représente le nombre total de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium au Canada en 2016.

    Si le Manitoba ne reçoit pas le seuil de financement et s’il y a des emplois directs ou indirects dans les industries de l’acier et de l’aluminium de la province du Manitoba, la contribution maximale pouvant être versée en vertu de l’article 13.0 au titre des coûts des prestations et mesures du Manitoba est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :

    (A/B) x C

    A représente le nombre de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium du Manitoba en 2016;

    B représente le nombre total de travailleurs employés directement ou indirectement dans les industries de l’acier et de l’aluminium au Canada en 2016; et

    C représente l’investissement de 25 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs dans les industries de l’acier et de l’aluminium qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu du seuil de financement de 500 000 $.

    L’emploi direct dans les industries de l’acier et de l’aluminium est fondé sur le tableau 98‑400‑X2016290 du Recensement de 2016 de Statistique Canada et sur les codes 3311, 3312 et 3313 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.

    L’emploi indirect dans les industries de l’acier et de l’aluminium est fondé sur un multiplicateur d’emplois national de 3,14 pour le code 3311 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, de 3,01 pour le code 3312 et de 2,20 pour le code 3313. »

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures provinciales pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    13E Nonobstant les dispositions contenues à l’article 13.0, pour l’exercice financier 2019 à 2020, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale totale pouvant être versée au Manitoba en vertu de l’article 13.0, selon la méthode d’allocation suivante, arrondie au dollar près.

    Un seuil de financement de 250 000 $ est fourni au Manitoba si la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 250 000 $ :

    (A/B) x 20,5 millions de dollars

    A représente le nombre de prestataires réguliers de l’assurance-emploi (a.-e.) (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016 à 2017 dans les régions économiques de l’a.-e. du Manitoba où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active); et

    B représente le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016 à 2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %.

    Si le Manitoba ne reçoit pas le seuil de financement, la contribution maximale totale pouvant être versée en vertu de l’article 13.0 au titre des coûts des prestations et mesures de la province est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :

    (A/B) x C

    A représente le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016 à 2017 dans les régions économiques de l’a.-e. où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active) au Manitoba;

    B représente le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016 à 2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %, excluant les provinces et les territoires recevant le seuil de financement de 250 000 $; et

    C représente l’investissement de 20,5 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs des industries saisonnières qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu du seuil de financement de 250 000 $. »

  2. L’EDMT Canada-Manitoba est modifiée par l’ajout des titres et articles suivants après l’article 14.3 :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures provinciales pour soutenir les travailleurs dans les industries de l’acier et de l’aluminium et des industries connexes

    14.4 Le Canada versera les paiements de son augmentation de contribution au Manitoba au titre des coûts des prestations et mesures provinciales tel que déterminé en vertu de l’article 13D en deux versements, comme suit :

    14.4.1 Le montant du premier versement, égal à la moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 13D, sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties; et

    14.4.2 Le montant du deuxième versement, égal à l’autre moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 13D, sera payé à la suite d’une demande écrite du Manitoba, qui doit être reçue par le Canada au plus tard le 3 février 2020. »

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures du Manitoba pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    14.5 Le Canada effectuera les paiements de son augmentation de contribution au Manitoba au titre des coûts des prestations et mesures de la province, tel que déterminé en vertu de l’article 13E en deux versements, comme suit :

    14.5.1 Le montant du premier versement, égal à la moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 13E, sera payé lors de la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties; et

    14.5.2 Le montant du deuxième versement, égal à l’autre moitié (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 13E, sera payé à la suite d’une demande écrite du Manitoba, qui doit être reçue par le Canada au plus tard le 3 février 2020. »

  3. L’EDMT Canada-Manitoba est modifiée par l’ajout des titres et articles suivants après l’article 7.7 :

    « 7.8 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu des articles 13D et 13E pour l’exercice financier 2019 à 2020, respecteront le processus décrit à l’annexe 4 de la présente entente, intitulée “Stratégie de mesure du rendement”. »

  4. La présente entente modificatrice n’aura aucune incidence sur la méthode de répartition établie par le Canada qui vise à répartir parmi les provinces et territoires le financement approuvé chaque année par le Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (actuellement 1,95 milliard de dollars par année). Cette méthode de répartition, comme les parties le reconnaissent, est celle énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines a envoyée au sous-ministre de la Formation et de l’Éducation postsecondaire.
  5. À tous les autres égards, l’EDMT Canada-Manitoba demeure inchangée.
  6. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada-Manitoba et ses modifications successives, et entre en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT Canada-Manitoba.
  7. La présente entente modificatrice entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.


Signée au nom du Canada

à Gatineau

en ce 1 jour de août 2019

________________________


L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Signée au nom du Manitoba

à Winnipeg

en ce 25 jour de novembre 2019

________________________


L’honorable Ralph Eichler

Ministre du Développement économique et de la Formation professionnelle

________________________


Graham Flack

Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

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