Entente Canada - Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail # 1

Entre le Canada représenté par le ministère du Développement des ressources humaines, représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, représentée par son président.

D'une part

Et le Nouveau-Brunswick représenté par le ministère du Développement des ressources humaines, représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et le ministère des Études supérieures et du Travail, représenté par le ministre des Études supérieures et du Travail.

D'autre part

Attendu que la Province souhaite obtenir certains renseignements personnels détenus par l'Institution fédérale afin de mieux administrer et appliquer certaines lois actuellement en vigueur au Nouveau-Brunswick et afin d'effectuer des études, des analyses et des évaluations;

Attendu que l'Institution fédérale souhaite obtenir certains renseignements personnels détenus par la Province afin d'administrer et d'appliquer la Loi sur l'assurance-emploi L.C. (1996), ch. 11 et la Loi sur l'assurance-chômage L.R.C. (1985), ch. U-1 (au besoin), le perfectionnement de la main-d'œuvre et les programmes et services connexes d'aide au revenu, et afin d'effectuer de la recherche, des études, des analyses et des évaluations;

Attendu que la divulgation de renseignements personnels par l'Institution fédérale à la Province pour les besoins décrits plus haut est autorisée en partie par les alinéas 8(2)a), f) et j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels L.R.C. (1985), ch. P-21 et en partie par l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi;

Attendu que l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'une institution gouvernementale puisse divulguer des renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou pour une utilisation conforme à ces fins;

Attendu que l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'une institution gouvernementale peut divulguer des renseignements personnels en vertu d'un accord ou d'une entente entre le gouvernement du Canada ou une institution correspondante et le gouvernement d'une province, à des fins d'administration ou d'application de n'importe quelle loi ou à des fins d'enquête judiciaire;

Attendu que l'alinéa 8(2)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'une institution gouvernementale peut divulguer des renseignements personnels à n'importe quelle personne ou n'importe quel organisme aux fins de recherche ou de statistiques si :

  • i) le responsable de l'Institution gouvernementale est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent ; et
  • ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'Institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent.

Attendu que le ministre du Développement des ressources humaines estime opportun, en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi, d'autoriser la divulgation à la Province de certains renseignements obtenus par l'Institution fédérale de toute personne assujettie à cette Loi ou d'un règlement y afférent, aux fins mentionnées dans cette entente;

Et attendu que le Nouveau-Brunswick est autorisé à divulguer des renseignements personnels à l'Institution fédérale pour les fins décrites plus haut.

Les parties conviennent donc de ce qui suit :

1. Interprétation

Dans cette entente :

« Commission » désigne la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada;

« Ministère » désigne le ministère du Développement des ressources humaines;

« Institution fédérale » désigne la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou le ministère du Développement des ressources humaines;

« Province » désigne le ministère du Développement des ressources humaines et le ministère des Études supérieures et du Travail.

2. But

Le but de cette entente est de mettre en place un mécanisme officiel d'échange de renseignements personnels entre les parties à l'entente afin de leur permettre de respecter davantage leurs mandats respectifs.

3. Utilisation des renseignements

3.1 Les renseignements transmis par l'Institution fédérale à la Province doivent être utilisés seulement pour :

  • (a) administrer et appliquer la Loi sur la sécurité du revenu familial et la Loi sur les services à la famille ainsi que les mesures législatives provinciales pertinentes liées à l'emploi, à la formation et au développement de la main-d'œuvre; et
  • (b) effectuer de la recherche, des études, des analyses et des évaluations sur le développement de la main-d'œuvre, l'emploi, les programmes et politiques d'aide au revenu.

3.2 Les renseignements transmis par la Province à l'Institution fédérale doivent être utilisés seulement pour :

  • (a) administrer et appliquer la Loi sur l'assurance-emploi et les programmes et services de formation, d'emploi et de développement de la main-d'œuvre; et
  • (b) effectuer de la recherche, des études, des analyses et des évaluations sur le développement de la main-d'œuvre, l'emploi et les programmes et politiques d'aide au revenu.

3.3 Les parties ne peuvent utiliser les renseignements communiqués dans le cadre de cette entente, sauf pour une fin expressément autorisée aux présentes.

4. Renseignements à échanger

4.1 Après avoir reçu de la Province le numéro d'assurance sociale de même que le numéro d'identification de cas des personnes et, si possible, leur nom, leur date de naissance ou leur adresse, l'Institution fédérale devra chercher son dossier de réclamation aux assurances, relevé d'emploi ou fichier maître des prestations et des versements excédentaires, actuellement dans l'InfoSource 1996-1997 et nommés respectivement DRHC PPU 150, DRHC PPU 385 et DRHC 180, et transmettre à la Province les renseignements suivants concernant toute personne ayant déposé une demande de prestation en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, si cette information est disponible :

  • (a) le nom;
  • (b) l'adresse;
  • (c) l'identification du cas;
  • (d) la date de naissance;
  • (e) le début de la période de prestations;
  • (f) la date de renouvellement;
  • (g) le type de demande;
  • (h) le statut de la demande (y compris dans le cas où un certificat médical est exigé ou qu'un relevé d'emploi est manquant);
  • (i) le taux de prestation hebdomadaire qui comprend les avantages nets qu'une personne recevrait;
  • (j) le solde du versement excédentaire;
  • (k) le processus de déclaration du prestataire qui comprend les détails de la retenue;
  • (l) les inadmissibilités et exclusions – raisons et durée;
  • (m) le nombre de semaines assurées;
  • (n) la fin de la période de prestation;
  • (o) la retenue convenue;
  • (p) l'attribution des prestations – solde et durée;
  • (q) le délai de carence;
  • (r) la paie manuelle;
  • (s) le prochain rapport à traiter;
  • (t) l'allocation de subsistance minimale (et identification de la Province);
  • (u) les semaines d'admissibilité;
  • (v) le nombre de semaines payées.

Ces renseignements doivent être utilisés seulement en vertu des fins mentionnées à l'article 3.1 (a).

4.2 L'Institution fédérale transmettra à la Province des extraits du Fichier longitudinal sur la main-d'œuvre, désigné sous DRHC PPU 335 dans l'InfoSource 1996-1997. Cette information devra être limitée aux résidents actuels et aux anciens résidents du Nouveau-Brunswick. L'information est également limitée aux renseignements déjà extraits ou générés à partir des dossiers administratifs de l'Institution fédérale. Ceci comprend, si possible, des renseignements tels que :

  • (a) l'âge;
  • (b) le sexe;
  • (c) le nombre de personnes à charge;
  • (d) le numéro d'assurance sociale, s'il est obtenu d'une autre source que le registre de numéro d'assurance sociale;
  • (e) le dernier niveau d'études atteint;
  • (f) le niveau de scolarité actuel;
  • (g) la profession, selon la Classification nationale des professions (CNP);
  • (h) les employeurs, selon la Classification type des industries (CTI);
  • (i) les dates de début et de fin des périodes d'emploi ainsi que la ou les raisons de l'arrêt;
  • (j) les dates de début et de fin de la période d'assurance-emploi ainsi que le montant des prestations reçues;
  • (k) le montant des prestations, des allocations ou des salaires reçus s'il y a participation à un programme fédéral ou provincial d'emploi ou de formation;
  • (l) le type de formation ainsi que les dates de début et de fin du ou des programmes.

Ces renseignements doivent être utilisés uniquement aux fins mentionnées à l'article 3.1 (b).

4.3 L'Institution fédérale transmettra à la Province des extraits du Fichier longitudinal sur la main-d'œuvre à propos des personnes recevant des prestations de la Stratégie du poisson de fond de l'Atlantique (LSPA). Cette information devra être limitée aux résidents actuels et aux anciens résidents du Nouveau-Brunswick. L'information est également limitée aux renseignements déjà extraits ou générés à partir des dossiers administratifs de l'Institution fédérale. Ceci comprend, si possible, des renseignements tels que :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) le nombre de personnes à charge;
  • (d) le numéro d'assurance sociale, s'il est obtenu d'une autre source que le registre de numéro d'assurance sociale;
  • (e) le dernier niveau d'études atteint;
  • (f) le niveau de scolarité actuel;
  • (g) les dates de début et de fin des périodes d'emploi ainsi que la ou les raisons de l'arrêt;
  • (h) les dates de début et de fin des périodes de LSPA ainsi que le montant des prestations reçues;
  • (i) le montant des prestations, des allocations ou des salaires reçus s'il y a participation à un programme fédéral ou provincial d'emploi ou de formation;
  • (j) le type de formation suivie, y compris : la Planification de l'emploi (PE), le programme de développement de la main-d'œuvre ou le nom du projet ainsi que les dates de début et de fin du ou des programmes.

Ces renseignements doivent seulement être utilisés en vertu des fins mentionnées à l'article 3.1 (b).

4.4 La Province transmettra à l'Institution fédérale, si la Province en a possession, les renseignements suivants à propos de chaque personne qui reçoit actuellement des prestations d'assurance sociale ou des prestations d'un programme provincial ou fédéral d'emploi, de formation et de développement de la main-d'œuvre.

Sachant que les parties provinciales de cette entente recueillent différents types de renseignements, tel que leur mandat le prescrit, les demandes suivantes ont été faites afin de refléter ces différences.

Le ministère provincial du Développement des ressources humaines :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) l'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) le type familial (homme seul, femme seule, couple, famille biparentale, femme seule avec personnes à charge et homme seul avec personnes à charge);
  • (h) la situation matrimoniale;
  • (i) le nombre de personnes à charge;
  • (j) la situation relative à l'incapacité;
  • (k) l'évaluation de l'employabilité;
    • situation d'employabilité :
      • (i) chômeurs aptes au travail
        • forte employabilité
        • employabilité moyenne
        • faible employabilité
      • (ii) chômeurs non aptes au travail
        • obstacles à l'emploi
        • aptitude à suivre une formation
  • (l) le niveau de scolarisation et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école);
  • (m) l'historique de versement des prestations (montant et date de début des prestations); et
  • (n) les autres sources de revenus : employé, travailleur autonome, sans revenu, en attente de recevoir des prestations d'assurance-emploi (a.-e.) ou recevant des prestations d'a.-e.

Le ministère provincial des Études supérieures et du Travail – participants au programme de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) l'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) l'historique de versement des prestations et subventions salariales versées aux employeurs (montant et date de début des prestations);
  • (h) le nom du programme de subventions salariales auquel la personne est inscrite;
  • (i) le niveau d'études atteint et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école).

Le ministère provincial des Études supérieures et du Travail – participants aux programmes de formation :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) l'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) le niveau de scolarisation et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école);
  • (h) le nom de la formation ou du cours auquel la personne était inscrite (par exemple un programme provincial d'alphabétisation des adultes, un programme de formation de base des adultes, etc.);
  • (i) les dossiers de présence des collèges provinciaux pour le compte des clients parrainés par le gouvernement fédéral ou provincial;
  • (j) les résultats de l'examen du Sceau rouge des apprentis de dernière année;
  • (k) l'activité sur le marché du travail : a travaillé à temps plein, a travaillé à temps partiel, n'a pas travaillé, inconnu, CNP et durée au sein de la profession;
  • (l) la date de début du cours ou de la formation, la date de fin du cours ou de la formation, la date d'arrêt ou de l'abandon du cours ou de la formation, le nom de la formation ou du cours suivi, le nombre d'heures qu'exigeait le cours, le nom du certificat délivré et le montant des prestations versées.

Ces renseignements doivent être utilisés uniquement aux fins mentionnées à l'article 3.2 (a).

4.5 La Province transmettra à l'Institution fédérale, si la Province en a possession, les renseignements suivants à propos de chaque personne qui reçoit actuellement des prestations d'assurance sociale ou qui profite d'un programme provincial de développement de la main-d'œuvre.

Sachant que les parties provinciales de cette entente recueillent différents types de renseignements, tel que leur mandat le prescrit, les demandes suivantes ont été faites afin de refléter ces différences.

Le ministère provincial du Développement des ressources humaines :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) 'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) le type familial (homme seul, femme seule, couple, famille biparentale, femme seule avec personnes à charge et homme seul avec personnes à charge);
  • (h) la situation matrimoniale;
  • (i) le nombre de personnes à charge;
  • (j) la situation relative à l'incapacité;
  • (k) l'évaluation de l'employabilité;
    • situation d'employabilité :
      • (i) chômeurs aptes au travail
        • forte employabilité
        • employabilité moyenne
        • faible employabilité
      • (ii) chômeurs non aptes au travail
        • obstacles à l'emploi
        • aptitude à suivre une formation
  • (l) le niveau de scolarisation et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école);
  • (m) l'historique de versement des prestations (montant et date de début des prestations);
  • (n) les autres sources de revenus : employé, travailleur autonome, sans revenu, en attente de recevoir des prestations d'assurance-emploi (a.-e.) ou recevant des prestations d'a.-e.
  • (o) l'historique de formation;
  • (p) le nom de la formation ou du cours auquel la personne était inscrite (par exemple un programme provincial d'alphabétisation des adultes, un programme de formation de base des adultes, etc.);
  • (q) la participation au marché du travail dans les douze mois précédant la participation au programme; - le nombre de mois comme employé, le nombre de mois comme chômeur, le nombre de mois en dehors du marché du travail;
  • (r) la participation actuelle et antérieure au marché du travail, notamment :
    • le nom de l'employeur actuel
      • employé, travailleur autonome
      • la classification industrielle des employeurs actuels (CTI)
      • le code de profession des employés (CNP)
      • le nombre d'heures de travail hebdomadaires pour l'employeur actuel
    • le nom de l'employeur précédent
      • employé, travailleur autonome
      • la classification industrielle des employeurs précédents (CTI)
      • le code de profession des employés avec l'employeur précédent (CNP)
  • (s) le nom du cours ou de la formation auquel la personne est inscrite (dans le cadre de n'importe quel programme d'études, de formation ou d'expérience de travail);
  • (t) la date de début du cours ou de la formation, la date d'achèvement du cours ou de la formation, la date d'arrêt ou d'abandon du cours ou de la formation, le nom de la formation ou du cours suivi, le nombre d'heures qu'exigeait le cours ou la formation, le nom du certificat délivré et le montant de l'allocation de formation versée.

Ministère provincial des Études supérieures et du Travail – participants aux programmes de développement de la main-d'œuvre et de l'emploi :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) l'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) l'historique de versement des prestations ou des subventions salariales versées aux employeurs (montant et date de début des prestations);
  • (h) le nom du programme de subventions salariales auquel la personne est inscrite;
  • (i) le niveau de scolarisation et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école).

Ministère des Études supérieures et du Travail – participants aux programmes de formation :

  • (a) le nom;
  • (b) le sexe;
  • (c) la date de naissance;
  • (d) le numéro d'assurance sociale;
  • (e) l'adresse;
  • (f) le numéro de téléphone;
  • (g) le niveau de scolarisation et le niveau de scolarité actuel (par exemple : ne fréquente pas l'école);
  • (h) le nom de la formation ou du cours auquel la personne était inscrire (par exemple un programme provincial d'alphabétisation des adultes, programme de formation de base des adultes, etc.);
  • (i) les dossiers de présence des collèges provinciaux pour le compte des clients parrainés par le gouvernement fédéral ou provincial;
  • (j) les résultats de l'examen du Sceau rouge des apprentis de dernière année;
  • (k) la participation au marché du travail : a travaillé à temps plein, a travaillé à temps partiel, n'a pas travaillé, inconnu, CNP et durée au sein de la profession;
  • (l) la date de début du cours ou de la formation, la date d'achèvement du cours ou de la formation, la date d'arrêt ou d'abandon du cours ou de la formation, le nom de la formation ou du cours suivi, le nombre d'heures qu'exigeait le cours ou la formation, le nom du certificat délivré et le montant de l'allocation de formation versée; et
  • (m) l'historique de versement des prestations ou des subventions salariales versées aux employeurs (montant et date de début des prestations).

Ces renseignements doivent être utilisés uniquement aux fins mentionnées à l'article 3.2 (b).

4.6 Chaque partie doit transmettre les renseignements visés par cette entente sous une forme et à des intervalles convenus mutuellement, généralement de façon hebdomadaire. Il n'est pas obligatoire de transmettre les éléments d'information par l'entremise d'un système automatisé.

4.7 Relativement à 4(6), les parties acceptent :

  • (a) que d'importantes améliorations de la technologie de l'information sont mises en œuvre par les deux parties;
  • (b) que de telles améliorations pourraient impliquer de fournir et d'utiliser les cartes d'identification des clients, ce qui permettrait aux clients un accès électronique;
  • (c) qu'une amélioration de l'efficacité et de l'efficience dans les échanges de renseignements peut être atteinte par :
    • (i) la combinaison d'échanges d'une ou plusieurs institutions fédérales avec une ou plusieurs institutions provinciales ou
    • (ii) l'utilisation de vendeurs de services de technologie de tierce partie, tels que les autres institutions gouvernementales ou le secteur privé;

par conséquent, les parties s'accordent sur ce qui suit :

  • (a) aviser et consulter l'autre partie six mois à l'avance si les changements liés à la technologie de l'information affecteront la disponibilité, le coût, les moyens d'accès ou la fiabilité de l'information qu'il a été convenu d'échanger;
  • (b) selon un échéancier qui convient aux deux parties, mener des séances périodiques d'échange de renseignements à propos des programmes, des affaires et des plans de remaniement de la technologie, dans le but d'améliorer les services aux clients, la protection de la vie privée ainsi que l'efficience et l'efficacité de l'échange de renseignements autorisés.

5. Dispositions financières

Chaque partie assume tous les frais qu'elle encourt dans le cadre de cette entente.

6. Confidentialité

6.1 De plus, le ministre du Développement des ressources humaines obtient par la présente, de la part de la Province, un engagement écrit à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements transmis à la Province aux fins de recherche ou de statistique d'une façon qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier la personne concernée.

6.2 Chaque partie s'engage à maintenir, à respecter et à protéger entièrement la confidentialité de l'information reçue en vertu de cette entente et à ne pas diffuser l'information à personne, à moins qu'une telle diffusion soit autorisée par la présente ou par la loi.

6.3 La Province et l'Institution fédérale peuvent préparer des études, des rapports et des études statistiques à partir des données qui leur sont fournies en vertu de cette entente. De telles études, rapports et études statistiques seront ci-après désignés en tant que « un rapport ».

6.4 Chaque partie ne doit pas diffuser un rapport qu'elle a préparé, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'autre partie en vertu des articles 6.5 et 6.6.

6.5 Si une partie souhaite diffuser un rapport, elle devra soumettre trois copies de ce rapport à l'autre partie. L'autre partie devra ensuite disposer d'au moins trois semaines à partir du jour de la réception pour examiner le rapport et faire savoir si elle consent ou non à sa diffusion, en tout ou en partie.

6.6 Dans le processus de décision du consentement de la diffusion d'un rapport, chaque partie s'engage à se gouverner selon les principes suivants :

  • (a) la principale préoccupation devrait toujours être d'assurer et de protéger entièrement la vie privée des personnes;
  • (b) chacun devrait toujours agir de bonne foi et ne devrait pas refuser son consentement de façon déraisonnable.

6.7 Conformément à ce qui est mentionné plus haut, les parties s'entendent qu'aucune cellule d'un tableau statistique contenu dans un rapport ne concernera moins de dix personnes.

6.8 La Province s'engagera à mettre en application les normes du gouvernement fédéral, telles que décrites dans la Politique du gouvernement sur la sécurité, et à appuyer les directives et les lignes directrices d'exploitation afférentes à la sauvegarde administrative, technique et physique des renseignements personnels transmis par l'Institution fédérale.

7. Général

7.1 Les parties s'engagent à s'aviser mutuellement de tout changement dans la politique, les règles ou les règlements relatifs à leurs programmes respectifs qui sont susceptibles d'affecter cette entente.

7.2 Cette entente s'applique et entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée par la dernière des parties et l'une ou l'autre des parties peut arrêter l'entente après avoir donné, par écrit, un préavis de six mois à cet effet.

7.3 Dans l'éventualité d'un arrêt de l'entente, les renseignements fournis par l'une des parties à l'autre partie devra être détruite ou être éliminée de la façon convenue par les parties. Chaque partie devra envoyer une lettre à l'autre partie afin de signaler que l'élimination de l'information a été effectuée de la façon convenue.

7.4 Cette entente peut être modifiée par une entente écrite entre les parties.

7.5 Tout avis communiqué en vertu de la présente entente peut être adressé à la partie concernée comme suit :

(a)
Directeur général, région du Nouveau-Brunswick

Développement des ressources humaines Canada

Boîte postale 2600

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5V6
 
(b)
Bureau du ministre

Ministère provincial du Développement des

Boîte postale 6000

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5H1
 
(c)
Bureau du ministre

Ministère provincial des Études supérieures et du Travail

Boîte postale 6000

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5H1
 

En foi de quoi cette entente a été signée respectivement pour le compte du Ministère et de la Commission par le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission,

Pour le Ministère

______________

L'Honorable Pierre Pettigrew

Ministre du Développement des ressources humaines

6 juin 1997

Date

______________

Témoin

 

Pour Développement des ressources humaines Canada et pour la Commission de l'assurance-emploi du Canada

______________

Mel Cappe

Sous-ministre et président

6 avril 1997

Date

______________

Témoin

 

En foi de quoi cette entente a été signée pour le compte de la Province par le ministre du Développement des ressources humaines et le ministre des Études supérieures et du Travail.

For the Province

______________

L'honorable Marcelle Mersereau

Ministre du Développement des ressources humaines

14 mai 1997

Date

______________

Témoin

 

______________

L'honorable R. J. MacIntyre

Ministre des Études supérieures et du Travail

21 mai 1997

Date

______________

Témoin

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