Entente modifiant l'entente sur le développement du marché du travail No 2

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par le ministre de Développement des ressources humaines et la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

et

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ci-après appelé le « Nouveau-Brunswick »), représenté par le ministre de la Formation et du Développement de l’emploi.

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (« l’entente ») le 13 décembre 1996 dans laquelle le Canada et le Nouveau-Brunswick ont convenu de certains arrangements se rapportant à la prise en charge par le Nouveau-Brunswick d’un rôle plus vaste en ce qui concerne la mise en œuvre de programmes et de services liés au marché du travail au Nouveau-Brunswick, avec l’aide financière du Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;

Et

attendu que les parties souhaitent modifier les modalités concernant la communication de renseignements prévues à l’article 9 et à l’annexe 6 de l’entente;

Pour ces motifs, le Canada et Nouveau-Brunswick conviennent de modifier l’entente comme suit:

  1. L’annexe 6 de l’entente est remplacée par le document ci-joint comme annexe de l’entente intitulée « Annexe 6 : Modalités de communication de renseignements et de données ».
  2. Les modifications à l’entente entreront en vigueur à la date de la signature de la présente entente.
  3. L’entente demeure la même en tout autre point.
  4. La présente entente modificatrice doit accompagner l'entente et prend effet de la même manière que si ses dispositions y figuraient.

Signé au nom du Canada le ___e jour de __________ 200_.

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Par _____________________

Cadre supérieur régional

Développement des ressources humaines Canada,

région du Nouveau-Brunswick

Signé au nom du Nouveau-Brunswick le ____e jour de ______ 200_.

Ministre de la Formation et du Développement de l’emploi

Par _________________________

Annexe

Annexe 6 : Modalités de communication de renseignements et de données

1.0 Objet

La présente annexe à l’entente sur le développement du marché du travail (EDMT) entre le Canada et le Nouveau-Brunswick a pour objet de permettre la communication de renseignements entre les parties et par conséquent l’application efficace de l’EDMT.

2.0 Autorisations

Communication de renseignements par le Canada au Nouveau-Brunswick

2.1 En ce qui a trait aux renseignements que le Canada peut fournir au Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme que l’article127 de la Loi sur l’assurance-emploi l’autorise à fournir ce type de renseignements au Nouveau-Brunswick aux fins prévues à l’article 3. À cet égard,

  • (a) l’information décrite à l’article 3 comprend les renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou le ministère du Développement des ressources humaines auprès de personnes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, et les renseignements découlant de cette information;
  • (b) l’article 127 de la Loi sur l’assurance-emploi permet la divulgation de ce type d’information à des personnes que le ministre de Développement des ressources humaines juge souhaitable d’en permettre l’accès;
  • (c) le ministre de Développement des ressources humaines Canada a jugé utile en vertu de l’article 127 de la Loi sur l’assurance-emploi de mettre l’information décrite à l’article 3 de la présente annexe à la disposition du Nouveau-Brunswick pour les fins décrites à la présente.
Renseignements transmis par le Nouveau-Brunswick au Canada

2.2 En ce qui concerne les renseignements qui peuvent être fournis au Canada par le Nouveau-Brunswick, l’article 4 de la présente annexe autorise le Nouveau-Brunswick à fournir ce type de renseignements au Canada aux fins qui y sont décrites, en vertu du principe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

3.0 Renseignements que le Canada doit fournir au Nouveau-Brunswick

3.1 Le Canada fournira sur demande au Nouveau-Brunswick, les renseignements précisés ci-dessous, qu’il détient dans les dossiers individuels des personnes concernées, si la demande est formulée aux fins suivantes:

  • (a) aider le Nouveau-Brunswick à établir et à vérifier si une personne est admissible à l’assurance-emploi et si elle a droit à une aide financière dans le cadre du régime provincial ou territorial de prestations ou de mesures;
    • nom
    • assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone et indicatif régional
    • date de naissance
    • Centre de ressources humaines du Canada responsable, s’il est connu
    • sexe
    • langue
    • état civil
  • (b) dans le cas des personnes jugées admissibles à l’assurance-emploi ou à une aide financière sous la forme de prestations et de mesures provinciales, aider le Nouveau-Brunswick à déterminer la nature et le montant de l’aide financière qui sera accordée au prestataire d’assurance-emploi, sous la forme de prestations et de mesures provinciales ou territoriales.
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal et indicatif régional
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • Centre de ressources humaines du Canada responsable, s’il est connu
    • sexe
    • langue
    • état civil
    • nombre de demandes au cours des cinq dernières années (60mois)
    • personne exclue du bénéfice des prestations – oui/non
      • dans l’affirmative – durée en semaines de l’exclusion
      • dans l’affirmative – première semaine de l’exclusion
      • dans l’affirmative – dernière semaine de l’exclusion
    • inadmissibilité – oui/non
      • dans l’affirmative – première semaine de l’inadmissibilité
      • dans l’affirmative – dernière semaine de l’inadmissibilité
    • arrêt de paiement – oui/non
      • dans l’affirmative – date de l’arrêt de paiement
    • type de prestations
    • début de la période de prestations (DPP)
    • dernière semaine traitée
    • semaine de renouvellement
    • taux
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • durée en semaines de l’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations
    • date de fin au titre de la Partie I
    • mention de mesure de soutien – «REMARQUE: INTERVENTION DÉJÀ EN COURS POUR LE CLIENT’ COMMUNIQUER AVEC DRHC»

3.2 Le Canada fournira au Nouveau-Brunswick, s’il désire contrôler ou évaluer l’efficacité de l’aide reçue par un prestataire, les renseignements indiqués ci-dessous concernant les prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide dans le cadre du régime de prestations et de mesures du Nouveau-Brunswick. Pour faciliter la démarche du Nouveau-Brunswick, les données seront transmises en trois formats.

3.2.1 Les composantes suivantes seront transmises dans un ensemble de données visant à établir les résultats voulus :

  • numéro d’assurance sociale
  • indicateur de formation du prestataire
  • montant des prestations
  • début de la période de prestations
  • dernière semaine d’admissibilité
  • indicateur d’omission de signaler
  • code du mois
  • a trouvé un emploi
  • a trouvé un emploi (avec compteur)
  • prestations non versées
  • dernière semaine traitée
  • date de début de la nouvelle période de prestations
  • nombre total de semaines où des prestations ont été versées
  • indicatif de formation (en-tête du dossier)
  • première semaine de formation ou de travail indépendant
  • dernière semaine de formation ou de travail indépendant
  • unité 43 — le prestataire d’assurance-emploi a trouvé un emploi avant la fin de la période prestations, grâce aux services assistés
  • unité 44 — le prestataire d’assurance-emploi a trouvé un emploi après la fin de la période de prestations, grâce aux services assistés
  • unité 45 — clients dont la demande n’a pas été traitée et qui trouvent un emploi avant la fin de la période d’admissibilité, grâce aux services collectifs
  • unité 46 — clients (anciens prestataires de l’assurance-emploi et autres clients sans emploi) qui trouvent un emploi grâce aux services assistés
  • unité 52 — prestations non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) dans les cas où un prestataire d’assurance-emploi trouve un emploi avant la fin de la période de prestations grâce aux services assistés
  • unité 53 — prestations non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) dans les cas où un prestataire d’assurance-emploi trouve un emploi avant la fin de la période de prestations et qu’il le signale après la fin de la période de prestations à cause d’une subvention salariale ciblée ou d’une intervention similaire
  • unité 54 — prestations non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) dans les cas où un prestataire d’assurance-emploi trouve un emploi avant la fin de la période de prestations grâce aux services collectifs (voir l’unité 45)
  • semaine du résultat de l’intervention
  • date du résultat de l’intervention
  • résultat du plan d’action
  • semaine du résultat du plan d’action
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • code du CR provincial
  • nombre de semaines de prestations versées avant compteur
  • nombre de semaines de prestations versées avec compteur
  • période initiale de prestations
  • type de client
  • type de services collectifs
  • indicatif de services collectifs
  • date de la séance de groupe
  • dossiers signalés contenant des données normalisées

3.2.2 Les éléments suivants seront fournis en deux formats distincts. Le premier permettra de repérer les clients par type, tandis que le second regroupera les données relatives à l’intervention (notamment le nombre d’interventions et les renseignements relatifs aux groupes désignés):

  • numéro d’assurance sociale
  • programme
  • âge
  • résultat du plan d’action
  • gestionnaire de cas
  • type de client
  • date de création du plan d’action
  • date de début du plan d’action
  • date de fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date associée au résultat du plan d’action
  • indicateur de groupe désigné (personne handicapée, minorité visible, femmes, Autochtone)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • source de renseignements
  • indicateur dans le cas où le plan d’action est manquant
  • nouvelles interventions
  • bénéficiaire d’aide sociale
  • sexe
  • code du CR

4.0 Renseignements que le Nouveau-Brunswick doit fournir au Canada

4.1 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada les renseignements précisés ci-dessous, dans le mesure où ils sont disponibles et en format électronique, au sujet des prestataires de l’assurance-emploi qui reçoivent de l’aide dans le cadre du régime provincial ou territorial de prestations et de mesures, afin d’aider le Canada à vérifier l’admissibilité des clients à l’assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, et à faire en sorte que les clients de l’assurance-emploi qui sont des prestataires actifs continuent de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit, tout en bénéficiant de prestations provinciales ou territoriales:

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse, y compris le code postal
  • date de naissance
  • nom de l’intervention à laquelle la personne participe
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • date du retrait de l’intervention
  • date à laquelle on a mis fin à l’intervention
  • motif du retrait de l’intervention
  • motif de la cessation de l’emploi ou de l’intervention
  • on a conseillé au client d’abandonner son emploi ou de se retirer de l’intervention

4.2 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada les renseignements précisés ci-dessous, dans le mesure où ils sont disponibles et en format électronique, au sujet des prestataires de l’assurance-emploi qui bénéficient, le cas échéant, de prestations ou de mesures du Nouveau-Brunswick, et les participants non assurés qui bénéficient de prestations ou de mesures provinciales financées en vertu de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, afin d’aider le Canada à contrôler et à évaluer l’efficacité de l’aide fournie par le Nouveau-Brunswick dans le cadre de son régime de prestations et de mesures, comme le Canada est tenu de le faire en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-emploi:

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse, y compris le code postal
  • date de naissance
  • numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional
  • sexe
  • état civil
  • catégorie de famille
  • nombre de personnes à charge
  • état de personne handicapée
  • minorité visible
  • groupe autochtone
  • jeune à risque
  • nom de l’intervention à laquelle la personne participe, y compris la formation
  • code d’intervention provincial
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • durée de l’intervention (en heures ou en semaines)
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • code national des professions désignant la formation
  • résultat du plan d’action
  • niveau de scolarité, y compris les études postsecondaires
  • type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
  • code national des professions désignant l’emploi obtenu
  • date associée au résultat du plan d’action
  • langue officielle choisie
  • langue de communication
  • langue dans laquelle l’intervention s’est déroulée
  • résultat de l’intervention (y compris le motif pour lequel l’intervention a été interrompue, le cas échéant)
  • type de services collectifs
  • date à laquelle on a cessé d’avoir recours aux services collectifs
  • code de responsabilité provincial
  • rémunération (horaire, hebdomadaire ou mensuelle)
  • situation du client à l’égard de l’assurance-emploi
  • situation du client à l’égard de l’aide sociale
  • type de prestations provenant de sources gouvernementales
  • activité sur le marché du travail avant l’intervention
  • numéro de dossier
  • citoyenneté
  • emploi actuel ou dernier emploi, y compris le code national des professions (CNP), nombre d’années d’expérience, temps plein ou temps partiel, date du début de l’emploi, date de la cessation de l’emploi, salaire, motif de la cessation de l’emploi
  • code d’activité
  • nom et/ou type d’établissement de formation (public, privé), fréquentation (à temps plein ou à temps partiel), titre du programme (subvention salariale à l’employeur, aide au travail indépendant)
  • emploi à l’année ou emploi saisonnier
  • type d’employeur (secteur privé, organisme sans but lucratif)
  • type d’aide obtenue au titre du programme d’aide au travail indépendant (encadrement, plan d’affaires, aide technique continue)

Le Nouveau-Brunswick effectuera la mise à jour des renseignements disponibles, en format électronique, tous les mois.

5.0 Mode de transmission de l'information

5.1 Les renseignements dont on traite dans la présente annexe seront fournis par chacune des parties en fonction d’un format, d’une fréquence et de modalités qui auront fait l’objet d’une entente mutuelle. À cet égard, le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont entendus pour examiner les différentes possibilités pour faciliter la transmission de l’information entre eux. Voici quelques-unes de ces possibilités:

  • (a) accès par le Nouveau-Brunswick aux systèmes administrés par le Canada;
  • (b) accès par le Canada aux systèmes administrés par le Nouveau-Brunswick;
  • (c) laboration de protocoles sur la connectivité permettant aux systèmes des deux parties de communiquer entre eux;
  • (d) le partage de fonctionnalités et de logiciels communs.

5.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s‘engagent à veiller à ce que les renseignements qu’ils fournissent l’un à l’autre conformément à la présente annexe soient fiables et fournis en temps opportun, et ils conviennent de travailler ensemble à la réalisation de cet objectif.

6.0 Utilisation et confidentialité des renseignements

6.1 Sauf exigence contraire de la loi, chaque partie consent à utiliser les renseignements transmis par l’autre partie en vertu de la présente annexe exclusivement aux fins prévues.

6.2 Sauf exigence contraire de la loi, les parties s’engagent à pleinement respecter et protéger la confidentialité de l’information qu’elles reçoivent en vertu de la présente annexe.

6.3 Les parties ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit qui pourrait raisonnablement permettre d’identifier la personne visée par l’information, sans le consentement écrit de cette dernière, sauf dans les cas suivants:

  • (a) on prévoit utiliser les renseignements aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués en vertu de la présente annexe;
  • (b) on prévoit utiliser les renseignements à des fins compatibles à celles pour lesquelles ils ont été communiqués en vertu de la présente annexe;
  • (c) on prévoit utiliser les renseignements à des fins autorisées par la loi.

6.4 Dans l’éventualité d’une demande présentée conformément à la Loi sur l’accès à l’Information ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada pour des renseignements obtenus du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente annexe, le Canada consultera le Nouveau-Brunswick avant toute divulgation de renseignements de ce genre. Dans l’éventualité d’une demande présentée conformément à la Loi sur le droit à l’information du Nouveau-Brunswick pour des renseignements obtenus du Canada en vertu de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick consultera le Canada avant toute divulgation de renseignements de ce genre.

6.5 Les parties reconnaissent que, lorsque des clients de l’assurance-emploi doivent consentir à ce que des renseignements personnels à leur sujet soient utilisés ou divulgués pour avoir le droit d’obtenir de l’aide dans le cadre d’un programme provincial de prestations et/ou de mesures, il faudra alors obtenir le consentement écrit plutôt que verbal des clients de l’assurance-emploi visés, et ces derniers devront être avisés des fins auxquelles seront utilisés ou divulgués ces renseignements.

6.6 Chaque partie verra à ce qu’aucun renseignement reçu en vertu de la présente annexe ne soit divulgué à un tiers pour une fin autorisée par la présente, à moins qu’une entente écrite entre la partie divulgatrice et le tiers impose au tiers des obligations analogues dans leur portée à celles qui sont imposées à la partie divulgatrice, en vertu de la présente annexe, en ce qui a trait à la protection de l’information en question.

7.0 Coûts

Les coûts engagés par une partie pour l’exécution des obligations décrites dans la présente tombent sous la responsabilité de cette partie.

8.0 Protection des renseignements sur l’impôt sur le revenu

8.1 Lorsque le Canada fournit au Nouveau-Brunswick des renseignements tels que ceux décrits à l’article 3 de la présente annexe et, pour ce faire, accorde au Nouveau-Brunswick un accès direct à ses systèmes de données électroniques, on s’accorde à reconnaître que certains écrans de données auxquels le Nouveau-Brunswick peut ainsi avoir accès risquent d’inclure les renseignements confidentiels exposés ci-dessous, lesquels ont été fournis à la Commission de l’assurance-emploi du Canada par Revenu Canada (devenu depuis l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et dont la divulgation est régie par l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu:

  • le supplément au revenu familial;
  • l’indication comme quoi on a amorcé un traitement manuel des prestations du client par suite des mesures prises par Revenu Canada (devenu depuis l'Agence des douanes et du revenu du Canada);
  • le crédit d’impôt fédéral;
  • l’action en recouvrement de Revenu Canada (devenu depuis l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et le montant déduit.

8.2 Le Nouveau-Brunswick reconnaît qu’il ne peut utiliser les renseignements confidentiels pour quelque fin que ce soit, ni les copier, les télécharger ou les divulguer à quiconque, y compris à un tiers, notamment à ses fournisseurs ou à ses agents. Le Nouveau-Brunswick reconnaît qu’on lui a fourni une copie du protocole d’entente entre Revenu Canada (devenu depuis l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et Développement des ressources humaines Canada le 17 février 1995.

9.0 Gestion de l'information

9.1 L’information transmise en vertu de la présente annexe peut être recueillie, utilisée, conservée, divulguée, détruite ou éliminée, et administrée de toute autre façon conformément:

  • (a) dans le cas du Canada, à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur les Archives nationales du Canada, à la politique en matière de sécurité du gouvernement du Canada, aux politiques et protocoles ministériels applicables ainsi qu’aux directives et lignes directrices d’exploitation en vigueur concernant la sauvegarde administrative, technique et physique des renseignements personnels;
  • (b) dans le cas du Nouveau-Brunswick, à la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux politiques et protocoles ministériels applicables ainsi qu’aux directives et lignes directrices d’exploitation en vigueur concernant la sauvegarde administrative, technique et physique des renseignements personnels.

9.2 Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour observer les exigences en matière de gestion de l’information mentionnées au paragraphe 9.1, afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des renseignements transmis en vertu de la présente annexe et de protéger l’information contre l’accès, la divulgation, l’utilisation, la modification et la suppression accidentels ou non autorisés.

9.3 Chaque partie avisera rapidement l’autre partie de toute divulgation ou utilisation non autorisée de l’information, et lui fournira tous les détails entourant la divulgation ou l’utilisation non autorisée de cette information.

9.4 Si la situation décrite au paragraphe 9.3 se produit, la partie responsable de la sécurité de l’information prendra rapidement toutes les mesures raisonnables pour éviter qu’une telle situation se reproduise.

9.5 Les parties reconnaissent leurs obligations juridiques respectives de veiller à ce que des mesures de contrôle efficaces soient en place pour protéger les renseignements personnels transmis en vertu de la présente annexe. À cet égard, les parties conviennent d’élaborer conjointement, avant janvier 2004, un cadre de reddition de comptes afin de communiquer l’un à l’autre des garanties selon lesquelles l’application des modalités de la présente annexe est surveillée et que celles-ci sont respectées.

9.6 Si l’on constate, dans l’application du cadre de reddition de comptes prévu au paragraphe 9.5, des lacunes dans les pratiques de gestion de l’information de l’une ou l’autre des parties qui puissent avoir une incidence sur le respect des exigences du paragraphe 9.1 ou sur l’intégrité de l’information transmise en vertu de la présente annexe, la partie visée devra prendre les mesures correctives qui s’imposent pour remédier à ces lacunes.

10.0 Exactitude de l'information

Chaque partie ne ménagera aucun effort pour s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de l’information fournie à l’autre, conformément à la présente annexe. Toutefois, il est entendu et convenu qu’aucune des deux parties ne peut garantir son exactitude et son exhaustivité et qu’en conséquence, elles ne se tiendront pas responsables de tout dommage découlant de la transmission ou de l’utilisation d’information inexacte ou incomplète.

11.0 Rôles du commissaire fédéral et du commissaire du Nouveau-Brunswick

11.1 Les parties conviennent, lorsqu’elles élaborent ou modifient des procédures concernant la communication de renseignements, de préparer et de présenter, au besoin, des propositions de comparaison des données et des évaluations des répercussions sur la protection des renseignements personnels au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et aux ministères de la Justice et de l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick, conformément aux politiques respectives du Nouveau-Brunswick et du Canada.

11.2 Aux fins de la présente annexe, la «comparaison de données» désigne le fait de comparer deux fichiers électroniques contenant de l’information, dans le but de prendre des décisions administratives au sujet des personnes à qui se rattache cette information.

12.0 Généralités

La présente annexe peut être modifiée avec le consentement écrit des représentants officiels de chaque partie.

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