Entente générale de modification relative à l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le marché du travail et à l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail

Entre

Le Gouvernement du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick (ci-après appelé le « Nouveau-Brunswick »), représenté par le ministre de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail

Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Nouveau-Brunswick ont conclu une Entente sur le marché du travail (« EMT ») le 29 février 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement au Nouveau-Brunswick relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l'assurance-emploi et des travailleurs peu spécialisés ;

Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Nouveau-Brunswick ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le 13 décembre 1996 en vertu de laquelle le Canada et le Nouveau-Brunswick ont convenu de certaines dispositions relatives au rôle accru assumé par le Nouveau-Brunswick dans la prestation des programmes et services portant sur le marché du travail au Nouveau-Brunswick, et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi ;

Attendu que, dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment :

  • (a) un investissement de 500 millions de dollars, réparti sur 2 ans, dans un Fonds de transition et de formation stratégique pour répondre aux besoins particuliers des personnes, comme les travailleurs autonomes ou ceux qui ont été sans emploi pendant une longue période, que ces personnes se qualifient ou non pour une aide dans le cadre des programmes appuyés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Ce financement doit être versé aux provinces et aux territoires selon leur part respective de chômeurs au Canada et administré dans le cadre des ententes existantes sur le marché du travail afin d'assurer la responsabilisation et la présentation de rapports adéquates;
  • (b) un financement ciblé d'un milliard de dollars, réparti sur 2 ans, pour augmenter le financement actuel de 1,95 milliard de dollars versé annuellement aux provinces et aux territoires par le Programme d'assurance-emploi dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail, afin d'élargir l'accès à la formation offerte par les provinces et territoires. Ce financement doit être réparti entre les provinces et territoires selon leur part respective de chômeurs au pays ;

Attendu que les parties doivent modifier l'EMT et l'EDMT pour que le Nouveau-Brunswick ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci-dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel ;

Attendu que les parties souhaitent modifier les modalités de résiliation de l'EMT ;

Attendu que le Nouveau-Brunswick reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes du Nouveau-Brunswick dans le cadre de l'EMT et de l'EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada, et qu'il réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l'EMT et l'EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies ;

En conséquence, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de ce qui suit :

1. l'EMT est modifiée selon l'annexe 1 de la présente Entente générale de modification.

2. l'EDMT est modifiée selon l'annexe 2 de la présente Entente générale de modification.

3. l'annexe 1 de la présente Entente générale de modification doit être lue avec l'EMT, comme si ses dispositions faisaient partie de l'EMT.

4. l'annexe 2 de la présente Entente générale de modification doit être lue avec l'EDMT, comme si ses dispositions faisaient partie de l'EDMT.

5. cette Entente générale de modification est faite dans les deux langues officielles et les deux versions font foi.

6. les parties conviennent qu'aucun élément de la présente Entente générale de modification n'influera sur la façon dont le Canada affecte le niveau régulier actuel de fonds d'assurance emploi (financement de 1.95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des cotisations versées au Nouveau-Brunswick, conformément à l'article 13.2 de l'Entente sur le développement du marché du travail (EDMT). Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l'article 13.2 relativement à l'affectation parmi les provinces ou les territoires des 1,95 milliard de dollars actuels est la méthode d'affectation énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l'Éducation post-secondaire et du Travail du Nouveau-Brunswick.

7. toutes les autres dispositions de l'EMT et de l'EDMT demeurent inchangées.

8. cette Entente générale de modification entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Signée au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada, ce 22 jour de mai 2009.

______________

Témoin

______________

L'Honorable Diane Finley,

Ministre des Ressources humaines

et du Développement des compétences

______________

Témoin

______________

Janice Charette,

Présidente, Commission de

l'assurance-emploi du Canada

Signée au nom du Nouveau-Brunswick ce 22 jour de mai 2009

______________

Témoin

______________

Ministère de l'Éducation postsecondaire

Formation et Travail

Annexe 1 - Modifications de l'Entente Canada - Nouveau-Brunswick sur le marché du travail

1. L'Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail est modifiée par l'ajout de ce qui suit, immédiatement avant le titre « Interprétation » :

« Partie 1 - Programmes du marché du travail pour les personnes sans emploi et les travailleurs peu spécialisés »

2. L'article 1 de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie et la Partie 3 »;

3. L'article 2 de l'Entente est modifié en :

  • (a) remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par le mot « Partie » ;
  • (b) remplaçant les mots « l'Entente » à l'alinéa (a) par « cette Partie » ;
  • (c) remplaçant le mot « Entente » à l'alinéa (d) par « Partie » ;
  • (d) ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « Nouveau-Brunswick » à la ligne 2 de l'alinéa (e) ;
  • (e) ajoutant les mots « versé en vertu de cette Partie » après « financement » à l'alinéa (f).

4. Les articles 4 et 5 de l'Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces dispositions par « Partie ».

5. L'article 11 de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » par « Partie » à la ligne 1 du paragraphe (1);

6. L'article 13 de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 4 par « Partie ».

7. Le paragraphe 16(1) de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie et la Partie 3 ».

8. Le paragraphe 16(5) de l'Entente est modifié en supprimant les mots « de la présente Entente » à la troisième ligne de la phrase après le paragraphe (b).

9. Le paragraphe 17(1) de l'Entente est modifié en ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après le mot « Canada ».

10. Le paragraphe 17(2) de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».

11. L'article 18 de l'Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie ».

12. Les paragraphes 21(1) et (2) de l'Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces dispositions par « Partie ».

13. L'article 22 de l'Entente est modifié en remplaçant les mots « l'Entente » à la ligne 2 par « cette Partie ».

14. L'article 23 de l'Entente est modifié en ajoutant les mots « pour le financement versé en vertu de cette Partie » après le mot « responsabilisation ».

15. Le paragraphe 24(1) et l'alinéa 24(2) (d) de l'Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces dispositions par « Partie ».

16. L’article 25(1) est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».

17. Le paragraphe 27(2) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » par « Partie » à la ligne 6.

18. Le paragraphe 28(1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».

19. L'article 29 de l'Entente est modifié en :

  • (a) ajoutant les mots « la Partie 1 de » avant « l'Entente » à la ligne 2;
  • (b) ajoutant les mots « la Partie 1 de » avant « l'Entente » à la ligne 4.

20. L'Entente est modifiée en ajoutant la Partie suivante après l'article 29 :

« Partie 2 - Fonds de transition et de formation stratégique »

Interprétation

29.1 Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s'y oppose :

« bénéficiaires admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l'article 29.4;

« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par le Nouveau-Brunswick et décrits à l'article 29.3.

« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par le Nouveau-Brunswick pendant la période de transition en vue d'aider les bénéficiaires admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;

« exercice financier » a la même signification qu'à l'article 1 de cette Entente;

« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts de fonctionnement interne directs et indirects encourus par le Nouveau-Brunswick pour élaborer et administrer les programmes admissibles;

« coûts des programmes » désigne

  • (a) les coûts de l'aide financière offerte par le Nouveau-Brunswick, dans le cadre de ses programmes admissibles, directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom ;
  • (b) les coûts de l'aide financière ou d'autres sommes versées par le Nouveau-Brunswick, dans le cadre de ses programmes admissibles, aux employeurs ou aux tiers fournisseurs de services ou agents de mise en œuvre pour des coûts qu'ils ont engagés ou à titre de paiements pour des services qu'ils ont rendus relativement à la prestation d'aide à des bénéficiaires admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles ;
  • (c) paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour les coûts d'élaboration des programmes d'études directement liés à l'exécution des programmes admissibles pour la formation des bénéficiaires admissibles.

Mais, pour plus de certitude, cela n'inclut pas

  • (i) les paiements de soutien du revenu versés à un bénéficiaire admissible, sauf si les paiements sont liés à la participation active à un programme admissible ;
  • (ii) les paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour des coûts d'infrastructure.

« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;

But

29.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :

  • (a) les programmes portant sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick admissibles au financement dans le cadre de cette Partie, les bénéficiaires admissibles à ces programmes et les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels les nouveaux investissements accordés au Nouveau-Brunswick par le Canada peuvent être utilisés ;
  • (b) le montant du financement qui sera accordé par le Canada au Nouveau-Brunswick en vertu de cette Partie à chaque exercice financier pendant la période de transition ;
  • (c) le cadre de responsabilisation pour le financement accordé en vertu de cette Partie.

Programmes admissibles

29.3 Pendant la période de transition, le Nouveau-Brunswick convient d'offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :

  • (a) accroître la participation au marché du travail des bénéficiaires admissibles en les aidant à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour ou développer leurs compétences professionnelles ;
  • (b) appuyer les employeurs et les communautés à faire face aux adaptations de la main-d'œuvre touchant des bénéficiaires admissibles.

Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :

  • (i) aider les bénéficiaires admissibles à mettre leurs propres entreprises sur pied ou à devenir travailleurs autonomes ;
  • (ii) appuyer des projets qui créent des emplois pour des bénéficiaires admissibles ;
  • (iii) appuyer le perfectionnement des compétences et la formation des bénéficiaires admissibles ;
  • (iv) fournir une aide pour favoriser la mobilité et le transfert des bénéficiaires admissibles ;
  • (v) appuyer les employeurs et les communautés à élaborer et mettre en œuvre des plans ou des stratégies d'adaptation de la main-d'œuvre.

Bénéficiaires admissibles

29.4 Le Nouveau-Brunswick convient d'utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d'offrir une aide :

  • (a) aux personnes sans emploi touchées par le ralentissement économique au Canada ;
  • (b) aux travailleurs dans les secteurs, les métiers ou les communautés touchés par le ralentissement économique, incluant :
    • (i) les secteurs sous pression en raison d'une baisse de la demande ou d'autres facteurs (comme les secteurs de l'automobile et de la sylviculture) ;
    • (ii) les métiers dans les industries en perte de vitesse (par exemple, la pêche) ;
    • (iii) les communautés qui dépendent d'un seul employeur ou d'un seul secteur (comme les communautés minières).

Dispositions financières

29.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009 à 2010 et 2010 à 2011, le Canada convient de verser au Nouveau-Brunswick pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante :

C x (A/B)

C représente 245 millions de dollars ;

A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009 à 2010, du nombre de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois ;
  • (b) pour l'exercice financier 2010 à 2011, du nombre de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois ;

B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009 à 2010, du nombre de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois ;
  • (b) pour l'exercice financier 2010 à 2011, le nombre de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

29.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Nouveau-Brunswick s'engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu'il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 29.3, mais que ce financement soit utilisé pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les bénéficiaires admissibles.

(2) Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que l'engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Nouveau-Brunswick d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l'échelle du gouvernement. Le Nouveau-Brunswick accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.

(3) L'engagement du Nouveau-Brunswick sous le paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à chaque exercice financier, de fonds suffisants pour maintenir le niveau de financement provincial normal.

(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, le Nouveau-Brunswick convient de fournir au Canada un rapport certifié par un vérificateur indépendant attestant que le Nouveau-Brunswick s'est conformé, à tous égards importants, aux conditions des paragraphes (1) et (2).

29.7 Les contributions versées par le Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. Le Nouveau-Brunswick sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.

29.8 Dans le cadre de cette Partie de l'Entente, tout paiement est effectué sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

29.9 À chaque exercice financier visé au paragraphe 29.5, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Nouveau-Brunswick en 2 versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre de chaque exercice financier. Le montant de chaque versement sera égal à 50 % du montant maximum de la contribution payable au cours de l'exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 29.5 de cette Entente.

29.10 Si le montant de la contribution faite au Nouveau-Brunswick en vertu de cette Partie au cours d'un exercice financier visé au paragraphe 29.5 est supérieur au montant auquel le Nouveau-Brunswick a droit pour cet exercice financier, l'excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.

29.11 Le Nouveau-Brunswick reconnaît que le financement qui lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n'a pas été utilisé à la fin d'un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 29.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable au Nouveau-Brunswick pour l'exercice financier suivant.

Modalités de prestation de services

29.12 Les articles 14 et 15 de cette Entente s'appliquent à l'élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.

Cadre de responsabilisation

29.13 (1) Pour les exercices financiers 2009 à 2010 et 2010 à 2011, le Nouveau-Brunswick convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 24(2) de cette Entente:

  • (a) une description des bénéficiaires admissibles qui doivent être visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie au cours de l'exercice financier ;
  • (b) une description des secteurs de programme prioritaires au cours de l'exercice financier et financés en vertu de cette Partie ainsi que des objectifs visés ;
  • (c) une courte description des programmes admissibles, des activités et des dépenses prévues pour l'exercice financier, par secteur prioritaire qui font l'objet d'un financement en vertu de cette Partie.

(2) Lors de l'identification des bénéficiaires admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Nouveau-Brunswick convient de donner la priorité aux bénéficiaires admissibles qui sont le plus dans le besoin, comme

  • (a) les travailleurs de longue date dans les industries, les secteurs et les régions qui font face à un ajustement structurel et qui devront probablement changer de métier ou de secteur ;
  • (b) les travailleurs mis à pied ou qui risquent de l'être, mais dont les compétences restent en demande, sinon à court terme, au moins à moyen terme, et les travailleurs dont les compétences sont étroitement liées aux compétences exigées dans les secteurs en croissance ou pour de nouvelles occasions.

29.14 Pour chacun des exercices financiers 2009 à 2010 et 2010 à 2011, le Nouveau-Brunswick convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l'article 25 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par le Nouveau-Brunswick au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également :

  • (a) les coûts des programmes encourus au titre de chaque programme admissible au cours de l'exercice financier ;
  • (b) les coûts totaux d'administration des programmes encourus au cours de l'exercice financier.

29.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Nouveau-Brunswick convient de :

  • (a) collecter et compiler, de la manière présentée à l'annexe 2, l'information sur les indicateurs de rendement établis à l'annexe 2 concernant les bénéficiaires admissibles, le type d'intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions financées en vertu de cette Partie pour chaque exercice financier pendant la période de transition ;
  • (b) fournir les informations au Canada, dans un format et de la façon convenue conjointement entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier auquel l'information se rapporte.

(2) Pendant un exercice financier en vertu de cette Partie, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible ne demandent pas de fournir une aide directement aux bénéficiaires admissibles, le Nouveau-Brunswick convient de :

  • (a) préparer un rapport narratif décrivant les activités appuyées, le niveau de financement fourni pour appuyer ces activités et les résultats prévus pour ces activités ;
  • (b) fournir une copie du rapport au Canada au plus tard 5 mois suivant la fin de chaque exercice financier auquel le rapport se rapporte.

29.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c’est à- dire chaque période de 3 mois) pendant la période de transition, le Nouveau-Brunswick convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de bénéficiaires admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1erseptembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010  à 2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.

29.17 Pour chacun des exercices financiers 2009 à 2010 et 2010 à 2011, le Nouveau-Brunswick convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population du Nouveau-Brunswick visé à l'article 27 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 29.15.  

29.18 Le Nouveau-Brunswick convient d'inclure dans l'évaluation visée à l'article 28 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.

21. L'Entente est modifiée de nouveau par l'ajout du titre suivant immédiatement après l'article 29.18 et avant l'article 30 :

« Partie 3 - Dispositions générales »

22. L'article 31 de l'Entente est modifié en remplaçant les mots « aux programmes admissibles du Nouveau-Brunswick » à la ligne 2 et 3 par « en vertu de cette Entente ».

23. L'article 33 de l'Entente est modifié en

  • (a) ajoutant une virgule après « 25 » à la ligne 2; et
  • (b) supprimant le mot « et » après 25 » et en ajoutant par « et 28.10 » après 27.

24. L'article 36 est modifié en ajoutant la phrase suivante à la fin de l'article :

« Dans cet article, « les coûts admissibles » désignent « les coûts admissibles » tels que définis aux Parties 1 et 2 ».

25. L'article 37 est remplacé par la phrase suivante :

« 37. Le 31 mars 2011, ou n'importe quand après cette date, l'une ou l'autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l'autre partie de son intention de résilier l'Entente.

26. L'annexe 3 de l'Entente est modifiée en ajoutant l'article suivant immédiatement après l'article 6 :

« 7. Dans cette annexe, les « programmes admissibles » se rapportent aux programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l'Entente. »

Annexe 2 - Modifications à l'Entente Canada - Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail

1. L'Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail est modifiée par l'ajout du titre et de l'article suivants après l'article 13 : Augmentation ciblée de deux ans de la contribution aux coûts des prestations et mesures du Nouveau-Brunswick

13A.1 Nonobstant les dispositions contenues à l'article 13, pour chacun des exercices financiers 2009 à 2010 et 2010 à 2011, le Canada convient d'augmenter la contribution maximale payable en vertu de l'article 13 au titre des coûts des prestations et mesures provinciales du Nouveau-Brunswick, d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante :

C x (A/B)

C représente 500 millions de dollars ;

A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009 à 2010, du nombre de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick pour chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois ;
  • (b) pour l'exercice financier 2010 à 2011, du nombre de personnes sans emploi au Nouveau-Brunswick pour chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009 à 2010, du nombre de personnes sans emploi au Canada pour chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois ;
  • (b) pour l'exercice financier 2010 à 2011, du nombre de personnes sans emploi au Canada pour chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d'après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

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