Entente de modification à l’entente Canada - Nouveau Brunswick sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Nouveau-Brunswick est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Entre Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ci-après appelé « Nouveau‑Brunswick », représenté par le ministre de l’Éducation postsecondaire.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Attendu que le 13 décembre 1996, les parties ont signé l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Nouveau-Brunswick »);

Attendu que le 6 juin 1997, le 23 décembre 1998, en mai 2003, le 31 août 2005, le 22 mai 2009, le 24 mars 2017 et le 23 février 2018, l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick a été modifiée;

Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers 2017-2018 à 2022-2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail afin d’aider les chercheurs d’emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d’acquérir de l’expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu’en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;

Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada souhaite harmoniser diverses dispositions des ententes sur le développement du marché du travail aux nouvelles ententes sur le développement de la main-d’œuvre;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d’intérêt en matière d’investissement dans le cadre de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur le marché du travail et de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur le développement de la main-d’œuvre relatifs à la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats au Nouveau-Brunswick;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance de mobiliser les partenaires autochtones et d’offrir des services par l’entremise de ces partenaires, s’il y a lieu;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues reposant sur de l’information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;

Attendu que les évaluations démontrent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l’emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;

Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l’assurance‑emploi afin d’élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d’emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;

Attendu que le Nouveau-Brunswick souhaite aussi élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures provinciales;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives, comme suit :

  1. Les définitions de « client de l’assurance-emploi » et « mesures provinciales » à l’article 1.2 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    « Client de l’assurance-emploi » désigne un chômeur qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure provinciale :

    1. est un prestataire actif de l’assurance-emploi, ou
    2. a une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois, ou
    3. a une période de prestations établie en vertu d’un « régime provincial », au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi s’il n’avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « régime provincial »; ou
    4. a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l’article 2 de la loi sur l’assurance-emploi, au cours d’au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n’avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la loi sur l’assurance-emploi.

    « Mesure provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail présenté à l’annexe 1, avec ses modifications successives, offert par le Nouveau-Brunswick au titre de l’article 3 en vue d’appuyer :

    1. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
    2. les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines; et
    3. les projets de recherche et d’innovation visant à trouver de meilleures façons d’aider les personnes à se préparer à l’emploi, à reprendre un emploi ou à conserver un emploi, ainsi qu’à être des membres productifs du marché du travail.
  2. Le titre et l’article suivants sont ajoutés après l’article 2.3 :

    2.01 Objectifs, principes et domaines d’intérêt

    2.01.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent des objectifs de la présente entente tel que définis ci-dessous:

    1. Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
    2. Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans formations et l’apprentissage continu destinés aux travailleurs;
    3. Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.

    2.01.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent des principes de la présente entente tel que définis ci-dessous :

    1. Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
    2. Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
    3. Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (p. ex. meilleure employabilité);
    4. Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
    5. Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises; et
    6. Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation des partenaires autochtones et la prestation de services par l’entremise de ceux-ci; la consultation des intervenants ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.

    2.01.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu’afin de supporter la flexibilité, les prestations et mesures provinciales admissibles financées par la présente entente feront partie des domaines d’intérêts suivants :

    1. Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail, et soutenir la formation continue chez les personnes occupant un emploi, y compris les personnes occupant un emploi précaire, et les personnes sous‑employées;
    2. Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation, et continuer d’aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail et à y rester;
    3. Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d’autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d’emploi et d’en améliorer l’accessibilité et la qualité;
    4. Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d’appuyer l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous‑représentés.
  3. L’article 4 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    4.0 Délégation de pouvoirs en ce qui a trait à certaines des fonctions du Service national de placement et coopération en matière d’information sur le marché du travail.

    4.1 Le Nouveau-Brunswick est, par la présente, autorisé à accomplir et exécuter les fonctions du Service national de placement décrites à l’article 2.0 de l'annexe 3 de la présente entente intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail».

    4.1.1 Les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait aux fonctions déléguées du Service national de placement visées à l’article 4.0 sont définies à l’annexe 3 de la présente entente intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail ».

    4.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de coopérer pour établir des liens effectifs entre les parties afin de faciliter et de coordonner la production et la diffusion d’information sur le marché du travail conformément à l’article 3.0 de l’annexe 3.

  4. L’article 7.0 est modifié par substitution des articles 7.1, 7.2 et 7.3 par ce qui suit :

    7.1 Le Nouveau-Brunswick accepte de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats des prestations et mesures provinciales obtenus au cours de l’exercice financier en fonction des exigences établies à l’annexe 5 de la présente entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles » au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette entente.

    7.2 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés à la contribution payable au Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 13 respecteront le processus décrit à l’annexe 5.

    7.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier au cours de la durée de la présente entente, des cibles de résultats pour l’exercice financier à venir en utilisant les indicateurs de résultats suivants :

    1. le nombre de prestataires actifs d’assurance-emploi ayant accès aux prestations provinciales;
    2. le nombre de clients de l’assurance-emploi de retour au travail, plus particulièrement les prestataires actifs d’assurance-emploi;
    3. les économies pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi.
  5. Le titre et l’article suivant sont ajoutés après l’article 13C :

    Augmentation ciblée de six ans pour la contribution aux coûts des prestations et mesures provinciales.

    13D. Nonobstant les dispositions de l’article 13, à chacun des exercices 2017-2018 à 2022‑2023, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée au Nouveau‑Brunswick en vertu de l’article 13, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part du Nouveau-Brunswick dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    La contribution maximale payable en vertu de l’article 13 relative aux coûts des prestations et mesures provinciales est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :

    [(A × 0,5) + (B × 0,5)] * C

    où :

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées au Nouveau-Brunswick, divisé par le nombre de ces demandes pour l’ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d’évaluation dont il est question à l’article 10 à être publié au début de l’exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé; et

    B représente le nombre moyen de chômeurs au Nouveau-Brunswick divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l’exercice du Rapport de contrôle et d’évaluation utilisé pour calculer la variable « A »;

    C représente le montant national de financement supplémentaire annuel qui sera approuvé chaque année par le Conseil du Trésor pour les dépenses sous la partie II de la loi sur l’assurance-emploi à être distribué entre les provinces et les territoires pour les exercices 2017-2018 à 2022-2023.

  6. L’article 13.0 est de nouveau modifié par l’ajout à l’article 13.10 de ce qui suit :

    13.11. Nonobstant les articles 13D et 13.6, le Nouveau-Brunswick peut utiliser jusqu’à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l’article 13D aux frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020 si la contribution totale accordée au Nouveau-Brunswick pour les frais administratifs en vertu de l’article 13.6 pour l’exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts liés aux prestations et mesures du Nouveau-Brunswick conformément à l’article 13.0 pour l’exercice financier précédent.

  7. L’article 14.6 est ajouté après l’article 14.5 :

    14.6 Pour l’exercice financier 2017-2018, le Canada versera sa contribution supplémentaire au Nouveau‑Brunswick en vertu de l’article 13D sous forme de paiement forfaitaire.

  8. L’article 14 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    14.0 Modalités de paiement

    14.1.1 À compter du 1er avril 2018, le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des prestations et mesures provinciales et les frais d’administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.

    14.1.2 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l’exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée au Nouveau-Brunswick au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et pour les frais d’administration.

    14.1.3 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée au Nouveau-Brunswick au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et des frais d’administration.

    14.2 Le Canada retiendra le paiement de son premier versement pour l’exercice financier si le Nouveau‑Brunswick ne fournit pas son plan annuel pour l’exercice financier conformément à l’article 16.01.0, et ce jusqu’à ce que ledit plan annuel soit fourni.

    14.3 Le Canada retiendra le paiement de son second versement pour l’exercice financier jusqu’à ce que le Nouveau‑Brunswick fournisse ses états financiers annuels vérifiés conformément à l’article 17.0 et son rapport annuel conformément à l’article 7.1.

  9. Le titre et les articles suivants sont ajoutés après l’article 16 :

    16.01.0 Plan annuel

    16.01.1 Pour chacun des exercices financiers au cours desquels le Nouveau-Brunswick offre ses prestations et mesures provinciales, le Nouveau-Brunswick fournira au représentant désigné du Canada, le 1er mai ou aux environs de cette date, un plan annuel décrivant :

    1. les enjeux liés au marché du travail que le Nouveau-Brunswick prévoit adresser au cours de l’exercice financier à venir;
    2. la gamme de prestations et mesures provinciales qui sera offerte au cours de l’exercice financier à venir;
    3. les dépenses prévues en vertu de chaque prestation et mesure provinciale pour l’exercice financier à venir;
    4. une description du processus de consultation dont il est question à l’article 16.01.2, y compris une liste des intervenants consultés et les principaux thèmes tirés des consultations.

    16.01.2 En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question à l’article 16.01.1, le Nouveau-Brunswick accepte de consulter des intervenants, y compris des organismes représentant des employeurs et des employés et des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick.

  10. L’article 17 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    17.0 Responsabilité financière

    17.1 Pour l’exercice financier 2017-2018, et pour chaque exercice financier subséquent pendant la durée de cette entente, le Nouveau-Brunswick fournira au Canada un rapport financier au plus tard le 30 juin pour l’exercice financier précédent comprenant les éléments suivants :

    1. un état financier vérifié préparé conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus et présenté selon les modalités prescrites par le Canada, où l’on indique le montant des coûts des prestations et mesures provinciales réellement engagés par le Nouveau-Brunswick au cours de cet exercice financier relativement à chaque prestation et mesure provinciale; et
    2. une déclaration certifiant que tout paiement reçu pendant l’exercice financier, au titre d’une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d’administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.

    17.2 L’audit de l’état financier sera réalisé par le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, son mandataire ou une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick. L’état financier répondra aux normes d’audit généralement reconnues au Canada.

    17.3 L’utilisation que fait le Nouveau-Brunswick de la contribution supplémentaire du Canada, versée en vertu de l’article 13.11 et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l’état financier vérifié préparé conformément à l’article 17.0.

  11. Le titre et les articles suivants sont ajoutés après l’article 21 :

    21.01.0 Comité sur le développement de la main-d’œuvre

    21.01.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’établir et de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada—Nouveau-Brunswick qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    21.01.2 Le Comité sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

    21.01.3 Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l’Atlantique du ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada sera représenté au sein du Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    21.01.4 Les décisions du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente seront prises par consensus. Si le consensus n’est pas atteint, le différend sera soumis aux sous-ministres compétents des deux parties. Si ceux-ci ne parviennent pas à résoudre ce différend, celui-ci sera alors soumis aux ministres compétents des deux parties afin qu’il soit résolu.

    21.01.5 Le rôle du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente comprend, entre autres :

    1. L’administration et la gestion de la présente entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports à cet effet;
    2. L’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris les communautés de langues officielles en situation minoritaire;
    3. L’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette entente;
    4. L’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et provinciaux;
    5. Le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette entente.
  12. Le titre et les articles suivants sont ajoutés après l’article 21.01 :

    21.02.0 Représentants désignés

    21.02.1 Aux fins de la présente entente, le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l’emploi du ministèrede l’Emploi et du Développement social est le représentant désigné du Canada, et le sous-ministre adjoint de la division Apprentissage pour les adultes et emploi est le représentant désigné du Nouveau-Brunswick.

    21.02.2 Les parties peuvent, de temps à autre, sur avis écrit à l’autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.

    21.02.3 Les représentants désignés, ou leurs représentants, se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de la présente entente.

  13. L’annexe 1 intitulée « Prestations et mesures provinciales » est modifiée par l’abrogation et le remplacement de l’article 2.2 par ce qui suit :

    2.2 Mesures provinciales

    Les activités liées aux partenariats du marché du travail seront offertes par l’entremise des Services d’aide à l’adaptation du Nouveau-Brunswick. Ce programme maximisera le processus d’adaptation grâce à l’appui des partenaires locaux et sectoriels à l’égard de la recherche, de la planification et d’autres activités, afin de relever des défis et de tirer profits des occasions sur le plan du développement des ressources humaines. Des fonds seront mis à la disposition des partenaires locaux qui seront également responsables de la création et de la protection des emplois, du développement des ressources humaines et du déplacement des travailleurs.

    Tel que requis par la Loi sur l’assurance-emploi, l’aide aux particuliers prévue dans le cadre de cette mesure ne doit pas être octroyée à des personnes qui ont un emploi, sauf si ces dernières risquent de le perdre ou qu’elles ont besoin d’aide pour le conserver.

    Les services d’aide à l’emploi seront administrés dans le cadre de contrats que conclura le Nouveau‑Brunswick avec des tiers, en fonction des besoins ciblés par le personnel chargé de la gestion de cas.

    Sous le volet Recherche et innovation (le programme n’a pas encore été nommé), le Nouveau-Brunswick réalisera des activités, des expériences et des recherches afin de traiter des enjeux liés au développement du marché du travail, aux politiques et à la conception.

  14. L’annexe 3 intitulée « Fonctions du Service national de placement » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 3, intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail », comprise dans l’appendice 1 de cette Entente modificatrice.
  15. L’annexe 5 intitulée « Responsabilisation et résultat » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 5, intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles », comprise dans l’appendice 2 de cette Entente modificatrice.
  16. L’annexe 6 intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 6, intitulée « Arrangements Canada–Nouveau-Brunswick concernant l’échange de renseignements et de données », comprise dans l’appendice 3 de cette Entente modificatrice.
  17. Les parties conviennent qu’aucun élément de la présente Entente modificatrice n’influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées au Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 13 de l’EDMT Canada‑Nouveau-Brunswick. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 13 de l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick relativement à l’affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l’Éducation postsecondaire et du Travail du Nouveau-Brunswick.
  18. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l’assurance-emploi, le Nouveau-Brunswick accepte de mettre en œuvre et d’utiliser le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020. Les modalités fédérales requises pour la mise en œuvre de ce système sont détaillées à l’annexe 6 de l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick intitulée « Arrangements Canada–Nouveau-Brunswick concernant l’échange de renseignements et de données ».
  19. Le paiement de la contribution supplémentaire du Canada pour l’exercice financier 2017-2018 dont il est question à l’article 7 de la présente Entente modificatrice sera versé au Nouveau‑Brunswick le plus tôt possible après la signature de cette Entente modificatrice par les deux parties.
  20. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick demeureront inchangées.
  21. La présente Entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick.
  22. Les articles 1, 8 et 13 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  23. Le Nouveau-Brunswick convient et reconnaît que pour l’exercice financier 2017-2018, la contribution du Canada pourra uniquement être utilisée par le Nouveau-Brunswick pour les frais admissibles engagés en vertu de ses prestations et de ses mesures telles que définies dans l’EDMT Canada–Nouveau-Brunswick en date du 1er avril 2017. De plus, le Nouveau-Brunswick convient et reconnaît également que les coûts engagés relativement aux prestations et mesures provinciales destinées aux clients de l’assurance-emploi seront seulement admissibles à cette même contribution à compter de l’exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents lorsque les articles 1, 8 et 13 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  24. Tous les autres articles de cette Entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.

SIGNÉE au nom du Canada à Gatineau en ce 28e jour de mars 2018

________________________
L’honorable Jean Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

________________________
Louise Levonian
Présidente, Commission de l’assurance emploi du Canada

SIGNÉE au nom du Nouveau-Brunswick à Fredericton en ce 31e jour de mars 2018

________________________
L’honorable Roger Melanson
Ministre de l’Éducation postsecondaire

Appendice 1

Annexe 3

Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail

1.0 Objet

1.1 La présente annexe vise à déterminer les éléments suivants :

  1. les fonctions du Service national de placement qui sont déléguées au Nouveau-Brunswick par la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
  2. les rôles respectifs des parties concernant l’exécution des fonctions déléguées du Service national de placement;
  3. la façon dont les parties doivent coopérer et collaborer dans la collecte, l’analyse, la production, la diffusion et l’utilisation de l’information sur le marché du travail. 

2.0 Service national de placement — Fonctions déléguées au Nouveau-Brunswick

Conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) est chargée du maintien d’un Service national de placement. Dans le cadre de ce dernier, la Commission exploite une plateforme de technologie de l’information et un service national de placement nommée Guichet-Emplois où les employeurs peuvent préparer des offres d’emploi et les afficher et où les chercheurs d’emploi peuvent en prendre connaissance.

2.1 Conformément à l’article 4.0 de la présente Entente, le Nouveau-Brunswick accepte d’exécuter les fonctions suivantes :

  1. examiner les offres d’emplois préparées par les employeurs pour l’affichage sur Guichet-Emplois, conformément aux exigences et instructions du Canada; et
  2. autoriser l’affichage sur le Guichet-Emplois des offres qui satisfont aux exigences du Canada.

2.2 Dans l’exécution de ces fonctions, le Nouveau-Brunswick doit :

  1. respecter les exigences et suivre les instructions du Canada, y compris, sans s’y limiter, les exigences liées à la gestion de l’identité, à la sécurité et au respect de la vie privée;
  2. garantir l’absence de discrimination dans les annonces, et ce au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  3. garantir des ressources suffisantes pour l’exécution des fonctions prévues à l’article 2.1, afin de respecter les normes de service du Canada pour ce qui est des activités de traitement et du temps de réponse en lien à l’affichage des offres d’emploi sur le Guichet-Emplois;
  4. communiquer avec les employeurs et leurs représentants pour résoudre toute question relative à leur demande visant l’affichage d’emplois sur Guichet-Emplois;
  5. répondre aux demandes de renseignements et offrir un service de soutien aux employeurs et à leurs représentants, conformément aux exigences relatives à l’accessibilité que peut exiger le Canada.

2.4 Le Canada doit :

  1. offrir au Nouveau-Brunswick une copie du document décrivant les conditions, les normes et les exigences d’accessibilité se rapportant aux fonctions du Service national de placement qu’exécute le Nouveau-Brunswick conformément à la présente entente;
  2. offrir au Nouveau-Brunswick une copie du document décrivant les mises à jour et les modifications des conditions, des normes et des exigences d’accessibilité du Canada;
  3. offrir au Nouveau-Brunswick de la formation pour soutenir l’exécution des fonctions et le respect des responsabilités énoncées aux articles 2.1 et 2.2;
  4. maintenir et offrir au Nouveau-Brunswick un accès électronique au Guichet-Emplois, ainsi qu’aux futures applications des technologies de l’information dont le Nouveau-Brunswick a besoin pour exécuter les fonctions et respecter les responsabilités prévues aux articles 2.1 et 2.2.;

2.5 Le Canada et le Nouveau-Brunswick acceptent de discuter annuellement des plans et priorités concernant l’apport de futurs changements et améliorations au Guichet-Emplois ainsi qu’à son service de placement.

3.0 Information sur le marché du travail

3.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick ont tout intérêt à pouvoir accéder à de l’information sur le marché du travail pour faciliter les interventions auprès des clients.

3.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de coopérer dans l’exercice de leurs fonctions respectives prévues par la présente entente de façon à ce que les deux parties, ainsi que leurs clients, puissent avoir accès à des renseignements utiles sur le marché du travail.

Appendice 2

Annexe 5

Stratégie de mesure du rendement et cibles

1.0 Objet

1.1 Cette annexe a pour objet d’établir la compréhension et l’acceptation mutuelles des parties des éléments suivants :

2.0 Stratégie de mesure du rendement

Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des clients participant aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.

En vertu de l’article 7.2 de la présente entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :

La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.

2.1 Gouvernance

Afin de veiller à ce que la stratégie de mesure du rendement est à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente entente par l’entremise du groupe de travail dans le but :

Les parties conviennent de collaborer pour planifier et réaliser des activités d’évaluation pour les programmes financés dans le cadre de la présente entente.

2.2 Mesure du rendement

Le Nouveau-Brunswick accepte de recueillir et de compiler des renseignements sur les indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Ces renseignements comprennent :

2.3 Indicateurs de rendement

Le Nouveau-Brunswick accepte de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendements définis par le groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l’échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :

  1. la participation des individus et des employeurs aux programmes et services;
  2. le progrès des individus vers une participation au marché du travail;
  3. une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d’œuvre;
  4. une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
  5. l’emploi, une augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus;
  6. Des emplois durables pour les particuliers.

2.4 Renseignements personnels

La nature de l’échange de renseignements personnels est détaillée à l’annexe 6 intitulée « Arrangements Canada–Nouveau-Brunswick concernant l’échange de renseignements et de données ».

2.5 Production de rapports

  1. Rapports présentés au Canada
    1. Rapport annuel présenté au Canada
      Conformément à l’article 7.1 de la présente entente, le rapport annuel comprendra, mais ne se limitera pas, aux éléments suivants :
      1. des données sur l’engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
      2. une description des activités entreprises au cours de l’exercice, y compris les résultats;
      3. des données agrégées sur les individus;
      4. des données agrégées sur les employeurs et leur participation; et
      5. des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
    2. Rapports trimestriels présentés au Canada

      Chaque trimestre, le Nouveau-Brunswick présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce au téléchargement des données décrites à l’annexe 6 de la présente entente. Ces données comprendront les numéros d’assurance sociale des participants.

  2. Rapports annuels à l’intention du public

    Chaque année, le Canada travaillera en collaboration avec le Nouveau-Brunswick à la production d’un rapport national sur les ententes sur le développement du marché du travail. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec le Nouveau-Brunswick pour fins d’examen et de commentaires avant la publication de la version définitive.

  3. Rapport présenté au Parlement

    Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement du marché du travail au Parlement par l’entremise du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi.

2.6 Mise en œuvre

Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète avant le 1er avril 2019, le Nouveau-Brunswick mettra alors en œuvre, dans une grande mesure, la stratégie de mesure du rendement avant cette date.

Le Nouveau-Brunswick élaborera et partagera un plan de travail avec le Canada pour finaliser la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2020.

Les arrangements transitoires concernant la collecte de données et la production de rapports seront détaillés dans le plan de travail.

2.7 Partage des données

Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance d’un partage bilatéral de données pour appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera :

3.0 Cibles et établissement des cibles

3.1 Avant le début de chaque année visée par la présente Entente, des cibles seront établies pour les indicateurs de résultats primaires à l’aide de données historiques tenant compte des réalités et des débouchés du marché du travail local ou régional, des besoins de chaque client, des principes d’équité, de la capacité de la collectivité ou des partenaires, des fonds disponibles et de l’agencement des programmes.

3.1.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les éléments centraux du cadre de responsabilisation sont la planification, le suivi et la présentation des indicateurs de résultats primaires suivants :

  1. le pourcentage de clients de l’assurance-emploi ayant accès aux prestations provinciales qui sont des prestataires actifs d’assurance-emploi;
  2. le nombre de clients de l’assurance-emploi de retour au travail, plus particulièrement les prestataires actifs d’assurance-emploi;
  3. les économies pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi.

Appendice 3

Annexe 6

Entente Canada–Nouveau-Brunswick concernant le partage de renseignement et de données

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) du Nouveau-Brunswick et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Attributions

Attributions du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être communiqués par le Canada au Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS, à communiqués de tels renseignements personnels au Nouveau-Brunswick aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis par le Canada conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements du Nouveau-Brunswick aux fins énoncées à l’article 4.

Attributions du Nouveau-Brunswick :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par le Nouveau-Brunswick au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick confirme être habilitée, en vertu du paragraphe 46(1)(a) et des formulaires de consentement individuels connexes, (c) et (t) de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée (LDIPVP) (LN-B 2009, ch R-10.6), ainsi que le paragraphe (4) (1) de la Loi sur le développement de l'emploi, (LRN-B 2011, c.148), à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par le Nouveau-Brunswick du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick confirme avoir l’autorisation, en vertu de l’article 37 de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée (LDIPVP) (LN-B 2009, ch R-10.6) à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada au Nouveau-Brunswick

3.1 Le Canada doit fournir au Nouveau-Brunswick, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  1. aider le Nouveau-Brunswick à établir et à vérifier si une personne est admissible comme client de l’assurance-emploi qui n’est pas un prestataire actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et si elle est, par conséquent, admissible à de l’aide dans le cadre des programmes de la province, ou si elle y a droit :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut d’admissibilité à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  2. aider le Nouveau-Brunswick à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes du Nouveau-Brunswick dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu de desdits programmes, ou y avoir droit :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

    Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
    • taux des prestations de l’assurance-emploi – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • apprentissage (oui ou non)
    • apprentissage – annulation du délai de carence (oui ou non)
    • arrêt de paiement (oui ou non)
      • dans l’affirmative – date de l’arrêt
    • inadmissibilité, s’il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s’il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération

Le Canada peut, de son propre chef, fournir au Nouveau-Brunswick une mise à jour pour une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider le Nouveau-Brunswick dans l’examen, le cas échéant, relatif à l’objectif et au montant de l’aide financière offert à un prestataire actif de l’assurance-emploi par le Nouveau-Brunswick.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique le Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation du Nouveau-Brunswick pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation du Nouveau-Brunswick, le Canada fournira au Nouveau-Brunswick une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par le Nouveau-Brunswick dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Canada fournira tous les trimestres au Nouveau-Brunswick une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide du Nouveau-Brunswick dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, pour l’utilisation par ce dernier aux fins de l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l’exécution et de l’administration des programmes du Nouveau-Brunswick; et aux fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Ces données sont transmises selon un format mutuellement convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nouveau-Brunswick financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nouveau-Brunswick conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis au Nouveau-Brunswick par le Canada dans un fichier de retour :

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis au Nouveau-Brunswick aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada; de planification, de prestation et d’administration des programmes du Nouveau-Brunswick; et de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande au Nouveau-Brunswick, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par le Nouveau-Brunswick, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants que le Canada détient dans ses dossiers en vue d’aider le Nouveau-Brunswick à communiquer avec les clients de l’assurance-emploi qui pourraient être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick financés dans le cadre de la présente Entente afin de faciliter leur retour au travail :

3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada communiquera au Nouveau-Brunswick les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout client de l’assurance-emploi qui est un prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite au Nouveau-Brunswick et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider le Nouveau-Brunswick dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

Les rapports établis par le Nouveau-Brunswick ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Le Nouveau-Brunswick convient qu’il ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si le Nouveau-Brunswick souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre au Nouveau-Brunswick d’utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Aux fins de détection de trop payés d’aide financière versés en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide du Nouveau-Brunswick dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, financés en vertu de la présente entente, le Canada communiquera au Nouveau-Brunswick, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Nouveau-Brunswick les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera au Nouveau-Brunswick, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nouveau-Brunswick, afin d’aider le Nouveau-Brunswick à communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

4.0 Renseignements que doit transmettre le Nouveau-Brunswick au Canada

4.1 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures du Nouveau-Brunswick en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

4.2 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chaque prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick, aux fins suivantes :

  1. veiller à ce que les clients de l’assurance-emploi qui sont des prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme du Nouveau-Brunswick (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau provincial
    • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
    • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux – partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  2. pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  3. permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou le droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par le Nouveau-Brunswick à abandonner son emploi afin de participer à un programme du Nouveau-Brunswick (aux fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme du Nouveau-Brunswick et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation

4.3 Le cas échéant, le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient :

  1. sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes du Nouveau-Brunswick
  2. sur chacun des clients non prestataires d’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nouveau-Brunswick financés aux termes de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par le Nouveau-Brunswick, en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick, conformément aux articles 8 et 10 de la présente entente :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les trimestres par le Nouveau-Brunswick ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles.

4.4 Aux fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes du Nouveau-Brunswick financés dans le cadre de la présente entente, le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada, à la suite d’une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble, lorsque disponible, des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’il détient :

4.5 Le Nouveau-Brunswick peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Nouveau-Brunswick communique au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nouveau-Brunswick, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera le Nouveau-Brunswick à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière du Nouveau-Brunswick :

4.7 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ses personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue, ou le droit, des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans les cas où l’on permet à un employé du Nouveau-Brunswick d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, le Nouveau-Brunswick fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés du Nouveau-Brunswick qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente entente doivent obtenir et maintenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente entente.

5.4 Le Nouveau-Brunswick procédera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces activités terminées, le Nouveau-Brunswick conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 Le Nouveau-Brunswick fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. Le Nouveau-Brunswick conservera et, sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’il détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix (10) ans, pourvu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un (1) an. Le Nouveau-Brunswick procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 Le Nouveau-Brunswick avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 En cas d’atteinte aux renseignements personnels ou d’incident impliquant ceux-ci, que l’une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l’atteinte ou de l’incident avisera rapidement l’autre partie et suivra le processus décrit dans l’appendice A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

7.4 Le Nouveau-Brunswick peut demander l’apport d’améliorations aux applications du Canada utilisées par le Nouveau-Brunswick. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer le Nouveau-Brunswick, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation

8.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l’égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et le Nouveau-Brunswick s’abstiennent :

  1. d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont été communiqués;
  2. de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent utiliser des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. si la loi applicable à la partie qui reçoit ces renseignements le permet et avec le consentement écrit de la partie ayant fourni les renseignements;
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. sous une forme qui ne peut raisonnablement pas permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.5.2 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas Service Nouveau-Brunswick, qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure liés aux technologies de l’information au Nouveau-Brunswick, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.6 Quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de l’article 42 de cette Loi. Cette disposition s’applique aux employés du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux employés d’EDSC et aux tiers auxquels ces renseignements sont communiqués.

8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter le Nouveau-Brunswick, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) du Nouveau-Brunswick pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, tenus, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :

  1. dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada,et les règlements pris à cet égard, toute autre législation fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices fédérales et ministérielles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels;
  2. dans le cas du Nouveau-Brunswick, la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) et les règlements pris à cet égard, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et ministériels applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné ou lorsque la preuve démontre, de collecte, d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, d’élimination ou de destruction non-autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l’utilisation autorisée, d’utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l’autre partie, cet enjeu sera porté à l’attention des représentants désignés conformément à l’article 21.2 de la présente entente.

10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  1. de la conformité aux exigences de l’article 10.1;
  2. de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de partager une copie de leurs plans de gestion et de leurs mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie affectent le respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérés dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) du Nouveau-Brunswick, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient le Nouveau-Brunswick ou qui sont sous le contrôle de la province ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick collaboreront pour s’assurer du respect des dispositions de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée (LDIPVP) du Nouveau-Brunswick.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation écrite des deux parties.

Appendice A

Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d’une atteinte à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès non autorisé aux renseignements ou encore la collecte, l’utilisation, la divulgation, l’élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements, la partie responsable de l’atteinte doit :

  1. prendre des mesures immédiates et raisonnables pour limiter l’atteinte à la vie privée (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction et disposition non autorisés des renseignements; mauvaise utilisation des renseignements personnels; violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, de récupérer les dossiers ou les renseignements personnels (si possible), de cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, de révoquer ou modifier les droits d’accès informatiques et les autres codes d’accès, ou de corriger la faiblesse décelée dans la sécurité de la TI ou la sécurité physique;
  2. procéder rapidement à une enquête sur les causes de cette atteinte à la vie privée;
  3. informer l’autre partie de cette atteinte;
  4. informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  5. informer la personne ou les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  6. collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport écrit détaillé de toutes les circonstances relatives à l’accès, à l’utilisation, à la divulgation, à la modification, à la destruction et à la disposition non autorisés des renseignements; à la mauvaise utilisation des renseignements personnels ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
  8. prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
  9. informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un cas d’accès, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisés des renseignements; de mauvaise utilisation des renseignements personnels ou de violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  1. examiner les mesures proposées par l’autre partie pour remédier à la situation en question ou pour empêcher que la situation de non-conformité se reproduise;
  2. exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour le Nouveau-Brunswick

Directeur de la conception et du soutien des programmes
Services d’emploi et de formation continue
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
470, rue York
Complexe Chestnut
C. P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1

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