Entente de modification à l’entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ci-après appelé le « Nouveau-Brunswick », représenté par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

Ci-après collectivement appelés les « Parties »

Préambule

Attendu que le 13 décembre 1996, les Parties ont signé l’Entente Canada— Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail (EDMT Canada — Nouveau-Brunswick);

Attendu que le 6 juin 1997, le 23 décembre 1998, en avril 2003, le 31 août 2005 et le 22 mai 2009, l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick a été modifiée;

Attendu que dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 125 millions de dollars supplémentaires de 2016 à 2017 qui seront distribués entre les provinces et les territoires en vertu des EDMT pour veiller à ce que les chômeurs canadiens aient accès aux formations et aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et saisir les possibilités menant à un avenir plus prometteur;

Attendu que pour avoir accès à ce financement supplémentaire les Parties ont convenu de modifier l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick pour refléter cette augmentation unique de la contribution fédérale destinée aux mesures et aux prestations provinciales pour l’exercice de 2016 à 2017.

Attendu que la définition de « participants » de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée le 3 juillet 2016 et que le Nouveau-Brunswick souhaite élargir la définition de « prestataires de l’assurance-emploi » dans l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick qui s’applique aux prestations et aux mesures provinciales afin de refléter la définition de la Loi sur l’assurance-emploi.

En conséquence, les Parties conviennent de modifier l’EDMT Canada-Nouveau Brunswick, avec ses modifications successives, selon les principes suivants :

  1. l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick est modifié dans le but de remplacer la définition de « client de l’assurance-emploi », dans l’article 1.2 de l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick

    « Client de l’assurance-emploi » signifie une personne au chômage qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure provinciale,

    1. est une prestataire active l’assurance-emploi; ou,
    2. a touché des prestations pendant une période qui s’est terminée dans les 60 précédents; ou
    3. affiche une période de prestation établie en vertu d’un « plan provincial », comme ce terme est défini dans l’article 76.01 duRèglement sur l’assurance-emploi, ou que cette période de prestations a pris fin au cours de 60 mois précédant, et que cette personne aurait été admissible à recevoir des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi si elle n’était pas admissible à recevoir des prestations provinciales, tel que ce terme est défini dans l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « plan provincial ».
  2. L’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick est modifié par adjonction de l’en-tête suivante, après l’article 13 A.1 :

    « Augmentation ciblée d’un an en matière de contribution aux coûts des prestations et des mesures du Nouveau-Brunswick »

    13 B. Nonobstant les dispositions de l’article 13 de l’exercice de 2016 à 2017, le Canada accepte d’accroître la contribution maximale pouvant être versée au Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 13, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part du Nouveau-Brunswick dans le total national des deux variables suivantes :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance‑emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    Par conséquent, la contribution maximale payable en vertu de l’article 13 relative aux coûts des prestations et des mesures provinciales est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier le plus proche, déterminé par la formule suivante :

    C = [(A x 0,5) + (B x 0,5)] x 125 millions de dollars,

    où :

    C représente la part de financement pouvant être versé au Nouveau-Brunswick pour l’exercice de 2016 à 2017; et

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées au Nouveau-Brunswick de 2014 à 2015 divisé par ce même nombre au Canada, conformément à l’Annexe 2.4 du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015;

    B représente le nombre moyen de chômeurs au Nouveau-Brunswick divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, d’avril 2014 à mars 2015, comme déterminé dans l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. »
  3. En raison de cette formule de répartition, lors de l’exercice de 2016 à 2017, le Nouveau-Brunswick recevra du Canada 5 083 852 $ de plus destinés aux coûts des prestations et des mesures provinciales. Les Parties conviennent qu’aucun élément de la présente entente de modification n’influera sur la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées au Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 13 de l’entente de modification à l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick. Les Parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 13 de l’entente de modification susmentionnée relativement à l’affectation parmi les provinces ou les territoires des 1,95 milliard de dollars actuels est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l’Éducation postsecondaire et du Travail du Nouveau-Brunswick.
  4. L’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick sera modifiée par adjonction, après l’article 14.3, de ce qui suit :

    « 14.4 Les Parties conviennent que le montant supplémentaire de financement déterminé dans l’article 13B annoncé pour l’exercice de 2016 à 2017 sera offert lorsque la présente entente de modification sera signée par les deux parties. »
  5. L’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick sera modifiée par adjonction, après l’article 7.5, de ce qui suit :

    « 7.6 Les Parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu de l’article 13B pour l’exercice de 2016 à 2017 sera conforme au processus décrit dans l’Annexe 5. »
  6. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick demeureront inchangées.
  7. Cette entente de modification sera lue en même temps que l’EDMT Canada — Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives, et entrera en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie de l’Entente.
  8. Cette entente de modification entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada à Gatineau en ce 13e jour de janvier 2017.

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L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

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Louise Levian
Présidente, Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom du Nouveau-Brunswick à Fredericton, N-B en ce 24e jour de mars, 2017.

________________________
L’honorable Donald Arsenault
Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick

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