Entente modificatrice à l'Entente Canada - Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (Signée le 27 mars 2018)

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Sur cette page

Liste d’acronymes et abréviations

Canada : le gouvernement du Canada

CNP : Classification nationale des professions

EDMT : Entente sur le développement du marché du travail

EDSC : Emploi et développement social Canada

EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée

EMR : évaluations des menaces et des risques

FMMT : Forum des ministres du marché du travail

La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Loi sur l’a.-e. : Loi sur l’assurance-emploi

Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Nouvelle-Écosse : le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

SNP : Service national de placement

SSC : subventions salariales ciblées

SNIMT : Système national d’information sur le marché du travail

SPPC : Système de projections des professions au Canada

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada.

Et

le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (ci-après appelé « Nouvelle-Écosse »), représenté par la ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire.
Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

Attendu que les parties ont conclu l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Nouvelle-Écosse ») le 13 juin 2008;

Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers 2017-2018 à 2022-2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) afin d’aider les chercheurs d’emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d’acquérir de l’expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu’en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d’intérêt en matière d’investissement dans le cadre de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail et de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement de la main-d’œuvre relativement à la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats en Nouvelle-Écosse;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de mobiliser les partenaires autochtones et d’offrir des services par l’entremise de ces partenaires;

Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada souhaite également harmoniser diverses dispositions des Ententes sur le développement du marché du travail aux nouvelles Ententes sur le développement de la main-d’œuvre;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues aux programmes et services en se basant sur la meilleure information disponible sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;

Attendu que les évaluations démontrent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l’emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;

Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’a.-e.) afin d’élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d’emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;

Attendu que la Nouvelle-Écosse souhaite aussi élargir à compter du 1er avril 2018 l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures provinciales;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse, avec ses modifications successives, comme suit :

Clauses

  1. Les définitions de « client de l’assurance-emploi » et « mesures de la Nouvelle-Écosse » à l’article 1.2 sont remplacées par ce qui suit :

    « Client de l’assurance-emploi » désigne un chômeur qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure de la Nouvelle-Écosse :

    1. est un prestataire actif de l’assurance-emploi; ou
    2. avait une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois; ou
    3. a une période de prestations établie en vertu d’un « régime provincial », au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’a.-e. s’il n’avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « régime provincial »; ou
    4. a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l’article 2 de la loi sur l’a.-e., au cours d’au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n’avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la loi sur l’a.-e.

    « Mesure Nouvelle-Écosse » désigne un programme de développement du marché du travail présenté à l’annexe 1, avec ses modifications successives, offert par la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 3 avec un transfert de fonds conformément à la présente entente en vue d’appuyer :

    1. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
    2. les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines; ou
    3. les projets de recherche et d’innovation visant à trouver de meilleures façons d’aider les personnes à se préparer à l’emploi, à reprendre un emploi ou à conserver un emploi, ainsi qu’à être des membres productifs du marché du travail.
  2. Le titre et les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 2.4 :

    2.01 Objectifs, principes et domaines d’intérêt

    2.01.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent des objectifs de la présente entente et de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement de la main-d’œuvre tel que défini ci-dessous :

    1. Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider tous les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
    2. Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l’apprentissage continu destinés aux travailleurs; et
    3. Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.

    2.01.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent des principes de la présente entente et de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement de la main-d’œuvre tel que définis ci-dessous :

    1. Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
    2. Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
    3. Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (par exemple meilleure employabilité);
    4. Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
    5. Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises; et
    6. Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation des partenaires autochtones et la prestation de services par l’entremise de ceux-ci; la consultation des intervenants ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.

    2.01.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu’afin de supporter la flexibilité, les prestations et mesures provinciales admissibles financées par la présente entente feront partie des domaines d’intérêts suivants :

    1. Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail, et soutenir la formation continue chez les personnes occupant un emploi précaire et les personnes sous-employées;
    2. Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation, et continuer d’aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail à y rester;
    3. Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d’autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d’emploi et d’en améliorer l’accessibilité et la qualité; et
    4. Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d’appuyer l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous représentés.
  3. L’article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

    3.2 Pour chacun des exercices financiers au cours desquels la Nouvelle-Écosse offre ses prestations et mesures provinciales, la Nouvelle-Écosse fournira au représentant désigné du Canada, le 15 février ou aux environs de cette date, un plan annuel décrivant :

    1. les enjeux liés au marché du travail que la Nouvelle-Écosse prévoit adresser au cours de l’exercice financier à venir;
    2. la gamme de prestations et mesures provinciales qui sera offerte au cours de l’exercice financier à venir;
    3. les dépenses prévues en vertu de chaque prestation et mesure de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice financier à venir; et
    4. une description du processus de consultation dont il est question à l’article 3.2.1, y compris une liste des intervenants consultés et les principaux thèmes tirés des consultations.

    3.2.1 En ce qui a trait à l’élaboration de chaque plan annuel dont il est question à l’article 3.2, la Nouvelle-Écosse accepte de consulter des intervenants, y compris des organismes représentant des employeurs et des employés et des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Nouvelle-Écosse.

  4. L’article 4.0 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    4.0 Délégation de pouvoirs en ce qui a trait à certaines des fonctions du Service national de placement et coopération en matière d’information sur le marché du travail.

    4.1 Le Canada autorise par la présente la Nouvelle-Écosse à accomplir et à exécuter la fonction du Service national de placement décrite à l’article 2 de l’annexe 2 intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail ».

    4.1.1 Les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait aux fonctions déléguées du SNP visées à l’article 4.1 sont définies à l’annexe 2 de la présente entente intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail ».

    4.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de coopérer pour recueillir, analyser, produire, diffuser et utiliser la stratégie en matière d’information sur le marché du travail conformément à l’article 3 de l’annexe 2.

  5. L’article 8.0 est modifié par le remplacement de l’article 8.1 par ce qui suit :

    8.1 Les parties conviennent :

    1. que la mesure et la communication des résultats liés à la contribution maximale payable à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 14 respecteront le processus décrit à l’annexe 4;
    2. d’établir les cibles annuelles de résultats pour les indicateurs de résultats conformément à l’annexe 4.
  6. L’article 8.0 est modifié davantage par l’ajout, après l’article 8.1, de ce qui suit :

    8.1.1 La Nouvelle-Écosse accepte de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats des investissements effectués en vertu de la présente entente et les résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse obtenus au cours de l’exercice financier en fonction des exigences établies à l’annexe 4 de la présente entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles » au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette entente.

  7. Le titre et l’article suivants sont ajoutés après l’article 14B :

    Augmentation ciblée de six ans pour la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse.

    14C Nonobstant les dispositions de l’article 14, à chacun des exercices de 2017-2018 à 2022-2023, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être versée à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 14, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part de la Nouvelle-Écosse dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’a.-e. pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    La contribution maximale payable en vertu de l’article 14 relative aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :

    ( (A × 0.5) + (B × 0.5) ) * C

    où :

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées à la Nouvelle-Écosse, divisé par le nombre de ces demandes pour l’ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d’évaluation dont il est question à l’article 11 à être publié au début de l’exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé; et

    B représente le nombre moyen de chômeurs en Nouvelle-Écosse divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l’exercice du Rapport de contrôle et d’évaluation utilisé pour calculer la variable « A ».

    C représente le montant national de financement supplémentaire annuel qui sera approuvé chaque année par le Conseil du Trésor pour les dépenses sous la partie II de la loi sur l’assurance-emploi à être distribué entre les provinces et les territoires pour les exercices de 2017-2018 à 2022-2023.

  8. L’article 14.0 est de nouveau modifié par l’ajout, après l’article 14.10, de l’article suivant :

    14.11 Nonobstant les articles 14C et 14.7, la Nouvelle-Écosse peut utiliser jusqu’à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l’article 14C aux frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020 si la contribution totale à la Nouvelle-Écosse pour les frais administratifs en vertu de l’article 14.7 pour l’exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts liés aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse conformément à l’article 14.0 pour l’exercice financier précédent.

  9. L’article 16.0 est modifié par l’ajout, après l’article 16.3, de l’article suivant :

    16.4 Pour l’exercice financier 2017-2018, le Canada versera sa contribution supplémentaire à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 14C sous forme de paiement forfaitaire dès que possible après la signature de cette Entente modificatrice par les deux parties.

  10. L’article 16.0 est remplacé intégralement par ce qui suit :

    16.0 Modalités de paiement

    16.1 À compter du 1er avril 2018, le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse et les frais d’administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.

    16.1.1 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l’exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée à la Nouvelle-Écosse au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures provinciales et pour les frais d’administration.

    16.1.2 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée à la Nouvelle-Écosse au cours de l’exercice financier pour les coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse et des frais d’administration.

    16.2 Le Canada retiendra le paiement de son premier versement pour l’exercice financier si la Nouvelle-Écosse ne fournit pas son plan annuel pour l’exercice financier conformément à l’article 3.2, et ce jusqu’à ce que ledit plan annuel soit fourni.

    16.3. Le Canada retiendra le paiement de son second versement pour l’exercice financier jusqu’à ce que la Nouvelle-Écosse fournisse ses états financiers annuels vérifiés conformément à l’article 18.1 et son rapport annuel conformément à l’article 8.1.1.

  11. L’article 18.0 est remplacé intégralement par ce qui suit :

    18.0 Responsabilité financière

    18.1 Pour l’exercice financier 2017-2018, et pour chaque exercice financier subséquent pendant la durée de cette entente, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada un rapport financier au plus tard le 30 juin pour l’exercice financier précédent comprenant les éléments suivants :

    1. un état financier vérifié préparé conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus, et présenté selon les modalités prescrites par le Canada, où l’on indique le montant des coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse réellement engagés par la Nouvelle-Écosse au cours de cet exercice financier relativement à chaque prestation et mesure de la Nouvelle-Écosse; et
    2. une déclaration certifiant que tout paiement reçu pendant l’exercice financier, au titre d’une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d’administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.

    18.2 L’audit de l’état financier sera réalisé par le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse, son mandataire ou une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse. L’état financier répondra aux normes d’audit généralement reconnues au Canada.

    18.3 L’utilisation que fait la Nouvelle-Écosse de la contribution supplémentaire du Canada, versée en vertu de l’article 14C et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l’état financier vérifié préparé conformément à l’article 18.0.

  12. L’article 21.0 est remplacé intégralement par ce qui suit :

    21.0 Représentants désignés

    21.1 Aux fins de la présente entente, le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l’emploi du ministère de l’Emploi et du Développement social est le représentant désigné du Canada, et la sous-ministre adjointe du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire est la représentante désignée de la Nouvelle-Écosse.

    21.2 Les parties peuvent, de temps à autre, sur avis écrit à l’autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.

    21.3 Les représentants désignés, ou leurs représentants, se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de la présente entente.

  13. L’article 22.0 est remplacé intégralement par le titre et les articles suivants :

    22.0 Comité sur le développement de la main-d’œuvre

    22.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’établir et de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada–Nouvelle-Écosse sur l’EDMT qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    22.2 Le Comité sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

    22.3 Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l’Atlantique de Service Canada sera représenté au sein du Comité sur le développement de la main-d’œuvre.

    22.4 Les décisions du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente seront prises par consensus. Si le consensus n’est pas atteint, le différend sera soumis aux sous-ministres compétents des deux parties. Si ceux-ci ne parviennent pas à résoudre ce différend, celui-ci sera alors soumis aux ministres compétents des deux parties afin qu’il soit résolu.

    22.5 Le rôle du Comité sur le développement de la main-d’œuvre dans le cadre de la présente entente comprend, entre autres :

    1. L’administration et la gestion de la présente entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports à cet effet;
    2. L’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris les communautés de langues officielles en situation minoritaire;
    3. L’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette entente;
    4. L’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et de la Nouvelle-Écosse;
    5. Le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette entente.
    6. L’offre de mesures de soutien pour résoudre les problèmes découlant de la gestion de cette entente;
    7. La discussion des cibles de résultats annuels comme décrits à l’article 8.0;
    8. La discussion des plans annuels de la Nouvelle-Écosse décrits à l’article 3.2;
    9. Le contrôle des responsabilités d’évaluation énoncées à l’article 9.0;
    10. Le maintien des liens avec les processus de planification en vertu de toute autre entente Canada–Nouvelle-Écosse relative au marché du travail conclue entre les parties;
    11. Le développement des mesures dont il est question à l’article 12 afin de garantir l’intégrité du régime d’assurance-emploi;
    12. Le partage des points de vue des membres sur les politiques et les programmes liés au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale de ce dernier;
    13. L’établissement d’un forum pour discuter du futur des transferts liés au marché du travail en Nouvelle-Écosse, y compris le renouvellement du financement supplémentaire indiqué à l’article 6 de cette entente.
  14. L’annexe 1, intitulée « Description des prestations et des mesures de soutien de la Nouvelle-Écosse », est modifiée par le remplacement de la description de la mesure « Services d’aide à l’emploi de la Nouvelle-Écosse » à l’article 4.0 a) par ce qui suit :
    1. Services d’aide à l’emploi de la Nouvelle-Écosse

      Les services d’aide à l’emploi seront utilisés pour aider les clients à obtenir un emploi. Les services peuvent comprendre, entre autres : 1) la détermination des besoins 2) l’orientation professionnelle 3) du soutien à la recherche d’emploi 4) des ateliers et de l’encadrement 5) l’évaluation et la reconnaissance des acquis et 6) la diffusion d’information sur le marché du travail.

      La Nouvelle-Écosse offrira des services visant à répondre aux besoins de certains groupes spécifiques de clients et de certaines collectivités locales au moyen d’un réseau de prestation de services plus amplement décrit à l’annexe 3.

      Les services d’aide à l’emploi fournis dans le cadre de cette mesure provinciale seront offerts aux personnes qui cherchent à avoir de l’aide pour se préparer à obtenir un emploi, retourner au travail ou conserver un emploi.

  15. L’annexe 1 intitulée « Description des prestations et mesures de soutien de la Nouvelle-Écosse » est davantage modifiée par le remplacement de la description de la mesure « Partenariats sur le marché du travail de la Nouvelle-Écosse » à l’article 4.0 b) par ce qui suit :
    1. Partenariats sur le marché du travail de la Nouvelle-Écosse
    2. La Nouvelle-Écosse accordera un financement pour aider les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les groupes communautaires et les collectivités à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies permettant de gérer les ajustements de la main-d’œuvre et à répondre aux besoins de ressources humaines. Il est entendu que les partenariats sur le marché du travail peuvent servir à venir en aide aux personnes ayant un emploi qui risquent de le perdre ou qui ont besoin d’aide pour le conserver.

  16. L’annexe 2 intitulée « Fonction du Service national de placement et Coopération relative à l’information sur le marché du travail » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 2, intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail », comprise dans l’appendice 1 de cette Entente modificatrice.
  17. L’annexe 4 intitulée « Indicateurs de mesures des résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse, résultats annuels escomptés et production de rapports » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 4, intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles », comprise dans l’appendice 2 de cette Entente modificatrice.
  18. L’annexe 5 intitulée « Arrangements Canada−Nouvelle-Écosse concernant l’échange d’information et le partage de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 5, comprise dans l’appendice 3 de cette Entente modificatrice.
  19. Les parties conviennent qu’aucun élément de la présente Entente modificatrice n’influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées à la Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 14 de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 14 de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse relativement à l’affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée à la sous-ministre des Services communautaires.
  20. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l’assurance-emploi, la Nouvelle-Écosse accepte de mettre en œuvre et d’utiliser le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020. Les modalités fédérales requises pour la mise en œuvre de ce système sont détaillées à l’annexe 5 de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse intitulée « Arrangements Canada–Nouvelle-Écosse concernant l’échange de renseignements et le partage de données ».
  21. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse demeureront inchangées.
  22. La présente Entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada– Nouvelle-Écosse, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT Canada– Nouvelle-Écosse.
  23. Les articles 1, 10, 14 et 15 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  24. La Nouvelle-Écosse convient et reconnaît que pour l’exercice financier 2017-2018, la contribution du Canada pourra uniquement être utilisée par la Nouvelle-Écosse pour les frais admissibles engagés en vertu de ses prestations et de ses mesures telles que définies dans l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse en date du 1er avril 2017. De plus, la Nouvelle-Écosse convient et reconnaît également que les coûts engagés relativement aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse destinées aux clients de l’assurance-emploi, et à l’égard des mesures de la Nouvelle-Écosse telles que définies à l’article 1 de cette Entente modificatrice seront seulement admissibles à cette même contribution à compter de l’exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents lorsque les articles 1, 10, 14 et 15 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  25. Tous les autres articles de cette Entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.

SIGNÉE au nom du Canada à Ottawa, en Ontario en ce 27 jour de mars 2018

________________________
L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

________________________
Louise Levonian
Présidente, Commission de l’assurance emploi du Canada

SIGNÉE au nom de la Nouvelle-Écosse à Halifax, en Nouvelle-Écosse en ce 8e jour de mars 2018

________________________
L’honorable Labi Kousoulis
Ministre du travail et de l’Éducation postsecondaire

Appendice 1

Annexe 2 - Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail

1.0 Objet

1.1 La présente annexe vise à déterminer les éléments suivants :

  1. les fonctions du Service national de placement qui sont déléguées à la Nouvelle-Écosse par la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
  2. les rôles respectifs des parties concernant l’exécution des fonctions déléguées du Service national de placement;
  3. la façon dont les parties doivent coopérer et collaborer dans la collecte, l’analyse, la production, la diffusion et l’utilisation de l’information sur le marché du travail.

2.0 Service national de placement — Fonctions déléguées à la Nouvelle-Écosse

Conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) est chargée du maintien d’un Service national de placement. Dans le cadre de ce dernier, la Commission exploite un service national de placement et une plateforme de technologie de l’information nommée Guichet-Emplois où les employeurs peuvent préparer des offres d’emploi et les afficher et où les chercheurs d’emploi peuvent en prendre connaissance.

2.1 Conformément à l’article 4.0 de la présente Entente, la Nouvelle-Écosse accepte d’exécuter les fonctions suivantes :

  1. examiner les offres d’emplois préparées par les employeurs pour l’affichage sur Guichet-Emplois, conformément aux exigences et instructions du Canada; et
  2. autoriser l’affichage sur le Guichet-Emplois des offres qui satisfont aux exigences du Canada.

2.2 Dans l’exécution de ces fonctions, la Nouvelle-Écosse doit :

  1. respecter les exigences et suivre les instructions du Canada, y compris, sans s’y limiter, les exigences liées à la gestion de l’identité, à la sécurité et au respect de la vie privée;
  2. garantir l’absence de discrimination dans les annonces, et ce au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  3. garantir des ressources suffisantes pour l’exécution des fonctions prévues à l’article 2.1, afin de respecter les normes de service du Canada pour ce qui est des activités de traitement et du temps de réponse en lien à l’affichage des offres d’emploi sur le Guichet-Emplois;
  4. communiquer avec les employeurs et leurs représentants pour résoudre toute question relative à leur demande visant l’affichage d’emplois sur Guichet-Emplois;
  5. répondre aux demandes de renseignements et offrir un service de soutien aux employeurs et à leurs représentants, conformément aux exigences relatives à l’accessibilité que peut exiger le Canada.

2.3 Le Canada doit :

  1. offrir à la Nouvelle-Écosse une copie du document décrivant les conditions, les normes et les exigences d’accessibilité se rapportant aux fonctions du SNP qu’exécute la Nouvelle-Écosse conformément à la présente entente;
  2. offrir à la Nouvelle-Écosse une copie du document décrivant les mises à jour et les modifications des conditions, des normes et des exigences d’accessibilité du Canada;
  3. offrir à la Nouvelle-Écosse de la formation pour soutenir l’exécution des fonctions et le respect des responsabilités énoncées aux articles 2.1 et 2.2; et
  4. maintenir et offrir à la Nouvelle-Écosse un accès électronique au Guichet-Emplois, ainsi qu’aux futures applications des technologies de l’information dont la Nouvelle-Écosse a besoin pour exécuter les fonctions et respecter les responsabilités prévues aux articles 2.1 et 2.2.;

2.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse acceptent de discuter annuellement des plans et priorités concernant l’apport de futurs changements et améliorations au Guichet-Emplois ainsi qu’à son service de placement.

3.0 Information sur le marché du travail

3.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de la préparation d’une stratégie commune en matière d’information sur le marché du travail qui établira comment chaque partie collaborera quant à la collecte, à l’analyse, à la production, à la diffusion et à l’utilisation de l’information sur le marché du travail local, provincial et national afin de soutenir le progrès économique.

3.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de préciser leurs responsabilités et leurs rôles respectifs, de favoriser l’établissement de partenariats et d’assurer une complémentarité afin d’éviter tout chevauchement et dédoublement inutiles.

3.3 Le Canada est responsable du Système national d’information sur le marché du travail, avec lequel il produira et diffusera l’information sur le marché du travail et les produits liés à la saine gestion du Compte d’assurance-emploi, du droit aux prestations d’assurance-emploi et de la prolongation des versements et de l’information pour les clients de l’assurance-emploi, ainsi que les produits nécessaires à la planification et à l’exécution des activités d’EDSC afférentes à cette entente.

3.4 La Nouvelle-Écosse sera tenue de produire l’information sur le marché du travail local, régional et provincial nécessaire pour assumer les responsabilités que cette entente lui confère, de diffuser dans l’ensemble de la province l’information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de cette entente ainsi que d’entretenir un lien avec le Système national d’information sur le marché du travail et d’y participer.

3.5 L’information sur le marché du travail local, régional, provincial et national peut comprendre les éléments suivants :

  1. les prévisions et profils des professsions;
  2. les profils communautaires;
  3. les prévisions et profils de la population active et de l’évolution démographique;
  4. les prévisions et profils des industries/secteurs;
  5. les données sur les salaires;
  6. les conditions d’emploi;
  7. les postes vacants et possibilités d’emploi;
  8. les tendances et études du marché du travail;
  9. les listes des demandes par profession et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée;
  10. les listes des employeurs éventuels;
  11. les listes des fournisseurs de formation et des cours disponibles;
  12. les mises à jour des grands projets;
  13. les outils de planification de carrière;
  14. les outils de recherche de travail.

Appendice 2

Annex 4 – Stratégie de mesure du rendement

1.0 Objet

1.1 Cette annexe a pour objet d’établir la compréhension et l’acceptation mutuelles des parties des éléments suivants :

  1. la stratégie de mesure du rendement;
  2. le processus d’établissement des cibles, la rédaction de rapports sur les résultats et les cibles des résultats.

2.0 Stratégie de mesure du rendement

Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des clients participant aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.

En vertu de l’article 8.1 de la présente entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :

La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.

2.1 Gouvernance

Afin de veiller à ce que la stratégie de mesure du rendement est à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente entente par l’entremise du groupe de travail dans le but :

  1. d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la stratégie de mesure du rendement; et
  2. de définir et de proposer des modifications à la stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.

Pour planifier et mener à bien les activités d'évaluation des programmes et services financés dans le cadre de la présente entente, les parties conviennent de travailler ensemble par l'intermédiaire du comité conjoint de développement de la main-d'œuvre, comme décrit à l'article 22.0 de la présente entente.

2.2 Mesure du rendement

La Nouvelle-Écosse accepte de recueillir et de compiler des renseignements sur les indicateurs de rendement qui comprennent sans toutefois s’y limiter:

  1. des renseignements sur les participants au niveau individuel;
  2. des données agrégées sur les individus;
  3. des données agrégées sur les employeurs; et
  4. des renseignements sur les investissements en recherche et en innovation.

2.3 Indicateurs de rendement

La Nouvelle-Écosse accepte de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendements définis par le groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l’échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :

  1. la participation des individus et des employeurs aux programmes et services;
  2. le progrès des individus vers une participation au marché du travail;
  3. une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d’œuvre;
  4. une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
  5. l’emploi, une augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus; et
  6. des emplois durables pour les particuliers.

2.4 Renseignements personnels

La nature de l’échange de renseignements personnels est détaillée à l’annexe 5 intitulée « Arrangements Canada–Nouvelle-Écosse concernant l’échange de renseignements et de données ».

2.5 Production de rapports

  1. Rapports présentés au Canada
    1. Rapport annuel présenté au Canada

      Conformément à l’article 8.1.1 de la présente entente, le rapport annuel comprendra, mais ne se limitera pas, aux éléments suivants :

      1. des données sur l’engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
      2. une description des activités entreprises au cours de l’exercice, y compris les résultats;
      3. des données agrégées sur les individus;
      4. des données agrégées sur les employeurs et leur participation; et
      5. des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
    2. Rapports trimestriels présentés au Canada

      Chaque trimestre, la Nouvelle-Écosse présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce au téléchargement des données décrites à l’annexe 5 de la présente entente. Ces données comprendront les numéros d’assurance sociale des participants.

  2. Rapports annuels à l’intention du public

    Chaque année, le Canada travaillera en collaboration avec la Nouvelle-Écosse à la production d’un rapport national sur les ententes sur le développement du marché du travail. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec la Nouvelle-Écosse pour fins d’examen et de commentaires avant la publication de la version définitive.

  3. Rapport présenté au Parlement

    Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement du marché du travail au Parlement par l’entremise du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi.

2.6 Mise en œuvre

Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète avant le 1er avril 2019, la Nouvelle-Écosse mettra alors en œuvre, dans une grande mesure, la stratégie de mesure du rendement avant cette date.

La Nouvelle-Écosse élaborera et partagera un plan de travail avec le Canada pour finaliser la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2020.

Les arrangements transitoires concernant la collecte de données et la production de rapports seront détaillés dans le plan de travail.

2.7 Partage des données

Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance d’un partage bilatéral de données pour appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera:

3.0 Cibles et établissement des cibles

3.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les cibles annuelles pour les trois indicateurs de résultats feront l’objet d’une entente mutuelle et seront fondées sur les données historiques, le contexte socio-économique et du marché du travail, les priorités locales ou régionales, les caractéristiques ou les besoins des clients ainsi que les fonds disponibles pour les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les cibles de résultats pour le premier exercice financier de la mise en œuvre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse seront flexibles.

3.1.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les indicateurs suivants seront utilisés pour mesurer les résultats des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse :

  1. le nombre de prestataires actifs de l’assurance-emploi ayant eu accès aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse;
  2. le nombre de clients de l’assurance-emploi de retour au travail;
  3. les économies pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi.

3.2 Les cibles de résultats pour chaque exercice financier seront énoncées dans l’annexe annuelle de l’exercice financier concerné.

Appendice 3

Annexe 5 - Entente Canada–Nouvelle-Écosse concernant le partage de renseignements et de données

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 3(1) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, et de « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Attributions

Attributions du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être communiqués par le Canada à la Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS, à communiquer de tels renseignements personnels à la Nouvelle-Écosse aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  1. les renseignements personnels énumérés à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  2. le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à quiconque aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés; et
  3. les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à la Nouvelle-Écosse qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis par le Canada conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Nouvelle-Écosse aux fins énoncées à l’article 4.

Attributions de la Nouvelle-Écosse :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par la Nouvelle-Écosse au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse confirme être habilitée, en vertu de l’alinéa 27(a) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Nouvelle-Écosse auprès du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse confirme avoir l’autorisation, en vertu de l’article 33 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Nouvelle-Écosse

3.1 Le Canada doit fournir à la Nouvelle-Écosse, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  1. aider la Nouvelle-Écosse à établir et à vérifier si une personne est admissible comme client de l’assurance-emploi qui n’est pas un prestataire actif de l’assurance-emploi (c’est-à-dire à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et si elle est, par conséquent, admissible à de l’aide dans le cadre des programmes de la province, ou si elle y a droit:
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut d’admissibilité à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  2. aider la Nouvelle-Écosse à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse dans le cas d’une personne jugée comme étant un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu desdits programmes, ou y avoir droit :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

    Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, par exemple prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
    • taux des prestations de l’assurance-emploi – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue – partie I de la Loi sur l’assurance-emploi
    • apprentissage (oui ou non)
    • apprentissage – annulation du délai de carence (oui ou non)
    • arrêt de paiement (oui ou non)
      • dans l’affirmative – date de l’arrêt
    • inadmissibilité, s’il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s’il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération

Le Canada peut, de son propre chef, fournir à la Nouvelle-Écosse une mise à jour pour une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider la Nouvelle-Écosse dans l’examen, le cas échéant, relatif à l’objectif et au montant de l’aide financière offert à un prestataire actif de l’assurance-emploi par la Nouvelle-Écosse.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique la Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation de la Nouvelle-Écosse pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la Nouvelle-Écosse, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient sur le prestataire recommandé, en vue d’une utilisation par la Nouvelle-Écosse dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Le Canada fournira tous les trimestres à la Nouvelle-Écosse une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de la Nouvelle-Écosse dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse, pour l’utilisation par cette dernière aux fins de l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l’exécution et de l’administration des programmes de la Nouvelle-Écosse; et aux fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Ces données sont transmises selon un format mutuellement convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes de la Nouvelle-Écosse financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par la Nouvelle-Écosse conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis à la Nouvelle-Écosse par le Canada dans un fichier de retour :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau provincial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période de prestations
  • semaines initiales d’admissibilité aux prestations
  • dernière semaine d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicatif de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • résultat du plan d’action (gestionnaire de cas)
  • résultat du plan d’action (semaine ou date)
  • semaine de résultat (calculé)
  • indicateur de client en apprentissage
  • types de services collectifs
  • date de séance collective
  • unité 143 – prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 144 – prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui est inscrit comme personne ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 145 – prestataire l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs de la Nouvelle-Écosse
  • unité 146 – ancien prestataire de l’assurance-emploi – EDMT qui obtient un emploi grâce à un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 152 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme de la Nouvelle-Écosse (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées (SSC))
  • unité 153 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Nouvelle-Écosse (correspondant à l’unité 143 – programme des SSC)
  • unité 154 — prestations non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi – EDMT) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de la Nouvelle-Écosse (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse, financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par la Nouvelle-Écosse conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Nouvelle-Écosse aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada; de planification, de prestation et d’administration des programmes de la Nouvelle-Écosse; et de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Nouvelle-Écosse, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par la Nouvelle-Écosse, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants que le Canada détient dans ses dossiers en vue d’aider la Nouvelle-Écosse à communiquer avec les clients de l’assurance-emploi qui pourraient être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes de la Nouvelle-Écosse financés dans le cadre de la présente EDMT afin de faciliter leur retour au travail:

3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada communiquera à la Nouvelle-Écosse les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout client de l’assurance-emploi qui est un prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite en Nouvelle-Écosse et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheurs en vue d’aider la Nouvelle-Écosse dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

Les rapports établis par la Nouvelle-Écosse ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 La Nouvelle-Écosse convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si la Nouvelle-Écosse souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Nouvelle-Écosse d’utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Aux fins de détection de trop payés d’aide financière versés en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de la Nouvelle-Écosse dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communiquera à la Nouvelle-Écosse, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée:

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Nouvelle-Écosse les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera à la Nouvelle-Écosse, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Nouvelle-Écosse, afin d’aider la Nouvelle-Écosse à communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

4.0 Renseignements que doit transmettre la Nouvelle-Écosse au Canada

4.1 La Nouvelle-Écosse communiquera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

4.2 La Nouvelle-Écosse communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de la Nouvelle-Écosse, aux fins suivantes:

  1. veiller à ce que les clients de l’assurance-emploi qui sont des prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme de la Nouvelle-Écosse (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau provincial
    • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
    • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux – partie II de la Loi sur l’assurance-emploi
  2. pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  3. permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou le droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par la Nouvelle-Écosse à abandonner son emploi afin de participer à un programme de la Nouvelle-Écosse (aux fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme de la Nouvelle-Écosse et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation

4.3 Le cas échéant, la Nouvelle-Écosse communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient:

  1. sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes de la Nouvelle-Écosse, et
  2. sur chacun des clients non prestataires d’assurance-emploi qui participe aux programmes de la Nouvelle-Écosse financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par la Nouvelle-Écosse, en vertu des programmes de la Nouvelle-Écosse, conformément aux articles 9 et 11 de la présente entente :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les trimestres par la Nouvelle-Écosse ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles.

4.4 Aux fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de la Nouvelle-Écosse financés dans le cadre de la présente entente, la Nouvelle-Écosse communiquera au Canada, à la suite d’une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble, lorsque disponible, des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’elle détient :

4.5 La Nouvelle-Écosse peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Nouvelle-Écosse communiquera au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’elle détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Nouvelle-Écosse, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera la Nouvelle-Écosse à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de la Nouvelle-Écosse :

4.7 La Nouvelle-Écosse fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ces personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue, ou le droit, des personnes à l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans les cas où l’on permet à un employé de la Nouvelle-Écosse d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de la Nouvelle-Écosse qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente entente doivent obtenir et maintenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente entente.

5.4 La Nouvelle-Écosse procédera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces activités terminées, la Nouvelle-Écosse conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 La Nouvelle-Écosse fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. La Nouvelle-Écosse conservera et, sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix (10) ans, pourvu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un (1) an. La Nouvelle-Écosse procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 La Nouvelle-Écosse avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 En cas d’atteinte aux renseignements personnels ou d’incident impliquant ceux-ci, que l’une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l’atteinte ou de l’incident avisera rapidement l’autre partie et suivra le processus décrit dans l’appendice A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente Entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

7.4 La Nouvelle-Écosse peut demander l’apport d’améliorations aux applications du Canada utilisées par la Nouvelle-Écosse. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer la Nouvelle-Écosse, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation

8.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l’égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Nouvelle-Écosse s’abstiennent :

  1. d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont été communiqués; et
  2. de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent utiliser des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. si la loi applicable à la partie qui reçoit ces renseignements le permet et avec le consentement écrit de la partie ayant fourni les renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. avec le consentement de la personne concernée par ses renseignements;
  2. sous une forme qui ne peut raisonnablement pas permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.5.2 Aux fn de l’article 8.5, un « tiers » n’inclus pas le ministère des Services internes, qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure liés aux technologies de l’information à la Nouvelle-Écosse, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.6 La Nouvelle-Écosse reconnaît que quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de l’article 42 de cette Loi. Cette disposition s’applique aux employés de la Nouvelle-Écosse ainsi qu’aux employés d’EDSC et aux tiers auxquels ces renseignements sont communiqués.

8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus de la Nouvelle-Écosse en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Nouvelle-Écosse, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, tenus, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :

  1. dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et les règlements pris à cet égard, toute autre législation fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices fédérales et ministérielles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels; et
  2. dans le cas de la Nouvelle-Écosse, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et les règlements pris à cet égard, et la Government Records Act, 1995-1996, ch.7 et les règlements pris à cet égard, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et ministériels applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente annexe n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné ou lorsque la preuve démontre, de collecte, d’accès, d’utilisation, de divulgation, de modification, d’élimination ou de destruction non-autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l’utilisation autorisée, d’utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l’autre partie, cet enjeu sera porté à l’attention des représentants désignés conformément à l’article 21.3 de la présente Entente.

10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  1. de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  2. de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de partager une copie de leurs plans de gestion et de leurs mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie affectent le respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérées dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que la Nouvelle-Écosse possède ou qui sont sous le contrôle de la province ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaboreront pour s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation écrite des deux parties.

Appendice A

A.1 Dans le cas d’un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d’une atteinte à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente Entente, comprend un accès non autorisé aux renseignements ou encore la collecte, l’utilisation, la divulgation, l’élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements, la partie responsable de l’atteinte doit :

  1. prendre des mesures immédiates et raisonnables pour limiter l’atteinte à la vie privée (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction et disposition non autorisés des renseignements; mauvaise utilisation des renseignements personnels; violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures visent, entre autres, à mettre fin à la pratique non autorisée, à récupérer les dossiers ou les renseignements personnels (si possible), à cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, à révoquer ou à modifier les droits d’accès informatiques et les autres codes d’accès, ou à corriger la faiblesse décelée dans la sécurité de la TI ou la sécurité physique;
  2. procéder rapidement à une enquête sur les causes de cette atteinte à la vie privée;
  3. informer l’autre partie de cette atteinte;
  4. informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  5. informer la personne ou les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  6. collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport écrit détaillé de toutes les circonstances relatives à l’accès, à l’utilisation, à la divulgation, à la modification, à la destruction et à la disposition non autorisés des renseignements; à la mauvaise utilisation des renseignements personnels ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
  8. prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et
  9. informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un cas d’accès, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisés des renseignements; de mauvaise utilisation des renseignements personnels ou de violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  1. examiner les mesures proposées par l’autre partie pour remédier à la situation en question ou pour empêcher que la situation de non-conformité se reproduise;
  2. exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour la Nouvelle-Écosse

Administrateur des services relatifs à la vie privée et à l’accès à l’information
Pour le ministère du Travail et l’Éducation postsecondaire
À l’intention du ministère des Services internes
Bureau 1201, 5161, rue George
C. P. 72
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2L4
902-424-2985

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