Entente modificatrice à l'Entente Canada - Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Liste d’acronymes et abréviations

a.-e. : assurance-emploi
Canada : le gouvernement du Canada
EDMT : Entente de développement sur le marché du travail
Nouvelle-Écosse : le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada

Et

le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (ci-après appelé « Nouvelle-Écosse »), représenté par la ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

Attendu que les parties ont signé l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Nouvelle-Écosse ») le 13 juin 2008;

Attendu que l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse a été modifiée le 13 juin 2008, le 1er mai 2009, le 4 novembre 2016 et le 27 mars 2018;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les travailleurs des industries saisonnières sont un élément important de la prospérité continue du Canada et sont confrontés à des défis particuliers liés au marché du travail en raison de la nature cyclique du travail saisonnier;

Attendu que le Canada a annoncé dans son budget de 2018 qu’il accorderait des fonds supplémentaires pour 2018-2019 et 2019-2020 aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières;

Attendu que le Canada est prêt à accorder une augmentation ciblée ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020 en vertu de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse, avec ses modifications successives, comme suit :

Clauses

  1. L’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse est modifiée par l’ajout du titre et de l’article suivant après l’article 14C :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    14D. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 14, pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale totale pouvant être versée à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 14, arrondie au dollar près selon la méthode de répartition suivante.

    Un seuil de financement de 500 000 $ est fourni à la Nouvelle-Écosse si la formule suivante aboutit à une allocation de moins de 500 000 $ :
    • (A/B) x 41 millions de dollars



      A représente le nombre de prestataires réguliers de l’assurance-emploi (a.-e.) (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. de la Nouvelle-Écosse où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active); et

      B est le nombre de bénéficiaires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %.

    Si la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas le seuil de financement, la contribution maximale totale pouvant être versée en vertu de l’article 14D au titre des coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse est déterminée par la formule suivante et arrondie au dollar près :
    • (A/B) x C



      A est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’assurance-emploi) en 2016-2017 dans les régions économiques de l’a.-e. de la Nouvelle-Écosse où le taux de chômage était de plus de 6,3 % (le taux de chômage national moyen en 2017 selon l’Enquête sur la population active);

      B est le nombre de prestataires réguliers de l’a.-e. (le nombre total de demandes de prestations saisonnières complétées selon les données administratives du régime de l’a.-e.) en 2016-2017 dans toutes les régions économiques de l’a.-e. du Canada où le taux de chômage était de plus de 6,3 %, excluant les provinces et les territoires recevant le seuil de financement de 500 000 $; et

      C représente l’investissement de 41 millions de dollars visant à soutenir les travailleurs des industries saisonnières qui est mis à la disposition des provinces et des territoires, moins le montant distribué en vertu du seuil de financement de 500 000 $. »
  2. L’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse est modifiée par l’ajout du titre et de l’article suivant après l’article 16.3 :

    « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières

    16.4 Le Canada effectuera les paiements de son augmentation de contribution à la Nouvelle-Écosse au titre des coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse tel que déterminé en vertu de l’article 14D, comme suit :
    • 16.4.1 Le montant pour 2018-2019 sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14D. Le montant du premier versement sera payé à la signature de la présente entente modificatrice par les deux parties et le montant du deuxième versement sera payé à la suite d’une demande écrite de la Nouvelle-Écosse. Cette demande doit être reçue par le Canada au plus tard le 1er mars 2019;

      16.4.2 Sous réserve de l’approbation des dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi pour 2019-2020 donnée par le Canada, le montant pour cet exercice sera payé en deux versements égaux totalisant (50 %) de l’augmentation déterminée en vertu de l’article 14D. Le montant du premier versement et celui du deuxième versement seront payés après le 1er avril 2019 à la demande écrite de la Nouvelle-Écosse pour chaque versement. Ces demandes doivent être reçues par le Canada après le 1er mars 2019 et au plus tard le 3 février 2020. »
  3. L’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse est modifiée par l’ajout de ce qui suit après l’article 8.2 :

    « 8.3 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu de l’article 14D pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 respecteront le processus décrit à l’annexe 4 de cette entente, intitulée “Stratégie de mesure du rendement et cibles”. »
  4. La présente entente modificatrice n’aura aucune incidence sur la méthode de répartition établie par le Canada qui vise à répartir parmi les provinces et territoires le financement approuvé chaque année par le Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (actuellement 1,95 milliard de dollars par année), qui, les parties reconnaissent, est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines a envoyée à la sous-ministre des Services communautaires.
  5. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse demeureront inchangées.
  6. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’EDMT Canada–Nouvelle-Écosse et ses modifications successives, et entre en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’EDMT.
  7. Cette entente modificatrice entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada
à Gatineau
en ce 18 jour de mars 2019

____________________________
L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

____________________________
Graham Flack
Président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom de la Nouvelle-Écosse
à Halifax
en ce 26 jour de mars 2019

____________________________
L’honorable Labi Kousoulis
Ministre du Travail et de l’Enseignement supérieur

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