Entente Canada - Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail

Préambule

Cette Entente signée ce 13e jour de juin 2008

Entre

Le Gouvernement du Canada : (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse : (ci-après la « Nouvelle-Écosse ») représenté par le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre

Préambule

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse s'entendent sur l'importance du développement d'une main-d'œuvre qualifiée et du réemploi rapide des habitants de la Nouvelle-Écosse en chômage;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse appuient la vision d'un système provincial de développement du marché du travail reposant sur un financement prévisible pour soutenir la croissance économique de la Nouvelle-Écosse, la création de possibilités d'emploi et la réduction de « l'écart de productivité » grâce à des services appropriés relatifs au marché du travail, qui misent sur les compétences, les capacités et le potentiel des habitants de la Nouvelle-Écosse;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse appuient la création d'un système de services, cohésif et propre à la Nouvelle-Écosse, visant à relever les défis du marché du travail auxquels les employeurs et les employés font face en Nouvelle-Écosse;

Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse s'entendent sur la pertinence de réduire, dans la mesure du possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;

Attendu que conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada, agissant par l'entremise de la Commission de l'assurance-emploi du Canada et avec l'autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec la Nouvelle-Écosse concernant le versement de contributions pour soutenir :

  • (a) le coût des prestations et mesures offerts par la Nouvelle-Écosse qui sont similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et compatibles avec son but et ses lignes directrices,
  • (b) les frais administratifs que la Nouvelle-Écosse engage pour ces prestations et mesures;

Attendu que la Nouvelle-Écosse établira les prestations et mesures décrites dans l'annexe 1 de cette Entente et que le Canada a déterminé qu'elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et sont compatibles avec son but et ses lignes directrices;

Attendu que concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et la Nouvelle-Écosse couverts par cette Entente, le Canada, agissant par l'entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette Entente en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;

Attendu que le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre de la Nouvelle-Écosse est autorisé à conclure cette Entente au nom du gouvernement de la Nouvelle-Écosse;

En conséquence, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation

1.1 Les termes « prestation d'emploi » et « mesure de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploi en référence à des types spécifiques de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu des articles 59 et 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les termes « prestation » et « mesure » sont utilisés dans l'article 63 de la Loi en référence aux programmes d'emploi établis par d'autres gouvernements et organisations au Canada, pour le coût desquels la Commission est autorisée à verser des contributions financières, à condition qu'ils soient similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien de la Commission et compatibles avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi.

1.2 Dans cette Entente, à moins que le contexte ne l'indique autrement,

« annexe annuelle » désigne l'annexe mentionnée à l'article 17;

« client de l'assurance-emploi » désigne une personne en chômage qui, au moment de demander de l'aide dans le cadre d'une prestation ou d'une mesure de la Nouvelle-Écosse,

  • (a) est un prestataire actif de l'assurance-emploi, ou
  • (b) a touché des prestations pendant une période terminée dans les 36 mois précédents, ou
  • (c) a touché des prestations dans les 60 mois précédents, et
    • (i) a reçu des prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;
    • (ii) s'est retirée par la suite du marché du travail pour prendre soin d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés auprès d'elle en vue de leur adoption;
    • (iii) cherche à réintégrer le marché du travail; ou
  • (d) a reçu des « prestations provinciales » dans le cadre d'un « régime provincial » (ces termes étant définis au paragraphe 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi) dans les 60 mois précédents, et
    • (i) n'eût été des prestations provinciales versées dans le cadre du régime provincial, aurait été admissible au bénéfice des prestations en vertu de l'article 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance-emploi pendant une période terminée dans les 60 mois précédents;
    • (ii) s'est retirée par la suite du marché du travail pour prendre soin d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption; et
    • (iii) cherche à réintégrer le marché du travail;

« clients du SNP » désigne les personnes et organisations à qui le Service national de placement offre ses services, soit les travailleurs, assurés ou non, ou qui demandent des prestations d'assurance-emploi ou non, les employeurs, organisations de travailleurs et organisations publiques et privées intéressées offrant aux travailleurs des services d'aide à l'emploi;

« comité conjoint de l'EDMT » désigne le comité établi en vertu de l'article 22;

« comité de transition » désigne le comité établi en vertu de l'article 7;

« Commission » désigne la Commission de l'assurance-emploi du Canada;

« coûts d'administration » désigne les coûts d'administration encourus par la Nouvelle-Écosse pour les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse;

« coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse » désigne les coûts suivants de l'aide financière ou autres paiements fournis par la Nouvelle-Écosse dans le cadre de ses prestations et mesures aux personnes et organisations qui sont admissibles à cette aide dans le cadre de ces prestations et mesures :

  • (a) par rapport aux prestations de la Nouvelle-Écosse,
    • (i) les coûts de l'aide financière fournie pour les prestations par la Nouvelle-Écosse directement aux clients de l'assurance-emploi;
    • (ii) les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements fournis par la Nouvelle-Écosse pour les prestations aux personnes ou organisations comme remboursement des coûts encourus par elles, ou comme paiement pour des services rendus par elles, relativement à la prestation de l'aide aux clients de l'assurance-emploi;
  • (b) par rapport aux mesures de la Nouvelle-Écosse, les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements fournis par Nouvelle-Écosse pour ses mesures aux personnes et organisations qui sont admissibles à cette aide dans le cadre de ces mesures.

« exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante;

« Loi sur l'assurance-emploi » désigne la Loi sur l'assurance-emploi, S.C. 1996, c.23;

« mesure de la Nouvelle-Écosse » désigne un programme de développement du marché du travail mentionné à l'annexe 1, tel que modifié de temps à autre, qui est offert par Nouvelle-Écosse en vertu de l'article 3 et pour lequel la Nouvelle-Écosse reçoit un financement dans le cadre de cette Entente pour soutenir :

  • (a) les organisations qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;
  • (b) les employeurs, associations d'employés ou d'employeurs, groupes communautaires et collectivités pour développer et mettre en œuvre des stratégies visant le réaménagement des effectifs et répondant aux besoins en ressources humaines;
  • (c) des projets de recherche et d'innovation visant à trouver de meilleurs moyens d'aider les personnes à se préparer à l'emploi, à en trouver un ou à le conserver, et à être des participants productifs de la population active;

« Ministre des Ressources humaines et du Développement social » est le titre utilisé pour faire référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et toute référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement social dans la présente Entente est considérée comme étant une référence au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;

« période de transition » désigne la période entre la date de signature de la présente Entente et la date mentionnée au paragraphe 3.1 de la présente Entente, à laquelle la Nouvelle-Écosse doit commencer la mise en œuvre de ses prestations et mesures;

« prestataire actif de l'assurance-emploi » désigne une personne pour qui une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

« prestation de la Nouvelle-Écosse » désigne un programme de développement du marché du travail mentionné à l'annexe 1, tel que modifié de temps à autre, qui est offert par la Nouvelle-Écosse en vertu de l'article 3 et pour lequel la Nouvelle-Écosse reçoit un financement dans le cadre de cette Entente, et qui vise à permettre aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir un emploi;

« prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse » désigne les prestations de la Nouvelle-Écosse et les mesures de la Nouvelle-Écosse;

« représentants désignés » désigne les fonctionnaires désignés par les parties en vertu de l'article 21;

« Service Canada » est une initiative lancée par le gouvernement du Canada sous la responsabilité du ministre des Ressources humaines et du Développement social;

« Service national de placement » désigne le Service national de placement que maintient la Commission, conformément aux paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, pour fournir de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondants à leurs besoins.

2.0 But et portée

2.1 Le but de cette Entente est de :

  • (a) mettre en œuvre, dans le cadre de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, de nouveaux arrangements Canada - Nouvelle-Écosse dans le domaine du développement du marché du travail qui permettront à la Nouvelle-Écosse d'assumer un rôle élargi dans la conception et la prestation de programmes et services de développement du marché du travail en Nouvelle-Écosse qui répondent aux besoins des clients;
  • (b) prévoir des arrangements coopératifs entre le Canada et la Nouvelle-Écosse pour réduire les chevauchements et dédoublements, et harmoniser et coordonner la prestation de leurs programmes et services d'emploi respectifs;
  • (c) assurer le transfert des employés fédéraux concernés à la Nouvelle-Écosse.

2.2 Le Canada conservera la responsabilité des prestations d'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects du développement du marché du travail reflétant les intérêts nationaux, par exemple pour répondre aux urgences nationales, exercer des activités contribuant à la mobilité interprovinciale des travailleurs, assurer la promotion et le soutien des conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement de systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement, d'autres programmes reliés au marché du travail et le soutien de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail visant à vérifier de nouvelles approches destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.3 Afin de promouvoir la coopération dans la conduite de leurs activités et initiatives respectives à l'appui de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de se tenir mutuellement informés de leurs activités et initiatives proposées dans ce domaine.

2.4 La présente Entente remplace l'Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail, conclue le 23 avril 1997 (Entente de partenariat stratégique) à la date déterminée suivant le paragraphe 3.1 de la présente Entente, à laquelle la Nouvelle-Écosse doit commencer la mise en œuvre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse. À compter de cette date, l'Entente de partenariat stratégique est révoquée.

3.0 Prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse

3.1 À compter du 1er juillet 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés, la Nouvelle-Écosse offrira les prestations et les mesures de la Nouvelle-Écosse décrites à l'annexe 1.

3.2 Pour chacun des exercices financiers durant lesquels la Nouvelle-Écosse fournit ses prestations et mesures, la Nouvelle-Écosse fournira aux représentants désignés du Canada un plan exposant :

  • (a) les problèmes du marché du travail que la Nouvelle-Écosse a l'intention de traiter durant l'exercice financier à venir;
  • (b) l'ensemble des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse qui seront offertes durant l'exercice financier à venir;
  • (c) les dépenses projetées pour chaque prestation et mesure de la Nouvelle-Écosse pour l'exercice financier à venir.

Dans le cas de l'exercice financier 2009-2010, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le 1er juillet 2009 ou à la date ultérieure à laquelle la Nouvelle-Écosse commence à offrir ses prestations et mesures, selon ce qui peut être convenu en vertu du paragraphe 3.1. Dans le cas de chaque exercice financier subséquent, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le début de l'exercice financier auquel il se rapporte.

3.3 Sous réserve du paragraphe 3.4 et en respectant l'exigence de similarité et de compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, la Nouvelle-Écosse peut apporter en tout temps des modifications à la conception de ses prestations et mesures afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins des clients, aux conditions du marché du travail et aux conclusions des évaluations. Toute modification à la conception d'une prestation ou mesure sera décrite dans une modification à l'annexe 1.

3.4 Si une question se pose quant à savoir si une modification proposée à une prestation ou mesure de la Nouvelle-Écosse affecte sa compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou sa similarité avec les prestations d'emploi et les mesures de soutien établies en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, elle sera renvoyée aux représentants désignés pour une décision.

3.5 La Nouvelle-Écosse n'exigera pas de période minimale de résidence en Nouvelle-Écosse de la part d'un individu comme condition d'accès à l'aide en vertu d'une prestation ou mesure de la Nouvelle-Écosse soutenue par le Canada en vertu de cette Entente.

3.6 Afin de faciliter la coordination de la prestation d'aide aux prestataires actifs de l'assurance-emploi par la Nouvelle-Écosse dans le cadre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse et du versement par le Canada de prestations d'assurance à ces prestataires en vertu de l'article 25 de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, conformément au paragraphe 28(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, autorise par la présente le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre de la Nouvelle-Écosse à exercer le pouvoir de la Commission de désigner des autorités en Nouvelle-Écosse qui peuvent, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, diriger des prestataires actifs de l'assurance-emploi vers :

  • (a) des cours ou programmes d'enseignement ou de formation que le prestataire suit à ses frais ou dans le cadre de prestations de la Nouvelle-Écosse;
  • (b) toute autre activité d'emploi pour laquelle l'aide a été fournie au prestataire dans le cadre d'une prestation de la Nouvelle-Écosse et qui est similaire à la prestation d'emploi des Partenariats pour la création d'emplois ou à la prestation pour travailleur autonome de la Commission.

3.7 La Nouvelle-Écosse donnera au Canada un préavis de trente jours de son intention de désigner une autorité de référence aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi afin que le Canada puisse prendre les arrangements administratifs nécessaires avec cette autorité pour assurer le versement exact et en temps voulu des prestations d'assurance aux prestataires actifs de l'assurance-emploi référés en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi.

3.8 Les autorités désignées par la Nouvelle-Écosse peuvent comprendre le personnel de son ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre, d'autres ministères ou agences du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de sociétés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse ainsi que de tierces parties en Nouvelle-Écosse.

4.0 Délégation de pouvoir à la Nouvelle-Écosse concernant la fonction du Service national de placement et Coopération relative à l'information sur le marché du travail

4.1 Le Canada autorise la Nouvelle-Écosse par la présente à exercer la fonction du Service national de placement (SNP) décrit à l'article 2 de l'annexe 2 intitulée « Fonction du Service national de placement et Coopération relative à l'information sur le marché du travail ».

4.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de coopérer, conformément à l'article 3 de l'annexe 2, pour établir des liens officiels entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement des systèmes de placement aux niveaux local, provincial et national, et la production et la diffusion de l'information sur les marchés du travail local, provincial et national.

5.0 Service aux clients

5.1 Les parties conviennent que, dans l'administration des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse et dans l'exercice de la fonction de Service national de placement, la Nouvelle-Écosse sera guidée, sous réserve de son modèle de prestation de services, par les principes suivants en matière de service à la clientèle :

  • (a) une prestation de services axée sur les citoyens, qui facilite l'accès à un large éventail de groupes clients;
  • (b) une prestation de services respectueuse et des services individuels;
  • (c) une gamme intégrée de services relatifs au marché du travail, qui sont flexibles, innovants et adaptés à l'évolution du marché du travail;
  • (d) des résultats mesurables dans un cadre bien défini de responsabilisation.

5.2 La Nouvelle-Écosse s'engage à :

  • (a) offrir l'accès aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse,
  • (b) assurer la fonction du Service national de placement qui lui est déléguée en vertu de l'article 4, dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, lorsqu'il y a une demande importante de cette aide ou de cette fonction dans cette langue.

5.3 Pour déterminer les circonstances où il convient de considérer qu'il y a une « demande importante » d'aide dans l'une ou l'autre langue officielle, tel que mentionné au paragraphe 5.2, la Nouvelle-Écosse s'engage à appliquer comme ligne directrice les circonstances dans lesquelles il est considéré qu'il y a une demande importante de communications et de services dans le cas d'un bureau ou d'une institution fédérale, comme l'indique le Règlement sur les langues officielles (Communications avec le public et prestations des services) pris en application de la Loi sur les langues officielles du Canada.

5.4 La Nouvelle-Écosse s'engage à consulter les représentants des communautés minoritaires de langue officielle en Nouvelle-Écosse relativement à l'exécution des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente.

5.5 Le Canada et la Nouvelle-Écosse mettront en place des mécanismes pour recevoir les observations ou les demandes de renseignements que les députés fédéraux ou provinciaux pourraient présenter au nom d'électeurs ayant demandé leur aide pour résoudre un problème ou pour s'informer sur l'aide pouvant être obtenue dans le cadre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, afin d'acheminer la réponse à la partie appropriée et de garantir le respect des exigences relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels prévues dans les lois ou politiques de chacune des parties.

6.0 Arrangements relatifs à la prestation

6.1 La Nouvelle-Écosse créera et mettra en œuvre une gamme complète de programmes et services relatifs au marché du travail, qui seront adaptés localement, accessibles, rentables, intégrés et axés sur les citoyens afin de répondre aux besoins des habitants de la Nouvelle-Écosse.

6.2 La Nouvelle-Écosse procédera à un examen de chacun des points de service actuels du gouvernement du Canada, dès que possible après avoir signé la présente Entente, afin de confirmer les arrangements relatifs à la prestation de services décrits à l'annexe 3.

6.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de coordonner la prestation de leurs programmes et services respectifs relatifs au développement du marché du travail, en vue d'adopter une approche intégrée qui améliorera la prestation de services aux habitants de la Nouvelle-Écosse.

7.0 Dispositions relatives à la transition

7.1 Immédiatement après la signature de la présente Entente, les parties formeront un comité de transition. Le comité de transition restera en place pour la durée de la période de transition.

7.2 Le comité de transition, qui se réunira suivant les besoins, sera composé d'un nombre égal de représentants de chacune des parties. Le comité comprendra, pour le Canada, des représentants du ministère des Ressources humaines et du Développement social et des représentants de Service Canada, et pour la Nouvelle-Écosse, des représentants du ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre. Pour le Canada, le comité sera coprésidé par le cadre supérieur régional de Service Canada pour la Nouvelle-Écosse ou son délégué ou une autre personne désignée par le ministre des Ressources humaines et du Développement social. Pour la Nouvelle-Écosse, le comité sera coprésidé par le sous-ministre adjoint du Travail et du Développement de la main-d'œuvre ou son délégué. Chaque coprésident pourra nommer d'autres membres, au besoin.

7.3 Le comité de transition se chargera d'activités visant à faciliter la transition entre les prestations d'emploi et les mesures de soutien du Canada d'une part et les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse d'autre part. Le comité de transition :

  • (a) constituera un forum qui permettra au Canada d'informer la Nouvelle-Écosse et de discuter avec elle de ses plans concernant les engagements financiers mentionnés au paragraphe 7.4 au cours de la période de transition et de prendre en considération les intérêts et l'opinion de la province à ce sujet;
  • (b) dressera un plan de mise en œuvre précisant les détails du transfert des ressources financières, humaines et matérielles;
  • (c) veillera à la mise en place de systèmes et de processus pour la gestion financière et la production de rapports qui permettront de s'assurer que les engagements pris par le Canada durant la période de transition n'entraînent pas de pressions financières pour la Nouvelle-Écosse quand celle-ci commencera à offrir ses prestation et mesures.

7.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse tiennent à maintenir la continuité des services aux personnes et aux organismes. À l'appui de cet engagement, les deux parties conviennent que, de la date de signature de la présente Entente jusqu'au 30 juin 2009 inclusivement, le Canada peut prolonger ou renouveler des accords d'aide financière au titre de prestations d'emploi ou de mesures de soutien se terminant au cours de cette période, ou bien conclure de nouveaux accords, pour une période n'excédant pas deux (2) ans.

7.5 En acceptant que le Canada lui cède tous les accords d'aide financière visés au paragraphe 7.4, la Nouvelle-Écosse s'engage à honorer ces accords d'aide financière que le Canada a signés avec des bénéficiaires et qui prendront fin après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse (date déterminée suivant l'article 3.1). Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de conclure un accord de cession en vertu duquel la Nouvelle-Écosse assumera tous les droits et toutes les obligations non payées du Canada découlant des accords visés par la cession.

7.6 Il est entendu et convenu qu'après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse (date déterminée suivant l'article 3,1), le Canada ne fournira aucun fonds supplémentaire à la Nouvelle-Écosse pour que la province s'acquitte d'obligations financières envers des bénéficiaires découlant d'accords d'aide financière lui ayant été cédés. Pour ce faire, la Nouvelle-Écosse utilisera les fonds visés au paragraphe 14.2, fournis par le Canada.

7.7 Les parties reconnaissent qu'il peut être nécessaire de prendre d'autres dispositions pour assurer la continuité du service à la clientèle durant le transfert des responsabilités en vertu de la présente Entente ou de conclure d'autres ententes pour régler des questions de transition.

8.0 Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse, résultats annuels escomptés et production de rapports

8.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent :

  • (a) d'utiliser les indicateurs de résultats énoncés à l'annexe 4 (intitulée « Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse, résultats annuels escomptés et production de rapports ») pour mesurer les résultats des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse;
  • (b) de fixer des objectifs pour les différents indicateurs de résultats conformément à l'annexe 4;
  • (c) de suivre et rendre compte des résultats annuels conformément à l'annexe 4.

9.0 Examen au cours de la deuxième année et évaluations

Examen au cours de la deuxième année

9.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse sont d'accord pour concevoir un examen conjoint de la mise en œuvre de cette Entente et de faire cet examen au cours de la deuxième année. Cet examen sera entrepris en 2010-2011 et se terminera en 2011-2012 et il servira à :

  • (a) veiller à ce que les parties appliquent correctement les dispositions de cette Entente, notamment :
    • transition et mise en œuvre (progrès vers la mise en œuvre intégrale et entente sur le transfert d'employés);
    • gouvernance;
    • priorités, plans, résultats, budgets;
    • collecte de données et rapports (ce qui comprend les systèmes de données administratives et les sources de données);
    • communications (internes et externes);
    • dispositions concernant le financement;
    • mise en œuvre du cadre de mesure du rendement;
    • élaboration d'un cadre d'évaluation;
    • autres dispositions de cette Entente, y compris celles touchant le contrôle et les responsabilités;
  • (b) fournir de l'information susceptible d'améliorer cette Entente.

Évaluation

9.2 La Nouvelle-Écosse informera le Canada dans un avis écrit, au plus tard le 1er avril 2010, qu'elle a choisi que :

  • (a) les articles de 9.3 à 9.7 inclusivement (« Option 1 ») ou
  • (b) les articles de 9.8 à 9.12 inclusivement (« Option 2 ») s'appliqueront et feront partie de la présente Entente, et les articles choisis mentionnés dans ledit avis s'appliqueront et feront partie de la présente Entente, dès réception de l'avis en question.

Option 1

9.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l'importance d'évaluer les prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse afin d'en déterminer les répercussions et les résultats.

9.4 La Nouvelle-Écosse accepte, conséquemment, d'effectuer des évaluations périodiques des répercussions et de l'efficacité des prestations et des mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse.

9.5 La première évaluation sera réalisée de trois à cinq années après la mise en œuvre et des évaluations subséquentes seront faites périodiquement, à tous les trois à cinq ans, tel que déterminé par le comité conjoint de l'EDMT.

9.6 Pour chacune des évaluations relatives aux prestations et aux mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Écosse s'engage à :

  • (a) élaborer un cadre d'évaluation fondé sur les pratiques et les méthodes d'évaluation généralement acceptées;
  • (b) soumettre le cadre ou le plan d'évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;
  • (c) avant de procéder à l'évaluation, transmettre le cadre au Canada pour revue par le comité conjoint de l'EDMT;
  • (d) après avoir obtenu les conclusions mais avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d'évaluation à un évaluateur externe indépendant pour revue;
  • (e) fournir une copie du rapport d'évaluation au Canada pour revue par le comité conjoint de l'EDMT.

9.7 Le coût des évaluations sera assumé par la Nouvelle-Écosse.

Option 2

9.8 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l'importance d'évaluer les prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse afin de déterminer leurs répercussions et leurs résultats. Par conséquent, les deux parties sont d'accord pour mener des évaluations conjointes périodiques des prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse. La première évaluation sera réalisée de trois à cinq années après la mise en œuvre et des évaluations subséquentes seront faites périodiquement, à tous les trois à cinq ans, tel que déterminé par le comité conjoint de l'EDMT.

9.9 Le comité conjoint de l'EDMT établira un sous-comité d'évaluation qui sera chargé de préparer et d'approuver, pour chaque évaluation, un cadre d'évaluation fondé sur les pratiques et les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le sous-comité surveillera la conduite de l'évaluation conformément au plan établi et approuvera les contrats signés avec de tierces parties ainsi que le rapport d'évaluation.

9.10 Le sous-comité d'évaluation sera constitué d'un nombre égal de membres représentant le Canada et la Nouvelle-Écosse. Un représentant du Canada et un représentant de la Nouvelle-Écosse agiront à titre de co-présidents.

9.11 Le sous-comité d'évaluation devra également :

  • (a) soumettre le cadre ou le plan d'évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;
  • (b) entreprendre une évaluation conjointe de la Demande de propositions et de la soumission retenue et approuver cette Demande et cette soumission (RHDSC devra signer le contrat pour la réalisation de l'évaluation);
  • (c) surveiller la conduite de l'évaluation conformément au plan établi dans le cadre;
  • (d) après avoir obtenu les conclusions mais avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d'évaluation à un évaluateur externe indépendant pour revue;
  • (e) fournir une copie du rapport d'évaluation au Canada et à la Nouvelle-Écosse.

9.12 Les coûts des évaluations conjointes seront assumés par le Canada.

10.0 Échange d'information et de données

10.1 Aux fins de la mise en œuvre de cette Entente, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d'échanger l'information conformément aux arrangements précisés dans l'annexe 5 de cette Entente intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et le partage de données ».

10.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les systèmes électroniques en direct mis en place et reliés entre eux pour maintenir les données d'identification des clients sont des outils essentiels à la gestion efficace et efficiente des dossiers des clients ayant accès aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse.

11.0 Rapport de contrôle et d'évaluation

11.1 Le Canada :

  • (a) contrôlera et évaluera l'efficacité de l'aide offerte par la Nouvelle-Écosse relative aux prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse qui sont financées en vertu de la présente Entente ainsi que l'efficacité de l'aide offerte par les autres provinces et territoires en rapport avec leurs prestations et mesures financées par le Canada en vertu d'ententes sur le développement du marché du travail similaires;
  • (b) produira un rapport annuel de contrôle et d'évaluation que le ministre des Ressources humaines et du Développement social rendra public en le déposant devant le Parlement chaque année.

12.0 Intégrité du régime d'assurance-emploi

12.1 Comme le Canada peut fournir des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi aux prestataires actifs de l'assurance-emploi pendant qu'ils participent aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de coopérer pour établir des mesures visant à détecter et à contrôler les abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être appliquées.

13.0 Transfert des employés fédéraux à la Nouvelle-Écosse

13.1 La Nouvelle-Écosse convient de faire une offre d'emploi aux employés du Canada qui seront touchés par le retrait du Canada de l'exécution des prestations d'emploi et mesures de soutien en Nouvelle-Écosse et par la décision de la Nouvelle-Écosse d'élargir son rôle dans la conception et la prestation de programmes du marché du travail par la mise en œuvre des prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse.

13.2 La Nouvelle-Écosse s'engage à faire en sorte que son offre à chaque employé sera conforme aux exigences pour une offre d'emploi raisonnable (type 2) au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs applicable dans le cas de l'employé en question sauf qu'on accordera à chaque employé qui fait l'objet d'un transfert une garantie d'emploi de trois ans.

13.3 Les détails quant aux conditions d'emploi qui seront offertes aux employés touchés seront précisés dans une Entente sur le transfert d'employés à être conclue entre les parties avant le 1er décembre 2008. À la signature de l'Entente sur le transfert d'employés, celle-ci constituera l'annexe 6 de la présente Entente.

13.4 La Nouvelle-Écosse reconnaît et convient que le montant des contributions du Canada dont il est question à l'article 14 de la présente Entente et qui sont prévues pour payer les coûts d'administration engagés par la Nouvelle-Écosse, sera versé à la condition que des offres d'emploi soient faites aux employés touchés par cette Entente et que ces offres soient conformes aux exigences d'une « offre d'emploi raisonnable » de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada applicable dans le cas des employés touchés.

13.5 Le Canada est d'accord pour inclure, au moment convenu par les parties et inscrit dans l'entente sur le transfert d'employés, chaque poste vacant dans le groupe d'employés fédéraux touchés dans le calcul du nombre d'employés touchés qui seront considérés comme ayant reçu une offre d'emploi de la part de la Nouvelle-Écosse et comme ayant accepté l'offre en question.

14.0 Arrangements financiers et contribution aux coûts

14.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que, sous réserve de la limitation financière établie à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers entre les parties seront établis selon les dispositions suivantes.

Contribution aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse

14.2 Le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser des contributions annuelles à la Nouvelle-Écosse conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi pour les coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse en conformité avec les paragraphes 14.3 à 14.5 ci-après.

14.3 Les montants payables pour l'exercice 2009-2010 et l'exercice 2010-2011 seront déterminés selon la méthodologie d'affectation établie par le Canada pour allouer aux provinces et territoires les fonds approuvés chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses engagées en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Le montant maximal projeté actuellement de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse pour chacun de ces exercices financiers est estimé comme suit :

  • exercice 2009-2010 : 80 967 000 $ (financement pour une partie de l'année)
  • exercice 2010-2011 : 80 918 000 $

14.4 Pour plus de certitude, il est entendu que les montants des contributions annuelles mentionnés à l'article 14 ne comprennent pas les prestations d'assurance payables par la Commission aux prestataires actifs de l'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (en vertu de l'article 25 de cette loi) pendant qu'ils participent à une formation et à d'autres activités d'emploi dans le cadre des prestations de la Nouvelle-Écosse.

14.5 Pour chaque exercice financier ultérieur à l'exercice 2010-2011 pendant la durée de l'Entente, les parties examineront la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse. Par ces examens annuels, le Canada s'engage à fournir à la Nouvelle-Écosse une projection triennale de l'affectation annuelle du Canada qui se fonde sur les tendances actuelles, mais qui est sujette à changement. Le montant convenu de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse pour chaque exercice financier sera ensuite précisé dans l'annexe annuelle pour cet exercice financier.

Contribution aux coûts d'administration de la Nouvelle-Écosse

14.6 En plus de la contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser une contribution annuelle à la Nouvelle-Écosse pour les coûts d'administration encourus par la Nouvelle-Écosse pour chaque exercice financier pendant la durée de l'Entente.

14.7 Sous réserve des paragraphes 14.9 et 14.10, le montant de la contribution annuelle maximum aux coûts d'administration de la Nouvelle-Écosse sera un montant déterminé conformément à la méthodologie décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada au sous-ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse.

14.8 Le montant maximum payable par le Canada au compte de la contribution annuelle pour les coûts d'administration de la Nouvelle-Écosse déterminé en vertu du paragraphe 14.7 est de 9 629 000 $ pour chaque exercice financier.

14.9 Le montant maximum de la contribution pour les coûts d'administration de la Nouvelle-Écosse déterminé selon le paragraphe 14.7, payable dans un exercice se trouvant dans la période de trois ans suivant la date du transfert des employés fédéraux à la Nouvelle-Écosse, sera réduit advenant une réduction du montant du salaire normal, tel qu'il est établi dans l'entente de transfert des employés, payé à ces employés dans cet exercice. Le montant de la réduction de la contribution pour l'exercice en question sera un montant égal au regroupement de la réduction des salaires normaux convenus payables aux employés transférés.

14.10 Le montant maximum payable en vertu du paragraphe 14.8 peut être augmenté d'un montant égal au montant des économies réalisées au chapitre des locaux découlant du transfert des employés du gouvernement fédéral à la Nouvelle-Écosse, au fur et à mesure que les baux seront renouvelés par suite d'un transfert. Les fonds seront versés à la Nouvelle-Écosse lorsque les baux seront renouvelés, ou à tout autre moment décidé conjointement par les représentants désignés. Le montant additionnel payable par le Canada ne dépassera pas 969 000 $ chaque exercice financier.

15.0 Transfert des actifs

15.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse dresseront un « inventaire des actifs » qui seront transférés à titre gratuit à la Nouvelle-Écosse. Les actifs à transférer à la Nouvelle-Écosse seront associés à l'étendue des responsabilités relatives au développement du marché du travail assumées par la Nouvelle-Écosse et au nombre d'employés du Canada transférés à la Nouvelle-Écosse.

15.2 L'échéancier du transfert des actifs sera établi par le comité de transition. Aucun transfert n'aura lieu avant la signature de l'entente de transfert des employés mentionnée à l'article 13.

16.0 Procédures de paiement

16.1 À compter du 1er juillet 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en œuvre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, le Canada versera des paiements anticipés de sa contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse. Les avances seront versées chaque mois et seront basées sur une prévision des besoins de trésorerie fournie par la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse convient de mettre à jour la prévision chaque trimestre.

16.2 À compter du 1er juillet 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en œuvre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, le Canada fera des versements mensuels égaux de sa contribution annuelle aux coûts d'administration encourus par la Nouvelle-Écosse.

17.0 Annexe annuelle

17.1 Avant le début de la mise en œuvre par la Nouvelle-Écosse de ses prestations et mesures, et avant le début de chaque exercice financier par la suite pendant la durée de cette Entente, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d'établir dans une annexe annuelle de cette Entente ce qui suit :

  • (a) les objectifs annuels convenus pour l'exercice financier aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 4;
  • (b) les prévisions pour trois ans, dont il est fait mention au paragraphe 14.5, en ce qui a trait aux contributions annuelles maximales du Canada aux coûts des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse;
  • (c) le montant réel des contributions du Canada aux coûts des prestations et mesures d'emploi de la Nouvelle-Écosse pour le prochain exercice financier.

17.2 Les représentants désignés sont autorisés à signer les annexes annuelles au nom de chaque partie.

18.0 Responsabilisation financière

Pour l'exercice 2009-2010 et pour chaque exercice financier ultérieur pendant la durée de cette Entente, la Nouvelle-Écosse soumettra au Canada un rapport contenant :

  • (a) des états financiers vérifiés préparés conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus et sous une forme prescrite par le Canada et attestés par le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse ou son délégué, indiquant le montant des coûts que la Nouvelle-Écosse a réellement encourus dans cet exercice financier pour chaque prestation et mesure de la Nouvelle-Écosse;
  • (b) un relevé du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse ou de son délégué attestant que tous les paiements reçus du Canada dans l'exercice financier au compte de la contribution du Canada pour ses coûts d'administration ont été versés pour les coûts d'administration encourus dans cet exercice.

18.2 Le rapport sera soumis par la Nouvelle-Écosse au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier auquel il se rapporte.

19.0 Trop-payés et fonds inutilisés

19.1 Si les paiements versés à la Nouvelle-Écosse en vertu de cette Entente dépassent les montants auxquels la Nouvelle-Écosse a droit, le montant de cet excédent est une dette due au Canada devant lui être remboursée dès la réception d'un avis de remboursement.

19.2 Les contributions inutilisées durant un exercice financier donné deviendront périmées.

20.0 Information publique

20.1 La Nouvelle-Écosse et le Canada conviennent de l'importance de s'assurer que le public soit informé de leurs rôles respectifs et, en particulier, de la contribution financière du Canada et de la responsabilité de la Nouvelle-Écosse concernant l'administration des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse en vertu de cette Entente.

20.2 La Nouvelle-Écosse convient de reconnaître le soutien du Canada à l'égard des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse dans les affiches, les annonces publiques, les descriptions des programmes et la correspondance ainsi que dans les rapports publics sur les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse.

20.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de coopérer afin de créer des occasions d'annonces, de cérémonies, de célébrations et de diffusion de rapports pour permettre aux représentants du Canada et de la Nouvelle-Écosse d'énoncer clairement la contribution de chaque gouvernement aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse. Le Canada et la Nouvelle-Écosse prépareront conjointement le matériel d'information et organiseront et prendront part ensemble à toute annonce publique concernant la signature de cette Entente et de toute autre entente mentionnée dans les annexes à la présente et devant être signée ultérieurement.

20.4 La Nouvelle-Écosse convient de s'assurer que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'assurance-emploi recevant de l'aide dans le cadre des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse, directement de la Nouvelle-Écosse ou par une organisation recevant des fonds de la Nouvelle-Écosse, afficheront le logo du gouvernement du Canada.

20.5 Les parties conviennent de se donner un préavis raisonnable sur les initiatives de relations publiques importantes visant à informer les Canadiens des activités entreprises dans le contexte de cette Entente.

21.0 Représentants désignés

21.1 Au moment de la signature de cette Entente, chaque partie communiquera à l'autre le nom de son représentant désigné. Chaque partie pourra, de temps à autre, après en avoir avisé par écrit l'autre partie, nommer une autre personne à titre de représentant désigné pour remplacer un représentant désigné.

21.2 Les représentants désignés, ou leurs délégués, se réuniront au besoin pour résoudre les problèmes découlant de l'Entente.

22.0 Comité conjoint de l'EDMT

22.1 La Nouvelle-Écosse et le Canada conviennent de former un comité conjoint de l'EDMT Canada-Nouvelle-Écosse pour une période indéterminée au moment où la Nouvelle-Écosse assumera la responsabilité d'offrir des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse qui sont prévues dans l'Entente.

22.2 Le comité conjoint de l'EDMT se réunira au moins deux fois par année ou autant de fois qu'il a été convenu.

22.3 Le comité conjoint de l'EDMT sera formé de représentants de la Nouvelle-Écosse et du Canada et sera coprésidé par les deux parties. La composition exacte du comité sera déterminée par chacune des parties. Les décisions du comité conjoint de l'EDMT seront prises par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, la question sera soumise aux sous-ministres compétents des deux parties. Si ceux-ci ne parviennent pas à trouver de solution, la question sera alors acheminée aux ministres compétents des deux parties afin qu'ils la résolvent.

22.4 Le comité conjoint de l'EDMT servira de forum afin d'échanger des renseignements et de discuter des différents défis liés au marché du travail auxquels font face les employeurs, les employés et les chômeurs de l'ensemble de la Nouvelle-Écosse dans l'optique d'accroître la productivité. Plus précisément, il incombera aux membres du comité conjoint de l'EDMT :

  • (a) d'offrir des conseils pour résoudre les questions qui découlent de la gestion de l'Entente;
  • (b) de discuter des résultats annuels escomptés décrits à l'article 8.0;
  • (c) de discuter des plans annuels de la Nouvelle-Écosse;
  • (d) de surveiller le déroulement de l'examen au cours de la deuxième année et assumer les responsabilités relatives aux évaluations énoncées à l'article 9.0;
  • (e) d'assurer les liens avec les processus de planification prévus dans le cadre de toute autre entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail;
  • (f) de développer les mesures dont il est question à l'article 12 afin de garantir l'intégrité du programme d'assurance-emploi;
  • (g) de faire connaître leurs points de vue sur les politiques et les programmes liés au marché du travail ainsi que sur l'évolution générale de ce dernier;
  • (h) d'intervenir dans d'autres dossiers dont il est convenu.

23.0 Période de l'Entente

23.1 Cette Entente demeurera en vigueur jusqu'à ce quelle soit résiliée conformément à l'article 24.

24.0 Résiliation

24.1 Après la fin de l'examen au cours de la deuxième année de l'Entente prévu au paragraphe 9.1, chaque partie peut résilier l'Entente à tout moment en faisant parvenir à l'autre partie un préavis écrit de deux exercices financiers stipulant cette intention.

24.2 Advenant la résiliation de l'Entente, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de collaborer afin d'éviter que les services aux clients soient indûment amoindris ou interrompus par la résiliation.

25.0 Modification

25.1 Cette Entente peut être modifiée en tout temps sur consentement réciproque des parties. Pour être valide, toute modification devra être écrite et signée, dans le cas du Canada par le ministre des Ressources humaines et du Développement social et la Commission et, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, par le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre ou par leurs représentants autorisés.

25.2 Nonobstant le paragraphe 25.1, une modification à toute annexe de cette Entente peut être signée par les représentants désignés des parties.

26.0 Égalité de traitement

26.1 Au cours de la durée de l'Entente, si une province ou un territoire autre que la Nouvelle-Écosse négocie une entente (ou toute modification à une telle entente) avec le Canada conformément à sa proposition du 30 mai 1996, et si l'une des dispositions ou omissions de cette entente (ou modification) est plus favorable à cette province ou ce territoire que ce qui a été négocié avec la Nouvelle-Écosse, le Canada convient de modifier la présente Entente afin d'accorder un traitement similaire à la Nouvelle-Écosse si elle le demande. La modification devra être rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'entente ou de la modification conclue avec l'autre province ou territoire.

27.0 Généralités

27.1 Aucun député de la Chambre des Communes ou membre de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ne pourra être partie à cette Entente ou à tout avantage en découlant.

28.0 Date d'entrée en vigueur

28.1 La présente Entente entrera en vigueur lorsque les deux parties l'auront signée.

La présente Entente est signée, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, et la Commission de l'assurance-emploi du Canada,

à Dartmouth en ce 13e jour de juin 2008

______________

Témoin

______________

L'honorable Monte Solberg,

Ministre des Ressources humaines et du Développement social

______________

Témoin

______________

Janice Charette,

Présidente

Commission de l'assurance-emploi du Canada

La présente Entente est signée, au nom de la Nouvelle-Écosse, par le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre, à Dartmouth en ce 13e jour de juin 2008

______________

Témoin

______________

L'honorable Mark A. Parent,

Ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre

Annexe 1 – Description des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse

1.0 But

1.1 Le but de la présente annexe de l'Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail est de décrire les programmes et services, également appelés prestations et mesures, qui seront offerts par la Nouvelle-Écosse.

2.0 Objectifs

2.1 L'objectif des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse est d'aider les individus à se préparer pour, à obtenir et à conserver un emploi et à réduire leur dépendance quant aux différentes formes de soutien du revenu du gouvernement, telles que les prestations de l'AE et l'aide sociale.

2.2 Afin de soutenir cet objectif ainsi que l'objectif d'éliminer les dédoublements et les chevauchements, la Nouvelle-Écosse entend inclure les composantes de conception suivantes:

  • (a) l'harmonisation avec les initiatives d'emploi provinciales dans le but de s'assurer qu'il n'y ait aucun dédoublement ou chevauchement inutile;
  • (b) un large et flexible éventail de services axés sur les clients, de mesures de soutien et de prestations aux participants;
  • (c) la réduction de la dépendance aux prestations d'assurance-emploi au moyen de l'aide fournie aux particuliers pour obtenir ou conserver un emploi;
  • (d) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
  • (e) la souplesse nécessaire afin de permettre la prise de décisions au niveau local;
  • (f) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie;
  • (g) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation ou d'une mesure
    • (i) à réaliser des objectifs de l'aide fournie,
    • (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires leur permettant de combler ces besoins;
    • (iii) à partager les coûts de l'aide, le cas échéant;
  • (h) la mise en œuvre des prestations et des mesures dans un cadre permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie aux individus pour qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.

2.3 La Nouvelle-Écosse sera responsable de déterminer les clients qui seront prioritairement visés par ses prestations et ses mesures, toutefois seuls les clients de l'assurance-emploi auront accès à l'aide offerte dans le cadre des prestations de la Nouvelle-Écosse.

3.0 Prestations de Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse offrira un large éventail de services afin de permettre aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir un emploi.

a) Services d'emploi de la Nouvelle-Écosse

Des services d'emploi seront offerts afin d'encourager les employeurs à embaucher de façon permanente des clients de l'assurance-emploi susceptibles de se retrouver sans emploi pendant une longue période et/ou à leur offrir une expérience de travail à court terme afin de les aider à acquérir les compétences que les employeurs locaux recherchent. Les prestations serviront à :

  • Services d'emploi - Volet sur les subventions salariales
    • I. appuyer la formation en cours d'emploi et les activités relatives au placement professionnel qui comprendront notamment des subventions salariales ciblées, des outils de travail et de l'équipement, de la formation à court terme et d'autres mesures d'aide à l'emploi.
  • Services d'emploi - Volet sur la création d'emploi
    • II. établir des partenariats en matière d'emploi avec des employeurs et des groupes communautaires qui permettront d'offrir des possibilités d'expérience de travail valable aux clients de l'assurance-emploi et qui contribueront également à développer les collectivités et l'économie locale.

b) Aide aux travailleurs indépendants de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse offrira des services aux travailleurs indépendants dans le but d'aider les clients de l'assurance-emploi à créer des entreprises et à devenir travailleurs indépendants. Les services offerts pourraient notamment comprendre de la formation en entreprenariat, de l'encadrement individualisé et des mesures de soutien du client.

c) Développement des compétences de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse mettra sur pied un programme de prestations aux fins de l'éducation et de la formation des clients de l'assurance-emploi de sorte qu'ils puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi.

Les prestations couvriront notamment les coûts habituellement encourus par la Nouvelle-Écosse, en plus des montants récupérés par les frais de scolarité, pour chaque client de l'assurance-emploi recevant de l'aide financière, en vertu de la prestation Développement des compétences, et suivant des cours dans un établissement de formation public.

d) Supplément de revenu de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse pourrait mettre en œuvre, de façon temporaire, des suppléments de revenu ciblés afin d'encourager des clients admissibles à l'assurance-emploi d'accepter un emploi.

4.0 Mesures de la Nouvelle-Écosse

Les mesures de la Nouvelle-Écosse sont brièvement décrites ci-dessous.

a) Services d'aide à l'emploi de la Nouvelle-Écosse

Les services d'aide à l'emploi viseront à aider les clients à obtenir un emploi. Les services comprendront notamment 1) la détermination des besoins, 2) du counselling d'emploi, 3) de l'aide à la recherche d'emploi, 4) des ateliers et de l'encadrement, 5) l'évaluation et la reconnaissance des acquis, 6) des entreprises d'entraînement, et 7) la diffusion d'information sur le marché du travail.

La Nouvelle-Écosse offrira des services qui permettront de répondre aux besoins de certains groupes spécifiques de clients et de certaines collectivités locales au moyen d'un réseau de prestation de services plus amplement décrit à l'annexe 3.

Les services d'aide à l'emploi sous cette mesure provinciale seront offerts aux personnes sans emploi et aux personnes en quête d'emploi.

b) Partenariats sur le marché du travail de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse accordera un financement pour aider les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les groupes communautaires et les collectivités à élaborer et mettre en œuvre des stratégies permettant de faire face aux ajustements de main-d'œuvre et à répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il est entendu que les partenariats sur le marché du travail peuvent servir à venir en aide aux travailleurs qui risquent de perdre leur emploi.

c) Recherche et innovation de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse élaborera une mesure provinciale dans le but d'appuyer des activités de recherche et d'innovation qui visent à trouver de meilleures façons d'aider les personnes à se préparer à occuper un emploi ou à le conserver, ou à retourner sur le marché du travail et à être des participants productifs sur le marché du travail.

Annexe 2 – Fonction du Service national de placement et Coopération relative à l’information sur le marché du travail

1.0 But

Le but de cette annexe est d'établir la fonction du Service national de placement (SNP) déléguée à la Nouvelle-Écosse par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

2.0 Délégation de la fonction reliée au placement

2.1 La Nouvelle-Écosse maintiendra des services de placement d'une manière qui permet l'accès universel par tous les clients et le transfert opportun de l'information au système national de placement d'une manière considérée appropriée par les parties à l'Entente.

3.0 Coopération relative à l'information sur le marché du travail

3.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de la préparation d'une stratégie conjointe d'information sur le marché du travail qui établira comment chaque partie collaborera à la collecte, à l'analyse, à la production, à la diffusion et à l'utilisation des données locales, provinciales et nationales sur le marché du travail afin de supporter le progrès économique.

3.2 Dans le cadre de leur stratégie commune, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de préciser leurs responsabilités et leurs rôles respectifs, de favoriser l'établissement de partenariats et de s'assurer d'une complémentarité afin d'éviter tout chevauchement et dédoublement inutiles.

3.3 Le Canada est responsable du Système national d'information sur le marché du travail, y compris le système national d'information sur le marché du travail avec lequel il produira et diffusera les renseignements sur le marché du travail et les produits liés à la saine gestion du Compte d'assurance-emploi, du droit aux prestations d'assurance-emploi et de la prolongation des versements, l'information pour les clients de l'assurance-emploi et l'information nécessaire à la planification et à l'exécution des activités de RHDSC afférentes à cette Entente;

3.4 La Nouvelle-Écosse sera tenue de produire les renseignements relatifs au marché du travail local, régional et provincial nécessaires pour assumer les responsabilités que cette Entente lui confère, de diffuser dans l'ensemble de la province l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de cette Entente ainsi que d'entretenir un lien avec le Système national d'information sur le marché du travail et d'y participer.

3.5 L'information sur le marché du travail locale, régionale, provinciale et nationale peut inclure les éléments suivants :

  • a) profils et prévisions des professions;
  • b) profils communautaires;
  • c) profils et prévisions démographiques et de la main-d'œuvre;
  • d) profils et prévisions industriels et sectoriels;
  • e) données sur les salaires;
  • f) conditions d'emploi;
  • g) postes vacants et perspectives d'emploi;
  • h) examens et tendances du marché du travail;
  • i) listes des demandes professionnelles et du manque de main-d'œuvre qualifiée;
  • j) listes des employeurs éventuels;
  • k) listes des fournisseurs de formation et des cours disponibles;
  • l) mises à jour des grands projets;
  • m) outils de planification de carrière;
  • n) outils de recherche de travail.

Annexe 3 – Arrangements relatifs à la prestation des services

1.0 But

Le but de cette annexe à l'Entente Canada - Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail est de décrire le réseau de prestation des services pour les prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse décrites à l'annexe 1 et la fonction déléguée du Service national de placement décrite à l'annexe 2.

2.0 Principes de prestation des services

2.1 La Nouvelle-Écosse sera guidée par les principes relatifs aux services à la clientèle suivants :

  • a) dispenser des services axés sur les citoyens qui facilitent l'accès à un large éventail de groupes de clients;
  • b) offrir, à tous le citoyens de la Nouvelle-Écosse, un accès rapide et transparent à tous les services gouvernementaux;
  • c) offrir un ensemble de services intégrés relatifs au marché du travail qui soient souples, novateurs et adaptés à un marché du travail en constante évolution;
  • d) prévoir des résultats mesurables dans un cadre de responsabilisation bien défini.

3.0 Approche à la prestation de services

Prestation de services par la Nouvelle-Écosse :

3.1 Le ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre est l'organisation provinciale qui assumera la responsabilité première de l'exécution des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse et de l'intégration des fonctionnaires fédéraux mutés au sein du Ministère.

3.2 La Nouvelle-Écosse et le Canada conviennent que la prestation des services sera assurée dans les collectivités où les bureaux de Service Canada offrent actuellement les programmes et les services visés par cette Entente jusqu'à ce qu'un examen de la prestation des services soit réalisé. Parmi ces collectivités se trouvent : Amherst, Antigonish, Bridgewater, Cape Breton Regional Municipality, Digby, Halifax Regional Municipality, Inverness, Kentville, New Glasgow, Port Hawkesbury, Shelburne, Truro, Windsor, et Yarmouth.

3.3 La Nouvelle-Écosse choisira consciencieusement les bureaux qui offriront ces services au sein des collectivités et tiendra compte de facteurs tels que : les zones historiques et traditionnelles d'attraction des services, l'efficacité des programmes et leur rentabilité, les exigences prescrites par la législation provinciale et fédérale du travail, l'accessibilité pour les personnes handicapées, les besoins en matière de visibilité de chacun des ordres de gouvernement et la conception des bureaux afin d'améliorer le service à la clientèle.

Prestations de services par les tiers :

3.4 La Nouvelle-Écosse assurera la coordination de l'exécution directe (par ses propres employés) et indirecte de ses prestations et mesures et offrira un guichet unique pour ses services à la clientèle. L'exécution indirecte inclura les services offerts aux clients par un réseau de tiers fournisseurs de services incluant les organisations communautaires, les municipalités, les employeurs, les associations d'employeurs et d'employés, et les formateurs publics, privés et sans but lucratif. La Nouvelle-Écosse travaillera étroitement avec les agences pour gérer le mouvement des clients entre les tiers fournisseurs de services et le ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre et faire le suivi des activités, des rapports et des résultats.

Offres de services :

3.5 La Nouvelle-Écosse offrira des services à un large éventail de clients, dont les employeurs, les personnes sans emploi, les travailleurs à risque de perdre leur emploi, les prestataires d'assurance-emploi, les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes sous-employées.

3.6 Le service à la clientèle s'appuiera sur un ensemble de composantes de programmes et de services. Cette approche permettra d'offrir aux clients des services souples et adaptés qui répondront aux besoins individuels.

3.7 La Nouvelle-Écosse coordonnera un continuum de programmes sur le marché du travail et de programmes de formation offerts par le ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre, le ministère de l'Éducation, le ministère des Services communautaires, le ministère du Développement économique et d'autres ministères.

3.8 La Nouvelle-Écosse veut accroître les services en fonction de la demande en établissant des partenariats avec les employeurs, les organisations patronales et les autres groupes afin de régler des questions telles que la pénurie de main-d'œuvre qualifiées, la planification des ressources humaines, le recrutement, le maintien en poste, l'accès à l'information sur le marché du travail et la réduction d'obstacles à la participation au marché du travail.

Modes de service :

3.9 La Nouvelle-Écosse assurera la prestation des services de nombreuses façons. Les clients pourront accéder au système par voies électroniques (téléphone, internet), par l'intermédiaire des bureaux du gouvernement (en personne ou par courrier) et en recourant aux services d'un tiers.

Participation des intervenants :

3.10 La Nouvelle-Écosse adoptera un processus de planification à l'échelle locale auquel participeront des intervenants afin de s'assurer que les services sont adaptés aux besoins locaux et régionaux.

3.11 La Nouvelle-Écosse s'assura que tous les partenaires communautaires connaissent l'éventail complet des services offerts et la façon dont les clients peuvent accéder aux services qui répondront à leurs besoins

3.12 Le modèle de prestation des services permettra d'assurer des liens étroits entre la Nouvelle-Écosse et le Canada en ce qui à trait à l'assurance-emploi (Partie I) de façon à aider les prestataires à trouver rapidement un emploi et à réduire leur dépendance à l'égard de l'aide financière fédérale ou provinciale.

Annexe 4 – Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse, résultats annuels escomptés et production de rapports

1.0 But

Cette annexe a pour objet d'énoncer les ententes des parties concernant les indicateurs qui serviront à mesurer les résultats des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse, le processus d'établissement des résultats annuels escomptés et la production de rapports sur les résultats annuels.

2.0 Indicateurs de mesure de résultats

2.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les indicateurs suivants serviront afin de mesurer les résultats des prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse :

  • a) le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi ayant eu accès aux prestations et mesures de la Nouvelle-Écosse;
  • b) le nombre de clients de l'assurance-emploi retournés au travail; et
  • c) le montant des économies au Compte d'assurance-emploi.

3.0 Objectifs annuels et établissement des objectifs

3.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les objectifs annuels pour les trois indicateurs de résultats seront établis d'un accord mutuel et qu'ils s'appuieront sur des données antérieures, le contexte socio-économique et du marché du travail, les priorités locales ou régionales, les caractéristiques ou les exigences des clients ainsi que les fonds disponibles pour les prestations et les mesures de la Nouvelle-Écosse. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les résultats escomptés pour le premier exercice financier de la mise en œuvre des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse seront incertains.

3.2 Les résultats escomptés pour chacun des exercices financiers seront énoncés dans l'annexe annuelle de cet exercice financier.

4.0 Rapport sur les résultats

4.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les indicateurs de résultats devront être comptabilisés et déclarés au Canada trimestriellement. La Nouvelle-Écosse devra rendre compte au cadre supérieur régional de Service Canada, Région de la Nouvelle-Écosse et l'Ile du Prince-Edouard, des résultats obtenus jusque-là au cours de l'année en ce qui a trait aux indicateurs suivants :

  • a) le pourcentage de clients de l'assurance-emploi bénéficiant des prestations de la Nouvelle-Écosse qui sont des prestataires actifs de l'assurance-emploi;
  • b) le nombre de clients de l'assurance-emploi et de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui occupent un emploi ou qui exercent un travail indépendant en fonction de la prestation de la Nouvelle-Écosse et le coût moyen. Les clients de l'assurance-emploi, incluant les prestataires actifs de l'assurance-emploi, sont considérés comme ayant un emploi s'ils :
    • i) ont touché 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils avaient droit pendant une période de douze semaines consécutives (s'applique aux prestataires actifs de l'a.-e. qui retournent au travail douze semaines ou plus avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations); ou,
    • ii) touchent 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils ont droit pour toutes les semaines d'admissibilité restantes (s'applique aux prestataires actifs de l'assurance-emploi, qui retournent au travail moins de douze semaines avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations); ou,
    • iii) sont reconnus comme étant employés à la fin de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi); ou,
    • iv) occupent un emploi au moment où l'on communique avec eux, douze semaines après l'achèvement de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi);
  • c) Les économies accumulées pour l'exercice en cours au Compte de l'assurance-emploi lorsque les prestataires actifs de l'assurance-emploi se trouvent un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à l'assurance (prestations de la Partie I auxquelles les prestataires avaient droit moins paiement réel de la Partie I);
  • d) le nombre de clients de l'assurance-emploi et le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui ont terminé leur intervention selon le type d'intervention et le coût moyen de celle-ci, ainsi que le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui n'ont pas encore terminé leur intervention.

Annexe 5 - Arrangements concernant l'échange d'information et le partage de données

1.0 But

1.1 Le but de la présente annexe à l'Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (EDMT) est d'assurer l'échange de renseignements entre les parties, y compris les renseignements personnels définis à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à l'alinéa 3(1)(l) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse. Les numéros d'assurance sociale comptent parmi les renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Le Canada envers la Nouvelle-Écosse:

2.1 En ce qui concerne l'information devant être fournie par le Canada à la Nouvelle-Écosse, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, le Canada confirme qu'il est autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à fournir une telle information à la Nouvelle-Écosse aux fins indiquées à l'article 3. À cet égard,

  • (a) les renseignements personnels indiqués à l'article 3 sont constitués de renseignements obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, portant le titre de Ressources humaines et Développement social, auprès de personnes se trouvant sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que de renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  • (b) le paragraphe 34(1) de la Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l'exécution du programme pour lequel ces renseignements ont été obtenus ou préparés;
  • (c) les renseignements personnels décrits à l'article 3 de la présente annexe ne seront mis à la disposition de la Nouvelle-Écosse qu'aux fins prévues dans les présentes.

La Nouvelle-Écosse envers le Canada :

2.2 En ce qui concerne les renseignements personnels devant être fournis par la Nouvelle-Écosse au Canada, en application des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse confirme son autorisation, en vertu des paragraphes 27 (a) et (d) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse, à fournir cette information au Canada pour les fins énoncées à l'article 4.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Nouvelle-Écosse

3.1 Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse, sur demande de la Nouvelle-Écosse et de façon individuelle, les renseignements personnels énumérés ci-après, qu'il détient dans les dossiers des personnes concernées, aux fins suivantes :

  • (a) aider la Nouvelle-Écosse à établir et à vérifier si une personne (qui n'est pas un prestataire actif de l'assurance-emploi) est admissible à l'assurance-emploi et si elle est admissible ou a droit, par conséquent, à une aide financière dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse :
    • nom
    • numéro d'assurance social
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • Centre Service Canada responsable - si disponible
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l'AE
  • Et,
  • (b) aider la Nouvelle-Écosse à déterminer la nature et le montant de l'aide financière qui sera accordée au client de l'assurance-emploi dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse, dans le cas des personnes dont il a été déterminé qu'elles sont des prestataires actifs de l'AE admissibles à une aide financière - ou y ayant droit - dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse:
    • nom
    • numéro d'assurance social
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • Centre Service Canada responsable - si disponible
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l'AE
    • nombre de demandes faites au cours des cinq dernières années (60 mois)
    • exclusion du bénéfice des prestations - oui/non
      • dans l'affirmative - durée de l'exclusion, en semaines
      • dans l'affirmative - date de l'exclusion
      • dans l'affirmative - nombre de semaines d'exclusion qui restent
    • inadmissibilité - oui/non
      • dans l'affirmative - date de l'inadmissibilité
      • dans l'affirmative - date/semaine de fin de la période de l'inadmissibilité
    • messages d'exclusion ou d'inadmissibilité selon les codes de motifs :
      • suspension possible de l'inadmissibilité pour la Partie II - communiquer avec Service Canada
      • inadmissibilité ne peut pas être suspendue; le client n'est pas admissible à la Partie I
      • exclusion suspendue pour la Partie II
      • exclusion ne peut pas être suspendue; le client n'est pas admissible à la Partie I
    • arrêt de paiement - oui/non
      • dans l'affirmative - date de l'arrêt de paiement
    • genre de prestations (genre de demande, e.g. régulière. etc)
    • début de la période de prestations (DPP)
    • dernière semaine traitée
    • semaine de renouvellement
    • taux de prestation d'assurance emploi - Partie 1
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • nombre de semaines d'admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées si une seule demande est faite)
    • date de fin prévue au titre de la Partie I
    • mention de mesure de soutien -
      • « Remarque : intervention déjà en cours pour le client - dates de l'intervention »
      • « Remarque : interventions entreprises à l'initiative du client - dates »
      • « Remarque : client participe de son propre chef à une initiative de travail indépendant - dates de l'initiative »
    • préciser si le client participera bientôt à une mesure - « Remarque : intervention imminente pour le client (date) »
    • préciser si le client a récemment participé à une mesure - « Remarque : intervention antérieure pour le client (dates) »
    • demande de prestations parentales provinciales ou territoriales présentée - versement des prestations à venir - communiquer avec le Centre Service Canada
    • « Demande active - prestations parentales provinciales ou territoriales » - les prestations parentales provinciales peuvent être traitées comme des prestations de maternité, des prestations de paternité ou des prestations parentales de l'AE - communiquer avec le Centre Service Canada
      • oui (D56/D57)
      • oui - communiquer avec Service Canada (dans les cas de prestations parentales provinciales d'anciens prestataires réadmissibles)
      • non
      • sans objet
    • apprentissage (oui/non)
    • apprentissage - annulation du délai de carence (oui/non)
    • répartition de la rémunération -- montant hebdomadaire
    • répartition de la rémunération
      • date du début de la répartition de la rémunération
      • date de la fin de la répartition de la rémunération
      • dernière semaine de la répartition de la rémunération

3.2 Sur demande, et pour chaque client particulier, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse l'ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu'il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l'assurance-emploi qui ont reçu de l'aide de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d'un des programmes de la Nouvelle-Écosse de sorte qu'elle puisse modifier, mettre à jour et/ou examiner l'information déjà fournie au Canada. Ces renseignements ont été soumis au Canada en premier lieu conformément au paragraphe 4.1 de la présente annexe concernant la recommandation de la Nouvelle-Écosse, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, d'un prestataire actif d'assurance-emploi à un programme de formation ou de soutien au travail autonome de la province :

  • nom
  • numéro d'assurance social
  • code du Centre Service Canada
  • type de projet
  • indicateur de formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l'intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l'intervention
  • code de Centre de responsabilité du projet
  • numéro de projet
  • indicateur de l'apprenti
  • semaine/date du début de l'interruption de l'intervention
  • semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention
  • numéro de l'entente
  • code d'établissement (si disponible)
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations
  • taux - Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi

3.3 Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse l'ensemble ou toute partie des renseignements personnels qu'il détient sur les clients de l'AE et les clients non prestataires de l'AE qui ont reçu l'aide de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de programmes de la Nouvelle-Écosse, de manière à ce que la Nouvelle-Écosse puisse examiner, analyser et vérifier les données calculées/détenues par le Canada à des fins de surveillance, d'évaluation et de production de rapports. Les données seront transmises selon un format convenu.

3.3.1 En utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l'AE et les clients non prestataires de l'AE (c'est-à-dire, les clients qui ont participé aux interventions), fournis par la Nouvelle-Écosse conformément à l'article 4.2, les renseignements personnels suivants seront fournis par le Canada à la Nouvelle-Écosse dans un fichier de retour pour aider la Nouvelle-Écosse à examiner et vérifier le rapport sur les résultats produit par le Canada :

  • numéro d'assurance social
  • indicateur de client en apprentissage
  • taux de prestations
  • début de la période de prestations
  • dernière semaine d'admissibilité aux prestations
  • code de mois
  • prestations impayées
  • dernière semaine de traitement
  • début d'une nouvelle période de prestations
  • nombre total de semaines de prestations payes
  • indicateur de formation
  • semaine de début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • unité 43 - prestataires actifs de l'AE ayant trouvé un emploi avant la fin de la période de prestations à la suite d'un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 44 - prestataires actifs de l'AE ayant trouvé un emploi après la période de prestations à la suite d'un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 45 - prestataires actifs de l'AE qui n'ont pas fait l'objet d'une gestion de cas et qui ont obtenu un emploi avant la fin de leur période de prestations à la suite de services collectifs offerts par la Nouvelle-Écosse
  • unité 46 - anciens prestataires de l'assurance-emploi ayant trouvé un emploi à la suite d'un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 52 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite d'un programme de la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 43 - programmes à l'exclusion des Subventions Salariales Ciblées [SSC])
  • unité 53 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite d'une subvention salariale ciblée de la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 43 - SSC)
  • unité 54 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite de services collectifs offerts par la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 45)
  • unité 143 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi avant la fin de sa période d'admissibilité aux prestations à la suite d'un programme offert par la Nouvelle-Écosse
  • unité 144 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT enregistré comme étant employé après la fin de sa période d'admissibilité aux prestations.
  • unité 145 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi avant la fin de sa période d'admissibilité aux prestations à la suite de services collectifs offerts par la Nouvelle-Écosse
  • unité 146 - ancien prestataire de l'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi à la suite d'un programme de la Nouvelle-Écosse
  • unité 152 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite d'un programme offert par la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 143 - non-SSC)
  • unité 153 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite d'une subvention salariale ciblée de la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 143 - programme SSC)
  • unité 154 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite de services collectifs offerts par la Nouvelle-Écosse (correspond à l'unité 145)
  • semaine de résultat du plan d'action/de l'intervention
  • date de résultat du plan d'action/de l'intervention
  • résultat du plan d'action
  • semaine de résultat
  • code d'intervention
  • date de début de l'intervention
  • date de fin de l'intervention
  • code de Centre de responsabilité provincial
  • semaines de prestations payées - sous-dénombrement
  • semaines de prestations payées - dénombrement
  • période initiale de prestations
  • statut de client de l'AE
  • type de services collectifs
  • date de la séance collective

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l'AE et les clients non prestataires de l'AE (c'est-à-dire, les clients qui ont participé aux interventions), fournis par la Nouvelle-Écosse conformément à l'article 4.2, les renseignements personnels suivants seront fournis à la Nouvelle-Écosse dans un fichier de retour pour aider la Nouvelle-Écosse à examiner et vérifier le rapport sur les résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront fournis dans deux formats différents, dont un sera structuré pour déterminer les clients servis et l'autre pour les participants non prestataires (interventions) (comptes d'interventions et données sur les groupes désignés) :

  • numéro d'assurance social
  • âge
  • résultat du plan d'action
  • EI client type
  • date de création du plan d'action
  • date du début du plan d'action
  • date de la fin du plan d'action
  • résultat du plan d'action
  • date du résultat du plan d'action
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles, femmes et Autochtones)
  • date de début de l'intervention
  • date de fin de l'intervention
  • indicateur d'absence de plan d'action
  • sexe
  • code de Centre de responsabilité
  • code d'intervention (type of intervention)

3.5 À la réception des critères déterminés par la Nouvelle-Écosse, le Canada effectuera des recherches dans ses dossiers et fournira à la Nouvelle-Écosse les renseignements personnels suivants qu'il détient sur les clients de l'assurance-emploi qui sont des prestataires actifs de l'assurance emploi résidant en Nouvelle-Écosse et qui satisfont aux critères. Ces renseignements sont divulgués afin d'aider la Nouvelle-Écosse à communiquer avec les prestataires actifs de l'assurance-emploi susceptibles d'être intéressés à l'aide offerte dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse financés sous la présente Entente :

  • nom
  • adresse, y compris le code postal
  • numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional
  • langue officielle de service (écrit)
  • langue officielle de service (parlé)

3.6 Le Canada fournira sur demande à la Nouvelle-Écosse, les renseignements personnels suivants qu'il détient sur tous les clients actifs de l'AE qui résident en Nouvelle-Écosse afin de l'aider à procéder à une planification stratégique de l'exécution de ses programmes :

  • code postal
  • début de la période de prestations
  • semaines payées
  • type de demande
  • état de la demande d'AE
  • nombre de semaines d'admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • première semaine de l'envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • semaines/heures assurées
  • code de la classification nationale des professions
  • dernière semaine traitée
  • sexe (lorsqu'indiqué par le client lui-même)
  • invalidité (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • appartenance à une minorité visible (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • appartenance à un groupe autochtone (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • date de naissance - mois et année
  • langue officielle préférée (français ou anglais)

Les rapports créés portant sur ces éléments d'information devront être dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Sur réception des renseignements indiqués au paragraphe 4.3 de la présente annexe, le Canada fournira aux employés de la Nouvelle-Écosse identifiés dans les présentes les renseignements énumérés ci-dessous afin de leur permettre d'accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels que le Canada a en sa possession, tels qu'ils sont indiqués dans les présentes :

  • nom de l'employé
  • code d'utilisateur
  • mot de passe temporaire
  • code d'autorisation temporaire

3.8 À la suite de la cession à la Nouvelle-Écosse, conformément à l'entente de cession conclue entre les deux parties en vertu de l'article 7 de l'EDMT, des accords d'assistance financière que le Canada a signés avec les bénéficiaires de ses programmes, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse, à titre exceptionnel, tous les renseignements consignés dans les dossiers, électroniques et papier en lien avec les ententes de cession. De cette façon, la continuité des services offerts aux clients du Canada sera assurée.

3.9 La Nouvelle-Écosse est consciente qu'elle ne peut se servir des renseignements personnels qu'elle a reçus du Canada dans le cadre de la présente annexe à des fins de recherches et d'analyses statistiques.

3.9.1 Si la Nouvelle-Écosse veut recevoir des renseignements personnels du Canada à des fins de recherches et d'analyses statistiques, le Canada évaluera chacune des demandes au cas par cas. Le Canada peut permettre à la Nouvelle-Écosse d'utiliser les renseignements personnels à des fins de recherches et d'analyses statistiques après s'être assuré que les exigences prescrites à l'article 38 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont respectées. Les renseignements qui seront communiqués feront l'objet d'une entente distincte sur l'échange de renseignements.

3.10 Dans le but :

  • (a) de déceler les montants payés en trop au titre de l'aide financière fournie en raison d'erreurs, de faux renseignements ou de fraude,
  • (b) de percevoir ou recouvrer les montants payés en trop, ou,
  • (c) d'intenter des poursuites à ce sujet,

à l'égard d'un ou plusieurs individus qui reçoivent ou qui ont reçu de l'aide dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse financés en vertu de la présente EDMT, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse sur demande écrite, lorsque disponibles et pour chaque individu dont il est question, les renseignements personnels qu'il a en sa possession au sujet d'un ou des individus :

  • nom
  • numéro d'assurance social
  • adresse et code postal
  • début de la période de prestations
  • fin de la période de prestations
  • nombre de semaines d'admissibilité aux prestations
  • taux hebdomadaire de prestations (brutes)
  • taux hebdomadaire de prestations (nettes)

4.0 Renseignements que doit transmettre la Nouvelle-Écosse au Canada

4.1 La Nouvelle-Écosse fournira au Canada les renseignements personnels énumérés ci-dessous, dont elle dispose sur chaque client de l'AE recevant une aide dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Écosse afin d'aider le Canada à vérifier l'admissibilité de ce client ou son droit aux prestations d'assurance, tel que prévu à la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et à s'assurer que les clients de l'AE qui sont des prestataires actifs de l'AE continuent de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d'un programme de la Nouvelle-Écosse (aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi) :

  • nom
  • numéro d'assurance social
  • type de projet
  • indicateur de formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l'intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l'intervention
  • Centre de responsabilité de projet
  • numéro de projet
  • indicateur d'apprenti
  • semaine/date du début de l'interruption de l'intervention
  • semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention
  • numéro de l'entente
  • code d'établissement (s'il est connu)
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations
  • taux (Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi)

4.2 Lorsque disponibles, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu'elle a en sa possession :

  • (a) sur chacun des clients de l'assurance-emploi qui participent aux programmes de la Nouvelle-Écosse; et
  • (b) sur chacun des participants non assurés aux programmes de la Nouvelle-Écosse financés dans le cadre de cette Entente, dans le but d'aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l'efficacité de l'aide offerte par la Nouvelle-Écosse par l'entremise de ses programmes conformément à l'article 11 de la présente EDMT :
    • nom
    • numéro d'assurance social
    • adresse
    • code postal
    • date de naissance
    • numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional
    • sexe (indiqué par le client lui-même)
    • état civil
    • type de famille
    • nombre de personnes à charge
    • invalidité - état/type (indiquée par le client lui-même)
    • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client lui-même)
    • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client lui-même
    • jeune à risque
    • nom de l'intervention à laquelle participe l'intéressé, ce qui comprend l'apprentissage
    • code d'intervention provinciale
    • date(s) du début de l'intervention
    • date(s) de la fin de l'intervention
    • durée de l'intervention (heures/semaines)
    • date(s) du début/de la création du plan d'action
    • date(s) de la fin du plan d'action
    • code CNP (classification nationale des professions) de la formation
    • résultat du plan d'action
    • scolarité, y compris les études postsecondaires
    • type d'emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
    • code CNP de l'emploi obtenu
    • date de résultat du plan d'action
    • langue officielle préférée (français ou anglais
    • langue de service (français ou anglais)
    • langue de l'intervention reçue (français ou anglais)
    • résultat de l'intervention (avec la raison de l'interruption de l'intervention, si ce renseignement est disponible
    • type de services collectifs
    • date d'achèvement des services collectifs
    • code de Centre de responsabilité provincial
    • gains (horaires/hebdomadaires/mensuels)
    • statut de client de l'AE
    • état de bénéficiaire de l'aide sociale
    • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
    • activité sur le marché du travail avant l'intervention
    • numéro de cas/de dossier
    • citoyenneté/statut d'immigration
    • immigration - date d'arrivée au Canada
    • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code de classification nationale des professions (CNP), le nombre d'années d'expérience, le régime d'emploi (à temps partiel ou à temps plein), les dates de début et de fin, le salaire et la raison pour laquelle l'intéressé a quitté son emploi
    • code d'intervention
    • type d'établissement de formation (public ou privé), fréquentation (à temps partiel ou à temps plein), nom du programme,
    • saisonnalité de l'emploi (saisonnier ou à l'année)
    • type d'employeur (secteur privé ou organisme sans but lucratif)
    • type d'aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d'entreprise, aide technique permanente)
    • date du dernier accès au dossier

L'information présentée ci-dessus sera mise à jour par la Nouvelle-Écosse à chaque mois.

4.3 La Nouvelle-Écosse fournira au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants dont elle dispose sur chaque employé provincial qui demande l'accès aux systèmes du Canada et qui a terminé la vérification de sécurité, tel qu'exigé au paragraphe 8.2 de la présente annexe :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de naissance
  • code d'identification personnel unique (ce code ne doit pas comporter plus de 8 caractères)
  • code de Centre de responsabilité
  • adresse de courriel de l'utilisateur
  • infrastructure à clé publique
  • application demandée :
    • Accès EDMT
    • Système commun pour les subventions et les contributions (doit inclure le code du Centre de responsabilités et le niveau d'accès)
  • date de la fin de la vérification de fiabilité
  • nom de la personne ayant accordé l'approbation
  • poste de la personne ayant accordé l'approbation
  • signature de la personne ayant accordé l'approbation
  • date de l'approbation

4.4 Dans le but :

  • (a) de déceler les montants payés en trop au titre de l'aide financière fournie en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, en raison d'erreurs, de faux renseignements ou de fraude à un individu qui participe ou qui a participé aux programmes de la Nouvelle-Écosse financés dans la cadre de cette Entente,
  • (b) de percevoir ou recouvrer les montants des prestations versés en trop en vertu de la Partie I de la Loi à un individu visé par l'alinéa a), ou
  • (c) d'intenter des poursuites relatives aux questions décrites aux alinéas a) et b),

la Nouvelle-Écosse fournira au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque individu dont il est question, l'ensemble ou toutes parties des renseignements personnels suivants qu'elle a en sa possession :

  • nom
  • adresse
  • numéro d'assurance social
  • raison pour laquelle le client est inapte au travail/à une intervention/à un service
  • raison pour laquelle le client n'est pas disponible pour travailler/faire l'objet d'une intervention/recevoir un service
  • raison pour laquelle le revenu n'a pas été déclaré au Canada pendant les semaines où il a été gagné
  • date de l'absence non autorisée du Canada/de la région
  • raison de l'absence non autorisée du Canada/de la région
  • raison de la cessation d'emploi
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l'entrevue (conseiller rencontré/rencontre prévue, date, heure et endroit de l'entrevue)
  • méthode employée pour diriger le client vers une entrevue
  • raisons de l'absence à une entrevue (aucun contact, aucun intérêt à l'égard du service, obligations familiales, problèmes de transport, impossibilité d'être présent - et tout motif indiqué, retrait de la population active - et tout motif indiqué)
  • date de retour au travail
  • nom de l'employeur
  • numéro de téléphone (avec l'indicatif régional) de l'employeur
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme

4.5 La Nouvelle-Écosse peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits au paragraphe 4.4 concernant tout individu qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre d'un des programmes de la Nouvelle-Écosse lorsqu'elle soupçonne que cet individu n'avait ou n'a pas droit à cette aide et/ou qu'il est possible qu'il ait touché ou touche des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi auxquelles il n'avait ou n'a pas droit.

5.0 Mode d'échange d'information

5.1 Les renseignements personnels et les rapports visés par cette annexe seront présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d'une manière convenues.

5.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse acceptent de s'avertir mutuellement, dans des délais raisonnables, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication et les procédures d'accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

5.3 La Nouvelle-Écosse peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par la Nouvelle-Écosse. Si ces suggestions d'améliorations sont jugées appropriées, elles seront prises en compte dans le processus de formulation des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d'élaboration qui doivent être réalisées par chacune des parties afin de garantir l'échange de renseignements personnels entre les deux organisations.

5.4 Le Canada accepte d'informer la Nouvelle-Écosse, conformément aux procédures dont les parties conviendront, de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d'une application fédérale pouvant être pertinente pour la présente annexe.

5.5 Le Canada et la Nouvelle-Écosse acceptent de se lier par une entente distincte sur les services, entente qui décrit les systèmes et les exigences en matière de sécurité.

5.6 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s'engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu'ils se fourniront l'un l'autre en application des dispositions de la présente annexe soient fiables et fournis en respectant les délais et les impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

6.0 Confidentialité, utilisation et divulgation des renseignements

6.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s'engagent à faire tous les efforts possibles pour sauvegarder et protéger la confidentialité des renseignements personnels qu'ils reçoivent en application des dispositions de cette annexe.

6.2 Sous réserve des paragraphes 6.3 et 6.4, pour tout renseignement personnel obtenu l'un de l'autre en application des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Nouvelle-Écosse s'abstiendront :

  • (a) d'utiliser ce renseignement à des fins autres que celles pour lesquelles il a été fourni;
  • (b) de divulguer ce renseignement à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles le renseignement lui a été fourni.

6.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent utiliser les renseignements personnels qu'ils ont obtenus l'un de l'autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été perçus :

  • (a) moyennant le consentement écrit de la personne sur qui portent ces renseignements;
  • (b) avec le consentement écrit de la partie à qui appartiennent ces renseignements; ou,
  • (c) dans les cas où la loi l'exige.

6.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent divulguer des renseignements personnels qu'ils ont obtenus l'un de l'autre, en application des dispositions de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme dans quelque but que ce soit,

  • (a) moyennant le consentement de la personne sur qui portent ces renseignements;
  • (b) sous une forme où il ne peut pas être raisonnablement attendu que la personne concernée par ces renseignements pourra être identifiée; ou,
  • (c) dans les cas où la loi l'exige.

6.5 À moins de toute autre exigence contenue dans la loi ou que l'autre partie ait donné une autorisation écrite, et sous réserve de l'article 6.2, une partie ne doit divulguer de renseignements personnels obtenus de l'autre partie en application des dispositions de la présente annexe, quels qu'ils soient, à un tiers à des fins autorisées par les présentes, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite astreignant le tiers à des obligations égales à celles auxquelles cette partie est astreinte, en application des dispositions de la présente annexe, en ce qui a trait à la protection des renseignements en question.

6.6 Dans l'éventualité où des renseignements personnels initialement obtenus auprès de la Nouvelle-Écosse en application des dispositions de la présente annexe seraient demandés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada accepte de consulter la Nouvelle-Écosse, au besoin, avant toute communication de ces renseignements. En cas de demande présentée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Nouvelle-Écosse en vue de la communication de renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse accepte de consulter le Canada, au besoin, avant toute communication de tels renseignements. L'obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n'a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

6.7 L'échange des renseignements personnels entre le Canada et la Nouvelle-Écosse qui découle de l'utilisation temporaire du Système commun pour les subventions et les contributions du Canada (SCSC) par la Nouvelle-Écosse pour gérer ses programmes, fera l'objet d'une autre entente de gestion ministérielle provisoire qui sera conclue entre les parties à la suite de la signature de la présente EDMT.

6.8 Pour une plus grande certitude

6.8.1 « Entente de gestion ministérielle provisoire » (EGMP) désigne l'entente conclue par le Canada et la Nouvelle-Écosse aux fins d'établir provisoirement les modalités qui gouvernent l'utilisation par la Nouvelle-Écosse du Système commun pour les subventions et les contributions du Canada (SCSC) du Canada et les processus ayant trait à la gestion financière pour appuyer les programmes de la Nouvelle-Écosse; et

6.8.2 « Système commun pour les subventions et les contributions du Canada » (SCSC) désigne le système du Canada qui sert à saisir et à contrôler les données sur les détenteurs de subventions et de contributions.

7.0 Coûts

7.1 Les coûts encourus par une partie pour l'exécution de ses obligations, telles qu'elles sont stipulées par les présentes, sont à la charge de cette partie.

8.0 Gestion de l'information

8.1 Les renseignements personnels échangés en application des dispositions de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement administrés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

  • (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, les politiques et protocoles ministériels applicables et les directives et les lignes directrices d'appui opérationnel qui visent la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels; et
  • (b) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act , la Governement Records Act , la Public Archives Act , et la Personal Information International Disclosure Protection Act et tous les règlements connexes et toutes les directives, les politiques et les lignes directrices sur la sécurité des données et la conservation des documents qui visent la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels.

8.2 En plus des exigences indiquées au paragraphe 8.1, les personnes qui ont accès aux renseignements personnels fournis par le Canada doivent obtenir la cote de fiabilité (ou l'équivalent provincial de cette cote) exigée par la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité.

8.3 Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour respecter les exigences du paragraphe 8.1 en matière de gestion des renseignements personnels pour veiller à la protection, à la confidentialité et à l'intégrité de l'information échangée en application des dispositions de la présente annexe et pour se prémunir contre tout accès, divulgation, utilisation, modification ou suppression accidentelle ou illicite de l'information en question.

8.4 Chaque partie avisera rapidement l'autre partie de toute divulgation ou utilisation illicite de ces renseignements personnels et fournira à l'autre partie tous les détails de la divulgation ou de l'utilisation illicite de ces renseignements.

8.5 Si l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 8.4 survient, la partie responsable de la protection, de la confidentialité et de l'intégrité des renseignements personnels prendra rapidement des mesures correctives pour remédier à la situation, ainsi que toutes les mesures raisonnables pour éviter qu'elle ne se répète.

8.6 Les parties vérifieront à intervalles réguliers, ainsi que sur des bases et sous des formes convenues, leurs pratiques et leurs procédures respectives en matière de gestion de l'information, et ce, à des intervalles appropriés de 5 ans au plus afin de s'assurer :

  • (a) de la conformité de ces pratiques et de ces procédures aux exigences du paragraphe 8.1;
  • (b) de la protection, de la confidentialité et de l'intégrité des renseignements personnels échangés en application des dispositions de la présente annexe. Les parties acceptent de se fournir l'une l'autre une copie de leurs rapports de vérification respectifs.

8.7 Lorsque des lacunes qui nuisent au respect des exigences du paragraphe 8.1 ou à la protection, à la confidentialité et à l'intégrité de l'information échangée en application des dispositions de la présente annexe se rapportant aux pratiques en matière de gestion de l'information d'une partie sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée devra prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

9.0 Exactitude de l'information

9.1 Chacune des parties s'efforcera de présenter des renseignements personnels complets et exacts à l'autre partie en application des dispositions de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que ce caractère complet et exact ne saurait être garanti et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l'autre partie de tout dommage causé par la communication ou l'utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

10.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

10.1 Sous réserve des dispositions de la Personnal Information International Disclosure Protection Act de la Nouvelle-Écosse, les renseignements personnels (définis ci-dessus) que détient la Nouvelle-Écosse ne peuvent qu'être entreposés ou accessibles au Canada.

10.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaboreront pour s'assurer que les dispositions de la Personnal Information International Disclosure Protection Act de la Nouvelle-Écosse seront respectées à la mise en œuvre de l'EDMT.

11.0 Généralités

11.1 La présente annexe peut être modifiée avec l'autorisation écrite des deux parties.

Annexe 6 – Entente sur le transfert d’employés

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

Et

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (ci-après appelé « Nouvelle-Écosse »), représenté par la ministre du Travail et du Développement de la main-d’œuvre

1.0 Introduction

1.1 Cette entente de transfert des employés a été conclue en vertu de l’article 13 de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (EDMT) signée le 13 juin 2008, et est intégrée dans l’EDMT comme étant l’annexe 6. Cette entente de transfert des employés établit les modalités en vertu desquelles les employés fédéraux seront transférés en Nouvelle-Écosse conformément à l’EDMT.

2.0 Définitions

2.1 Sauf indication contraire du contexte, les expressions énumérées ci-après auront le sens suivant aux fins de cette entente de transfert des employés :

  • (a) Un « employé touché » est un employé de la fonction publique fédérale nommé pour une période indéterminée qui répond aux critères définis à l’article 3.1 de cette entente de transfert des employés;
  • (b) « Lois et règlements applicables » fait référence aux lois et statuts liés à l’emploi dans la fonction publique de la Nouvelle-Écosse, notamment la Civil Service Act , la Civil Service Collective Bargaining Act , la Public Service Superannuation Act , la Occupational Health and Safety Act , le Labour Standards Code et la Human Rights Act ;
  • (c) « Emploi continu » signifie une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, au sens donné dans la Loi sur la pension de la fonction publique du Canada, comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où elles sont prévues dans les conditions d’emploi qui s’appliquent à l’employé;
  • (d) « Service continu ou discontinu » signifie une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
  • (e) Un « employé exclu » est un employé transféré qui accepte une offre d’emploi de la Nouvelle-Écosse pour un poste au sein de la fonction publique de la province qui n’est pas compris dans une unité de négociation;
  • (f) Un « employé nommé pour une période indéterminée » est un employé qui a été nommé pour une période indéterminée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique du Canada;
  • (g) « Période initiale » fait référence à la période de trois ans entre la date de transfert et la fin de la garantie d’emploi énoncée à l’article 13.2 de l’EDMT. Par souci de clarté, la période initiale est du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, inclusivement;
  • (h) « Employé à temps partiel » fait référence aux employés touchés dont le nombre d’heures de travail normales est inférieur à celui des heures de travail à temps plein précisé dans leur convention collective;
  • (i) « Poste substantif » fait référence au poste de départ d’un employé touché au Canada;
  • (j) « Date de transfert » fait référence à la date à laquelle les employés sont transférés à la Nouvelle-Écosse et, à moins d’indications contraires fournies par cette entente de transfert des employés, devrait être le 1er juillet 2009;
  • (k) « Employé transféré » fait référence à un employé du Canada qui reçoit et accepte une offre d’emploi de la Nouvelle-Écosse en vertu de cette entente de transfert des employés. Un employé qui accepte une offre d’emploi de la Nouvelle-Écosse en vertu de cette entente de transfert des employés doit demeurer à l’emploi du Canada jusqu’à la date de son transfert afin d’être considéré comme étant un « employé transféré ».

3.0 Offres d’emploi

3.1 La Nouvelle-Écosse accepte de présenter une offre d’emploi irrévocable à un employé touché qui :

  • (a) est un employé du Canada nommé pour une durée indéterminée, y compris les employés en congé autorisé, payé ou non payé, qui devrait retourner travailler avant la date énoncée dans les articles 3.12 ou 3.13;
  • (b) est touché par la décision de la Nouvelle-Écosse d’accroître son rôle dans la conception et la prestation des programmes relatifs au marché du travail au moyen de la mise en œuvre des prestations et des mesures de la province telles que décrites dans l’EDMT.

3.2 Le Canada, en consultation avec la Nouvelle-Écosse, préparera une liste de postes admissibles. Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse une liste déterminant les postes dont les titulaires sont admissibles à recevoir une offre d’emploi. La liste fournira, en fonction de l’emplacement géographique, un profil des postes qui indique les titres de postes, les groupes et les niveaux professionnels, le nombre de postes à transférer et le montant total des salaires des postes occupés. Cette liste sera annexée à cette entente de transfert des employés et sera intitulée « Annexe A ».

3.3 Le Canada élaborera, avec l’aide de la Nouvelle-Écosse, une liste des employés touchés. Le Canada accepte de fournir à la Nouvelle-Écosse, au plus tard deux (2) jours après la signature de l’entente de transfert des employés, les profils des employés, notamment les noms et les coordonnées des employés qui pourraient recevoir une offre d’emploi.

3.4 En travaillant de concert avec la Nouvelle-Écosse, le Canada pourrait modifier la liste des employés touchés qui doivent être transférés jusqu’à ce que la Nouvelle-Écosse commence à présenter des offres d’emploi.

3.5 Une offre d’emploi sera présentée par la Nouvelle-Écosse dans un délai qui fournira soixante (60) jours aux employés touchés pour prendre une décision et accepter ou refuser l’offre d’emploi. Lorsque l’offre d’emploi est envoyée par la poste, celle-ci sera considérée comme ayant été reçue sept (7) jours après la date à laquelle elle est envoyée.

3.6 La Nouvelle-Écosse fournira au Canada une copie de l’offre d’emploi présentée aux employés touchés. À tout le moins, l’offre d’emploi comprendra le titre du poste, la description des tâches, le niveau de classification, le niveau de rémunération et l’emplacement géographique, et une disposition indiquant que l’offre est valide seulement si l’employé demeure nommé pour une période indéterminée au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences jusqu’à la date de son transfert.

3.7 La Nouvelle-Écosse accepte d’offrir aux employés touchés des postes dont les tâches à accomplir sont comparables à celles effectuées par les employés fédéraux. Les postes seront classifiés conformément aux normes provinciales.

3.8 Les employés touchés qui occupent un poste à temps partiel se verront offrir un poste classifié à temps partiel au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse ayant environ ou exactement le même nombre d’heures par semaine, ainsi qu’un horaire de travail identique ou similaire à celui qu’ils avaient lorsqu’ils travaillaient pour la fonction publique fédérale.

3.9 Les employés touchés qui acceptent l’offre d’emploi de la Nouvelle-Écosse seront nommés à des postes classifiés au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse.

3.10 Les employés transférés qui font partie d’une unité de négociation seront nommés à des postes au sein d’une unité de négociation. Les employés transférés qui sont des employés exclus seront nommés à des postes exclus.

3.11 Les employés transférés qui ne peuvent pas commencer à travailler le jour de leur transfert pour des raisons acceptées par les parties seront transférés et deviendront des employés de la Nouvelle-Écosse à une date ultérieure déterminée par les parties.

3.12 Les employés touchés qui ont pris un congé autorisé d’un emploi actif, plus précisément un congé non payé, un congé payé et un congé de maternité ou parental, et qui devraient retourner au travail avant le 30 juin 2010 seront considérés comme étant admissibles à recevoir une offre d’emploi. Si l’offre est acceptée, les employés touchés seront transférés et deviendront des employés de la Nouvelle-Écosse à partir du 1er juillet 2009 ou du jour de leur retour au travail, si celle-ci est postérieure.

3.13 Les employés touchés qui reçoivent une indemnisation pour invalidité de longue durée ou qui sont en congé autorisé pour accident de travail, et qui sont jugés comme aptes à retourner au travail ou qui sont retournés travailler avant la date de la signature de cette entente de transfert des employés seront considérés comme étant admissibles à recevoir une offre d’emploi.

4.0 Heures de travail

4.1 Tous les employés transférés seront régis par les dispositions relatives aux heures de travail mentionnées dans les lois et règlements provinciaux applicables ou le Civil Service Master Agreement de la Nouvelle-Écosse.

5.0 Langue utilisée en milieu de travail

5.1 La langue utilisée pour l’administration interne au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse est l’anglais. Un employé transféré qui occupait un poste désigné bilingue au sein de la fonction publique fédérale continuera d’offrir des services en français et en anglais au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse.

6.0 Protection d’emploi

6.1 La Nouvelle-Écosse s’engage à ne pas mettre fin à l’emploi d’un employé transféré pendant la période initiale, pour une raison autre qu’un motif valable, à condition que l’employé transféré conserve le poste offert et accepté en vertu de cette entente de transfert des employés.

6.2 Par souci de clarté, un employé transféré qui postule volontairement à un autre poste, autre que le poste pour lequel l’employé a été transféré à la date de transfert, devra, s’il réussit à obtenir le nouveau poste, renoncer au reste de sa période de protection d’emploi.

6.3 Pour les employés transférés mentionnés aux articles 3.11 et 3.12 qui sont transférés et deviennent des employés de la Nouvelle-Écosse après la date de transfert, la période de protection d’emploi commencera le jour de leur transfert et se terminera le 30 juin 2012.

7.0 Statut permanent ou probatoire

7.1 Les employés transférés qui ont déjà effectué une période de stage au sein de la fonction publique fédérale avant la date de leur transfert obtiendront un statut permanent qui entrera en vigueur au moment du transfert.

7.2 Les employés transférés qui n’ont pas terminé leur période de stage au Canada avant la date de leur transfert devront effectuer le reste de leur période de stage de douze (12) mois au moment du transfert vers la Nouvelle-Écosse.

7.3 Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse une liste des employés transférés qui n’ont pas terminé leur période de stage de douze (12) mois avant la date de leur transfert. Cette liste comprendra la période de stage réalisée au Canada et fera partie du profil de l’employé.

8.0 Rémunération

8.1 La Nouvelle-Écosse accepte que, pendant la période initiale, les employés transférés reçoivent un salaire qui est au moins égal au salaire annuel qu’ils recevaient à leur poste substantif de fonctionnaires fédéraux, à condition que l’employé transféré accepte et conserve le poste offert en vertu de l’entente de transfert des employés. Le salaire ne comprend pas la prime au bilinguisme.

8.2 Aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération, de nouvelles dates d’anniversaire provinciales seront établies le premier jour d’un mois conformément aux politiques de rémunération provinciales. Dans la mesure où il est possible et opportun de le faire, la Nouvelle-Écosse utilisera les dates d’augmentation fédérales afin d’établir les dates d’anniversaire.

8.3 Il est entendu que si, après qu’une offre d’emploi a été présentée par la Nouvelle-Écosse, le salaire de l’employé transféré augmente en raison de la signature d’une nouvelle convention collective, la Nouvelle-Écosse accepte d’augmenter le salaire indiqué dans son offre pour qu’il soit au moins équivalant au salaire que doit le Canada à l’employé transféré, le jour précédant la date de transfert. Par souci de clarté, cette disposition s’appliquera sans égard à la date de signature de la convention collective. Tout rajustement paritaire autorisé après la date de transfert ne touchera pas le salaire de l’employé transféré versé par la Nouvelle-Écosse.

8.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’établir une méthode selon laquelle les employés transférés qui ont acheté des Obligations d’épargne du Canada et qui contribuent à la Campagne Centraide au moyen de retenues de salaire auront l’occasion de maintenir ces retenues en tant que fonctionnaires de la Nouvelle-Écosse.

8.5 La Nouvelle-Écosse accepte que les employés transférés qui commencent un emploi le 1er juillet 2009 aient droit à une rémunération par la province pour le jour férié du 1er juillet 2009.

8.6 Le Canada versera un montant qui équivaut aux heures supplémentaires accumulées par les employés transférés avant leur date de transfert.

9.0 Indemnités de départ et de cessation

9.1 Dès la date de cessation d’emploi au sein de la fonction publique fédérale, le Canada versera aux employés transférés des indemnités de départ au taux établi par le Canada.

9.2 La Nouvelle-Écosse versera des indemnités de départ au moment de la mise à pied ou offrira un Public Service Award lié à la retraite pour la période d’emploi au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse à compter de la date de transfert des employés transférés, aux employés admissibles conformément aux lois et règlements applicables ou à la convention collective.

10.0 Reconnaissance du service antérieur

10.1 L’emploi continu des employés transférés avec le gouvernement fédéral sera reconnu par la Nouvelle-Écosse et sera reflété dans la détermination par la Nouvelle-Écosse des mois de service antérieurs pour chaque employé au moment du transfert en ce qui a trait aux considérations liées aux concours pour un emploi ou aux annonces d’emploi et au droit aux congés de maladie de courte durée.

10.2 Le service continu ou discontinu des employés transférés au sein du gouvernement fédéral sera reconnu par la Nouvelle-Écosse et sera reflété dans la détermination par la Nouvelle-Écosse des mois de service antérieurs de chaque employé au moment du transfert en ce qui a trait au nombre de jours de congé accumulés et la planification des vacances. Toutefois, pendant les six (6) premiers mois de la période initiale, un employé transféré ne peut utiliser son service antérieur pour désavantager un employé provincial dans l’unité de travail correspondante avant le 1er juillet 2009.

10.3 Le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse les données et les renseignements concernant le service continu ou discontinu des employés transférés afin de permettre à la Nouvelle-Écosse de confirmer le service antérieur concernant les articles 10.1 et 10.2.

11.0 Ancienneté

11.1 Assujettie à l’entente du Nova Scotia Government and General Employees Union (NSGEU) visant à reconnaître l’ancienneté des employés transférés, la Nouvelle-Écosse permettra aux employés transférés qui ne sont pas des employés exclus de se faire attribuer une « date d’ancienneté » à la date de leur transfert.

12.0 Congés

12.1 Congés annuels

  • (a) Les employés transférés pourraient demander à ce que le Canada paie le montant du total de congés annuels accumulés ou une partie de ces derniers, s’ils n’ont pas été utilisés avant la date de transfert.
  • (b) Sous réserve de l’alinéa 12.1(a), la Nouvelle-Écosse permettra à chaque employé transféré de reporter toute portion acquise, mais inutilisée, de leurs congés annuels de l’année 2009 2010 jusqu’à un maximum de trois (3) mois. Les employés transférés utiliseront leurs congés annuels reportés avant d’utiliser leurs congés annuels provinciaux accumulés.
  • (c) Sous réserve de l’alinéa 12.1(a), la Nouvelle-Écosse permettra à chaque employé transféré de reporter une portion acquise, mais inutilisée, de leurs crédits de congé annuel accordés au 31 mars 2009 jusqu’à un maximum de cinq (5) jours. Les employés transférés utiliseront leurs congés annuels transférés avant d’utiliser leurs congés annuels provinciaux accumulés.
  • (d) Le jour du transfert ou peu de temps après, le Canada informera la Nouvelle-Écosse du nombre de congés annuels qui doivent être crédités aux employés transférés conformément aux alinéas 12.1(b) et 12.1(c).
  • (e) Dans l’éventualité où les employés transférés mettent fin à leur emploi en Nouvelle-Écosse au cours de l’année suivant leur date de transfert, le Canada accepte de verser une indemnité à la Nouvelle-Écosse pour tout congé annuel transféré qui n’a pas été utilisé au moment de la cessation d’emploi.

12.2 Congé de maladie

  • (a) Au moment du transfert vers la Nouvelle-Écosse, dix-huit (18) jours de congé de maladie général établis au prorata et cent (100) jours de congé de maladie de courte durée seront alloués à tous les employés transférés conformément aux congés de maladie de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse.
  • (b) Les parties acceptent que les employés transférés ne reportent aucun congé de maladie non utilisé accumulé au sein de la fonction publique fédérale.

12.3. Congés parentaux et de maternité

  • (a) La Nouvelle-Écosse honorera les congés parentaux et de maternité des employés transférés qui ont été approuvés par le Canada et dont la date de début est avant la date de transfert et la date de fin est avant le 30 juin 2010.
  • (b) Les employés transférés dont le congé parental ou de maternité a été approuvé continueront de recevoir des prestations complémentaires supplémentaires du Canada aux taux précisés dans la convention collective applicable jusqu’à la fin de leur congé. La Nouvelle-Écosse accepte d’aviser le Canada si les employés transférés qui reviennent d’un congé de maternité ou d’un congé parental ne travaillent pas pendant une période équivalant à la période pour laquelle ils recevaient des prestations complémentaires.

12.4 Approbation des congés

  • (a) Une fois les offres d’emploi présentées aux employés touchés, le Canada n’approuvera aucune nouvelle demande de congé dont la date de début est après le 1er juillet 2009 pour ces employés.

13.0 Mesure d’adaptation

13.1 La Nouvelle-Écosse honorera les engagements pris par le Canada dans le cas d’employés transférés en vertu de plans d’adaptation pour des raisons de santé ou d’incapacité pour une période pouvant aller jusqu’à dix-huit (18) mois. Toute prolongation ou tout renouvellement sera assujetti aux lois et règlements applicables et au Civil Service Master Agreement de la Nouvelle-Écosse, s’il y a lieu.

13.2 Conformément à l’article 15 de l’EDMT, le Canada transférera vers la Nouvelle-Écosse tout équipement spécial (à l’exception des licences d’utilisation de logiciels) utilisé par les employés transférés dans l’exercice de leurs fonctions. La Nouvelle-Écosse accepte de fournir aux employés transférés les mêmes logiciels, ou des logiciels semblables, qui leur étaient fournis par le Canada aux fins d’adaptation.

14.0 Régimes de travail souples

14.1 Tous les régimes de travail flexibles au sein de la fonction publique fédérale dont les employés transférés font partie prendront fin de 30 juin 2009. La Nouvelle-Écosse, en tant qu’employeur, ne refusera pas un régime de travail souple sans motif valable. Les employés transférés qui souhaitent explorer des régimes de travail variables au sein de la Nouvelle-Écosse seront assujettis aux conditions d’emploi applicables.

15.0 Qualifications équivalentes

15.1 La Nouvelle-Écosse reconnaît l’expérience, les compétences et les connaissances des employés transférés comme étant équivalentes aux exigences des postes qu’ils pourvoient.

16.0 Régimes d’avantages sociaux

16.1 La Nouvelle-Écosse fera adhérer les employés transférés à ses régimes d’avantages sociaux actuels qui comprennent une assurance-maladie (y compris l’assurance dentaire), une assurance invalidité de longue durée et un régime collectif d’assurance vie. L’adhésion à l’assurance-maladie (dentaire) peut être supprimée si l’employé peut fournir la preuve qu’il possède une couverture semblable par l’entremise d’un autre régime d’assurance-maladie (dentaire).

16.2 Aucune preuve d’assurabilité ou condition préalable à l’admissibilité qui pourrait autrement s’appliquer (pour la couverture des employés, de leur conjoint ou des personnes à charge), notamment les restrictions relatives aux critères en matière de conditions préexistantes, ne seront exigées pour l’adhésion à l’un ou l’autre des régimes indiqués à l’article 16.1. Il n’y a pas de périodes d’attente.

17.0 Régimes de pension

17.1 Tous les employés transférés seront couverts par la Public Service Superannuation Act de la Nouvelle-Écosse et commenceront à verser des cotisations à ce régime à partir du 1er juillet 2009.

17.2 L’accord de transfert de pension existant s’appliquera aux employés transférés.

18.0 Emplacement et déplacement

18.1 Les employés transférés seront nommés à des postes dans le même emplacement géographique où ils travaillaient avant la date de leur transfert. Au cours des vingt-quatre (24) premiers mois de la période initiale, le poste d’un employé ne sera pas déplacé à plus de quarante (40) kilomètres sauf si l’employé y consent. Si un employé accepte un déplacement au-delà de quarante (40) kilomètres proposé par son employeur, les dépenses liées au déplacement seront assumées conformément aux lois et règlements applicables et au Civil Service Master Agreement de la Nouvelle-Écosse, s’il y a lieu.

19.0 Partage de renseignements personnels

19.1 Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada fournira à la Nouvelle-Écosse les renseignements jugés essentiels par la Nouvelle-Écosse aux fins de présentation d’une offre d’emploi, de rémunération et d’avantages sociaux, et afin de répondre aux autres besoins opérationnels.

20.0 Évaluation organisationnelle

20.1 Les parties conviennent d’évaluer les facteurs de risque liés aux ressources humaines qui pourraient avoir des répercussions sur la continuité du service dans chaque bureau où il y a des employés transférés ou des postes vacants. À la suite de cette évaluation, les parties conviennent d’examiner les recommandations visant à atténuer les risques avant le transfert des employés. Les stratégies d’atténuation pourraient comprendre :

  • (a) une entente avec le Canada facilitant les réunions entre la Nouvelle-Écosse et les employés touchés avant la date de transfert dans le but de fournir une orientation et de la formation;
  • (b) l’accord des parties de participer conjointement aux mesures de recrutement pour quelques postes avant la date de transfert.

21.0 Autres modalités

21.1 À l’exception des cas prévus dans cette entente de transfert des employés, les modalités indiquées dans le Civil Service Act , dans la convention collective provinciale et dans les autres lois et règlements applicables s’appliqueront aux employés transférés en tant qu’employés au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse.

22.0 Collaboration

22.1 La Nouvelle-Écosse accepte de collaborer avec le Canada et de faire des efforts raisonnables pour permettre au Canada de trouver les employés transférés et de leur verser tout paiement rétroactif d’une forme de rémunération à laquelle ils ont droit pour toute période pendant laquelle ils étaient des employés fédéraux avant leur transfert vers la Nouvelle-Écosse.

Signé au nom du Canada, en ce 25e jour de novembre 2008

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Témoin

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Derek Gee

Cadre supérieur régional, régions de la N.-É. et de l’Î.-P.-É.

Service Canada

Signé au nom de la Nouvelle-Écosse, en ce 25e jour de novembre 2008

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Témoin

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Margaret MacDonald

Sous-ministre

Travail et Développement de la main d’œuvre

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