Entente de modification à l’entente Canada – Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ci-après appelé la « Nouvelle-Écosse », représenté par la ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire.

Ci-après collectivement appelés les « Parties »

Préambule

Attendu que le 13 juin 2008, les Parties ont signé l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse sur le développement du marché du travail (EDMT Canada — Nouvelle-Écosse);

Attendu que le 1er mai 2009, l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse a été modifiée;

Attendu que dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 125 millions de dollars supplémentaires en 2016-2017 qui seront distribués entre les provinces et les territoires en vertu des EDMT pour veiller à ce que les chômeurs canadiens aient accès aux formations et aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et saisir les possibilités menant à un avenir plus prometteur;

Attendu que pour avoir accès à ce financement supplémentaire les Parties ont convenu de modifier l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse pour refléter cette augmentation unique de la contribution fédérale destinée aux mesures et aux prestations provinciales pour l’exercice 2016-2017.

Attendu que la définition de « participants » de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée le 3 juillet 2016 et que la Nouvelle-Écosse souhaite élargir la définition de « prestataires de l’assurance-emploi » dans l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse qui s’applique aux prestations et aux mesures provinciales afin de refléter la définition de la Loi sur l’assurance-emploi.

En conséquence, les Parties conviennent de modifier l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse, avec ses modifications successives, selon les principes suivants :

  1. l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse est modifiée dans le but de remplacer la définition de « client de l’assurance-emploi », dans l’article 1.2 de l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse par :

    « client de l’assurance-emploi » signifie une personne au chômage qui, au moment de demander de l’aide en vertu de prestations d’assurance-emploi ou d’une mesure de soutien,

    1. est un prestataire actif d’assurance-emploi, ou,
    2. a touché des prestations pendant une période qui a pris fin au cours des 60 mois précédents, ou
    3. affiche une période de prestation établie en vertu d’un « plan provincial », au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou que cette période de prestations a pris fin au cours des 60 mois précédents, et que cette personne aurait été admissible à recevoir des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi si elle n’était pas admissible à recevoir des prestations provinciales, tel que ce terme est défini dans l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « plan provincial ».
  2. L’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse est modifiée par adjonction de l’en-tête suivante, après l’article 14 A :

    « Augmentation ciblée d’un an en matière de contribution aux coûts des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse »

    14 B. Nonobstant les dispositions de l’article 14 de l’exercice 2016-2017, le Canada accepte d’accroître la contribution maximale pouvant être versée à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 14, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part de la Nouvelle-Écosse dans le total national des deux variables suivantes :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    Par conséquent, la contribution maximale payable en vertu de l’article 14 relative aux coûts des prestations et des mesures territoriales est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier le plus proche, déterminé par la formule suivante :

    C = [(A x 0,5) + (B x 0,5)] x 125 millions de dollars,

    où :

    C représente la part de financement pouvant être versé au Nouvelle-Écosse pour l’exercice 2016-2017; et

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées à la Nouvelle-Écosse en 2014-2015 divisé par ce même nombre au Canada, conformément à l’Annexe 2.4 du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015;

    B représente le nombre moyen de chômeurs en Nouvelle-Écosse divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, d’avril 2014 à mars 2015, comme déterminé dans l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. »

  3. En raison de cette formule de répartition, lors de l’exercice 2016-2017, la Nouvelle-Écosse recevra du Canada 4 898 220 $ de plus destinés aux coûts des prestations et des mesures de la Nouvelle-Écosse. Les Parties conviennent qu’aucun élément de la présente entente de modification n’influera sur la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées à la Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 14 de l’entente de modification à l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse. Les Parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 14 de l’entente de modification susmentionnée relativement à l’affectation parmi les provinces ou les territoires des 1,95 milliard de dollars actuels est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse.
  4. L’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse sera modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

    « 16.3 Les Parties conviennent que le montant supplémentaire de financement déterminé dans l’article 14B annoncé pour l’exercice 2016-2017 sera offert lorsque la présente entente de modification sera signée par les deux parties. »

  5. L’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse sera modifiée par adjonction, après l’article 8.1 (c) de ce qui suit :

    « 8.2 Les Parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés au montant supplémentaire de financement versé en vertu de l’article 14B pour l’exercice 2016-2017 sera conforme au processus décrit dans l’Annexe 4. »

  6. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse demeureront inchangées.
  7. Cette entente de modification sera lue en même temps que l’EDMT Canada — Nouvelle-Écosse, et entrera en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie de l’Entente.
  8. Cette entente de modification entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada à Québec en ce 4e jour de novembre 2016.

______________
L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

______________
Louise Levonian
Présidente, Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom de la Nouvelle-Écosse à Halifax en ce 18e jour de septembre 2016.

______________
L’honorable Kelly Regan
Ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse

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