Entente Canada-Nunavut sur le développement du marché du travail

Attendus

La présente Entente a été conclue le 11ieme jour de mai de l'an 2000

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nunavut (ci-après appelé « le Nunavut »), représenté par le ministre de l'Éducation

Attendus

Attendu que le ministre de Développement des ressources humaines Canada a présenté à toutes les provinces et aux territoires, le 30 mai 1996, une proposition concernant le développement du marché du travail qui leur permettrait, s'ils le désirent, d'élargir leur rôle dans la conception et l'exécution de programmes concernant le marché du travail;

Attendu que, l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi autorise la Commission, avec l'approbation du ministre de Développement des ressources humaines Canada, à conclure une entente avec le Nunavut prévoyant le versement de contributions applicables

Attendu que le Nunavut est devenu un territoire le 1er avril 1999 et que le Canada a étendu sa proposition du 30 mai 1996 au Nunavut;

Attendu que, en ce qui concerne le désir du Nunavut d'élargir son rôle dans la conception et l'exécution de programmes de développement du marché du travail qui tiennent compte des besoins culturels et économiques uniques de la main-d’œuvre à l'échelle locale et régionale au Nunavut.

Attendu que les programmes (prestations et mesures) que le Nunavut offrira conformément à la description qui se trouve à l'annexe I de la présente Entente sont semblables aux prestations d'emploi et mesures de soutien prévues à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et conformes à l'objet et aux lignes directrices qui y sont énoncés;

Attendu que le Canada et le Nunavut accordent la plus grande importance à l'intégration des sans-emploi à la population active et ont à cœur d'offrir à la population du Nunavut des programmes et services de développement du marché du travail de haute qualité qui soient à la fois efficaces et efficients;

Attendu que le Canada et le Nunavut s'entendent sur l'importance de mesurer, surveiller et évaluer le degré d'efficacité de leurs programmes et services de développement du marché du travail pour ce qui est d'aider les sans-emploi du Nunavut à trouver et à conserver un emploi, et à s'y préparer.

Attendu que le Canada et le Nunavut conviennent qu'ils devraient, dans la mesure du possible, réduire les chevauchements et les dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail et harmoniser les services de façon à en accroître l'accès, la qualité, l'efficacité et l'efficience;

Attendu que, en ce qui concerne les autres domaines de coopération entre le Canada et le Nunavut visés par la présente Entente, le ministre de Développement des ressources humaines Canada est autorisé à conclure la présente Entente en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines du Canada;

Attendu que le ministre de l'Éducation du Nunavut est autorisé à conclure la présente Entente au nom du gouvernement du Nunavut;

Pour ces motifs, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation

1.1 Les termes « prestation d'emploi » et « mesure de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploi pour désigner des types particuliers de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu de l'article 59 et du paragraphe 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les mots « prestation » et « mesure » sont utilisés à l'article 63 de la Loi pour désigner les programmes d'emploi établis par d'autres gouvernements et organismes au Canada, programmes pour lesquels la Commission est autorisée à verser une contribution financière, dans la mesure où ces programmes sont similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien de la Commission et conformes à l'objet et aux lignes directrices énoncés dans la partie II de la Loi.

1.2 Dans la présente Entente, à moins que le contexte n'oblige à une autre interprétation :

« prestataire d'a.-e. actif » désigne une personne pour laquelle une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

« frais d'administration » désigne les frais d'administration engagés par le Nunavut au titre des prestations et mesures du Nunavut;

« annexe annuelle » désigne l'annexe dont il est question à la clause 13;

« Commission » désigne la Commission de l'assurance-emploi du Canada;

l'expression « coûts des prestations et mesures du Nunavut » désigne les coûts de l'aide financière ou des autres paiements accordés par le Nunavut au titre de ses prestations et mesures à des personnes et organisations admissibles à une aide de cet ordre. Pour plus de certitude, il est entendu que :

  • (a) en ce qui concerne les coûts des prestations du Nunavut, ils se limitent aux coûts suivants :
    • (i) les coûts de l'aide financière accordée directement à des clients de l'a.-e. par le Nunavut au titre des prestations; et
    • (ii) les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements accordés par le Nunavut au titre des prestations à des personnes ou à des organisations en guise de remboursement de coûts engagés par elles, ou en guise de paiement pour les services fournis par elles, relativement à la prestation d'aide à des clients de l'a.-e.,
  • (b) dans le cas de mesures offertes par le Nunavut qui sont similaires aux mesures de soutien établies par la Commission en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi, l'accès à l'aide offerte en vertu de ces mesures n'est pas limité à des clients de l'a.-e. et, par conséquent, il est entendu que les coûts de ces programmes du Nunavut ne se limitent pas seulement aux coûts engagés au titre des activités visant à offrir une aide aux clients de l'a.-e.;

« client de l'a.-e. » désigne une personne sans-emploi qui, au moment où elle demande à bénéficier d'une prestation ou d'une mesure du Nunavut :

  • (a) est un prestataire d'a.-e. actif, ou
  • (b) a touché des prestations pendant une période qui a pris fin au cours des trente-six mois précédents, ou
  • (c) s'est vue établir une période de prestations au cours des soixante mois précédents et
    • (i) a touché des prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage;
    • (ii) s'est par la suite retirée du marché du travail pour prendre soin d'un ou de plusieurs nouveaux-nés ou d'un ou de plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption, et
    • (iii) tente de réintégrer le marché du travail;

« fonctionnaires désignés » désigne les fonctionnaires désignés par les parties en vertu de la clause 17 de la présente Entente;

« exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et prenant fin le 31 mars de l'année civile suivante;

« DRHC » désigne le ministère du Développement des ressources humaines du Canada;

« clients du SNP » désigne les personnes et les organisations auprès desquelles le Service national de placement offre ses services, à savoir : les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non ou qu'ils réclament ou non des prestations d'assurance-emploi, les employeurs, les organisations de travailleurs et les organisations publiques et privées intéressées qui offrent des services d'aide à l'emploi à des travailleurs;

« prestation du Nunavut » désigne un programme de développement du marché du travail décrit à l'annexe I, et dans toute modification qui y a été apportée en vertu de la clause 3, qui est offert par le Nunavut afin de permettre à des clients de l'a.-e. d'obtenir un emploi;

« mesure du Nunavut » désigne un programme de développement du marché du travail décrit à l'annexe I, et dans toute modification qui y a été apportée en vertu de la clause 3, qui est offert par le Nunavut afin d'appuyer :

  • (a) les activités d'organisations qui assurent des services d'aide à l'emploi auprès de personnes sans-emploi;
  • (b) les efforts déployés par des employeurs, des associations d'employés ou d'employeurs, des groupes communautaires et des collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation de la main-d'œuvre et répondre à des besoins en ressources humaines;
  • (c) des projets de recherche et d'innovation visant à trouver de meilleures façons d'aider les personnes à se préparer à retourner sur le marché du travail, à se trouver un nouvel emploi et à le conserver et à être des membres productifs de la population active;

1.3 Les termes « prestations » et « mesures » du Nunavut peuvent, dans la présente Entente, être remplacés, l'un ou l'autre ou les deux ensemble, par l'appellation « programmes du Nunavut ».

2.0 But et portée de l'Entente

2.1 Le but de la présente Entente est de mettre en œuvre, dans le cadre de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, de nouveaux arrangements Canada-Nunavut dans le domaine du développement du marché du travail qui permettront au Nunavut de jouer un rôle plus important dans la conception et l'exécution de programmes et services de développement du marché du travail au Nunavut.

2.2 Le Canada conservera la responsabilité de l'administration des prestations d'assurance visées par la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects d'intérêt national du développement du marché du travail tels que la gestion des urgences nationales, les activités à l'appui de la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre, la promotion et le soutien de conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement des systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement, et le soutien de la recherche sur le marché du travail et de projets d'innovation visant l'expérimentation de nouvelles approches en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.3 Pour éviter les chevauchements et les dédoublements et promouvoir la coopération en ce qui a trait à l'exécution des activités et initiatives de chaque partie visant à soutenir les projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail, le Canada et le Nunavut conviennent de se tenir régulièrement au courant de leurs activités et initiative respectives proposées dans ce domaine.

3.0 Prestations et mesures du Nunavut

3.1 À compter du 1er avril 2000 ou à la date ultérieure dont conviendront les fonctionnaires désignés, le Nunavut offrira les prestations et mesures décrites à l'annexe I de la présente Entente, qui s'intitule « Description des prestations et mesures du Nunavut ».

3.2 Le Nunavut convient de remettre chaque année, trois mois avant le début du nouvel exercice financier, un plan annuel faisant état :

  • (a) des questions liées au marché du travail auxquelles le Nunavut se propose de s'attaquer au cours du prochain exercice financier;
  • (b) de l'éventail de prestations et de mesures du Nunavut devant être offert au cours de l'exercice à venir;
  • (c) des dépenses prévues pour chaque prestation et mesure du Nunavut au cours de l'exercice à venir.

3.3 Sous réserve de la clause 3.4, le Nunavut peut modifier occasionnellement la conception de ses prestations et mesures afin qu'elles restent adaptées aux besoins de la clientèle, à la situation du marché du travail et aux constatations d'évaluations. Il est entendu que les modifications à la conception des prestations et mesures se traduiront par des modifications à l'annexe I.

3.4 Lorsque des questions se posent quant à savoir si une modification apportée à une prestation ou à une mesure du Nunavut influe sur sa conformité aux lignes directrices et à l'objet énoncés à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou sur sa similarité avec les prestations d'emploi et les mesures de soutien établies en vertu de la partie II, elles doivent être portées à l'attention d'un comité/mécanisme constitué avec l'accord des deux parties pour qu'il en juge.

3.5 Le Nunavut ne doit pas imposer de période minimum de résidence dans le territoire du Nunavut comme condition d'accès d'une personne à l'aide prévue dans le cadre d'une prestation ou mesure du Nunavut financée par le Canada en vertu de la présente Entente.

3.6 Le Nunavut donnera priorité aux prestataires d'a.-e. actifs parmi les clients admissibles à ses prestations et mesures.

3.7 Afin de faciliter la coordination de l'aide accordée aux prestataires d'a.-e. par le Nunavut au titre de ses prestations avec le paiement à ces prestataires par le Canada de prestations d'assurance en vertu de l'article 25 de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, autorise le ministre de l'Éducation du Nunavut à exercer le pouvoir de la Commission de désigner les fondés de pouvoir qui, au Nunavut, pourront, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, diriger des prestataires d'a.-e. actifs vers :

  • (a) des cours ou programmes d'instruction ou de formation qu'ils suivront à leurs propres frais ou dans le cadre des prestations du Nunavut; ou
  • (b) toute autre activité d'emploi pour laquelle ils recevront de l'aide dans le cadre de prestations du Nunavut similaires aux prestations versées par le Canada pour les prestations d'emploi intitulées Partenariats pour la création d'emplois et Travail indépendant.

3.8 Lorsque le Nunavut veut désigner un fondé de pouvoir aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, il doit en informer le Canada trente jours à l'avance afin que celui-ci puisse prendre les arrangements administratifs nécessaires avec ledit fondé de pouvoir pour assurer le paiement dans les règles et en temps utile des prestations d'assurance aux prestataires d'a.-e. actifs dirigés vers un cours ou programme ou une prestation, conformément à l'article 25 de la Loi.

3.9 Les fondés de pouvoir désignés par le Nunavut peuvent comprendre le personnel de son ministère de l'Éducation, d'autres ministères ou organismes, de sociétés du gouvernement du Nunavut ainsi que de tierces parties du Nunavut.

4.0 Service aux clients

4.1 Le Nunavut convient que, pour l'administration de ses prestations et mesures, il sera guidé par les principes de service aux clients suivants :

  • (a) offrir un accès équitable et commode et un service courtois, empathique et rapide
  • (b) offrir des approches souples et novatrices relativement aux besoins du marché du travail et de la collectivité;
  • (c) s'efforcer d'optimiser le potentiel individuel et la dignité humaine;
  • (d) tenter d'obtenir des résultats mesurables à l'intérieur d'un cadre de responsabilisation bien défini;
  • (e) reconnaître les besoins spéciaux des peuples autochtones du Nunavut et répondre à ces besoins, y compris celui de recevoir de l'aide dans une des langues Inuit;
  • (f) examiner les besoins des clients et les exigences (locales, territoriales et nationales) du marché du travail lorsque sont prises des décisions concernant l'accès à l'aide fournie dans le cadre des programmes et des services; et
  • (g) faire participer les clients à la prise de décisions concernant les interventions pertinentes et la gestion des plans afférents à leur cas.

4.2 Dans les régions où l'importance de la demande le justifie, le Nunavut convient de fournir dans les deux langues officielles du Canada l'aide offerte dans le cadre de ses prestations et mesures. Pour la détermination des régions du Nunavut où la demande est considérée importante, le Nunavut convient d'utiliser comme lignes directrices les critères de détermination de ce qui constitue une « demande importante » qui sont énoncés dans le Règlement sur les langues officielles établi en application de la Loi sur les langues officielles du Canada. Le Nunavut consultera les représentants de la communauté francophone du Nunavut au sujet de la prestation d'une aide en français. Le Nunavut offrira des services dans une des langues Inuit.

4.3 En plus de consulter la communauté francophone du Nunavut, comme convenu entre les parties à la clause 4.2, le Nunavut consultera également les représentants de groupes autochtones en ce qui concerne l'aide offerte dans le cadre des programmes du Nunavut.

4.4 Le Canada et le Nunavut conviennent d'établir des mécanismes de gestion des démarches et des demandes de renseignements faites par des députés fédéraux ou de l'Assemblée législative du Nunavut au nom de commettants ayant sollicité leur aide pour régler des problèmes ou obtenir des renseignements ayant trait aux rapports de ces commettants avec un Centre de services Canada-Nunavut, afin de s'assurer que la réponse à la demande de renseignements ou aux démarches sera adressée à la bonne personne et que les exigences en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels de la Loi sur l'assurance-emploi et de toute loi ou politique connexe du gouvernement du Nunavut seront respectées.

5.0 Arrangements concernant la mise en œuvre

5.1 Canada convient d'aider le Nunavut à offrir ses prestations et mesures en offrant de la formation au personnel du Nunavut et en lui fournissant des conseils et de l'orientation pour l'élaboration et la mise en application de politiques et de procédures opérationnelles se rattachant à la mise en œuvre des prestations et des mesures.

5.2 Les parties conviennent que les programmes et services de développement du marché du travail de leur compétence respective devraient, dans la mesure du possible et lorsqu'il est rentable de le faire, être offerts dans des locaux communs. Ces locaux communs seront connus du public comme des Centres de services Canada-Nunavut.

5.3 Les arrangements entre les parties relativement au fonctionnement des points d'accès ou de service sont exposés à l'annexe II de la présente Entente.

5.4 Le Canada et le Nunavut conviennent que le raccordement et la mise au point des systèmes électroniques en direct qui contiennent des données sur les clients sont essentiels à une gestion de cas efficace et efficiente pour les clients qui ont accès aux prestations et mesures du Nunavut. L'utilisation et l'application de l'information obtenue grâce au raccordement des systèmes seront assujetties aux dispositions énoncées à l'annexe IV, qui s'intitule « Arrangements concernant l'échange d'information et de données ».

5.5 Au cours du processus de transition, le Nunavut formera un comité de mise en œuvre qui sera chargé de surveiller la conception, la mise en application et la responsabilisation relatives aux prestations et mesures. Le Canada, qui sera représenté au sein de ce comité, fournira de l'aide en donnant des conseils, en assurant de l'orientation et par d'autres moyens pouvant être jugés pertinents et utiles. Un plan de mise en œuvre sera élaboré pour une période de deux ans, qui commencera le 1er avril 2000.

6.0 Résultats escomptés des prestations et mesures du Nunavut

6.1 Le Canada et le Nunavut conviennent d'utiliser les indicateurs primaires suivants pour la mesure des résultats des prestations et mesures du Nunavut :

  • (a) le nombre de prestataires d'a.-e. actifs ayant accès aux prestations et mesures du Nunavut;
  • (b) le nombre de clients de l'a.-e. qui sont de retour au travail; et
  • (c) le montant des économies au Compte d'assurance-emploi.

6.2 D'autres indicateurs de mesure peuvent, de temps en temps, être ajoutés par le Nunavut, avec l'accord du Canada.

6.3 Le Nunavut convient d'établir conjointement avec le Canada, avant le début de chaque exercice financier au cours de la période d'application de l'Entente, des objectifs de résultats à viser pour l'exercice à venir en s'inspirant des indicateurs de résultats énumérés à la clause 6.1 et des modifications qui peuvent être apportés à ces indicateurs.

6.4 Le Canada et le Nunavut conviennent que, pour l'exercice 2000-2001, les résultats à viser seront ceux indiqués à l'annexe III de la présente Entente intitulée « Résultats annuels visés pour l'exercice 2000-2001 et processus d'examen et d'évaluation annuels ». Les résultats à viser pour chacun des exercices subséquents seront définis et indiqués dans l'annexe annuelle de l'exercice en question.

6.5 Le Canada et le Nunavut conviennent d'établir des mécanismes pour fixer conjointement les objectifs annuels pour chaque exercice suivant l'exercice 2000-2001, et d'examiner et évaluer conjointement les résultats obtenus, conformément au processus décrit à l'annexe III. Dans l'établissement des résultats visés pour chacun de ces exercices, les parties tiendront compte des particularités locales, régionales et territoriales de la situation de l'économie, de la culture et du marché du travail, des résultats obtenus au cours de l'exercice précédent, des fonds disponibles pour le financement des prestations et mesures du Nunavut durant le prochain exercice et des améliorations apportées à la conception et à l'exécution des prestations et mesures.

6.6 La mesure des indicateurs primaires sera fondée sur une méthodologie devant être établie par le Canada de façon à permettre à celui-ci d'établir les résultats nationaux pour en rendre compte au Parlement.

7.0 Évaluation

7.1 Le Canada et le Nunavut reconnaissent l'importance d'évaluer les résultats des prestations et mesures à l'intention des clients, des cotisants et des contribuables. Par conséquent, ils conviennent que, dès qu'aura commencé la mise en œuvre des prestations et mesures du Nunavut, ils élaboreront conjointement un cadre d'évaluation.

7.2 Ce cadre guidera :

  • (a) l'élaboration de processus d'évaluation conformes aux pratiques reconnues en matière d'évaluation pour la mesure des résultats à court, à moyen et à long termes;
  • (b) l'exécution de ces processus d'évaluation;
  • (c) la délimitation des responsabilités de chaque partie relativement à ce cadre.

7.3 La première évaluation formative aura lieu au cours de la troisième année de mise en œuvre des prestations et mesures du Nunavut.

7.4 L'évaluation sommative aura lieu au cours de la troisième année de la mise en œuvre.

7.5 Par la suite, des évaluations seront faites régulièrement tous les trois à cinq ans. Ces évaluations permettront de déterminer, à tout le moins, les répercussions et les effets des prestations et mesures du Nunavut, notamment du point de vue :

  • (a) de la durabilité des emplois;
  • (b) de la dépendance à l'égard des transferts de revenu (assurance-emploi et soutien du revenu);
  • (c) des collectivités;
  • (d) des recettes fiscales provenant de revenus de travail;
  • (e) d'autres mesures devant être établies par le Nunavut;
  • (f) d'autres mesures devant être établies par l'entremise du comité mixte d'évaluation.

7.6 Le Canada et le Nunavut conviennent que les fonctionnaires désignés mettront sur pied un comité d'évaluation fédéral-territorial, appelé comité mixte d'évaluation, pour appuyer et superviser les évaluations des prestations et mesures du Nunavut. Le comité mixte d'évaluation établira et approuvera le cadre d'évaluation, procédera aux évaluations conformément au plan indiqué dans le document de présentation du cadre et approuvera les contrats d'évaluation avec des tierces parties ainsi que les rapports d'évaluation. Le Canada supportera les coûts des évaluations initiales.

8.0 Échange d'information et de données

8.1 Aux fins d'exécution de la présente Entente, le Canada et le Nunavut conviennent de s'échanger des renseignements conformément aux dispositions précisées à l'annexe IV de l'Entente, qui s'intitule « Arrangements concernant l'échange d'information et de données ».

9.0 Surveillance et évaluation

9.1 En vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission doit surveiller et évaluer l'efficacité des prestations et d'autres formes d'aide mises en œuvre en application de la Loi, y compris l'aide fournie en vertu des arrangements établis dans le contexte de la présente Entente, et présenter un rapport d'évaluation au ministre du Développement des ressources humaines au moins une fois par année de 1997 à 2001; ce rapport doit ensuite être déposé devant le Parlement. Pour la préparation de ces rapports, le Canada utilisera les renseignements fournis par le Nunavut en application de la clause 8.

10.0 Intégrité du programme d'assurance-emploi

10.1 Comme il se peut que le Canada accorde des prestations d'assurance en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi à des prestataires d'a.-e. actifs pendant qu'ils bénéficient de prestations et de mesures du Nunavut, le Canada et le Nunavut conviennent de coopérer pour élaborer des mesures de détection et de contrôle des abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être mises en application.

11.0 Arrangements financiers

11.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que, sous réserve de la restriction financière énoncée à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers qu'ils concluront entre eux seront conformes aux prescriptions des clauses qui suivent.

Contribution applicable aux coûts des prestations et mesures du Nunavut

11.2 Durant chacun des exercices financiers 2000-2001 à 2002-2003, le Canada convient de verser au Nunavut (par l'intermédiaire de la Commission) une contribution maximum au titre des coûts des prestations et mesures du Nunavut dont le montant sera déterminé conformément à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre de Développement des ressources humaines Canada; cette lettre constitue l'annexe V de la présente Entente.

11.3 Le montant maximum projeté de la contribution du Canada au titre des coûts des prestations et mesures du Nunavut pour chacun de ces exercices financiers est actuellement le suivant :

  • exercice financier 2000-2001 : 2 008 000 $
  • exercice financier 2001-2002 : 2 040 000 $
  • exercice financier 2002-2003 : 2 069 000 $

11.4 Pour une plus grande certitude, il est entendu que les montants annuels ne comprennent pas les prestations d'assurance payables par le Commission à des prestataires d'a.-e. actifs sous le régime de la partie I de la Loi (en vertu de l'article 25) lorsque ces prestataires participent à des activités de formation ou à d'autres activités liées à l'emploi dans le cadre des prestations du Nunavut.

11.5 Pour chaque exercice financier suivant l'exercice 2001-2002 durant la période d'application de l'Entente, la contribution du Canada au titre des coûts des prestations et mesures du Nunavut fera l'objet d'un examen de la part des deux parties. Pour ces examens annuels, le Canada s'engage à fournir au Nunavut les projections de ses allocations annuelles pour trois exercices consécutifs, lesquelles constitueront une prévision fondée sur les tendances du moment, mais appelée à changer éventuellement. Le montant convenu de la contribution du Canada au titre des prestations et mesures du Nunavut pour chacun des exercices financiers sera précisé dans l'annexe annuelle concernant l'exercice en question.

11.6 Le Canada convient d'établir un processus intergouvernemental visant à examiner la méthode de répartition courante des fonds de l'assurance-emploi à l'appui des dépenses engagées en vertu de la partie II de la Loi ainsi qu'à proposer des options mettant l'accent sur des questions comme l'atteinte des résultats et la réalisation d'économies pour le Compte d'assurance-emploi.

Contribution applicable aux frais d'administration du Nunavut

11.7 Outre la contribution applicable aux coûts des prestations et mesures du Nunavut, le Canada convient de verser au Nunavut (par l'intermédiaire de la Commission), pour chaque exercice financier de la période d'application de l'Entente, une contribution maximum totalisant 787 000 $ applicable aux frais d'administration engagés par le Nunavut pendant l'exercice en question.

12.0 Modalités de paiement

12.1 À compter du 1er avril 2000 ou à la date ultérieure dont conviendront les fonctionnaires désignés et à laquelle le Nunavut commencera à offrir ses prestations et mesures, le Canada versera des avances sur sa contribution annuelle applicable aux coûts des prestations et mesures du Nunavut. Les avances seront versées mensuellement et leur montant sera fondé sur des prévisions des besoins mensuels de trésorerie fournies par le Nunavut. Le Nunavut convient de mettre à jour ces prévisions tous les trois mois.

12.2 Le paiement de la contribution annuelle du Canada applicable aux frais d'administration engagés par le Nunavut sera effectué en douze versements mensuels égaux fondés sur une estimation commune des frais d'administration que devrait engager le Nunavut au cours de l'exercice financier.

13.0 Annexe annuelle

13.1 Le Nunavut convient d'énoncer, avant le début de chaque exercice financier au cours de la période d'application de la présente Entente, dans une annexe annuelle afférente à ladite Entente :

  • (a) les objectifs annuels convenus pour l'exercice financier en fonction des critères ou indicateurs de mesure des résultats dont il est question à la clause 6;
  • (b) les projections pour trois exercices consécutifs des allocations annuelles du Canada au titre des contributions applicables aux coûts des prestations et mesures du Nunavut; et
  • (c) à compter de l'exercice financier 2002-2003, le montant réel de la contribution maximum du Canada applicable aux coûts des prestations et mesures du Nunavut au cours de l'exercice à venir, déterminé conformément à la clause 11.3.

13.2 Les fonctionnaires désignés sont autorisés à signer les annexes annuelles.

14.0 Responsabilité financière

14.1 Pour l'exercice financier 2000-2001 et chaque exercice subséquent au cours de la période d'application de l'Entente, le Nunavut doit présenter au Canada un rapport comprenant :

  • (a) un état financier vérifié établi conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus, sous la forme prescrite par le Canada et attesté par le vérificateur territorial ou une personne désignée et énonçant le montant des frais que le Nunavut a réellement engagés au cours de l'exercice financier visé relativement à chacune de ses prestations et mesures;
  • (b) une déclaration du vérificateur territorial ou une personne désignée attestant que tous les montants reçus du Canada au cours de l'exercice financier au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration ont été utilisés à l'égard des frais d'administration effectivement engagés au cours de l'exercice financier visé.

14.2 Le rapport doit être présenté au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier qu'il concerne.

15.0 Trop payé / fonds non utilisés

15.1 Si des paiements faits au Nunavut en vertu de la présente Entente dépassent les montants auxquels a droit le Nunavut, l'excédent constitue une dette envers le Canada et doit lui être remboursé dès réception d'un avis de remboursement.

15.2 Les fonds non utilisés pendant un exercice donné deviennent périmés.

16.0 Information du public

16.1 Le Nunavut convient de reconnaître publiquement la contribution du Canada au financement des prestations et mesures visées par la présente Entente.

16.2 Le Canada et le Nunavut conviennent de préparer conjointement des documents d'information du public, d'organiser conjointement toute activité entourant l'annonce publique de la signature de la présente Entente et de toute annexe en faisant partie dont la signature doit avoir lieu ultérieurement, et d'y prendre part.

16.3 L'apport du gouvernement du Canada aux programmes d'emploi du Nunavut financés en vertu de la présente Entente sera souligné au moyen d'affiches placées dans les bureaux où sont offertes les prestations et mesures du Nunavut et dans des formulaires et des publications destinés au public et publiés par le Nunavut, y compris :

  • (a) les dépliants, brochures ou formulaires de demande d'aide destinés aux clients de l'a.-e. et portant sur une prestation ou mesure territoriale;
  • (b) les rapports de ministères et organismes du Nunavut;
  • (c) les rapports d'évaluation; et
  • (d) le papier à en-tête et la publicité.

16.4 Le Nunavut convient que, dans les locaux utilisés par le Nunavut où sont aménagés des kiosques automatisés fournis par le Canada et donnant de l'information au public sur le marché du travail, il sera clairement affiché que ces kiosques sont fournis par le Canada.

16.5 Le Nunavut convient de faire en sorte que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'a.-e. recevant de l'aide au titre de prestations du Nunavut, soit directement du Nunavut, soit par l'intermédiaire d'une organisation recevant des fonds du Nunavut, portent le logo du gouvernement du Canada.

16.6 Les parties conviennent de se donner un préavis raisonnable relativement aux grandes initiatives de relations publiques visant à informer les Canadiens des activités entreprises en application de la présente Entente.

17.0 Fonctionnaires désignés

17.1 Le cadre supérieur régional, province/territoire responsable de la région du Nunavut, de DRHC, est le fonctionnaire désigné du Canada aux fins de la présente Entente, et le sous-ministre de l'Éducation est le fonctionnaire désigné du gouvernement du Nunavut.

17.2 Les fonctionnaires désignés ou leurs représentants doivent se réunir, au besoin, pour régler les questions découlant de l'Entente.

18.0 Période d'application de l'Entente

18.1 Sous réserve de la clause 19, la présente Entente restera en vigueur pour une période indéfinie.

19.0 Résiliation

19.1 La présente Entente ne peut être résiliée unilatéralement au cours des deux premiers exercices financiers. Le Canada et le Nunavut conviennent d'examiner l'Entente afin d'évaluer si les résultats souhaités par chacun sont obtenus et de déterminer s'il y a lieu de maintenir en vigueur les arrangements concernant le développement du marché du travail qui y sont prévus. Une fois cet examen terminé, chaque partie pourra résilier l'Entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'un exercice financier de son intention.

19.2 En cas de résiliation de l'Entente, le Canada et le Nunavut conviennent qu'ils s'appliqueront ensemble à faire en sorte que les services à la clientèle ne soient pas compromis ou interrompus indûment du fait de la résiliation.

19.3 En cas de résiliation de la présente Entente, le Canada affirme conserver ses responsabilités à l'égard des clients de l'a.-e.

20.0 Modification

20.1 La présente Entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement mutuel des parties. Pour être valide, la modification doit être mise par écrit et signée par le ministre de Développement des ressources humaines Canada et la Commission, dans le cas du Canada, et par le ministre de l'Éducation, dans le cas du Nunavut.

20.2 Nonobstant la clause 20.1, toute annexe à la présente Entente peut être modifiée moyennant le consentement écrit des fonctionnaires désignés représentant les parties.

21.0 Égalité de traitement

21.1 Si, pendant la période d'application de la présente Entente, une province ou un territoire autre que le Nunavut négocie avec le Canada une entente fondée sur la proposition du 30 mai 1996 du Canada, dont une disposition quelconque est plus favorable à cette province ou à ce territoire que ce qui a été négocié avec le Nunavut, le Canada convient de modifier l'Entente à la demande du Nunavut afin de lui accorder un traitement similaire.

22.0 Généralités

22.1 Aucun député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative du Nunavut ne pourra participer de quelque façon que ce soit à la présente Entente ou en retirer un avantage quelconque.

22.2 Les transferts du Canada effectués aux termes de la présente Entente ne seront pas considérés comme des « gains admissibles » aux termes de l'Entente Canada-Nunavut de financement par formule préétablie.

23.0 Entrée en vigueur

23.1 Cette entente entrera en vigueur le 1er avril 2000.

La présente Entente a été signée au nom du Canada, le 11ième jour de mai de l'an 2000, par le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

_______________________ 

Témoin

_________________________ 

Ministre du Développement des ressources humaines

______________________ 

Témoin

_________________________ 

Président, Commission de l'assurance-emploi du Canada  

La présente Entente a été signée au nom du Nunavut par le ministre de l'Éducation, le jour de de l'an 2000.

_________________________ 

Témoin

_________________________ 

Ministre de l'Éducation

Annexe 1 - Description des prestations et mesures du Nunavut

1.0 Objet

La présente annexe vise à décrire les programmes, aussi désignés sous le nom de prestations et mesures du Nunavut, qui seront mis en œuvre par le Nunavut en vertu de l'Entente Canada-Nunavut sur le développement du marché du travail.

2.0 Impératifs

  • (a) Corriger les lacunes touchant l'infrastructure, la technologie, les capacités et les ressources de façon à assurer, pour le Nunavut, une bonne transition pour l'exécution des programmes et la prestation des services prévus à la partie II.
  • (b) Mettre en application une bonne stratégie relative aux ressources humaines afin de permettre le recrutement, la formation et le perfectionnement du personnel responsable de l'exécution des programmes d'emploi et de la prestation des services y afférents au Nunavut.
  • (c) Assurer un partage des compétences et des ressources entre le Canada, le Nunavut et les partenaires pour l'exécution des programmes de façon à établir et à mettre en application un système d'exécution des programmes relatifs au marché du travail à la fois adapté aux besoins et axé sur la responsabilisation.
  • (d) Élaborer un ensemble cohérent et rentable de prestations et mesures axées sur les indicateurs de résultats primaires.
  • (e) Assurer un traitement équitable pour les clients en respectant les principes d'équité qui s'appliquent aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles et aux personnes handicapées.
  • (f) Maintenir un service itinérant pour les petits centres et avoir recours à d'autres mécanismes communautaires et régionaux de prestation pour accroître encore davantage l'accès des clients aux prestations et mesures du Nunavut.
  • (g) S'assurer d'établir des plans d'action pour les clients et de mettre en place des systèmes de gestion de cas dans l'ensemble du réseau de prestation afin que les données financières et concernant les clients soient exactes et puissent être obtenues en temps voulu.

3.0 Prestations du Nunavut

Bien que l'accès à de l'aide en vertu des programmes décrits ci-dessous dans la présente clause soit offert à toutes les personnes sans-emploi du Nunavut, le Nunavut reconnaît et comprend que les personnes sans-emploi à qui une aide financière peut être accordée au moyen des fonds fournis au Nunavut en application de la présente Entente doivent être des « clients de l'a.-e. ». Les fonds utilisés par le Nunavut pour fournir, dans le cadre des programmes de prestations, de l'aide à des personnes autres que les clients de l'a.-e. doivent provenir de sources autres que la contribution du Canada en application de la présente Entente. Voir la définition de « coûts des prestations et mesures du Nunavut » qui se trouve à la clause 1.2 de l'Entente.

3.1 Formation en cours d'emploi

Il s'agit d'un programme qui comporte le recours à une subvention salariale pour encourager les employeurs à créer des emplois supplémentaires à l'intention de travailleurs en chômage. Il ne s'agit pas d'emplois temporaires, mais d'emplois créés dans un domaine qui s'inscrit dans le cadre des activités normales de l'employeur.

Points saillants du programme :

  • (a) une subvention salariale est versée à des employeurs qui embauchent des travailleurs en chômage;
  • (b) les employeurs des secteurs privé, public et sans but lucratif sont admissibles;
  • (c) les employeurs doivent démontrer comment seront acquises des compétences essentielles en cours d'emploi;
  • (d) les employeurs doivent fournir une garantie raisonnable pour la permanence de l'emploi lorsque se terminera la période de subvention salariale;
  • (e) autres frais qui peuvent être partagés avec l'employeur :
    • les frais de scolarité et les coûts du matériel servant pour les cours de courte durée;
    • les coûts d'outils, d'équipement et de vêtements spéciaux;
    • les coûts de l'équipement spécialisé pour les personnes handicapées.

3.2 Programme de création d'emplois (nom officiel du programme à déterminer)

Ce programme assure un soutien pour des projets qui offrent de façon temporaire à des sans-emploi des occasions d'acquérir de l'expérience de travail et de perfectionner leurs compétences, ce qui améliorera par la suite leurs possibilités de trouver du travail.

Points saillants du programme :

  • (a) les projets peuvent comprendre des projets d'immobilisations du gouvernement du Nunavut;
  • (b) la durée maximale de la participation est de 52 semaines;
  • (c) une aide financière peut être fournie à des employeurs afin de subventionner les salaires des travailleurs embauchés et de supporter certains frais généraux de l'employeur. Aucune aide financière ne sera fournie pour les dépenses en immobilisations en ayant recours au financement prévu aux termes de la présente Entente.

3.3 Programme d'aide au travail indépendant

Ce programme assure un soutien à des personnes sans-emploi afin de les aider à lancer leur propre entreprise ou à devenir des travailleurs indépendants grâce à l'achat auprès de tierces parties de services d'assistance professionnelle, de soutien à la planification d'entreprise, de conseils techniques et d'autres services liés au travail indépendant.

Points saillants du programme :

  • (a) fournit aux participants une aide financière servant à supporter en totalité ou en partie leurs frais de subsistance de base et d'autres besoins personnels lorsqu'ils s'affairent à lancer une entreprise ou à devenir des travailleurs indépendants;
  • (b) fournit une aide financière à de tierces organisations afin de leur permettre de mettre en œuvre des projets dans le cadre desquels elles aident des participants à lancer leur propre entreprise ou à devenir des travailleurs indépendants en leur donnant des conseils et de l'orientation concernant le lancement d'une entreprise.

3.4 Acquisition de compétences essentielles

Ce programme a pour objectif de permettre à des personnes sans-emploi d'obtenir un emploi en les aidant à acquérir les compétences nécessaires, qui vont de compétences de base à des compétences de niveau supérieur.

Points saillants du programme :

  • (a) fournit aux participants une aide financière afin de les aider à supporter les divers coûts liés au suivi d'un cours de formation, comme les frais de scolarité, les frais de subsistance de base, les frais de garde d'enfants à charge, d'autres frais liés à la formation, etc.;
  • (b) Permet au Nunavut d'obtenir un remboursement pour les coûts qu'il paye généralement en surplus des montants au moyen des frais de scolarité en ce qui concerne chacun des étudiants qui fréquentent un établissement d'enseignement public, le tout multiplié par le nombre de clients de l'a.-e. qui reçoivent de la formation dans l'établissement.
  • (c) il s'agit d'un programme centré sur le client. Les personnes qui obtiennent de l'aide pour suivre des cours de formation doivent déterminer quels sont leurs besoins et prendre elles-mêmes les dispositions relatives à leur inscription auprès de l'établissement de formation. Les établissements fréquentés par les participants comprennent l'Arctic College du Nunavut et d'autres établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes communautaires et les établissements de promoteurs de programmes d'alphabétisation et de calcul, de rattrapage scolaire, de préparation à l'emploi et d'autres programmes de préparation et de perfectionnement des compétences.

4.0 Mesures du Nunavut

4.1 Services d'aide à l'emploi

Ce programme assure du soutien à de tierces organisations qui fournissent des services d'aide à l'emploi à des personnes sans-emploi. Ces services, qui visent à aider les chômeurs à trouver du travail, comprennent du counselling d'emploi, de l'information sur le marché du travail, de l'aide pour la recherche d'emploi (y compris des clubs de recherche d'emploi), des évaluations diagnostiques, de l'information sur les programmes d'emploi gouvernementaux, des services de gestion de cas et l'élaboration de plans d'action axés sur la carrière, mais ils n'offrent pas une aide financière directe aux personnes sans-emploi.

Points saillants du programme :

  • (a) fournit une aide financière à des organisations qui assurent de tels services d'aide à l'emploi afin de supporter leurs frais de fonctionnement (p. ex., la rémunération des employés, les frais généraux de bureau, le loyer, etc.);
  • (b) toutes les personnes sans-emploi ont accès à de l'aide.

4.2 Partenariats du marché du travail

Ce programme offre un soutien à des employeurs, à des associations d'employés ou d'employeurs, à des groupes communautaires et à des collectivités lorsqu'il s'agit d'élaborer et de mettre en application des stratégies permettant de traiter de l'adaptation de la main-d'œuvre et de répondre à des besoins liés aux ressources humaines.

Points saillants du programme :

  • (a) ce programme peut supporter un vaste éventail d'activités, y compris les suivantes : la réalisation d'études sectorielles et professionnelles; les travaux de comités d'adaptation des employeurs/des employés formés pour régler des situations liées à l'adaptation de la main-d'œuvre; des activités qui aident les industries à mettre au point les outils nécessaires pour régler les problèmes relatifs à l'adaptation des compétences;
  • (b) les activités admissibles ne comprennent pas l'aide à des personnes qui occupent un emploi, à moins que celles-ci ne risquent de perdre leur emploi.

4.3 Recherche et innovation

Le Nunavut n'a pas conçu de mesure semblable à la recherche et à l'innovation, qui peut appuyer des projets pilotes selon un cadre d'évaluation. Avant la mise en application de cette mesure en vertu de la présente Entente, les fonctionnaires désignés approuveront conjointement la modification de la présente annexe de façon à y intégrer les points saillants de sa conception.

5.0 Prestations et mesures territoriales notionnelles-allocations en vertu de la partie II et participants

Selon l'allocation prévue à la partie II pour les prestations et mesures du Nunavut en 2000-2001 et les résultats visés exposés à l'annexe III, les prévisions sont les suivantes :

  • (a) le nombre estimatif de participants assurés pour chacune des prestations du Nunavut est le suivant : (ce nombre doit être obtenu d'ici le 30 avril 2000);
  • (b) le budget prévu de la partie II pour chacune des prestations et pour les mesures du Nunavut est le suivant : (le plan budgétaire doit être présenté d'ici le 30 avril 2000).

6.0 Modifications

Les fonctionnaires désignés apporteront d'autres modifications à la présente annexe, comme l'indique la clause 3.3 de la présente Entente.

Annexe 2 - Arrangements concernant la mise en œuvre

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l'Entente Canada-Nunavut sur le développement du marché du travail vise à décrire le réseau de prestation de services prévu pour les prestations et mesures du Nunavut exposées à l'annexe I.

2.0 Approche pour la prestation des services

2.1 Le Canada et le Nunavut conviennent de conserver tous les emplacements actuellement utilisés par les deux parties pour la prestation des services dans chacune des collectivités jusqu'à ce que soit effectué un examen de ces emplacements.

2.2 Le Canada et le Nunavut conviennent que l'utilisation d'emplacements communs pour la prestation des services représente une occasion de bien s'acquitter des responsabilités fédérales et provinciales dans le contexte de la présente Entente. Les programmes et les services offerts par le Nunavut ou par le Canada devraient, dans la mesure du possible, l'être dans des emplacements communs afin d'en accroître l'efficience et l'efficacité.

2.3 Le Canada et le Nunavut conviennent que les décisions concernant le choix d'emplacements pour la prestation de services au sein de collectivités devraient être prises en tenant compte de facteurs, comme :

  • (a) les zones du marché du travail;
  • (b) les secteurs historiques/traditionnels de recrutement;
  • (c) la rentabilité;
  • (d) l'accessibilité (y compris l'accès pour les personnes handicapées);
  • (e) les besoins de visibilité de chacun des ordres de gouvernement;
  • (f) une conception des bureaux qui permet d'améliorer le service aux clients.

2.4 Des arrangements pour la prestation de services se situant au-delà du champ d'application de la présente Entente peuvent être pris par les deux parties en dehors du cadre de ladite Entente.

3.0 Arrangements relatifs à la prestation des services

3.1 Dans les collectivités où le Canada et le Nunavut ont tous les deux des bureaux, chacun des emplacements fera l'objet d'un examen afin d'étudier la possibilité et l'à-propos d'établir des emplacements communs et d'intégrer les prestations et mesures du Nunavut décrites dans l'Entente à des programmes provinciaux relatifs au marché du travail qui sont déjà en vigueur. De plus, dans chaque cas, il sera décidé s'il convient d'établir des emplacements communs avec les autres programmes et services relatifs au marché du travail offerts par le Canada et pour le personnel responsable de ces programmes et services. Cette disposition pourrait s'appliquer aux endroits suivants :

  • Iqaluit;
  • Rankin Inlet.

3.2 Dans les collectivités où l'un ou l'autre du Canada ou du Nunavut a actuellement des bureaux, le Nunavut examinera la capacité relative à la prestation des services et la possibilité d'avoir accès à des programmes fédéraux et territoriaux relatifs au marché du travail. Le Nunavut et le Canada, qui reconnaissent les défis que présente la prestation de services dans les vingt-six collectivités du territoire, travailleront de concert pour offrir la meilleure capacité de service possible en vertu de l'Entente. Le Nunavut s'engage toujours à maintenir les services territoriaux déjà en vigueur ainsi qu'à intégrer et à harmoniser, dans la mesure du possible, la prestation des services. Il s'affaire actuellement à examiner l'exécution de ses programmes en vertu de l'Entente ainsi que d'autres questions liées à l'éducation dans le but de faciliter l'atteinte de ces objectifs.

3.3 Dans les collectivités où ni le Canada ni le Nunavut n'ont de bureaux ou d'effectifs, il pourrait être envisagé de fournir de l'information au sujet des programmes et des services en offrant un accès à la technologie, par l'entremise d'organismes communautaires ou par tout autre moyen pouvant être jugé utile.

Annexe 3 - Résultats annuels visés pour l'exercice 2000-2001 et processus d'examen et d'évaluation annuels

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l'Entente Canada-Nunavut sur le développement du marché du travail vise à exposer les arrangements pris par les deux parties ainsi que les ententes au sujet des mesures des résultats à utiliser, du processus d'établissement d'objectifs, du compte rendu des résultats et des résultats visés pour 2000-2001.

2.0 Mesures des résultats

2.1 Le Canada et le Nunavut conviennent d'utiliser les indicateurs primaires qui suivent pour mesurer les résultats des prestations et mesures du Nunavut qui font l'objet d'un soutien en application de la présente Entente :

  • (a) le pourcentage que représentent les prestataires d'a.-e. actifs par rapport à l'ensemble des clients de l'a.-e., y compris les anciens prestataires réadmissibles qui ont accès aux prestations et mesures du Nunavut;
  • (b) le nombre de clients de l'a.-e. qui retournent au travail ou qui deviennent des travailleurs indépendants, en mettant l'accent sur les prestataires d'a.-e. actifs;
  • (c) les économies au profit du Compte d'assurance-emploi.

2.2 Le Canada et le Nunavut se proposent de mettre au point éventuellement d'autres indicateurs permettant de mesurer les résultats des prestations et mesures du Nunavut.

3.0 Objectifs, établissement d'objectifs et méthode de mesure

À compter de l'exercice financier 2000-2001, le Canada et le Nunavut fixeront conjointement les objectifs de résultats dont ils auront mutuellement convenus pour les indicateurs primaires. Ces objectifs seront fixés en tenant compte des facteurs énoncés à la clause 6. Ils devront peut-être faire l'objet de rajustements au cours de l'exercice 2000-2001, et l'expérience acquise permettra de fixer des objectifs plus précis au cours des années qui suivront.

3.1 Accès prioritaire pour les prestataires d'assurance-emploi actifs

Au moins 65 p. 100 des clients de l'a.-e. qui auront accès à des prestations et mesures du Nunavut seront des prestataires d'a.-e. actifs.

3.2 Retour au travail de clients de l'a.-e.

Au cours des quatre premiers mois de l'exercice financier 2000-2001, le Nunavut et le Canada conviendront du nombre de clients de l'a.-e. qui retourneront au travail ou deviendront des travailleurs indépendants après avoir participé à des prestations et mesures du Nunavut pendant ledit exercice. Ce nombre comprendra les personnes qui retourneront au travail pendant et après leur période d'admissibilité à des prestations.

3.3 Économies au profit du Compte d'assurance-emploi

Au cours des quatre premiers mois de l'exercice financier 2000-2001, le Nunavut et le Canada conviendront du montant des économies à réaliser au profit du Compte d'assurance-emploi au cours de l'exercice. En établissant cet objectif, le Canada et le Nunavut tiendront compte du temps qui s'écoule entre le moment où les clients présentent une demande au titre des prestations prévues à la partie I et celui où le Nunavut en est informé (de la demande). Sur le plan individuel, le calcul d'une économie au profit du Compte d'assurance-emploi représente la différence entre le montant en prestations régulières auquel la personne est admissible et le montant réel versé en prestations régulières en vertu de la partie I (prestations non versées).

3.3.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que la méthode de mesure pour les indicateurs supplémentaires dont il est question à la clause 2.2 sera mise au point par le comité conjoint d'évaluation afin d'être approuvée par les fonctionnaires désignés. La méthode de mesure des économies à long terme au profit du Compte d'assurance-emploi sera mise au point par le Canada, et le comité conjoint d'évaluation en recommandera l'adoption aux fonctionnaires désignés.

4.0 Compte rendu des résultats

4.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que les indicateurs primaires décrits à la clause 2.1 a), b) et c) feront l'objet d'un suivi et d'un compte rendu. La procédure sera la suivante

  • (a) Tous les trimestres, le Nunavut rendra compte au cadre exécutif régional, région de l'Alberta/T.N.-O./Nunavut (DRHC), des résultats obtenus jusque-là au cours de l'année.
  • (b) Les exigences en matière de compte rendu pour les indicateurs sont les suivantes :
    • (i) le pourcentage de clients de l'a.-e. participant à des programmes ou obtenant des services territoriaux qui sont des prestataires d'assurance-emploi actifs;
    • (ii) le nombre de clients de l'a.-e. et le nombre de prestataires d'assurance-emploi actifs qui occupent un emploi ou qui exercent un travail indépendant, par programmes ou services territoriaux. Il est jugé que les clients de l'a.-e. occupent un emploi dans les cas suivants :
      • ils ont touché 25 p. 100 ou moins des prestations d'a.-e. auxquelles ils sont admissibles pendant une période de douze semaines consécutives (s'applique aux prestataires d'a.-e. actifs qui retournent au travail douze semaines ou plus avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
      • ils touchent 25 p. 100 ou moins des prestations d'a.-e. auxquelles ils sont admissibles pour toutes les semaines d'admissibilité restantes (s'applique aux prestataires d'a.-e., actifs qui retournent au travail moins de douze semaines avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
      • ils sont reconnus comme étant employés à la fin de leur(s) intervention(s) (s'applique aux participants assurés qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires d'a.-e. actifs);
      • ils occupent un emploi au moment où l'on communique avec eux, douze semaines après l'achèvement de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'a.-e. qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires d'a.-e. actifs).

4.2 Chaque année, le Canada devra présenter un rapport au Parlement, conformément aux prescriptions de la Loi sur l'assurance-emploi. Ce rapport renfermera les résultats dont aura rendu compte le Nunavut en conformité de la clause 4.1 de la présente annexe.

Annexe 4 – Arrangements Canada-Nunavut concernant l’échange d’information et le partage de données

Première entente modifiant l’annexe 4 de l’Entente Canada-Nunavut sur le développement du marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nunavut (ci-après appelé « Nunavut »), représenté par le ministre des Services à la famille (Family Services)

Attendu que le Canada et le Nunavut ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 11 mai 2000, dans le cadre de laquelle le Canada et le Nunavut ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations territoriales » dans l’EDMT) offertes par le Nunavut, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et le Nunavut désirent modifier les modalités de partage de l’information prévues à l’article 8 et à l’annexe 4 de l’EDMT intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données »;

Attendu que conformément à l’article 20.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et le Nunavut sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et le Nunavut conviennent de ce qui suit :

  1. L’annexe 4 de l’Entente Canada – Nunavut est remplacée dans son intégralité par l’annexe 4 ci-jointe, intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
  2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.

L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 11e jour de novembre 2014.

_______________________ 

Témoin

_________________________ 

Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint intérimaire
Région de l’Ouest du Canada et des territoires
Service Canada

L’Entente est signée, au nom du Nunavut, en ce 14e jour de novembre 2014.

_______________________ 

Témoin

_________________________ 

Rebekah Williams
Sous-ministre adjoint
Ministère des Services à la famille

1.0 But

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Nunavut sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 2 de l’Access to Information and Protection of Privacy Act (ATIPPA) du Nunavut et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada au Nunavut conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), à fournir de tels renseignements personnels au Nunavut aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  1. (a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  2. (b) le paragraphe 34 (1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés;
  3. (c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués au Nunavut qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par le Nunavut au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements du Nunavut aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations du Nunavut :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par le Nunavut au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Nunavut confirme être habilité, en vertu du paragraphe 48 de l’ATIPPA du Nunavut à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada au Nunavut

3.1 Le Canada doit fournir au Nunavut, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  1. (a) aider le Nunavut à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d., à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et a droit, par conséquent, à de l’aide dans le cadre des programmes du territoire :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut du client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  2. (b) aider le Nunavut à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes du Nunavut dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu de desdits programmes :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

  • début de la période de prestations
  • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
  • taux des prestations de l’assurance-emploi – partie I
  • impôt fédéral retenu
  • impôt territorial retenu
  • semaine de renouvellement
  • dernière semaine de renouvellement
  • dernière semaine de traitement
  • date de fin prévue – partie I de l’assurance-emploi
  • apprentissage (oui ou non)
  • apprentissage – annulation du délai de carence (oui ou non)
  • arrêt de paiement (oui ou non)
    • dans l’affirmative – date de l’arrêt
  • inadmissibilité, s’il y a lieu
    • date du début
    • date de la fin
    • textes explicatifs
  • exclusion, s’il y a lieu
    • date du début
    • nombre de semaines restantes
    • textes explicatifs
  • répartition de la rémunération
    • semaine du début
    • semaine de la fin
    • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
    • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération.

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider le Nunavut dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par le Nunavut.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique le Nunavut, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation du Nunavut pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation du Nunavut, le Canada fournira au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par le Nunavut dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • code du bureau territorial, le cas échéant
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • indicateur de l’apprenti
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine ou date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine ou date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • taux - partie II de l’assurance-emploi
  • code d’erreurs
  • définition du code d’erreurs

3.3 Le Canada fournira mensuellement au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, pour l’utilisation par ce dernier dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nunavut financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis au Nunavut par le Canada dans un fichier de retour pour aider le territoire dans l’examen et la vérification du rapport sur les résultats produit par le Canada concernant les clients travailleurs et les prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau territorial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période de prestations
  • période initiale de prestations
  • début de la nouvelle période de prestations
  • dernière semaine d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • résultat du plan d’action (semaine ou date)
  • résultat de l’intervention
  • semaine de résultat ou date de l’intervention
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 144 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 145 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs du Nunavut
  • unité 146 – anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce à un programme du Nunavut
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 – prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs du Nunavut (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis au Nunavut à des fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

  • numéro d’assurance sociale
  • âge
  • sexe
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
  • code du bureau territorial
  • type de client de l’assurance-emploi
  • identification du plan d’action
  • date de création du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • indicateur d’absence de plan d’action
  • code de l’intervention (genre d’intervention)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • taux des prestations
  • dernière semaine de renouvellement

3.5 Le Canada communiquera sur demande au Nunavut, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par ce dernier, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l’assurance-emploi en vue d’aider le Nunavut à communiquer avec les personnes qui ont récemment soumis une demande pour des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance ‑emploi et qui pourraient être intéressées à bénéficier de l’aide financière en vertu des mesures et prestations du Nunavut afin de faciliter leur retour au travail :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel, le cas échéant
  • sexe
  • date de naissance
  • langue officielle de service (écrite)
  • langue officielle de service (parlée)
  • code du bureau fédéral lié au code postal du client
  • code du bureau territorial/de la zone desservie lié au code postal du client
  • genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
  • source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
  • motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
  • code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.

3.6 Sur demande du Nunavut, le Canada lui communiquera les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite au Nunavut et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider le Nunavut dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

  • code postal (XOA 1H0 [Iqaluit]; ailleurs : codes X0A, X0B ou X0C)
  • code du bureau territorial, le cas échéant
  • région économique de l’assurance-emploi
  • âge au début de la période des prestations
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • sexe
  • statut d’invalidité (précisé par le client, le cas échéant)
  • appartenance à une minorité visible (précisée par le client, le cas échéant)
  • appartenance à un groupe autochtone (précisée par le client, le cas échéant)
  • niveau de scolarité (précisé par le client, le cas échéant)
  • statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
  • catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
  • prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui ou non
  • prestataire saisonnier
  • taux des prestations hebdomadaires
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • début de la période des prestations
  • première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • date limite (première semaine assurable)
  • heures ou semaines assurées
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
  • dernière semaine de travail
  • gains assurables
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.

Les rapports établis par le Nunavut ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Le Nunavut convient qu’il ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si le Nunavut souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre au Nunavut de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 À des fins de détection de trop payés d’aide financière versés en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communique au Nunavut, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • genre de prestations
  • début de la période des prestations
  • semaines du délai de carence (en code de semaine)
  • montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • date de la fin de la période des prestations
  • nombre des semaines d’admissibilité
  • dernière semaine de traitement (en code de semaine)
  • semaines payées (en code de semaine)
  • indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
  • nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention du Nunavut
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
  • textes explicatifs.

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Nunavut les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communique au Nunavut, sur demande de ce dernier, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe dans le cadre d’un programme du Nunavut, afin d’aider le Nunavut à communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • langue (français ou anglais)
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • début de la période des prestations (partie I)
  • date de la fin (partie I)
  • admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
  • admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
  • nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
  • dernière semaine de traitement
  • genre d’intervention
  • indicatif de la formation
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • taux des prestations
  • dernière semaine renouvelable.

3.11 À la réception des renseignements décrits à l’article 5.4 de la présente annexe, le Canada fournira aux employés du Nunavut, qui sont identifiés dans les présentes, les renseignements énumérés ci-dessous, afin de leur permettre d’accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels du Canada, tels qu’ils sont précisés dans les présentes :

  • nom de l’employé
  • code d’utilisateur
  • mot de passe temporaire
  • code d’autorisation temporaire

4.0 Renseignements que doit transmettre le Nunavut au Canada

4.1 Le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont il dispose sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures du Nunavut en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

  • numéro d’assurance sociale
  • nom
  • date d’admissibilité

4.2 Le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes du Nunavut, aux fins suivantes :

  1. (a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme du Nunavut (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance‑emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau territorial
    • genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
    • indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine ou date du début de l’interruption de l’intervention
    • semaine ou date de la fin de l’interruption de l’intervention
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates applicables
    • numéro de l’entente ou du dossier
    • indicateur d’apprenti
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis)
    • taux – partie II de l’assurance-emploi
  2. (b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  3. (c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par le Nunavut à abandonner son emploi afin de participer à un programme du Nunavut (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme en question et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.

4.3 Le cas échéant, le Nunavut communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession :

  1. (a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes du Nunavut;
  2. (b) sur chacun des clients non prestataires d’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nunavut financés aux termes de la partie II de l’assurance-emploi,

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par le Nunavut, en vertu des programmes du Nunavut, conformément aux articles 7 et 9 de la présente EDMT :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • sexe
  • statut ou type d’invalidité (précisé le client)
  • appartenance à une minorité visible (précisée par le client)
  • appartenance à un groupe autochtone (précisée par le client)
  • niveau de scolarité
  • état civil
  • type de famille
  • nombre de personnes à charge
  • citoyenneté ou statut d’immigration
  • immigration — date de l’arrivée au Canada
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • activité sur le marché du travail avant l’intervention
  • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
  • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de bénéficiaire d’aide sociale
  • code du bureau territorial
  • indicateur du plan d’action
  • date de création du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • code de l’intervention territoriale
  • nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
  • numéro du dossier ou de l’entente
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • durée de l’intervention (en jour)
  • langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
  • type de services collectifs
  • date d’achèvement des services collectifs
  • langue de service (français ou anglais)
  • code CNP de la formation
  • type d’établissement de formation
  • type ou nom de la formation
  • type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique permanente)
  • résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
  • résultat de l’intervention
  • date du résultat de l’intervention
  • date de la fin du plan d’action
  • aboutissement du plan d’action (p. ex., complété ou non complété)
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
  • type d’emploi obtenu (toute l’année ou saisonnier)
  • type d’employeur (par. ex., secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
  • code CNP de l’emploi obtenu
  • rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Nunavut (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.

4.4 À des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes du Nunavut financés dans le cadre de la présente entente, le Nunavut communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’il a en sa possession :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
  • méthode servant à diriger le client vers une entrevue
  • motif de toute absence à l’entrevue
  • motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
  • motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
  • autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
  • date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine ou date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine ou date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente ou du dossier
  • indicateur d’apprenti
  • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • dernière semaine payée
  • indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme
  • raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
  • date de retour au travail
  • nom et adresse de l’employeur
  • numéro de téléphone de l’employeur
  • textes explicatifs

4.5 Le Nunavut peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Nunavut lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Nunavut communique au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nunavut, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera le Nunavut à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière du Nunavut :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • semaine(s) ou date(s) du début de l’intervention du Nunavut
  • semaine(s) ou date(s) de la fin de l’intervention du Nunavut

4.7 Le Nunavut fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont il dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ses personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

  • numéro d’assurance sociale
  • date de l’entrée en communication
  • résultats de la communication
  • date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
  • raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
  • commentaires.

5.0 Enquête de sécurité du personnel

5.1 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés des deux parties qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente entente doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité du personnel et obtenir la cote de sécurité qui s’impose pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.2 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente entente, et peut les utiliser uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente entente.

5.3 Dans le contexte où le Nunavut autorise un de ses employés à accéder aux systèmes et aux renseignements du Canada, le Nunavut doit fournir au Canada une vérification écrite confirmant qu’une enquête de sécurité pour chacun de ses employés a été effectuée, et une attestation que, à son avis, tout risque susceptible d’être associé à chacun de ses employés ayant fait l’objet de la vérification est acceptable pour le Canada. La vérification doit comprendre les renseignements personnels et non personnels suivants que détient le Nunavut concernant chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada et ayant terminé le processus d’enquête de sécurité, tel que l’exige l’article 10.2 de la présente annexe :

  • nom, y compris le second prénom
  • date à laquelle a été effectuée l’enquête de sécurité
  • nom de l’autorité compétente
  • poste de l’autorité compétente
  • signature de l’autorité compétente, avec la date.

5.4 Dans le contexte où le Nunavut autorise un de ses employés à accéder aux systèmes et aux renseignements du Canada, le Nunavut doit fournir au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants qu’il détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada et ayant obtenu une cote de sécurité de niveau satisfaisant :

  • nom, y compris le second prénom
  • code d’identification personnel unique (ce code ne doit pas comporter plus de 8 caractères)
  • code d’identification technologique unique
  • code du bureau territorial
  • emplacement du bureau
  • adresse courriel au travail;
  • nom de l’application à laquelle l’employé souhaite accéder
  • nom et prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse courriel du coordinateur de l’accès aux systèmes informatiques du Nunavut
  • date à laquelle le coordinateur de l’accès aux systèmes informatiques du Nunavut présente la demande.
5.5 Le Nunavut avisera le Canada dans un délai maximum de 24 heures lorsqu’un de ses employés n’aura plus besoin d’avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

Dans le cadre de la présente entente, les renseignements reçus par chaque partie doivent être protégés en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente entente. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.1 Dans le cas d’une violation ou d’un incident touchant les renseignements personnels qui sont confiés au Canada, le Nunavut avisera le directeur concerné (partie II de l’assurance‑emploi, prestations et mesures) au sein d’EDSC du cas, dans un délai maximum de 24 heures, et respectera le processus décrit à l’annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nunavut acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les systèmes et les exigences en matière de sécurité.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et le Nunavut acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 Le Nunavut peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par le Nunavut. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer le Nunavut, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et le Nunavut s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et le Nunavut s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et le Nunavut s’abstiennent :

  1. (a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
  2. (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et le Nunavut peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  1. (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
  2. (b) moyennant le consentement écrit de la partie qui fournit les renseignements;
  3. (c) dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et le Nunavut peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
  2. (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
  3. (c) dans le cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L. C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.5.2 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas le ministère des Services communautaires et gouvernementaux qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure liés aux technologies de l’information du Nunavut, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseau.

8.6 Le Nunavut reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l’utilisation de ces renseignements autrement que conformément à cette loi commet une infraction. Cette disposition s’applique aux employés du Nunavut à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus du Nunavut en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter le Nunavut, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, le Nunavut accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés conformément aux lois, aux règlements et aux dispositions suivantes :

  1. (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Loi sur l’assurance‑emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles fédéraux applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels;
  2. (b) dans le cas de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut et les règlements à cet égard, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles territoriaux applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 En conformité avec les exigences législatives, réglementaires et celles de la politique de leur employeur, les employés des deux parties qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie, en vertu de la présente annexe, doivent obtenir une cote de sécurité correspondant aux exigences en matière de traitement de renseignements personnels, conformément à l’article 5.1 de la présente entente.

10.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements échangés dans le cadre de la présente annexe, et peut les utiliser uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente annexe.

10.4 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.5 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.5.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.5.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 17.2 de l’EDMT.

10.6 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  1. (a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  2. (b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.6.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.6.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.6.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 10.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.6.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient le Nunavut ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et le Nunavut collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.

Annexe A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

  1. (a) prendre les mesures immédiates et responsables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
  2. (b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
  3. (c) informer l’autre partie de cette atteinte;
  4. (d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  5. (e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  6. (f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. (g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs; 
  8. (h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
  9. (i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  1. (a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
  2. (b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Et

Directeur, accès à l’information et protection des renseignements personnels
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0J9

Pour le Nunavut

Directeur
Division des services de développement professionnel
Services à la famille,
C.P. 1000, succ. 980
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Annexe 5 – Lettre du 26 juin du sous-ministre fédéral de Développement des ressources humaines

Monsieur,

Suite à la proposition sur le marché du travail que le ministre Young a présentée aux provinces et territoires le 30 mai 1996, je vous fais parvenir, par la présente, de plus amples renseignements concernant les montants actuels et prévus dont pourrait bénéficier votre province en vertu des nouveaux arrangements sur le marché du travail.

Je joins, à titre indicatif, un sommaire du financement qui reviendrait à votre province pour les mesures actives d'emploi en vertu de la partie II de la Loi sur I'assurance-emploi. Vous trouverez aussi de ('information sur le financement prévu pour ('ensemble des provinces et territoires. Les documents ci-joints indiquent également le montant maximal de -fonds qui pourraient être gérés par chaque province ou territoire en vertu des nouveaux arrangements. Cette information porte uniquement sur les fonds provenant du Compte d'assurance-emploi. Comme je vous l’ai déjà indiqué, des discussions sur les programmes financés par le Trésor auront lieu à une date ultérieure.

Je vous fais aussi parvenir une note explicative sur la répartition actuelle des fonds entre les provinces et territoires. La proposition fédérale rendue publique le 30 mai 1996 stipule que la répartition des fonds sera équitable, transparente et basée sur un ensemble uniforme de variables objectives du marché du travail. Bien que le réinvestissement des économies réalisées grâce à I'assurance-emploi et la répartition du Fonds transitoire pour la création d'emplois se fassent en fonction de nouvelles formules visant à favoriser ('adaptation au nouveau régime d'assurance-emploi, la répartition des fonds de I'assurance-emploi (auparavant les Utilisations productives de I‘assurance-chômage) continuera d'être faite selon la formule actuelle qui existe déjà depuis plusieurs années. Reconnaissant que certaines provinces pourraient préférer utiliser une autre formule pour repartir les 1,15 milliard $ de l'a.-e., le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de répartition des fonds que les provinces et territoires choisiraient de concevoir en collaboration.

Dans le cadre de nos discussions à venir, certains éléments revêtiront une importance particulière. Tel que mentionné dans la proposition relative au marché du travail, une des priorités sera l'élaboration d'un cadre fonde sur les résultats, acceptable pour les deux parties, venant appuyer la prestation de mesures actives touchant le marché du travail; ce cadre permettra d'assurer un meilleur accès des clients aux services, l’obtention d'un emploi et la réalisation d’'économies.

L'avenir des emplois du personnel du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) constituera un autre élément clé de nos discussions. Dans le cas où un gouvernement provincial ou territorial accepterait d'assumer une plus grande responsabilité pour les mesures d'emploi, nous voulons nous assurer que les employés de DRHC associes a ces fonctions auront la possibilité d'être transférés. Nous serons guides dans nos discussions par les principes adoptés par DRHC a regard des ressources humaines (voir ci-joint), qui sont fondés sur les nouveaux modes de prestation des services du gouvernement du Canada décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.

J'espère que cette information vous sera utile et facilitera l'examen de la proposition de M. Young. Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous pour conclure de nouveaux arrangements lies au marché du travail. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Jean-Jacques Noreau

P.j.

Principes directeurs de DRHC s’appliquant aux ressources humaines

Les principes suivants en matière de gestion des ressources humaines s'appliqueront lors des négociations sur le transfert d'employés vers d'autres administrations.

  • Les principes de justice et de transparence continueront à s'appliquer aux décisions touchant les ressources humaines, lesquelles feront l'objet de communications ouvertes, claires et en temps opportun avec les employés et les syndicats.
  • Si une province ou un territoire accepte d'assumer davantage de responsabilités à l’égard des mesures d'emploi, alors des négociations auront lieu pour faire en sorte que le personnel de DRHC charge des fonctions transférées puissent également faire l'objet d'un transfert.
  • II reviendra à DRHC de déterminer les ressources touchées. Le Ministère collaborera avec la province ou une autre administration afin d'identifier et de sélectionner les employés.
  • Dans la mesure du possible, le salaire, les avantages sociaux et les modalités du régime de pension des employés de DRHC transférés seront maintenus à un niveau généralement comparable à celui dont ils bénéficiaient à titre d'employés de DRHC.
  • Les conditions du transfert du personnel de DRHC à une province ou à une autre administration se fonderont sur les nouveaux modes de prestation des services, décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.
  • Des dispositions prévoiront un mécanisme conjoint de règlement des différends et de recours, qui servira à interpréter les questions de réaffectation des responsabilités et ressources.
  • Les répercussions éventuelles des décisions touchant l’affectation de ressources humaines à un nouvel établissement seront examinées dans le contexte général des nombreux besoins et initiatives du Ministère.
  • Les deux partenaires réaffirment la nécessité de continuer à assurer des services de qualité à nos clients tout au long des changements ou de la transition.

Note explicative – Répartition des fonds entre les provinces et territoires

Vous trouverez ci-après un relevé sommaire des fonds actuellement disponibles et des fonds prévus pour les mesures actives d'emploi énoncées à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi qu'un résume général des sommes reparties entre les provinces et les territoires. Les données fournies sont regroupées en trois catégories.

  1. Le montant maximal qui pourrait être directement mis à la disposition de chaque province ou territoire désirant assumer la responsabilité des mesures actives aux termes d'une entente conclue avec le gouvernement du Canada. Ce montant sera inclus dans le total national de 1,95 milliard $ qui, comme nous l'avons indiqué dans la proposition, pourrait être réservé à ces fins une fois les mesures en pleine application (2001-2002).
  2. Les niveaux prévus de soutien du revenu (sous forme de prestataires d'assurance), dans chaque province ou territoire, pour les prestataires d'a.-e participant à des mesures actives. Tel qu'indique dans la proposition, ce soutien du revenu, évalué à 500 millions $ à l'échelle nationale, serait administre par le gouvernement du Canada.
  3. Les activités temporaires et les activités pancanadiennes, y compris les fonds requis pour donner suite à nos engagements actuels (250 millions $ par année) et le Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans) qui a été annonce en décembre dernier. Tel qu'indique dans la proposition, ces fonds seraient administres par le gouvernement du Canada.

Les données sur la répartition des fonds entre les provinces et les territoires sont fournies pour 1996-1997; des prévisions sont également fournies pour les trois exercices suivants (les sommes allouées pour 1995-1996 sont fournies pour fins de comparaison). La répartition des fonds prévue se fera à la suite d'une révision de la situation et de nouvelles discussions entre gouvernements, et dépendra, en outre, de la réalisation des économies visées pour la reforme assurance-emploi et des décisions budgétaires.

Nous avons joint une note explicative distincte sur les trois formules de répartition des ressources : les fonds de l'a.-e.; le réinvestissement des économies réalisées dans le cadre de la reforme; et le Fonds transitoire pour la création d'emplois.

La proposition prévoit également le paiement des dépenses administratives engagées par les provinces qui assument de nouvelles responsabilités. Le niveau de ressources administratives mises à la disposition des provinces sera fonction des arrangements bilatéraux conclus relativement au marché du travail et sera précisé lors des négociations à venir.

Distribution anticipée du financement relatif à l’a.-e.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 (en milliers de dollars)
Nunavut 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 1 851 1 750 1 697 1 680 1 666
Réinvestissement 0 439 953 1 505 1 756
Total - Max. progr. gérés par les provinces 1 851 2 189 2 650 3 185 3 422
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 847 847 847 847 847
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 356 451 451 451 451
Fonds transitoire 0 401 984 696 0
Total – responsabilisées pancanadiennes 356 852 1 435 1 147 451
Total global 3 054 3 888 4 932 5 179 4 720

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement serions discutés séparément

** Fonds maximums pour les nouvelles ententes liés au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement

Distribution anticipée du financement relatif à l’a.-e.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 à 1999-2000 (en milliers de dollars)
T.-N. N.-É N.-B I-P-E QUÉ ONT MAN SASK ALB T.-N.-O. C.-B. YUK. Total partiel DRHC Total
1995-96
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Réinvestissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - Max. progr. gérés par les prov. 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Fonds transitoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – responsabilisées pancanadiennes 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Total global 77 787 71 885 85 174 17 825 519 728 559 130 69 462 50 432 131 298 6 024 211 451 3 054 1 803 250 96 750 1 900 000
1996-97
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 51 676 48 606 47 189 12 687 344 343 373 033 42 785 29 290 81 857 2 198 136 851 1 750 1 172 265 0 1 172 265
Réinvestissement 15 988 6 639 9 213 2 192 54 266 40 271 2 238 2 157 7 858 548 33 191 439 175 000 0 175 000
Total - Max. progr. Gérés par les prov. 67 664 55 245 56 402 14 879 398 609 413 304 45 023 31 447 89 715 2 746 170 042 2 189 1 347 265 0 1 347 265
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 16 076 8 617 13 656 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 127 735 100 000 227 735
Fonds transitoire 9 198 5 520 4 928 1 848 18 256 5 408 1 328 1 257 792 450 3 614 401 53 000 7 000 60 000
Total – responsabilisées pancanadiennes 25 274 14 137 18 584 2 797 46 882 28 086 7 250 7 297 11 789 3 419 14 368 852 180 735 107 000 287 735
Total global 118 997 91 391 98 388 22 920 588 940 593 586 71 007 52 332 138 325 7 045 241 181 3 888 2 028 000 107 000 2 135 000
1997-98
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 51 121 48 190 46 425 13 026 339 464 363 118 41 454 28 846 80 454 2 357 133 848 1 697 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 34 716 14 415 20 005 4 761 117 834 87 446 4 861 4 684 17 063 1 190 72 072 953 380 000 0 380 000
Total - Max. progr. gérés par les prov. 85 837 62 605 66 430 17 787 457 298 450 564 46 315 33 530 97 517 3 547 205 920 2 650 1 530 000 0 1 530 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 16 076 8 617 9 410 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 123 489 126 511 250 000
Fonds transitoire 22 560 13 539 12 088 4 532 44 783 13 264 3 256 3 084 1 942 1 104 8 864 984 130 000 10 000 140 000
Total – responsabilisées pancanadiennes 38 636 22 156 21 498 5 481 73 409 35 942 9 178 9 124 12 939 4 073 19 618 1 435 253 489 136 511 390 000
Total global 150 532 106 770 111 330 28 512 674 156 638 702 74 227 56 242 147 277 8 500 282 309 4 932 2 283 489 136 511 2 420 000

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement serions discutés séparément

** Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Distribution anticipée du financement relatif à l’a.-e.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 à 1999-2000 (en milliers de dollars)
  T.-N. N.-É N.-B I-P-E QUÉ ONT MAN SASK ALB T.-N.-O. C.-B. YUK. Total partiel DRHC TOTAL
1998-99
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 51 504 48 646 46 544 13 548 340 959 360 571 40 987 28 948 80 591 2 538 133 484 1 680 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 54 815 22 761 31 587 7 517 186 053 138 073 7 675 7 396 26 941 1 880 113 797 1 505 600 000 0 600 000
Total - Max. progr. gérés par les prov. 106 319 71 407 78 131 21 065 527 012 498 644 48 662 36 344 107 532 4 418 247 281 3 185 1 750 000 0 1 750 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 16 076 8 617 3 080 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 117 159 132 841 250 000
Fonds transitoire 15 966 9 581 8 555 3 208 31 692 9 387 2 304 2 182 1 375 781 6 273 696 92 000 8 000 100 000
Total – responsabilisées pancanadiennes 32 042 18 198 11 635 4 157 60 318 32 065 8 226 8 222 12 372 3 750 17 027 1 147 209 159 140 841 350 000
Total global 164 420 111 614 113 168 30 466 730 779 682 905 75 622 58 154 156 725 9 048 321 079 5 179 2 459 159 140 841 2 600 000
1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 51 849 49 057 46 651 14 018 342 304 358 278 40 567 29 039 80 714 2 700 133 157 1 666 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 63 950 26 555 36 852 8 770 217 062 161 085 8 954 8 629 31 431 2 193 132 763 1 756 700 000 0 700 000
Total - Max. progr. Gérés par les prov. 115 799 75 612 83 503 22 788 559 366 519 363 49 521 37 668 112 145 4 893 265 920 3 422 1 850 000 0 1 850 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 2 340 2 839 2 488 588 22 042 18 345 5 561 5 679 8 074 2 969 10 392 451 81 768 168 232 250 000
Fonds transitoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – responsabilisées pancanadiennes 2 340 2 839 2 488 588 22 042 18 345 5 561 5 679 8 074 2 969 10 392 451 81 768 168 232 250 000
Total global 144 198 100 460 109 393 28 620 724 857 689 904 73 816 56 935 157 040 8 742 333 083 4 720 2 431 768 168 232 2 600 000

* Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement serions discutés séparément

** Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Note explicative - Formules de répartition des ressources

Fonds disponibles aux fins des nouveaux arrangements liés au marché du travail

Développement des ressources humaines Canada a recours à des formules pour repartir les fonds de façon équitable et objective. Dans la présente note, nous expliquons le fonctionnement de trois formules qui s'appliquent aux fonds de l'assurance-emploi, au réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme et au Fonds transitoire pour la création d'emplois.

Fonds de par l’assurance-emploi (1,9 milliard $ par année)

Les fonds de l'assurance-emploi (1,9 milliard $) sont constitués des montants suivants : 500 millions $ affectés au soutien du revenu associé aux mesures actives, 250 millions $ consacrés aux activités pancanadiennes, et 1,15 milliard $ disponibles pour la gestion des mesures actives liées au marché du travail par les provinces et les territoires. (Le montant global de 1,9 milliard $ constituait auparavant les Utilisations productives de l'assurance-chômage.)

À l'échelle nationale, un montant de 500 millions $ par année est affecté au soutien du revenu des personnes (c.-à-d. les prestations d'assurance) dont la demande est active, qui participent à des mesures actives d'emploi. La répartition de ces fonds se fera en fonction de la part du budget qui revient aux provinces et territoires, tel qu'indique dans le plan de dépenses des UPAC de 1996. A titre indicatif, on présume que la répartition sera la même pour toutes les années. Les courbes des dépenses réelles seront surveillées. Ce soutien du revenu fourni en vertu de rassurance-emploi sera administre par le gouvernement du Canada. Cependant, les provinces peuvent, en vertu des nouveaux arrangements, assumer la responsabilité de la sélection des prestataires d'assurance-emploi qui participent à des mesures actives au moyen de ces fonds.

Chaque année, un montant de 250 millions $ provenant du Compte d'assurance-emploi sera consacré aux activités pancanadiennes, notamment les suivantes : respect des engagements pris au chapitre de programmes remplaçant la stratégie Les chemins de la réussite (à l'intention des Autochtones); règlement de crises nationales (p. ex. La stratégie du poisson de fond de l'Atlantique); initiatives nationales de partenariat sectoriel; recherche et innovation. Le fonds affectés aux activités pancanadiennes demeurera sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Des discussions fédérales-provinciales seront tenues plus tard relativement à ces activités.

Le reste des fonds de l'assurance-emploi, c'est-à-dire 1,15 milliard $, sera mis à la disposition des provinces qui acceptent d'assumer de plus grandes responsabilités au chapitre du marché du travail dans le cadre de nouveaux arrangements contractuels axes sur les résultats.

La formule actuelle d'Utilisations productives de l'assurance depuis un certain nombre d'années continuera de s'applique comporte 17 variables pondérées individuellement, qui sont annuelle, qui sont mises à jour sur une base annuelle. Ce sont les suivantes :

  • nombre moyen de demandes de prestations d'a.-c.;
  • nombre de chômeurs de longue date (plus de 14 semaines) ;
  • nombre de demandes de prestations d'assurance-chômage ;
  • nombre de chômeurs, multiplié par le taux de chômage;
  • prestataires dont le niveau d’instruction est inférieur à neuf ans de scolarité
  • taux d’emploi;
  • nombre de participants à des programmes de travail partagé
  • dépenses associées à des programmes de travail partagé;
  • niveau de l'emploi prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (année précédente : trois variables);

Afin de prévenir les variations marquées des ressources reparties entre les provinces, la répartition en fonction d'un écart de 10 p. 100 par année. En d'autres termes, la modification apportée aux ressources chaque année correspondra à 10 p. 100 de l'écart qui existe entre la répartition optimale calculée au moyen de la formule et la répartition actuelle.

En reconnaissance du fait que les provinces et les territoires pourraient envisager différemment la répartition des ressources en vue d'accroître l'exactitude et l'équité de a formule de répartition, le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de rechange que voudraient élaborer conjointement les provinces et les territoires.

Réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme (800 millions $ annuellement au moment de la pleine application)

Le réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre d toutes les provinces et territoires. Ces fonds seront mis à la disposition des provinces et territoires qui assumeront une plus grande responsabilité à l’égard du marché du travail. Le principal objectif est de veiller à ce qu'une part des économies découlant de la reforme assurance-emploi sort réinvestie dans des mesures « actives » de réemploi afin de permettre aux personnes, aux employeurs et aux collectivités de s’adapter au nouveau régime d’assurance-emploi. (en particulier ceux qui sont touchés par la reforme) et, dans une moindre mesure, de reconnaitre le besoin de réduire le niveau d'inter-financement entre les régions. Les fonds seront répartis de façon à ce que l'incidence nette de la reforme assurance-emploi en 2001-2002 soit à peu près semblable dans toutes les provinces et que le taux de l'incidence nette dans les provinces qui sont des cotisants nets sort inferieur d'au moins un pour cent à celui dans les provinces qui sont des bénéficiaires nets. Les économies réinvesties avant 2001-2002 seront réparties en fonction du taux utilisé pour 2001-2002.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi sur l'assurance-emploi, qui ont permis de réduire l'incidence de la réforme de 3 à 4 points de pourcentage dans les provinces de l'Atlantique et de 1 à 2 points de pourcentage dans les autres provinces. II a été nécessaire d'apporter des modifications à la répartition provinciale des fonds pour que ('incidence de la réforme soit mieux répartie entre les provinces.

Le tableau ci-joint montre comment fonctionne la formule de répartition des économies qui seront réinvesties.

Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans)

La répartition des fonds pour les trois années, commençant en 1996-1997, sera respectivement de 60 millions $, de 140 millions $ et de 100 millions $; ces fonds proviendront du Trésor. L'objectif du Fonds est de réduire l'incidence de la reforme dans les régions du pays à chômage élève. La formule de répartition met donc principalement l'accent sur les régions économiques de l'a.-e. dont le taux de chômage est élevé (supérieur à 12 p. 100), et elle tient aussi compte de ('incidence de la reforme dans chaque province (y compris les récents amendements apportés au projet de loi). Soixante-quinze pour cent des fonds seront repartis en fonction du nombre de prestataires d'a.-e. dans les régions économiques dont le taux de chômage est supérieur à 12 p. 100 multiplié par le taux de chômage dans ces régions. Les autres vingt-cinq pour cent des fonds seront repartis en fonction de la réduction prévue des prestations d'assurance par province (au moment de la pleine application). Une réserve nationale de 25 millions $ sera constituée au cours des trois années, dont 15 millions $ seront consacrés aux initiatives pour les Autochtones des régions urbaines (trois groupes autochtones nationaux conseilleront DRHC sur la façon de repartir ces fonds). Le Fonds transitoire pour la création d'emplois sera sous la responsabilité du gouvernement fédéral.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi, la constitution d'une réserve nationale de 25 millions $ et une répartition plus précise (aucun arrondissement).

Répartition recommandée des fonds qui seront réinvestis en 2001-2002 - incidence de la réforme avant et après le réinvestissement, et ratios prestations-cotisations
Province Prestations d'a.-c. (sans réforme) $ million Réduction avant le réinvestissement Réinv. (à titre indicatif) $ million Incidence nette de la réforme Ratio prestations-cotisations après la réforme (du plus important cotisant net au plus important bénéficiaire net)
$ million Pourcentage $ million Pourcentage
Terre-Neuve 725 112 -15 73 39 -5(5,4) 2,73 (9)
I.P.É. 170 19 -10 10 9 -5(5,3) 2,77 (10)
Nouvelle-Écosse 750 70 -8 30 40 -5(5,3) 1,52 (7)
Nouveau-Brunswick 630 76 -11 42 34 -5(5,4) 1,59 (8)
Québec 5 495 536 -10 248 288 -5(5,2) 1,32 (6)
Ontario 5 270 380 -7 184 196 -4(3,7) 0,76 (1)
Manitoba 520 31 -6 10 21 -4(4,0) 0,85 (4)
Saskatchewan 385 26 -7 10 16 -4(4,2) 0,81 (2)
Alberta 1 395 93 -7 36 57 -4(4,1) 0,83 (3)
C.-B. 2 040 241 -11 152 89 -4(4,4) 0,93 (5)
T.N.-O 35 5 -14 3 2 -6(5,9) -
Yukon * 35 4 -11 2 2 -6(5,7) -
Total 17 450 1 593 -9 800 793 -4(4,5) 1,0

* Compte tenu de la taille limitée de la clientèle de prestataires et du peu de données sur les heures de travail dans ces régions, l’exactitude des estimations des incidences pour les T.N.-O. et le Yukon est limitée.

  • La troisième colonne illustre les incidences de la réforme sur les prestations d’assurance au moment de la pleine application (soit 2001 – 2002).
  • Comme le réinvestissement d’une partie des économies découlant de la réforme a pour objet d’aider les régions et les particuliers les plus touchés par la réforme à s’adapter. La répartition des 800 M $ mise une incidence assez équilibrée parmi les provinces. Par contre, puisque certaines provinces sont des cotisants nets au régime, les fonds sont réinvestis de façon à ce que l’incidence soit inférieure d’au moins un point de pourcentage dans ces provinces, généralement classées selon l’ampleur des cotisations nettes au cours du cycle d’économique (voir la dernière colonne).
  • Par conséquent, comme le démontre l’avant-dernière colonne, l’incidence nette (une fois les chiffres arrondis) est de 5 % dans les provinces qui sont des bénéficiaires nets (l’incidence un peu plus élevée dans les territoires est attribuable à l’arrondissement et au degré d’exactitude des estimations) et de 4 % dans les provinces qui sont des cotisants nets.

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