Première entente modifiant l’annexe 4 de l’Entente Canada – Nunavut sur le développement du marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Nunavut est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Sur cette page

Liste d’acronymes et abréviations

ATIPPA : Access to Information and Protection of Privacy Act 

Canada : le gouvernement du Canada

CNP : Classification nationale des professions

EDMT : Entente sur le développement du marché du travail

EDSC : Emploi et développement social Canada

EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée

EMR : évaluations des menaces et des risques

La Commission : la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Loi sur l’a.-e.: Loi sur l’assurance-emploi

Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Nunavut : le gouvernement du Nunavut

SSC : subventions salariales ciblées

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social Canada, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nunavut, ci-après appelé « Nunavut », représenté par le ministre des Services à la famille.

Préambule

Attendu que le Canada et le Nunavut ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 11 mai 2000, dans le cadre de laquelle le Canada et le Nunavut ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations territoriales » dans l’EDMT) offertes par le Nunavut, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et le Nunavut désirent modifier les modalités de partage de l’information prévues à l’article 8 et à l’annexe 4 de l’EDMT intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données »;

Attendu que conformément à l’article 20.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et le Nunavut sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et le Nunavut conviennent de ce qui suit :

Clauses

1. L’annexe 4 de l’Entente Canada – Nunavut est remplacée dans son intégralité par l’annexe 4 ci-jointe, intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.

2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.

L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 21 jour de novembre 2014.

______________________
Témoin

______________________
Michael Gardiner
Sous-ministre adjoint intérimaire
Région de l’Ouest du Canada et des territoires
Service Canada

L’Entente est signée, au nom du Nunavut, en ce 14 jour de novembre 2014.

______________________
Témoin

______________________
Rebekah Williams
Sous-ministre adjoint
Ministère des Services à la famille

Annexe 4 – Arrangements Canada-Nunavut concernant l’échange d’information et le partage de données

1.0 But

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Nunavut sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 2 de l’Access to Information and Protection of Privacy Act (ATIPPA) du Nunavut et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada au Nunavut conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), à fournir de tels renseignements personnels au Nunavut aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

2.2  Concernant les renseignements personnels devant être fournis par le Nunavut au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements du Nunavut aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations du Nunavut :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par le Nunavut au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Nunavut confirme être habilité, en vertu du paragraphe 48 de l’ATIPPA du Nunavutà fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada au Nunavut

3.1 Le Canada doit fournir au Nunavut, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider le Nunavut dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par le Nunavut.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique le Nunavut, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation du Nunavut pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation du Nunavut, le Canada fournira au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par le Nunavut dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Le Canada fournira mensuellement au Nunavut une partie ou l’ensemble des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, pour l’utilisation par ce dernier dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nunavut financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis au Nunavut par le Canada dans un fichier de retour pour aider le territoire dans l’examen et la vérification du rapport sur les résultats produit par le Canada concernant les clients travailleurs et les prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau territorial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période de prestations
  • période initiale de prestations
  • début de la nouvelle période de prestations
  • dernière semaine d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • résultat du plan d’action (semaine ou date)
  • résultat de l’intervention
  • semaine de résultat ou date de l’intervention
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 144 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme du Nunavut
  • unité 145 – prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs du Nunavut
  • unité 146 – anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce à un programme du Nunavut
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées (SSC))
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée du Nunavut (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 – prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs du Nunavut (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par le Nunavut conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis au Nunavut à des fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande au Nunavut, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par ce dernier, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l’assurance-emploi en vue d’aider le Nunavut à communiquer avec les personnes qui ont récemment soumis une demande pour des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance ‑emploi et qui pourraient être intéressées à bénéficier de l’aide financière en vertu des mesures et prestations du Nunavut afin de faciliter leur retour au travail :

3.6 Sur demande du Nunavut, le Canada lui communiquera les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite au Nunavut et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider le Nunavut dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

Les rapports établis par le Nunavut ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Le Nunavut convient qu’il ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si le Nunavut souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre au Nunavut de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 À des fins de détection de trop payés d’aide financière versés en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide du Nunavut dans le cadre des programmes du Nunavut, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communique au Nunavut, le cas échéant et à la suite d’une demande écrite, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Nunavut les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communique au Nunavut, sur demande de ce dernier, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe dans le cadre d’un programme du Nunavut, afin d’aider le Nunavut à communiquer avec cette personne ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée :

3.11 À la réception des renseignements décrits à l’article 5.4 de la présente annexe, le Canada fournira aux employés du Nunavut, qui sont identifiés dans les présentes, les renseignements énumérés ci-dessous, afin de leur permettre d’accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels du Canada, tels qu’ils sont précisés dans les présentes :

4.0 Renseignements que doit transmettre le Nunavut au Canada

4.1 Le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont il dispose sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une des prestations et mesures du Nunavut en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

4.2 Le Nunavut communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes du Nunavut, aux fins suivantes :

4.3 Le cas échéant, le Nunavut communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession :

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte par le Nunavut, en vertu des programmes du Nunavut, conformément aux articles 7 et 9 de la présente EDMT :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Nunavut (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.

4.4 À des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes du Nunavut financés dans le cadre de la présente entente, le Nunavut communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’il a en sa possession :

4.5 Le Nunavut peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Nunavut lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Nunavut communique au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nunavut, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera le Nunavut à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière du Nunavut :

4.7  Le Nunavut fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont il dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ses personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

5.0 Enquête de sécurité du personnel

5.1 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés des deux parties qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en vertu de la présente entente doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité du personnel et obtenir la cote de sécurité qui s’impose pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.2 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente entente, et peut les utiliser uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente entente.

5.3 Dans le contexte où le Nunavut autorise un de ses employés à accéder aux systèmes et aux renseignements du Canada, le Nunavut doit fournir au Canada une vérification écrite confirmant qu’une enquête de sécurité pour chacun de ses employés a été effectuée, et une attestation que, à son avis, tout risque susceptible d’être associé à chacun de ses employés ayant fait l’objet de la vérification est acceptable pour le Canada. La vérification doit comprendre les renseignements personnels et non personnels suivants que détient le Nunavut concernant chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada et ayant terminé le processus d’enquête de sécurité, tel que l’exige l’article 10.2 de la présente annexe :

5.4  Dans le contexte où le Nunavut autorise un de ses employés à accéder aux systèmes et aux renseignements du Canada, le Nunavut doit fournir au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants qu’il détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada et ayant obtenu une cote de sécurité de niveau satisfaisant :

5.5  Le Nunavut avisera le Canada dans un délai maximum de 24 heures lorsqu’un de ses employés n’aura plus besoin d’avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

Dans le cadre de la présente entente, les renseignements reçus par chaque partie doivent être protégés en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente entente. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un niveau élevé de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.1  Dans le cas d’une violation ou d’un incident touchant les renseignements personnels qui sont confiés au Canada, le Nunavut avisera le directeur concerné (partie II de l’assurance‑emploi, prestations et mesures) au sein d’EDSC du cas, dans un délai maximum de 24 heures, et respectera le processus décrit à l’annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nunavut acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les systèmes et les exigences en matière de sécurité.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et le Nunavut acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 Le Nunavut peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par le Nunavut. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer le Nunavut, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et le Nunavut s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et le Nunavut s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et le Nunavut s’abstiennent :

8.3 Le Canada et le Nunavut peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

8.4 Le Canada et le Nunavut peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L. C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.5.2 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas le ministère des Services communautaires et gouvernementaux qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure liés aux technologies de l’information du Nunavut, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseau.

8.6  Le Nunavut reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l’utilisation de ces renseignements autrement que conformément à cette loi commet une infraction. Cette disposition s’applique aux employés du Nunavut à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus du Nunavut en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter le Nunavut, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, le Nunavut accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés conformément aux lois, aux règlements et aux dispositions suivantes :

10.2 En conformité avec les exigences législatives, réglementaires et celles de la politique de leur employeur, les employés des deux parties qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie, en vertu de la présente annexe, doivent obtenir une cote de sécurité correspondant aux exigences en matière de traitement de renseignements personnels, conformément à l’article 5.1 de la présente entente.

10.3 Les parties s’assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements échangés dans le cadre de la présente annexe, et peut les utiliser uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente annexe.

10.4 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.5 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.5.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.5.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 17.2 de l’EDMT.

10.6 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

10.6.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.6.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.6.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 10.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.6.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient le Nunavut ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et le Nunavut collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de l’Access to Information and Protection of Privacy Act du Nunavut.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.

Appendice A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

Pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Et

Directeur, accès à l’information et protection des renseignements personnels
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0J9

Pour le Nunavut

Directeur
Division des services de développement professionnel
Services à la famille,
C.P. 1000, succ. 980
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Détails de la page

Date de modification :