Entente générale de modification de l’Entente Canada-Ontario sur le marché du travail et de l’Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Entre

Le gouvernement du Canada (ci‑après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada

Et

Le gouvernement de l’Ontario (ci‑après appelé l’ « Ontario »), représenté par le ministre de la Formation et des Collèges et universités

Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Ontario ont conclu une Entente sur le marché du travail (EMT) le 21 février 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement à l’Ontario relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l’assurance‑emploi et des travailleurs peu spécialisés;

Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance‑emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Ontario ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le 23 novembre 2005 en vertu de laquelle le Canada et l’Ontario ont convenu de certaines dispositions relatives à la prestation par l’Ontario des programmes et services portant sur le marché du travail en Ontario, et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance‑emploi;

Attendu que dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment :

  • (a) un investissement de 500 millions de dollars, réparti sur deux ans, dans un Fonds de transition et de formation stratégique pour répondre aux besoins particuliers des personnes, comme les travailleurs autonomes ou ceux qui ont été sans emploi pendant une longue période, que ces personnes se qualifient ou non pour une aide dans le cadre des programmes appuyés en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi. Ce financement doit être versé aux provinces et aux territoires selon leur part respective de chômeurs au Canada et administré dans le cadre des ententes existantes sur le marché du travail afin d’assurer la responsabilisation et la présentation de rapports adéquates;
  • (b) un financement ciblé d’un milliard de dollars, réparti sur deux ans, pour augmenter le financement actuel de 1,95 milliard de dollars versé annuellement aux provinces et aux territoires par le Programme d’assurance‑emploi dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail, afin d'élargir l’accès à la formation offerte par les provinces et territoires. Ce financement doit être réparti entre les provinces et territoires selon leur part respective de chômeurs au pays;

Attendu que les parties doivent modifier l’EMT et l’EDMT pour que l’Ontario ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci‑dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel;

Attendu que les parties souhaitent également modifier les modalités de résiliation de l’EMT;

Attendu que l’Ontario reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes de l’Ontario dans le cadre de l’EMT et de l’EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada, et qu’il réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l’EMT et l’EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies;

En conséquence, le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :

  1. L’EMT est modifiée selon l’annexe 1 de la présente Entente générale de modification.
  2. L’EDMT est modifiée selon l’annexe 2 de la présente Entente générale de modification.
  3. L’annexe 1 de la présente Entente générale de modification doit être lue avec l’EMT, comme si ses dispositions faisaient partie de l’EMT.
  4. L’annexe 2 de la présente Entente générale de modification doit être lue avec l’EDMT, comme si ses dispositions faisaient partie de l’EDMT.
  5. Toutes les autres dispositions de l’EMT et de l’EDMT demeurent inchangées.
  6. Cette Entente générale de modification entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Signée au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada,

ce   jour de   2009.

__________

Témoin

__________

L’Honorable Diane Finley,

Ministre des Ressources humaines

et du Développement des compétences

__________

Témoin

__________

Janice Charette,

Présidente, Commission de

l’assurance‑emploi du Canada

Signée au nom de l'Ontario ce 22 jour de mai, 2009

__________

Témoin

___________

Ministère de la Formation et

des Collèges et Universités

Annexe 1

Modifications à l'Entente Canada‑Ontario sur le marché du travail

1. L'Entente Canada‑Ontario sur le marché du travail est modifiée par l’ajout de ce qui suit, immédiatement avant le titre « Interprétation »:

« Partie 1 ‑ Programmes du marché du travail pour les personnes sans emploi et les travailleurs peu spécialisés »

2. L’article 1 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie et la Partie 3 ».

3. L’article 2 de l’Entente est modifié en :

  • (a) remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par le mot « Partie » ;
  • (b) remplaçant les mots « l'Entente » à l’alinéa (a) par « cette Partie » ;
  • (c) remplaçant le mot « Entente » aux alinéas (c) et (d) par « Partie » ;
  • (c) ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « Ontario » à la ligne 2 de l’alinéa (e);
  • (d) ajoutant les mots « versé en vertu de cette Partie » après « financement » à l’alinéa (f).

4. L’article 4 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « l’Entente » à la ligne 1 par « cette Partie ».

5. Les articles 5, 9 et 11 de l’Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces articles par « Partie ».

6. Le paragraphe 14(1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par “Partie et de la Partie 3”.

7. Le paragraphe 14(5) de l’Entente est modifié en enlevant les mots « de la présente Entente » à la dernière ligne.

8. Le paragraphe 15(1) de l’Entente est modifié en ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « Canada » à la ligne 1.

9. Le paragraphe 15(2) et les articles 16 et 19 de l’Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces articles par « Partie ».

10. L’article 18 de l’Entente est modifié en ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « contributions » à la ligne 3.

10.1 L’article 19 de l’Entente est modifié en :

  • (a) remplaçant les mots « du paragraphe (2) » à la ligne 1 du paragraphe 19 (1) par « des paragraphes (2) and (3) »,
  • (b) renumérotant le paragraphe (3) comme étant le paragraphe (4),
  • (c) ajoutant après le paragraphe (2) le nouveau paragraphe (3) suivant:

« (3) L’engagement de l’Ontario pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l’appropriation par l’Assemblée législative de l’Ontario de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal. »

11. L’article 20 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « l’Entente » à la ligne 2 par « cette Partie ».

12. L’article 21 de l’Entente est modifié en ajoutant les mots « pour le financement versé en vertu de cette Partie » après « responsabilisation » à la ligne 2.

13. Le paragraphe 22(1) et l’alinéa 22(2)(d) de l’Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » par « Partie ».

14. Le paragraphe 23(1) est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 4 par « Partie ».

15. Le paragraphe 25(1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».

16. Le paragraphe 25(2) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 5 par « Partie ».

17. Le paragraphe 26(1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».

18. L’article 27 de l’Entente est modifié en :

  • (a) ajoutant les mots « la Partie 1 de » avant « l’Entente » à la ligne 2,
  • (b) ajoutant les mots « la Partie 1 de » avant « l’Entente » à la ligne 5.

19. L’Entente est modifiée en ajoutant la Partie suivante après l’article 27:

« Partie 2 ‑ Fonds de transition et de formation stratégique

Interprétation

27.1 Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,

« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 27.4;

« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par l’Ontario pendant la période de transition en vue d’aider les clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;

« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par l’Ontario pour élaborer et administrer les programmes admissibles;

« coûts des programmes » désigne

  • (a) les coûts de l'aide financière versée par l’Ontario dans le cadre de ses programmes admissibles, directement aux clients admissibles ou en leur nom,
  • (b) les coûts de l'aide financière ou d‘autres paiements fournis par l’Ontario, dans le cadre de ses programmes admissibles, aux tiers fournisseurs de services comme remboursement des coûts qu’ils ont engagés ou à titre de paiements pour des services qu’ils ont rendus relativement à la prestation d’aide à des clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles,
  • (c) paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour les coûts d’élaboration des programmes d'études directement liés à l’exécution des programmes admissibles pour la formation des clients admissibles,

Mais, pour plus de certitude, cela n'inclut pas

  • (i) les paiements de soutien du revenu de base aux clients admissibles, sauf s’ils sont liés à la participation active à un programme admissible,
  • (ii) les paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour des coûts d'infrastructure;

« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;

But

27.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :

  • (a) les programmes portant sur le marché du travail de l’Ontario admissibles au financement dans le cadre de cette Partie, les clients admissibles à ces programmes et les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels les nouveaux investissements accordés à l’Ontario par le Canada peuvent être utilisés;
  • (b) le montant du financement qui sera accordé par le Canada à l’Ontario en vertu de cette Partie à chaque exercice financier pendant la période de transition;
  • (c) le cadre de responsabilisation pour le financement accordé en vertu de cette Partie.

Programmes admissibles

27.3 Pendant la période de transition, l’Ontario convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour accroître la participation au marché du travail des clients admissibles en les aidant à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour ou développer leurs compétences professionnelles. Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :

  • (i) aider les clients admissibles à mettre leurs propres entreprises sur pied ou à devenir travailleurs autonomes;
  • (ii) appuyer des projets qui créent des emplois pour des clients admissibles;
  • (iii) appuyer le perfectionnement des compétences et la formation des clients admissibles;
  • (iv) fournir une aide pour favoriser la mobilité et le transfert des clients admissibles;
  • (v) appuyer les employeurs et les communautés à élaborer et mettre en œuvre des plans ou des stratégies d’adaptation de la main‑d'œuvre.

Clients admissibles

27.4 L’Ontario convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide aux personnes sans emploi touchées par le ralentissement économique au Canada et aux travailleurs dans les secteurs, les métiers ou les communautés touchés par le ralentissement économique.

Dispositions financières

27.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers et , le Canada convient de verser à l’Ontario pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule:

C x (A/B)

C représente 245 millions de dollars;

A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Ontario calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009‑2010, du nombre de personnes sans emploi en Ontario chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;
  • (b) pour l'exercice financier , du nombre de personnes sans emploi en Ontario chaque mois entre les mois et de , tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;

B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009‑2010, du nombre de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;
  • (b) pour l'exercice financier 2010‑2011, le nombre de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

27.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Ontario s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 27.3, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.

(2) Le Canada et l’Ontario conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant l’Ontario d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. L’Ontario accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.

(3) L'engagement de l’Ontario pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative de l’Ontario, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal.

(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, l’Ontario accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant attestant que l’Ontario s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).  

27.7 Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. L’Ontario sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.

27.8 Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

27.9 À chaque exercice financier visé au paragraphe 27.5, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles de l’Ontario en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre.  Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 27.5 de cette Entente.

27.10 Si le montant de la contribution faite à l’Ontario en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier visé au paragraphe 27.5 est supérieur au montant auquel l’Ontario a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.

27.11 L’Ontario reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 27.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable à l’Ontario pour l’exercice financier suivant.

Modalité de prestation de services

27.12 Les articles 12 et 13 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.

Cadre de responsabilisation

27.13 (1) Pour les exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, l’Ontario convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 22(2) de cette Entente :

  • (a) une description des clients admissibles qui doivent être visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie au cours de l’exercice financier;
  • (b) une description des secteurs de programme prioritaires au cours de l’exercice financier financés en vertu de cette Partie et des objectifs visés;
  • (c) une courte description des programmes admissibles, des activités et des dépenses prévues pour l'exercice financier, par secteur prioritaire qui font l’objet d’un financement en vertu de cette Partie.

(2) Lors de l'identification des clients admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Ontario convient de donner la priorité aux clients admissibles qui sont le plus dans le besoin.

27.14 Pour chacun des exercices financiers et , l’Ontario convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 23 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par l’Ontario au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:

  • (a) les coûts des programmes encourus au titre de chaque programme admissible au cours de l’exercice financier;
  • (b) les coûts totaux d'administration des programmes encourus au cours de l'exercice financier.

27.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Ontario convient de :

  • (a) collecter et compiler, de la manière présentée à l'annexe 2, l'information sur les indicateurs de rendement établis à l’annexe 2 concernant les clients admissibles, le type d'intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions; et
  • (b) fournir au Canada l’information mentionnée à l’alinéa (a) qu’il a collectée et compilée au cours de chaque exercice financier de la période de transition au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier.

L’information devra être fournie dans un format et de la façon convenue conjointement entre le Canada et l’Ontario. Pour plus de certitude, l’Ontario ne fournira aucun renseignement personnel au Canada.  

(2) Pendant un exercice financier en vertu de cette Partie, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible ne demandent pas de fournir une aide directement aux clients admissibles, l’Ontario convient de :

  • (a) préparer un rapport narratif décrivant les activités appuyées, le niveau de financement fourni pour appuyer ces activités et les résultats prévus pour ces activités;
  • (b) fournir une copie du rapport au Canada au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier auquel le rapport se rapporte.

27.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.‑à‑d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, l’Ontario convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de clients admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010‑2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.

27.17 Pour chacun des exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, l’Ontario convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population de l’Ontario visé à l’article 25 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 27.15.  

27.18 L’Ontario convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 26 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.  

20. L'Entente est modifiée de nouveau par l’ajout du titre suivant immédiatement après l’article 27.18 et avant l’article 28 :

« Partie 3 ‑ Disposition générales »

21. L’article 29 de l’Entente est remplacé par ce qui suit :

« 29. Le Canada et l’Ontario conviennent de l’importance de s’assurer que le public soit tenu informé de la contribution financière du Canada à l’Ontario en vertu de cette Entente. L’Ontario convient de s’assurer que la contribution financière du Canada à l’Ontario en vertu de cette Entente soit reconnue selon les modalités énoncées à l’annexe 3 de cette Entente. »

22. L’article 31 de l’Entente est modifié en

  • (a) ajoutant une virgule après « 23 » à la ligne 2;
  • (b) supprimant le mot « et » qui suit « 23 » et en ajoutant « et 27.10 » après « 25 ».

23. L’article 33 est remplacé par ce qui suit :

« 33. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente. »

24. L'annexe 3 de l’Entente est modifiée en ajoutant l’article suivant immédiatement après l’article 6:

« 7. Dans cette annexe, les « programmes admissibles » se rapportent aux programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l’Entente. »

Annexe 2

Modifications à l’Entente Canada ‑ Ontario sur le développement du marché du travail

1.  L'Entente Canada‑Ontario sur le développement du marché du travail est modifiée par l’ajout de l’article suivant après l’article 14 :

14 A. Pour chacun des exercices financiers et , le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 14 au titre des coûts des prestations et mesures de l’Ontario, d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante:

C x (A/B)

C représente 500 millions de dollars;

A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Ontario calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier , du nombre de personnes sans emploi en Ontario pour chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;
  • (b) pour l'exercice financier , du nombre de personnes sans emploi en Ontario pour chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,

  • (a) pour l'exercice financier 2009 ‑2010, du nombre de personnes sans emploi au Canada pour chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;
  • (b) pour l'exercice financier 2010‑2011 , du nombre de personnes sans emploi au Canada pour chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

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