Entente modificatrice à l’Entente Canada — Ontario sur le développement du marché du travail (Signée le 27 mars 2018)

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l'entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et l'Ontario est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l'entente représente la version officielle entre les parties.

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l'Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada

Et

le gouvernement de l'Ontario, ci-après appelé « l'Ontario », représenté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Attendu que le 23 novembre 2005, les parties ont conclu l'Entente Canada–Ontario sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Ontario »);

Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers de 2017-2018 à 2022‑2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail afin d'aider les chercheurs d'emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d'acquérir de l'expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu'en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;

Attendu que le Canada et l'Ontario se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d'intérêt en matière d'investissement dans le cadre de l'Entente sur le marché du travail et de l'Entente sur le développement de la main-d'œuvre relativement à la création d'un modèle d'emploi et de formation en Ontario qui est inclusif, intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats;

Attendu que le Canada et l'Ontario reconnaissent l'importance de mobiliser les partenaires autochtones et, s'il y a lieu, d'offrir des services par l'entremise de ces partenaires, y compris les fournisseurs de services et les collectivités;

Attendu que l'Ontario continue de renforcer ses relations avec les collectivités autochtones et de soutenir les programmes et les services qui répondent aux divers besoins et points de vue des Autochtones;

Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada souhaite également harmoniser diverses dispositions des ententes sur le développement du marché du travail aux nouvelles ententes sur le développement de la main-d'œuvre;

Attendu que le Canada et l'Ontario conviennent qu'il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats, et de collaborer pour démontrer les résultats afin d'orienter l'élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada et l'Ontario conviennent de l'importance de l'apport d'améliorations continues reposant sur de l'information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l'innovation;

Attendu que le Canada et l'Ontario reconnaissent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l'emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;

Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l'assurance‑emploi afin d'élargir à compter du 1er avril 2018 l'admissibilité à l'aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d'emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;

Attendu que l'Ontario souhaite aussi élargir à compter du 1er avril 2018 l'admissibilité à l'aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures semblables;

En conséquence, les parties conviennent de modifier l'EDMT Canada–Ontario, avec ses modifications successives, comme suit :

  1. Les définitions de « client de l'assurance-emploi » et de « mesures de l'Ontario » à l'article 1.2 sont remplacées par ce qui suit :

    « Client de l'assurance-emploi » désigne un chômeur qui, au moment de demander de l'aide en vertu d'une prestation ou d'une mesure de l'Ontario :

    1. est un prestataire actif de l'assurance-emploi, ou
    2. a une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois, ou
    3. a une période de prestations établie en vertu d'un « régime provincial », au sens de l'article 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi, ou une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l'article 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l'article 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi, en vertu du « régime provincial », ou
    4. a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l'article 2 de la loi sur l'assurance-emploi, au cours d'au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n'avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la loi sur l'assurance-emploi.

    « Mesure de l'Ontario » désigne un programme de développement du marché du travail présenté à l'annexe 1, avec ses modifications successives, offert par l'Ontario au titre de l'article 3 avec des fonds transférés en vertu de cette entente en vue d'appuyer :

    1. les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi;
    2. les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de répondre aux exigences en matière de ressources humaines; ou
    3. les projets de recherche et d'innovation visant à trouver de meilleures façons d'aider les personnes à se préparer à l'emploi, à reprendre un emploi ou à conserver un emploi, ainsi qu'à être des membres productifs du marché du travail.
  2. La définition d'« Autochtones » est ajoutée à l'article 1.2 après la définition de « RHDCC » :

    Le terme « Autochtones » désigne les peuples autochtones du Canada, comme définis dans la Loi constitutionnelle de 1982.

  3. Le titre et l'article suivants sont ajoutés immédiatement avant l'article 3.0 :

    2.01 Principes, objectifs et domaines d'intérêt

    2.01.1 Le Canada et l'Ontario conviennent des objectifs de la présente entente tels que définis ci-dessous :

    1. Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider les individus à tirer profit des possibilités de participer au marché du travail et soutenir la participation réussie des Ontariens qui cherchent à trouver et conserver un emploi intéressant, à avancer leur carrière et à établir des liens plus solides sur le marché du travail;
    2. Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les employeurs et les gens à acquérir les compétences requises pour s'adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l'apprentissage continu destinés aux travailleurs et dans l'accroissement de la disponibilité, de l'accessibilité et de la qualité des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées; et
    3. Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui est à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l'élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique inclusive.

    2.01.2 Le Canada et l'Ontario conviennent des principes de la présente entente tels que définis ci-dessous :

    1. Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l'accès aux programmes et aux mesures de soutien;
    2. Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail ;
    3. Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (par exemple meilleure employabilité);
    4. Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s'attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
    5. Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l'innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises; et
    6. Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation de nos partenaires autochtones respectifs et la prestation de services, le cas échéant, par l'entremise de ceux-ci, y compris les fournisseurs de services et les collectivités; la consultation des intervenants ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.

    2.01.3 Le Canada et l'Ontario conviennent qu'afin de soutenir la flexibilité, les prestations et mesures de l'Ontario admissibles financées par la présente entente feront partie des domaines d'intérêt suivants :

    1. Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail, et soutenir la formation continue chez les personnes occupant un emploi précaire et chez les personnes sous‑employées;
    2. Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation, et continuer de soutenir les efforts des groupes vulnérables et sous-représentés, y compris les personnes handicapées, pour accéder au marché du travail et y rester;
    3. Partenariats pour l'emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d'autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d'emploi aux Ontariens et d'en améliorer l'accessibilité et la qualité;
    4. Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l'information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d'appuyer l'amélioration continue des politiques et des programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous‑représentés.
  4. L'article 3.2 est remplacé par les articles suivants :

    3.2 Pour chacun des exercices financiers au cours desquels l'Ontario offre ses prestations et mesures provinciales, l'Ontario fournira au représentant désigné du Canada, le 1er mai ou aux environs de cette date, un plan annuel décrivant :

    1. les enjeux liés au marché du travail que l'Ontario prévoit adresser au cours de l'exercice financier à venir;
    2. la gamme de prestations et mesures de l'Ontario qui sera offerte au cours de l'exercice financier à venir;
    3. les dépenses prévues en vertu de chaque prestation et mesure de l'Ontario pour l'exercice financier à venir;
    4. une description du processus de consultation dont il est question à l'article 3.2.1, y compris une liste des intervenants consultés et les principaux thèmes tirés des consultations.

    3.2.1 En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question à l'article 3.2, l'Ontario accepte de consulter des intervenants, y compris des organismes représentant des employeurs et des organismes représentant des employés et des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Ontario.

  5. L'article 4.0 est remplacé par ce qui suit :

    4.0 Délégation de pouvoirs en ce qui a trait à certaines des fonctions du Service national de placement et coopération en matière d'information sur le marché du travail.

    4.1 L'Ontario, agissant par l'entremise de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle de l'Ontario, est par la présente autorisé à accomplir et exécuter les fonctions du Service national de placement décrites à l'article 2.0 de l'annexe 2 de la présente entente intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail ».

    4.1.1 Les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait aux fonctions déléguées du Service national de placement visées à l'article 4.1 sont définies à l'article 2 de l'annexe 2.

    4.2 Le Canada et l'Ontario conviennent de préparer une stratégie conjointe en matière d'information sur le marché du travail conformément à l'article 3 de l'annexe 2.

  6. L'article 7.0 est abrogé et remplacé par le titre et les articles suivants :

    7.0 Comité sur le développement de la main-d'œuvre

    7.1 Le Canada et l'Ontario conviennent d'établir et de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada—Ontario qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d'œuvre.

    7.2 Le Comité sur le développement de la main-d'œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Il sera composé d'un nombre égal de représentants du Canada et de l'Ontario. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d'autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

    7.3 Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l'Ontario de Service Canada sera représenté au sein du Comité sur le développement de la main-d'œuvre.

    7.4 Le sous-ministre adjoint de la Division de l'emploi et de la formation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle sera représenté au sein du Comité sur le développement de la main-d'œuvre.

    7.5 Le rôle du Comité sur le développement de la main-d'œuvre dans le cadre de la présente entente comprend, entre autres :

    1. L'administration et la gestion de la présente entente, ce qui comprend l'établissement d'un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports à cet effet;
    2. L'échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d'autres intervenants pertinents, y compris les communautés de langues officielles et les communautés en situation minoritaire;
    3. L'établissement d'un forum pour échanger des renseignements sur les pratiques exemplaires et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette entente;
    4. L'établissement d'un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et de l'Ontario (y compris ceux pour les Autochtones, les jeunes et les personnes handicapées);
    5. Le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l'évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être compris dans les paramètres de cette entente;
    6. La supervision de l'élaboration et de l'approbation d'une annexe annuelle à l'entente qui établira :
      1. les cibles de résultats annuels convenues pour le prochain exercice financier;
      2. le plan annuel élaboré par l'Ontario et orienté par les plans locaux mis au point en consultation avec les bureaux locaux de Service Canada, Ontario au travail et d'autres sources;
      3. la projection triennale des affectations annuelles du Canada pour les contributions aux coûts des programmes provinciaux; et
      4. le montant réel de la contribution du Canada aux coûts des programmes provinciaux dans l'année à venir, tel que déterminé selon l'article 14.0.
    7. L'examen et l'offre d'une orientation pour résoudre les questions découlant de la mise en œuvre et de la gestion de cette entente, ainsi que de l'évaluation des programmes provinciaux soutenus par cette entente;
    8. L'exercice des pouvoirs, des obligations et des fonctions du Comité sur le développement de la main-d'œuvre précisés ailleurs dans cette entente ou d'autres pouvoirs, obligations et fonctions que les représentants désignés peuvent lui confier conjointement en vertu de cet article pour réaliser les objectifs de cette entente; et
    9. Conformément à l'article 12.0, la mise au point de mesures pour détecter les abus et les contrôler et déterminer comment et par qui ces mesures devraient être appliquées.

    7.6 Les décisions du Comité sur le développement de la main-d'œuvre dans le cadre de la présente entente seront prises par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, le différend sera soumis au sous-ministre d'Emploi et Développement social Canada ou, lorsqu'approprié, au chef de l'exploitation pour Service Canada, et au sous-ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, et ensuite au ministre d'Emploi et Développement social Canada et à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle de l'Ontario.

    7.7 Chaque fois que c'est possible, le Canada et l'Ontario se donneront un préavis sur toute proposition législative ou réglementaire qui pourrait avoir des répercussions sur l'autre partie. Les cibles de résultats annuels et les niveaux de service des programmes provinciaux offerts aux clients de l'assurance-emploi refléteront tout changement à la législation ou à la réglementation fédérale associée à cette entente.

  7. L'article 8.0 est modifié par le remplacement de l'article 8.1 par ce qui suit :

    8.1 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés à la contribution maximale payable à l'Ontario en vertu de l'article 14 respecteront le processus décrit à l'annexe 5 de cette entente qui s'intitule « Stratégie de mesure du rendement et cibles ».

  8. L'article 8.0 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8.2 par ce qui suit :

    8.2 Le Canada et l'Ontario conviennent d'établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier au cours de la durée de la présente entente, des cibles de résultats convenues mutuellement pour l'exercice financier à venir en utilisant les indicateurs de résultats suivants :

    1. le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi ayant eu accès aux prestations et mesures de l'Ontario;
    2. le nombre de clients de l'assurance-emploi de retour au travail;
    3. les économies pour le Compte des opérations de l'assurance-emploi.
  9. L'article 8.0 est de nouveau modifié par l'ajout, après l'article 8.6, de ce qui suit :

    8.7 L'Ontario accepte de partager avec le Canada un rapport annuel en fonction des exigences établies à l'annexe 5 de la présente entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles » au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette entente.

  10. Le titre et l'article suivant sont ajoutés après l'article 14B :

    Augmentation ciblée de six ans pour la contribution aux coûts des prestations ou mesures de l'Ontario

    14C. Nonobstant les dispositions de l'article 14, à chacun des exercices de 2017-2018 à 2022‑2023, le Canada accepte d'augmenter la contribution maximale pouvant être versée à l'Ontario en vertu de l'article 14, selon une méthode d'allocation qui tient compte de la part de l'Ontario dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    La contribution maximale payable en vertu de l'article 14 relative aux coûts des prestations et mesures de l'Ontario est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :

    [(A × 0,5) + (B × 0,5)] x C

    où :

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées en Ontario, divisé par le nombre de ces demandes pour l'ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d'évaluation dont il est question à l'article 11.0 devant être publié au début de l'exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé; et

    B représente le nombre moyen de chômeurs en Ontario divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l'Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l'exercice du Rapport de contrôle et d'évaluation utilisé pour calculer la variable « A »;

    C représente le montant national de financement supplémentaire annuel qui sera approuvé chaque année par le Conseil du Trésor pour les dépenses sous la partie II de la loi sur l'assurance-emploi à être distribué entre les provinces et les territoires pour les exercices de 2017-2018 à 2022-2023.

  11. L'article 14 est de nouveau modifié par l'ajout, après l'article 14.11, de l'article qui suit : 

    14.12. Nonobstant les articles 14C et 14.8, l'Ontario peut utiliser jusqu'à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l'article 14C pour les frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020 si la contribution totale accordée à l'Ontario pour les frais administratifs en vertu de l'article 14.8 pour l'exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts liés aux prestations et mesures de l'Ontario conformément à l'article 14.0 pour l'exercice financier précédent.

  12. L'article 16.0 est modifié par l'ajout, après l'article 16.3, de l'article suivant :

    16.4 Pour l'exercice financier 2017-2018, le Canada versera sa contribution supplémentaire à l'Ontario en vertu de l'article 14C sous forme de paiement forfaitaire.

  13. L'article 16.0 est remplacé par ce qui suit :

    16.0 Modalités de paiement

    16.1 À compter du 1er avril 2018, le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des prestations et mesures de l'Ontario et les frais d'administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.

    16.1.1 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l'exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée à l'Ontario au cours de l'exercice financier pour les coûts des prestations et mesures de l'Ontario et pour les frais d'administration.

    16.1.2 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée à l'Ontario au cours de l'exercice financier pour les coûts des prestations et mesures de l'Ontario et des frais d'administration.

    16.2 Le Canada retiendra le paiement de son premier versement pour l'exercice financier si l'Ontario ne fournit pas son plan annuel pour l'exercice financier conformément à l'article 3.2, et ce jusqu'à ce que ledit plan annuel soit fourni.

    16.3 Le Canada retiendra le paiement de son second versement pour l'exercice financier si l'Ontario n'a pas fourni son rapport financier relativement à l'exercice précédent conformément à l'article 18.0 et son rapport annuel conformément à l'article 8.7, et ce, jusqu'à ce que lesdits rapports soient fournis.

  14. L'article 18.0 est remplacé par ce qui suit :

    18.0 Responsabilité financière

    18.1 Pour l'exercice financier 2017-2018, et pour chaque exercice financier subséquent pendant la durée de cette entente, l'Ontario fournira au Canada un rapport financier au plus tard le 30 juin pour l'exercice financier précédent comprenant les éléments suivants :

    1. un état financier vérifié, préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus, et présenté selon les modalités prescrites par le Canada, où l'on indique le montant des coûts des prestations ou mesures de l'Ontario réellement engagés par l'Ontario au cours de cet exercice financier relativement à chaque prestation et mesure de l'Ontario; et
    2. une déclaration certifiant que tout paiement reçu pendant l'exercice financier, au titre d'une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d'administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.

    18.2 L'audit de l'état financier sera réalisé par le vérificateur général de l'Ontario, son mandataire ou une firme d'experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de l'Ontario. L'état financier répondra aux normes d'audit généralement reconnues au Canada.

    18.3 L'utilisation que fait l'Ontario de la contribution supplémentaire du Canada, versée en vertu de l'article 14.12 et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l'état financier vérifié préparé conformément à l'article 18.0.

  15. L'article 19.2 est remplacé par ce qui suit :

    Le Canada et l'Ontario conviennent de développer des mécanismes par l'entremise du Comité sur le développement de la main-d'œuvre prévu à l'article 7 pour déployer tous les efforts possibles afin d'assurer une utilisation efficace et complète des ressources financières établies dans cette entente.

  16. L'article 21.0 est remplacé par :

    21.0 Représentants désignés

    21.1 Aux fins de la présente entente, le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l'emploi du ministèrede l'Emploi et du Développement social Canada (EDSC) est le représentant désigné du Canada, et le sous-ministre adjoint de la division des politiques stratégiques et des programmes est le représentant désigné de l'Ontario.

    21.2 Les parties peuvent, de temps à autre, sur avis écrit à l'autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.

    21.3 Les représentants désignés, ou leurs représentants, se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de la présente entente.

  17. L'annexe 1 intitulée « Description des prestations et mesures de soutien de l'Ontario » est remplacée dans son intégralité par une nouvelle annexe 1 intitulée « Description des prestations et mesures de l'Ontario », qui est comprise dans l'appendice 1 de la présente Entente modificatrice.
  18. L'annexe 2 intitulée « Fonctions du Service national de placement » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 2, intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail », comprise dans l'appendice 2 de cette Entente modificatrice.
  19. L'annexe 3 intitulée « Arrangements relatifs à la prestation » est modifiée par le remplacement de l'article 3 par ce qui suit :

    3.0 Système de formation et d'emploi de l'Ontario

    3.1 Le système de formation et d'emploi de l'Ontario comprendra un large éventail de fournisseurs de service et servira l'éventail complet des clients, de ceux possédant peu de compétences et qui n'ont jamais réussi à faire la transition au marché du travail à ceux qui sont très spécialisés et qui participent depuis longtemps au marché du travail, mais qui doivent s'adapter.

    3.2 Les offres de services de l'Ontario seront adaptées pour répondre aux besoins du client, allant des interventions progressives et intensives pour améliorer l'employabilité d'un client faisant face à de multiples obstacles, aux options de libre-service ou aux brèves interventions pour le client prêt à l'emploi. Les services de base comprendront l'information sur le marché du travail, le jumelage emploi-travailleur, l'orientation professionnelle et l'information sur les possibilités de développement des compétences. Les services spécialisés viseront les besoins plus complexes de ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, notamment les jeunes à risque, les nouveaux immigrants, les Autochtones, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée.

    3.3 Le système de formation et d'emploi de l'Ontario soutiendra également le côté de la demande de l'équation du marché du travail, en aidant les employeurs à identifier leurs besoins actuels et émergents en matière de compétences et à y répondre, à effectuer une planification proactive des ressources humaines et à accroître la productivité par l'amélioration des compétences. De l'information exacte, opportune et facilement accessible sur le marché du travail soutiendra le fonctionnement efficace du marché du travail et sous-tendra la détermination des priorités en matière de formation axée sur les compétences. Des partenariats, nouveaux ou renforcés, avec les employeurs, les syndicats et les organisations sectorielles encourageront les investissements des personnes, des employeurs et des gouvernements dans le perfectionnement des compétences, tant des travailleurs employés que des chômeurs.

    3.4 Dans le système de formation et d'emploi de l'Ontario, il n'y aura « aucune mauvaise adresse ». Un client pourrait accéder au système par les canaux électroniques (téléphone, Internet), par les bureaux du gouvernement (en personne ou par courrier), et par des tiers. Le Canada et l'Ontario s'assureront que tous les partenaires communautaires, qu'ils aient reçu du financement des gouvernements pour des projets ou non, sont au courant de la gamme complète des services offerts et de la façon dont les clients peuvent accéder à ces services pour répondre à leurs besoins.

    3.5 Il y aura des liens solides entre le système de formation et d'emploi de l'Ontario et le Canada relativement à l'assurance-emploi (Partie I), en misant sur les liens existants avec Ontario au travail et le ministère des Services communautaires et sociaux (MSCS). Ces liens soutiendront, à court terme, le réemploi rapide des prestataires de l'assurance-emploi et la réalisation des objectifs de rendement des programmes négociés et, à long terme, soutiendront les résultats de la réduction de la dépendance à l'aide financière fédérale et provinciale.

    3.6 L'Ontario assurera l'accès des bénéficiaires de l'aide sociale (Ontario au travail) qui sont admissibles à l'assurance-emploi pour les prestations et mesures de l'Ontario financées en vertu de cette entente grâce aux méthodes suivantes :

    1. Inclusion des gestionnaires des services d'Ontario au travail dans le développement des protocoles de coordination et d'aiguillage des services locaux;
    2. Participation des gestionnaires des services d'Ontario au travail à la planification locale;
    3. Représentation du MSCS au sein du Comité sur le développement de la main-d'œuvre;
    4. Intégration du système de formation et d'emploi dans l'ensemble des services et des programmes du MSCS pour les agents de prestation d'Ontario au travail et les agents de prestation du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
    5. Établissement de protocoles d'aiguillage pour les clients; et
    6. Assurance que les partenaires de prestation du MSCS ont de l'information sur les services de formation et d'emploi de l'Ontario.

    3.7 La planification locale intégrée comprend la participation d'intervenants comme les associations d'employeurs, les syndicats, les établissements de formation, les gestionnaires des services d'Ontario au travail, les bureaux de Service Canada, les bureaux de Service Ontario et les associations et les groupes locaux pour s'assurer que chaque collectivité obtienne des services adaptés à ses besoins et que les priorités mutuelles puissent être déterminées et communiquées.

  20. L'annexe 4 intitulée « Arrangements administratifs » est abrogée.
  21. L'annexe 5 intitulée « Responsabilisation, mesures des résultats et objectifs des résultats pour 2007-2008 » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 5, intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles », comprise dans l'appendice 3 de cette Entente modificatrice.
  22. L'annexe 6 intitulée « Arrangements pour l'échange d'informations et le partage de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 6, intitulée « Arrangements concernant l'échange de renseignements et de données », comprise dans l'appendice 4 de cette Entente modificatrice.
  23. Les parties conviennent qu'aucun élément de la présente Entente modificatrice n'influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l'assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées à l'Ontario, conformément à l'article 14.0 de l'EDMT Canada‑Ontario. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l'article 14.0 de l'EDMT Canada–Ontario relativement à l'affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l'Enseignement et de la Formation de l'Ontario.
  24. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l'assurance-emploi, l'Ontario accepte de mettre en œuvre le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020 et de l'utiliser. Il est entendu que la mise en œuvre d'ici le 31 mars 2020 comprend que l'infrastructure technique sera déjà en place et les ressources seront déjà disponibles pour mettre en œuvre tous les composants du système. Les arrangements d'échange de renseignements requis pour la mise en œuvre de ce système sont détaillés à l'annexe 6 de l'EDMT Canada–Ontario intitulée « Arrangements concernant l'échange de renseignements et de données ».
  25. Le paiement de la contribution supplémentaire du Canada pour l'exercice financier 2017-2018 dont il est question à l'article 12 de la présente Entente modificatrice sera versé à l'Ontario le plus tôt possible après la signature de cette Entente modificatrice par les deux parties.
  26. Toutes les autres dispositions de l'EDMT Canada–Ontario demeureront inchangées.
  27. La présente Entente modificatrice doit être lue avec l'EDMT Canada–Ontario, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l'EDMT Canada–Ontario.
  28. Les articles 1, 13 et 17 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  29. L'Ontario convient et reconnaît que pour l'exercice financier 2017-2018, la contribution du Canada pourra uniquement être utilisée par l'Ontario pour les frais admissibles engagés en vertu de ses prestations et de ses mesures comme définies dans l'EDMT Canada–Ontario en date du 1er avril 2017. De plus, l'Ontario convient et reconnaît également que les coûts engagés relativement aux prestations et mesures de l'Ontario destinées aux clients de l'assurance-emploi et relativement aux mesures de l'Ontario comme définies à l'article 1 de cette Entente modificatrice seront seulement admissibles à cette même contribution à compter de l'exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents lorsque les articles 1, 13 et 17 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
  30. Tous les autres articles de cette Entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada à Gatineau en ce 27e jour de mars 2018

________________________
L'honorable Jean-Yves Duclos,
Ministre de l'Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

________________________
Louise Levonian,
Présidente, Commission de l'assurance emploi du Canada

Signée au nom de l'Ontario à Toronto en ce 29e jour de mars 2018

________________________
L'honorable Mitzie Hunter,
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

Appendice 1

Annexe 1 - Description des prestations et des mesures de l'Ontario

1.0 Objet

1.1 La présente annexe de l'Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail (EDMT) a pour but de décrire les programmes et services, également appelés prestations et mesures de soutien, qui seront offerts par l'Ontario.

2.0 Objectifs

2.1 L'objectif des prestations et des mesures de soutien de l'Ontario est d'aider les individus à se préparer, à obtenir et à conserver leur emploi et à réduire leur dépendance quant aux différentes formes de soutien du revenu du gouvernement, telles que les prestations de l'assurance-emploi et l'aide sociale.

2.2 Afin de soutenir cet objectif ainsi qu'éliminer les dédoublements, l'Ontario entend inclure les composantes suivantes lors de la conception :

  1. Offrir « sans interruption » aux Ontariens un continuum intégré de services et de programmes d'emploi rentables, afin d'améliorer les services à la clientèle et réduire les dédoublements;
  2. Accroître la flexibilité afin de permettre la prise de décisions au niveau local en ce qui concerne la planification et la prestation;
  3. Favoriser les partenariats avec les autres fournisseurs de services et les agents de prestation;
  4. Exiger des individus qui reçoivent de l'aide qu'ils développent un plan d'action personnel et s'engagent tout en partageant les coûts associés à cette aide, lorsque nécessaire; et
  5. Utiliser une approche de gestion par cas pour aider les clients, coordonner l'aide et permettre un suivi adéquat.

2.3. L'Ontario sera responsable de la sélection des clients prioritaires pour les prestations et mesures de soutien, mais seulement les participants ayant accès aux prestations provinciales seront payés, conformément à la Partie II de l'assurance-emploi.

3.0 Prestations de l'Ontario

L'Ontario offrira diverses prestations dans le cadre de son système de formation et d'emploi afin de permettre aux participants assurés d'obtenir un emploi. Les prestations peuvent comprendre :

  1. La formation axée sur les compétences, allant des compétences de base aux compétences avancées, pour aider les participants assurés à acquérir des compétences pour un emploi;
  2. Des mesures de soutien pour les partenariats en matière d'emploi avec les employeurs, les organismes ou les groupes communautaires pour offrir des possibilités d'emploi aux participants assurés afin qu'ils acquièrent de l'expérience de travail;
  3. Des incitatifs pour les employeurs, comme des subventions salariales, pour les encourager à embaucher des participants assurés;
  4. Des incitatifs pour les participants assurés, comme des suppléments temporaires de revenu, pour qu'ils acceptent un emploi; et
  5. Des services pour aider les participants assurés à démarrer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants.

4.0 Mesures de l'Ontario

L'Ontario fournira les trois mesures provinciales brièvement décrites ci-dessous :

  1. Services d'aide à l'emploi de l'Ontario

    Les Services d'aide à l'emploi serviront à aider les clients à obtenir un emploi.

    L'Ontario fournira des services axés sur les besoins de groupes spécifiques et de collectivités locales par l'entremise d'un réseau de prestation de services, qui est décrit davantage à l'annexe 3.

    Les services fournis en vertu de cette mesure provinciale seront accessibles aux chercheurs d'emploi.

  2. Partenariats du marché du travail de l'Ontario

    L'Ontario facilitera les activités relatives au marché du travail qui promeuvent le développement de la main-d'œuvre, le réaménagement des effectifs et la planification des ressources humaines par exemple, par l'entremise des groupes d'employés et d'employeurs.

    Il est entendu que les Partenariats du marché du travail pourront être utilisés pour aider les personnes employées qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont besoin d'aide pour le conserver.

  3. Recherche et innovation

    L'Ontario soutiendra les activités d'innovation, de planification et de recherche visant à trouver de meilleures approches pour aider les gens à se préparer à un emploi et à le garder tout en étant des participants productifs sur le marché du travail.

Appendice 2

Annexe 2 - Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail

1.0 Objet

1.1 La présente annexe vise à déterminer :

  1. les fonctions du Service national de placement qui sont déléguées à l'Ontario par la Commission de l'assurance-emploi du Canada;
  2. les rôles respectifs des parties concernant l'exécution des fonctions déléguées du Service national de placement;
  3. la façon dont les parties doivent coopérer et collaborer dans la collecte, l'analyse, la production, la diffusion et l'utilisation de l'information sur le marché du travail.

2.0 Service national de placement — Fonctions déléguées à l'Ontario

Conformément à l'article 60 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) est chargée du maintien d'un Service national de placement. Dans le cadre de ce dernier, la Commission exploite un service national de placement et une plateforme de technologie de l'information nommée Guichet-Emplois où les employeurs peuvent préparer des offres d'emploi et les afficher et où les chercheurs d'emploi peuvent en prendre connaissance.

2.1 Le Canada et l'Ontario conviennent des principes suivants :

  1. Un service axé sur les clients qui se concentre sur les besoins continus des clients, y compris le traitement en temps opportun des offres d'emploi affichées
  2. Une amélioration continue du Guichet-Emplois, en priorisant la modernisation et l'automatisation, les processus opérationnels efficaces et le partage des pratiques exemplaires
  3. Un soutien des objectifs des lois provinciales, territoriales et fédérales sur le travail et des priorités relatives au marché du travail, y compris l'assurance de la responsabilisation des employeurs pour leurs offres d'emploi
  4. Une collaboration concernant le Guichet-Emplois pour promouvoir et partager les services et programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux avec les employeurs et les chercheurs d'emploi
  5. Le partage des données, y compris les données sur le marché du travail et les commentaires des clients, qui soutiennent les besoins en matière de programmes pour le développement du marché du travail aux fins d'une amélioration continue.

2.2 Conformément à l'article 4.0 de la présente entente, l'Ontario accepte d'exécuter les fonctions suivantes :

  1. examiner les offres d'emplois préparées par les employeurs pour l'affichage sur Guichet-Emplois, conformément aux exigences et instructions du Canada; et
  2. autoriser l'affichage sur le Guichet-Emplois des offres qui satisfont aux exigences du Canada.

2.3 Dans l'exécution de ces fonctions, l'Ontario doit :

  1. respecter les exigences et suivre les instructions du Canada, y compris, sans s'y limiter, les exigences liées à la gestion de l'identité, à la sécurité et au respect de la vie privée;
  2. garantir l'absence de discrimination dans les mots des annonces d'offre d'emploi, et ce au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  3. exécuter des fonctions prévues à l'article 2.2, afin de respecter les normes établies de service du Canada pour ce qui est des activités de traitement et du temps de réponse en lien à l'affichage des offres d'emploi sur le Guichet-Emplois;
  4. communiquer avec les employeurs et leurs représentants pour résoudre toute question relative à leur demande visant l'affichage d'emplois sur Guichet-Emplois;
  5. répondre aux demandes de renseignements et offrir un service de soutien aux employeurs et à leurs représentants, conformément aux exigences relatives à l'accessibilité que peut exiger le Canada.

2.4 Le Canada doit :

  1. offrir à l'Ontario une copie du document décrivant les conditions, les normes et les exigences d'accessibilité se rapportant aux fonctions du Service national de placement qu'exécute l'Ontario conformément à la présente entente;
  2. offrir à l'Ontario une copie du document décrivant les mises à jour et les modifications des conditions, des normes et des exigences d'accessibilité du Canada;
  3. offrir à l'Ontario de la formation pour soutenir l'exécution des fonctions et le respect des responsabilités énoncées aux articles 2.2 et 2.3;
  4. maintenir et offrir à l'Ontario un accès électronique au Guichet-Emplois avec un temps d'indisponibilité minimal, ainsi qu'aux futures applications des technologies de l'information dont l'Ontario a besoin pour exécuter les fonctions et respecter les responsabilités prévues aux articles 2.2 et 2.3.

2.5 Le Canada et l'Ontario acceptent de discuter annuellement des plans et priorités concernant l'apport de futurs changements et améliorations au Guichet-Emplois ainsi qu'à son service de placement. Les parties conviennent également d'examiner régulièrement les exigences et les lignes directrices opérationnelles en respectant les principes convenus à l'article 2.1.

3.0 Information sur le marché du travail

3.1 Le Canada et l'Ontario conviennent de préparer une stratégie conjointe en matière d'information sur le marché du travail qui établira la façon dont chaque partie doit coopérer dans la collecte, l'analyse, la production, la diffusion et l'utilisation de l'information sur le marché du travail local, provincial et national pour soutenir le progrès économique. Par l'entremise de cette stratégie, les parties chercheront à effectuer ce qui suit :

  1. offrir de l'information appropriée et opportune sur le marché du travail local, provincial et national aux travailleurs, employeurs, étudiants, gouvernements et autres partenaires de l'Ontario;
  2. soutenir l'élaboration de plans pour offrir les prestations et mesures provinciales et évaluer les résultats et les impacts;
  3. soutenir la prestation continue par le Canada des prestations d'assurance-emploi de la partie I, des programmes du travail y compris les salaires justes et l'équité en matière d'emploi, et de conseils judicieux sur l'entrée des travailleurs étrangers sur le marché du travail provincial; et
  4. soutenir les analyses constantes des tendances du marché du travail de l'Ontario qui conduiront à l'élaboration de stratégies pratiques pour relever les défis du marché du travail en évolution.

3.2 La stratégie conjointe sera compatible avec la méthodologie du Système national d'information sur le marché du travail (SNIMT) ainsi :

  1. l'information sur le marché du travail est accessible dans les deux langues officielles;
  2. la méthodologie et le cadre de recherche d'information sur le marché du travail national d'EDSC (appelé actuellement le Système de projections des professions au Canada) actuellement définis et soutenus en partenariat avec les provinces se poursuivent;
  3. les liens sont maintenus par le SNIMT pour s'assurer que les Canadiens ont accès à l'information sur le marché du travail de l'Ontario à partir de n'importe où au Canada;
  4. les publications Internet sont maintenues grâce à de l'information à jour;
  5. la consistance méthodologique et les normes opérationnelles du SNIMT sont appliquées pour assurer la qualité des données;
  6. les partenariats sont encouragés; et
  7. les contributions des deux parties et des autres partenaires sont reconnues.

3.3 L'information sur le marché du travail peut être de portée locale, provinciale et nationale. Elle est structurée pour inclure les éléments suivants :

  1. prévisions et profils des professions;
  2. profils communautaires;
  3. prévisions et profils démographiques et de la population active;
  4. prévisions et profils industriels et sectoriels;
  5. données sur les salaires et les conditions d'emploi;
  6. postes vacants et possibilités d'emploi;
  7. examens des tendances du marché du travail;
  8. listes des demandes par profession;
  9. listes des employeurs éventuels;
  10. listes des fournisseurs de formation et des cours disponibles;
  11. mises à jour des grands projets; et
  12. outils de recherche de travail.

Appendice 3

Annexe 5 - Stratégie de mesure du rendement et cibles

1.0 Objet

1.1 Cette annexe a pour objet d'établir la compréhension et l'acceptation mutuelles des parties des éléments suivants :

  1. la stratégie de mesure du rendement;
  2. le processus d'établissement des cibles et les cibles des résultats.

2.0 Stratégie de mesure du rendement

Le Canada et l'Ontario reconnaissent l'importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des clients participant aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.

En vertu de l'article 8.1 de la présente entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :

La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l'entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s'appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.

2.1 Gouvernance

Afin de veiller à ce que la stratégie de mesure du rendement est à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente entente par l'entremise du groupe de travail dans le but :

  1. d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité de la stratégie de mesure du rendement; et
  2. de définir et de proposer des modifications à la stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.

Pour planifier et réaliser des activités d'évaluation pour les programmes financés dans le cadre de la présente entente, les parties conviennent de collaborer par l'entremise du Comité d'évaluation conjoint comme décrit à l'article 9.5 de l'entente.

2.2 Mesure du rendement

L'Ontario accepte de recueillir et de compiler des renseignements sur les indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Ces renseignements comprennent :

  1. des renseignements sur les participants au niveau individuel;
  2. des données agrégées sur les individus;
  3. des données agrégées sur les employeurs; et
  4. des renseignements sur les investissements en recherche et en innovation.

2.3 Indicateurs de rendement

L'Ontario accepte de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendements définis par le groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l'échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :

  1. la participation des individus et des employeurs aux programmes et services;
  2. le progrès des individus vers une participation au marché du travail;
  3. une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d'œuvre;
  4. une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
  5. l'emploi, une augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus; et
  6. Des emplois durables pour les particuliers.

2.4 Renseignements personnels

La nature de l'échange de renseignements personnels est détaillée à l'annexe 6 intitulée « Arrangement concernant l'échange de renseignements » de cette entente devant être modifiée au plus tard le 31 mars 2018.

2.5 Production de rapports

  1. Rapports présentés au Canada
    1. Rapport annuel présenté au Canada

      Conformément à l'article 8.7 de la présente entente, le rapport annuel comprendra, mais ne se limitera pas, aux éléments suivants :

      1. des données sur l'engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
      2. une description des activités entreprises au cours de l'exercice, y compris les résultats;
      3. des données agrégées sur les individus;
      4. des données agrégées sur les employeurs et leur participation; et
      5. des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
    2. Rapports trimestriels présentés au Canada

      Chaque trimestre, l'Ontario présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce au téléchargement des données décrites à l'annexe 6 de la présente entente. Ces données comprendront les numéros d'assurance sociale des participants.

  2. Rapports annuels à l'intention du public

    Chaque année, le Canada travaillera en collaboration avec l'Ontario à la production d'un rapport national sur les ententes sur le développement du marché du travail. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec l'Ontario pour fins d'examen et de commentaires avant la publication de la version définitive.

  3. Rapport présenté au Parlement

    Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement du marché du travail au Parlement par l'entremise du Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi.

2.6 Mise en œuvre

Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète avant le 1er avril 2019, l'Ontario mettra alors en œuvre, dans une grande mesure, la stratégie de mesure du rendement avant cette date.

L'Ontario élaborera et partagera un plan de travail avec le Canada pour finaliser la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement d'ici le 1er avril 2020.

Les arrangements transitoires concernant la collecte de données et la production de rapports seront détaillés dans le plan de travail.

2.7 Partage des données

Le Canada et l'Ontario reconnaissent l'importance d'un partage bilatéral de données pour appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera :

3.0 Cibles et établissement des cibles

3.1 Pour 2007-2008, les cibles des trois indicateurs primaires seront déterminées mutuellement d'après une procédure comparative soutenue par les données historiques du Canada. Les deux parties reconnaissent qu'il s'agira d'objectifs légers pour 2007-2008, l'accent étant principalement mis sur l'établissement des systèmes et des liens d'échange d'information sur les clients nécessaires pour s'assurer que les résultats peuvent être mesurés, que l'intégrité des données peut être maintenue et que l'information requise pour le rapport annuel du Canada à l'intention du Parlement peut être disponible en temps opportun.

3.2 Le Canada et l'Ontario conviennent que les trois indicateurs primaires seront les suivants :

3.3 Comme il est décrit à l'article 8 de la présente entente, les cibles de résultats pour les exercices financiers 2007-2008 et les exercices suivants seront décidées mutuellement et énoncées dans les annexes annuelles. Ces cibles seront établies en tenant compte des réalités et des perspectives du marché du travail local, des besoins de chaque client, de la capacité de la collectivité ou des partenaires, et de l'agencement des programmes.

Appendice 4

Annexe 6 - Arrangements Canada–Ontario concernant l'échange de renseignements et de données

1.0 Objet

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada–Ontario sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée(LAIPVP) de l’Ontario et de « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties, ce qui est nécessaire à la mise en œuvre efficace de l’Entente. Les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

1.2 Dans cette annexe, « programmes de l'Ontario » signifie les mesures et les prestations offertes par l'Ontario, comme définies à l'article 1.3 de l'Entente.

2.0 Attributions

Du Canada à l'Ontario :

2.1 Concernant les renseignements devant être divulgués par le Canada à l’Ontario, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), à divulguer de tels renseignements personnels à l’Ontario aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  1. les renseignements personnels énumérés à l'article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l'Emploi et du Développement social auprès des prestataires conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  2. le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à quiconque aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés; et
  3. les renseignements personnels décrits à l'article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à l'Ontario qu'aux fins prévues dans la présente, c'est-à-dire relativement à l'administration et au financement des programmes de l'Ontario comme indiqué dans les avis de collecte données et les consentements obtenus des participants. L'administration comprend les services aux participants, y compris l'application des obligations des participants, la planification, l'évaluation et la surveillance des programmes de l'Ontario, le développement de politiques relativement aux programmes de l'Ontario, des activités promotionnelles et la coordination avec le Canada en vertu de l'Entente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis par le Canada auprès de l’Ontario conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de l’Ontario aux fins énoncées à l’article 4.

De l'Ontario au Canada :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être divulgués par l'Ontario au Canada en vertu de l'article 4 de la présente annexe, une telle divulgation est conforme à la LAIPVP de l'Ontario aux fins énoncées à l'article 4.

2.4 L'Ontario obtiendra le consentement pour recueillir indirectement les renseignements personnels des personnes touchées, conformément à la division 39(1)a) de la LAIPVP sur l'autorisation à recueillir indirectement des renseignements personnels du Canada aux fins énoncées à l'article 3 de la présente annexe.

3.0 Renseignements que le Canada doit divulguer à l'Ontario

3.1 Le Canada doit divulguer à l'Ontario, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu'il détient dans les dossiers des personnes concernées afin d'aider l'Ontario :

  1. à établir et à vérifier si une personne est admissible comme client de l'assurance-emploi qui n'est pas un prestataire actif de l'assurance-emploi (c'est-à-dire, à titre d'ancien prestataire de l'assurance-emploi) et si elle est, par conséquent, admissible à de l'aide dans le cadre des programmes de la province, ou si elle y a droit :
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l'assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l'intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  2. à déterminer la nature et le montant de l'aide financière à accorder à une personne jugée comme étant un client actif de l'assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu des programmes de l'Ontario, ou y avoir droit :
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l'assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l'intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs
  3. Information concernant les demandes de prestations de l'assurance-emploi :
    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, par exemple, prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d'admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d'une même demande)
    • taux des prestations de l'assurance-emploi — partie I de la Loi sur l'assurance-emploi
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue — partie I de la Loi sur l'assurance-emploi
    • apprentissage (oui ou non)
    • apprentissage — annulation du délai de carence (oui ou non)
    • arrêt de paiement (oui ou non)
      • dans l'affirmative — date de l'arrêt
    • inadmissibilité, s'il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s'il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération

Le Canada peut, de son propre chef, fournir à l'Ontario une mise à jour pour une partie ou l'ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider l'Ontario dans l'examen, le cas échéant, relatif à l'objectif et au montant de l'aide financière offert à un prestataire actif de l'assurance-emploi par l'Ontario.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements d’un prestataire actif de l’assurance-emploi que lui divulgue l’Ontario, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation de l’Ontario pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, aux fins d’une prestation de l’Ontario, le Canada divulguera à l’Ontario une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par l’Ontario dans l’examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

3.3 Le Canada divulguera tous les trimestres à l'Ontario l'ensemble ou une partie des renseignements personnels qu'il détient sur les clients de l'assurance-emploi et les participants non assurés qui ont reçu de l'aide de l'Ontario dans le cadre des programmes de l'Ontario, pour l'utilisation par ce dernier aux fins de l'examen, l'analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l'exécution et de l'administration des programmes de l'Ontario; et aux fins de surveillance, d'évaluation et de production de rapports relativement à l'efficacité de l'aide fournie. Ces données seront divulguées selon un format mutuellement convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels des clients de l'assurance-emploi et des participants non assurés (interventions) divulgués par l'Ontario à l'article 4.3, les renseignements personnels suivants seront divulgués à l'Ontario par le Canada dans un fichier de retour :

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes de l’Ontario, financés en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, tels qu’ils sont divulgués par l’Ontario à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont divulgués à l’Ontario aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada conformément à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-emploi; aux fins de planification, de prestation et d’administration des programmes de l’Ontario; et aux fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports relativement à l’efficacité de l’aide fournie. Les renseignements personnels seront divulgués dans deux fichiers différents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

3.5 Le Canada communiquera sur demande à l'Ontario, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par l'Ontario, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels suivants qu'il détient dans ses dossiers en vue d'aider l'Ontario à communiquer avec les clients de l'assurance-emploi qui pourraient souhaiter bénéficier de l'aide financière en vertu des programmes de l'Ontario financés dans le cadre de la présente Entente afin de faciliter leur retour au travail :

3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada communiquera à l'Ontario les renseignements personnels suivants qu'il détient sur tout client de l'assurance-emploi qui est un prestataire actif de l'assurance-emploi qui habite en Ontario et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d'aider l'Ontario dans la planification stratégique de l'exécution de ses programmes :

Les rapports établis par l'Ontario ou le Canada portant sur ces éléments d'information doivent être présentés dans des cellules d'au moins 10.

3.7 L'Ontario convient qu'il ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d'analyse statistique.

3.7.1 Si l'Ontario souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à l’Ontario d’utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Aux fins de détection de trop payés d'aide financière versés en raison d'une erreur, d'une fausse déclaration ou d'une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide de l'Ontario dans le cadre des programmes de l'Ontario, financés en vertu de la présente Entente, le Canada divulguera à l'Ontario, le cas échéant et à la suite d'une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels qu'il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à l'Ontario les renseignements décrits à l'article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu'il soupçonne raisonnablement que la personne en question n'avait ou n'a pas droit à cette aide et/ou qu'il est possible qu'elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n'avait ou n'a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada divulguera à l'Ontario, sur demande de ce dernier et de façon individuelle, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu'il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l'assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu'elle participe à un programme de l'Ontario, afin d'aider l'Ontario à communiquer avec cette personne ou à déterminer s'il y a lieu de réviser l'aide financière qu'il lui a accordée en raison de ces modifications :

4.0 Renseignements que l'Ontario doit divulguer au Canada

4.1 L'Ontario divulguera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu'il détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l'une des prestations et mesures de l'Ontario en vue d'établir et de vérifier l'admissibilité de cette personne à titre de client de l'assurance-emploi :

4.2 L'Ontario divulguera au Canada les renseignements personnels suivants qu'il détient sur chaque prestataire actif de l'assurance-emploi qui reçoit de l'aide en vertu des programmes de l'Ontario, aux fins suivantes :

  1. veiller à ce que les clients de l’assurance-emploi qui sont des prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme de l’Ontario (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance emploi) :
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • code du bureau provincial
    • genre d'intervention (par exemple, formation, création d'emploi, travail indépendant)
    • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
    • code de l'établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention
    • semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention
    • semaine/date du début de l'interruption de l'intervention
    • semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention
    • autorisation d'absence du Canada lors de l'intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l'entente/du dossier
    • indicateur d'apprenti
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis)
    • taux — partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
  2. pour permettre au Canada de vérifier l'admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l'assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l'assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • type de projet
    • date de toute absence de l'intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l'intervention, le cas échéant
  3. permettre au Canada de déterminer l'admissibilité, ou le droit aux prestations de l'assurance-emploi, d'une personne autorisée par l'Ontario à abandonner son emploi afin de participer à un programme de l'Ontario (aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme de l'Ontario et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l'agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l'autorisation

4.3 Le cas échéant, l'Ontario divulguera au Canada les renseignements personnels suivants qu'il détient :

  1. sur chacun des clients de l'assurance-emploi qui participe aux programmes de l'Ontario
  2. sur chacun des clients non prestataires d'assurance-emploi qui participent aux programmes de l'Ontario financés aux termes de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi

en vue d'aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l'efficacité de l'aide offerte par l'Ontario, en vertu des programmes de l'Ontario, conformément à l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi et aux articles 8 et 10 de la présente Entente :

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les mois par l'Ontario ou (aux fins d'évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles. Ces nombres seront assujettis à des ajustements dans les deux mois de la fin de l'exercice financier.

4.4 Afin de détecter les montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de l’Ontario financés dans le cadre de la présente Entente, l’Ontario divulguera au Canada, à la suite d’une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l’ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu’il détient :

4.5 L'Ontario peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l'article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre des programmes de l'Ontario lorsqu'il soupçonne que la personne en question n'avait ou n'a pas droit à cette aide ou qu'il est possible qu'elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi auxquelles elle n'avait ou n'a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, l’Ontario divulguera au Canada une partie ou l’ensemble des renseignements personnels suivants qu’il détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de l’Ontario, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera l’Ontario à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de l’Ontario :

4.7 L'Ontario fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu’il détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ces personnes au travail et à vérifier l’admissibilité continue, ou le droit, des personnes aux prestations de l’assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l'identité des utilisateurs et la gestion de l'accès aux systèmes

5.1 Dans les cas où l'on permet à un employé de l'Ontario d'accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, l'Ontario fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d'enquêtes de sécurité dans la désignation d'une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de l'Ontario qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l'autre partie en vertu de la présente Entente doivent obtenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis et le maintenir pour pouvoir traiter des renseignements personnels.

5.3 Les parties s'assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente Entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente Entente.

5.4 L'Ontario procédera à des activités d'enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l'échelle nationale. Une fois ces activités terminées, l'Ontario conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l'ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 L'Ontario fournira une attestation annuelle établissant qu'elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l'objet de discussions avec le Canada avant de leur donner accès aux renseignements personnels. L'Ontario conservera et, sur demande, communiquera au Canada, les renseignements personnels et non personnels ci-après qu'il détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité :

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix (10) ans, pourvu qu'il n'y ait aucune cessation d'emploi pour une période de plus d'un (1) an. L'Ontario procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. Le Canada peut suspendre le droit d'accès d'un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu'à son renouvellement.

5.7 L'Ontario avisera immédiatement le Canada lorsqu'un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l'objet d'un niveau élevé de protection afin de veiller à l'intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 En cas d'atteinte aux renseignements personnels ou d'incident impliquant ceux-ci, que l'une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l'atteinte ou de l'incident avisera rapidement l'autre partie et suivra le processus décrit dans l'appendice A.

7.0 Mode d'échange de renseignements

7.1 Le Canada et l'Ontario acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente annexe, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d'une manière convenues.

7.3 Le Canada et l'Ontario conviennent de s'avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d'accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

7.4 L'Ontario peut demander l'apport d'améliorations aux applications du Canada utilisées par l'Ontario. Si cela s'avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d'établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d'élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d'informer l'Ontario, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l'utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d'une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et l'Ontario s'engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu'ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation

8.1 Le Canada et l'Ontario s'engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l'égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et l'Ontario s'abstiennent :

  1. d'utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont été divulgués; et
  2. de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements ont été divulgués.

8.3 Le Canada et l'Ontario peuvent tous deux utiliser des renseignements personnels obtenus de l'autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. si les lois applicables à la partie qui reçoit ces renseignements le permet et avec le consentement écrit de la partie ayant fourni les renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l'exige.

8.4 Le Canada et l'Ontario peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l'un de l'autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  1. avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
  2. sous une forme qui ne peut raisonnablement pas permettre d'identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
  3. dans les cas où la loi l'exige ou lorsque la législation relative à la protection de la vie privée de la partie le permet.

8.5 À moins que la loi ne l'exige, que la législation relative à la protection de la vie privée de la partie le permette ou que l'autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l'article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l'autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, un « tiers » n’inclut pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.5.2 Aux fins de l'article 8.5, un « tiers » n'inclut pas Services communs de l'Ontario, une division du ministère des Services gouvernementaux, qui est responsable de la prestation de services d'infrastructure liés aux technologies de l'information en Ontario, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.

8.6 L'Ontario reconnaît que quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet l’utilisation des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de l’article 42 de cette Loi.

8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus de l’Ontario en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter l’Ontario, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la LAIPVP de l’Ontario pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, l’Ontario accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l'exécution de ses obligations, telles qu'elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :

  1. dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada,et les règlements pris à cet égard, toute autre législation fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices fédérales et ministérielles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels;
  2. dans le cas de l’Ontario, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chap. 34, append. A, ainsi que toutes les politiques, les directives, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et ministériels connexes régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une des conditions énumérées dans la présente annexe n'a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l'être. Cela comprend tout cas présumé, soupçonné ou prouvé de collecte, d'accès, d'utilisation, de divulgation, de modification, d'élimination ou de destruction non autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l'utilisation autorisée, d'utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l'intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu'il est décrit à l'appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l'échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu'une partie effectue des EFVP ou des EMR, l'autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la partie effectuant l'EFVP ou l'EMR afin de faciliter l'achèvement des évaluations. À l'achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans une EFVP ou une EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S'il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l'autre partie, cet enjeu sera porté à l'attention des représentants désignés conformément à l'article 21.2 de l'Entente.

10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l'information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s'assurer :

  1. de la conformité aux exigences de l'article 10.1; et
  2. de la sécurité, la protection, la confidentialité et l'intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus. Les parties déploieront leurs meilleurs efforts pour mener une telle vérification tous les cinq ans.

10.4.2 Les parties tiendront compte de la gestion de l'information échangée en vertu de cette annexe dans le développement de leurs plans respectifs de vérification annuelle axée sur les risques. Les parties peuvent également effectuer d'autres vérifications de la gestion de l'information de façon ponctuelle afin de répondre à un besoin identifié.

10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l'information d'une partie affectent le respect des exigences de l'article 10.1 ou à la protection, la confidentialité et l'intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérées dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s'informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements personnels divulgués à l'autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l'autre partie de tout dommage causé par la communication ou l'utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la LAIPVP de l'Ontario, les renseignements personnels (tels qu'ils y sont définis) que l'Ontario détient ou qui sont sous son contrôle ne peuvent être entreposés ou accessibles qu'au Canada.

12.2 Le Canada et l'Ontario collaboreront pour s'assurer du respect des dispositions de la LAIPVP de l'Ontario.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l'objet de modification moyennant l'autorisation écrite des deux parties.

Appendice A

Exigences en cas d'atteinte à la vie privée

« Une atteinte à la vie privée » signifie « un accès non autorisé aux renseignements personnels ou encore la collecte, l'utilisation, la divulgation, l'élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements personnels ».

« Un incident lié à la sécurité » signifie une violation des mesures de sécurité physiques ou électroniques, menant potentiellement à une atteinte à la vie privée ou à la confidentialité.

A.1 Dans le cas d'un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d'une atteinte à la vie privée, la partie responsable doit :

  1. prendre des mesures immédiates et raisonnables pour limiter l'atteinte à la vie privée et l'incident lié à la sécurité, soit, entre autres, mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels (si possible), cesser d'offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer ou modifier les droits d'accès informatiques et les autres codes d'accès, ou corriger la faiblesse décelée dans la sécurité de la TI ou la sécurité physique;
  2. procéder rapidement à une enquête sur la cause;
  3. informer l'autre partie de cette atteinte;
  4. informer les autorités compétentes si l'on soupçonne qu'un acte criminel a été commis;
  5. informer la personne ou les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée dans le cas d'une atteinte à la vie privée;
  6. collaborer avec l'autre partie et son commissaire à l'information ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  7. à la suite de l'enquête, présenter à l'autre partie un rapport écrit détaillé de toutes les circonstances relatives à l'atteinte à la vie privée ou à l'incident lié à la sécurité;
  8. prendre les mesures raisonnables exigées par l'autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu'elle ne se reproduise; et
  9. informer l'autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 En vertu de l'alinéa A.1, lorsqu'elle a été informée d'une atteinte à la vie privée ou d'un incident lié à la sécurité, la partie concernée peut prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

  1. examiner les mesures proposées par l'autre partie pour remédier à la situation en question ou pour empêcher que la situation se reproduise;
  2. exiger que l'autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu'elle ne se reproduise et
  3. dans le cas d'une atteinte grave, mettre fin à l'échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu'à ce que l'autre partie se conforme aux dispositions de l'annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour Canada

Directeur, partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l'emploi
Direction des programmes d'emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour l'Ontario

Coordonnateur de l'accès à l'information
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
900, rue Bay
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Toronto (Ontario) M7A 1L2

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