Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en français, par accord entre les parties. La version anglaise est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte français fait foi.

Attendus

Attendus

avril 1997

Entre

le gouvernement du Canada, ci-après appelé le Canada, représenté par le Premier ministre du Canada, le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

le gouvernement du Québec, ci-après appelé le Québec, représenté par le Premier ministre du Québec, la ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes Le Canada et le Québec conviennent de ce qui suit :

1. But, portée et objectifs de l'entente

1.1 But et portée de l'entente

Le Canada et le Québec conviennent que la présente entente a pour but d'établir, conformément aux rôles et responsabilités convenus ci-après, les principes, le cadre de négociation, ainsi que l'échéancier en vue de conclure une entente visant la mise en œuvre des mesures actives d'emploi du Québec financées à même le Compte d'assurance-emploi.

1.2 Objectifs de l'entente

Le Québec et le Canada entendent poursuivre les objectifs suivants en ce qui concerne le marché du travail :

  1. offrir à la population du Québec des services de qualité touchant le marché du travail;
  2. offrir des mesures et des services d'emploi intégrés et décloisonnés à tous les Québécois en emploi et / ou en recherche d'emploi;
  3. améliorer le fonctionnement du marché du travail;
  4. éliminer les chevauchements et les dédoublements;
  5. associer les partenaires du marché du travail et de l'emploi à la gestion des mesures actives d'emploi;
  6. adopter dans la gestion des mesures actives d'emploi destinées aux usagers de l'assurance-emploi, un fonctionnement régionalisé fondé sur la prise de décision au niveau local et l'atteinte de résultats;
  7. accorder la priorité à l'intégration des sans-emploi au marché du travail;
  8. favoriser l'autonomie financière des individus, notamment par l'occupation d'un emploi, de façon à réduire leur dépendance envers l'aide de l'État;
  9. mobiliser les individus et les partenaires du marché du travail et de l'emploi afin de les amener à prendre une part active à la réinsertion au travail et de faciliter la réinsertion professionnelle des chômeurs.

2. Rôles et responsabilités des gouvernements

2.1 Québec est responsable :

  • 2.1.1 de déterminer les priorités du marché du travail sur son territoire en tenant compte, pour les fonds provenant du Compte d'assurance emploi, des objectifs convenus et des besoins identifiés au niveau local et régional;
  • 2.1.2 de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des mesures actives d'emploi, financées avec des fonds provenant du Compte d'assurance-emploi, qui soient conformes aux objectifs convenus entre les parties;
  • 2.1.3 d'offrir un service de placement et, à cette fin, d'établir des liens appropriés avec le Canada;
  • 2.1.4 de déterminer les besoins des usagers de l'assurance-emploi en matière de services;
  • 2.1.5 d'offrir l'orientation vers les services appropriés et le counselling d'emploi;
  • 2.1.6 d'aider les gens à établir des plans d'acquisition de compétences professionnelles dont ils ont besoin et les guider dans la recherche fructueuse d'un emploi;
  • 2.1.7 de produire l'information sur le marché du travail québécois nécessaire à la prise en charge des responsabilités qui lui sont confiées dans la présente entente ainsi que de diffuser sur son territoire l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de la présente entente;
  • 2.1.8 de participer à l'amélioration du système pancanadien d'information sur le marché du travail et de maintenir un lien avec ce dernier, conformément au principe de la libre circulation des personnes, tel qu'établi dans l'Accord sur le commerce intérieur.

2.2 Le Canada est responsable :

  • 2.2.1 du Compte d'assurance-emploi;
  • 2.2.2 de verser des prestations de chômage, y compris celles versées aux prestataires actifs d'assurance-emploi qui participent à des mesures actives d'emploi;
  • 2.2.3 de produire et de diffuser l'information sur le marché du travail nécessaire à l'exercice des responsabilités qui lui sont reconnues dans la présente entente ainsi que celles liées à la gestion du Compte d'assurance-emploi et à l'appui à la mobilité interprovinciale;
  • 2.2.4 d'administrer des activités pancanadiennes financées au moyen du Compte d'assurance-emploi, dont les interventions sectorielles interprovinciales et d'intervenir dans des situations de crise économique.

2.3 Le Canada et le Québec ont la responsabilité de collaborer à l'amélioration de la recherche et de l'innovation touchant le marché du travail au Québec.

2.4 Le Canada et le Québec conviennent de traiter des activités sectorielles dans le cadre de l'entente de mise en oeuvre.

3. Dispositions touchant les mesures actives d'emploi et les fonctions du Service national de placement (SNP) visées par l'entente

3.1 Mesures actives d'emploi financées à même le Compte d'assurance-emploi

3.1.1 Les mesures actives d'emploi visent à faciliter l'accès au marché du travail et à l'emploi ainsi qu'à améliorer les qualifications professionnelles et le fonctionnement du marché du travail. Elles exercent leurs effets en modifiant le comportement des agents économiques, pour réduire l'incidence ou la durée du chômage à court terme et à long terme, pour protéger les emplois existants ou créer des emplois.

3.1.2 Les mesures actives d'emploi sont celles financées par l'assurance emploi et qui sont comprises dans les axes d'interventions suivants : i) la préparation à l'emploi, ii) l'insertion en emploi, iii)le maintien en emploi, iv) la création directe d'emploi et v)la stabilisation de l'emploi.

3.1.3 Les mesures actives d'emploi comprennent des aides financières, des aides-conseils et de l'assistance.

Celles qui font l'objet de cette entente sont :

  • A) des prestations d'emploi en vue d'aider les participants de l'assurance-emploi à obtenir un emploi, soit des prestations visant à :
    • i) inciter les employeurs à les engager;
    • ii) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;
    • iii) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;
    • iv) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;
    • v) les aider à acquérir des compétences - de nature générale ou spécialisée - liées à l'emploi.
  • B) des mesures de soutien au service national de placement, ayant pour but d'aider ou de soutenir :
    • i) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;
    • ii) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;
    • iii) la recherche et l'innovation, dans le cadre de l'article 2.3, afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

3.1.4 Dans le cas de la création directe d'emplois, les subventions visant principalement à couvrir les coûts en capital des entreprises ne sont pas prises en compte, pas plus que les subventions à caractère général en faveur de l'emploi.

3.1.5 Les dépenses publiques au titre des mesures actives d'emploi ne comprennent pas les dépenses au titre des prestations de chômage ou de l'aide de dernier recours versée aux prestataires de la sécurité du revenu pendant qu'ils participent à ces mesures actives.

3.2 Les fonctions du service national de placement dont le Québec devient responsable

3.2.1 Ces fonctions comprennent :

  • le traitement de l'offre et de la demande;
  • l'information sur le marché du travail, tel que décrit à la clause 2.1.7.

3.2.2 De plus, le Québec assure la transmission au système pancanadien d'information sur le marché du travail des renseignements dont il dispose au niveau local et au niveau du Québec en vertu, notamment, des responsabilités définies dans la présente entente.

3.2.3 Les usagers du service national de placement sont les individus et organismes à qui le service fournit de l'assistance, soit les travailleurs, les employeurs, les associations d'employés et les organismes privés ou publics qui assurent des services d'aide à l'emploi aux travailleurs.

3.3 Autres mesures actives d'emploi financées à même le Compte d'assurance emploi

Advenant de nouvelles mesures actives d'emploi financées par l'assurance emploi, autres que celles visées par la présente entente, les parties conviennent qu'elle seront soumises aux dispositions de la présente, en conformité avec les objectifs, rôles et responsabilités qui y sont définis.

3.4 Participant de l'assurance-emploi

Dans cette clause comme dans toute cette entente, le terme « participant de l'assurance-emploi » désigne l'assuré d'assurance-emploi qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l'égard de qui, selon le cas :

  • a) une période de prestations d'assurance-emploi a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;
  • b) une période de prestations d'assurance-emploi a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :
    • (i) a bénéficié de prestations parentales ou de maternité, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, au cours de la période de prestations,
    • (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,
    • (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

3.5 Usager de l'assurance-emploi

Dans cette clause comme dans toute l'entente, le terme « usager de l'assurance emploi » inclut toute personne susceptible d'avoir recours aux mesures actives d'emploi et aux fonctions du service national de placement.

4. Principes régissant les services aux usagers et la structure de livraison de services

4.1 Services aux usagers

4.1.1 Les parties s'entendent sur les principes suivants de services aux usagers :

  • un accès facile aux programmes et services;
  • un service, courtois, prévenant et rapide;
  • des approches flexibles et innovatrices au marché du travail et aux besoins de la communauté;
  • l'optimisation du potentiel individuel et le respect de la dignité humaine;
  • une attention particulière aux groupes ayant des besoins spécifiques.

4.1.2 Le Québec offrira les mesures actives d'emploi et les fonctions du service national de placement dont il est responsable à tout usager de l'assurance-emploi, sans égard à la durée de temps depuis laquelle cette personne est résidente du Québec.

4.1.3 Le Québec convient que la priorité d'accès aux mesures actives d'emploi soit donnée aux prestataires actifs de l'assurance-emploi. De plus, en ce qui concerne la présélection et le counselling d'emploi, la priorité d'accès sera également donnée aux prestataires actifs de l'assurance-emploi.

De plus, en ce qui concerne la présélection et le counselling d'emploi, la priorité d'accès sera également donnée aux prestataires actifs de l'assurance-emploi.

4.1.4 En matière de modalités relatives à la langue de service dans laquelle seront dispensées par le Québec les mesures actives et les fonctions du service national de placement dont le Québec devient responsable en vertu de la présente entente, l'accord des parties à ce sujet s'est établi par leur échange de lettres en date des 25 et 28 mars et du 8 avril 1997, en annexe, dont les deux parties se déclarent satisfaites, et qui font partie intégrante de l'entente.

4.1.5 Dans cette clause comme dans toute l'entente, le terme « prestataire actif d'assurance-emploi » désigne le prestataire d'assurance-emploi au profit duquel une période de prestations est établie.

4.2 Structure de livraison de services

Dans le but de maintenir, voir d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers, les parties conviennent de préciser dans l'entente de mise en œuvre :

  • la structure de livraison de services;
  • la nature des services offerts;
  • le calendrier de relocalisation et d'implantation des points de services et des employés transférés;
  • les arrangements requis aux fins de la livraison de services;
  • les liens appropriés entre les systèmes d'information respectifs.

5. Imputabilité

5.1 Le cadre d'imputabilité développé conjointement ci-dessous par le Québec et le Canada constitue un élément essentiel de toute entente entre eux sur les mesures actives d'emploi.

5.2 Le cadre d'imputabilité permettant d'atteindre les objectifs poursuivis en ce qui concerne le marché du travail mettra l'accent sur :

  • la participation des usagers de l'assurance-emploi visés par les interventions;
  • l'obtention d'un emploi et les modifications du comportement de l'usager de l'assurance-emploi;
  • l'impact des interventions sur le Compte d'assurance-emploi.

5.3 Le cadre d'imputabilité comporte également des dispositions relatives à l'établissement d'objectifs de résultats, à la vérification financière, à l'évaluation, au contrôle des abus et à la conformité ainsi qu'à l'échange d'informations et de données.

5.4 Mesures des résultats

5.4.1 Plan annuel

Considérant les objectifs poursuivis dans la présente entente en ce qui concerne le marché du travail;

considérant que les fonds versés à titre de contribution financière dans le cadre de la présente entente servent à l'atteinte de ces objectifs;

considérant la nécessité d'un cadre d'imputabilité, notamment, afin de mesurer les résultats obtenus dans l'utilisation des fonds versés à titre de contribution financière à même le Compte d'assurance-emploi et compte tenu de l'obligation de reddition de comptes des deux parties devant leurs parlements respectifs;

le Québec transmettra au Canada dans un plan annuel la description des prestations d'emploi et des mesures de soutien qu'il entend offrir sur son territoire.

Ce plan annuel sera transmis au Canada le plus tôt possible avant le début de l'année fiscale et il décrira :

  • les problématiques retenues pour l'ensemble du Québec liées au marché du travail et pour lesquelles des actions seront planifiées au cours de la prochaine année;
  • l'éventail des prestations d'emploi et mesures de soutien offertes à la clientèle éligible;
  • les coûts projetés d'utilisation des fonds provenant du Compte d'assurance-emploi pour chacun des axes d'intervention.

5.4.2 Le Canada convient que le Québec peut mettre sur pied de nouvelles mesures actives d'emploi visées par cette entente et faire des modifications à celles déjà existantes. Pour que ces nouvelles mesures ou ces mesures modifiées puissent être financées à même la contribution du Canada, les parties devront convenir entre elles que ces nouvelles mesures et mesures modifiées sont conformes aux dispositions de l'article 3.1 de la présente.

5.4.3 Indicateurs de base

De plus les deux parties conviennent :

  • d'utiliser les indicateurs de base suivants pour mesurer les résultats :
    • le nombre de participants de l'assurance-emploi qui bénéficient des mesures actives d'emploi visées par l'entente, l'accent étant mis sur l'accès prioritaire des prestataires actifs d'assurance emploi;
    • l'obtention d'un emploi et les modifications observables du comportement des usagers de l'assurance-emploi à l'égard du marché du travail et du développement de leurs compétences;
    • les économies générées au Compte d'assurance-emploi.-
  • que les mécanismes relatifs à l'établissement, au suivi, à la révision des cibles de résultats, cibles qui feront à l'échelle du Québec l'objet de discussions continues entre le Québec et le Canada, et à leur mise en application progressive, par le Québec, seront définis dans l'entente de mise en œuvre. Ces révisions de cibles tiendront compte, notamment, des changements au contexte économique et à celui du marché du travail.

5.5 Évaluation

5.5.1 Le Canada et le Québec reconnaissent la nécessité d'évaluer les résultats des mesures actives d'emploi visées par l'entente ainsi que des fonctions du service national de placement dont le Québec devient responsable.

5.5.2 Le Canada et le Québec conviennent des éléments suivants concernant le cadre d'évaluation :

  • - que les évaluations seront conformes aux pratiques reconnues en ce domaine;
  • - que les évaluations viseront à établir l'efficacité, la conformité et l'efficience des interventions.

5.5.3 Le Canada et le Québec conviennent de déterminer dans une entente de mise en œuvre les modalités relatives à la conduite des évaluations dans l'esprit de l'Entente relative aux Initiatives stratégiques.

5.6 Vérification financière et contrôle

5.6.1 Chaque année, le Québec soumettra au Canada un rapport sur l'utilisation du fonds créé aux fins de la gestion des sommes provenant du Compte d'assurance-emploi détaillant les coûts de chacun des programmes relatifs aux mesures actives d'emploi et les frais liés à l'administration en découlant. Ce rapport sera vérifié par le Vérificateur général du Québec.

Les parties s'entendront, dans le cadre de l'entente de mise en œuvre, quant aux éléments pouvant faire l'objet de vérification et aux échéances visées pour remettre au Canada le rapport vérifié.

5.6.2 Le Canada et le Québec conviennent de coopérer pour développer des moyens de détection et de contrôle des abus relatifs aux mesures actives d'emploi visées par la présente entente et de déterminer dans l'entente de mise en œuvre par qui et comment ces moyens seront appliqués.

5.7 Échanges d'informations et de données

5.7.1 Le Canada et le Québec conviennent d'échanger régulièrement des informations et des données sur leurs activités dans le domaine du marché du travail traitant des résultats à court, moyen et long terme.

5.7.2 Le Québec s'engage, dans le cadre de ses responsabilités, à fournir au Canada les informations et les données dont il a besoin pour assumer sa responsabilité de détection et de contrôle des abus dans l'utilisation des fonds provenant du Compte d'assurance-emploi.

5.7.3 Le Canada s'engage à fournir au Québec les informations et les données dont il a besoin sur les prestataires actifs et les participants de l'assurance-emploi ainsi que sur les activités pancanadiennes pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente entente.

5.7.4 Le Canada et le Québec conviennent que la nature des informations et des données échangées et les modalités de ces échanges seront définies dans l'entente de mise en œuvre.

5.7.5 Dans leurs échanges d'informations et de données, le Canada et le Québec s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information.

5.7.6 Le Canada et le Québec conviennent que chacun peut utiliser, publier, distribuer et permettre l'utilisation des informations, des données, des outils d'analyse et autres produits générés par les travaux relatifs à la mesure des résultats, à l'évaluation, à la vérification financière et au contrôle.

6. Ressources humaines

6.1 Le Canada et le Québec conviennent de poursuivre les mêmes valeurs qui caractérisent leur gestion des ressources humaines, soit l'équité, le respect et la transparence. Les décisions relatives aux ressources humaines feront l'objet de communications ouvertes, claires et en temps opportun avec les employés et les syndicats.

Les deux parties reconnaissent l'expertise particulière et l'importante contribution des employés fédéraux à la prestation des mesures actives d'emploi visées par la présente entente.

6.2 Les dispositions traitant des ressources humaines, dans la présente entente, s'appliquent aux employés concernés par les 1084 ETP du Canada visés par la présente entente ou aux postes laissés vacants par ceux-ci. L'entente de mise en œuvre précisera le nombre d'employés du Canada qui seront transférés au Québec correspondant à ces 1084 ETP.

6.3 Dans le cadre de son offre d'emploi raisonnable au sens de la partie VII de la Directive fédérale sur le réaménagement des effectifs, le Québec offrira aux employés à statut indéterminé du Canada un statut de permanent/régulier à l'intérieur de la nouvelle structure d'accueil; ce statut sera effectif au moment du transfert. Une garantie d'emploi sera accordée pour une période de trois ans à chaque employé transféré.

6.4 Concernant les heures, la classification et la rémunération, l'employé fédéral transféré est rémunéré sur la base de 35 heures/semaine, dans un échelon de l'échelle de traitement égal ou immédiatement supérieur, dans une classe d'emploi au Québec correspondant aux tâches habituelles et principales qu'il exerçait à la fonction publique du Canada. La différence entre le revenu fédéral et le traitement provincial est versé en forfaitaire. Quel que soit le type de paiement retenu par le Québec, le revenu annuel que l'employé recevait au moment de son départ de la fonction publique du Canada, selon son poste d'attache est maintenu et tient compte, lorsqu'approprié, des ajustements dus à la parité salariale.

6.5 L'ancienneté acquise par un employé du Canada est transférée aux fins de l'application des mesures prévues aux conventions collectives sauf en ce qui concerne le traitement de l'ancienneté ayant trait aux mouvements de personnel et à l'identification du personnel en surplus au Québec. Ces points feront l'objet d'une discussion en vue d'une entente entre les parties, au moment de la préparation de la proposition de transfert des employés (PTE).

6.6 Les employés du Canada se verront offrir un emploi dans un lieu situé à moins de 40 km de leur lieu de travail actuel et une stabilité à cet égard leur sera assurée pour une période minimale d'une année; les règles pertinentes définies aux conventions collectives s'appliqueront, s'il y a lieu, par la suite.

6.7 Les employés fédéraux transférés au gouvernement du Québec dans le cadre de la présente entente seront assujettis au RREGOP ou au RRPE à compter de leur date de transfert. Ils pourront choisir l'alternative suivante concernant leurs années de service acquises au gouvernement fédéral dans le régime de pension en vertu de la LPFP :

  • a) transférer leur service acquis à l'emploi du gouvernement fédéral au RREGOP ou RRPE. Une telle option s'effectuera en vertu de l'entente de transfert actuelle, signée le 12 décembre 1984 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance du Québec et le gouvernement du Canada;
  • b) ne pas transférer le service acquis auprès du gouvernement du Canada.

Dans l'éventualité où un employé choisit de ne pas transférer le service qu'il a acquis à l'emploi du gouvernement fédéral, le service crédité en vertu de la LPFP comptera aux fins de l'admissibilité à une rente de retraite ou à une autre prestation payable en vertu du RREGOP ou du RRPE; inversement, le service crédité au RREGOP ou au RRPE sera pris en compte aux fins de l'admissibilité à la rente ou à la prestation payable en vertu du régime de la LPFP.

6.8 Les dispositions relatives à l'offre d'emploi du Québec seront définies dans le cadre de la PTE. Cette proposition sera soumise par le Québec pour approbation avant la signature de l'entente de mise en œuvre dont elle fera partie.

6.9 Les employés du Canada bénéficieront de soixante jours pour accepter ou refuser l'offre écrite présentée par le Québec.

6.10 Le Canada et le Québec détermineront conjointement le mode de sélection du personnel visé, lorsque requis.

6.11 Les crédits au titre des congés de maladie et de vacances seront transférés intégralement. Les crédits de congés de maladie accumulés ne serviront qu'aux fins de l'assurance-traitement, pour utilisation en priorité lors d'absence pour cause de maladie, mais ne seront monnayables en aucun cas par le Québec.

6.12 Pour la période allant de la date de la signature de la présente à la date d'entrée en fonction des employés fédéraux chez le nouvel employeur, à moins d'urgence ou de nécessité absolue, le Canada n'effectuera aucune réévaluation de postes ni ne dotera de façon permanente aucun des postes entièrement voués à l'emploi et visés par cette entente, qui deviendraient vacants. Lorsque nécessaire, la dotation de ces postes se fera de façon intérimaire.

6.13 Les autres conditions de travail seront celles définies dans les conventions collectives qui seront applicables.

6.14 Les différents régimes collectifs prévus aux conditions de travail, tels les droits parentaux, les régimes d'assurance-vie, maladie et traitement, les régimes d'accident du travail et de maladie professionnelle s'appliqueront aux employés du Canada transférés.

7. Financement

Financement des mesures actives d'emploi

7.1 Pour chacun des exercices de 1997-1998 à 2001-2002 inclusivement, le Canada convient de rendre disponible au Québec une contribution, pour les frais encourus pour ces années au titre des mesures actives d'emploi régies par cette entente, dont le plafond sera établi en conformité avec le modèle de répartition décrit dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre du Développement des ressources humaines au secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.

7.2 Sous réserve de 7.2.1, le montant de la contribution du Canada pour les frais liés aux mesures actives d'emploi du Québec et encourus au cours de chacun des exercices 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, sera respectivement de 457,298 millions de dollars, 527,012 millions de dollars et de 559, 366 millions de dollars. Pour les exercices 2000-2001 et 2001-2002, le Canada s'engage à rendre disponible au Québec un montant au moins égal à 559, 366 millions de dollars.

7.2.1 Étant donné la nature du modèle de répartition, le montant réel de la contribution rendue disponible pour chacun des exercices susmentionnés sera confirmé au mois de janvier précédant l'exercice concerné et ne variera qu'en fonction de ce modèle.

7.2.2 À compter de la troisième année de la présente entente, le Canada s'engage à informer le Québec du niveau de contribution projeté pour chacun des trois exercices suivants. De cette façon, le Québec disposera en tout temps d'un cadre de planification financière de trois ans.

7.3 Pour les années subséquentes aux cinq premières années de la présente entente, le Canada révisera annuellement avec le Québec le montant de la contribution qu'il lui rendra disponible tout en lui fournissant les projections triennales auxquelles fait référence le paragraphe précédent.

7.4 Le Canada s'engage à examiner, dans un délai de vingt-quatre mois après la signature de cette entente, le montant global prévu pour le financement des mesures actives d'emploi, examen qui sera fondé en partie sur les résultats obtenus dans le cadre des ententes relatives au marché du travail.

Cet examen se fera dans le contexte des évaluations relatives aux répercussions de la mise en œuvre de ces ententes. Ces évaluations seront utilisées pour la préparation du rapport annuel du ministre du Développement des ressources humaines au Parlement du Canada.

7.5 Le Canada s'engage à établir un processus intergouvernemental ayant pour objectif d'examiner la formule actuelle de répartition des fonds provenant du compte d'assurance-emploi destinés aux mesures actives d'emploi définies dans la présente entente et de proposer des options qui mettraient l'emphase, notamment, sur l'atteinte des résultats et sur les économies générées au Compte d'assurance emploi.

7.6 Pour les années subséquentes aux trois premières années de cette entente, le Canada examinera, dans le cadre d'un processus intergouvernemental et à la lumière de la situation économique, les questions relatives au niveau global de financement et à la participation aux bénéfices des économies résultant des mesures actives d'emploi et cela en tenant compte des résultats généraux de la réforme de l'assurance-emploi, y compris les résultats de l'efficacité des mesures actives d'emploi.

7.7 En ce qui a trait aux mesures actives d'emploi qui constituent des prestations d'emploi au sens de la présente entente, le Québec s'engage à utiliser les fonds provenant du Compte d'assurance-emploi uniquement pour les participants de l'assurance-emploi, tel que défini à l'article 3.4 de cette entente. Cette restriction ne s'impose pas aux mesures de soutien qui s'adressent aux usagers du service national de placement.

Financement des frais d'administration des mesures actives d'emploi

7.8 En plus des ajustements prévus aux articles 7.11, 7.14, 7.15 et 7.16, le Canada convient d'allouer une contribution maximale de 53,555 millions de dollars pour chacune des années de l'entente, au titre des frais liés à l'administration des mesures actives d'emploi encourus par le Québec durant chacune de ces années.

7.9 Il est entendu que le montant définitif de la contribution maximale au titre des frais d'administration dépendra du nombre d'employés et des postes vacants qui seront éventuellement transférés au Québec en vertu de la Partie 6 de la présente entente et du type d'offre qui sera faite aux employés concernés par le transfert.

7.10 Le Canada reconnaît que, dans le cadre de sa gestion des effectifs concernés par la présente, un certain nombre de postes seront devenus vacants au moment du transfert effectif des ressources humaines fédérales. Les sommes concernées seront versées au Québec à compter du moment du transfert des employés ou, dans le cas de certains postes vacants, à compter du moment où le Canada se sera libéré des implications financières qui pourraient découler de la gestion de certains de ces postes.

7.11 Le Canada versera au Québec une contribution correspondant aux coûts des loyers des espaces libérés suite au transfert au Québec des ressources humaines fédérales. Ces sommes ne seront versées qu'au fur et à mesure que les baux en vigueur prendront fin.

7.12 Il est entendu que l'équipement et le mobilier incluant les équipements informatiques des employés fédéraux transférés seront cédés au Québec. La liste de ces biens et les modalités de leur transfert seront établies dans l'entente de mise en œuvre.

7.13 Le Canada s'engage également à assumer les coûts de connexité aux systèmes fédéraux existants pour les employés fédéraux transférés au Québec et pour 542 employés québécois impliqués dans la prestation des services et mesures d'emploi.

7.14 Les parties conviennent que les employés transférés dans le cadre de cette entente bénéficieront aux frais du Canada d'un régime de soins dentaires pour une durée de trois ans. Les modalités de cet arrangement, y compris son coût maximum, seront établies dans l'entente de mise en œuvre.

7.15 Le Canada convient de compenser le Québec jusqu'à concurrence de 1,000 $ par employé fédéral transféré pour les coûts de leur emménagement dans des nouveaux locaux. Le Canada défraiera ces coûts au moment de la relocalisation effective d'un employé.

7.16 Advenant qu'aux cours des trois prochaines années, le Conseil du Trésor du Canada mette à la disposition du ministère du Développement des ressources humaines des sommes supplémentaires reliées aux anciens employés du Canada transférés au Québec en exécution de la présente entente, le Canada convient d'augmenter, pour ces années, la contribution payable au Québec au titre des frais administratifs d'un montant égal à ces sommes.

8. Information au public

8.1 Le Québec et le Canada conviennent de l'importance que le public soit informé de leurs rôles respectifs, notamment de la contribution financière du Canada et de la responsabilité du Québec en matière de mesures actives d'emploi, dans le contexte de cette entente. L'entente de mise en œuvre doit contenir les dispositions donnant suite à cet engagement, notamment en ce qui concerne :

  • le matériel à l'intention des usagers de l'assurance-emploi, incluant les dépliants et brochures;
  • l'information au public et, notamment, aux prestataires actifs de l'assurance emploi dans les bureaux où sont offerts les programmes, mesures et services financés dans le cadre de l'entente;
  • les rapports des ministères ou agences des deux gouvernements concernés par la présente;
  • pour les usagers de l'assurance-emploi bénéficiant d'une mesure active d'emploi, un avis écrit les informant, dès leur admission, de la provenance du financement.

8.2 Le Québec et le Canada conviennent de définir dans l'entente de mise en œuvre des moyens novateurs qui rencontreront les exigences de chacun en matière d'information au public.

8.3 Le Canada et le Québec conviennent de préparer le matériel d'information publique, d'organiser et de participer à toute annonce publique relative à la présente.

8.4 Chaque partie peut développer des initiatives d'information publique sur des activités et résultats couverts par cette entente. Le Québec et le Canada conviennent de s'informer mutuellement et d'avance de telles initiatives et ce, dans un délai raisonnable.

9. Durée de l'entente

9.1 La présente entente a une durée indéterminée sous réserve des dispositions suivantes :

  • aucune des parties ne peut mettre fin unilatéralement à l'entente au cours des trois premiers exercices sur lesquels elle porte;
  • au cours de cette période initiale, les parties conviennent de compléter ensemble un examen des résultats obtenus, de réviser le cadre et les mécanismes d'imputabilité, de réviser les dispositions relatives au financement des mesures actives d'emploi du Québec et aux ressources matérielles et financières et ce, afin de déterminer si elles désirent poursuivre cette entente;
  • en ce qui a trait aux autres éléments de l'entente, les parties conviennent de procéder, au besoin, à leur révision, en vue d'y apporter des modifications.

9.2 Une fois complétée la révision dont il est question à la clause 9.1, chacune des parties peut mettre fin à l'entente en donnant à l'autre un préavis formel d'au moins deux ans de son intention d'y mettre fin. Les parties s'entendent qu'advenant qu'elles décident de mettre fin à l'entente, elles s'assureront que les services aux usagers sont aussi peu affectés ou interrompus que possible en raison de cette terminaison.

Dans l'éventualité où, après trois ans, le Canada résilie unilatéralement l'entente, il paiera au Québec une compensation raisonnable qu'il aura négociée avec celui-ci. La compensation ne pourra excéder les coûts directement attribuables aux postes transférés initialement.

10. Dispositions générales

Entente de mise en œuvre

10.1 Une fois cette entente signée, les parties s'engagent à conclure, au plus tard le 30 septembre 1997, une entente de mise en œuvre qui pourrait, en tout ou en partie, entrer en vigueur le 1er janvier 1998.

10.2 Les parties conviennent de la nécessité d'établir un mécanisme conjoint et paritaire, responsable de faciliter la mise en œuvre des dispositions de nature aussi bien transitoire que permanente de l'entente de principe et conviennent également de déterminer dans l'entente de mise en œuvre les modalités de ce mécanisme.

10.3 Les parties conviennent également d'inclure dans une entente de mise en œuvre, notamment, les modalités relatives :

  • à la recherche et l'innovation;
  • aux activités sectorielles;
  • à leur collaboration en ce qui concerne l'information sur le marché du travail et aux modalités de réalisation des fonctions du service national de placement;
  • aux différents éléments concernant la structure de livraison et les services aux usagers;
  • aux cibles de résultats ;
  • à l'évaluation;
  • à la vérification financière et au contrôle;
  • à l'échange d'information et de données;
  • au nombre d'employés transférés;
  • à l'inventaire du mobilier et de l'équipement;
  • au régime de soins dentaires;
  • à l'information au public;
  • au mécanisme de gestion;
  • au mode et à la fréquence du versement de la contribution.

10.4 Suite à la transmission du plan annuel dont il est fait mention à l'article 5.4, les parties s'engagent à établir chaque année, dans une annexe à l'entente de mise en œuvre :

  • (i) le niveau de financement du Canada pour l'année à venir;
  • (ii) les cibles de résultats pour cette même année et ce, en conformité avec l'article 5.4.3.

Période de transition

10.5 Les deux parties réaffirment la nécessité de coopérer pour continuer à assurer des services de qualité à ceux qui les utilisent, tout au long de la période de transition, soit la période entre le moment, suivant la signature de l'entente de mise en œuvre, où le Canada va commencer à se retirer des secteurs du marché du travail régis par cette entente et celui où le Québec aura pris totalement en charge les mesures actives d'emploi de même que les fonctions du service national de placement dont il devient responsable.

Autres dispositions générales

10.6 La présente entente peut être modifiée ou résiliée moyennant le consentement mutuel des parties, signifié par écrit, et cette modification ou résiliation s'appliquera à la date convenue par les parties.

10.7 Aucun député du Parlement ne peut être partie à cette entente ou participer aux bénéfices qui en découlent.

10.8 Si une entente signée entre le Canada et une province ou un territoire comportait des dispositions qui, si elles étaient appliquées à l'entente, seraient de nature à bonifier celle-ci, le Canada acceptera que, si le Québec en fait la demande, l'entente soit modifiée afin que le Québec puisse se prévaloir des dispositions mentionnées qu'il juge opportunes.

Cette entente a été signée au nom du Canada par le Premier ministre du Canada, le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada le 21ème jour d'avril 1997.

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Témoin

______________

Premier Ministre du Canada

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Témoin

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Ministre du Développement des ressources humaines

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Témoin

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Président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Cette entente a été signée de la part du Québec par le Premier Ministre du Québec, le Ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité et le Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ce 21e jour d’avril, 1997.

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Témoin

______________

Premier ministre du Québec

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Témoin

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Ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité

______________

Témoin

______________

Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes

Annexes

Annexe 1 (traduction)

Lettre du 25 mars, 1997 du Ministre L. Harel au Ministre P. S. Pettigrew sur la langue de service

Québec, le 25 mars 1997

Monsieur Pierre Pettigrew

Ministre du Développement des ressources humaines

Gouvernement du Canada

146, Promenade du Portage

Hull, Québec

K1A 0L5

Monsieur le Ministre,

J'ai pris connaissance de vos récentes déclarations et de celles de votre premier ministre en relation avec l'entente en cours de négociation en matière de mesures actives et de services de placement. II m'apparaît opportun, dans ce contexte, de vous confirmer les positions du Québec telles qu'exprimées à la table de négociation en ce qui concerne la langue et plus précisément les trois éléments suivants: le service à la clientèle, le champ d'application de la Loi sur les langues officielles, celui de la Loi sur l'assurance-emploi.

J'aimerais d'abord vous informer des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Quebec en matière d'emploi, de securité du revenu et de mesures actives y relatives. En ce qui a trait aux relations avec les individus, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service est donné en anglais à partir du moment où la demande en est faite. Sur le plan électronique, I'information est disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures etc. sont disponibles en anglais sur supports distincts. En ce qui a trait aux boîtes vocales, le message offre de composer un numéro pour poursuivre en anglais.

En matière de langue de prestation des mesures actives de main-d’œuvre (cours, stages, etc.) et de services de placement concernés par une éventuelle entente à intervenir entre nous, le gouvernement du Québec les rendra disponibles à la clientèle de langue anglaise selon les mêmes paramètres qu'il applique déjà en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives en découlant.

Toujours sous réserve de la signature d'une entente, le gouvernement du Québec prendra les moyens appropriés pour informer la clientèle de langue anglaise des modalités relatives à la langue de service, par exemple au moyen de publicité dans les journaux, de dépliants et de communiqués

Par ailleurs, il m'apparaît opportun d'établir que, dans le cadre d'une éventuelle entente, lorsque le Québec offrira des fonctions du Service national de placement dont il sera devenu responsable et qu'il ne pourra en raison des dispositions de la Charte de la langue française s'acquitter de ses fonctions dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne les communications écrites avec les personnes morales établies au Québec, le Canada et le Québec conviendront que le Canada, pour assurer le respect de la Loi sur les langues officielles, exercera alors ces fonctions. Comme vous le savez, cette approche est similaire à celle retenue dans le protocole d'entente sur l'administration de la TPS par le gouvernement du Québec sur le territoire québécois.

Afin de pouvoir continuer de faire progresser la négociation en vue d'un règlement qui soit à la fois conforme aux propos échangés à la table et clair pour tous les intéressés, j'apprécierais que vous me confirmiez les représentations de vos négociateurs concernant les interprétations du gouvernement fédéral selon lesquelles :

  • la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas aux mesures actives d'emploi du Québec financées par une contribution à même le Compte d'assurance-emploi, puisqu'il ne s'agit pas d'une délégation de gestion de programmes;
  • L'alinéa 57(1 )d.1 de la Loi sur l'assurance-emploi ne vise que les personnes physiques et ne s'applique pas aux personnes morales.

II nous apparaît que toute description de la manière dont le service sera rendu devra s'inscrire à l'intérieur du cadre décrit précédemment. À cet égard, les faits démontrent clairement la qualité des services que rend actuellement l'administration publique québécoise partout sur le territoire du Québec, ce à la satisfaction de la clientèle de langue anglaise

Je crois que nous partageons la responsabilité d'en venir à une entente qui doit bénéficier aux travailleurs et aux employeurs québécois en les dotant des instruments nécessaires à l'amélioration du marché du travail dont le Québec a tant besoin.

vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre. I'expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signé par)

LOUISE HAREL

Annexe 2 (traduction)

Lettre du 28 mars, 1997 du Ministre P. S. Pettigrew au Ministre L. Harel sur la langue de service

Québec, le 28 mars 1997

Madame Louise Harel

Ministre d'État de l'emploi et de la Solidarité

425, rue St-Amable, 4e étage

Québec (Québec)

G1R 4Z1

Madame la Ministre,

Votre lettre du 25 mars au sujet de l'entente de principe en cours de négociation entre le gouvernement du Canada et celui du Québec relativement au développement du marché du travail m'est bien parvenue, et je vous en remercie.

Vous me permettrez d'abord de souligner l'importance que le gouvernement du Canada attache à la conclusion de cette entente. Notre offre est généreuse et témoigne d'une grande flexibilité afin de pouvoir répondre aux priorités et besoins spécifiques du Québec et de ses travailleurs et employeurs. J'ose croire que nous pourrons conclure, dans les meilieurs délais, cette entente qui mettrait à la disposition du Québec plus de 500 millions de dollars par année pour assurer des services intégrés et efficaces aux sans-emploi du Québec.

L'accès à des programmes et services de qualité pour tous les sans-emploi dans le cadre des ententes fédérales-provinciales sur le marché du travail est d'une importance primordiale pour le gouvernement du Canada. Votre lettre précise les engagements du Québec quant à la façon dont il fournira les programmes et les services en langue anglaise dans le cadre de l'entente. Vous indiquez également que toute description de la façon dont le service sera rendu s'inscrira à l'intérieur du cadre décrit dans votre lettre.

Dans ce contexte, ma lettre vient clarifier et confirmer les arrangements convenus entre nos deux gouvernements au sujet des questions relatives à la langue de service et ce, à l'intérieur du cadre que vous proposez. Nos lettres ainsi que la référence qu'on y fera dans l'entente de principe, constitueront notre accord sur cette question. Permettez-moi d'en réitérer les éléments-clés:

Au chapitre de la langue de service et de prestation des mesures actives d'emploi régies par l'entente, votre gouvernement rendra ces services et mesures disponibles en langue anglaise selon les mêmes paramètres qui s'appliquent présentement en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives qui en découlent. Ainsi, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service aux individus leur sera donné en anglais dès qu'ils en feront la demande. Sur le plan électronique, l'information sera disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures, etc. seront disponibles et facilement accessibles en anglais sur supports distincts. Pour ce qui est des boîtes vocales, le message offrira de composer un numéro pour poursuivre en anglais.

La présente confirme également les discussions de nos négociateurs à l'effet que les individus qui le demanderont auront un accès raisonable en langue anglaise aux mesures actives d'emploi (cours, stages, etc.).

Par ailleurs, le Québec rendra disponibles en français et en anglais les fonctions du service national de placement (SNP) dont il devient responsable.

Le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des mesures actives d'emploi régies par cette entente et des fonctions du SNP dont le Québec sera responsable.

Après la signature de l'entente, je note que le Québec prendra les moyens appropriés pour informer sa clientèle des modalités relatives au service en langue anglaise, par le truchement de dépliants, de publicité périodique dans les journaux ou dans des communiqués, ou par d'autres moyens.

Si ma compréhension de la façon dont vous rendrez disponibles les mesures et services, telle que je la décris plus haut, correspond à la vôtre, ces arrangements me conviennent et satisfont à nos exigences législatives.

Je partage vos sentiments quant à notre responsabilité commune d'en venir à une entente dont bénéficieront nos concitoyens du Québec. Votre lettre, la mienne qui clarifie et confirme les arrangements au chapitre de la langue, et la référence qui sera faite à ces lettres dans une clause de l'entente, constituent notre accord sur cette question; celui-ci sera confirmé par la signature de notre entente. Le règlement de cette question nous permet de conclure cette partie de la négociation entre nos deux gouvernements et facilitera ainsi le parachèvement de l'entente dans les plus brefs délais.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signé par)

Pierre S. Pettigrew

Annexe 3 (traduction)

Lettre du 8 avril 1997 du Ministre L. Harel au Ministre P. S. Pettigrew sur la langue de service Prochain

Québec, le 8 avril 1997

Monsieur Pierre Pettigrew

Ministre du Développement des ressources humaines

Gouvernement du Canada

146, Promenade du Portage

Hull, Québec

K1A 0L5

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie de votre lettre du 28 mars 1997 au sujet de l'entente de principe en cours de négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada en matière de mesures actives et de service de placement et il m'apparaît indiqué d'apporter les précisions suivantes

Tout d'abord, il me fait plaisir de vous confirmer mon accord avec votre proposition à l'effet que le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des fonctions du Service national de placement dont le Québec sera responsable, ce en conformité avec ce que j'ai établi à cet égard dans ma lettre du 25 mars 1997.

J'aimerais par ailleurs vous indiquer qu'il n'y a pas lieu de me prévaloir de l'offre semblable que m'avez faite au chapitre de l'administration des mesures actives d'emploi puisque celles-ci, visant à permettre aux sans-emploi d'intégrer le marché du travail plus rapidement, sont destinées à des individus.

Je vous rappelle également que la description des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Québec en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives y relatives énoncées dans ma lettre du 25 mars satisfait aux exigences législatives québécoises.

Si ma compréhension de la façon dont le Québec rendra disponibles les mesures actives et les fonctions du Service national de placement dont il sera responsable, telle que décrite dans notre échange de lettres du 25 et du 28 mars et dans la présente, correspond à la vôtre, ces arrangements me conviennent.

Je suis enfin d'accord pour que ma lettre en date d'aujourd'hui, la vôtre du 28 mars et la mienne du 25 mars, qui clarifient et confirment les arrangements et engagements pris au chapitre de la langue, ainsi que la référence qui sera faite à ces lettres une clause de l'entente, constituent notre accord sur cette question. Celui-ci sera confirmé par la signature de notre entente.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de mes sentiments distingués.

(Signé par)

LOUISE HAREL

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