Entente modifiant l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail et l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Québec est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Liste d’acronymes et abréviations


Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social, portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance emploi du Canada.

Et

Le gouvernement du Québec, ci après appelé le « Québec », représenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Ci-après collectivement appelés les « parties ».

Préambule

  1. Attendu que le Canada et le Québec ont conclu l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail le 21 avril 1997 (ci-après « l’Entente de principe »), en vertu de laquelle le Canada et le Québec ont convenu des dispositions visant la mise en œuvre de mesures actives d’emploi du Québec, financées à même le Compte d’assurance-emploi;
  2. Attendu que le Canada et le Québec ont conclu l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail le 28 novembre 1997 (ci-après « l’Entente de mise en œuvre ») afin de mettre en œuvre l’Entente de principe;
  3. Attendu que l’Entente de principe a été modifiée le 20 juillet 2007, le 30 avril 2009, le 25 août 2014, le 21 décembre 2016, le 23 février 2018 et le 27 mars 2019;
  4. Attendu que dans son budget de 2017, le Canada a annoncé qu’il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars pour les exercices 2017 à 2018 à 2022 à 2023 dans le cadre du financement annuel des provinces et des territoires en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail;
  5. Attendu qu’il existe une dynamique partenariale propre au Québec en matière de développement de la main-d’œuvre au sein de laquelle la Commission des partenaires du marché du travail, une instance de concertation créée en 1997 qui réunit des représentants patronaux, syndicaux, du milieu de l’enseignement et des organismes communautaires, conseille le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour orienter les services publics d’emploi afin qu’ils répondent aux besoins du marché du travail, tant du point de vue des entreprises que de celui de la main-d’œuvre;
  6. Attendu que la Commission des partenaires du marché du travail dispose de comités consultatifs qui se consacrent notamment aux jeunes, aux personnes handicapées et aux Autochtones;
  7. Attendu que, afin de moderniser leurs ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada et le Québec souhaitent harmoniser diverses dispositions de l’Entente de principe et de l’Entente de mise en œuvre avec la nouvelle Entente sur le développement de la main-d’œuvre;
  8. Attendu que la modernisation des ententes de transfert relatives au marché du travail fait suite à un exercice de consultations pancanadiennes mené en 2016 par le Forum des ministres du marché du travail et par le Québec auprès de la Commission des partenaires du marché du travail dans le cadre desquelles 700 intervenants se sont prononcés sur la meilleure façon de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens;
  9. Attendu qu’en termes de grands principes et objectifs, il est pertinent de maintenir au Québec un modèle intégré, décloisonné et universel de services publics d’emploi et de formation qui sont axés sur les besoins des clients et sur les résultats;
  10. Attendu que le Canada et le Québec conviennent que ces grands principes et objectifs guideront les investissements faits dans le cadre de l’Entente de principe, de l’Entente de mise en œuvre et de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre;
  11. Attendu que le Québec détermine les orientations et les priorités du marché du travail sur son territoire et qu’à ce titre, il conçoit, offre et évalue les mesures et les services d’emploi et de formation auxquels il consacre des investissements importants;
  12. Attendu que le Canada reconnaît que l'attribution du financement fédéral s’inscrit dans le respect des compétences, des orientations et des priorités du Québec;
  13. Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance de mobiliser leurs partenaires autochtones respectifs, ce qui, au Québec, est reflété dans les activités de la Commission des partenaires sur le marché du travail;
  14. Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance des services fournis par les partenaires autochtones;
  15. Attendu que le gouvernement du Québec a créé, en novembre 2017, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, lequel a pour principal mandat d’assurer la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d’expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu’en matière d’accès aux programmes gouvernementaux et de leur application;
  16. Attendu que le Canada et le Québec conviennent qu’il est essentiel de disposer de mécanismes rigoureux de reddition de comptes et d’évaluation afin de démontrer les résultats des services publics d’emploi et d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;
  17. Attendu que le Canada reconnaît que le Québec a déjà mis en place de tels mécanismes et qu’il continuera à faire rapport à sa population à cet égard;
  18. Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance de l’amélioration continue et que celle-ci repose sur l’information sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;
  19. Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) afin d’élargir l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte en vertu des prestations d’emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi en vigueur depuis le 1er avril 2018;
  20. Attendu que le Québec souhaite aussi élargir l’admissibilité à l’aide pouvant être offerte en vertu de prestations et de mesures de soutien semblables;
  21. En conséquence, les parties conviennent de modifier l’Entente de principe, avec ses modifications successives, et l’Entente de mise en œuvre comme suit :

Clauses

Partie A – Entente de principe

  1. l’alinéa i de l’article 3.1.3 (B) de l’Entente de principe est remplacé par ce qui suit :
    • I. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
  2. l’alinéa ii de l’article 3.1.3 (B) de l’Entente de principe est remplacé par ce qui suit :
    • II. les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active, de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines et d’offrir de l’aide aux personnes ayant un emploi, qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont besoin d’aide pour le conserver;
  3. la définition de « participant de l’assurance-emploi » à l’article 3.4 de l’Entente de principe est remplacée par ce qui suit :
    • dans cette clause comme dans toute cette entente, le terme « participant de l'assurance-emploi » désigne l'assuré d'assurance-emploi qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur, selon le cas :
      1. qui est un prestataire actif de l’assurance-emploi;
      2. à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des 60 derniers mois;
      3. à l’égard de qui une période de prestations a été établie sous un régime provincial, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou a pris fin au cours des 60 derniers mois, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi s’il n’avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu d’un « régime provincial »;
      4. qui a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-emploi au cours d’au moins 5 des 10 années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n’avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la Loi sur l’assurance-emploi
  4. l’article 4.1.3 de l’Entente de principe est remplacé par ce qui suit :
    • 4.1.3 le Québec convient que la priorité d'accès aux mesures actives d'emploi soit donnée aux prestataires actifs de l'assurance-emploi.
  5. l’article 5 de l’Entente de principe est modifié par l’ajout de ce qui suit après l’article 5.3 :
    • 5.3.1 Les parties conviennent que le cadre d’imputabilité lié à l’augmentation de la contribution maximale pouvant être accordée au Québec en vertu de l’article 7H de la présente entente pour les exercices 2019 jusqu’à 2020 à 2022 jusqu’à 2023 respectera le processus décrit à l’article 5 de la présente entente.
  6. L’article 5.4.1 de l’Entente de principe est remplacé par ce qui suit :
    • 5.4.1 Plan annuel
      • Considérant les objectifs poursuivis dans la présente entente en ce qui concerne le marché du travail;
      • Considérant que les fonds versés à titre de contribution financière dans le cadre de la présente entente servent à l'atteinte de ces objectifs;
      • Considérant la nécessité d'un cadre d'imputabilité, notamment, afin de mesurer les résultats obtenus dans l'utilisation des fonds versés à titre de contribution financière à même le Compte d'assurance-emploi et compte tenu de l'obligation de reddition de comptes des 2 parties devant leur parlement respectif;
      • Considérant la forte structure partenariale en matière de planification et de prestation de services publics d’emploi qui inclut notamment la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail, le Québec s’assure de répondre aux différents besoins régionaux du marché du travail en matière de main-d’œuvre et d’emploi;
      • Considérant que le gouvernement du Québec a créé, en novembre 2017, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, dont le mandat est entre autre d’assurer la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d’expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu’en matière d’accès aux programmes gouvernementaux et de leur application, d’assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui les représentent et de conseiller le gouvernement sur la prestation de services et sur les enjeux, les ententes, les programmes et les politiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur cette communauté;
      • Considérant que, conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (RLRQ, c. M-15.001), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prépare, en collaboration avec la CPMT, un plan d’action annuel en matière de main-d’œuvre et d’emploi;
      • Le Québec, pour chaque exercice pendant la période de validité de la présente entente, à compter de l’exercice 2019 à 2020, rendra disponible le plan d’action annuel du MTESS en matière de main-d’œuvre et d’emploi le 15 février ou lorsqu’il aura été déposé à l’Assemblée nationale.
      • Ce plan d’action annuel représentera, pour les fins de la présente entente et de l’Entente de mise en œuvre, le plan annuel. Ce dernier fait état des :
        • problématiques du marché du travail et des clientèles retenues aux fins d'intervention;
        • orientations stratégiques qui découlent de cette analyse et qui prennent en compte, notamment, les orientations gouvernementales de même que les priorités du ministre et de la CPMT;
        • axes d'intervention et des stratégies retenues aux fins d'apporter une solution à ces problématiques et de répondre aux besoins du marché du travail qui ont été identifiés;
        • indicateurs de résultats ciblés, du niveau de leurs cibles ainsi que des résultats obtenus en lien avec la participation des clientèles aux interventions des services publics d’emploi;
        • budgets d'intervention dont dispose le MTESS pour atteindre ses cibles, la répartition de ce budget entre les enveloppes régionales et centrales, les principaux postes budgétaires, ainsi que le montant des transferts du Canada dans le cadre des ententes bilatérales relatives au marché du travail, ventilé par entente.
    • Dans un délai de 30 jours suivant la publication du plan d’action annuel, le Québec acheminera également au Canada des informations publiques afférentes pertinentes, notamment à l’égard des mesures et services publics d’emploi du Québec et des clientèles ciblées.
  7. L’Entente de principe est modifiée par l’ajout de ce qui suit après l’article 7G:
    • « Augmentation ciblée pour la contribution aux coûts des mesures actives d’emploi du Québec »
    • 7H malgré les dispositions de l’article 7, à chacun des exercices 2019 jusqu’à 2020 à 2022 jusqu’à 2023, le Canada accepte d’augmenter la contribution maximale pouvant être accordée au Québec en vertu de l’article 7, selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part du Québec dans le total pancanadien des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :
      1. nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’a.-e. pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale);
      2. nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale).
    • La contribution maximale payable en vertu de l’article 7 relative aux coûts des mesures actives d’emploi du Québec est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :
      • ( (A × 0,5) + (B × 0,5) ) * C

        où :

        • A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’a. e. pour lesquelles des prestations régulières ont été versées à des résidents du Québec, divisé par le nombre de ces demandes pour l’ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d’évaluation du régime d’assurance-emploi exigé à l’article 3 de la Loi sur l’a.-e. à être publié au début de l’exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé;
        • B représente le nombre moyen de chômeurs résidant au Québec divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada à chaque mois au cours de l’exercice du Rapport de contrôle et d’évaluation utilisé pour calculer la variable "A";
        • C représente, sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement, le montant de financement supplémentaire annuel pancanadien devant être distribué entre les provinces et les territoires pour les exercices 2017 à 2018 jusqu’à 2022 à 2023.
  8. L’Entente de principe est modifiée par l’ajout de ce qui suit après l’article 7.16:
    • 7.17 Malgré l’article 7H et l’article 7.8 de la présente entente, le Québec peut utiliser jusqu'à 10 % de la contribution supplémentaire annuelle payable par le Canada prévue à l’article 7H de la présente entente au titre des frais liés à l’administration des mesures actives d’emploi pour l’exercice financier de 2019 à 2020, si la contribution totale du Québec au titre des frais liés à l'administration en vertu de l’article 7.8 de la présente entente pour l'exercice précédent étaient inférieurs à 30 % du montant maximal de la contribution au titre des frais des mesures actives d’emploi sous l’article 7 de la présente entente pour l'exercice précédent.

Partie B – Entente de mise en oeuvre

  1. L’article 2.0 de l’Entente de mise en œuvre est modifié par l’ajout des articles suivants après l’article 2.2.3.3 :
    • 2.2.4 Représentants désignés;
    • 2.2.4.1 Aux fins de la présente entente, la sous-ministre adjointe principale de la Direction générale des compétences et de l’emploi d’Emploi et du Développement social Canada est la représentante désignée du Canada, et le sous-ministre adjoint du développement et des partenariats de Services Québec du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est le représentant désigné du Québec;
    • 2.2.4.2 Les parties peuvent, sur avis écrit à l’autre partie, désigner un nouveau représentant pour remplacer le représentant désigné existant;
    • 2.2.4.3 Les représentants désignés, ou leurs représentants, se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de l’Entente de principe et de la présente entente.
  2. L’article 4.0 de l’Entente de mise en œuvre est modifié par l’ajout des articles suivants après l’article 4.3.1 :
    • 4.4 Principes et objectifs
      • 4.4.1 le Canada et le Québec conviennent que les mesures actives d’emploi ont pour grands objectifs d’encourager une participation inclusive au marché du travail, de favoriser l’adéquation formation-emploi et de favoriser la résilience et l’efficience du marché du travail;
      • 4.4.2 Le Canada et le Québec conviennent que les mesures actives d’emploi élaborées par le Québec en collaboration avec ses partenaires du marché du travail ont pour grands principes d’être :
        • axées sur les besoins de la clientèle, pour entre autre minimiser les obstacles à l’accès aux mesures et services;
        • inclusives, afin notamment d’appuyer les groupes sous représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
        • axées sur les résultats, souples, réactives et novatrices;
        • Ces mesures actives d’emploi visent notamment l’amélioration du niveau de formation, l’accroissement des connaissances, le maintien des mesures de soutien et le renforcement des partenariats pour l’emploi.
      • 4.4.3 Les mesures actives d’emploi et de formation du Québec peuvent être offertes en personne, en ligne ou par tout autre mode de prestation.
  3. L’article 5.2.3.3 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 5.2.3.3 Le Québec transmettra au Canada, selon les modalités définies à l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données », les données requises pour fins du calcul des résultats de l'indicateur de base, soit les économies générées au Compte d'assurance-emploi.
  4. L’article 5.2.3.6 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 5.2.3.6 Aux fins de la mesure et de l'analyse des résultats, le Canada et le Québec conviennent d'échanger de l'information selon les modalités déterminées à l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données ».
  5. L’article 5.0 de l’Entente de mise en œuvre est modifié par l’ajout de ce qui suit avant l’article 5.3 :
    • 5.2.01 Rapport annuel;
    • le MTESS produit chaque année un rapport annuel de gestion qui contient un volet distinct faisant état des résultats du plan d’action annuel sur la main-d’œuvre et l’emploi, élaboré conjointement avec la CPMT;
    • le Québec, pour chaque exercice pendant la période de validité de la présente entente, à compter de l’exercice 2019 à 2020, rendra disponible le rapport annuel de gestion du MTESS le 1er octobre ou lorsqu’il aura été déposé à l’Assemblée nationale. Ce dernier fait état :
      • des principales stratégies mises en œuvre pour concrétiser les orientations du plan d’action annuel et atteindre ses cibles de résultats;
      • des résultats obtenus en regard de ces cibles et des facteurs expliquant, le cas échéant, les écarts observés entre les cibles et les résultats;
      • de l'utilisation du budget, incluant les montants de transfert du Canada dans le cadre des ententes bilatérales relatives au marché du travail.
    • Dans un délai de 30 jours suivant la publication du rapport annuel de gestion, le Québec acheminera au Canada un document contenant des informations structurées pour décrire et témoigner des résultats de la programmation financée en partie par la présente entente et l’Entente de principe ainsi que par l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre.
  6. L’article 5.5.1 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 5.5.1 Le Québec présentera pour chaque exercice financier un état des revenus et dépenses selon les modalités présentées dans le gabarit de l’Annexe VIII détaillant, notamment, le montant des frais que le Québec a effectivement encourus au cours de l'exercice financier visé relativement à chaque mesure active d'emploi, les frais d'administration découlant de ces mesures et des fonctions du service national de placement dont le Québec est responsable, le montant des trop-payés recouvrés et le montant des prêts remboursés.
  7. L’article 5.0 de l’Entente de mise en œuvre est modifié par l’ajout de ce qui suit après l’article 5.5.6 :
    • 5.5.7 Le Canada et la Québec s’entendent que la vérification et les attestations du Vérificateur général du Québec prévu au présent article peuvent être effectuées par son mandataire ou une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois du Québec;
    • 5.5.8 L'utilisation par le Québec de la contribution supplémentaire annuelle du Canada prévue à l'article 7.17 de l’Entente de principe au titre des frais d'administration pour l’exercice 2019 à 2020 doit être incluse dans l'état des revenus et des dépenses prévues à l’article 5.5.1.
  8. L’article 5.6.6 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 5.6.6 Aux fins de la détection et du contrôle des abus, le Canada et le Québec conviennent d'échanger de l'information selon les modalités décrites à l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données ».
  9. L’article 7.2 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 7.2 Mécanisme de versement de la contribution fédérale;
    • 7.2.1 Le Canada versera sa contribution annuelle, y compris la contribution supplémentaire prévue à l’article 7H de l’Entente de principe, pour les mesures actives d’emploi et les frais d’administration en deux versements pour chaque exercice. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice :
      1. le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l’exercice selon la contribution maximale du Canada accordée au Québec au cours de l’exercice pour les mesures actives d’emploi et pour les frais d’administration;
      2. le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada accordée au Québec au cours de l’exercice pour les mesures actives d’emploi et les frais d’administration.
      • 7.2.1.1 Pour l’exercice 2019 à 2020, le montant du premier versement visé au paragraphe 7.2.1(1) sera réduit de tout montant déjà versé par le Canada au Québec dans le cadre de cette entente pour cet exercice.
    • 7.2.2 Le Canada effectuera le paiement de son premier versement pour l’exercice conformément à l’article 7.2.1 lorsque le Québec aura partagé avec le Canada les renseignements identifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 10.1.1(5) dans le cadre des travaux ou d’une rencontre du Comité sur le marché du travail;
    • 7.2.3 Le Canada effectuera le paiement de son second versement pour l’exercice conformément à l’article 7.2.1 de la présente entente lorsque le rapport annuel et l’état annuel des revenus et des dépenses de l’année précédente auront été fournis par le Québec conformément aux articles 5.2.01 et 5.5.1 de la présente entente;
    • 7.2.4 Le Québec s'engage à transmettre au Canada, le 15 octobre de chaque année, le montant des dépenses cumulatives encourues au 30 septembre pour les mesures actives d'emploi financées à même le Compte d'assurance-emploi;
    • 7.2.5 Le montant global versé par le Canada pour un exercice financier ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant maximal de la contribution rendue disponible au Québec et indiqué à l'Annexe XI de la présente entente pour l'exercice financier visé;
    • 7.2.6 Le montant global de la contribution annuelle pour les mesures actives d'emploi qui sera versé par le Canada, sous réserve du résultat de la vérification financière, correspondra aux frais encourus (dépenses effectuées dans l’exercice financier) par le Québec en application de la présente entente desquels seront soustraits les trop-payés recouvrés et les prêts remboursés. Toutefois, en aucun cas, le montant déboursé par le Canada n'excédera le montant confirmé à l'Annexe XI de la présente entente pour l'exercice financier visé;
    • 7.2.7 Le Québec s'engage à fournir des données provisoires sur l'utilisation totale annuelle de la contribution dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de sa première période comptable additionnelle de chaque exercice financier qui vient de se terminer et à rembourser immédiatement au Canada tout excédent de versement;
    • 7.2.8 À la suite de la vérification financière, tout excédent versé par le Canada en application de la présente entente, excluant les trop-payés établis en fonction de l'article 5.6.4 de la présente entente, devra être remboursé immédiatement;
    • 7.2.9 Le Québec s'engage à réinvestir en totalité les trop-payés recouvrés et les prêts remboursés dans les mesures actives d'emploi identifiées au plan annuel conformément aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de l'Entente de principe;
    • 7.2.10 Les fonds non utilisés pendant un exercice financier donné deviennent périmés.
  10. L’article 10 de l’Entente de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :
    • 10.0 Mécanismes conjoints
    • Les parties s'entendent pour mettre en place trois comités conjoints :
      • un comité conjoint Canada-Québec d'implantation de l'Entente relative au marché du travail pour la période préparatoire à la prise en charge par le Québec, pour la transition et pour la période de rodage, telles que définies à l'article 2.2.3 de la présente, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le mandat sont définis à l'Annexe X;
      • un comité conjoint Canada-Québec de suivi de l’Entente relative au marché du travail nommé Comité de suivi de l’Entente relative au marché du travail dont la composition, les modalités de fonctionnement et le mandat sont définis à l'Annexe X;
      • un comité conjoint Canada-Québec nommé le Comité sur le marché du travail. Le Comité permettra la tenue de discussions stratégiques à l’égard du marché du travail, de la présente entente, de l’Entente de principe et de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre.
    • 10.1.1 Comité sur le marché du travail
      1. Le Comité sur le marché du travail permettra la tenue de discussions stratégiques à l’égard du marché du travail, de la présente entente, de l’Entente de principe et de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre.
      2. Le Comité sur le marché du travail sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins 2 fois par année, dont le ou vers le 15 février et le ou vers le 1er octobre, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.
      3. La sous-ministre adjointe de Service Canada responsable de la région du Québec sera représentée au Comité sur le marché du travail.
      4. Les décisions du Comité seront prises par consensus pour les questions qui relèvent de son autorité.
      5. Le rôle du Comité sur le marché du travail inclut ce qui suit, sans s’y limiter :
        1. partager les renseignements les plus à jour disponibles identifiés à l’article 5.4.1 de l’Entente de principe;
        2. partager des renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et un aperçu des consultations menées auprès de divers intervenants pertinents;
        3. échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions stratégiques liées à la présente entente, à l’Entente de principe et à l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre;
        4. discuter des enjeux régionaux, éviter le dédoublement des programmes fédéraux avec ceux du Québec en matière d’emploi et de formation et trouver des façons de mieux coordonner la prestation de certains de ces programmes;
        5. partager des renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par la présente entente, l’Entente de principe et l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre.
  11. L’article 4.0 de l’Annexe II de l’Entente de mise en œuvre intitulée Nature des mesures et services offerts dans le cadre de l'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail est remplacé par :
    • 4.0 l'insertion en emploi
    • 4.1 l'insertion en emploi comprend l'ensemble des mesures visant à intégrer ou réintégrer en emploi les chômeurs et à maintenir en emploi les travailleurs, dont les aides à l'employabilité, les clubs de recherche d'emploi, les entreprises d'insertion, les entreprises d'entraînement, les plateaux de travail, les corporations intermédiaires de travail, les subventions salariales à l'embauche, les aides à la mobilité, etc.
  12. L’article 2.4 de l’Annexe III de l’Entente de mise en œuvre intitulée Mécanismes de mise en œuvre est remplacé par :
    • 2.4 Le Québec, une fois informé par le Canada des références faites, lui fournira l'information de suivi nécessaire pour les fins de l'admissibilité à la Partie I de l'assurance-emploi (voir l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données »).
  13. L’article 2.5 de l’Annexe III de l’Entente de mise en œuvre intitulée Mécanismes de mise en œuvre est remplacé par :
    • 2.5 Le Canada doit assurer au Québec l'accès informatique aux données historiques concernant l'admissibilité des participants aux prestations d'emploi financées par le Compte d'assurance-emploi, les interventions réalisées précédemment par les employés du Canada dans le cadre de l'administration régulière de mesures actives et la sélection stratégique des usagers de l'assurance-emploi aux mesures de soutien au SNP (voir l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données »).
  14. L’article 2.6 de l’Annexe III de l’Entente de mise en œuvre intitulée Mécanismes de mise en œuvre est remplacé par :
    • 2.6 Lors de la prise en charge par le Québec, celui-ci sera responsable d'aviser chacun des usagers, ayant à DRHC un dossier emploi actif comportant un plan d'action, du nouveau contexte et des nouvelles modalités administratives de fonctionnement. À cette fin, le Canada fournira au Québec sous la forme de fichiers informatisés, l'information pertinente relative aux usagers concernés (voir l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données »).
  15. L’article 2.7 de l’Annexe III de l’Entente de mise en œuvre intitulée Mécanismes de mise en œuvre est remplacé par :
    • 2.7 Dans la perspective de la continuité de services aux usagers, le Canada et le Québec conviennent de la nécessité d'un transfert, dans les systèmes du Québec, de données consignées aux dossiers de DRHC sur les personnes pour lesquelles un processus d'intervention est en cours au moment de la prise en charge par le Québec (voir l'Annexe V - « Dispositions relatives à l'échange d'information et de données »).
  16. L’article 2.4.2 de l’Annexe X de l’Entente de mise en œuvre intitulée Dispositions relatives aux comités conjoints est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la suite de l’alinéa (d) :
    • (e) le comité sera un lieu d’échange de renseignements sur des modifications possibles au système de repérage, référence et rétroaction afin d’en améliorer la performance.
  17. Les parties conviennent qu’aucun élément de la présente entente modificatrice n’influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l’assurance-emploi (1,95$ milliard par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées au Québec, conformément à l’article 7.1 de l’Entente de principe. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l’article 7.1 de l’Entente de principe relativement à l’affectation entre les provinces et les territoires des 1,95$ milliard actuels est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au Secrétaire général associé aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.
  18. Les parties conviennent de mettre à jour les annexes V - Dispositions relatives à l'échange d'information et de données – et VIII – Résultats de l’exercice financier 19XX-19XX de l’Entente de mise en œuvre.
  19. Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients d'a.-e., le Québec continuera d'utiliser le système Repérage, référence et rétroaction qu’il a élaboré conjointement avec le Canada et dont les modalités de partage d'informations nécessaires à sa mise en œuvre sont détaillées à l'annexe V - Dispositions relatives à l'échange d'information et de données de l’Entente de mise en œuvre.
  20. Toutes les autres dispositions de l’Entente de principe et de l’Entente de mise en œuvre demeurent inchangées.
  21. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’Entente de principe et l’Entente de mise en œuvre, et ses modifications successives, et sera prise en compte comme si ses dispositions faisaient partie de l’Entente de principe et de l’Entente de mise en œuvre.
  22. Les articles de cette entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.


Signée au nom du Canada
à Gatineau
ce 13 jour de juin, 2019

____________________________
L’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et du Développement social,
portant le titre de Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Signée au nom du Québec
à Québec
ce 10 jour de juillet, 2019

____________________________
Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale




____________________________
Graham Flack
Président, Commission de l’assurance emploi du Canada

____________________________
Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne

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