Entente modificatrice à l’entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Et

Le gouvernement du Québec, ci-après appelé le « Québec », représenté par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Ci-après les « parties »

Préambule

Attendu que le Canada et le Québec ont conclu l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail (EDMT) (ci-après « l’Entente ») le 21 avril 1997 en vertu de laquelle le Canada et le Québec ont convenu des dispositions visant la mise en œuvre des mesures actives d’emploi du Québec financées à même le Compte d’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et le Québec ont conclu une Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail le 28 novembre 1997 afin de mettre en œuvre l'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail;

Attendu que le Canada et le Québec ont conclu des ententes modificatrices à l’Entente le 20 juillet 2007 et le 30 avril 2009;

Attendu que la région de Lac-Mégantic au Québec a été victime d’une catastrophe à la suite d’un déraillement de train en juillet 2013, qui a causé d’importants dommages au secteur du centre-ville et des difficultés auxquelles doivent faire face les travailleurs au chômage dans la région;

Attendu que, en raison de la nature unique de la situation à Lac-Mégantic, le Canada est prêt à réaffecter des fonds pour augmenter sa contribution au Québec en vertu de l’EDMT pour l’exercice financier de 2014-2015 afin d’appuyer les travailleurs de Lac-Mégantic;

Attendu que les parties ont convenu de modifier l’Entente pour refléter l’augmentation ponctuelle de la contribution fédérale aux coûts des mesures actives d’emploi du Québec pour appuyer les usagers de l’assurance-emploi de la région de Lac-Mégantic;

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. L'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail est modifiée aux termes de l’article 10.6 par l’ajout du titre et de l’article suivants après l’article 7 :
    • « Augmentation ciblée ponctuelle de la contribution aux coûts des mesures actives d’emploi du Québec 7B.
    • (1) Nonobstant les dispositions contenues à l’article 7, pour l’exercice financier de 2014-2015, le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 7 au titre des coûts des mesures actives d’emploi du Québec, d'un montant n'excédant pas 1 500 000 $.
    • (2) Le montant du premier versement sera égal à 50 % du montant de l’augmentation à laquelle fait référence le paragraphe (1) et sera versé lors de l’entrée en vigueur de cette entente modificatrice.
    • (3) Le montant du deuxième versement sera égal à 50 % de l’augmentation et sera versé lorsque le Québec en fera la demande, au plus tard le 31 décembre 2014.
    • (4) Les parties conviennent que le montant de l’augmentation de la contribution fédérale versée au Québec en vertu du paragraphe (1) devra être utilisé pour couvrir les coûts des mesures actives d’emploi de la région de l’assurance-emploi du Centre-Sud du Québec, dans laquelle Lac-Mégantic est situé. Le Québec convient d’identifier l’utilisation de ce financement supplémentaire pour ce but particulier dans l’état financier vérifié soumis au Canada aux termes de l’Entente. »
  2. Les parties conviennent qu'aucun élément de la présente entente modificatrice n'influera sur la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l'assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées au Québec, conformément à l'article 7.1 de l'EDMT de 1997. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l'article 7.1 de l'EDMT relativement à l'affectation parmi les provinces ou les territoires des 1,95 milliard de dollars actuels est la méthode de répartition énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes.
  3. L’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail de 1997 demeure inchangée à tout autre égard.
  4. La présente entente modificatrice doit être lue avec l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’Entente.
  5. La présente entente modificatrice prend effet dès sa signature par les deux parties.

Signée au nom du Canada au Québec ce 25e jour d'août 2014

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Témoin

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Jason Kenney

Ministre de l’Emploi et du Développement social

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Témoin

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Ian Shugart

Président,

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signée au nom du Québec au Québec ce 14e jour de juillet 2014

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Témoin

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François Blais

Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

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Témoin

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Jean-Marc Fournier

Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

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