Entente modificatrice à l'Entente Canada - Saskatchewan sur le développement du marché du travail (Signée le 28 mars 2018)
Information à titre de reference
Cette copie du texte de l'entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Saskatchewan est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l'entente représente la version officielle entre les parties.
Sur cette page
- Liste d'acronymes et abbréviations
- Préambule
- Clauses
- Appendice 1
- Appendice 2
- Appendice 3
- Appendice A
Liste d'acronymes et abbréviations
Canada : le gouvernement du Canada
CNP : Classification nationale des professions
EDMT : Entente sur le développement du marché du travail
EDSC : Emploi et développement social Canada
EFVP : évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
EMR : évaluations des menaces et des risques
FMMT : Forum des ministres du marché du travail
La Commission : la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Loi sur l'a.-e. : Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur le MEDS : Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social
Saskatchewan : le gouvernement du Saskatchewan
SNP : Service national de placement
SSC : subventions salariales ciblées
SNIMT : Système national d'information sur le marché du travail
SPPC : Système de projections des professions au Canada
Entre
Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l'Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l'assurance emploi du Canada
Et
le gouvernement de la Saskatchewan, ci-après appelé « la Saskatchewan », représenté par la ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle.
Ci-après collectivement appelés les « parties ».
Préambule
Attendu que le 6 février 1998, les parties ont signé l'Entente Canada–Saskatchewan sur le développement du marché du travail (« EDMT Canada–Saskatchewan »);
Attendu que le Canada et la Saskatchewan conviennent que la Saskatchewan est la principale responsable de planifier, de concevoir, d'offrir et de mettre en place les programmes de formation et d'emploi financés en vertu de cette entente;
Attendu que dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investirait un montant supplémentaire de 1,8 milliard de dollars lors des exercices financiers de 2017-2018 à 2022-2023 dans le cadre du financement versé annuellement aux provinces et territoires en vertu des ententes sur le développement du marché du travail afin d'aider les chercheurs d'emploi canadiens en leur offrant davantage de possibilités de perfectionner leurs compétences, d'acquérir de l'expérience et de démarrer leur propre entreprise, ainsi qu'en leur offrant davantage de soutien pour les aider à planifier leur carrière;
Attendu que dans le but de moderniser ses ententes de transfert relatives au marché du travail, le Canada harmonise diverses dispositions des ententes sur le développement du marché du travail aux nouvelles ententes sur le développement de la main-d'œuvre;
Attendu qu'à la suite de consultations avec les intervenants et de discussions collaboratives avec les provinces et territoires en 2016, comprenant les points de vue des premiers ministres canadiens, le Canada et la Saskatchewan se sont entendus sur les objectifs, les principes et les domaines d'intérêt en matière d'investissement dans le cadre de l'Entente Canada–Saskatchewan sur le marché du travail et de l'Entente Canada–Saskatchewan sur le développement de la main-d'œuvre relativement à la création d'un modèle d'emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et portant sur les résultats en Saskatchewan;
Attendu que le Canada et la Saskatchewan conviennent qu'il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement robustes pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d'orienter l'élaboration de programmes et de politiques;
Attendu que le Canada et la Saskatchewan conviennent de l'importance de l'apport d'améliorations continues reposant sur de l'information étayée sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l'innovation;
Attendu que le Canada et la Saskatchewan s'entendent sur l'importance de mettre à l'essai des projets novateurs et des initiatives liées au marché du travail pour améliorer les programmes, les services et le fonctionnement du marché du travail en Saskatchewan;
Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l'importance de mobiliser les Autochtones et, le cas échéant, d'offrir des services par l'entremise d'organismes autochtones, comprenant les collectivités et les fournisseurs de services autochtones;
Attendu que les évaluations démontrent que les interventions rapides sont liées à des répercussions positives sur les revenus et l'emploi des participants aux activités offertes en vertu des EDMT;
Attendu que le 22 juin 2017, la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 a modifié la Loi sur l'assurance-emploi afin d'élargir à compter du 1er avril 2018 l'admissibilité à l'aide pouvant être offerte dans le cadre des prestations d'emploi et des mesures de soutien établies en vertu de la partie II de cette Loi;
Attendu que la Saskatchewan souhaite aussi utiliser la plus grande souplesse de l'admissibilité à l'aide pouvant être offerte en vertu des prestations et des mesures semblables à compter du 1er avril 2018;
En conséquence, les parties conviennent de modifier l'EDMT Canada–Saskatchewan, avec ses modifications successives, comme suit :
Clauses
- Le titre et les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l'article 1.2 :
1.01.0 Principes, objectifs et domaines d'intérêt
1.01.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent des objectifs de la présente entente tels que définis ci-dessous :
- Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider tous les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l'intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
- Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s'adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l'apprentissage continu destinés aux travailleurs;
- Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l'élaboration de programmes relatifs au marché du travail à jour et efficaces qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.
1.01.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent des principes de la présente entente tels que définis ci-dessous :
- Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employées ou occupant un emploi précaire et des employeurs en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible, et minimiser les obstacles à l'accès aux programmes et aux mesures de soutien;
- Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux qui participent peu, ou qui ne participent pas, au marché du travail; ou
- Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et des cibles mesurables, et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès, y compris le progrès dans le continuum de l'employabilité (p. ex., une meilleure employabilité dans les domaines du perfectionnement des compétences, de la préparation à l'employabilité, de l'avancement professionnel, du maintien en poste et de la recherche d'emploi);
- Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s'attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
- Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l'innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises;
- Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la mobilisation des partenaires autochtones et, le cas échéant, la prestation de services par l'entremise d'organismes autochtones; la consultation des intervenants ainsi que la coopération avec eux et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.
1.01.3 Le Canada et la Saskatchewan conviennent qu'afin de soutenir la flexibilité, les programmes provinciaux admissibles financés par la présente entente feront partie des domaines d'intérêt suivants :
- Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail, et soutenir la formation continue chez les personnes occupant un emploi précaire et les personnes sous-employées;
- Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation, et continuer d'aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail et à y rester;
- Partenariats pour l'emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et d'autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d'emploi et d'en améliorer l'accessibilité et la qualité;
- Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l'information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences, enrichir la base de connaissances afin d'appuyer l'amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail, et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous-représentés.
- Les définitions d'« annexe annuelle », « rapport annuel » et « plan annuel » à l'article 2.1 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
« Annexe annuelle » désigne l’annexe annuelle dont il est question à 6.6 (f);
« Rapport annuel » désigne le rapport annuel mentionné à l’article 8.2;
« Plan annuel » désigne le plan annuel mentionné à l’article 3.2.
- La définition de « Comité de gestion » à l'article 2.1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« Comité de développement de la main-d'œuvre » désigne le comité établi en vertu de l'article 6.
- La définition de « client de l'assurance-emploi » à l'article 2.1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« Client de l'assurance-emploi » désigne un chômeur qui, au moment de demander de l'aide en vertu d'un programme provincial :
- est un prestataire actif de l'assurance-emploi; ou
- avait une période de prestations qui a pris fin au cours des 60 derniers mois ; ou
- a une période de prestations établie en vertu d'un « régime provincial », au sens de l'article 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi, ou a eu une période de prestations ayant pris fin au cours des 60 mois précédents, et qui aurait été admissible à des prestations spéciales en vertu de l'article 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été admissible à des prestations provinciales, au sens de l'article 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi, en vertu du « régime provincial »; ou
- a versé des cotisations ouvrières, telles que définies à l'article 2 de la Loi sur l'assurance-emploi, au cours d'au moins cinq des dix années civiles précédentes et, en ce qui a trait à ces cotisations, n'avait pas droit à un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la Loi sur l'assurance-emploi.
- Les articles 3.2 et 3.3 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
3.2 Pour chacun des exercices financiers au cours desquels la Saskatchewan offre ses programmes provinciaux, la Saskatchewan fournira au représentant désigné du Canada, le 15 février ou aux environs de cette date, un plan annuel décrivant :
- les enjeux liés au marché du travail que la Saskatchewan prévoit adresser au cours de l'exercice financier à venir;
- la gamme de programmes provinciaux qui sera offerte au cours de l'exercice financier à venir;
- les dépenses prévues en vertu de chaque programme provincial pour l'exercice financier à venir;
- une description du processus de consultation dont il est question au paragraphe 3.3, y compris une liste des intervenants consultés, incluant entre autres, sans toutefois s'y limiter, la communauté de langue française en situation minoritaire et les principaux thèmes tirés des consultations; et
- les cibles prévues de résultats annuels pour les programmes provinciaux.
3.3 En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question au paragraphe 3.2, la Saskatchewan accepte de consulter des intervenants, y compris, sans toutefois s'y limiter, des organismes représentant des employeurs et des employés et des représentants des communautés de langue française en situation minoritaire en Saskatchewan.
- L'article 3.5 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3.5 La Saskatchewan peut modifier à tout moment la conception de ses programmes provinciaux et y ajouter de nouveaux programmes provinciaux pour veiller à s'adapter aux besoins des clients, aux conditions du marché du travail et aux résultats d'évaluation pourvu que les programmes provinciaux, nouveaux ou modifiés, soient semblables aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission et qu'ils soient compatibles avec l'objet et les lignes directrices de la Partie II de la Loi. Tout changement apporté aux programmes provinciaux sera déposé devant le Comité de développement de la main-d'œuvre aux fins d'examen dans un délai raisonnable. Ces ajouts et modifications seront indiqués dans les modifications à l'annexe 1.
- L'article 3.8 est complètement abrogé :
- L'article 3 est modifié par le remplacement de l'article 3.11 par ce qui suit :
3.11 Les autorités désignées par la Saskatchewan peuvent comprendre des employés du ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle et d'autres ministères du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que des tiers en Saskatchewan.
- L'article 4 est modifié par le remplacement de l'article 4.1 par ce qui suit :
4.1 Le ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan est, par la présente, autorisé à accomplir et à exécuter les fonctions du Service national de placement au nom de la Commission.
4.1.1 Les responsabilités et rôles respectifs des parties en ce qui a trait aux fonctions déléguées du Service national de placement visées à l'article 4.1 sont définis à l'article 2 de l'annexe 2 de la présente entente intitulée « Service national de placement — Fonctions déléguées à la Saskatchewan ».
4.1.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent d'élaborer une stratégie commune en matière d'information sur le marché du travail conformément à l'article 3 de l'annexe 2.
- L'article 6 est complètement abrogé et est renommé et remplacé par ce qui suit :
6.0 Comité sur le développement de la main-d'œuvre
6.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de créer et de maintenir un comité bilatéral conjoint de gestion Canada—Saskatchewan qui se nommera le Comité sur le développement de la main-d'œuvre afin de superviser l'administration de cette entente.
6.2 Le Comité sur le développement de la main-d'œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d'autres agences, ministères ou portefeuilles, et/ou d'autres collectivités d'intervenants à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.
6.3 Le sous-ministre adjoint responsable de la région de l'Ouest et des territoires du ministère de l'Emploi et du Développement social de Service Canada sera représenté au sein du Comité sur le développement de la main-d'œuvre.
6.4 Les décisions du Comité sur le développement de la main-d'œuvre dans le cadre de la présente entente seront prises par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, le différend sera soumis au sous-ministre d'Emploi et Développement social Canada et au sous-ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, et si ces derniers ne peuvent résoudre le différend, alors il incombera au ministre de l'Emploi et du Développement social du Canada, portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et au ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan de régler le différend.
6.5 Dans la mesure du possible, le Canada et la Saskatchewan donneront à l'autre partie un préavis de tout projet de législation ou de réglementation susceptible d'avoir des répercussions sur l'autre partie. Les cibles de résultats annuels et les niveaux de service des programmes provinciaux destinés aux bénéficiaires de l'assurance-emploi tiendront compte des changements apportés aux lois ou aux règlements du gouvernement fédéral relativement à la présente entente.
6.6 Aux fins de cette entente, le Comité sur le développement de la main-d'œuvre élaborera un cadre de référence qui définira le mandat, les rôles et les responsabilités du comité, entre autres :
- L'administration de la présente entente, ce qui comprend l'établissement d'un forum pour échanger des renseignements sur la planification annuelle des priorités, la rédaction de rapports, la gestion de programmes et l'administration de fonds et des besoins en matière de technologies de l'information;
- L'établissement d'un forum d'échange de renseignements et de points de vue sur les défis et les priorités du marché du travail local, et les résultats de la mobilisation auprès des intervenants pertinents, y compris les communautés de langue française en situation minoritaire;
- L'établissement d'un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de cette entente;
- L'établissement d'un forum pour discuter des enjeux provinciaux et des façons de mieux coordonner et éviter les dédoublements de la prestation de programmes fédéraux et de la Saskatchewan;
- L'établissement d'un forum pour partager des renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l'évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par cette entente;
- Le contrôle de l'élaboration d'une annexe annuelle à l'entente établissant ce qui suit, et l'approbation de cette annexe :
- les cibles de résultats annuels convenus pour le prochain exercice ;
- la projection triennale des affectations annuelles concernant les contributions du gouvernement du Canada à l'égard des coûts des programmes provinciaux ;
- le montant réel de la contribution du Canada à l'égard des coûts des programmes provinciaux dans l'année qui vient, tels que déterminés conformément à l'article 13 (Dispositions financières).
- Le contrôle des responsabilités en matière d'évaluation indiquées à l'article 9, et l'élaboration et l'approbation d'un cadre d'évaluation; et
- Conformément à l'article 11, l'élaboration de mesures de détection et de contrôle des abus, et la détermination de la façon dont ces mesures devraient être appliquées et par qui.
- L'article 6.01 est ajouté après l'article 6 :
6.01.0 Représentants désignés
6.01.1 Aux fins de la présente entente, le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l'emploi du ministèrede l'Emploi et du Développement social est le représentant désigné du Canada, et le sous-ministre adjoint de la division du développement du marché du travail du ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle est le représentant désigné de la Saskatchewan.
6.01.2 Les parties peuvent, seulement dans des cas exceptionnels et sur avis écrit à l'autre partie, désigner un nouveau représentant désigné pour remplacer le représentant désigné existant.
6.01.3 Les représentants désignés ou leurs représentants se réuniront, au besoin, pour résoudre les problèmes découlant de la présente entente.
- L'article 7 est modifié par le remplacement de l'article 7.1 par ce qui suit :
7.1 Les programmes provinciaux et les fonctions déléguées du Service national de placement seront la responsabilité de la Saskatchewan par l'entremise de son ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle
- L'article 8.0 est modifié par le remplacement des articles 8.1 et 8.2 par ce qui suit :
8.1 Les parties conviennent que la mesure et la communication des résultats respectant la contribution maximale payable à la Saskatchewan en vertu de l'article 13 seront conformes au processus décrit à l'annexe 4.
8.2 La Saskatchewan accepte de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats des programmes provinciaux qui ont été obtenus au cours de l'exercice financier en fonction des exigences établies à l'annexe 4 de la présente entente intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles » le ou vers le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la durée de cette entente.
- Un sous-titre et un article 13C sont ajoutés après l'article 13B :
13C Augmentation ciblée de six ans pour la contribution aux coûts des programmes provinciaux
13C.1 Nonobstant les dispositions de l'article 13, à chacun des exercices de 2017-2018 à 2022-2023, le Canada accepte d'augmenter la contribution maximale pouvant être versée à la Saskatchewan en vertu de l'article 13, selon une méthode d'allocation qui tient compte de la part de la Saskatchewan dans le total national des deux variables suivantes qui seront mises à jour chaque année :
- Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
- Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)
13C.2 La contribution maximale payable en vertu de l'article 13 relative aux coûts des programmes provinciaux est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant déterminé par la formule suivante :
( (A × 0,5) + (B × 0,5) ) * C
où :
A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées en Saskatchewan, divisé par le nombre de ces demandes pour l'ensemble du Canada, selon les données obtenues et préparées par le Canada aux fins du Rapport de contrôle et d'évaluation conformément à l'article 2.5 de l'annexe 4 qui sera publié au début de l'exercice pour lequel le montant de financement supplémentaire est calculé; et
B représente le nombre moyen de chômeurs en Saskatchewan, divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, qui est calculé selon l'Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada pour chaque mois au cours de l'exercice financier du Rapport de contrôle et d'évaluation utilisé pour calculer la variable « A »;
C représente le montant national de financement supplémentaire annuel approuvé chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, qui sera distribué entre les provinces et les territoires pour chaque exercice financier de 2017-2018 à 2022-2023.
- L'article 13.0 est modifié de nouveau par l'ajout, après l'article 13.14, de ce qui suit :
13.15 Nonobstant les articles 13C et 13.10, la Saskatchewan peut utiliser jusqu'à 10 % du montant supplémentaire de la contribution du Canada versé en vertu de l'article 13C pour les frais administratifs des exercices 2018-2019 et 2019-2020 si la contribution totale accordée à la Saskatchewan pour les frais administratifs en vertu de l'article 13.10 pour l'exercice financier précédent représentait moins de 30 % du montant maximal de la contribution au titre des coûts des programmes provinciaux conformément à l'article 14 pour l'exercice financier précédent.
- L'article 14.4 est ajouté après l'article 14.3 :
14.4 Pour l'exercice financier 2017-2018, le Canada versera sa contribution supplémentaire à la Saskatchewan en vertu de l'article 13C sous forme de paiement forfaitaire.
- L'article 14 est complètement abrogé et est renommé et remplacé par le titre et les articles suivants :
14.0 Modalités de paiement
14.1.1 À compter du 1er avril 2018, le Canada versera sa contribution annuelle pour les coûts des programmes provinciaux et les frais d'administration en deux versements à chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 1er avril de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier.
14.1.2 Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant total de la contribution maximale du Canada pour l'exercice financier selon la contribution maximale du Canada versée à la Saskatchewan au cours de l'exercice financier pour les coûts des programmes provinciaux et les frais d'administration.
14.1.3 Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution totale du Canada versée à la Saskatchewan au cours de l'exercice financier pour les coûts des programmes provinciaux et les frais d'administration.
14.2 Le Canada effectuera le paiement de son premier versement pour l'exercice financier à la suite de la réception du plan annuel de la Saskatchewan pour l'exercice financier qui est fourni conformément aux articles 3.2 et 3.3.
14.3 Le Canada effectuera le paiement de son second versement pour l'exercice financier à la suite de la réception du rapport financier de la Saskatchewan relatif à l'exercice financier précédent conformément à l'article 16 et de son rapport annuel conformément à l'article 8.2.
- L'article 16 est complètement abrogé et est remplacé par le titre et les articles suivants :
16.0 Responsabilité financière
16.1 Pour l'exercice financier 2017-2018, et pour chaque exercice financier subséquent pendant la durée de cette entente, la Saskatchewan fournira au Canada un rapport financier le ou vers le 30 juin pour l'exercice financier précédent qui comprendra les éléments suivants :
- un état financier vérifié, préparé conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus, et présenté selon les modalités prescrites par le Canada, où l'on indique le montant des coûts des programmes provinciaux réellement engagés par la Saskatchewan au cours de cet exercice financier relativement à chaque programme provincial; et
- une déclaration certifiant que tout paiement reçu du Canada pendant l'exercice financier, au titre d'une contribution du Canada à ses frais administratifs, a été effectué relativement aux frais d'administration réellement engagés au cours de cet exercice financier.
16.2 L'audit de l'état financier sera réalisé par le vérificateur de la Saskatchewan, son représentant ou une firme d'experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de la Saskatchewan et sera effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues au Canada.
16.3 L'utilisation que fait la Saskatchewan de la mesure de souplesse du Canada, qui est offerte en vertu de l'article 13.15 et consacrée aux frais administratifs pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, sera comprise dans l'état financier vérifié préparé conformément à l'article 16.1.
- L'article 22 est modifié par l'ajout de l'article 22.2 après l'article 22.1 :
22.2 Le Canada mettra à la disposition du public les Ententes sur le développement du marché du travail à jour qui ont été conclues avec les provinces et les territoires, y compris toute modification, en les publiant sur le site Web public du gouvernement du Canada.
- L'annexe 1 intitulée « Cadre des programmes et des services provinciaux » est modifiée par le remplacement de la description de « Services d'aide à l'emploi » en tant que « mesure de soutien fédérale » par ce qui suit :
Services d'aide à l'emploi : Aider les organismes à offrir des services d'emploi
- L'article 2.3 de l'annexe 3 est abrogé.
- L'annexe 2 intitulée « Fonctions du Service national de placement » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 2, intitulée « Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail », comprise dans l'appendice 1 de cette Entente modificatrice.
- L'annexe 4 intitulée « Reddition de comptes, mesure des résultats et objectifs visés pour 1998-1999 » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 4, intitulée « Stratégie de mesure du rendement et cibles », comprise dans l'appendice 2 de cette Entente modificatrice.
- L'annexe 6 intitulée « Arrangements Canada — Saskatchewan concernant l'échange d'information et le partage de données » est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 6, intitulée « Arrangements Canada–Saskatchewan concernant l'échange de renseignements et de données », comprise dans l'appendice 3 de cette Entente modificatrice.
- Les parties conviennent qu'aucun élément de la présente Entente modificatrice n'influencera la façon dont le Canada répartit le financement actuel de l'assurance-emploi (1,95 milliard de dollars par année) en vue de déterminer le montant maximal annuel des contributions versées à la Saskatchewan, conformément à l'article 13 de l'EDMT Canada-Saskatchewan. Les parties reconnaissent que la méthode actuelle évoquée dans l'article 13 de l'EDMT Canada–Saskatchewan relativement à l'affectation entre les provinces et les territoires du montant de 1,95 milliard de dollars actuel correspond à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation axée sur les compétences de la Saskatchewan.
- Afin de faciliter des interventions rapides auprès des clients de l'assurance-emploi, la Saskatchewan accepte de mettre en œuvre et d'utiliser le système Repérage, référence et rétroaction du Canada au plus tard le 31 mars 2020. Les modalités concernant l'échange de renseignements qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ce système sont détaillées à l'annexe 6 de l'EDMT Canada–Saskatchewan intitulée « Arrangements Canada–Saskatchewan concernant l'échange de renseignements et de données ».
- Le paiement de la contribution supplémentaire du Canada pour l'exercice financier 2017-2018 dont il est question à l'article 16 de la présente Entente modificatrice sera versé à la Saskatchewan le plus tôt possible après la signature de cette Entente modificatrice par les deux parties.
- Le Canada et la Saskatchewan conviennent de publier l'annexe 8 de l'EDMT, qui décrit l'ensemble de la méthode d'allocation, sur un site accessible au public dans un délai raisonnable.
- Toutes les autres dispositions de l'EDMT Canada–Saskatchewan demeureront inchangées.
- La présente Entente modificatrice doit être lue avec l'EDMT Canada–Saskatchewan, et ses modifications successives, et prend effet comme si ses dispositions faisaient partie de l'EDMT Canada–Saskatchewan.
- Les articles 4, 17 et 20 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
- La Saskatchewan convient et reconnaît que pour l'exercice financier 2017-2018, la contribution du Canada pourra uniquement être utilisée par la Saskatchewan pour les frais admissibles engagés en vertu de ses programmes tels que définis dans l'EDMT Canada–Saskatchewan en date du 1er avril 2017. De plus, la Saskatchewan convient et reconnaît également que les coûts engagés relativement aux programmes provinciaux destinés aux clients de l'assurance-emploi seront seulement admissibles à cette même contribution à compter de l'exercice financier 2018-2019 et lors des exercices financiers subséquents lorsque les articles 4, 17 et 20 de cette Entente modificatrice entreront en vigueur le 1er avril 2018.
- Tous les autres articles de cette Entente modificatrice entreront en vigueur lorsque celle-ci sera signée par les deux parties.
Signée au nom du Canada
à Gatineau
en ce 27 jour de mars 2018
______________________
L'honourable Jean-Yves Duclos
Ministre de l'Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
______________________
Louise Levonian
Présidente, Commission de l'assurance-emploi du Canada
Signée au nom de la Saskatchewan
à Regina
en ce 28 jour de mars 2018
______________________
L'honourable Jeremy Harrison
Ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle
Appendice 1
Annexe 2 – Fonctions du Service national de placement et information sur le marché du travail
1.0 Objet
1.1 La présente annexe vise à déterminer les éléments suivants :
- les fonctions du Service national de placement qui sont déléguées à la Saskatchewan par la Commission de l'assurance-emploi du Canada;
- les rôles respectifs des parties concernant l'exécution des fonctions déléguées du Service national de placement;
- la façon dont les parties doivent coopérer et collaborer dans la collecte, l'analyse, la production, la diffusion et l'utilisation de l'information sur le marché du travail.
2.0 Service national de placement — Fonctions déléguées à la Saskatchewan
Conformément à l'article 60 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) est chargée du maintien d'un Service national de placement. Dans le cadre de ce dernier, la Commission exploite un service national de placement et une plateforme de technologie de l'information nommée Guichet-Emplois où les employeurs peuvent préparer des offres d'emploi et les afficher et où les chercheurs d'emploi peuvent en prendre connaissance.
2.1 Conformément à l'article 4.1 de la présente Entente, la Saskatchewan accepte d'exécuter les fonctions suivantes :
- examiner les offres d'emplois préparées par les employeurs pour l'affichage sur Guichet-Emplois, conformément aux exigences et instructions du Canada; et
- autoriser l'affichage sur le Guichet-Emplois des offres qui satisfont aux exigences du Canada.
2.2 Dans l'exécution de ces fonctions, la Saskatchewan doit :
- respecter les exigences et suivre les instructions du Canada, y compris, sans s'y limiter, les exigences liées à la gestion de l'identité, à la sécurité et au respect de la vie privée;
- garantir l'absence de discrimination dans les annonces, et ce au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- garantir des ressources suffisantes pour l'exécution des fonctions prévues à l'article 2.1, afin de respecter les normes de service du Canada pour ce qui est des activités de traitement et du temps de réponse en lien à l'affichage des offres d'emploi sur le Guichet-Emplois;
- communiquer avec les employeurs et leurs représentants pour résoudre toute question relative à leur demande visant l'affichage d'emplois sur Guichet-Emplois;
- répondre aux demandes de renseignements et offrir un service de soutien aux employeurs et à leurs représentants, conformément aux exigences relatives à l'accessibilité que peut exiger le Canada.
2.3 Le Canada doit :
- offrir à la Saskatchewan une copie du document décrivant les conditions, les normes et les exigences d'accessibilité se rapportant aux fonctions du SNP qu'exécute la Saskatchewan conformément à la présente entente;
- offrir à la Saskatchewan une copie du document décrivant les mises à jour et les modifications des conditions, des normes et des exigences d'accessibilité du Canada;
- offrir à la Saskatchewan de la formation pour soutenir l'exécution des fonctions et le respect des responsabilités énoncées aux articles 2.1 et 2.2; et
- maintenir et offrir à la Saskatchewan un accès électronique au Guichet-Emplois, ainsi qu'aux futures applications des technologies de l'information dont la Saskatchewan a besoin pour exécuter les fonctions et respecter les responsabilités prévues aux articles 2.1 et 2.2.;
2.4 Le Canada et la Saskatchewan acceptent de discuter annuellement des plans et priorités concernant l'apport de futurs changements et améliorations au Guichet-Emplois ainsi qu'à son service de placement, et d'entretenir une communication régulière tout au long de l'année afin de répondre aux besoins opérationnels et en matière de partenariats et de données, ce qui comprend, entre autres, des appels mensuels à la demande d'une des parties.
2.5 Le Canada accepte de consulter la Saskatchewan avant de mettre en œuvre tout changement important apporté aux normes de services du Guichet-Emplois ainsi qu'aux exigences relatives à la gestion de l'identité, à la sécurité et à la protection de la vie privée, comme indiqué à l'article 2.2.
3.0 Information sur le marché du travail
3.1 Information sur les carrières et sur le marché du travail;
- Le Canada et la Saskatchewan conviennent d'élaborer conjointement une stratégie en matière d'information sur le marché du travail qui prend appui sur l'expérience des projets d'initiatives stratégiques Canada-Saskatchewan. La stratégie permettra de déterminer la façon dont les deux parties collaboreront respectivement à la collecte, à l'analyse, à la production, à la diffusion et à l'utilisation de l'information sur le marché du travail local, provincial et national.
- Le Canada conservera la responsabilité du Service national d'information sur le marché du travail, notamment le Système national d'information sur le marché du travail avec lequel il produira et diffusera l'information sur le marché du travail dont il a besoin pour exercer les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la présente entente, ainsi que celles qui sont liées à la gestion du Compte d'assurance-emploi et au soutien de la mobilité interprovinciale.
- La Saskatchewan sera responsable de la production de l'information sur le marché du travail de la province qui est nécessaire pour exercer les fonctions qui lui ont été conférées dans le cadre de la présente entente, de la diffusion, à l'intérieur de la province, de l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de la présente entente, et de la participation à l'enrichissement du Système national d'information sur le marché du travail et du maintien des liens avec celui-ci.
- L'information sur les carrières et sur le marché du travail à l'échelle locale, régionale, provinciale et nationale peut comprendre les éléments suivants :
- prévisions et profils démographiques et de la population active;
- prévisions et profils des professions;
- données sur les salaires;
- conditions d'emploi;
- prévisions et profils des industries/secteurs;
- postes vacants et possibilités d'emploi;
- examens et tendances du marché du travail;
- listes des demandes par profession et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée;
- listes d'employeurs;
- mises à jour des grands projets économiques;
- listes des fournisseurs de cours et des cours offerts;
- outils de recherche d'emploi;
- outils de planification des ressources professionnelles;
- profils des collectivités.
- Le Canada et la Saskatchewan préciseront leurs responsabilités et rôles respectifs, ainsi que la façon dont les partenariats peuvent être encouragés, et ils veilleront à la complémentarité de leurs services afin qu'il n'y ait ni chevauchement ni dédoublement inutile.
Appendice 2
Annex 4 – Stratégie de mesure du rendement et cibles
1.0 Objet
1.1 Cette annexe a pour objet d'établir la compréhension et l'acceptation mutuelles des parties de la stratégie de mesure du rendement :
- la stratégie de mesure du rendement;
- le processus d'établissement des cibles, la rédaction de rapports sur les résultats et les cibles des résultats.
2.0 Stratégie de mesure du rendement
Le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l'importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès des clients participant aux programmes relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public des résultats obtenus dans le cadre de la présente entente.
En vertu de l'article 8.1 de la présente entente, les parties conviennent de la stratégie de mesure du rendement suivante :
La stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada avec les provinces et les territoires par l'entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT), ci-après appelé « le groupe de travail ». La stratégie s'appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.
2.1 Gouvernance
Afin de veiller à ce que la stratégie de mesure du rendement soit à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente entente par l'entremise du groupe de travail dans le but :
- d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité de la stratégie de mesure du rendement; et
- de définir et de proposer des modifications à la stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.
Pour planifier et réaliser des activités d'évaluation pour les programmes financés dans le cadre de la présente entente, les parties conviennent de collaborer par l'entremise du Comité d'évaluation conjoint comme décrit à l'article 9.2 de l'entente.
2.2 Mesure du rendement
La Saskatchewan accepte de recueillir et de compiler des renseignements sur les indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Ces renseignements comprennent :
- des renseignements sur les participants au niveau individuel;
- des données agrégées sur les individus;
- des données agrégées sur les employeurs; et
- des renseignements sur les investissements en recherche et en innovation..
2.3 Indicateurs de rendement
La Saskatchewan accepte de recueillir et de compiler les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendements définis par le groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l'échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :
- la participation des individus et des employeurs aux programmes et services;
- le progrès des individus vers une participation au marché du travail;
- une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d'œuvre;
- une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
- l'emploi, une augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus; et
- des emplois durables pour les particuliers.
2.4 Renseignements personnels
La nature de l'échange de renseignements personnels est détaillée à l'annexe 4 intitulée « Arrangements Canada–Saskatchewan concernant l'échange de renseignements et de données ».
2.5 Production de rapports
- Rapports présentés au Canada
- Rapport annuel présenté au Canada
Conformément à l'article 7.7 de la présente entente, le rapport annuel comprendra, mais ne se limitera pas, aux éléments suivants :- des données sur l'engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
- une description des activités entreprises au cours de l'exercice, y compris les résultats;
- des données agrégées sur les individus;
- des données agrégées sur les employeurs et leur participation; et
- des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
- Rapports trimestriels présentés au Canada
Chaque trimestre, La Saskatchewan présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce au téléchargement des données décrites à l'annexe 6 de la présente entente. Ces données comprendront les numéros d'assurance sociale des participants.
- Rapport annuel présenté au Canada
- Rapports annuels à l'intention du public
Chaque année, le Canada travaillera en collaboration avec La Saskatchewan à la production d'un rapport national sur les ententes sur le développement du marché du travail. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec La Saskatchewan pour fins d'examen et de commentaires avant la publication de la version définitive.
- Rapport présenté au Parlement
Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement du marché du travail au Parlement par l'entremise du Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi.
2.6 Mise en oeuvre
Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète avant le 1er avril 2019, La Saskatchewan mettra alors en œuvre, dans une grande mesure, la stratégie de mesure du rendement avant cette date.
La Saskatchewan élaborera et partagera un plan de travail avec le Canada pour finaliser la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement d'ici le 1er avril 2020.
Les arrangements transitoires concernant la collecte de données et la production de rapports seront détaillés dans le plan de travail.
2.7 Partage des données
Le Canada et La Saskatchewan reconnaissent l'importance d'un partage bilatéral de données pour appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera:
- des données de La Saskatchewan tirées des renseignements sur l'assurance-emploi;
- des données de La Saskatchewan sur l'assurance-emploi tirées du système Repérage, référence et rétroaction; et
- des données de La Saskatchewan provenant d'autres sources dès qu'elles sont disponibles.
3.0 Cibles et établissement des cibles
3.1 Dans ce cadre, le Canada et la Saskatchewan établiront ensemble, avant chaque exercice financier au cours de la période de cette entente, des cibles de résultats convenues mutuellement pour le prochain exercice financier pour les indicateurs primaires suivants :
- le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi par rapport au nombre total de clients de l'assurance-emploi, y compris les anciens prestataires de nouveau admissibles ayant accès aux programmes et services provinciaux;
- le nombre de clients de l'assurance-emploi de retour au travail ou au travail autonome, plus particulièrement les prestataires actifs d'assurance-emploi;
- les économies pour le Compte des opérations de l'assurance-emploi
Appendice 3
Annexe 6 - Entente Canada–Saskatchewan concernant le partage de renseignement et de données
1.0 Objet
1.1 La présente annexe à l'Entente Canada–Saskatchewan sur le développement du marché du travail (« Entente ») vise à assurer le partage de renseignement, y compris de renseignements personnels, comme défini à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l'article 24 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan et de « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Les numéros d'assurance sociale sont des renseignements personnels.
2.0 Attributions
Attributions du Canada :
2.1 Concernant les renseignements devant être communiqués par le Canada à la Saskatchewan, conformément à l'article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS, à communiquer de tels renseignements personnels à la Saskatchewan aux fins indiquées à l'article 3. À cet égard,
- les renseignements personnels énumérés à l'article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l'Emploi et du Développement social auprès des prestataires conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
- le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à quiconque aux fins de la mise en œuvre ou de l'exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés; et
- les renseignements personnels décrits à l'article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à la Saskatchewan qu'aux fins prévues dans la présente.
2.2 Concernant les renseignements personnels devant être recueillis auprès de la Saskatchewan par le Canada conformément à l'article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Saskatchewan aux fins énoncées à l'article 4.
Attributions de la Saskatchewan :
2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par la Saskatchewan au Canada, conformément à l'article 4 de la présente annexe, la Saskatchewan confirme être habilitée, en vertu de l'article 29 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan, à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l'article 4.
2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Saskatchewan auprès du Canada, conformément à l'article 3 de la présente annexe, la Saskatchewan confirme avoir l'autorisation, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l'article 3.
3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Saskatchewan
3.1 Le Canada doit fournir à la Saskatchewan, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu'il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :
- (a) aider la Saskatchewan à établir et à vérifier si une personne est admissible comme participant assuré qui n'est pas un prestataire actif de l'assurance-emploi (c.-à-d. à titre d'ancien prestataire de l'assurance-emploi) et si elle est, par conséquent, admissible à de l'aide dans le cadre des programmes de la province, ou si elle y a droit :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l'assurance-emploi, avec textes explicatifs
- prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
- mention d'une participation à une intervention, le cas échéant, avec textes explicatifs; et
- (b) aider la Saskatchewan à déterminer la nature et le montant de l'aide financière à accorder à un participant, aux termes des programmes de la Saskatchewan dans le cas d'une personne jugée comme étant un prestataire actif de l'assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu desdits programmes, ou y avoir droit :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- date de naissance
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- sexe
- langue (français ou anglais)
- statut de client de l'assurance-emploi, avec textes explicatifs
- statut de client – prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
- mention d'une participation à une intervention, le cas échéant, avec textes explicatifs
- Information concernant les demandes de prestations de l'assurance-emploi :
- début de la période de prestations
- genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
- nombre de semaines d'admissibilité
- nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d'une même demande)
- taux des prestations de l'assurance-emploi – partie I de la Loi sur l'assurance-emploi
- impôt fédéral retenu
- impôt provincial retenu
- semaine de renouvellement
- dernière semaine de renouvellement
- dernière semaine de traitement
- date de fin prévue – partie I de la Loi sur l'assurance-emploi
- apprentissage (oui ou non)
- apprentissage – annulation du délai de carence (oui ou non)
- arrêt de paiement (oui ou non)
- dans l'affirmative – date de l'arrêt
- inadmissibilité, s'il y a lieu
- date du début
- date de la fin
- textes explicatifs
- exclusion, s'il y a lieu
- date du début
- nombre de semaines restantes
- textes explicatifs
- répartition de la rémunération
- semaine du début
- semaine de la fin
- montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
- montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération
Le Canada peut, de son propre chef, fournir à la Saskatchewan une mise à jour pour une partie ou l'ensemble des renseignements ci-dessus, pour aider la Saskatchewan dans l'examen, le cas échéant, relatif à l'objectif et au montant de l'aide financière offert à un prestataire actif de l'assurance-emploi par la Saskatchewan.
3.2 Lorsque le Canada n'est pas à même de traiter les renseignements d'un prestataire actif de l'assurance-emploi aux fins d'une prestation de la Saskatchewan que lui communique la Saskatchewan, conformément à l'article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation de la Saskatchewan pour l'application des articles 25 et 27 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada fournira à la Saskatchewan une partie ou l'ensemble des renseignements personnels suivants qu'il détient sur le client recommandé, en vue d'une utilisation par la Saskatchewan dans l'examen ou de la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- statut de client de l'assurance-emploi
- statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- code du bureau provincial, le cas échéant
- genre d'intervention (par ex. formation, création d'emploi, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
- code de l'établissement concerné, le cas échéant
- indicateur de l'apprenti
- code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
- semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention
- semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention
- semaine ou date du début de l'interruption de l'intervention
- semaine ou date de la fin de l'interruption de l'intervention
- numéro de l'entente ou du dossier
- taux - partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
- code d'erreurs
- définition du code d'erreurs
3.3 Le Canada fournira tous les trimestres à la Saskatchewan une partie ou l'ensemble des renseignements personnels qu'il détient sur les clients de l'assurance-emploi et les clients non prestataires de l'assurance-emploi qui ont reçu de l'aide de la Saskatchewan dans le cadre des programmes de la Saskatchewan, pour l'utilisation par cette dernière aux fins de l'examen, l'analyse et la vérification des données calculées ou détenues par le Canada; aux fins de la planification, de l'exécution et de l'administration des programmes de la Saskatchewan; aux fins d'évaluation de l'efficacité de l'aide fournie; et à des fins de surveillance, d'examen et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format mutuellement convenu.
- 3.3.1 En fonction des fichiers trimestriels de données sur les clients de l'assurance-emploi et les clients non assurés qui participent aux programmes de la Saskatchewan financés en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, tels qu'ils sont offerts par la Saskatchewan conformément à l'article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis à la Saskatchewan par le Canada dans un fichier de retour :
- numéro d'assurance sociale
- code du bureau provincial
- statut de client de l'assurance-emploi
- début de la période de prestations
- semaines initiales d'admissibilité aux prestations
- dernière semaine d'admissibilité
- taux des prestations
- code du mois
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
- prestations non versées
- indicatif de la formation
- code de l'intervention
- date du début de l'intervention
- date de la fin de l'intervention
- semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
- semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
- indicateur du plan d'action
- date du début du plan d'action
- résultat du plan d'action (gestionnaire de cas)
- résultat du plan d'action (semaine ou date)
- semaine de résultat (calculé)
- indicateur de client en apprentissage
- type de services de groupe
- date de la séance de groupe
- unité 143 — prestataire de l'assurance-emploi — EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d'admissibilité grâce à un programme de la Saskatchewan
- unité 144 — prestataire de l'assurance-emploi — EDMT qui est inscrit comme personne ayant trouvé un emploi après la période d'admissibilité grâce à un programme de la Saskatchewan
- unité 145 — prestataire de l'assurance-emploi — EDMT qui obtient un emploi avant la fin de la période d'admissibilité grâce aux services de groupe de la Saskatchewan
- unité 146 — ancien prestataire de l'assurance-emploi — EDMT qui obtient un emploi grâce à un programme de la Saskatchewan
- unité 152 – prestations non versées (partie I de la Loi sur l'assurance-emploi – EDMT) en raison de l'obtention d'un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme de la Saskatchewan (correspondant à l'unité 143 — programmes à l'exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
- unité 153 — prestations non versées (partie I de la Loi sur l'assurance-emploi – EDMT) en raison de l'obtention d'un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Saskatchewan (correspondant à l'unité 143 – programme des SSC)
- unité 154 — prestations non versées (partie I de la Loi sur l'assurance-emploi – EDMT) en raison de l'obtention d'un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services de groupe de la Saskatchewan (correspondant à l'unité 145
3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers trimestriels de données des clients de l'assurance-emploi et des clients non prestataires participant dans le cadre des programmes de la Saskatchewan financés en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, tels qu'ils sont offerts par la Saskatchewan conformément aux dispositions de l'article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Saskatchewan aux fins de révision et de vérification des résultats produits par le Canada; de planification, de prestation et d'administration des programmes de la Saskatchewan; et de surveillance, d'évaluation et de production de rapports relativement à l'efficacité de l'aide fournie. Les renseignements personnels seront communiqués dans deux fichiers différents (l'un afférent aux clients et l'autre aux interventions) :
- numéro d'assurance sociale
- âge
- sexe
- indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
- code du bureau provincial
- type de client de l'assurance-emploi
- indicateur du plan d'action
- date du début du plan d'action
- date de la fin du plan d'action
- résultat du plan d'action
- date du résultat du plan d'action
- code de l'intervention (genre d'intervention)
- date du début de l'intervention
- date de la fin de l'intervention
3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Saskatchewan, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par la Saskatchewan, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels suivants que le Canada détient dans ses dossiers en vue d'aider la Saskatchewan à communiquer avec les clients de l'assurance-emploi qui pourraient souhaiter bénéficier de l'aide financière en vertu des programmes de la Saskatchewan financés dans le cadre de la présente Entente afin de faciliter leur retour au travail :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- numéro de téléphone cellulaire, le cas échéant
- adresse courriel, le cas échéant
- sexe
- date de naissance
- éducation par niveau
- langue officielle de service (écrite)
- langue officielle de service (parlée)
- code du bureau fédéral lié au code postal du client
- code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
- genre de recommandation (profession recherchée, prêt pour l'emploi ou autre)
- source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
- motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
- code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé
3.6 Sur une base trimestrielle, le Canada communiquera à la Saskatchewan les renseignements personnels suivants qu'il détient sur tout client de l'assurance-emploi qui est un prestataire actif de l'assurance-emploi qui habite en Saskatchewan et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d'aider la Saskatchewan dans la planification stratégique de l'exécution de ses programmes :
- code postal (trois premiers chiffres)
- code du bureau provincial, le cas échéant
- région économique de l'assurance-emploi
- âge au début de la période des prestations
- langue officielle de choix (français ou anglais)
- sexe
- statut d'invalidité (précisé par le client, le cas échéant)
- appartenance à une minorité visible (précisée par le client, le cas échéant)
- appartenance à un groupe autochtone (précisée par le client, le cas échéant)
- niveau de scolarité (précisé par le client, le cas échéant)
- statut de la demande de prestations de l'assurance-emploi
- catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
- prestataire régulier de l'assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui ou non
- prestataire saisonnier
- taux des prestations hebdomadaires
- nombre de semaines d'admissibilité
- semaine de renouvellement
- début de la période de prestations
- première semaine de l'envoi de la dernière déclaration du prestataire
- date limite (première semaine assurable)
- heures ou semaines assurées
- dernière semaine de traitement
- nombre total de semaines de prestations payées
- montant total des prestations versées depuis l'établissement de la demande
- dernière semaine de travail
- gains assurables
- code de la CNP du dernier emploi occupé
- code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord du dernier emploi occupé
Les rapports établis par la Saskatchewan ou le Canada portant sur ces éléments d'information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.
3.7 La Saskatchewan convient qu'il ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe aux fins de recherche ou d'analyse statistique.
- 3.7.1 Si la Saskatchewan souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels aux fins de recherche ou d'analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Saskatchewan d'utiliser des renseignements personnels aux fins de recherche ou d'analyse statistique, après s'être assuré que les exigences prescrites par l'article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l'objet d'une entente distincte sur l'échange de renseignements.
3.8 Aux fins de détection des montants d'aide financière payés en trop en raison d'une erreur, d'une fausse déclaration ou d'une fraude, en lien avec une personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide de la Saskatchewan dans le cadre des programmes de la Saskatchewan, financés en vertu de la présente Entente, le Canada communiquera à la Saskatchewan, le cas échéant et à la suite d'une demande écrite, de façon individuelle, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels qu'il détient énumérés ci-dessous sur la personne concernée :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- genre de prestations
- début de la période de prestations
- semaines du délai de carence (en code de semaine)
- montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du suppément familial)
- montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
- date de la fin de la période des prestations
- nombre de semaines d'admissibilité
- dernière semaine de traitement (en code de semaine)
- semaines payées (en code de semaine)
- indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
- nom et adresse de l'employeur ayant émis le dernier relevé d'emploi servant dans l'établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d'une intervention de la Saskatchewan
- code CNP du dernier emploi occupé
- nombre d'heures assurables du dernier emploi occupé
- textes explicatifs
3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Saskatchewan les renseignements décrits à l'article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu'il soupçonne que la personne en question n'avait ou n'a pas droit à cette aide et/ou qu'il est possible qu'elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi auxquelles elle n'avait ou n'a pas droit.
3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada communiquera à la Saskatchewan, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, une partie ou l'ensemble des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu'il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l'assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu'elle participe à un programme de la Saskatchewan, afin d'aider la Saskatchewan à communiquer avec cette personne et/ou à déterminer s'il y a lieu de réviser l'aide financière qu'elle lui a accordée :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- langue (français ou anglais)
- code du bureau fédéral, le cas échéant
- début de la période des prestations (partie I de la Loi sur l'assurance-emploi)
- date de la fin (partie I de la Loi sur l'assurance-emploi)
- admissibilité initiale à l'assurance-emploi (en semaine)
- admissibilité modifiée à l'assurance-emploi (en semaine)
- nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
- dernière semaine de traitement
- genre d'intervention
- indicateur de la formation
- semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention
- semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention
- numéro de l'entente ou du dossier
- taux des prestations
- dernière semaine de renouvellement
4.0 Renseignements que doit transmettre la Saskatchewan au Canada
4.1 La Saskatchewan communiquera au Canada, de façon individuelle, les renseignements personnels suivants qu'elle détient sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l'une des prestations et mesures de la Saskatchewan en vue d'établir et de vérifier l'admissibilité de cette personne à titre de cliente de l'assurance-emploi :
- numéro d'assurance sociale
- nom
- date d'admissibilité
4.2 La Saskatchewan communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu'elle détient sur chaque prestataire actif de l'assurance-emploi qui reçoit de l'aide en vertu des programmes de la Saskatchewan, aux fins suivantes :
- veiller à ce que les prestataires actifs de l'assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme de la Saskatchewan (en application de l'article 25 de la Loi sur l'assurance emploi) :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- code du bureau provincial
- genre d'intervention (par ex. formation, création d'emploi, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
- code de l'établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention
- semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention
- semaine/date du début de l'interruption de l'intervention, le cas échéant
- semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention, le cas échéant
- autorisation d'absence du Canada lors de l'intervention, avec les dates, le cas échéant
- numéro de l'entente/du dossier, le cas échéant
- indicateur d'apprenti, le cas échéant
- code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
- taux – partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
- pour permettre au Canada de vérifier l'admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l'assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l'assurance-emploi) :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- genre d'intervention
- date de toute absence de l'intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
- motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l'intervention, le cas échéant
- permettre au Canada de déterminer l'admissibilité, ou le droit aux prestations de l'assurance-emploi, d'une personne autorisée par la Saskatchewan à abandonner son emploi afin de participer à un programme de la Saskatchewan (aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi) :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
- date du début de la participation au programme de la Saskatchewan et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
- nom et signature de l'agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l'autorisation
4.3 Le cas échéant, la Saskatchewan communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu'elle détient:
- (a) sur chacun des participants assurés qui participent aux programmes de la Saskatchewan, et
- (b) sur chacun des participants non-assurés qui participent aux programmes de la Saskatchewan financés aux termes de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
en vue d'aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l'efficacité de l'aide offerte par la Saskatchewan, en vertu des programmes de la Saskatchewan, conformément aux préambules et à l'article 9 de la présente Entente :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- date de naissance
- numéro de téléphone
- adresse courriel
- sexe
- état civil
- nombre de personnes à charge
- statut d'invalidité
- identité autochtone
- statut d'immigration
- année d'immigration
- statut de minorité visible
- niveau le plus élevé d'études atteint
- langue officielle de choix fédérale
- langue officielle de service fédérale
- statut d'emploi
- statut d'emploi précaire
- code du bureau provincial
- nom de l'intervention
- code de l'intervention
- date de début de l'intervention
- date de fin de l'intervention
- résultat de l'intervention
- titre de compétence/certificat professionnel obtenu
- classification nationale des professions
- date du début du plan d'action
- date de la fin du plan d'action
- résultat du plan d'action
- date du résultat du plan d'action
- accroissement de l'alphabétisation et des compétences essentielles
Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour tous les trimestres par la Saskatchewan ou (aux fins d'évaluations périodiques) sur demande lorsque ceux-ci sont disponibles.
4.4 Aux fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, en raison d'une erreur, d'une fausse déclaration ou d'une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de la Saskatchewan financés dans le cadre de la présente Entente, la Saskatchewan communiquera au Canada, à la suite d'une demande écrite, pour chaque personne concernée, une partie ou l'ensemble, lorsque disponible, des renseignements personnels énumérés ci-dessous, qu'elle détient :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- date de naissance
- adresse
- code postal
- numéro de téléphone
- motif de la cessation d'emploi, le cas échéant (avant l'intervention)
- indication de la présence ou non du participant à une entrevue, conformément aux instructions reçues
- détails de l'entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l'entrevue)
- méthode utilisée pour diriger le client vers une entrevue
- motif de toute absence à l'entrevue
- motif de toute incapacité du participant de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d'un service
- motif de la non-disponibilité du participant pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d'un service
- autorisation d'absence du Canada lors de l'intervention, avec les dates applicables
- date(s) de l'absence non autorisée du Canada ou de la région
- motif de l'absence non autorisée du Canada ou de la région
- genre d'intervention (par ex. formation, création d'emploi, travail indépendant)
- indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
- code de l'établissement concerné, le cas échéant
- semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention
- semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention
- semaine ou date du début de l'interruption de l'intervention
- semaine ou date de la fin de l'interruption de l'intervention
- numéro de l'entente ou du dossier
- indicateur de l'apprenti
- taux – partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
- nombre total de semaines de prestations payées
- dernière semaine payée
- indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de la Loi sur l'assurance-emploi
- motif du retrait du programme
- motif de la fin de la participation au programme
- raison pour laquelle la rémunération n'a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
- date de retour au travail
- nom et adresse de l'employeur
- numéro de téléphone de l'employeur
- textes explicatifs
4.5 La Saskatchewan peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l'article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre des programmes de la Saskatchewan lorsqu'elle soupçonne que la personne en question n'avait ou n'a pas droit à cette aide ou qu'il est possible qu'elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi auxquelles elle n'avait ou n'a pas droit.
4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi, la Saskatchewan communiquera au Canada une partie ou l'ensemble des renseignements personnels suivants qu'elle détient concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d'une aide financière alors qu'elle participe à un programme de la Saskatchewan, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à cette Loi, ce qui en retour aidera la Saskatchewan à communiquer avec les personnes concernées ou à déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d'aide financière de la Saskatchewan :
- nom
- numéro d'assurance sociale
- adresse
- code postal
- semaine(s) ou date(s) du début de l'intervention de la Saskatchewan
- semaine(s) ou date(s) de la fin de l'intervention de la Saskatchewan
4.7 La Saskatchewan fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu'elle détient sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les personnes identifiées par le Canada, en vertu de l'article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l'incidence de ces efforts visant à faciliter le retour de chacune de ces personnes au travail et à vérifier l'admissibilité continue, ou le droit, des personnes aux prestations de l'assurance-emploi en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l'assurance-emploi) :
- numéro d'assurance sociale
- date de l'entrée en communication
- résultat de l'entrée en communication
- date de l'entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
- raison pour laquelle le participant ne s'est pas présenté à l'entrevue prévue, le cas échéant
- commentaires
5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l'identité des utilisateurs et la gestion de l'accès aux systèmes
5.1 Dans les cas où l'on permet à un employé de la Saskatchewan d'accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels détenus par le Canada, la Saskatchewan fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d'enquêtes de sécurité dans la désignation d'une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.
5.2Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de la Saskatchewan qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l'autre partie en vertu de la présente Entente doivent obtenir et maintenir un niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis pour pouvoir traiter des renseignements personnels.
5.3 Les parties s'assureront que seul le personnel autorisé a accès aux renseignements personnels partagés aux termes de la présente Entente, et peut les utiliser uniquement dans le cadre de leurs fonctions reliées à la présente Entente.
5.4 La Saskatchewan procédera à des activités d'enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses agents dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprennent une vérification du casier judiciaire à l'échelle nationale. Une fois ces activités terminées, la Saskatchewan conserve une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l'ayant autorisée à procéder à ces activités.
5.5 La Saskatchewan fournira une attestation annuelle établissant qu'elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l'objet de discussions avec l'autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. La Saskatchewan conservera et, sur demande, communiquera au Canada, les renseignements personnels et non personnels ci-après qu'elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité :
- nom, y compris le second prénom
- date de fin de l'enquête de sécurité sur le personnel
- nom de l'autorité compétente
- poste de l'autorité compétente
- signature de l'autorité compétente, avec la date
5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeure valide pour une période de dix (10) ans, pourvu qu'il n'y ait aucune cessation d'emploi pour une période de plus d'un (1) an. La Saskatchewan procédera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d'accès d'un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu'à son renouvellement.
5.7 La Saskatchewan avisera immédiatement le Canada lorsqu'un de ses employés ne doit plus avoir accès aux systèmes du Canada.
6.0 Protection et sécurité des renseignements
6.1 Tous les renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente sont recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l'objet d'un niveau élevé de protection afin de veiller à l'intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.
6.2 En cas d'atteinte aux renseignements personnels ou d'incident impliquant ceux-ci, que l'une des parties a consultés ou recueillis, la partie responsable de l'atteinte ou de l'incident avisera rapidement l'autre partie et suivra le processus décrit dans l'appendice A.
7.0 Mode d'échange de renseignements
7.1 Le Canada et la Saskatchewan acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.
7.2 Sauf indication contraire dans la présente annexe, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d'une manière convenues.
7.3 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de s'avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d'accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties conviennent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.
7.4 La Saskatchewan peut demander l'apport d'améliorations aux applications du Canada qu'elle utilise. Si cela s'avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d'établissement des priorités du Canada. Le présent article ne limite aucunement les activités d'élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir le partage de renseignements personnels entre elles.
7.5 Le Canada accepte d'informer la Saskatchewan, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l'utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d'une application fédérale pertinente pour la présente annexe.
7.6 Le Canada et la Saskatchewan s'engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu'ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.
8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation
8.1 Le Canada et la Saskatchewan s'engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente annexe.
8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, à l'égard de tout renseignement personnel partagé entre les parties en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Saskatchewan a s'abstiennent :
- (a) d'utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont été communiqués; et
- (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.
8.3 Le Canada et la Saskatchewan peuvent utiliser des renseignements personnels obtenus l'un de l'autre aux termes de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :
- (a) avec le consentement par écrit de la personne concernée par ses renseignements;
- (b) si la loi applicable à la partie qui reçoit ces renseignements le permet et avec le consentement écrit de la partie ayant fourni les renseignements; ou
- (c) dans les cas où la loi l'exige.
8.4 Le Canada et la Saskatchewan peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l'un de l'autre aux termes de la présente annexe à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :
- (a) avec le consentement de la personne concernée par ses renseignements;
- (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement pas permettre d'identifier la personne concernée par ces renseignements; ou
- (c) dans les cas où la loi l'exige.
8.5 À moins que la loi ne l'exige ou que l'autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l'article 8.2, une partie ne peut divulguer de renseignements personnels obtenus de l'autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.
- 8.5.1 Aux fins de l'article 8.5, un « tiers » n'inclus pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada constitué en vertu de l'article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et chargé de fournir des services d'infrastructures liés aux technologies de l'information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.
- 8.5.2 Aux fins de l'article 8.5, un « tiers » n'inclut pas le ministère des Services centraux, qui est responsable de la prestation des services d'infrastructure liés aux technologies de l'information à la Saskatchewan, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et aux réseaux.
8.6 La Saskatchewan reconnaît que quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de la Loi sur le MEDS autrement que conformément à celle-ci commet une infraction en vertu de cette Loi. Cette disposition s'applique aux employés de la Saskatchewan ainsi qu'aux employés d'EDSC et aux tiers auxquels ces renseignements sont communiqués.
8.7 En cas de demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour des renseignements personnels obtenus de la Saskatchewan en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Saskatchewan, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d'une demande de renseignements personnels effectuée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan pour des renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Saskatchwan accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.
9.0 Coûts
9.1 Les coûts encourus par une partie dans l'exécution de ses obligations, telles qu'elles sont stipulées aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.
10.0 Gestion des renseignements
10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe sont recueillis, utilisés, tenus, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :
- (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada,et les règlements pris à cet égard, toute autre législation fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices fédérales et ministérielles applicables régissant la protection et l'élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels; et
- (b) dans le cas de la Saskatchewan, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, la la Archives and Public Records Management Act et les règlements pris à cet égard, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et ministériels applicables régissant la protection et l'élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
10.2 Les parties doivent enquêter sur tout cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une des conditions énumérées dans la présente annexe n'a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l'être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné ou lorsque la preuve démontre, de collecte, d'accès, d'utilisation, de divulgation, de modification, d'élimination ou de destruction non-autorisés de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, de modification quant à l'utilisation autorisée, d'utilisation abusive ou de violation de la confidentialité, ou de tout autre incident qui peut compromettre ou qui a compromis la sécurité ou l'intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu'il est décrit à l'appendice A de la présente annexe.
10.3 Les parties se conforment à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l'échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu'une partie effectue des EFVP ou des EMR, l'autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l'achèvement des évaluations. À l'achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de partager une copie des extraits pertinents des rapports y afférents.
- 10.3.1 Lorsque des enjeux sont identifiés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.
- 10.3.2 S'il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction de l'autre partie, cet enjeu sera porté à l'attention des représentants désignés conformément à l'article 6.01 de la présente Entente.
10.4 Les parties vérifient à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l'information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s'assurer :
- (a) de la conformité aux exigences de l'article 10.1; et
- (b) de la protection, la confidentialité et l'intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.
- 10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.
- 10.4.2 Les parties acceptent de partager une copie de leurs plans de gestion et de leurs mesures correctives et rapports de vérification respectifs.
- 10.4.3 Lorsque des lacunes afférentes aux pratiques en matière de gestion de l'information d'une partie affectent le respect des exigences de l'article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l'intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente annexe sont repérés dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.
- 10.4.4 Les parties conviennent de s'informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.
11.0 Exactitude des renseignements
11.1 Chaque partie convient de prendre des mesures pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements personnels transmis à l'autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que les parties ne peuvent garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l'autre partie de tout dommage causé par la communication ou l'utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.
12.0 Collecte des renseignements personnels, entreposage et accès
12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan, les renseignements personnels (tels qu'ils y sont définis) que détient la Saskatchewan ou qui sont sous le contrôle de la province ne peuvent être entreposés ou accessibles qu'au Canada. 12.2 Le Canada et la Saskatchewan collaboreront pour s'assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan.
13.0 Généralités
13.1 La présente annexe peut faire l'objet de modification moyennant l'autorisation écrite des deux parties.
Appendice A – Exigences en cas d'atteinte à la vie privée
A.1 Dans le cas d'un incident lié à la sécurité des renseignements personnels ou d'une atteinte à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente Entente, comprend un accès non autorisé aux renseignements ou encore la collecte, l'utilisation, la divulgation, l'élimination, la suppression ou la destruction non autorisée des renseignements, la partie responsable de l'atteinte doit :
- prendre des mesures immédiates et raisonnables pour limiter l'atteinte à la vie privée (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction et disposition non autorisés des renseignements; mauvaise utilisation des renseignements personnels; violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures visent, entre autres, à mettre fin à la pratique non autorisée, à récupérer les dossiers ou les renseignements personnels (si possible), à cesser d'offrir un accès aux systèmes de renseignements, à révoquer ou à modifier les droits d'accès informatiques et les autres codes d'accès, ou à corriger la faiblesse décelée dans la sécurité de la TI ou la sécurité physique;
- procéder rapidement à une enquête sur les causes de cette atteinte à la vie privée;
- informer l'autre partie de cette atteinte;
- informer les autorités compétentes si l'on soupçonne qu'un acte criminel a été commis;
- informer la personne ou les personnes dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
- collaborer avec l'autre partie et son commissaire à l'information ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
- à la suite de l'enquête, présenter à l'autre partie un rapport écrit détaillé de toutes les circonstances relatives à l'accès, à l'utilisation, à la divulgation, à la modification, à la destruction et à la disposition non autorisés des renseignements; à la mauvaise utilisation des renseignements personnels ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs;
- prendre les mesures raisonnables exigées par l'autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu'elle ne se reproduise; et
- informer l'autre partie de toute mesure corrective entreprise.
A.2 Lorsqu'elle a été informée d'un cas d'accès, d'utilisation, de divulgation ou de modification non autorisés des renseignements; de mauvaise utilisation des renseignements personnels ou de violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :
- examiner les mesures proposées par l'autre partie pour remédier à la situation en question ou pour empêcher que la situation de non-conformité se reproduise;
- exiger que l'autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu'elle ne se reproduise et/ou, dans le cas d'une atteinte grave, mettre fin à l'échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu'à ce que l'autre partie se conforme aux dispositions de l'annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.
Pour EDSC
Directeur, partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l'emploi
Direction des programmes d'emploi et partenariats
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Pour la Saskatchewan
Agent en chef de l'accès et des renseignements personnels
Ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle
1000, 2103 – 11th Avenue
Regina (Saskatchewan) S4P 3Z8
econ.lcs@gov.sk.ca
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