Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail

Sur cette page

Attendus

Annexes

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé le Canada), représenté par le premier ministre du Canada et le ministre du Développement des ressources humaines, ainsi que la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de la Saskatchewan (Saskatchewan), représenté par le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle

Attendus

Attendu que la Saskatchewan a élaboré récemment la Saskatchewan Training Strategy: Bridges to Employment afin de gérer la création d'un système de formation cohérent, efficace et durable pour la province, destiné à accroître et à faciliter l'accès aux services de même qu'à resserrer et à cimenter les liens entre le marché du travail de la Saskatchewan et les services de perfectionnement professionnel et d'emploi;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l'importance du perfectionnement professionnel et ses liens avec l'emploi et le développement économique et social;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan accordent la plus haute priorité à l'intégration des sans-emploi à la population active et ont à cœur d'offrir à la population de la Saskatchewan des programmes et des services de développement du marché du travail de haute qualité, efficaces et efficients;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan s'entendent sur l'importance d'obtenir des résultats, de les mesurer, de les surveiller et de les évaluer par rapport aux programmes et services qui développent les compétences et fournissent les occasions requises pour aider les sans-emploi et les travailleurs sous-employés de la Saskatchewan à trouver et à conserver un emploi;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent que chaque gouvernement exerce présentement des responsabilités sur le plan du développement du marché du travail et qu'ils cherchent à préciser les rôles et les responsabilités de chacun de manière à accroître la qualité des services gouvernementaux au public et le degré de responsabilisation à leur égard;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent que certains clients peuvent ne pas être admissibles à l'aide en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi tout en ayant des besoins relatifs au développement du marché du travail, et que le Canada et la Saskatchewan conviennent d'envisager une meilleure coordination des programmes en général;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l'importance de coordonner, aux niveaux local, provincial et national, l'information sur le marché du travail et sur les services de placement;

Attendu que rien dans la présente Entente ne constitue une abrogation des droits existants qui sont conférés par traité aux peuples autochtones du Canada, ni une dérogation à ces droits;

Attendu que le Canada reconnaît que la formation de la main-d’œuvre accroît fortement la mobilité et l'employabilité des travailleurs et est un secteur de compétence provinciale;

Attendu que le ministre de Développement des ressources humaines Canada a présenté à toutes les provinces, le 30 mai 1996, une proposition concernant le développement du marché du travail;

Attendu que, conformément aux objectifs de politique économique et sociale de la province, la Saskatchewan souhaite maintenant conclure une entente avec le Canada concernant la proposition du 30 mai 1990, fondée sur la promotion d'une main-d’œuvre spécialisée adaptée au marché du travail de la Saskatchewan, un meilleur accès à la formation et une aide accrue à toute la population de la Saskatchewan et la création d'un système de mise en œuvre cohérent, efficace et durable;

Attendu que l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi autorise la Commission d'assurance-emploi du Canada, avec l'approbation du ministre de Développement des ressources humaines Canada, à conclure une entente avec la Saskatchewan prévoyant le versement à celle-ci d'une contribution relative :

  1. aux frais liés aux programmes provinciaux fournis par la Saskatchewan et semblables aux prestations ou mesures de soutien en vertu de la Partie II de la Loi et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus; et
  2. aux frais d'administration qu'engage la Saskatchewan aux fins de la prestation de ces programmes provinciaux;

Attendu que les programmes provinciaux décrits à l'annexe 1 intitulée « Cadre des programmes provinciaux » à fournir conformément à la présente Entente, telle que modifiée de temps à autre avec l'accord du Canada, sont, ou seront, semblables aux prestations d'emploi et mesures de soutien établies par la Commission en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, et correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

Attendu que le ministre de Développement des ressources humaines Canada a approuvé la conclusion, par la Commission, d'une entente avec la Saskatchewan prévoyant le versement d'une contribution aux frais liés à ces programmes provinciaux et à leur administration;

Attendu que, concernant le vœu manifesté par la Saskatchewan d'exécuter pour le compte de la Commission d'assurance-emploi du Canada certaines fonctions du Service national de placement, la Commission peut, aux termes du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère de Développement des ressources humaines Canada, autoriser toute personne ou organisme à exercer une partie de ses fonctions;

Attendu que, par rapport aux autres secteurs de collaboration entre le Canada et la Saskatchewan visés par l'Entente, le ministre du Canada est autorisé à signer l'Entente en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère de Développement des ressources humaines Canada;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 4(2) de la Federal-Provincial Agreements Act SS F-13, les dispositions financières de la présente Entente ont reçu l'approbation du ministre des Finances et les clauses de la présente Entente ont reçu l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil;

Attendu que le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan est autorisé à signer la présente Entente au nom de la Saskatchewan en vertu du décret no. 50 /1998 pris en vertu des sections 3, 4 et 5 de la Federal-Provincial Agreements Act SS F-13;

Pour ces motifs, le Canada et Saskatchewan conviennent de ce qui suit :

1.0 But et portée de l'entente

1.1 Le but de la présente Entente est de mettre en œuvre, dans le champ d'application de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et d'une façon complémentaire avec la Saskatchewan Training Strategy: Bridges to Employment, de nouveaux arrangements en matière de développement du marché du travail destinés à élargir le rôle de la Saskatchewan en matière de conception et d'exécution de programmes et de services d'emploi en Saskatchewan.

1.2 Le Canada conserve la responsabilité de la distribution des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects nationaux du développement du marché du travail tels que, mais sans s'y limiter, les activités visant à répondre à des urgences nationales, la promotion et le soutien des conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement des systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement et des projets innovateurs visant à tester de nouvelles approches pour améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.0 Interprétation

2.1 Dans la présente Entente, à moins que le contexte n'oblige à une autre interprétation,

Loi désigne la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, L.C. 1996, ch. 23;

prestataire d'a.-e. actif désigne une personne pour laquelle une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi;

frais d'administration désigne les frais administratifs supportés par la Saskatchewan pour mettre en œuvre les programmes provinciaux;

annexe annuelle désigne l'annexe mentionnée à la clause 6.5 (b);

rapport annuel désigne le rapport annuel décrit à la clause 16.1;

plan annuel désigne le plan annuel décrit à la clause 3.4;

clients désigne les travailleurs, les sans-emploi, les personnes sous-employées, y compris les apprentis, les travailleurs âgés, les jeunes, les bénéficiaires de l'aide sociale et les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail (personnes handicapées, Autochtones, minorités visibles);

Commission désigne la Commission d'assurance-emploi du Canada;

coûts des programmes provinciaux désigne les coûts de l'aide financière ou autres paiements fournis par la Saskatchewan dans le cadre de programmes provinciaux aux personnes et aux organisations admissibles à l'aide au titre de ces programmes. Concernant les programmes provinciaux semblables aux prestations d'emploi établies en vertu de l'article 59 de la Loi, les coûts se limitent :

  1. aux coûts de l'aide fournie dans le cadre des programmes provinciaux de la Saskatchewan qui s'adressent directement aux clients de l'a.-e. et
  2. aux coûts de l'aide financière ou aux autres paiements versés par la Saskatchewan dans le cadre de programmes provinciaux aux personnes ou organisations à titre de remboursement des dépenses supportées par la province, ou à titre de paiement pour des services rendus par elle, quant à l'aide fournie en ce qui concerne les clients de l'a.-e.

Dans le cas des programmes provinciaux analogues aux mesures de soutien établies par la Commission aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'accès à l'aide fournie dans le cadre de ces programmes n'est pas limité aux clients de l'a.-e. et, il est entendu, par conséquent, que les coûts de ces programmes provinciaux admissibles au remboursement en vertu de la présente Entente ne se limitent pas aux frais supportés pour aider ces clients;

responsables désignés désigne les responsables désignés par les parties en vertu de la clause 6.6;

client de l'a.-e. désigne une personne assurée qui, au moment où elle demande de l'aide en vertu d'un programme provincial, est une personne sans emploi qui  :

  1. s'est vu établir une période de prestations en vertu de la Loi ou dont la période de prestations a pris fin au cours des 36 mois précédents
  2. s'est vu établir une période de prestations au cours des 60 mois précédents et
    1. a touché des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi pendant la période de prestations,
    2. s'est par la suite retirée du marché du travail pour prendre soin d'un ou de plusieurs nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
    3. tente de réintégrer le marché du travail

prestations d'emploi est une expression utilisée dans la Loi pour désigner des types précis de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi. Le mot « prestations » est utilisé à l'article 63 de la Loi par rapport à des programmes provinciaux susceptibles d'être financés par la Commission à condition d'être semblables aux prestations d'emploi de celle-ci et de correspondre à l'objet et aux lignes directrices de la Partie II de la Loi;

exercice financier désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et prenant fin le 31 mars de l'année civile suivante;

Comité de gestion désigne le comité créé en vertu de la clause 6.0;

client commun désigne un client de l'assurance-emploi qui, en même temps, demande ou reçoit une aide en vertu d'un programme provincial tel que Youth Future, les prestations d'invalidité ou l'aide au revenu;

Service national de placement (SNP) désigne l'organisme créé par la Commission en vertu des paragraphes 60(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-emploi pour fournir de l'information qui aidera les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des employés appropriés;

programmes provinciaux désigne les programmes mentionnés à la clause 3.0 et décrits à l'annexe 1, tels que modifiés de temps à autre;

mesures de soutien est une expression utilisée dans la Loi sur l'assurance-emploi et désigne les programmes établis par la Commission en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi. Le mot mesures est utilisé à l'article 63 de la Loi pour désigner les programmes provinciaux pouvant être financés par la Commission à condition d'être semblables aux mesures de soutien établies par celle-ci et de correspondre à l'objet et aux lignes directrices de la Partie II de la Loi;

période de transition désigne la période entre la date de la signature de l'Entente et la date de la fin du transfert des employés du Canada à la Saskatchewan en vertu de la clause 12.

3.0 Programme provinciaux

3.1 La Saskatchewan fournira les programmes provinciaux décrits à l'annexe 1 de la présente Entente, qui, la Commission en est convaincue, sont semblables aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission et conformes à l'objet et aux lignes directrices de la Partie II de la Loi.

3.2 La Saskatchewan commencera à fournir les programmes provinciaux le 1er avril 1998 ou à une date ultérieure convenue par les deux parties.

3.3 Sous réserve de la clause 3.4, la Saskatchewan convient de présenter au Canada au plus tard le 1er janvier un plan (le plan annuel) qui décrit :

  1. les questions relatives au marché du travail auxquelles la Saskatchewan entend s'attaquer au cours de la prochaine période comptable de trois ans;
  2. la gamme des programmes provinciaux à offrir au cours du prochain exercice fiscal;
  3. l'affectation de fonds prévue pour les dépenses relatives à chaque programme provincial pour le prochain exercice;
  4. les objectifs annuels attendus en matière de résultats, en ce qui concerne les programmes provinciaux.

3.4 Pour l'exercice 1998-1999, la Saskatchewan présentera son plan annuel aussi tôt que possible après la signature de la présente Entente.

3.5 La Saskatchewan peut modifier à tout moment la conception de ses programmes provinciaux et y ajouter de nouveaux programmes provinciaux en fonction des besoins des clients, des conditions du marché du travail et des résultats d'évaluation pourvu que les programmes provinciaux nouveaux ou modifiés soient semblables aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission et qu'ils soient compatibles avec l'objet et les lignes directrices de la Partie II de la Loi. Tout changement apporté aux programmes provinciaux sera déposé devant le Comité de gestion pour examen. Ces ajouts et modifications seront indiqués dans les modifications à l'annexe 1.

3.6 Si une question se pose quant à savoir si un programme provincial nouveau ou modifié est semblable aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission ou est compatible avec les lignes directrices et l'objet de la Partie II, il sera renvoyé aux responsables désignés pour décision.

3.7 La Saskatchewan n'exigera aucune période minimum de résidence en Saskatchewan de la part d'une personne en tant que condition d'accès à une aide en vertu d'un programme provincial soutenu par le Canada aux termes de la présente Entente.

3.8 La Saskatchewan servira les bénéficiaires de l'a.-e. selon les objectifs fixés par le Comité de gestion en vertu de la présente Entente. Au moins 65 % des bénéficiaires de l'a.-e. qui ont accès aux programmes provinciaux seront des prestataires actifs de l'a.-e.

3.9 Pour faciliter la coordination de la fourniture de l'aide aux prestataires d'a.-e. actifs par la Saskatchewan en vertu de ses programmes et services provinciaux, avec le paiement par le Canada de prestations d'assurance aux prestataires de l'a.-e. en vertu de l'article 25 de la Partie I de la Loi, la Commission, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, autorise par les présentes le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle à exercer le pouvoir de la Commission de désigner des autorités en Saskatchewan qui peuvent, aux fins de l'article 25 de la Loi, diriger les prestataires d' a.-e. actifs vers :

  1. des cours ou des programmes d'instruction ou de formation auxquels le prestataire participe à ses frais en vertu de programmes provinciaux; ou
  2. toute autre activité d'emploi pour laquelle de l'aide a été fournie au prestataire en vertu de programmes provinciaux semblables aux partenariats pour la création d'emplois de la Commission et aux prestations d'emploi pour travailleurs autonomes.

3.10 La Saskatchewan donnera au Canada un préavis de 30 jours de son intention de désigner un responsable de la présentation aux fins de l'article 25 de la Loi pour que le Canada puisse prendre les dispositions administratives avec le responsable de la présentation pour assurer le paiement opportun et exact des prestations d'assurance aux prestataires d'a.-e. actifs qui ont été dirigés vers un cours, un programme ou une activité en vertu de l'article 25 de la Loi.

3.11 Les autorités désignées par la Saskatchewan peuvent comprendre des employés du ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle et d'autres ministères du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que des tierces parties en Saskatchewan.

4.0 Délégation de pouvoir à la Saskatchewan en ce qui concerne certaines fonctions du Service national de placement

4.1 Le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan est par les présentes autorisé à remplir, au nom de la Commission, les fonctions du Service national de placement (SNP) décrit à l'annexe 2 intitulée « Fonctions du Service national de placement » de la présente Entente.

4.2 Le Canada et la Saskatchewan sont d'accord que la planification du marché du travail et de l'élaboration des produits d'information sont essentielles aux objectifs, aux stratégies et aux priorités en matière de développement du marché du travail.

Par conséquent, le Canada et la Saskatchewan conviennent de tabler sur le travail entrepris en vertu de l'Accord Canada-Saskatchewan signé dans le cadre des initiatives stratégiques. Les deux parties acceptent de collaborer à l'établissement de liens efficaces entre elles pour faciliter et coordonner le fonctionnement de leurs systèmes locaux, régionaux, provincial et national de placement, les activités sectorielles et la production et la diffusion de l'information locale, sectorielle, provinciale et nationale sur le marché du travail.

4.3 La Saskatchewan accepte de donner aux prestataires d'a.-e. un accès prioritaire aux fonctions de sélection préalable et de counselling du Service national de placement.

5.0 Service aux clients

5.1 Les parties sont d'accord que, pour l'administration des programmes provinciaux et l'exécution des fonctions du Service national de placement, la Saskatchewan sera guidée par les principes suivants en ce qui concerne le service aux clients :

  1. fournir un accès commode aux programmes et services provinciaux;
  2. fournir à temps un service courtois et compréhensif;
  3. fournir des moyens souples et novateurs de répondre aux besoins du marché du travail et de la collectivité;
  4. optimiser le potentiel individuel et la dignité humaine;
  5. atteindre des résultats mesurables dans un cadre de responsabilité bien défini.

5.2 La Saskatchewan veillera à ce que l'aide fournie en vertu de ses programmes provinciaux et par rapport aux fonctions du Service national de placement dont elle assume la responsabilité soit disponible en français et en anglais là où la demande d'aide dans l'une ou l'autre de ces langues la justifie. Dans les régions où la demande la justifie, la Saskatchewan offrira aussi activement ses services dans l'une ou l'autre langue officielle.

5.3 Pour déterminer les régions de la Saskatchewan où, aux fins de la clause 5.2, on pourrait considérer qu'il y a « demande suffisante », la Saskatchewan utilisera comme ligne directrice les critères servant à déterminer ce qui constitue une « demande importante » pour les communications avec un bureau d'une institution fédérale ou pour les services fournis par cette dernière, tel qu'énoncé dans le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, règlement d'application de la Loi sur les langues officielles du Canada.

5.4 La Saskatchewan consultera les représentants de la communauté francophone en Saskatchewan quant au développement du marché du travail et aux services à fournir en français en vertu de la présente Entente.

6.0 Dispositions administratives

Formation d'un Comité de gestion

6.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de former un Comité de gestion chargé de voir à la mise en œuvre de même qu'à l'administration et à la gestion efficace de la présente Entente.

6.2 Le Comité de gestion sera formé d'un nombre égal de représentants du Canada et de la Saskatchewan. Il sera coprésidé par le directeur exécutif régional de DRHC en Saskatchewan ou son remplaçant, et par le sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle ou son remplaçant. D'autres membres peuvent être nommés par chaque coprésident s'il y a lieu.

6.3 Les décisions du Comité de gestion seront consensuelles. S'il est impossible de parvenir à un consensus, le problème sera confié au ministre de Développement des ressources humaines Canada et au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan.

6.4 Dans la mesure du possible, le Canada et la Saskatchewan donneront à l'autre partie un préavis de tout projet de législation ou de réglementation susceptible d'avoir des répercussions sur l'autre partie. Les objectifs de résultats annuels et les niveaux de service des programmes provinciaux destinés aux bénéficiaires de l'a.-e. tiendront compte des changements apportés aux lois ou aux règlements du gouvernement fédéral relativement à la présente Entente.

Responsabilités du Comité de gestion

6.5 Le Comité de gestion se réunira au besoin et aura les responsabilités suivantes :

  1. mettre sur pied un Secrétariat d'exécution chargé de s'occuper des problèmes de mise en œuvre au cours de la période de transition, y compris :
    1. l'exécution d'un inventaire des biens conformément à la clause 15,
    2. la mise sur pied de mécanismes et d'autres comités qui peuvent être nécessaires pour assurer un passage en douceur entre la fourniture de prestations d'emploi et de mesures de soutien par le gouvernement du Canada et la fourniture de programmes provinciaux par la Saskatchewan;
  2. surveiller l'élaboration d'une annexe annuelle à l'Entente établissant ce qui suit, et approuver l'annexe :
    1. les objectifs en matière de résultats annuels convenus pour le prochain exercice,
    2. la projection triennale des affectations annuelles concernant les contributions du gouvernement du Canada à l'égard des coûts des programmes provinciaux,
    3. le montant réel de la contribution du Canada à l'égard des coûts des programmes provinciaux dans l'année qui vient, tels que déterminés conformément à la clause 13.0 (Dispositions financières);
  3. surveiller les responsabilités en matière d'évaluation indiquées à la clause 9.0, et approuver un cadre d'évaluation;
  4. examiner et donner une orientation afin de régler des problèmes découlant de la mise en œuvre et de la gestion de la présente Entente, de même que de l'évaluation des programmes provinciaux soutenus en vertu de la présente Entente;
  5. examiner le rapport annuel;
  6. examiner le plan annuel de la Saskatchewan;
  7. assumer les pouvoirs, les tâches et les fonctions du Comité de gestion qui sont précisés ailleurs dans la présente Entente, ou les autres pouvoirs, tâches et fonctions que des responsables désignés peuvent lui assigner en vertu de la clause 6.6 pour atteindre les objectifs de la présente Entente;
  8. conformément à la clause 11.0, élaborer des mesures de détection et de contrôle des abus et déterminer comment ces mesures devraient être appliquées et par qui;
  9. établir d'autres mécanismes de planification et d'autres comités qui peuvent être nécessaires pour aider à assurer la mise en œuvre efficace de la présente Entente.

Responsables désignés

6.6 Aux fins de la présente Entente, le cadre exécutif régional de DRHC en Saskatchewan est le responsable désigné du gouvernement du Canada, et le sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle est le responsable désigné pour la Saskatchewan.

6.7 Les responsables désignés assigneront des responsabilités au Comité de gestion, approuveront le cadre de mise en œuvre et régleront des problèmes du Comité de gestion.

7.0 Disposition en matière de prestation de service

7.1 Les programmes provinciaux et les fonctions déléguées du Service national de placement seront fournis par la Saskatchewan, par l'entremise de son ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle, à des endroits identifiés à cet effet pour le public comme étant des Centres d'emploi et Carrière Canada/Saskatchewan, tels que décrits à l'annexe 3.

7.2 La Saskatchewan effectuera dans chaque site un examen des points actuels de prestation du service, dès que possible après avoir signé la présente Entente, afin de déterminer les dispositions relatives à la prestation du service qui sont décrites à l'annexe 3.

8.0 Résultats escomptés des programmes provinciaux

8.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent d'utiliser les indicateurs principaux suivants pour mesurer les résultats des programmes provinciaux soutenus en vertu de la présente Entente :

  1. le nombre de prestataires d'a.-e. actifs par rapport au nombre total de prestataires d'a.-e., y compris les anciens prestataires réadmissibles qui ont accès aux programmes et aux services provinciaux;
  2. le nombre de retours au travail et d'emplois autonomes parmi les prestataires d'a.-e., en particulier parmi les prestataires d'a.-e. actifs;
  3. les économies au compte de l'assurance-emploi.

8.2 Le Canada et la Saskatchewan se proposent également de mettre au point d'autres indicateurs pour mesurer les résultats des programmes provinciaux de la Saskatchewan. Ces indicateurs pourraient comprendre une partie ou la totalité des éléments suivants :

  1. les coûts des clients qui trouvent un emploi ou deviennent travailleurs indépendants ou autonomes, par intervention, et par niveau de besoin;
  2. la participation aux programmes et aux services provinciaux par l'ensemble des clients, y compris les Nations métisses, les Premières nations, les minorités visibles, les personnes handicapées, les femmes (dans des emplois non traditionnels), les jeunes, les chefs de famille monoparentale et les bénéficiaires de l'aide sociale;
  3. l'emploi ou le travail indépendant soutenu par des clients des programmes et des services provinciaux, y compris les Nations métisses, les Premières nations, les minorités visibles, les personnes handicapées, les femmes (dans des emplois non traditionnels), les jeunes, les chefs de famille monoparentale et les bénéficiaires de l'aide sociale;
  4. les économies à long terme pour les fonds d'aide sociale provinciaux et au compte de l'assurance-emploi.

8.3 Fixer des objectifs en matière de résultats :

Le Canada et la Saskatchewan doivent fixer annuellement des objectifs en matière de résultats, d'après, entre autres choses, les données historiques, le contexte socio-économique, le marché du travail, les priorités locales ou régionales, les caractéristiques ou les exigences des clients, et les fonds disponibles pour les programmes provinciaux. Ces objectifs doivent être convenus entre les parties et faire partie de l'annexe annuelle.

8.4 Le Canada et la Saskatchewan conviennent que, pour chaque année, les objectifs en matière de résultats seront ceux établis dans l'annexe annuelle signée par les responsables désignés en vertu de la présente Entente. Toutefois, pour l'exercice 1998-1999, les objectifs seront ceux établis à l'annexe 4 de la présente Entente, sous le titre « Reddition de comptes, mesure des résultats et objectifs visés » pour 1998-1999.

8.5 La mesure des indicateurs principaux reposera sur une méthodologie établie par le Canada pour lui permettre d'établir les niveaux de résultats nationaux afin de rendre compte au Parlement. Le Canada convient que la méthodologie et les résultats seront transparents et disponibles pour vérification par la Saskatchewan.

9.0 Évaluation

9.1 Le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l'importance d'évaluer les programmes provinciaux soutenus en vertu de la présente Entente, afin de déterminer leurs répercussions et leurs conséquences pour les bénéficiaires de l'a.-e. (relativement aux objectifs de l'Entente). En conséquence, le Canada et la Saskatchewan conviennent d'élaborer conjointement un cadre d'évaluation et d'effectuer subséquemment des évaluations qui respectent les pratiques reconnues en matière d'évaluation de programme. Une évaluation formative sera menée à la fin de la première année de mise en œuvre des programmes et des services provinciaux soutenus en vertu de la présente Entente, et une évaluation sommative sera effectuée la troisième année suivant la mise en œuvre. Des évaluations subséquentes auront lieu régulièrement, à tous les trois à cinq ans.

L'annexe 5 présente des définitions de ces deux types d'évaluation.

9.2 Les responsables désignés mettront sur pied un Comité mixte d'évaluation afin de soutenir et de superviser les évaluations des programmes en vertu de la présente Entente.

9.3 Le Comité mixte d'évaluation surveillera la préparation d'un cadre d'évaluation qui permettra de faire les évaluations formatives et sommatives visant à déterminer les répercussions et les conséquences à court et à long terme. Il recommandera d'accepter le cadre d'évaluation, facilitera l'exécution des évaluations conformément au plan exposé dans le cadre, recommandera d'accorder des contrats d'évaluation à des tiers, examinera les rapports d'évaluation et recommandera aux responsables désignés de les accepter. Le Canada et la Saskatchewan conviennent en outre que les responsables désignés examineront et approuveront le cadre d'évaluation et les exigences de financement proposés par le Comité mixte d'évaluation.

9.4 Reconnaissant que les deux parties peuvent également décider de mener des évaluations indépendantes au-delà du cadre convenu, à leurs frais et conformément à leurs intérêts respectifs, le Canada et la Saskatchewan conviennent de mettre l'information existante à la disposition de l'autre partie à cette fin, et de partager, sous réserve de toute restrictions législatives quant à la divulgation de cette information, toutes les constatations effectuées au moment des évaluations se rapportant aux programmes et aux services fournis en vertu de la présente Entente. Lorsque les parties décident de mener des évaluations indépendantes, le Canada et la Saskatchewan conviennent également de partager l'information sur leurs plans, afin de réduire au minimum les chevauchements et les dédoublements.

10.0 Partage de l'information et des données

10.1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Entente et sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et de The Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels) de la Saskatchewan et de toute autre loi applicable, le Canada et la Saskatchewan conviennent d'échanger l'information conformément aux dispositions précisées à l'annexe 6 de la présente Entente intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données ».

10.2 Le Canada accepte d'assumer les coûts de connectivité aux systèmes fédéraux existants pour les employés fédéraux transférés à la Saskatchewan et pour la moitié (50 %) des autres employés de la Saskatchewan touchés par la prestation des programmes provinciaux aux bénéficiaires de l'a.-e.

11.0 Intégrité du programme d'a.-e

11.1 Comme le Canada peut fournir des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi à des prestataires d'a.-e. actifs qui participent à des programmes provinciaux, le Canada et la Saskatchewan conviennent de coopérer l'un avec l'autre pour mettre au point des mesures de détection et de contrôle des abus, et pour déterminer comment ces mesures devraient être appliquées et par qui.

12.0 Ressources humaines

12.1 La Saskatchewan convient de faire une offre d'emploi irrévocable aux employés du Canada nommés pour une période indéterminée, jusqu'à concurrence de 114 équivalents temps plein (ETP), qui pourrait comprendre les employés en congé sans traitement qui sont touchés par la décision de la Saskatchewan :

  1. d'élargir son rôle dans la conception et l'exécution des programmes de développement du marché du travail par la mise en œuvre de ses propres programmes provinciaux, et
  2. d'assumer la responsabilité des fonctions du Service national de placement qui lui sont déléguées.

12.2 La Saskatchewan s'engage à faire en sorte que son offre d'emploi constitue une offre d'emploi raisonnable au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada datée du 16 juillet 1996, dont un exemplaire a été fourni à la Saskatchewan.

12.3 La Saskatchewan convient d'accorder le statut d'employé permanent aux fonctionnaires fédéraux qui sont nommés pour une période indéterminée, et ce pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur transfert.

12.4 Le Canada convient qu'au moment dont conviendront les parties à l'Entente sur le transfert d'employés, chaque poste vacant à l'intérieur du groupe des employés du Canada touchés par l'Entente sera inclus dans le calcul du nombre d'employés touchés auxquels on considérera que la Saskatchewan aura fait une offre d'emploi et qui seront réputés l'avoir acceptée.

12.5 La Saskatchewan convient que les détails de son offre d'emploi aux fonctionnaires fédéraux transférés soient énoncés dans une entente sur le transfert d'employés, préparée conformément aux lignes directrices sur les propositions concernant le transfert d'employés, dont un exemplaire a été remis à la Saskatchewan. Le texte final de l'Entente sur le transfert d'employés sera remis au Canada dans les quatre mois suivant la signature de la présente Entente ou dans tout autre délai convenu par les parties.

12.6 En tenant compte des besoins en ressources humaines de la Saskatchewan, et conformément aux responsabilités de programme énoncées dans l'annexe 1 et aux responsabilités administratives additionnelles découlant des dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la présente Entente, le Canada et la Saskatchewan conviennent de collaborer à la sélection d'un nombre indéterminé de fonctionnaires fédéraux qui ne dépassera pas 114 équivalents temps plein (ETP), auprès desquels la Saskatchewan déposera une offre d'emploi.

12.7 Conformément aux dispositions de l'annexe 7, la Saskatchewan entamera des discussions avec l'agent de négociation collective qui représente actuellement les employés du Canada afin d'élaborer une entente sur le transfert d'employés.

12.8 Le montant des contributions du Canada dont il est question à la clause 13.9 de la présente Entente, à l'égard des frais d'administration engagés par la Saskatchewan, dépendra du respect par la Saskatchewan de son engagement de faire aux employés touchés par l'Entente une offre d'emploi devant constituer une offre d'emploi raisonnable au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada.

13.0 Arrangement financiers

13.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent que, sous réserve de la restriction financière énoncée à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers qu'ils concluront entre eux seront conformes aux dispositions des clauses qui suivent.

Contribution applicable aux coûts des programmes provinciaux

13.2 Sous réserve des clauses 13.4 et 13.8, pour chaque exercice financier allant de 1998-1999 à 2001-2002, le Canada convient de verser à la Saskatchewan (par l'intermédiaire de la Commission) une contribution au titre des coûts des programmes provinciaux dont le montant sera déterminé conformément à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle, qui forme l'annexe 8 de la présente Entente.

13.3 Le montant maximum projeté de la contribution du Canada au titre des coûts des programmes provinciaux pour chacun des exercices financiers est actuellement le suivant :

  • exercice financier 1998-1999 : 36 344 000 $
  • exercice financier 1999-2000 : 37 668 000 $
  • exercice financier 2000-2001 : 37 668 000 $

La Saskatchewan reconnaît toutefois que, étant donné la nature de la méthode de répartition, le montant réel de la contribution maximum payable chaque exercice financier ne peut être déterminé avec certitude qu'un peu après le mois de janvier de l'exercice le précédant immédiatement. De plus, la contribution maximum payable changerait si la méthode de répartition changeait à la faveur d'un consensus entre les provinces/territoires et le Canada. Pour aider la Saskatchewan dans la planification et la budgétisation de ses programmes provinciaux, le Canada s'engage à fournir, en décembre de chaque exercice, une estimation préliminaire de la contribution maximum du Canada pour l'exercice suivant.

13.4 Le Canada convient que le montant qu'il versera sous forme de contribution au titre des coûts des programmes provinciaux pour chacun des exercices financiers 2000-2000 et 2001-2002 ne sera pas inférieur à 37 668 000 $.

13.5 La Saskatchewan disposera en tout temps d'un plan triennal de planification financière. Compte tenu de la nature du modèle de répartition décrit à l'annexe 8, les montants réels des contributions consenties à la Saskatchewan pour chacun des exercices financiers précités doivent être confirmés quelque peu de temps après le mois de janvier qui précède l'exercice visé et ne pourront varier que dans les limites du modèle établi.

13.6 Pour chaque exercice financier après l'exercice 2001-2002 durant la période d'application de l'Entente, la contribution du Canada au titre des coûts des programmes provinciaux fera l'objet d'un examen par les parties. À l'occasion de chaque examen annuel, le Canada s'engage à fournir à la Saskatchewan des projections triennales des allocations annuelles qu'il consentira en se fondant sur les tendances du moment qui sont susceptibles de changer. Le montant convenu de la contribution que le Canada versera au titre des coûts des programmes provinciaux pour chacun des exercices financiers sera précisé dans l'annexe annuelle visant l'exercice en question.

13.7 Le Canada convient d'examiner, dans les 24 mois de la signature de l'Entente, le montant global du financement accordé au titre des dépenses en vertu de la Partie II de la Loi afin de déterminer s'il y lieu d'accroître le montant du financement en question. Cet examen sera fondé en partie sur les résultats obtenus dans le cadre des ententes de développement du marché du travail conclues avec la Saskatchewan et les autres provinces et territoires par suite de la proposition du 30 mai 1996 concernant le développement du marché du travail (annexe 9).

13.8 Le Canada convient également de mettre sur pied un processus intergouvernemental afin de revoir la présente méthodologie de répartition des fonds de l'assurance-emploi relatifs aux dépenses encourues sous la Partie II de la loi et à proposer des options qui concentrent sur l'atteinte de résultats et l'agrandissement d'économies au compte d'assurance-emploi.

13.9 Si la Saskatchewan n'est pas en mesure de commencer à offrir ses programmes provinciaux le 1er avril 1998, il est convenu par les deux parties que le Canada continuera d'offrir ses prestations d'emploi et mesures de soutien en Saskatchewan jusqu'à ce que la province puisse offrir elle-même ses programmes, pourvu toutefois que la contribution maximum qui sera payable à la Saskatchewan par le Canada au cours de l'exercice financier 1998-1999 et tout autre exercice subséquent en vertu de la clause 13.2 et au titre des coûts des programmes provinciaux soit réduite d'un montant équivalant aux engagements financiers pris par le Canada dans le cadre de ses prestations d'emploi et mesures de soutien pour ces années-là.

Contribution applicable aux frais d'administration

13.10 Outre la contribution applicable aux coûts des programmes provinciaux, le Canada convient de verser à la Saskatchewan (par l'intermédiaire de la Commission) une contribution applicable aux frais d'administration engagés par la Saskatchewan au cours de chaque exercice financier de la période d'application de l'Entente.

13.11 Le montant maximum de la contribution annuelle aux frais d'administration de la Saskatchewan sera établi suivant la méthode décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle, telle que modifiée suite à la révision du tableau y annexé intitulé « Répartition des ressources administratives liées à l'assurance-emploi dans le cadre des nouvelles ententes relatives au marché du travail 1997-1998 et années subséquentes », et l'annexe 10 de la présente Entente, sous réserve d'une augmentation d'un tel montant selon les dispositions des clauses 13.12 et 13.14.

13.12 Le montant maximum de la contribution applicable aux frais d'administration établi conformément aux dispositions de la clause 13.10 peut être augmenté lorsque prendront fin diverses concessions immobilières par suite de la diminution des besoins en locaux du Canada découlant du transfert d'employés de DRHC à la Saskatchewan dans le cadre de l'Entente sur le transfert d'employés dont il est question à la clause 12.0.

13.13 Le montant de la contribution maximum applicable aux frais d'administration peut aussi être augmenté si, avant la date du transfert d'un employé à qui on a fait une offre d'emploi,

  1. le salaire de cet employé est augmenté suite à la signature d'une nouvelle convention collective ou d'une entente concernant des rajustements de parité salariale ou encore suite à une décision finale sur cette question; et
  2. le salaire mentionné dans l'offre est augmenté afin qu'il soit au moins égal à celui versé par le gouvernement fédéral à l'employé le jour qui précède la date du transfert de l'employé.

Le montant de l'augmentation correspondrait donc au montant total de toute augmentation salariale à laquelle on réfère au paragraphe b).

13.14 Si au cours des trois premières années de l'Entente, le Conseil du Trésor du Canada met à la disposition du ministère du Développement des ressources humaines des sommes additionnelles destinées aux fonctionnaires fédéraux transférés à la Saskatchewan en vertu de la présente Entente, le Canada s'engage à augmenter d'un montant égal à ces sommes la contribution payable à la Saskatchewan au titre des frais d'administration pour ces années-là.

14.0 Modalités de paiement

14.1 À compter du 1er avril 1998 ou d'une date ultérieure convenue par les fonctionnaires désignés, le Canada versera des avances à valoir sur sa contribution annuelle applicable aux coûts des programmes provinciaux. Les avances seront versées mensuellement et leur montant sera basé sur des prévisions des besoins mensuels de trésorerie fournies par la Saskatchewan. La Saskatchewan convient de mettre ces prévisions à jour tous les trois mois.

14.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent qu'aucun paiement au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration de la Saskatchewan ne sera effectué tant que le transfert d'employés dont il est question à la clause 12.0 n'aura pas eu lieu.

15.0 Transfert de biens

15.1 Le Canada et la Saskatchewan dresseront un « Inventaire des biens » qui seront transférés sans contrepartie à la Saskatchewan. Les biens qui seront transférés à la Saskatchewan seront en rapport avec l'étendue des responsabilités en matière de développement du marché du travail assumées par la Saskatchewan et le nombre d'employés du Canada transférés à la Saskatchewan.

15.2 Le calendrier de transfert des biens sera établi par le comité de gestion. Aucun transfert ne sera effectué avant la signature de l'Entente sur le transfert d'employés dont il est question à la clause 12.0.

16.0 Responsabilités financières

16.1 Pour l'exercice financier 1998-1999 et chaque exercice subséquent au cours de la période d'application de l'Entente, la Saskatchewan doit présenter au Canada un rapport comprenant :

  1. un état financier vérifié établi conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus, sous la forme prescrite par le Canada et attesté par le vérificateur provincial de la Saskatchewan et énonçant le montant des frais que la province a effectivement engagés au cours de l'exercice financier visé relativement à chaque programme provincial. La vérification sera menée selon les critères de vérification, notamment en ce qui a trait à l'importance relative, établis dans une lettre d'engagement préparée conjointement par les deux parties en consultation avec le vérificateur provincial de la Saskatchewan et le vérificateur général du Canada; et
  2. une déclaration du vérificateur provincial de la Saskatchewan attestant que tous les montants reçus du Canada au cours de l'exercice financier au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration ont été utilisés à l'égard de frais d'administration effectivement engagés par la Saskatchewan au cours de l'exercice financier visé.

16.2 Le rapport doit être présenté au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier qu'il concerne.

16.3 Rapport trimestriel :

Après la mise en œuvre de ses programmes provinciaux, la Saskatchewan produira un rapport trimestriel à l'intention du directeur général, région de la Saskatchewan, DRHC, sur les résultats cumulatifs des principaux indicateurs.

17.0 Trop-payés/fonds non utilisés

17.1 Si des paiements faits à la Saskatchewan en application de la présente Entente dépassent les montants auxquels a droit la Saskatchewan, l'excédent constitue une dette envers le Canada et doit être remboursé immédiatement sur réception de l'avis de remboursement.

17.2 Les fonds non utilisés pendant un exercice donné deviennent périmés.

18.0 Information du public

18.1 La Saskatchewan convient de reconnaître publiquement la contribution du Canada au financement des programmes et services provinciaux visés par la présente Entente, selon les modalités énoncées à l'annexe 10.

18.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de préparer conjointement les documents d'information du public et d'organiser conjointement les annonces concernant des activités largement financées par le Canada dans le cadre de la présente Entente.

18.3 Chacune des parties à l'Entente sera responsable des coûts rattachés aux initiatives de communication liées à des activités dont elles ont la responsabilité. Dans le cas des initiatives de communication servant des intérêts communs, les coûts seront partagés.

18.4 Chacune des parties peut élaborer des initiatives de relations publiques visant les activités et les résultats découlant de la présente Entente. La Saskatchewan et le Canada conviennent de se donner mutuellement un préavis raisonnable concernant ces initiatives.

19.0 Période d'application de l'Entente

19.1 La présente Entente entrera en vigueur le jour de sa signature et, sous réserve de la clause 20.0, demeurera en vigueur pendant une période indéfinie.

20.0 Résiliation

20.1 La présente Entente ne peut être résiliée unilatéralement durant les trois premiers exercices. Le Canada et la Saskatchewan conviennent de l'examiner au terme des deux premiers exercices afin d'évaluer dans quelle mesure les résultats souhaités par chacun auront été obtenus et de déterminer s'il y a lieu pour eux de maintenir les arrangements concernant le développement du marché du travail qui y sont conclus.

20.2 À la suite de la première période de trois ans, le Canada ou la Saskatchewan peut résilier l'Entente en remettant à l'autre partie un préavis écrit de deux (2) ans de son intention de résilier.

20.3 En cas de résiliation de l'Entente, le Canada et la Saskatchewan conviennent de veiller ensemble à ce que les services à la clientèle ne soient ni compromis ni interrompus indûment du fait de la résiliation.

20.4 Lorsque l'une ou l'autre des parties souhaite résilier l'Entente et en donne préavis par écrit conformément aux dispositions prévues :

  1. tous les coûts attribuables à la résiliation sont supportés par la partie résiliante;
  2. les deux parties prennent des mesures raisonnables pour limiter les coûts attribuables à la résiliation.

20.5 Le Canada affirme conserver ses responsabilités à l'égard des clients de l'a.-e. en cas de résiliation de l'Entente.

21.0 Modification

21.1 La présente entente peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, la modification est mise par écrit et signée par le ministre de Développement des ressources humaines Canada et la Commission, dans le cas du Canada, et par le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle, dans le cas de la Saskatchewan.

21.2 Nonobstant la clause 21.1, toute annexe à la présente Entente peut être modifiée par consentement écrit des fonctionnaires désignés représentant les parties.

22.0 Égalité de traitement

22.1 Si une province ou un territoire autre que la Saskatchewan négocie une entente sur le développement du marché du travail avec le Canada, basée sur la proposition du 30 mai 1996 présentée à l'annexe 9, et que la Saskatchewan détermine qu'une disposition quelconque de ladite entente est plus favorable à cette province ou à ce territoire que ce qui a été négocié avec la Saskatchewan, le Canada convient alors, si cette dernière en fait la demande, de modifier la présente Entente afin de lui accorder un traitement similaire.

23.0 Généralités

23.1 La présente Entente, y compris les annexes 1 à 11, forme la totalité de l'entente conclue par les parties.

23.2 Aucun député de la Chambre des communes ne participe de quelque façon que ce soit à l'Entente ni en retire un avantage quelconque.

La présente Entente a été signée au nom du Canada le 6e jour de février 1998.

le Ministre du Développement des ressources humaines

______________________
Témoin

de par :___________________
Ralph Goodale,
Ministre des Ressources naturelles

de par : _____________________________
la Commission de l'assurance-emploi du Canada

______________________
Témoin

de par : _____________________________
Peter Doyle,
Commissaire

______________________
Fernand Boudreau,
Commissaire

La présente Entente a été signée au nom de la Saskatchewan par le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle le 6e jour de février 1998.

______________________
Témoin

__________________________________
Ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle

Annexes

Annexe 1 - Cadre des programmes et des services provinciaux

Le protocole d’entente vise à modifier les renseignements du programme provincial présentés dans l’Annexe 1 de l’Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail. Le Cadre des programmes et des services provinciaux vient remplacer l’actuelle Annexe 1.

Les programmes et services proposés comprennent :

Prestation fédérale Programme provincial
Subventions salariales ciblées : incite les employeurs à embaucher des personnes qui, dans la plupart des cas, n’auraient pas été embauchées s’il n’y avait eu de subventions accessibles. Work placement et l’initiative Community Works : subventions salariales aux employeurs du secteur privé, en vue de l’acquisition d’une expérience de travail et du placement professionnel menant à un emploi de longue durée.
Les composantes du programme Job Start/Future Skills offrent aux personnes en chômage ayant une expérience de travail la possibilité de placements (pouvant inclure le perfectionnement professionnel) menant à un emploi permanent.
Aide au travail indépendant : permet à des personnes de créer des emplois pour leur propre compte en démarrant une entreprise. Programme d’aide au travail indépendant : aider les clients à devenir des travailleurs indépendants, notamment par l’encadrement lors de l’élaboration du plan d’affaires et par des avis et conseils permanents, par voie de marchés avec des personnes expérimentées dans le développement d’entreprises locales. On prévoit une gamme très souple de soutien financier au cours de l’étape de la création de l’entreprise.
Partenariats pour la création d’emplois : offre aux personnes diverses possibilités d’acquérir une expérience de travail menant à un emploi permanent. Les placements professionnels non subventionnés sont considérés comme une autre possibilité dans le cadre des programmes d’emplois offerts par la province.
Prêts et subventions de perfectionnement : aide les personnes à acquérir diverses compétences, allant des compétences de base aux compétences avancées, par une aide directe. Avantage de la formation professionnelle : Mis en place le 1er janvier 1999 et serait réputé être semblable au programme de prêts et de subventions de perfectionnement. Il sera utilisé conjointement avec le programme provincial d’allocations de formation et le programme canadien de prêts aux étudiants pour aider les clients à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention d’un emploi, notamment avoir accès/participer à des programmes offrant un enseignement de base et une formation professionnelle à court terme, dont les compétences relatives à l’employabilité et l’expérience professionnelle. (Formation de base des adultes/formation professionnelle/apprentissage.)
Mesures de soutien fédérales Services provinciaux
Services d’aide à l’emploi : fournir de l’aide aux organismes dans la prestation de détermination d’aide à l’emploi aux sans-emploi.

Transition à l’emploi : offre une gamme de programmes, services et appuis qui permettent aux clients à se préparer à l’emploi, tels que la de services de besoins, l’orientation, les services de placement, la formation à la recherche d’emploi et la prestation d’information relative au marché du travail. Les programmes et services dans ce domaine pourraient être offerts par des prestataires de service externes.

Career and Employment Services Development : consiste à communiquer avec les employeurs et les agences pour définir les possibilités d’emplois destinées aux clients et en travaillant avec les établissements de formation, les organisations non gouvernementales, les municipalités et le secteur privé en vue de préparer les clients à l’emploi. Les programmes et services dans ce domaine pourraient être offerts par des prestataires de service externes.

Partenariats du marché du travail : encourage et soutient les employeurs, les employés ou les associations d’employeurs et les collectivités pour leur permettre d’améliorer leur capacité d’aborder les besoins en ressources humaines et de mettre en œuvre les mesures d’adaptation de la main-d’œuvre.

Partenariats sectoriels : Une composante du programme Job Start/Future Skills, soutient les secteurs de l’industrie pour travailler avec les établissements de formation et les collectivités intéressées afin de créer et de mettre en œuvre de la planification sectorielle en matière de ressources humaines et d’élaborer des stratégies en vue de réduire les inadéquations des compétences dans le marché du travail.

Regional Planning Partnerships Program : Le programme est conçu pour soutenir les collectivités, les employeurs, les employés et aux autres groupes de développer leur base locale d’emplois et mettre en place des initiatives pour répondre aux besoins en matière d’emploi dans leur collectivité.

Recherche et innovation : soutient les activités menant à la détermination des façons les plus efficaces d’aider les personnes à se préparer à l’emploi ou à conserver celui-ci, et à devenir des participants dynamiques au sein du marché du travail. La Saskatchewan pourrait fournir un soutien financier aux projets et aux activités de recherche et d’innovation qui servent à déterminer les façons les plus efficaces d’aider les personnes à se préparer à l’emploi ou à conserver celui-ci, et à devenir des participants dynamiques au sein du marché du travail.

Selon la section 3.5 de l’Entente, cette annexe a été modifiée avec le consentement écrit des représentants désignés de chaque partie.

Allan Jacques
Directeur général
Développement des ressources humaines Canada
Région de la Saskatchewan

13 mars 2000

Date

Neil Yeates
Sous-ministre
Éducation postsecondaire et
formation professionnelle de la
Saskatchewan

8 mars 2000

Date

Annexe 2 - Fonctions du Service national de placement

1.0 Objet

1.1 L'objet de la présente annexe est de déterminer les fonctions du Service national de placement (SNP) qui seront prises en charge par la Saskatchewan dans le cadre de la législation sur l'assurance-emploi et de la présente Entente.

2.0 Services d'information

2.1 Information sur les carrières et sur le marché du travail

  1. Le Canada et la Saskatchewan conviennent d'élaborer conjointement une stratégie d'information sur le marché du travail qui prend appui sur l'expérience des projets d'initiatives stratégiques Canada-Saskatchewan. La stratégie permettra de déterminer la façon dont les deux parties collaboreront respectivement à la collecte, à l'analyse, à la production, à la diffusion et à l'utilisation de l'information locale, provinciale et nationale sur le marché du travail.
  2. Le Canada conservera la responsabilité du Service national d'information sur le marché du travail, notamment le Système national d'information sur le marché du travail (IMT) avec qui il produira et diffusera l'information sur le marché du travail dont il a besoin pour exercer les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la présente Entente, ainsi que celles qui sont liées à la gestion du Compte d'assurance-emploi et au soutien de la mobilité interprovinciale.
  3. La Saskatchewan sera responsable de la production de l'information sur le marché du travail de la province qui est nécessaire pour exercer les fonctions qui lui ont été conférées dans le cadre de la présente Entente, de la diffusion, à l'intérieur de la province, de l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de la présente Entente, et de la participation à l'enrichissement du Système national d'information sur le marché du travail et du maintien des liens avec celui-ci.
  4. L'information sur les carrières et le marché du travail aux paliers local, régional, provincial et national peut comprendre les éléments suivants :
    1. prévisions et profils de la population active et de l'évolution démographique;
    2. prévisions et profils des professions;
    3. données sur les salaires;
    4. conditions d'emploi;
    5. prévisions et profils des industries/secteurs;
    6. emplois vacants et débouchés;
    7. examens et tendances du marché du travail;
    8. listes des demandes par profession et pénurie de main-d'œuvre qualifiée;
    9. listes d'employeurs;
    10. mises à jour des grands projets économiques;
    11. listes des fournisseurs de cours et des cours offerts;
    12. outils de recherche d'emploi;
    13. outils de planification des ressources professionnelles;
    14. profils des collectivités.
  5. Dans le cadre de cette stratégie conjointe, le Canada et la Saskatchewan préciseront leurs responsabilités et rôles respectifs, ainsi que la façon dont les partenariats peuvent être encouragés, et ils veilleront à la complémentarité de leurs services afin qu'il n'y ait ni chevauchement ni déroulement inutiles.

2.2 Services de placement

La Saskatchewan se chargera de recueillir et de diffuser l'information sur les emplois vacants afin d'aider les travailleurs à trouver un emploi, et les employeurs à trouver la main-d'œuvre qui convient. La Saskatchewan s'acquittera de ces fonctions conformément aux pratiques établies à l'égard du Système national de placement.

3.0 Services assistés ciblés

3.1 Évaluation, sélection et présentation

La Saskatchewan évaluera les besoins des clients (notamment par l'administration de tests), sélectionnera ces derniers sur la base de la détermination des besoins et les dirigera vers les programmes et les services provinciaux ou les ressources communautaires. Les critères de sélection des clients seront établis par la Saskatchewan.

3.2 Counselling et planification de carrière

La Saskatchewan offrira des services spécialisés de counselling et de planification de carrière à des clients déterminés afin de les aider dans leur choix de carrière, dans l'amélioration des compétences, dans la recherche d'emploi et/ou dans le maintien de l'emploi.

4.0 Services de soutien au marché du travail

La Saskatchewan offrira des services d'adaptation de la main-d'œuvre et de planification des ressources humaines par le biais de programmes provinciaux. Les services d'adaptation de la main-d'œuvre aideront les employeurs, les travailleurs, les industries et les collectivités dans des situations telles que la fermeture d'entreprise, l'expansion d'entreprise et la restructuration des activités par suite de changements. Les employeurs recevront de l'aide en matière de planification des ressources humaines. D'autres provinces, Développement des ressources humaines Canada et les conseils sectoriels nationaux seront appelés à collaborer en vue d'aider à la restructuration des activités dans les entreprises nationales.

Annexe 3 - Dispositions en matière de prestation de services

1.0 Objet

1.1 La présente annexe de l'Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail vise à décrire le réseau de prestation des services rattachés aux prestations et aux services provinciaux énoncés à l'annexe 1, et aux fonctions désignées du Service national de placement énumérées à l'annexe 2.

2.0 Approche régissant la prestation de services

2.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent de maintenir, dans les diverses collectivités, tous les points de service existants des deux parties jusqu'à ce que l'on ait procédé à l'examen desdits points de service.

2.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent que les décisions concernant le choix des points de service dans les collectivités seront prises en fonction de facteurs tels que :

  1. les zones du marché du travail;
  2. les zones d'implantation historiques/traditionnelles;
  3. la rentabilité;
  4. l'accessibilité;
  5. la visibilité nécessaire pour répondre aux besoins de la clientèle.

2.3 Les programmes et les services provinciaux seront offerts au public dans des bureaux désignés sous le nom de Centres d'emploi et de carrière Canada-Saskatchewan.

3.0 Dispositions en matière de prestation de services

3.1 Dans les collectivités où le Canada et la Saskatchewan ont actuellement tous deux des bureaux, chaque point de service fera l'objet d'un examen afin de déterminer la faisabilité et l'opportunité d'intégrer les programmes et les services provinciaux décrits dans le cadre de la présente Entente. Cette disposition s'appliquera aux collectivités suivantes :

  • Moose Jaw
  • Prince Albert
  • Regina
  • Saskatoon

3.2 Dans les collectivités où ni le Canada ni la Saskatchewan n'ont actuellement de bureaux, des dispositions seront prises au cours de la période de transition afin que les clients (notamment les clients de l'a.-e.) puissent avoir accès aux programmes et aux services provinciaux relatifs au marché du travail. Cette disposition s'appliquera aux collectivités suivantes :

  • Bigger
  • Humboldt
  • La Ronge
  • Lloydminster
  • Melfort
  • Melville
  • Nipawin
  • North Battleford
  • Swift Current
  • Weyburn
  • Yorkton

3.3 Dans les collectivités où ni le Canada ni la Saskatchewan n'ont de bureaux ou de personnel, la possibilité de fournir de l'information sur les programmes et les services grâce à la technologie ou par voie de marchés conclus avec des organismes communautaires sera étudiée.

Annexe 4 - Reddition de comptes, mesure des résultats et objectifs visés pour 1998-1999

1.0 Objet

1.1 La présente annexe a pour objet de définir la compréhension que les parties ont des mesures dont elles doivent se servir pour évaluer les résultats, du processus d'établissement des objectifs, des modalités de rapport et des objectifs à atteindre en 1998-1999, et d'aider les parties à s'entendre sur ces sujets.

2.0 Résultats attendus des programmes provinciaux

2.1 Le Canada et la Saskatchewan s'entendent pour adopter les indicateurs principaux suivants afin d'évaluer les résultats des programmes provinciaux visés par l'Entente :

  1. pourcentage de prestataires d'a.-e. actifs par rapport à l'ensemble des clients, y compris les anciens prestataires réadmissibles, qui bénéficient de programmes et de services provinciaux;
  2. retour au travail ou au travail autonome de clients de l'a.-e., en particulier de prestataires d'a.-e. actifs;
  3. économies réalisées au profit du Compte d'assurance-emploi.

2.2 Le Canada et la Saskatchewan prévoient également élaborer des indicateurs supplémentaires pour mesurer les résultats des programmes provinciaux de la Saskatchewan. Parmi ces indicateurs, il pourrait y avoir certains ou l'ensemble des suivants :

  1. coûts relatifs aux clients qui obtiennent un emploi, deviennent travailleurs indépendants ou autonomes, par intervention et en fonction du niveau de besoin;
  2. participation aux programmes et aux services provinciaux de tous les clients, notamment les Nations métisses, les Premières nations, les minorités visibles, les personnes handicapées, les femmes (ayant des professions non traditionnelles), les jeunes, les parents uniques avec enfants à charge et les prestataires d'aide sociale;
  3. soutien de l'emploi ou du travail indépendant des clients des programmes et des services provinciaux, notamment les Nations métisses, les Premières nations, les minorités visibles, les personnes handicapées, les femmes (ayant des professions non traditionnelles), les jeunes, les parents uniques avec enfants à charge et les prestataires d'aide sociale;
  4. économies à long terme pour le fonds provincial d'aide sociale et le Compte d'assurance-emploi.

3.0 Objectifs, établissement des objectifs et méthode de mesure

3.1 Dans le cadre de l'Entente, le Canada et la Saskatchewan conviennent d'établir conjointement, avant le début de chaque exercice financier inclus dans la période de l'Entente, à compter de l'exercice 1998-1999, les résultats visés mutuellement convenus pour l'exercice financier suivant, en ce qui a trait aux indicateurs primaires 2.1 a), b) et c) précisés dans l'annexe annuelle ci-après établie. Les objectifs seront fixés en tenant compte des facteurs exposés à la clause 8.1. Il est possible que ces objectifs doivent être réajustés au cours de l'exercice 1998-1999 et l'expérience acquise permettra de fixer des objectifs plus précis au cours des années ultérieures.

Accès prioritaire des prestataires d'assurance-emploi actifs

Au moins 65 % des participants qui bénéficient des programmes et des services provinciaux de la Saskatchewan seront des prestataires d'assurance-emploi actifs.

Nombre de participants qui retournent au travail

Au moins 4 332 participants retourneront sur le marché du travail à titre d'employés ou de travailleurs indépendants en 1998-1999 après avoir bénéficié des programmes et des services provinciaux de la Saskatchewan. Ce nombre comprend les personnes qui retournent au travail pendant leur période d'admissibilité aux prestations et ceux qui retournent au travail après cette période.

Économies réalisées au profit du Compte d'assurance-emploi

Pour 1998-1999, les économies réalisées au profit du Compte d'assurance-emploi seront d'au moins 19 952 000 $. Dans l'établissement de cet objectif, le Canada et la Saskatchewan tiendront compte du temps écoulé entre les demandes de prestations des clients aux termes de la Partie I et l'avis transmis à la Saskatchewan (relatif aux demandes de prestations). Sur une base individuelle, l'économie réalisée au profit du Compte d'assurance-emploi vient de la différence entre le taux de prestations régulières auquel le prestataire a droit et le montant qui lui est réellement versé à titre de prestations aux termes de la Partie I (droits non payés).

3.2 Le Canada et la Saskatchewan conviennent que la méthode de mesure des indicateurs supplémentaires exposés à 2.2 sera élaborée par le Comité mixte d'évaluation et approuvée par les représentants désignés. La méthode de mesure des économies à long terme au profit du Compte d'assurance-emploi sera élaborée par le gouvernement fédéral, et le Comité mixte d'évaluation fera des recommandations sur cette méthode aux représentants désignés.

4.0 Rapport des résultats

4.1 Le Canada et la Saskatchewan conviennent que les indicateurs primaires 2.1 a), b) et c) décrits ci-dessus devront faire l'objet d'un suivi et de rapports selon les modalités suivantes :

  1. Tous les trois mois, la Saskatchewan présentera au cadre exécutif régional de la région de la Saskatchewan (DRHC) un rapport sur les résultats cumulatifs obtenus.
  2. Ce qui suit représente les exigences en matière de rapport à l'égard des indicateurs :
    1. le pourcentage de participants aux programmes et aux services provinciaux, et également bénéficiaires d'assurance-emploi actifs;
    2. le nombre de participants et le nombre de prestataires d'assurance-emploi actifs qui sont employés ou travailleurs indépendants, ventilés selon les services et les programmes provinciaux. Les participants sont considérés employés s'ils :
      1. ont touché 25 % ou moins du montant auquel ils ont droit au titre de l'assurance-emploi pendant 12 semaines consécutives (s'applique aux prestataires d'assurance-emploi actifs qui retournent sur le marché du travail 12 semaines ou plus avant la fin de leur période de prestations);
      2. ont touché 25 % ou moins du montant auquel ils ont droit au titre de l'assurance-emploi pendant le nombre de semaines admissibles qui leur restent (s'applique aux prestataires de l'assurance-emploi qui retournent sur le marché du travail moins de 12 semaines avant la fin de leur période de prestations);
      3. sont inscrits comme ayant un emploi à l'achèvement de leurs interventions (s'applique aux participants qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires d'assurance-emploi actifs);
      4. sont employés lorsqu'on communique avec eux 12 semaines après la fin de leurs interventions (s'applique aux participants qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires d'assurance-emploi actifs;
    3. les économies cumulatives réalisées au profit du Compte d'assurance-emploi en raison du retour au travail des prestataires d'assurance-emploi actifs avant la fin de leur période de prestations (droit aux prestations d'assurance aux termes de la Partie I moins la portion réellement versée).

4.2 Tous les ans, le Canada doit soumettre, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, un rapport au Parlement. Ce rapport, doit faire état des résultats tels qu'ils seront présentés par la Saskatchewan aux termes de la clause 4.1 de la présente annexe.

Annexe 5 - Définitions de l'évaluation : évaluation formative et évaluation sommative

1.0 Objet

La présente annexe a pour objet de définir la compréhension que les parties ont des définitions de l'évaluation formative et de l'évaluation sommative, conformément à la clause 9.1 de la présente Entente, et d'aider les parties à s'entendre sur ces sujets.

2.0 Évaluation formative

Destinataires cibles

Partenaires de l'Entente.

Processus d'évaluation

Ce type d'évaluation donne un aperçu de certaines des premières expériences et des principaux résultats pour les clients, de même que des renseignements sur la mise en œuvre, et la conception et la prestation du programme. Ainsi, l'évaluation :

  1. permettra d'obtenir des données quantitatives et qualitatives pouvant être utilisées par les gestionnaires de programme et les autres pour améliorer et accroître la conception et la prestation du programme avant que des problèmes ne viennent le perturber;
  2. indiquera ce qu'il faut faire en ce qui a trait aux lacunes d'information;
  3. montrera dans quelle mesure le programme fonctionne;
  4. fournira rapidement des mises en garde si les attentes ne sont pas comblées.

Méthode

Sera établie conjointement par le Comité mixte d'évaluation.

3.0 Évaluation sommative

Destinataires cibles

Partenaires de l'Entente, organismes de l'extérieur et grand public

Processus d'évaluation

Même si l'accent est mis sur les incidences/résultats, ce type d'évaluation peut comprendre, sans y être limité, l'appréciation du contexte et du processus. Ainsi, l'évaluation :

  1. mesurera les résultats, les incidences et la rentabilité des interventions, en mettant l'accent sur les incidences à long terme de ces interventions;
  2. fera une évaluation des incidences du programme sur les clients, en répondant aux grandes questions suivantes :
    1. Les programmes et les services ont-ils eu des incidences sur les personnes et les collectivités, qui sont imputables aux interventions elles-mêmes (impacts différentiels)?
    2. Les résultats souhaités et les objectifs des programmes et des services destinés aux clients, tels que définis dans l'Entente, ont-ils été atteints?

Méthode

Sera établie conjointement par le Comité mixte d'évaluation.

Annexe 6 - Arrangements Canada – Saskatchewan concernant l'échange d'information et le partage de données

Première entente modifiant l’annexe 6 de l’Entente Canada – Saskatchewan sur le développement du marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par la ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de la Saskatchewan (ci-après « Saskatchewan »), représentée par le Ministère de l’Économie

Attendu que le Canada et la Saskatchewan ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 6 février 1998, dans le cadre de laquelle le Canada et la Saskatchewan ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations provinciales » dans l’EDMT) offertes par la Saskatchewan, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et la Saskatchewan désirent modifier les modalités de partage de l'information prévues à l'article 10 et à l'annexe 6 de l'EDMT intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données »;

Attendu que conformément à l’article 21.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et la Saskatchewan sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et la Saskatchewan conviennent de ce qui suit :

  1. L’annexe 6 de l’Entente Canada – Saskatchewan est remplacée dans son intégralité par l’annexe 6 ci-jointe, intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.
  2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.
  • Entente est signée, au nom du Canada, en ce
  • jour de
  • 2016.

Témoin

Heather Backhouse
Sous-ministre adjointe intérimaire
Région de l’Ouest du Canada et des territoires
Service Canada

L’Entente est signée, au nom de la Saskatchewan, en ce 9e jour de Novembre 2016.

Témoin

Alastair MacFadden
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Économie

1.0 But

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – XXXX sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 24 de la Saskatchewan « Freedom of Information and Protection of Privacy Act » et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada à la Saskatchewan, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), à fournir de tels renseignements personnels à la Saskatchewan aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  • (a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  • (b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés; et
  • (c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués à la Saskatchewan qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par la Saskatchewan au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements de la Saskatchewan aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations de la Saskatchewan :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par La Saskatchewan au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, la Saskatchewan confirme être habilitée, en vertu de l’article 29 de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par la Saskatchewan du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, la Saskatchewan confirme avoir l’autorisation, en vertu de sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à la Saskatchewan

3.1 Le Canada doit fournir à la Saskatchewan, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

  • (a) aider la Saskatchewan à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et à droit, par conséquent, à de l’aide dans le cadre des programmes de la province :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs, et
  • (b) aider la Saskatchewan à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes de la Saskatchewan, dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu de ces dits programmes :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • numéro de téléphone
    • date de naissance
    • code du bureau fédéral, le cas échéant
    • sexe
    • langue (français ou anglais)
    • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
    • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
    • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

    Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

    • début de la période de prestations
    • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
    • nombre de semaines d’admissibilité
    • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
    • taux des prestations de l’assurance-emploi — partie I
    • impôt fédéral retenu
    • impôt provincial retenu
    • semaine de renouvellement
    • dernière semaine de renouvellement
    • dernière semaine de traitement
    • date de fin prévue — partie I de l’assurance-emploi
    • apprentissage (oui/non)
    • apprentissage — annulation du délai de carence (oui/non)
    • arrêt de paiement (oui/non)
      • dans l’affirmative — date de l’arrêt
    • inadmissibilité, s’il y a lieu
      • date du début
      • date de la fin
      • textes explicatifs
    • exclusion, s’il y a lieu
      • date du début
      • nombre de semaines restantes
      • textes explicatifs
    • répartition de la rémunération
      • semaine du début
      • semaine de la fin
      • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
      • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération.

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer à la Saskatchewan l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider la Saskatchewan dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi par la Saskatchewan.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique la Saskatchewan, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par la Saskatchewan pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation de la Saskatchewan, le Canada fournira à la Saskatchewan l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par la Saskatchewan dans l’examen et/ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • indicateur de l’apprenti
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux - partie II de l’assurance-emploi
  • code d’erreurs
  • définition du code d’erreurs

3.3 Le Canada fournira mensuellement à la Saskatchewan l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide de la Saskatchewan dans le cadre des programmes de la Saskatchewan, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées/détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes de la Saskatchewan financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par la Saskatchewan conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis à la Saskatchewan par le Canada dans un fichier de retour pour aider la province dans l’examen et la vérification du rapport sur les résultats produit par le Canada concernant les clients travailleurs et les prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau provincial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période des prestations
  • semaines initiales d’admissibilité aux prestations
  • dernières semaines d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • résultat du plan d’action (gestionnaire de cas)
  • résultat du plan d’action (semaine/date)
  • semaine de résultat (calculé)
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme de la Saskatchewan
  • unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme de la Saskatchewan
  • unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs de la Saskatchewan
  • unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce à un programme de la Saskatchewan
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme de la Saskatchewan (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée de la Saskatchewan (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs de la Saskatchewan (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes de la Saskatchewan, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par la Saskatchewan conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis à la Saskatchewan pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiques dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

  • numéro d’assurance sociale
  • âge
  • sexe
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
  • code du bureau provincial
  • type de client de l’assurance-emploi
  • identification du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • indicateur d’absence de plan d’action
  • code de l’intervention (genre d’intervention)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention.

3.5 Le Canada communiquera sur demande à la Saskatchewan, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par cette dernière, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l’assurance-emploi en vue d’aider la Saskatchewan à communiquer avec des prestataires de l’assurance-emploi qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes de la Saskatchewan financés aux termes de la présente entente afin de faciliter leur retour au travail :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel, le cas échéant
  • sexe
  • date de naissance
  • langue officielle de service (écrite)
  • langue officielle de service (parlée)
  • code du bureau fédéral lié au code postal du client
  • code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
  • genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
  • source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
  • motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
  • code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.

3.6 Sur demande de la Saskatchewan, le Canada lui communique les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite dans la Saskatchewan et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider la Saskatchewan dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

  • code postal (trois premiers chiffres)
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • région économique de l’assurance-emploi
  • âge au début de la période des prestations
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • sexe
  • statut d’invalidité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client, le cas échéant)
  • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client, le cas échéant)
  • niveau de scolarité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
  • catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
  • prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui/non
  • prestataire saisonnier
  • taux de prestations hebdomadaires
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • début de la période des prestations
  • première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • date limite (première semaine assurable)
  • heures/semaines assurées
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
  • dernière semaine de travail
  • gains assurables
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.

Les rapports établis par la Saskatchewan ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 La Saskatchewan convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si la Saskatchewan souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre à la Saskatchewan de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements

3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide de la Saskatchewan, dans le cadre des programmes de la Saskatchewan, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communique à la Saskatchewan, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • genre de prestations
  • début de la période des prestations
  • semaines du délai de carence (en code de semaine)
  • montant brut des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • montant net des prestations hebdomadaires (excluant le montant du supplément familial)
  • date de la fin de la période des prestations
  • nombre des semaines d’admissibilité
  • dernière semaine de traitement (en code de semaine)
  • semaines payées (en code de semaine)
  • indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
  • nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention de La Saskatchewan
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
  • textes explicatifs.

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer à la Saskatchewan les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communique à la Saskatchewan, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe dans le cadre d’un programme de la Saskatchewan, afin d’aider la Saskatchewan à communiquer avec cette personne et/ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée  :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • langue (français ou anglais)
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • début de la période des prestations (partie I)
  • date de la fin (partie I)
  • admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
  • admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
  • nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
  • dernière semaine de traitement
  • genre d’intervention
  • indicatif de la formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux des prestations
  • dernière semaine renouvelable.

4.0 Renseignements que doit transmettre la Saskatchewan au Canada

4.1 La Saskatchewan communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont elle dispose sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures de la Saskatchewan en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

  • numéro d’assurance sociale
  • nom
  • date d’admissibilité

4.2 La Saskatchewan communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes de la Saskatchewan, aux fins suivantes :

  • (a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme de la Saskatchewan (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau de la province
    • genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
    • indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • (b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  • (c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par la Saskatchewan à abandonner son emploi afin de participer à un programme de la Saskatchewan (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme en question et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.

4.3 Le cas échéant, la Saskatchewan communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession :

  • (a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes de la Saskatchewan, et
  • (b) sur chacune des personnes non assurées qui participent aux programmes de la Saskatchewan financés aux termes de la partie II de l’assurance-emploi,

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des programmes de la Saskatchewan, conformément aux récitals et à l’article 9 de la présente EDMT :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • sexe (indiqué par le client)
  • statut d’invalidité (indiqué par le client)
  • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client)
  • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client)
  • niveau de scolarité
  • état civil
  • type de famille
  • nombre de personnes à charge
  • citoyenneté/statut d’immigration
  • immigration — date de l’arrivée au Canada
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • activité sur le marché du travail avant l’intervention
  • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
  • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de bénéficiaire d’aide sociale
  • code du bureau provincial
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • code de l’intervention provinciale
  • nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
  • numéro du dossier/de l’entente
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • durée de l’intervention (en jour)
  • langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
  • type de services collectifs
  • date d’achèvement des services collectifs
  • langue de service (français ou anglais)
  • code CNP de la formation
  • type d’établissement de formation
  • type ou nom de la formation
  • type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique permanente)
  • résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
  • résultat de l’intervention
  • date du résultat de l’intervention
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
  • type d’emploi obtenu (à l’année longue/saisonnier)
  • type d’employeur (par. ex. secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
  • code CNP de l’emploi obtenu
  • rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par la Saskatchewan (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.

4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes de la Saskatchewan financés dans le cadre de la présente entente, la Saskatchewan communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous, le cas échéant, qu’elle a en sa possession :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
  • méthode servant à diriger le client vers une entrevue
  • motif de toute absence à l’entrevue
  • motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
  • motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
  • autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
  • date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • indicateur d’apprenti
  • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • dernière semaine payée
  • indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme
  • raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
  • date de retour au travail
  • nom et adresse de l’employeur
  • numéro de téléphone de l’employeur
  • textes explicatifs.

4.5 La Saskatchewan peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes de la Saskatchewan lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Saskatchewan communique au Canada l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme de la Saskatchewan, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera la Saskatchewan à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière de la Saskatchewan:

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention de la Saskatchewan
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention de la Saskatchewan.

4.7 La Saskatchewan fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont elle dispose sur les résultats de ses efforts déployés pour communiquer avec les clients identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des clients au travail et à vérifier l’admissibilité continue des clients aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

  • numéro d’assurance sociale
  • date de l’entrée en communication
  • résultat
  • date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
  • raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
  • commentaires.

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans le contexte de permettre à un employé de la Saskatchewan d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels en sa possession, la Saskatchewan fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés de la Saskatchewan qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en application des dispositions de la présente entente, doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité du personnel et obtenir la côte de sécurité qui s’impose pour pouvoir traiter ces renseignements.

5.3 Les parties s’assureront que seules le personnel autorisé ait accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente entente, puisse les utiliser, et cela, uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente entente

5.4 La Saskatchewan procèdera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses entrepreneurs dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprendront une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces dernières terminées, la Saskatchewan conservera une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 La Saskatchewan fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. La Saskatchewan conservera, et sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de la fin des activités d’enquête de sécurité
  • nom de l’autorité compétente
  • poste de l’autorité compétente
  • signature de l’autorité compétente, avec la date.

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeurera valide pour une période de dix (10) ans, pour vu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un (1) an. La Saskatchewan procèdera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de sa politique), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 La Saskatchewan avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés n’a plus besoin d’avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Les renseignements personnels reçus dans le cadre des dispositions de la présente entente seront recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un haut niveau de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 Dans le cas d’une violation ou d’un incident touchant les renseignements personnels qui sont confiés au Canada, la Saskatchewan avisera immédiatement le directeur concerné (partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures) au sein d’EDSC, du cas et respectera le processus décrit à l’Annexe A

6.3 En cas de violation ou d'incident impliquant des renseignements personnels sous la responsabilité de la Saskatchewan, le Canada informera sans délai le directeur de la planification du marché du travail - intergouvernemental, de la violation / incident et suivra le processus décrit à l'annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et la Saskatchewan acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et la Saskatchewan acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 La Saskatchewan peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par la Saskatchewan. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer la Saskatchewan, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et la Saskatchewan s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et la Saskatchewan s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et la Saskatchewan s’abstiennent :

  • (a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
  • (b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et la Saskatchewan peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus:

  • (a) moyennant le consentement par écrit de la personne concernée par ces renseignements; ou
  • (b) dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et la Saskatchewan peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  • (a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
  • (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
  • (c) dans le cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L. C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.5.2 Aux fins de l'article 8.5, la définition du mot «tiers» n’englobe pas le ministère des Services communautaires et gouvernementaux qui est responsable de la prestation de services d'infrastructure liés aux technologies de l'information de la Saskatchewan, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseau.

8.6 La Saskatchewan reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés de la Saskatchewan ainsi qu'aux employés d'ESDC à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, obtenus de la Saskatchewan en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter la Saskatchewan, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, la Saskatchewan accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

  • (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi le sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
  • (b) dans le cas de la Saskatchewan, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et la Archives and Public Records Management Act, et les règlements à cet égard, et tout autre protocoles provincial applicables, ainsi que toutes politiques, directives opérationnelles, lignes directrices et tous protocoles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 6.7 de l’EDMT.

10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  • (a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  • (b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Saskatchewan, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient la Saskatchewan ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.

12.2 Le Canada et la Saskatchewan collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.

Annexe A - Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

  • (a) prendre les mesures immédiates et raisonnables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
  • (b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
  • (c) informer l’autre partie de cette atteinte;
  • (d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  • (e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  • (f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  • (g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs; 
  • (h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
  • (i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  • (a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
  • (b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.
Pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec)  K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour La Saskatchewan

Directeur, Planification du marché du travail – intergouvernemental
Ministère de l’Économie
1945 rue Hamilton, 8e étage
REGINA (SK)  S4P 3Z8

Annexe 7 - Ressources humaines

1.0 À la signature de l'Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail et avant de conclure l'Entente concernant le transfert d'employés avec le Canada, la Saskatchewan entamera des discussions avec le syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU) et l'agent représentant les employés du Canada concernant l'élaboration d'une entente sur le transfert d'employés pour permettre le transfert d'employés du Canada à la Saskatchewan.

Employés représentés du Canada

2.0 La Saskatchewan et les agents négociateurs devront tenir compte des points suivants dans l'élaboration de l'Entente sur le transfert d'employés :

  • genre d'emploi à offrir
  • salaires et administration des salaires
  • période probatoire
  • congés annuels
  • congés de maladie
  • service antérieur
  • autres périodes et conditions d'emploi, selon le cas
  • régimes d'indemnisation :
  • assurance-maladie complémentaire
  • assurance-vie collective
  • assurance-invalidité longue durée
  • congés avec salaire différé
  • régime de soins dentaires
  • pension de retraite
  • date du transfert

Employés non représentés du Canada

3.0 Les conditions d'emploi des employés non représentés du Canada qui seront transférés à la Saskatchewan seront régies par les règlements et politiques de gestion applicables en vertu de la Saskatchewan Public Service Act.

3.1 En développent l'Entente concernant le transfert d'employés exclus de l'union, le Canada et Saskatchewan devront traiter des questions suivantes :

  • type d'emploi offert
  • salaire et administration du salaire
  • période de probation
  • congés de vacances
  • congés de maladie
  • années de service antérieures
  • autres termes et conditions d'emploi, selon le cas
  • régimes d'indemnisation
  • assurance-maladie complémentaire
  • assurance-vie collective
  • assurance-invalidité longue durée
  • congés avec salaire différé
  • régime de soins dentaires
  • pension de retraite
  • date du transfert

Annexe 8 - Lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines

M. Dan Perrins
Sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation
professionnelle
Parkview Place, 5e étage
2220 College Avenue
Régina (Saskatchewan)
S4P 3V7

Monsieur,

Suite à la proposition sur le marché du travail que le ministre Young a présentée aux provinces et territoires le 30 mai 1996, je vous fais parvenir, par la présente, de plus amples renseignements concernant les montants actuels et prévus dont pourrait bénéficier votre province en vertu des nouveaux arrangements sur le marché du travail.

Je joins, à titre indicatif, un sommaire du financement qui reviendrait à votre province pour les mesures actives d'emploi en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Vous trouverez aussi de l'information sur le financement prévu pour l'ensemble des provinces et territoires. Les documents ci-joints indiquent également le montant maximal de fonds qui pourraient être gérés par chaque province ou territoire en vertu des nouveaux arrangements. Cette information porte uniquement sur les fonds provenant du Compte d'assurance-emploi. Comme je vous l'ai déjà indiqué, des discussions sur les programmes financés par le Trésor auront lieu à une date ultérieure.

Je vous fais aussi parvenir une note explicative sur la répartition actuelle des fonds entre les provinces et territoires. La proposition fédérale rendue publique le 30 mai 1996 stipule que la répartition des fonds sera équitable, transparente et basée sur un ensemble uniforme de variables objectives du marché du travail. Bien que le réinvestissement des économies réalisées grâce à l'assurance-emploi et la répartition du Fonds transitoire pour la création d'emplois se fassent en fonction de nouvelles formules visant à favoriser l'adaptation au nouveau régime d'assurance-emploi, la répartition des fonds de l'assurance-emploi (auparavant les Utilisations productives de l'assurance-chômage) continuera d'être faite selon la formule actuelle qui existe déjà depuis plusieurs années. Reconnaissant que certaines provinces pourraient préférer utiliser une autre formule pour repartir les 1,15 milliard $ de l'a.-e., le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de répartition des fonds que les provinces et territoires choisiraient de concevoir en collaboration.

Dans le cadre de nos discussions à venir, certains éléments revêtiront une importance particulière. Tel que mentionné dans la proposition relative au marché du travail, une des priorités sera l'élaboration d'un cadre fondé sur les résultats, acceptable pour les deux parties, venant appuyer la prestation de mesures actives touchant le marché du travail; ce cadre permettra d'assurer un meilleur accès des clients aux services, l'obtention d'un emploi et la réalisation d'économies.

L'avenir des emplois du personnel du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) constituera un autre élément clé de nos discussions. Dans le cas où un gouvernement provincial ou territorial accepterait d'assumer une plus grande responsabilité pour les mesures d'emploi, nous voulons nous assurer que les employés de DRHC associés à ces fonctions auront la possibilité d'être transférés. Nous serons guidés dans nos discussions par les principes adoptés par DRHC à l'égard des ressources humaines (voir ci-joint), qui sont fondés sur les nouveaux modes de prestation des services du gouvernement du Canada décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.

J'espère que cette information vous sera utile et facilitera l'examen de la proposition de M. Young. Je me réjouis à l'idée de travailler avec vous pour conclure de nouveaux arrangements liés au marché du travail.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

(Original signé le 26 septembre 1996)

Jean-Jacques Noreau

Att.

Annexe 9 - Lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines.

M. Dan Perrins
Sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle
 %Parkview Place, 5e étage
2220 College Avenue
Régina (Saskatchewan)
S4P 3V7

Monsieur,

Je vous écris au sujet de la proposition du gouvernement du Canada concernant de nouveaux arrangements sur le marché du travail. Comme vous le savez, le ministre Young souhaite en arriver rapidement à de nouveaux arrangements avec les provinces et les territoires relativement au marché du travail et vient d'écrire à ses homologues provinciaux et territoriaux pour souligner cet engagement. À titre d'information, j'ai joint à la présente la lettre du ministre Young au ministre MacIntyre.

Vous vous souviendrez que, le 26 juin dernier, mon prédécesseur a communiqué aux sous-ministres provinciaux et territoriaux des renseignements sur le financement des programmes dans le cadre de la proposition du 30 mai. J'aimerais maintenant vous informer des ressources administratives mises à la disposition des provinces et des territoires qui assureront la responsabilité des prestations et mesures d'emploi suivant les termes de la proposition du 30 mai.

Pour déterminer les ressources disponibles, nous nous sommes appuyés sur le principe suivant lequel toutes les ressources administratives dont dispose DRHC pour assurer l'exécution des programmes concernés pour la Saskatchewan pendant la durée de l'entente seront mises à votre disposition. Ceci nous permet ainsi d'assurer le financement « des frais d'administration raisonnables engagés pour la prestation des services à des clients de l'assurance-emploi », tel que le prévoyait la proposition du 30 mai. Pour garantir au gouvernement du Nouveau-Brunswick un horizon de planification suffisant, le niveau des ressources administratives demeurera stable pendant toute la durée de l'entente.

Comme vous pourrez le constater dans la note explicative et le tableau ci-joints, nous avons prévu que 170 ETP (équivalents temps plein) et 8 400 000 $ par année seront mis à votre disposition dès qu'une entente définitive aura été conclue, dans la mesure où le gouvernement de la Saskatchewan accepte toutes les responsabilités offertes dans la proposition du 30 mai. Le gouvernement du Canada est également disposé à offrir des fonds pour les locaux.

Vos fonctionnaires et vous-même voudrez sans doute discuter de certaines questions touchant les ressources administratives. Monsieur Allan Jacques, cadre supérieur de la région du Nouveau-Brunswick et négociateur en chef pour le gouvernement du Canada dans cette province, pourra répondre à toutes vos questions et vous fournir les précisions nécessaires. C'est dans un esprit d'ouverture et de transparence que le gouvernement du Canada entend débattre de la question des ressources administratives.

II y a un bon nombre de points à régler sur le plan des ressources humaines en ce qui concerne le transfert d'employés de DRHC, et les détails seront examinés avec soin dans le cadre de nos négociations avec les provinces et les territoires. Cette question revêt une importance cruciale. Une solution acceptable constitue un élément essentiel du succès des négociations. Pour y parvenir, DRHC se servira du cadre de diversification des modes d'exécution de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le niveau des ressources administratives transférées sera directement en fonction des ressources humaines transférées (c.-à-d. les employés associés aux ETP du tableau ci-joint). Vu l'expérience et l'expertise des employés de DRHC dans la prestation de mesures actives d'emploi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de problèmes. Je vous demanderais à nouveau, à vous et à vos représentants, de discuter avec Monsieur Allan Jacques des questions de ressources humaines.

Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un tableau indiquant les prévisions quant aux ETP et aux ressources administratives offerts à chaque province et territoire. Le principe servant à déterminé les ETP et les ressources administratives est le même partout au pays : chaque province et territoire pourra obtenir les ressources dont DRHC dispose pour exécuter les programmes dans la province ou le territoire pendant la durée de l'entente.

Je suis heureux du progrès accompli jusqu'ici avec la Saskatchewan dans le dossier du marché du travail. Je crois que nous devrions viser à conclure un accord dans les plus brefs délais, ce qui pourrait permettre au gouvernement de la Saskatchewan de commencer à exécuter les programmes au cours de l'exercice financier 1997-1998, si cela cadre avec vos priorités provinciales.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler l'engagement pris par le ministre Young de faire progresser les choses rapidement, et d'ajouter que les représentants de DRHC feront tout ce qui est possible pour appuyer les négociations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre de Développement des ressources humaines Canada. Mel Cappe

(original signé le 25 septembre 1996)

p.j.

Ressources administratives

Tout comme les ETP (équivalents temps plein), les ressources administratives et les fonds pour des locaux, les biens transférables, tels que les meubles et les ordinateurs personnels appartenant aux ETP transférés, seront mis à la disposition des provinces.

Voici les facteurs qui influencent les prévisions relatives aux ETP et aux ressources administratives mises à la disposition des provinces :

  • Dans le cadre du Service national de placement (SNP), le gouvernement du Canada conservera les responsabilités et les ressources qui lui permettront de gérer des activités pancanadiennes se rapportant notamment à la libre circulation dans tout le pays d'information à jour sur les perspectives d'emploi, à l'aide à la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre, et au développement sectoriel à l'échelle nationale. Le gouvernement a offert aux provinces la possibilité d'assumer les fonctions et de gérer les ressources du SNP qui touchent la prestation des mesures actives d'emploi à l'intention des clients de l'assurance-emploi.
  • Toutes les ressources administratives de DRHC actuellement inscrites au budget, y compris celles mises à la disposition des provinces et des territoires pour la prise en charge des responsabilités énoncées dans la proposition faite le 30 mai dernier, sont établies au niveau de 1997-1998. II n'y aura aucune augmentation en raison de facteurs tels que l'inflation.
  • Le nombre d'ETP et le montant des ressources reflètent la prise en charge de toutes les responsabilités offertes dans la proposition susmentionnée. Si votre province n'assumait qu'une part des responsabilités, les ETP et les ressources administratives seraient rajustes en conséquence.
  • Comme les deux paliers de gouvernement doivent montrer que les ententes relatives au marché du travail contribuent à l'efficacité des programmes et à la réduction des chevauchements et des dédoublements, aucuns fonds supplémentaires, tels que des fonds de démarrage liés aux nouvelles ententes, ne seront mis à la disposition des provinces.
  • Les fonds pour les dépenses liées aux locaux seront basés sur les coûts réels prévus pour un site donné. Ils ne seront transfères à un gouvernement provincial qu'après l'expiration du bail en cours.
Répartition des ressources administratives liées à l’assurance-emploi dans le cadre des nouvelles ententes liées au marché du travail 1997-1998 années subséquentes
Province Équivalents temps plein Ressources d’exploitation (milliers de $) Avantages sociaux (milliers de $) Total des fonds disponibles Dépenses liées aux locaux (milliers de $)
(Voir la Note 4 ci-dessous)
T.-N. 177 7 080 1 115 8 195 643
N.-É 196 8 195 1 254 9 449 969
N.-B 170 7 240 1 142 8 382 743
I.-P.É 49 2 115 338 2 453 214
Qué 1 084 46 269 7 286 53 555 4 406
Ont 1 007 44 612 6 721 51 333 6 071
Man 118 4 759 735 5 494 562
Sask. 114 4 681 717 5 398 708
Alb. 204 7 712 7 202 8 914 759
T.-N.-O. 24 1 534 224 1 758 155
C.-B. 470 17 292 2 819 20 111 2 248
Yuk 7 329 52 381 64
Total 3 620 151 818 23 605 175 423 17 542

(Les dépenses liées aux locaux ne sont pas incluses au « Total des fonds disponibles » ci-haut. Les montants réels à être transférés seront déterminés à une date ultérieure)

Notes :

  1. Par équivalent temps plein (ETP) on entend une unité de mesure permettant de tenir compte du nombre de ressources en personnel; il s'agit de l'emploi d'une personne pendant une année ou l'équivalent. Parmi les ETP on retrouve: employés travaillant des heures normales, employés permanents ou non, employés à temps plein ou à temps partiel, employés saisonniers, à terme ou occasionnels. Faisant suite à la proposition du ministre Young du 30 mai dernier, le nombre d'ETP comprennent une part des employés de gestion de programmes et de gestion corporative travaillant dans les localités et les régions, ainsi que le personnel lié à l'exécution des programmes travaillant à l'AC.
  2. Les ressources d'exploitation comprennent les fonds pour les dépenses salariales et non-salariales à l'appel des ETP. La valeur des biens transférables (tels que les meubles et les ordinateurs personnels) n'est pas compris dans ces montants. Les biens transférables appartenant aux ETP transférés seraient mis à la disposition des provinces.
  3. Les avantages sociaux comprennent les coûts publics liés à ce qui suit: Régime de pension de retraite de la fonction publique, paiements d'employeurs relatifs au RPC/RRQ; paiements d'employeur relatifs à l'a.-e.; prestations de décès; assurance maladie et dentaire. Les avantages sociaux représentent, au total, 17 % des coûts salariaux.
  4. Les fonds pour les dépenses liées aux locaux correspondent au coût approximatif moyen par ETP et sont déterminés par les coûts de location qu'aurait à engager DRHC pour chaque province et territoire selon le plan de réduction. Les fonds réels devant être mis à la disposition d'une province ou d'un territoire sont liés aux modalités des beaux en vigueur; les fonds seront donc mis à sa disposition qu'à la fin de ces derniers.

Annexe 10 - Information du public

1.0 Objet

1.0 L'objet de la présente annexe de l'Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail est de décrire comment la Saskatchewan fera en sorte que :

  1. l'Entente reflète, de façon appropriée, une reddition de compte permanente au Parlement du Canada : les ententes reposent sur la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et comportent l'engagement des fonds de l'assurance-emploi;
  2. les contributions du gouvernement fédéral soient bien connues au sein même du gouvernement provincial et soient mentionnées dans les contrats et ententes avec des tierces parties.

2.0 Annonces et activités spéciales

2.1 Le Canada et la Saskatchewan rédigeront conjointement des documents d'information à l'intention du public et organiseront de concert toute annonce publique, en plus d'y participer, concernant la signature de l'Entente Canada-Saskatchewan sur le développement du marché du travail et de toutes annexes à venir.

2.2 Le Canada et la Saskatchewan se consulteront et se donneront mutuellement un avis préalable raisonnable concernant toute initiative publique importante visant à informer la population canadienne des activités entreprises dans le contexte de l'Entente.

3.0 Emplacement/signalisation

3.1 Les bureaux conjoints, c'est-à-dire ceux qu'occupent également les employés de DRHC, témoigneront de la présence et des contributions du fédéral par des logos, des drapeaux et des panneaux de projet du gouvernement du Canada. Il en sera de même de la présence et des contributions de la Saskatchewan qui seront marquées conformément au programme d'identité visuelle de la province.

3.2 Les bureaux provinciaux et/ou ceux des tierces parties qui offrent des programmes ou des services à la clientèle seront identifiés de façon à indiquer que les programmes et les services fournis à ces endroits sont financés en tout ou en partie par le gouvernement du Canada.

4.0 Information publique

4.1 L'information destinée au public publiée sous quelque forme que ce soit par la Saskatchewan au sujet des programmes et des services financés en tout ou en partie à même le Compte d'assurance-emploi devra clairement faire état de la contribution du fédéral.

4.2 L'information comprend :

  1. dépliants, brochures et/ou formulaires destinés aux clients de l'assurance-emploi et traitant d'une prestation, d'un programme ou d'un service provincial;
  2. en-tête, signalisation, publicité, communiqués, affiches, expositions;
  3. rapports d'évaluation et autres rapports.

4.3 Les publications de la Saskatchewan indiqueront clairement que les mesures qui y sont décrites sont financées par le gouvernement du Canada à même le Compte d'assurance-emploi. En voici un exemple :

« Le gouvernement de la Saskatchewan a conclu une entente de développement sur le marché du travail avec le gouvernement du Canada afin d'assurer des programmes et des services aux clients de l'assurance-emploi. Ces programmes et services sont financés, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada à même le Compte d'assurance-emploi. »

4.4 Lorsque le fédéral assure la majeure partie du financement des programmes et des services, cette contribution sera soulignée par un logo du gouvernement du Canada qui devra satisfaire aux exigences de la province en matière d'identité visuelle.

5.0 Chèques/bordereaux de dépôt

5.1 Les chèques ou les bordereaux de dépôt se rapportant aux fonds visés par la Partie II de la Loi, y compris ceux qui sont faits au nom des clients de l'assurance-emploi, des employeurs, d'organisations communautaires et/ou d'organismes privés, devront porter l'expression-symbole « Gouvernement du Canada ».

6.0 Comptoirs de service

6.1 Les comptoirs d'information informatisés fournis par le gouvernement du Canada et situés dans un immeuble n'appartenant pas au fédéral devront afficher une signalisation appropriée indiquant qu'ils sont fournis par le gouvernement du Canada.

7.0 Internet

7.1 Les sites communs ou en partenariat devront identifier les parties au moyen de logos d'égale importance. Lorsque des utilisateurs accéderont à ces sites à partir de ceux de chacune des parties, il devra leur être signifié qu'ils accèdent à des sites communs.

Détails de la page

Date de modification :