Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Cette Entente signée ce 4e jour de septembre 2008.

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada, et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (ci-après « Terre-Neuve-et-Labrador »), représenté par le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi et le ministre des Affaires intergouvernementales

(Ensemble, les « parties »)

Préambule

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'entendent sur l'importance du développement d'une main-d’œuvre qualifiée et du réemploi rapide des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador en chômage;

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador appuient la création d'un système de programmes et services relatifs au marché du travail qui soit novateur, intégré et efficient et qui :

  • (a) s'inspire du savoir, des compétences et des habiletés des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador et permet de les développer;
  • (b) facilite un jumelage plus efficace et efficient des compétences de la main-d''uvre avec les besoins actuels et émergents des employeurs;
  • (c) met l'accent sur la résolution des défis du marché du travail auxquels font face les employeurs et les employés partout à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (d) favorise la croissance de l'emploi;
  • (e) soutient les objectifs et priorités stratégiques et économiques de la province;

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador considèrent la prévisibilité et la transparence du financement comme des conditions essentielles du succès d'une entente à long terme sur le développement du marché du travail;

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'entendent sur l'importance de mesurer, surveiller et évaluer le degré d'efficacité de leurs programmes et services de développement du marché du travail pour ce qui est d'aider les sans-emploi de Terre-Neuve-et-Labrador à trouver et à conserver un emploi, et à s'y préparer;

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent l'importance pour les individus de Terre-Neuve-et-Labrador et tous les Canadiens de la coopération dans les domaines de la collecte, de la compilation, de l'analyse, de la production et de la diffusion de l'information sur le marché du travail et sur les services de placement aux niveaux local, provincial et national;

Attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que chaque gouvernement a certaines responsabilités relatives au développement du marché du travail et qu'ils cherchent à préciser les rôles et les responsabilités de chacun de manière à accroître la qualité des services gouvernementaux offerts au public et le degré de responsabilisation à leur égard ainsi qu'à réduire, autant que possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;

Attendu que, conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada, agissant par l'entremise de la Commission de l'assurance-emploi du Canada et avec l'autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador concernant le versement de contributions pour soutenir

  • (a) le coût des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et compatibles avec son but et ses lignes directrices,
  • (b) les coûts d'administration que Terre-Neuve-et-Labrador engage pour ces prestations et mesures;

Attendu que Terre-Neuve-et-Labrador établira les prestations et mesures décrites à l'annexe 1 de cette Entente et que le Canada a déterminé qu'elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et sont compatibles avec le but et les lignes directrices de cette Loi;

Attendu que, concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador couverts par cette Entente, le Canada, agissant par l'entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette Entente en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;

Et Attendu que le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi et le ministre des Affaires intergouvernementales de Terre-Neuve-et-Labrador sont autorisés à conclure cette Entente au nom du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador;

En conséquence, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

Article 1 Interprétation

1.1 Les termes « prestation d'emploi » et « mesure de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploi en référence à des types spécifiques de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu des articles 59 et 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les termes « prestation » et « mesure » sont utilisés dans l'article 63 de la Loi en référence aux programmes 1.1 d'emploi établis par d'autres gouvernements et organisations au Canada, pour le coût desquels la Commission est autorisée à verser des contributions financières, à condition qu'ils soient similaires aux prestations d'emploi et mesures de soutien de la Commission et compatibles avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi.

1.2 Dans cette Entente, à moins que le contexte ne l'indique autrement,

« annexe annuelle » désigne l'annexe mentionnée à l'article 17;

« client de l'assurance-emploi » désigne une personne en chômage qui, au moment de demander de l'aide dans le cadre d'une prestation ou d'une mesure de Terre-Neuve-et-Labrador,

  • (a) est un prestataire actif de l'assurance-emploi, ou
  • (b) a touché des prestations pendant une période terminée dans les 36 mois précédents, ou
  • (c) a touché des prestations dans les 60 mois précédents, et
    • (i) a reçu des prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;
    • (ii) s'est retirée par la suite du marché du travail pour prendre soin d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés auprès d'elle en vue de leur adoption;
    • (iii) cherche à réintégrer le marché du travail; ou
  • d) a reçu des « prestations provinciales » dans le cadre d'un « régime provincial » (ces termes étant définis au paragraphe 76.01 du Règlement sur l'assurance-emploi) dans les 60 mois précédents, et
    • (i) n'eût été des prestations provinciales versées dans le cadre du régime provincial, aurait été admissible au bénéfice des prestations en vertu de l'article 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance-emploi pendant une période terminée dans les 60 mois précédents;
    • (ii) s'est retirée par la suite du marché du travail pour prendre soin d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption; et
    • (iii) cherche à réintégrer le marché du travail;

« clients du SNP » désigne les personnes et organisations à qui le Service national de placement offre ses services, soit les travailleurs, assurés ou non, ou qui demandent des prestations d'assurance-emploi ou non, les employeurs, organisations de travailleurs et organisations publiques et privées intéressées offrant aux travailleurs des services d'aide à l'emploi;

« comité de transition » désigne le comité établi en vertu de l'article 7;

« Commission » désigne la Commission de l'assurance-emploi du Canada;

« coûts d'administration » désigne les coûts d'administration encourus par Terre-Neuve-et-Labrador pour les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador;

« coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne les coûts suivants de l'aide financière ou autres paiements fournis par Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de ses prestations et mesures aux personnes et organisations qui sont admissibles à cette aide dans le cadre de ces prestations et mesures :

  • (a) par rapport aux prestations de Terre-Neuve-et-Labrador,
    • (i) les coûts de l'aide financière fournie pour les prestations par Terre-Neuve-et-Labrador directement aux clients de l'assurance-emploi;
    • (ii) les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements fournis par Terre-Neuve-et-Labrador pour les prestations aux personnes ou organisations comme remboursement des coûts encourus par elles, ou comme paiement pour des services rendus par elles, relativement à la prestation de l'aide aux clients de l'assurance-emploi;
  • (b) par rapport aux mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements fournis par Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de ses mesures aux personnes et organisations qui sont admissibles à cette aide dans le cadre de ces mesures. Pour plus de certitude, il est entendu que l'accès à ce genre d'aide offerte dans le cadre des mesures de soutien du Canada n'est pas réservé aux clients de l'assurance-emploi. Par conséquent, les coûts des mesures provinciales similaires admissibles au financement dans le cadre de cette Entente ne le sont pas non plus.

« exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante;

« Loi sur l'assurance-emploi » désigne la Loi sur l'assurance-emploi, S.C. 1996, c.23;

« mesure de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne un programme de développement du marché du travail mentionné à l'annexe 1, tel que modifié de temps à autre, qui est offert par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de l'article 3 et pour lequel Terre-Neuve-et-Labrador reçoit un financement dans le cadre de cette Entente pour soutenir :

  • (a) les organisations qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;
  • (b) les employeurs, associations d'employés ou d'employeurs, groupes communautaires et collectivités pour développer et mettre en œuvre des stratégies visant le réaménagement des effectifs et répondant aux besoins en ressources humaines;
  • (c) des projets de recherche et d'innovation visant à trouver de meilleurs moyens d'aider les personnes à se préparer à l'emploi, à en trouver un ou à le conserver, et à être des participants productifs de la population active;

« Ministre des Ressources humaines et du Développement social » est le titre utilisé pour faire référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et toute référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement social dans la présente Entente est considérée comme étant une référence au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;

« période de transition » désigne la période entre la date de signature de la présente Entente et la date mentionnée au paragraphe 3.1 de la présente Entente, à laquelle Terre-Neuve-et-Labrador doit commencer la mise en œuvre de ses prestations et mesures;

« prestataire actif de l'assurance-emploi » désigne une personne pour qui une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

« prestation de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne un programme de développement du marché du travail mentionné à l'annexe 1, tel que modifié de temps à autre, qui est offert par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de l'article 3 et pour lequel Terre-Neuve-et-Labrador reçoit un financement dans le cadre de cette Entente, et qui vise à permettre aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir un emploi;

« prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador » désigne les prestations de Terre-Neuve-et-Labrador et les mesures de Terre-Neuve-et-Labrador;

« représentants désignés » désigne les fonctionnaires désignés par les parties en vertu de l'article 21;

« RHDCC » désigne le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada;

« Service national de placement » désigne le service national de placement que maintient la Commission, conformément aux paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, pour fournir de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondants à leurs besoins, incluant l'offre d'information sur le marché du travail, les services de placement et l'information nécessaire à la détermination des besoins de service.

Article 2 But et portée

2.1 Le but de cette entente est de :

  • (a) mettre en œuvre, dans le cadre de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, une nouvelle vision de la prestation de service qui soutient les priorités du développement du marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador et qui s'inspire des arrangement antérieurs entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador afin de permettre à la province de jouer un rôle élargi dans la conception et l'exécution de programmes et services de développement du marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador pour le plus grand bénéfice des clients;
  • (b) prévoir des arrangements coopératifs entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour réduire les chevauchements et dédoublements, et harmoniser et coordonner la prestation de leurs programmes et services d'emploi respectifs;
  • (c) assurer le transfert des employés fédéraux concernés à Terre-Neuve-et-Labrador.

2.2 Le Canada conservera la responsabilité des prestations d'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects du développement du marché du travail reflétant les intérêts nationaux, par exemple pour répondre aux urgences nationales, exercer des activités contribuant à la mobilité interprovinciale des travailleurs, assurer la promotion et le soutien des conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement des systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de placement, et le soutien de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail visant à vérifier de nouvelles approches destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.3 Afin de promouvoir la coopération dans la conduite de leurs activités et initiatives respectives à l'appui de projets de recherche et d'innovation sur le marché du travail, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de se tenir mutuellement informés de leurs activités et initiatives proposées dans ce domaine.

2.4 La présente Entente remplace l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail conclue le 24 mars 1997 (l'EDMT de cogestion) à la date déterminée suivant le paragraphe 3.1 de la présente Entente, à laquelle Terre-Neuve-et-Labrador doit commencer la mise en œuvre de ses prestations et mesures. À compter de cette date, l'EDMT de co-gestion est révoquée. Il est entendu, cependant, que la présente Entente ne remplacera aucune autre entente sur le marché du travail conclue entre les parties.

Article 3 Prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador

3.1 À compter du 1er octobre 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés, Terre-Neuve-et-Labrador offrira les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador décrites à l'annexe 1.

3.2 Pour chacun des exercices financiers durant lesquels Terre-Neuve-et-Labrador offre ses prestations et mesures, Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada un plan exposant :

  • (a) les problèmes du marché du travail que Terre-Neuve-et-Labrador a l'intention de traiter durant l'exercice financier à venir;
  • (b) l'ensemble des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador qui seront offertes durant l'exercice financier à venir;
  • (c) les dépenses projetées pour chaque prestation et mesure de Terre-Neuve-et-Labrador pour l'exercice financier à venir.

Dans le cas de l'exercice financier 2009-2010, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le 1er octobre 2009 ou à la date ultérieure à laquelle Terre-Neuve-et-Labrador commence à offrir ses prestations et mesures, selon ce qui peut être convenu en vertu du paragraphe 3.1. Dans le cas de chaque exercice financier subséquent, le plan sera soumis au plus tard trois mois avant le début de l'exercice financier auquel il se rapporte.

3.3 Sous réserve du paragraphe 3.4 et en respectant l'exigence de similarité et de compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, Terre-Neuve-et-Labrador peut apporter en tout temps des modifications à la conception de ses prestations et mesures afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins des clients, aux conditions du marché du travail et aux conclusions des évaluations. Toute modification à la conception d'une prestation ou mesure sera décrite dans une modification à l'annexe1.

3.4 Si une question se pose quant à savoir si une modification proposée à une prestation ou mesure de Terre-Neuve-et-Labrador affecte sa compatibilité avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou sa similarité avec les prestations d'emploi et les mesures de soutien établies en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, elle sera renvoyée aux représentants désignés pour une décision.

3.5 Terre-Neuve-et-Labrador n'exigera pas de période minimale de résidence à Terre-Neuve-et-Labrador de la part d'un individu comme condition d'accès à l'aide en vertu d'une prestation ou mesure de Terre-Neuve-et-Labrador soutenue par le Canada en vertu de cette Entente.

3.6 Afin de faciliter la coordination de la prestation d'aide aux prestataires actifs de l'assurance-emploi par Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador et du versement par le Canada de prestations d'assurance à ces prestataires en vertu de l'article 25 de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, conformément au paragraphe 28(3) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, autorise par la présente le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi de Terre-Neuve-et-Labrador à exercer le pouvoir de la Commission de désigner des autorités à Terre-Neuve-et-Labrador qui peuvent, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, diriger des prestataires actifs de l'assurance-emploi vers :

  • (a) des cours ou programmes d'enseignement ou de formation que le prestataire suit à ses frais ou dans le cadre de prestations de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (b) toute autre activité d'emploi pour laquelle l'aide a été fournie au prestataire dans le cadre d'une prestation de Terre-Neuve-et-Labrador et qui est similaire à la prestation d'emploi des Partenariats pour la création d'emplois ou à la prestation pour travailleurs indépendants du Canada.

3.7 Terre-Neuve-et-Labrador donnera au Canada un préavis de trente jours de son intention de désigner une autorité de référence aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi afin que le Canada puisse prendre les arrangements administratifs nécessaires avec cette autorité pour assurer le versement exact et en temps voulu des prestations d'assurance aux prestataires actifs de l'assurance-emploi référés en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi.

3.8 Les autorités désignées par Terre-Neuve-et-Labrador peuvent comprendre le personnel de son ministère des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi, d'autres ministères ou agences du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de sociétés du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que de tierces parties à Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 4 Délégation de pouvoir à Terre-Neuve-et-Labrador concernant une fonction du Service national de placement et coopération relative à l'information sur le marché du travail

4.1 Le Canada autorise Terre-Neuve-et-Labrador par la présente à exercer la fonction du Service national de placement (SNP) décrite à l'article 2 de l'annexe 2 intitulée « Fonction du Service national de placement et Coopération relative à l'information sur le marché du travail ».

4.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de coopérer, conformément à l'article 3 de l'annexe 2, pour établir des liens officiels entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement des systèmes de placement aux niveaux local, provincial et national, et la production et la diffusion de l'information sur les marchés du travail local, provincial et national.

Article 5 Service aux clients

5.1 Les parties conviennent que, dans l'administration des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador et dans l'exercice de la fonction du Service national de placement, Terre-Neuve-et-Labrador sera guidée, sous réserve de son modèle de prestation de services, par les principes suivants en matière de service à la clientèle :

  • (a) une prestation de services axée sur les clients, qui facilite l'accès à un large éventail de groupes clients;
  • (b) une prestation de services respectueuse et des services individuels;
  • (c) une gamme intégrée de services relatifs au marché du travail, qui sont flexibles, innovants et adaptés à l'évolution du marché du travail et aux besoins des employeurs et de la communauté;
  • (d) des résultats mesurables dans un cadre bien défini de responsabilisation.

5.2 Terre-Neuve-et-Labrador s'engage à :

  • (a) offrir l'accès aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador,
  • (b) assurer la fonction du Service national de placement qui lui est déléguée en vertu de l'article 4,

dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, lorsqu'il y a une demande importante pour la prestation de cette aide ou de cette fonction dans cette langue.

5.3 Pour déterminer les circonstances où il convient de considérer qu'il y a une « demande importante » pour la prestation de l'aide ou la fonction dans l'une ou l'autre langue officielle tel qu'indiqué au paragraphe 5.2, Terre-Neuve-et-Labrador s'engage à appliquer comme ligne directrice les circonstances dans lesquelles il est considéré qu'il y a une demande importante de communications et de services dans le cas d'un bureau ou d'une institution fédérale, comme l'indique le Règlement sur les langues officielles (Communications avec le public et prestation de services) pris en application de la Loi sur les langues officielles du Canada.

5.4 Terre-Neuve-et-Labrador s'engage à consulter les représentants des communautés minoritaires de langue officielle à Terre-Neuve-et-Labrador relativement à l'exécution des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la présente Entente.

5.5 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador mettront en place des mécanismes pour recevoir les observations ou les demandes de renseignements que les députés fédéraux ou provinciaux pourraient présenter au nom d'électeurs ayant demandé leur aide pour résoudre un problème ou pour s'informer sur l'aide pouvant être obtenue dans le cadre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'acheminer la réponse à la partie appropriée et de garantir le respect des exigences relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels prévues dans les lois ou politiques de chacune des parties.

Article 6 Arrangements relatifs à la prestation de services

Terre-Neuve-et-Labrador créera et mettra en œuvre des programmes et services relatifs au marché du travail, qui seront adaptés localement, accessibles, rentables, intégrés et axés sur les citoyens afin de répondre aux besoins des habitants et des organisations de Terre-Neuve-et-Labrador, tel que spécifié à l'annexe 3 de cette Entente. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de travailler ensemble pour coordonner la prestation de leurs programmes et services respectifs relatifs au marché du travail, en vue d'adopter une approche intégrée qui améliorera la prestation de services dans la province.

Article 7 Dispositions relatives à la transition

7.1 À la signature de cette Entente, les parties formeront un comité conjoint de transition pour assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, l'exécution par le Canada de ses prestations et mesures et, d'autre part, l'exécution par Terre-Neuve-et-Labrador de ses prestation et mesures. Le comité de transition sera responsable, entre autres, de :

  • (a) établir des mécanismes de gouvernance conjoints et d'autres comités requis pour assurer une transition harmonieuse;
  • (b) superviser la négociation de toute entente fédérale-provinciale additionnelle requise pour faciliter la transition et en recommander la signature aux parties appropriées;
  • (c) dresser un plan de mise en œuvre précisant, notamment, les détails du transfert des ressources financières, humaines et matérielles;
  • (d) veiller à la mise en place, avant la fin de la période de transition, de systèmes et de processus pour la gestion financière et la production de rapports qui permettront de signaler rapidement un dépassement de coûts ou un manque de fonds;
  • (e) constituer un forum permettant
    1. d'informer Terre-Neuve-et-Labrador des plans du Canada concernant les engagements financiers mentionnés au paragraphe 7.4 au cours de la période de transition,
    2. de discuter de ces plans,
    3. pour le Canada, de prendre en considération les intérêts et l'opinion de la province au sujet de ces plans, afin de s'assurer que les engagements financiers pris par le Canada au cours de la période de transition ne créent pas de pressions financières pour Terre-Neuve-et-Labrador quand la province commencera l'exécution de ses prestations et mesures;
  • (f) superviser l'achèvement de l'inventaire des actifs en conformité avec l'article 15;
  • (g) discuter du premier plan annuel de Terre-Neuve-et-Labrador soumis en conformité avec l'article 3;
  • (h) faciliter l'élaboration de la première annexe annuelle et en recommander la signature aux représentants désignés;
  • (i) maintenir des liens avec le comité de co-gestion établi sous l'article 4 de l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail (l'EDMT de co-gestion) signée le 24 mars 1997, de même qu'avec tout autre mécanisme de gouvernance formé dans le cadre de toute entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador relative au marché du travail qui a été, ou pourrait être, conclue entre les parties, et ce, afin d'assurer un approche intégrée à la programmation sur le marché du travail au cours de la période de transition;
  • (j) assumer toute autre responsabilité que les représentants désignés pourraient conjointement lui confier.

7.2 Le comité de transition sera co-présidé par les représentants désignés ou leur représentant. Il sera composé d'un nombre égal de représentants du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, tel que déterminé par les représentants désignés.

7.3 Le comité de transition se réunira au besoin et restera en place pour la durée de la période de transition.

7.4 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador tiennent à maintenir la continuité des services aux personnes et aux organismes. À l'appui de cet engagement, les deux parties conviennent que, de la date de signature de la présente Entente jusqu'au 30 septembre 2009 inclusivement, le Canada peut prolonger ou renouveler des accords d'aide financière au titre de prestations d'emploi ou de mesures de soutien se terminant au cours de cette période, ou bien conclure de nouveaux accords, pour une période n'excédant pas deux (2) ans.

7.5 En acceptant que le Canada lui cède tous les accords d'aide financière visés au paragraphe 7.4, Terre-Neuve-et-Labrador s'engage à honorer ces accords d'aide financière que le Canada a signés avec des bénéficiaires et qui prendront fin après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, date déterminée suivant le paragraphe 3.1. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de conclure un accord de cession en vertu duquel Terre-Neuve-et-Labrador assumera tous les droits et toutes les obligations non remplies du Canada découlant des accords visés par la cession.

7.6 Il est entendu et convenu qu'après la date à laquelle la province commencera à assurer les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador (date déterminée suivant le paragraphe 3.1), le Canada ne fournira aucun fonds supplémentaire à Terre-Neuve-et-Labrador pour que la province s'acquitte d'obligations financières envers des bénéficiaires découlant d'accords d'aide financière lui ayant été cédés. Pour ce faire, Terre-Neuve-et-Labrador utilisera les fonds visés au paragraphe 14.2, fournis par le Canada.

7.7 Les parties reconnaissent qu'il peut être nécessaire de prendre d'autres dispositions pour assurer la continuité du service à la clientèle durant le transfert des responsabilités en vertu de la présente Entente ou de conclure d'autres ententes pour régler des questions de transition.

Article 8 Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, résultats annuels escomptés et production de rapports

8.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent :

  • (a) d'utiliser les indicateurs de résultats énoncés à l'annexe 4, intitulée « Indicateurs de mesure des résultats des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, résultats annuels escomptés et production de rapports », pour mesurer les résultats des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (b) de fixer des objectifs pour les différents indicateurs de résultats conformément à l'annexe 4;
  • (c) de suivre et rendre compte des résultats annuels conformément à l'annexe 4.

Article 9 Examen au cours de la deuxième année et évaluations

Examen au cours de la deuxième année

9.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador sont d'accord pour concevoir un examen conjoint de la mise en œuvre de cette Entente et de faire cet examen durant la deuxième année. L'examen au cours de la deuxième année sera entrepris en 2010-2011 et se terminera en 2011-2012. L'examen au cours de la deuxième année servira à :

  • (a) veiller à ce que les parties appliquent correctement les dispositions de cette Entente qui concernent tous les points suivants, notamment :
    • (i) transition et mise en œuvre (progrès vers la mise en œuvre intégrale et entente sur le transfert d'employés);
    • (ii) gouvernance
    • (iii) priorités, plans, résultats, budgets;
    • (iv) collecte de données et rapports (ce qui comprend les systèmes de données administratives et les sources de données);
    • (v) communications (internes et externes);
    • (vi) financement;
    • (vii) mise en œuvre du cadre de mesure du rendement;
    • (viii) élaboration d'un cadre d'évaluation;
    • (ix) autres dispositions, y compris celles touchant le contrôle et les responsabilités;
  • (b) fournir de l'information susceptible d'améliorer cette Entente.

Évaluations

9.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent l'importance d'évaluer les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador afin d'en déterminer les répercussions et les résultats. Terre-Neuve-et-Labrador accepte, conséquemment, d'effectuer des évaluations périodiques des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador. La première évaluation des répercussions sera réalisée de trois à cinq ans après la mise en oeuvre et des évaluations subséquentes seront faites périodiquement, aux trois ou cinq ans, tel que déterminé par les représentants désignés.

9.3. Terre-Neuve-et-Labrador informera le Canada, dans un avis écrit remis le 1er avril 2010 ou avant, qu'elle a choisi que :

  • (a) les articles 9.4 et 9.5 inclusivement (« Option 1 ») ou
  • (b) les articles 9.6, 9.7 et 9.8 inclusivement (« Option 2 »)

s'appliqueront et feront partie de la présente Entente, et les articles choisis mentionnés dans ledit avis s'appliqueront et feront partie de la présente Entente, dès réception de l'avis en question.

Option 1

9.4 Terre-Neuve-et-Labrador pourra effectuer elle-même les évaluations périodiques. Si elle choisit cette option, pour chaque évaluation, Terre-Neuve-et-Labrador devra :

  • (i) élaborer un cadre d'évaluation fondé sur les pratiques et les méthodes d'évaluation généralement acceptées;
  • (ii) soumettre le cadre ou le plan d'évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;
  • (iii) avant de procéder à l'évaluation, transmettre le cadre au Canada pour revue par les représentants désignés;
  • (iv) après avoir obtenu les conclusions mais avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d'évaluation à un évaluateur externe indépendant pour revue;
  • (v) fournir une copie du rapport d'évaluation au Canada pour revue par les représentants désignés.

9.5 Si cette option est retenue, le coût des évaluations incombera entièrement à Terre-Neuve-et-Labrador.

Option 2

9.6 Terre-Neuve-et-Labrador peut mener les évaluations périodiques conjointement avec le Canada. Si cette option est retenue, les représentants désignés établiront un comité conjoint d'évaluation constitué d'un nombre égal de membres représentant le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. Un représentant du Canada et un représentant de Terre-Neuve-et-Labrador agiront à titre de coprésidents.

9.7 Pour chaque évaluation, le comité conjoint d'évaluation devra :

  • (a) surveiller l'élaboration d'un cadre d'évaluation fondé sur les pratiques et les méthodes d'évaluation généralement acceptées;
  • (b) soumettre le cadre ou le plan d'évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;
  • (c) approuver le cadre d'évaluation;
  • (d) entreprendre une évaluation conjointe de la demande de propositions et de la soumission retenue et approuver cette demande et cette soumission (RHDCC devra signer le contrat pour la réalisation de l'évaluation);
  • (e) surveiller la conduite de l'évaluation conformément au plan établi dans le cadre;
  • (f) après avoir obtenu les conclusions, mais avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d'évaluation à un évaluateur externe indépendant pour revue;
  • (g) approuver le rapport d'évaluation;
  • (h) fournir une copie du rapport d'évaluation au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador.

9.8 Si cette option est retenue, le coût des évaluations conjointes sera assumé par le Canada.

Article 10 Échange d'information et de données

10.1 Aux fins de la mise en oeuvre de cette Entente, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d'échanger l'information conformément aux arrangements précisés dans l'annexe 5 de cette Entente intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et le partage de données entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ».

10.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les systèmes électroniques en direct mis en place et reliés entre eux pour maintenir les données d'identification des clients sont des outils essentiels à la gestion efficace et efficiente des dossiers des clients ayant accès aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 11 Rapport de contrôle et d'évaluation

Le Canada

  • (a) contrôlera et évaluera l'efficacité de l'aide offerte par Terre-Neuve-et-Labrador relative aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont financées en vertu de la présente Entente ainsi que l'efficacité de l'aide offerte par les autres provinces et territoires en rapport avec leurs prestations et mesures financées par le Canada en vertu d'ententes sur le développement du marché du travail similaires;
  • (b) produira un rapport annuel de contrôle et d'évaluation que le ministre des Ressources humaines et du Développement social rendra public en le déposant devant le Parlement chaque année.

Article 12 Intégrité du régime d'assurance-emploi

12.1 Comme le Canada peut fournir des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi aux prestataires actifs de l'assurance-emploi pendant qu'ils participent aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de coopérer pour établir des mesures visant à détecter et à contrôler les abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être appliquées.

Article 13 Transfert des employés fédéraux à Terre-Neuve-et-Labrador

13.1 Terre-Neuve-et-Labrador convient de faire une offre d'emploi aux employés du Canada qui seront touchés par le retrait du Canada de l'exécution des prestations d'emploi et mesures de soutien à Terre-Neuve-et-Labrador et par la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d'élargir son rôle dans la conception et la prestation de programmes du marché du travail par la mise en oeuvre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador et d'assumer la responsabilité pour une des fonctions du Service national de placement.

13.2 Terre-Neuve-et-Labrador s'engage à faire en sorte que son offre à chaque employé sera conforme aux exigences pour une offre d'emploi raisonnable (type 2) au sens de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs applicable dans le cas de l'employé en question sauf qu'on accordera à chaque employé qui fait l'objet d'un transfert une garantie d'emploi de trois ans.

13.3 Les employés fédéraux transférés deviendront des employés du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi. Les conditions d'emploi seront précisées dans une Entente sur le transfert d'employés qui sera conclue par les parties avant le 1er février 2009, laquelle constituera l'annexe 6 de la présente Entente. Il est entendu que des ententes supplémentaires à l'entente sur le transfert d'employés peuvent être nécessaires.

13.4 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'engagent à collaborer à la désignation et à la sélection des employés qui seront transférés du Canada à Terre-Neuve-et-Labrador par suite de la mise en œuvre de la présente Entente.

13.5 Le montant des contributions du Canada dont il est question au paragraphe 14.7 de la présente Entente et qui sont prévues pour payer les coûts d'administration engagés par Terre-Neuve-et-Labrador, sera versé à la condition que des offres d'emploi soient faites aux employés touchés par cette Entente et que ces offres soient conformes aux exigences d'une « offre d'emploi raisonnable » de la Partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada applicable dans le cas des employés touchés.

13.6 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de divulguer, dans la mesure permise par la loi, les renseignements requis qui aideront les parties au cours de la négociation de l'entente sur le transfert d'employés. Les parties conviennent également d'adopter une approche coordonnée pour communiquer avec les employés.

13.7 Le Canada est d'accord pour inclure, au moment convenu par les parties et inscrit dans l'entente sur le transfert d'employés, chaque poste vacant dans le groupe d'employés fédéraux touchés dans le calcul du nombre d'employés touchés qui seront considérés comme ayant reçu une offre d'emploi de la part de Terre-Neuve-et-Labrador et comme ayant accepté l'offre en question.

Article 14 Arrangements financiers et contribution aux coûts

14.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que, sous réserve de la limitation financière établie à l'article 78 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers entre les parties seront établis selon les dispositions suivantes.

(a) Contributions aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador

14.2 Le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser une contribution annuelle à Terre-Neuve-et-Labrador conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi pour les coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador en conformité avec les paragraphes 14.3 à 14.5 ci-après.

14.3 Les montants payables pour l'exercice 2009-2010 et l'exercice 2010-2011 seront déterminés selon la méthodologie d'affectation établie par le Canada pour allouer aux provinces et territoires les fonds approuvés chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses engagées en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Le montant maximal projeté actuellement de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador pour chacun de ces exercices financiers est estimé comme suit :

Exercice 2009-2010 : 133 707 000 $ (financement pour une partie de l'année)

Exercice 2010-2011 : 134 250 000 $

14.4 Pour plus de certitude, il est entendu que les montants des contributions annuelles mentionnés au paragraphe 14.2 ne comprennent pas les prestations d'assurance payables par la Commission aux prestataires actifs de l'assurance-emploi en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (en vertu de l'article 25 de cette loi) pendant qu'ils participent à une formation et à d'autres activités dans le cadre des prestations de Terre-Neuve-et-Labrador.

14.5 Pour chaque exercice financier ultérieur à l'exercice 2010-2011 durant la période de l'Entente, les parties examineront la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador. Par ces examens annuels, le Canada s'engage à fournir à Terre-Neuve-et-Labrador une projection triennale de l'affectation annuelle du Canada qui se fonde sur les tendances actuelles, mais qui est sujette à changement. Le montant convenu de la contribution du Canada aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice financier sera ensuite précisé dans l'annexe annuelle pour cet exercice financier.

(b) Contributions aux coûts d'administration de Terre-Neuve-et-Labrador

14.6 En plus de la contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada, par l'entremise de la Commission, convient de verser une contribution annuelle à Terre-Neuve-et-Labrador pour les coûts d'administration encourus par Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice financier durant la période de l'Entente.

14.7 Sous réserve des paragraphes 14.9 et 14.10, le montant de la contribution annuelle maximum aux coûts d'administration de Terre-Neuve-et-Labrador sera un montant déterminé conformément à la méthodologie décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada au sous-ministre du Développement et Réaménagement rural et au sous-ministre de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador.

14.8 Le montant maximal payable par le Canada au compte de la contribution annuelle pour les coûts d'administration de Terre-Neuve-et-Labrador déterminé en vertu du paragraphe 14.7 est de 8 475 000 $ pour chaque exercice financier.

14.9 Le montant de la contribution pour les coûts d'administration de Terre-Neuve-et-Labrador déterminé selon le paragraphe 14.7, payable dans un exercice se trouvant dans la période de trois ans suivant la date du transfert des employés fédéraux à Terre-Neuve-et-Labrador, sera réduit advenant une réduction du montant du salaire normal, tel qu'il est établi dans l'Entente de transfert d'employés, payé à ces employés dans cet exercice. Le montant de la réduction de la contribution pour l'exercice en question sera un montant égal au regroupement de la réduction des salaires normaux convenus payables aux employés transférés.

14.10 Le montant maximal payable en vertu du paragraphe 14.8 peut être augmenté d'un montant égal au montant des économies réalisées au chapitre des locaux des employés actuellement transférés du gouvernement fédéral à Terre-Neuve-et-Labrador, au fur et à mesure que les baux seront renouvelés par suite d'un transfert. Le Canada versera les fonds à Terre-Neuve-et-Labrador lorsque les baux seront renouvelés, ou à tout autre moment décidé conjointement par les représentants désignés. Le montant additionnel payable par le Canada en vertu de ce paragraphe ne dépassera pas 643 000 $ chaque exercice financier.

Article 15 Transfert des actifs

15.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador dresseront un « inventaire des actifs » qui seront transférés sans contrepartie et sans frais à Terre-Neuve-et-Labrador. Les actifs à transférer à Terre-Neuve-et-Labrador seront associés à l'étendue des responsabilités relatives au développement du marché du travail assumées par Terre-Neuve-et-Labrador et au nombre d'employés du Canada transférés à Terre-Neuve-et-Labrador.

15.2 L'échéancier du transfert des actifs sera établi par le comité de transition. Aucun transfert n'aura lieu avant la signature de l'Entente de transfert d'employés mentionnée à l'article 13.

Article 16 Procédures de paiement

16.1 À compter du 1er octobre 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en oeuvre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada versera des paiements anticipés de sa contribution annuelle aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador. Les avances seront versées chaque mois et seront basées sur une prévision des besoins de trésorerie fournie par Terre-Neuve-et-Labrador. Terre-Neuve-et-Labrador convient de mettre à jour la prévision à chaque trimestre.

16.2 À compter du 1er octobre 2009, ou à une date ultérieure convenue par les représentants désignés à laquelle commencera la mise en oeuvre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada fera des versements mensuels égaux de sa contribution annuelle aux coûts d'administration encourus par Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 17 Annexe annuelle

17.1 Avant le début de la mise en oeuvre par Terre-Neuve-et-Labrador de ses prestations et mesures, et avant le début de chaque exercice financier par la suite durant la période de cette Entente, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d'établir dans une annexe annuelle de cette Entente ce qui suit :

  • (a) les objectifs annuels convenus pour l'exercice financier quant aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 4;
  • (b) les prévisions pour trois ans, dont il est fait mention au paragraphe 14.5, en ce qui a trait aux contributions annuelles maximales du Canada aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (c) le montant réel des contributions maximales du Canada aux coûts des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador pour le prochain exercice financier.

17.2 Les représentants désignés sont autorisés à signer les annexes annuelles au nom de chaque partie.

Article 18 Responsabilisation financière

18.1 Pour l'exercice 2009-2010 et pour chaque exercice financier ultérieur durant la période de cette Entente, Terre-Neuve-et-Labrador soumettra au Canada un rapport contenant :

  • (a) des états financiers vérifiés préparés conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus et sous une forme prescrite par le Canada et attestés par le vérificateur général de Terre-Neuve-et-Labrador ou son délégué, indiquant le montant des coûts que Terre-Neuve-et-Labrador a réellement encourus dans cet exercice financier pour chaque prestation et mesure de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (b) un relevé du vérificateur général de Terre-Neuve-et-Labrador ou de son délégué attestant que tous les paiements reçus du Canada dans l'exercice financier au compte de la contribution du Canada aux coûts d'administration ont été versés pour les coûts d'administration encourus dans cet exercice.

18.2 Le rapport sera soumis par Terre-Neuve-et-Labrador au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier auquel il se rapporte.

Article 19 Trop-payés et fonds inutilisés

19.1 Si les paiements versés à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de cette Entente dépassent les montants auxquels Terre-Neuve-et-Labrador a droit, le montant de cet excédent est une dette due au Canada devant lui être remboursée dès la réception d'un avis de remboursement.

19.2 Les contributions inutilisées durant un exercice financier donné deviendront périmées.

Article 20 Information publique

20.1 Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada conviennent de l'importance de s'assurer que le public soit informé de leurs rôles respectifs et, en particulier, de la contribution financière du Canada et de la responsabilité de Terre-Neuve-et-Labrador concernant l'administration des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de cette Entente.

20.2 Terre-Neuve-et-Labrador convient de reconnaître le soutien du Canada à l'égard des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador dans les affiches, les annonces publiques, les descriptions des programmes et la correspondance ainsi que dans les rapports publics sur les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador.

20.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de coopérer afin de créer des occasions d'annonces, de cérémonies, de célébrations et de diffusion de rapports pour permettre aux représentants du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador d'énoncer clairement la contribution de chaque gouvernement aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador prépareront conjointement le matériel d'information et organiseront et prendront part ensemble à toute annonce publique concernant la signature de cette Entente et de toute autre entente mentionnée dans les annexes à la présente et devant être signée ultérieurement.

20.4 Terre-Neuve-et-Labrador convient de s'assurer que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'assurance-emploi recevant de l'aide dans le cadre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, directement de Terre-Neuve-et-Labrador ou par une organisation recevant des fonds de Terre-Neuve-et-Labrador, afficheront le logo du gouvernement du Canada.

20.5 Les parties conviennent de se donner un préavis raisonnable sur les initiatives de relations publiques importantes visant à informer les Canadiens des activités entreprises dans le contexte de cette Entente.

Article 21 Représentants désignés

21.1 Au moment de la signature de cette Entente, chaque partie communiquera à l'autre le nom de son représentant désigné. Chaque partie pourra, de temps à autre, après en avoir avisé par écrit l'autre partie, nommer une autre personne à titre de représentant désigné pour remplacer un représentant désigné.

21.2 Les représentants désignés seront responsables de :

  • (a) assurer la mise en œuvre et l'administration et la gestion efficaces de cette Entente;
  • (b) présider le comité de transition, ou tout autre comité de direction supérieur requis pour faciliter la mise en œuvre efficace de cette Entente, et déterminer la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités;
  • (c) déterminer la composition et les modalités de fonctionnement de tout autre groupe de travail ou comité conjoint requis pour faciliter la mise en œuvre efficace de cette Entente;
  • (d) revoir le plan annuel, les cibles de résultats et le rapport annuel de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (e) approuver et signer les annexes annuelles tel que mentionné à l'article 17;
  • (f) surveiller le déroulement de l'examen au cours de la deuxième année et assumer les responsabilités relatives aux évaluations mentionnées à l'article 9;
  • (g) approuver et signer toute modification aux annexes de l'EDMT conformément au paragraphe 24.2;
  • (h) assurer une approche intégrée à la programmation sur le marché du travail en maintenant des liens avec tout autre comité conjoint et processus de planification mis en place sous toute autre entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador relative au marché du travail qui a été signée, ou pourrait l'être, entre les parties;
  • (i) développer les mesures dont il est question à l'article 12 afin de garantir l'intégrité du programme d'assurance-emploi;
  • (j) identifier des améliorations possibles à cette Entente et recommander ces changements au besoin;
  • (k) donner à l'autre partie, chaque fois que cela est possible, un préavis de toute proposition législative ou règlementaire qui pourrait avoir des conséquences pour l'autre partie;
  • (l) échanger de l'information, faire connaître leurs points de vue et discuter des politiques et programmes liés au marché du travail ainsi que de l'évolution générale de ce dernier, par exemple les défis émergents du marché du travail auxquels font face les employeurs, les employés et les personnes au chômage à Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (m) coordonner les efforts conjoints afin de créer à Terre-Neuve-et-Labrador un système de programmes et services liés au marché du travail qui soit novateur, intégré et efficient; améliorer la qualité des services gouvernementaux au public et la responsabilisation; et, dans la mesure du possible, réduire les dédoublements et les chevauchements inutiles dans les programmes liés au marché du travail de leur gouvernement;
  • (n) résoudre les questions qui découlent de la mise en œuvre et de la gestion de cette Entente;
  • (o) intervenir dans d'autres dossiers dont il est convenu.

21.3 Les représentants désignés, ou leurs délégués, se réuniront au moins deux fois par année ou au besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités, telles que décrites au paragraphe 21.2.

21.4 Si les représentants désignés ne peuvent résoudre un différend soulevé dans le cadre de cette Entente, ce différend sera soumis au sous-ministre de chacune des parties pour résolution. Si ces derniers ne peuvent résoudre le différend de manière satisfaisante, le différend sera soumis aux ministres de chacune de parties pour résolution.

Article 22 Période de l'Entente

22.1 Cette Entente demeurera en vigueur jusqu'à ce qu’elle soit résiliée conformément à l'article 23.

Article 23 Résiliation

23.1 Après la fin de l'examen au cours de la deuxième année de l'Entente prévu au paragraphe 9.1, chaque partie peut résilier l'Entente à tout moment en faisant parvenir à l'autre partie un préavis écrit de deux exercices financiers stipulant cette intention.

23.2 Advenant la résiliation de l'Entente, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de collaborer afin d'éviter que les services aux clients soient indûment amoindris ou interrompus par la résiliation.

Article 24 Modification

24.1 Cette Entente peut être modifiée en tout temps sur consentement réciproque des parties. Pour être valide, toute modification devra être écrite et signée, dans le cas du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement social et la Commission et, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, par le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi et le ministre des Affaires intergouvernementales ou par leurs représentants autorisés.

24.2 Nonobstant le paragraphe 24.1, une modification à toute annexe de cette Entente peut être signée par les représentants désignés des parties.

Article 25 Égalité de traitement

25.1 Au cours de la durée de l'Entente, si une province ou un territoire autre que Terre-Neuve-et-Labrador négocie une entente (ou toute modification à une telle entente) avec le Canada conformément à sa proposition du 30 mai 1996, et si l'une des dispositions ou omissions de cette entente (ou modification) est plus favorable à cette province ou ce territoire que ce qui a été négocié avec Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada convient de modifier la présente Entente afin d'accorder un traitement similaire à Terre-Neuve-et-Labrador si elle le demande. La modification devra être rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'entente, ou de la modification à l'entente, conclue avec l'autre province ou territoire.

Article 26 Généralités

26.1 Aucun député de la Chambre des Communes ou membre de la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador ne pourra être partie à cette Entente ou à tout avantage en découlant.

Article 27 Date d'entrée en vigueur

27.1 La présente Entente entrera en vigueur lorsque les deux parties l'auront signée.

Signée, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

à _____________ en ce 4e jour de septembre 2008

______________

Témoin

______________

L'honorable Monte Solberg,

Ministre des Ressources humaines et du Développement social

______________

Témoin

______________

Janice Charette,

Présidente

Commission de l'assurance-emploi du Canada

Signée, au nom de Terre-Neuve-et-Labrador, par le ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi et le ministre des Affaires intergouvernementales

à _____________ en ce 3e jour de septembre 2008

______________

Témoin

______________

L'honorable Shawn Skinner,

Ministre des Ressources humaines,du Travail et de l'Emploi

______________

Témoin

______________

L'honorable Thomas J. Hedderson,

Ministre des Affaires intergouvernementales

Annexe 1 - Description des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador

1.0 But

Le but de la présente annexe à l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail est de décrire les prestations et mesures qui seront offertes par Terre-Neuve-et-Labrador.

2.0 Objectifs

Terre-Neuve-et-Labrador assurera l'exécution d'une large gamme de prestations et mesures pour aider les clients de l'assurance-emploi et d'autres personnes sans emploi à trouver, garder et maintenir un emploi. Ces prestations et mesures seront offertes dans le cadre d'un système de programmes et services relatifs au marché du travail qui est novateur, intégré et efficient et qui :

  1. s'inspire du savoir, des compétences et des habiletés des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador et permet de les développer;
  2. facilite un jumelage plus efficace et efficient des compétences de la main-d'œuvre avec les besoins émergents des employeurs;
  3. met l'accent sur la résolution des défis du marché du travail auxquels font face les employeurs et les employés partout à Terre-Neuve-et-Labrador;
  4. favorise la croissance de l'emploi;
  5. soutient les objectifs et priorités stratégiques et économiques de la province;
  6. reconnaît les rôles et les responsabilités des gouvernements fédéral et provincial dans le domaine du développement du marché du travail et clarifie ces rôles et responsabilités de façon à améliorer la qualité et la responsabilisation des services gouvernementaux au public, et, dans la mesure du possible, réduit les dédoublements et les chevauchements inutiles dans leurs programmes relatifs au marché du travail.

3.0 Prestations de Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador offrira cinq prestations afin de permettre aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir un emploi. Chacune est brièvement décrite ci-dessous.

  • a) Subventions salariales de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador offrira un financement aux employeurs pour les encourager à embaucher des clients de l'assurance-emploi qu'ils n'embaucheraient pas sans ce financement. Terre-Neuve-et-Labrador pourra aussi fournir une aide reliée à l'emploi aux personnes admissibles incluant des outils, de l'équipement et de la formation à court-terme.

  • b) Partenariats pour la création d'emploi de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador appuiera financièrement, en partenariat avec des employeurs ou des organisations communautaires, des projets qui permettront aux clients de l'assurance-emploi d'obtenir une expérience de travail qui les mènera à un emploi continu.

  • c) Aide aux travailleurs indépendants de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador aidera les clients de l'assurance-emploi à créer leur propre entreprise et devenir travailleurs indépendants en leur donnant des services au travail indépendant comme de la formation en entreprenariat, de l'encadrement individualisé et des conseils et de l'aide continus.

  • d) Développement des compétences de Terre-Neuve-et-Labrador

  • Terre-Neuve-et-Labrador accordera une aide pour l'éducation et la formation des clients de l'assurance-emploi afin qu'ils obtiennent les compétences nécessaires à l'emploi. Dans le cadre de cette prestation, les clients de l'assurance-emploi devront partager le coût de la formation là où il convient de le faire. L'aide couvrira les coûts habituellement encourus par Terre-Neuve-et-Labrador en plus des montants récupérés par les frais de scolarité pour chaque client de l'assurance-emploi qui reçoit de l'aide financière dans le cadre de la prestation Développement des compétences de Terre-Neuve-et-Labrador et qui est inscrit à un établissement de formation public.

  • e) Suppléments de revenu de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador pourra accorder de façon temporaire des suppléments de revenu ciblés, incluant une augmentation du salaire ou d'autres aides à l'emploi, afin d'encourager les clients de l'assurance-emploi à accepter un emploi.

4.0 Mesures de Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador offrira trois mesures, décrites brièvement ci-dessous.

  • a) Services d'aide à l'emploi de Terre-Neuve-et-Labrador

    Les services d'aide à l'emploi viseront à aider les clients à obtenir un emploi. Les services comprendront notamment la détermination des besoins, du counselling d'emploi, de la formation en recherche d'emploi et la diffusion d'information sur le marché du travail.

    Terre-Neuve-et-Labrador offrira des services qui permettront de répondre aux besoins de certains groupes spécifiques de clients et de certaines collectivités locales au moyen d'un réseau de prestation de services, lequel est plus amplement décrit à l'annexe 3.

    Les services d'aide à l'emploi seront offerts aux personnes sans emploi et aux personnes en quête d'emploi.

  • b) Partenariats sur le marché du travail de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador offrira un financement pour aider les employeurs, les groupes d'employeurs ou d'employés, les groupes communautaires et les collectivités pour le développement et la mise en œuvre de stratégies sur le marché du travail et d'activités qui visent le réaménagement des effectifs et les réponses aux besoins de main- d'œuvre.

    Les partenariats sur le marché du travail peuvent également servir à venir en aide aux travailleurs qui risquent de perdre leur emploi.

  • c) Recherche et innovation de Terre-Neuve-et-Labrador

    Terre-Neuve-et-Labrador élaborera une mesure pour appuyer la recherche et les projets novateurs ayant pour but de déterminer de meilleures façons d'aider les personnes à se préparer à un emploi ou à le garder, à retourner sur le marché du travail et à être des participants productifs sur le marché du travail.

Annexe 2 - Fonction du Service national de placement et coopération relative à l'information sur le marché du travail

1.0 But

Le but de cette annexe est d'établir :

  • (a) la fonction du Service national de placement déléguée à Terre-Neuve-et-Labrador par la Commission de l'assurance-emploi du Canada;
  • (b) les activités à entreprendre pour établir des liens officiels entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement des systèmes de placement aux niveaux local, provincial et national, et la production et la diffusion de l'information sur les marchés du travail local, provincial et national.

2.0 Délégation de fonction reliée au placement

2.1 Terre-Neuve-et-Labrador convient de maintenir des services de placement d'une manière qui permet l'accès universel par tous les clients et le transfert opportun de l'information au système national de placement d'une manière considérée appropriée par les parties à l'Entente.

3.0 Coopération relative à l'information sur le marché du travail

3.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que l'information sur le marché du travail, accessible, opportune et fiable, est critique pour assurer des progrès économiques aux niveaux local, régional, provincial et national ainsi que la mise en œuvre de cette Entente. A cette fin, les parties conviennent de la préparation d'une stratégie conjointe d'information sur le marché du travail pour :

  • (a) clarifier leurs rôles et responsabilités quant à l'élaboration, la dissémination et l'utilisation de l'information sur le marché du travail, particulièrement l'information reliée à la mise en œuvre de cette Entente;
  • (b) encourager les partenariats;
  • (c) s'assurer d'une complémentarité afin d'éviter tout chevauchement et dédoublement inutiles.

3.2 Le Canada est responsable du Système national d'information sur le marché du travail, y compris le système national d'information sur le marché du travail avec lequel il produira et diffusera les renseignements sur le marché du travail et les produits liés à la saine gestion du Compte d'assurance-emploi, du droit aux prestations d'assurance-emploi et de la prolongation des versements, l'information pour les clients de l'assurance-emploi et l'information nécessaire à la planification et à l'exécution des activités de RHDCC afférentes à cette Entente.

3.3 Terre-Neuve-et-Labrador sera tenue de produire les renseignements relatifs au marché du travail local, régional et provincial nécessaires pour assumer les responsabilités que cette Entente lui confère, de diffuser dans l'ensemble de la province l'information sur le marché du travail relative à la mise en œuvre de cette Entente ainsi que d'entretenir un lien avec le Système national d'information sur le marché du travail et d'y participer.

3.4 L'information sur le marché du travail local, régional, provincial et national peut inclure les éléments suivants :

  • a) profils et prévisions des professions;
  • b) profils communautaires;
  • c) profils et prévisions démographiques et de la main d'œuvre;
  • d) profils et prévisions industriels et sectoriels;
  • e) données sur les salaires;
  • f) conditions d'emploi;
  • g) postes vacants et perspectives d'emploi;
  • h) examens des tendances du marché du travail;
  • i) listes des demandes professionnelles;
  • j) listes des employeurs éventuels;
  • k) listes des fournisseurs de formation et des cours disponibles;
  • l) mises à jour des grands projets;
  • m) outils de recherche de travail.

Annexe 3 - Arrangements relatifs à la prestation des services pour les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador

1.0 But

1.1 Le but de cette annexe à l'Entente Canada - Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail est de décrire le réseau de prestation des services pour les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador décrites à l'annexe 1 et la fonction déléguée du Service national de placement décrite à l'annexe 2.

2.0 Approche à la prestation de services

2.1 Le ministère des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi assumera la responsabilité première de l'exécution des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador et la responsabilité des fonctionnaires fédéraux transférés au gouvernement provincial dans le cadre de cette Entente.

2.2 L'approche générale à la prestation de services de Terre-Neuve-et-Labrador sera guidée par le principe fondamental de services axés sur le citoyen. Terre-Neuve-et-Labrador offrira des programmes et services relatifs au marché du travail qui répondent aux besoins des personnes, des employeurs et, globalement, du marché du travail, et ce, en utilisant des méthodes de prestation de services souples.

2.3 Terre-Neuve-et-Labrador offrira un continuum de programmes et services relatifs au marché du travail et à la formation qui sont flexibles et personnalisés de manière à répondre aux besoins d'un large éventail de clients dont les employeurs, les personnes sans emploi, les clients de l'assurance-emploi, les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes sous-employées.

2.4 Terre-Neuve-et-Labrador assurera la coordination de l'exécution de ses prestations et mesures et des programmes et services reliés et adoptera une approche intégrée des services aux clients, directement, par ses propres employés (du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi, du ministère de l'Éducation, et du ministère de l'Innovation, du Commerce et du Développement rural ainsi que d'autres ministères) et, indirectement, grâce à un réseau de tiers fournisseurs de services.

2.5 Terre-Neuve-et-Labrador utilisera une approche multimodes de prestation des services afin de donner aux clients l'accès aux programmes et services relatifs au marché du travail, incluant les services en personne, les services par téléphone et les services par internet et par courrier.

2.6 Terre-Neuve-et-Labrador s'assurera que les citoyens et les partenaires communautaires connaissent l'éventail complet de services offerts, la façon dont les clients peuvent accéder aux services et la façon dont les services peuvent répondre à leurs besoins et à ceux de leurs clients.

2.7 Terre-Neuve-et-Labrador établira des partenariats avec les intervenants clés incluant les employeurs, les organisations d'employeurs et d'employés et les groupes communautaires pour régler des questions actuelles et émergentes sur le marché du travail, comme les pénuries de main-d'œuvre, aider à maximiser la participation et améliorer les résultats d'emploi pour les personnes et appuyer les progrès économiques continus. Ces partenariats permettront d'apporter des réponses plus efficaces grâce à un accès amélioré à l'aide à la planification des ressources humaines, au recrutement et à la rétention, au perfectionnement des compétences, à l'emploi et au développement de carrière et à l'information sur le marché du travail.

2.8 Terre-Neuve-et-Labrador adoptera un processus de planification à l'échelle locale auquel participeront des intervenants afin de s'assurer que les services sont adaptés aux besoins locaux et régionaux.

2.9 Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada conviennent que la prestation des services sera maintenue dans les collectivités où les bureaux de Service Canada offrent actuellement les programmes et les services visés par cette Entente, et ce, jusqu'à ce qu'un examen de la prestation des services soit réalisé. Parmi ces collectivités se trouvent : Clarenville, Corner Brook, Gander, Grand Falls-Windsor, Happy Valley, Harbour Grace, Labrador City, Marystown, Placentia, Port Aux Basques, Rocky Harbour, Springdale, St. Anthony, St. John's et Stephenville.

2.10 Terre-Neuve-et-Labrador choisira consciencieusement les emplacements où les services seront offerts et tiendra compte de facteurs tels que les zones d'attraction des services historiques et traditionnelles, l'efficacité des programmes et leur rentabilité, les exigences prescrites par la législation provinciale et fédérale du travail, l'accessibilité pour les personnes handicapées, les besoins en matière de visibilité de chacun des ordres de gouvernement et la conception des bureaux afin d'améliorer le service à la clientèle.

2.11 Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada encourageront des liens étroits entre les modèles de prestation de services pour les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador et l'assurance-emploi (Partie I) de façon à aider les prestataires à trouver rapidement un emploi et à réduire leur dépendance à l'égard de l'aide financière fédérale ou provinciale.

Annexe 4 - Indicateurs de mesures des résultats des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, résultats annuels escomptés et production de rapports

1.0 Objet

Cette annexe a pour objet d'énoncer les ententes des parties concernant les indicateurs qui serviront à mesurer les résultats des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador, le processus d'établissement des résultats annuels escomptés et la production de rapports sur les résultats annuels.

2.0 Indicateurs de mesure de résultats

2.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les indicateurs suivants serviront afin de mesurer les résultats des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador :

  • (a) le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi ayant eu accès aux prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • (b) le nombre de clients de l'assurance-emploi qui sont retournés au travail;
  • (c) le montant des économies au Compte d'assurance-emploi.

3.0 Objectifs annuels et établissement des objectifs

3.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les objectifs annuels pour les trois indicateurs de résultats seront établis d'un accord mutuel et qu'ils s'appuieront sur des données antérieures, le contexte socio-économique et le marché du travail, les priorités locales ou régionales, les caractéristiques ou les exigences des clients, ainsi que les fonds disponibles pour les prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les résultats escomptés pour le premier exercice financier de la mise en œuvre des prestations et mesures de Terre-Neuve-et-Labrador seront incertains.

3.2 Les résultats escomptés pour chacun des exercices financiers seront énoncés dans l'annexe annuelle de cet exercice financier.

4.0 Rapport sur les résultats

4.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les indicateurs de résultats devront être comptabilisés et déclarés au Canada et que, trimestriellement, Terre-Neuve-et-Labrador devra rendre compte au cadre supérieur régional de Service Canada responsable de Terre-Neuve-et-Labrador des résultats obtenus jusque-là au cours de l'année en ce qui a trait aux indicateurs suivants :

  • (a) le pourcentage de clients de l'assurance-emploi bénéficiant des prestations de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont des prestataires actifs de l'assurance-emploi;
  • (b) le nombre de clients de l'assurance-emploi et de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui occupent un emploi ou qui exercent un travail indépendant en fonction de la prestation de Terre-Neuve-et-Labrador et le coût moyen. Les clients de l'assurance-emploi sont considérés comme ayant un emploi si, selon le cas, ils :
    • (i) ont touché 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils avaient droit pendant une période de douze semaines consécutives (s'applique aux prestataires actifs de l'a.-e. qui retournent au travail douze semaines ou plus avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
    • (ii) touchent 25 p. 100 ou moins des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils ont droit pour toutes les semaines d'admissibilité restantes (s'applique aux prestataires actifs de l'assurance-emploi qui retournent au travail moins de douze semaines avant la fin de leur période d'admissibilité à des prestations);
    • (iii) sont reconnus comme étant employés à la fin de leur(s) intervention(s) (s'applique aux clients de l'assurance-emploi qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi);
    • (iv) occupent un emploi au moment où l'on communique avec eux, douze semaines après l'achèvement de leur(s) intervention(s) (s'applique aux participants assurés qui retournent au travail après la fin de leur période de prestations ou qui n'étaient pas des prestataires actifs de l'assurance-emploi);
  • (c) Les économies accumulées pour l'exercice en cours au Compte de l'assurance-emploi lorsque les prestataires actifs de l'assurance-emploi se trouvent un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à l'assurance (prestations de la Partie I auxquelles les prestataires avaient droit moins paiement réel de la Partie I);
  • (d) le nombre de clients de l'assurance-emploi et le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui ont terminé leur intervention selon le type d'intervention et le coût moyen de celle-ci, ainsi que le nombre de prestataires actifs de l'assurance-emploi qui n'ont pas encore terminé leur intervention.

Annexe 5 - Arrangements concernant l'échange d'information et le partage de données entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador

1.0 But

1.1 Le but de la présente annexe à l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail (EDMT) est d'assurer l'échange de renseignements entre les parties, y compris les renseignements personnels définis à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l'article 2 de l'Access to Information and Protection of Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador. Les numéros d'assurance sociale comptent parmi les renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Le Canada envers Terre-Neuve-et-Labrador :

2.1 En ce qui concerne l'information devant être fournie par le Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, le Canada confirme qu'il est autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à fournir une telle information à Terre-Neuve-et-Labrador aux fins indiquées à l'article 3. À cet égard,

  • (a) les renseignements personnels indiqués à l'article 3 sont constitués de renseignements obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, appelé Ressources humaines et Développement social, auprès de personnes se trouvant sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que de renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  • (b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de l'administration ou de l'exécution du programme pour lequel ces renseignements ont été obtenus ou préparés;
  • (c) les renseignements personnels décrits à l'article 3 de la présente annexe ne seront mis à la disposition de Terre-Neuve-et-Labrador qu'aux fins prévues dans les présentes.

Terre-Neuve-et-Labrador envers le Canada :

2.2 En ce qui concerne les renseignements personnels devant être fournis par Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, en application des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, Terre-Neuve-et-Labrador confirme son autorisation, en vertu de l'alinéa 39 (1)(d) de la Access to Information et Protection of Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador, à fournir cette information au Canada pour les fins énoncées à l'article 4.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada à Terre-Neuve-et-Labrador

3.1 Le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador, sur demande de Terre-Neuve-et-Labrador et de façon individuelle, les renseignements personnels énumérés ci-après, qu'il détient dans les dossiers des personnes concernées, aux fins suivantes :

(a) aider Terre-Neuve-et-Labrador à établir et à vérifier si une personne (qui n'est pas un prestataire actif de l'assurance-emploi) est admissible à l'assurance-emploi et si elle est admissible ou a droit, par conséquent, à une aide financière dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador :

  • nom
  • numéro d'assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • Centre Service Canada responsable - si disponible
  • sexe
  • langue (français ou anglais)
  • statut de client de l'AE

(b) aider Terre-Neuve-et-Labrador à déterminer la nature et le montant de l'aide financière qui sera accordée au client de l'assurance-emploi dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas des personnes dont il a été déterminé qu'elles sont des prestataires actifs de l'AE admissibles à une aide financière - ou y ayant droit - dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador:

  • nom
  • numéro d'assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • Centre Service Canada responsable - si disponible
  • sexe
  • langue (français ou anglais)
  • statut de client de l'AE
  • nombre de demandes faites au cours des cinq dernières années (60 mois)
  • exclusion du bénéfice des prestations - oui/non
    • dans l'affirmative - durée de l'exclusion, en semaines
    • dans l'affirmative - date de l'exclusion
    • dans l'affirmative - nombre de semaines d'exclusion qui restent
  • inadmissibilité - oui/non
    • dans l'affirmative - date de l'inadmissibilité
    • dans l'affirmative - date/semaine de fin de la période de l'inadmissibilité
  • messages d'exclusion ou d'inadmissibilité selon les codes de motifs
    • suspension possible de l'inadmissibilité pour la Partie II - communiquer avec Service Canada
    • inadmissibilité ne peut pas être suspendue; le client n'est pas admissible à la Partie I
    • exclusion suspendue pour la Partie II
    • exclusion ne peut pas être suspendue; le client n'est pas admissible à la Partie I
  • arrêt de paiement - oui/non
    • dans l'affirmative - date de l'arrêt de paiement
  • genre de prestations (genre de demande, e.g. régulière. etc)
  • début de la période de prestations (DPP)
  • dernière semaine traitée
  • semaine de renouvellement
  • taux de prestation d'assurance emploi - Partie 1
  • impôt fédéral retenu
  • impôt provincial retenu
  • nombre de semaines d'admissibilité
  • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées si une seule demande est faite)
  • date de fin prévue au titre de la Partie I
  • mention de mesure de soutien -
    • « Remarque : intervention déjà en cours pour le client - dates de l'intervention »
    • « Remarque : interventions entreprises à l'initiative du client - dates »
    • « Remarque : client participe de son propre chef à une initiative de travail indépendant - dates de l'initiative »
  • préciser si le client participera bientôt à une mesure - « Remarque : intervention imminente pour le client (date) »
  • préciser si le client a récemment participé à une mesure - « Remarque : intervention antérieure pour le client (dates) »
  • demande de prestations parentales provinciales ou territoriales présentée - versement des prestations à venir - communiquer avec le Centre Service Canada
  • « Demande active - prestations parentales provinciales ou territoriales » - les prestations parentales provinciales peuvent être traitées comme des prestations de maternité, des prestations de paternité ou des prestations parentales de l'AE - communiquer avec le Centre Service Canada
    • oui (D56/D57)
    • oui - communiquer avec Service Canada (dans les cas de prestations parentales provinciales d'anciens prestataires réadmissibles)
    • non
    • sans objet
  • apprentissage (oui/non)
  • apprentissage - annulation du délai de carence (oui/non)
  • répartition de la rémunération -- montant hebdomadaire
  • répartition de la rémunération
    • date du début de la répartition de la rémunération
    • date de la fin de la répartition de la rémunération
    • dernière semaine de la répartition de la rémunération

3.2 Sur demande, et pour chaque client particulier, le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador l'ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu'il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l'assurance-emploi qui ont reçu de l'aide de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre d'un des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador de sorte qu'elle puisse modifier, mettre à jour et/ou examiner l'information déjà fournie au Canada. Ces renseignements ont été soumis au Canada en premier lieu conformément au paragraphe 4.1 de la présente annexe concernant la recommandation de Terre-Neuve-et-Labrador, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, d'un prestataire actif de l'assurance-emploi à un programme de formation ou de soutien au travail autonome de la province :

  • nom
  • numéro d'assurance sociale
  • code du Centre Service Canada
  • type de projet
  • indicateur de formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l'intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l'intervention
  • code de Centre de responsabilité du projet
  • numéro de projet
  • indicateur de l'apprenti
  • semaine/date du début de l'interruption de l'intervention
  • semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention
  • numéro de l'entente
  • code d'établissement (si disponible)
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations
  • taux - Partie II de la Loi sur l'assurance emploi

3.3 Le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador l'ensemble ou toute partie des renseignements personnels qu'il détient sur les clients de l' AE et les clients non prestataires de l' AE qui ont reçu l'aide de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de programmes de Terre-Neuve-et-Labrador, de manière à ce que Terre-Neuve-et-Labrador puisse examiner, analyser et vérifier les données calculées/détenues par le Canada à des fins de surveillance, d'évaluation et de production de rapports. Les données seront transmises selon un format convenu.

3.3.1 En utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l' AE et les clients non prestataires de l' AE (c'est-à-dire, les clients qui ont participé aux interventions), fournis par Terre-Neuve-et-Labrador conformément au paragraphe 4.2, les renseignements personnels suivants seront fournis par le Canada à Terre-Neuve-et-Labrador dans un fichier de retour pour aider Terre-Neuve-et-Labrador à examiner et vérifier le rapport sur les résultats produit par le Canada :

  • numéro d'assurance sociale
  • indicateur de client en apprentissage
  • taux de prestations
  • début de la période de prestations
  • dernière semaine d'admissibilité aux prestations
  • code de mois
  • prestations impayées
  • dernière semaine de traitement
  • début d'une nouvelle période de prestations
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • indicateur de formation
  • semaine de début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • unité 43 - prestataires actifs de l'AE ayant trouvé un emploi avant la fin de la période de prestations à la suite d'un programme de Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 44 - prestataires actifs de l'AE ayant trouvé un emploi après la période de prestations à la suite d'un programme de Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 45 - prestataires actifs de l'AE qui n'ont pas fait l'objet d'une gestion de cas et qui ont obtenu un emploi avant la fin de leur période de prestations à la suite de services collectifs offerts par Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 46 - anciens prestataires de l'assurance-emploi ayant trouvé un emploi à la suite d'un programme de Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 52 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite d'un programme de Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 43 - programmes à l'exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 53 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite d'une subvention salariale ciblée de Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 43 - SSC )
  • unité 54 - prestations non versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) en raison de l'obtention, par des prestataires de l'AE, d'un emploi avant la fin de la période de prestations et à la suite de services collectifs offerts par Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 45)
  • unité 143 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi avant la fin de sa période d'admissibilité aux prestations à la suite d'un programme offert par Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 144 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT enregistré comme étant employé après la fin de sa période d'admissibilité aux prestations
  • unité 145 - prestataire d'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi avant la fin de sa période d'admissibilité aux prestations à la suite de services collectifs offerts par Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 146 - ancien prestataire de l'assurance-emploi visé par l'EDMT qui obtient un emploi à la suite d'un programme de Terre-Neuve-et-Labrador
  • unité 152 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite d'un programme offert par Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 143- non-SSC)
  • unité 153 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite d'une subvention salariale ciblée de Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 143 - programme SSC)
  • unité 154 - prestations d'assurance-emploi visées par l'EDMT qui n'ont pas été versées (Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi) puisque les prestataires d'assurance-emploi ont obtenu un emploi avant la fin de leur période d'admissibilité à la suite de services collectifs offerts par Terre-Neuve-et-Labrador (correspond à l'unité 145)
  • semaine de résultat du plan d'action/de l'intervention
  • date de résultat du plan d'action/de l'intervention
  • résultat du plan d'action
  • semaine de résultat
  • code d'intervention
  • date de début de l'intervention
  • date de fin de l'intervention
  • code de Centre de responsabilité provincial
  • semaines de prestations payées - sous-dénombrement
  • période initiale de prestations
  • statut de client de l'AE
  • type de services collectifs
  • date de la séance collective

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l' AE et les clients non prestataires de l' AE (c'est-à-dire, les clients qui ont participé aux interventions), fournis par Terre-Neuve-et-Labrador conformément au paragraphe 4.2, les renseignements personnels suivants seront fournis à Terre-Neuve-et-Labrador dans un fichier de retour pour aider Terre-Neuve-et-Labrador à examiner et vérifier le rapport sur les résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront fournis dans deux formats différents, dont un sera structuré pour déterminer les clients servis et l'autre pour les participants non prestataires (interventions) (comptes d'interventions et données sur les groupes désignés) :

  • numéro d'assurance sociale
  • âge
  • résultat du plan d'action
  • type de client de l'AE
  • date de création du plan d'action
  • date du début du plan d'action
  • date de la fin du plan d'action
  • résultat du plan d'action
  • date du résultat du plan d'action
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles, femmes et Autochtones)
  • date du début de l'intervention
  • date de la fin de l'intervention
  • indicateur d'absence de plan d'action
  • sexe
  • code de Centre de responsabilité
  • code d'intervention (type d'intervention)

3.5 À la réception des critères déterminés par Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada effectuera des recherches dans ses dossiers et fournira à Terre-Neuve-et-Labrador les renseignements personnels suivants qu'il détient sur les clients de l'assurance-emploi qui sont des prestataires actifs de l'assurance emploi résidant à Terre-Neuve-et-Labrador et qui satisfont aux critères. Ces renseignements sont divulgués afin d'aider Terre-Neuve-et-Labrador à communiquer avec les prestataires actifs de l'assurance-emploi susceptibles d'être intéressés à l'aide offerte dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador financés dans le cadre de cette EDMT :

  • nom
  • adresse, y compris le code postal
  • numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional
  • langue officielle de service (écrite)
  • langue officielle de service (parlée)

3.6 Le Canada fournira sur demande à Terre-Neuve-et-Labrador, les renseignements personnels suivants qu'il détient sur tous les clients actifs de l'AE qui résident à Terre-Neuve-et-Labrador afin de l'aider à procéder à une planification stratégique de l'exécution de ses programmes :

  • code postal
  • début de la période de prestations
  • semaines payées
  • type de demande
  • état de la demande d'AE
  • nombre de semaines d'admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • première semaine de l'envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • semaines/heures assurées
  • code de la classification nationale des professions
  • dernière semaine traitée
  • sexe (lorsqu'indiqué par le client lui-même)
  • invalidité (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • appartenance à une minorité visible (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • appartenance à un groupe autochtone (lorsqu'indiquée par le client lui-même)
  • date de naissance - mois et année
  • langue officielle préférée (français ou anglais)

Les rapports créés portant sur ces éléments d'information devront être dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Sur réception des renseignements indiqués au paragraphe 4.3 de la présente annexe, le Canada fournira aux employés de Terre-Neuve-et-Labrador identifiés dans les présentes les renseignements énumérés ci-dessous afin de leur permettre d'accéder, par voie électronique, aux renseignements personnels que le Canada a en sa possession, tels qu'ils sont indiqués dans les présentes :

  • nom de l'employé
  • code d'utilisateur
  • mot de passe temporaire
  • code d'autorisation temporaire

3.8 Lors de la cession par le Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre de l'accord de cession que doivent conclure les parties en conformité avec l'article 7 de l' EDMT, des accords d'aide financière que le Canada aura signés avec les bénéficiaires dans le cadre de ses programmes, le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador, une seule fois, toute l'information relative aux accords cédés, contenue dans les dossiers, électroniques et sous format papier. Ceci permettra d'assurer la continuité des services aux clients du Canada.

3.9 Terre-Neuve-et-Labrador est consciente qu'elle ne peut se servir des renseignements personnels qu'elle a reçus du Canada dans le cadre de la présente annexe à des fins de recherches et d'analyses statistiques.

3.9.1 Si Terre-Neuve-et-Labrador veut recevoir des renseignements personnels du Canada à des fins de recherches et d'analyses statistiques, le Canada évaluera chacune des demandes au cas par cas. Le Canada peut permettre à Terre-Neuve-et-Labrador d'utiliser les renseignements personnels à des fins de recherches et d'analyses statistiques après s'être assuré que les exigences prescrites à l'article 38 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont respectées. Les renseignements qui seront communiqués feront l'objet d'une entente distincte sur l'échange de renseignements.

3.10 Dans le but :

  • (a) de déceler les montants payés en trop au titre de l'aide financière fournie en raison d'erreurs, de faux renseignements ou de fraude,
  • (b) de percevoir ou recouvrer les montants payés en trop, ou,
  • (c) d'intenter des poursuites à ce sujet,

à l'égard d'un ou plusieurs individus qui reçoivent ou qui ont reçu de l'aide dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador financés en vertu de la présente EDMT, le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador sur demande écrite, lorsque disponibles et pour chaque individu dont il est question, les renseignements personnels qu'il a en sa possession au sujet d'un ou des individus :

  • nom
  • numéro d'assurance sociale
  • adresse et code postal
  • début de la période de prestations
  • fin de la période de prestations
  • nombre de semaines d'admissibilité aux prestations
  • taux hebdomadaire de prestations (brutes)
  • taux hebdomadaire de prestations (nettes)

4.0 Renseignements que doit transmettre Terre-Neuve-et-Labrador au Canada

4.1 Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada les renseignements personnels énumérés ci-dessous, dont elle dispose sur chaque client de l'AE recevant une aide dans le cadre des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador afin d'aider le Canada à vérifier l'admissibilité de ce client ou son droit aux prestations d'assurance, tel que prévu à la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, et à s'assurer que les clients de l'AE qui sont des prestataires actifs de l' AE continuent de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à un programme de Terre-Neuve-et-Labrador (aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi):

  • nom
  • numéro d'assurance sociale
  • type de projet
  • indicateur de formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l'intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l'intervention
  • Centre de responsabilité de projet
  • numéro de projet
  • indicateur d'apprenti
  • semaine/date du début de l'interruption de l'intervention
  • semaine/date de la fin de l'interruption de l'intervention
  • numéro de l'entente
  • code d'établissement (s'il est connu)
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations)

4.2 Lorsque disponibles, Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada les renseignements personnels suivants qu'elle a en sa possession :

  • (a) sur chacun des clients de l'assurance-emploi qui participent aux programmes de Terre-Neuve-et-Labrador; et
  • (b) sur chacun des participants non assurés aux programmes de Terre-Neuve-et-Labrador financés dans le cadre de cette Entente,

    dans le but d'aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l'efficacité de l'aide offerte par Terre-Neuve-et-Labrador par l'entremise de ses programmes conformément à l'article 11 de la présente EDMT:
    • nom
    • numéro d'assurance sociale
    • adresse
    • code postal
    • date de naissance
    • numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional
    • sexe (indiqué par le client lui-même)
    • état civil
    • type de famille
    • nombre de personnes à charge
    • invalidité - état/type (indiquée par le client lui-même)
    • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client lui-même
    • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client lui-même)
    • jeune à risque
    • nom de l'intervention à laquelle participe l'intéressé, ce qui comprend l'apprentissage
    • code d'intervention provinciale
    • date(s) du début de l'intervention
    • date(s) de la fin de l'intervention
    • durée de l'intervention (heures/semaines)
    • date(s) du début/de la création du plan d'action
    • date(s) de la fin du plan d'action
    • code CNP (classification nationale des professions) de la formation
    • résultat du plan d'action
    • scolarité, y compris les études postsecondaires
    • type d'emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
    • code CNP de l'emploi obtenu
    • date de résultat du plan d'action
    • langue officielle préférée (français ou anglais)
    • langue de service (français ou anglais)
    • langue de l'intervention reçue (français ou anglais)
    • résultat de l'intervention (avec la raison de l'interruption de l'intervention, si ce renseignement est disponible)
    • type de services collectifs
    • date d'achèvement des services collectifs
    • code de Centre de responsabilité provincial
    • gains (horaires/hebdomadaires/mensuels)
    • statut de client de l'AE
    • état de bénéficiaire de l'aide sociale
    • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
    • activité sur le marché du travail avant l'intervention
    • numéro de cas/de dossier
    • citoyenneté/statut d'immigration
    • immigration - date d'arrivée au Canada
    • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code de classification nationale des professions (CNP), le nombre d'années d'expérience, le régime d'emploi (à temps partiel ou à temps plein), les dates de début et de fin, le salaire et la raison pour laquelle l'intéressé a quitté son emploi
    • code d'intervention
    • type d'établissement de formation (public ou privé), fréquentation (à temps partiel ou à temps plein), nom du programme,
    • saisonnalité de l'emploi (saisonnier ou à l'année)
    • type d'employeur (secteur privé ou organisme sans but lucratif)
    • type d'aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d'entreprise, aide technique permanente)
    • date du dernier accès au dossier

L'information présentée ci-dessus sera mise à jour par Terre-Neuve-et-Labrador à chaque mois.

4.3 Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada les renseignements personnels et non personnels suivants dont elle dispose sur chaque employé provincial qui demande l'accès aux systèmes du Canada et qui a terminé la vérification de sécurité, tel qu'exigé au paragraphe 8.2 de la présente annexe :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de naissance
  • code d'identification personnel unique (ce code ne doit pas comporter plus de 8 caractères)
  • Centre de responsabilité
  • adresse de courriel de l'utilisateur
  • infrastructure à clé publique
  • application demandée :
    • Accès EDMT
    • Système commun pour les subventions et les contributions (doit inclure le Centre de responsabilités et le niveau d'accès)
  • date de la fin de la vérification de fiabilité
  • nom de la personne ayant accordé l'approbation
  • poste de la personne ayant accordé l'approbation
  • signature de la personne ayant accordé l'approbation
  • date de l'approbation

4.4 Dans le but :

  • (a) de déceler les montants payés en trop au titre de l'aide financière fournie en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, en raison d'erreurs, de faux renseignements ou de fraude à un individu qui participe ou qui a participé aux programmes de Terre-Neuve-et-Labrador financés dans la cadre de cette Entente,
  • (b) de percevoir ou recouvrer les montants des prestations versés en trop en vertu de la Partie I de la Loi à un individu visé par l'alinéa a), ou
  • (c) d'intenter des poursuites relatives aux questions décrites aux alinéas a) et b),

Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque individu dont il est question, l'ensemble ou toutes parties des renseignements personnels suivants qu'elle a en sa possession :

  • nom
  • adresse
  • numéro d'assurance sociale
  • raison pour laquelle le client est inapte au travail/à une intervention/à un service
  • raison pour laquelle le client n'est pas disponible pour travailler/faire l'objet d'une intervention/recevoir un service
  • raison pour laquelle le revenu n'a pas été déclaré au Canada pendant les semaines où il a été gagné
  • date(s) de l'absence non autorisée du Canada/de la région
  • raison de l'absence non autorisée du Canada/de la région
  • raison de la cessation d'emploi
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l'entrevue (conseiller rencontré/rencontre prévue, date, heure et endroit de l'entrevue)
  • méthode employée pour diriger le client vers une entrevue
  • raisons de l'absence à une entrevue (aucun contact, aucun intérêt à l'égard du service, obligations familiales, problèmes de transport, impossibilité d'être présent - et tout motif indiqué, retrait de la population active - et tout motif indiqué)
  • date de retour au travail
  • nom de l'employeur
  • numéro de téléphone (avec l'indicatif régional) de l'employeur
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme

4.5 Terre-Neuve-et-Labrador peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits au paragraphe 4.4 concernant tout individu qui a reçu ou qui reçoit de l'aide dans le cadre d'un des programmes de Terre-Neuve-et-Labrador lorsqu'elle soupçonne que cet individu n'avait ou n'a pas droit à cette aide et/ou qu'il est possible qu'il ait touché ou touche des prestations d'assurance en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi auxquelles il n'avait ou n'a pas droit.

5.0 Mode d'échange d'information

5.1 Les renseignements personnels et les rapports visés par cette annexe seront présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d'une manière convenues.

5.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador acceptent de s'avertir mutuellement, dans des délais raisonnables, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication et les procédures d'accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.

5.3 Terre-Neuve-et-Labrador peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par Terre-Neuve-et-Labrador. Si ces suggestions d'améliorations sont jugées appropriées, elles seront prises en compte dans le processus de formulation des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d'élaboration qui doivent être réalisées par chacune des parties afin de garantir l'échange de renseignements personnels entre les deux organisations.

5.4 Le Canada accepte d'informer Terre-Neuve-et-Labrador, conformément aux procédures dont les parties conviendront, de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d'une application fédérale pouvant être pertinente pour la présente annexe.

5.5 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador acceptent de se lier par une entente distincte sur les services, entente qui décrit les systèmes et les exigences en matière de sécurité.

5.6 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu'ils se fourniront l'un l'autre en application des dispositions de la présente annexe soient fiables et fournis en respectant les délais et les impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif

6.0 Confidentialité, utilisation et divulgation des renseignements

6.1 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'engagent à faire tous les efforts possibles pour sauvegarder et protéger la confidentialité des renseignements personnels qu'ils reçoivent en application des dispositions de cette annexe.

6.2 Sous réserve des paragraphes 6.3 et 6.4, pour tout renseignement personnel obtenu l'un de l'autre en application des dispositions de la présente annexe, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s'abstiendront :

  • (a) d'utiliser ce renseignement à des fins autres que celles pour lesquelles il a été fourni;
  • (b) de divulguer ce renseignement à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles le renseignement lui a été fourni.

6.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent utiliser les renseignements personnels qu'ils ont obtenus l'un de l'autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :

  • (a) moyennant le consentement écrit de la personne sur qui portent ces renseignements;
  • (b) avec le consentement écrit de la partie qui a donné ces renseignements; ou,
  • (c) dans les cas où la loi l'exige.

6.4 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent divulguer des renseignements personnels qu'ils ont obtenus l'un de l'autre, en application des dispositions de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme dans quelque but que ce soit,

  • (a) moyennant le consentement de la personne sur qui portent ces renseignements;
  • (b) sous une forme où il ne peut pas être raisonnablement attendu que la personne concernée par ces renseignements pourra être identifiée; ou,
  • (c) dans les cas où la loi l'exige.

6.5 À moins que la loi l'exige ou que l'autre partie ait donné une autorisation écrite, et sous réserve du paragraphe 6.2, une partie ne doit divulguer de renseignements personnels obtenus de l'autre partie en application des dispositions de la présente annexe, quels qu'ils soient, à un tiers à des fins autorisées par les présentes, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite astreignant le tiers à des obligations égales à celles auxquelles cette partie est astreinte, en application des dispositions de la présente annexe, en ce qui a trait à la protection des renseignements en question.

6.6 Dans l'éventualité où des renseignements personnels initialement obtenus auprès de Terre-Neuve-et-Labrador en application des dispositions de la présente annexe seraient demandés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada accepte de consulter Terre-Neuve-et-Labrador, au besoin, avant toute communication de ces renseignements. En cas de demande présentée en vertu de la Access to Information and Protection of Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador en vue de la communication de renseignements obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, Terre-Neuve-et-Labrador accepte de consulter le Canada, au besoin, avant toute communication de tels renseignements. L'obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n'a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

6.7 L'échange des renseignements personnels entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador qui découle de l'utilisation temporaire du Système commun pour les subventions et les contributions du Canada (SCSC) par Terre-Neuve-et-Labrador pour gérer ses programmes, fera l'objet d'une autre entente de gestion ministérielle provisoire qui sera conclue entre les parties à la suite de la signature de la présente EDMT.

6.8 Pour une plus grande certitude

6.8.1 « Entente de gestion ministérielle provisoire » (EGMP) désigne l'entente conclue par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d'établir provisoirement les modalités qui gouvernent l'utilisation par Terre-Neuve-et-Labrador du Système commun pour les subventions et les contributions du Canada (SCSC) et les processus ayant trait à la gestion financière pour appuyer les programmes de Terre-Neuve-et-Labrador; et

6.8.2 « Système commun pour les subventions et les contributions du Canada » (SCSC) désigne le système du Canada qui sert à saisir et à contrôler les données sur les détenteurs de subventions et de contributions.

7.0 Coûts

7.1 Les coûts encourus par une partie pour l'exécution de ses obligations, telles qu'elles sont stipulées par les présentes, sont à la charge de cette partie.

8.0 Gestion de l'information

8.1 Les renseignements personnels échangés en application des dispositions de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement administrés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

  • (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, les politiques et protocoles ministériels applicables et les directives et les lignes directrices d'appui opérationnel qui visent la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels; et
  • (b) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la Access to Information and Protection of Privacy Act et tous les règlements connexes et toutes les directives, les politiques et les lignes directrices sur la sécurité des données et la conservation des documents qui visent la protection administrative, technique et matérielle des renseignements personnels.

8.2 En plus des exigences indiquées au paragraphe 8.1, les personnes qui ont accès aux renseignements personnels fournis par le Canada doivent obtenir la cote de fiabilité exigée par la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité.

8.3 Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour respecter les exigences du paragraphe 8.1 en matière de gestion des renseignements personnels pour veiller à la protection, à la confidentialité et à l'intégrité de l'information échangée en application des dispositions de la présente annexe et pour se prémunir contre tout accès, divulgation, utilisation, modification ou suppression accidentelle ou illicite de l'information en question.

8.4 Chaque partie avisera rapidement l'autre partie de toute divulgation ou utilisation illicite de ces renseignements personnels et fournira à l'autre partie tous les détails de la divulgation ou de l'utilisation illicite de ces renseignements.

8.5 Si l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 8.4 survient, la partie responsable de la protection, de la confidentialité et de l'intégrité des renseignements personnels prendra rapidement des mesures correctives pour remédier à la situation, ainsi que toutes les mesures raisonnables pour éviter qu'elle ne se répète.

8.6 Les parties vérifieront à intervalles réguliers, ainsi que sur des bases et sous des formes convenues, leurs pratiques et leurs procédures respectives en matière de gestion de l'information, et ce, à des intervalles appropriés de 5 ans au plus afin de s'assurer :

  • (a) de la conformité de ces pratiques et de ces procédures aux exigences du paragraphe 8.1;
  • (b) de la protection, de la confidentialité et de l'intégrité des renseignements personnels échangés en application des dispositions de la présente annexe. Les parties acceptent de se fournir l'une l'autre une copie de leurs rapports de vérification respectifs.

8.7 Lorsque des lacunes qui nuisent au respect des exigences du paragraphe 8.1 ou à la protection, à la confidentialité et à l'intégrité de l'information échangée en application des dispositions de la présente annexe se rapportant aux pratiques en matière de gestion de l'information d'une partie sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée devra prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

9.0 Exactitude de l'information

9.1 Chacune des parties s'efforcera de présenter des renseignements personnels complets et exacts à l'autre partie en application des dispositions de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que ce caractère complet et exact ne saurait être garanti et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l'autre partie de tout dommage causé par la communication ou l'utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

10.0 Généralités

10.1 La présente annexe peut être modifiée avec l'autorisation écrite des deux parties.

Annexe 6 - Entente sur le transfert d'employés

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après nommé « le Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

Et

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (ci-après nommé « Terre-Neuve-et-Labrador »), représenté par le ministre responsable des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi, le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre du Conseil du Trésor.

1.0 Introduction

1.1 La présente entente sur le transfert d’employés est conclue conformément à l’article 13 de l’Entente sur le développement du marché du travail (EDMT) Canada-Terre-Neuve-et-Labrador signée le 5 septembre 2008; elle constitue l’annexe 6 de l’EDMT. Cette entente sur le transfert d’employés établit les conditions selon lesquelles les employés fédéraux seront transférés à Terre-Neuve-et-Labrador conformément à l’EDMT.

2.0 Définitions

2.1 À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions ci-dessous ont les significations suivantes aux fins de l’EDMT :

  • (a) Un « employé touché » est un employé du Canada nommé pour une période indéterminée qui répond aux critères définis à l’article 3.1 de la présente entente sur le transfert d’employés.
  • (b) Les « lois et règlements applicables » désignent les lois et les règlements liés à l’emploi au sein de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador.
  • (c) « Service continu ou discontinu » désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
  • (d) Un « employé nommé pour une période indéterminée » est un employé dont la nomination est d’une durée indéterminée, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique du Canada.
  • (e) « Période initiale » désigne la période de trois ans entre la date de transfert et la fin de la garantie d’emploi indiquée à l’article 13.2 de l’EDMT. Aux fins de précisions, la période initiale s’étend du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2012.
  • (f) « Employé à temps partiel » désigne les employés touchés dont le nombre d’heures de travail prévues est inférieur au nombre d’heures à temps plein indiqué dans leur convention collective.
  • (g) « Poste d’attache » désigne le poste substantif qu’occupe l’employé transféré au Canada.
  • (h) « Date de transfert » désigne la date à laquelle l’employé est transféré à Terre Neuve et Labrador; à moins d’indication contraire dans la présente entente sur le transfert d’employés, cette date doit être le 2 novembre 2009.
  • (i) « Employé transféré » désigne un employé du Canada qui reçoit et accepte une offre d’emploi de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de l’entente sur le transfert d’employés. Un employé qui accepte une offre d’emploi de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de cette entente sur le transfert d’employés doit demeurer un employé du Canada jusqu’à la date de son transfert afin d’être considéré comme un employé transféré.

3.0 Offre d’emploi

3.1 Terre-Neuve-et-Labrador accepte de formuler une offre d’emploi irrévocable à un employé touché qui :

  • (a) est un employé du Canada nommé pour une période indéterminée, y compris les employés en congé approuvé, payé ou non, qui doivent retourner au travail avant les dates indiquées aux articles 3.10 et 3.11;
  • (b) est touché par la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’accroître son rôle dans la conception et l’exécution des programmes relatifs au marché du travail par la mise en œuvre des avantages et des mesures de Terre-Neuve-et-Labrador décrits dans l’EDMT.

3.2 Le Canada élaborera, en collaboration avec Terre-Neuve-et-Labrador, une liste des postes admissibles. Le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador une liste indiquant les postes dont les titulaires seraient admissibles à recevoir une offre d’emploi. Cette liste offrira, par lieu de travail, un profil des postes comprenant les titres de postes, les groupes et niveaux professionnels, le nombre de postes transférés et le salaire global lié aux postes pourvus. Cette liste sera jointe à la présente entente sur le transfert d’employés en tant qu’annexe A.

3.3 Les parties acceptent de déterminer et de sélectionner les employés touchés en collaboration. Le Canada accepte de fournir à Terre-Neuve-et-Labrador, au plus tard sept (7) jours après la signature de la présente entente sur le transfert d’employés, une liste des employés touchés comprenant leur nom et leurs coordonnées.

3.4 Le Canada, en collaboration avec Terre-Neuve-et-Labrador, peut modifier la liste des employés touchés désignés pour le transfert tant et aussi longtemps que Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas commencé à faire des offres d’emploi.

3.5 Terre-Neuve-et-Labrador fera une offre d’emploi dans un délai laissant aux employés touchés une période de soixante (60) jours pour accepter ou refuser l’offre. Si l’offre d’emploi est transmise par la poste, elle sera considérée comme ayant été faite sept (7) jours après la date à laquelle elle a été envoyée. Si l’offre d’emploi est transmise en main propre, elle sera considérée comme ayant été faite à la date à laquelle la lettre a été remise à l’employé.

3.6 Terre-Neuve-et-Labrador fournira au Canada des copies des lettres d’offre envoyées aux employés touchés. L’offre d’emploi doit au minimum indiquer le titre du poste, une description du travail, le niveau de classification, le salaire, les heures de travail, le lieu de travail et une disposition mentionnant que l’offre d’emploi est valide uniquement si l’employé demeure un employé nommé pour une période indéterminée à l’emploi du Canada jusqu’à sa date de transfert.

3.7 Terre-Neuve-et-Labrador accepte d’offrir aux employés touchés des fonctions qui sont comparables à celles exécutées par les employés fédéraux. Les postes seront classifiés conformément aux normes provinciales.

3.8 Les employés touchés qui occupent un poste à temps partiel se verront offrir un poste classifié à temps partiel à Terre-Neuve-et-Labrador pour le même nombre d’heures de travail par semaine ou un nombre semblable, et selon le même horaire de travail ou un horaire semblable à celui que l’employé avait lorsqu’il était à l’emploi du Canada.

3.9 Les employés touchés qui sont en congé autorisé, y compris les congés sans solde, les congés payés, les congés de maternité ou les congés parentaux, et dont la date de retour au travail est prévue avant le 1er novembre 2010, seront jugés admissibles à une offre d’emploi. En acceptant l’offre, les employés qui sont en congé approuvé à la date de transfert demeureront des employés du Canada et deviendront des employés de Terre-Neuve-et-Labrador à la date à laquelle ils devaient retourner au travail à la fin de ces congés.

3.10 Les employés touchés qui sont en congé d’invalidité de longue durée ou en congé pour accident de travail approuvé seront jugés admissibles à une offre d’emploi. Sous réserve de l’article 3.12, les employés touchés qui sont en congé d’invalidité de longue durée ou en congé pour accident de travail demeureront des employés du Canada jusqu’à ce qu’il soit jugés aptes à retourner au travail à Terre-Neuve-et-Labrador.

3.11 Affected Employees who are on approved Long-term Disability (LTD) or Injury on Duty Leave (IODL) will be deemed eligible to receive an offer of employment. Subject to section 3.12, Affected Employees on LTD or IODL on the Transfer Date will remain employees of Canada until such time as they are deemed fit to return to work with Newfoundland and Labrador.

3.12 Les employés touchés qui sont en congé d’invalidité de longue durée ou en congé pour accident de travail et qui sont incapables de retourner au travail avant le 1er novembre 2010 demeureront des employés du Canada et l’offre d’emploi de Terre-Neuve-et-Labrador ne sera plus en vigueur.

4.0 Heures de travail

4.1 Tous les employés transférés seront régis par les dispositions relatives aux heures de travail prévues dans les lois et règlements applicables, les politiques provinciales applicables et la convention collective de services généraux de la Newfoundland Association of Public and Private Employees (NAPE).

5.0 Langue de l’administration en milieu de travail

Dans la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador, la langue utilisée pour l’administration interne est l’anglais. Les employés transférés affectés à un poste désigné bilingue à Terre-Neuve-et-Labrador continueront de fournir des services en anglais et en français.

6.0 Postes vacants

6.1 Le Canada convient que chaque poste vacant au sein du groupe d’employés touchés du Canada au moment convenu par les parties visées par l’entente sur le transfert d’employés sera inclus dans le calcul du nombre d’employés touchés à qui Terre-Neuve-et-Labrador sera considéré comme ayant fait une offre d’emploi et considérés comme ayant accepté l’offre.

7.0 Protection de l’emploi

7.1 Terre-Neuve-et-Labrador s’engage à ce qu’en aucun cas l’emploi d’un employé transféré ne prenne fin au cours de la période initiale, sauf pour un motif valable, pourvu que l’employé transféré demeure à l’emploi du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi ou du ministère qui lui succède. Plus précisément, tout employé transféré qui postule volontairement et obtient un poste à l’extérieur du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi doit renoncer au reste de la période durant laquelle son emploi est protégé.

7.2 En ce qui concerne les employés transférés qui deviennent employés de Terre-Neuve-et-Labrador à une date ultérieure à la date de transfert, la période durant laquelle leur emploi sera protégé commencera à leur date de transfert et se terminera le 1er novembre 2012.

8.0 Période d’essai

8.1 Les employés transférés qui ont déjà été soumis au Canada à une période d’essai équivalente à celle requise par Terre-Neuve-et-Labrador ne seront pas soumis à une période d’essai dans le cadre de leur nouveau poste.

8.2 Les employés transférés qui n’ont pas terminé la totalité de la période d’essai requise par Terre Neuve-et-Labrador lorsqu’ils étaient employés du Canada devront terminer la période d’essai requise lors de leur transfert à Terre-Neuve-et-Labrador.

8.3 Le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador une liste des employés transférés qui n’auront pas terminé la période d’essai requise au Canada, indiquant le nombre de jours restants de la période d’essai, avant la date du transfert.

9.0 Rémunération

9.1 Terre-Neuve-et-Labrador convient que, lors de la période initiale, les employés transférés seront rémunérés selon un salaire au moins équivalent à celui reçu dans le cadre de leur poste d’attache au Canada, pourvu que les employés transférés acceptent un poste au sein du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi ou du ministère qui y succède et y demeurent. À la date de transfert, le tarif salarial fédéral des employés transférés sera bloqué conformément à la convention collective de services généraux de la NAPE ou aux politiques provinciales en vigueur à la date de transfert. Le salaire ne comprend pas les primes de bilinguisme, les primes d’éloignement ou les indemnités provisoires.

9.2 Si, après qu’une offre d’emploi a été faite par Terre-Neuve-et-Labrador, mais avant la date de transfert, le salaire des employés transférés augmente en raison de la signature d’une nouvelle convention collective ou de la signature d’une entente concernant les rajustements paritaires ou la prise d’une décision finale sur la même question, Terre-Neuve-et-Labrador accepte d’augmenter le salaire indiqué dans son offre d’emploi afin que celui-ci soit au moins équivalent au salaire que doit verser le Canada aux employés transférés le jour précédant la date de transfert. Le Canada sera responsable du paiement de toute augmentation de salaire rétroactive ou de tout rajustement paritaire qui doit être versé aux employés transférés pour la période au cours de laquelle ils étaient des employés du gouvernement du Canada.

9.3 Les augmentations de salaire rétroactives ou rajustements paritaires autorisés après la date de transfert, quels qu’ils soient, n’auront aucune incidence sur le salaire versé par Terre-Neuve-et-Labrador aux employés transférés.

9.4 Les dates d’augmentation en vigueur au Canada à la date de transfert seront utilisées aux fins de progression par étape auprès de Terre-Neuve-et-Labrador.

9.5 Lorsque leur emploi pour le Canada prendra fin, les retenues sur la paye cesseront pour les employés transférés qui ont acheté des obligations d’épargne du Canada lorsqu’ils étaient des employés du Canada. Lors de leur transfert à Terre-Neuve-et-Labrador, les employés transférés seront admissibles à l’achat d’obligations d’épargne du Canada dans le cadre de la prochaine campagne, au moyen de retenues sur la paye qui leur sera versée par Terre-Neuve-et-Labrador.

9.6 Le Canada accepte de payer la totalité des heures supplémentaires accumulées qui sont dues aux employés transférés avant la date de transfert.

10.0 Indemnité de départ et de fin d’emploi

10.1 À la cessation de leur emploi pour le Canada, le Canada versera aux employés transférés une indemnité de départ selon le taux établi par le Canada.

10.2 Terre-Neuve-et-Labrador commencera à calculer les années de service continu aux fins de l’indemnité de départ à la date de transfert de l’employé transféré, conformément aux politiques provinciales.

11.0 Reconnaissance du service antérieur aux fins de l’établissement de l’ancienneté

11.1 Les années de service continu ou discontinu qu’ont accumulé les employés transférés au service du Canada seront reconnues par Terre-Neuve-et-Labrador aux fins de l’établissement de l’ancienneté, sauf dans les cas où les employés transférés ont cessé d’accumuler des années de service pendant une période de plus de deux (2) ans; dans de tels cas, l’ancienneté acquise avant cette période d’au moins deux (2) ans ne sera pas reconnue. Plus précisément, on appliquera les années de service continu ou discontinu à l’ancienneté en utilisant la méthode de calcul provinciale, qui prévoit une semaine de travail de cinq jours, une journée de travail de sept heures, une année de 52 semaines et un maximum de 1 820 heures. Les heures supplémentaires ne seront pas incluses dans ce calcul.

12.0 Congés

12.1 Annual Leave

  • (a) Les employés transférés auront la possibilité de demander au Canada de leur payer, avant la date du transfert, une partie ou la totalité des crédits de congé annuel accumulés qu’ils n’ont pas utilisés.
  • (b) Terre-Neuve-et-Labrador allouera des congés annuels en fonction du service continu ou discontinu accumulé au sein du gouvernement fédéral.
  • (c) Les employés transférés qui acceptent des postes au sein de l’unité de négociation à Terre Neuve-et-Labrador seront admissibles aux congés annuels conformément à la convention collective de services généraux de la NAPE.
  • (d) Les employés transférés qui acceptent des postes de gestion ou qui ne sont pas syndiqués ni dans la catégorie de la gestion à Terre-Neuve-et-Labrador seront assujettis au régime de congé payé conformément au manuel des politiques de ressources humaines de la province.
  • (e) Terre-Neuve-et-Labrador permettra à chaque employé transféré de reporter un maximum de vingt (20) jours de congés annuels accumulés, mais non utilisés. Il est entendu que les employés transférés se serviront des congés annuels transférés avant les congés annuels octroyés par la province.
  • (f) Le Canada communiquera à Terre-Neuve-et-Labrador le nombre de jours de congé annuel accumulés qui devra être crédité aux employés transférés le jour du transfert ou avant.
  • (g) Si les employés cessent de travailler pour Terre-Neuve-et-Labrador dans l’année qui suit la date de leur transfert, le Canada dédommagera Terre-Neuve-et-Labrador pour tout paiement intégral de congés annuels ou de congés payés qui demeurent inutilisés au moment de la cessation d’emploi.

12.2 Congés de maladie

  • (a) Les employés transférés qui sont affectés à l’unité de négociation seront admissibles à l’accumulation de congés de maladie au taux de un (1) jour pour chaque mois de service au sein de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador, conformément aux sous-alinéas 22.01a)(ii) et 22.01b)(ii) de la convention collective de services généraux de la NAPE.
  • (b) Terre-Neuve-et-Labrador accepte de reconnaître les crédits de congé de maladie accumulés, mais non utilisés, des employés transférés, jusqu’à un maximum de cent vingt (120) jours. Les employés transférés qui acceptent des postes de gestion ou qui ne sont pas syndiqués ni dans la catégorie de la gestion verront leurs cent vingt (120) jours conservés conformément aux politiques provinciales.

12.3 Congés de maternité et congés parentaux

  • (a) Terre-Neuve-et-Labrador respectera les congés de maternité et les congés parentaux approuvés par le Canada dont la date de début est antérieure à la date de transfert et dont la date de fin est antérieure au 1er novembre 2010.
  • (b) Les employés transférés en congé de maternité ou en congé parental approuvé continueront de recevoir du Canada des prestations complémentaires aux taux précisés dans la convention collective applicable, et ce, jusqu’à la fin de la période de congé. Terre-Neuve-et-Labrador accepte d’aviser le Canada si un employé transféré revenant d’un congé de maternité ou parental ne travaille pas pendant une période équivalant au temps pendant lequel il a touché des prestations complémentaires.

13.0 Approbation des congés

13.1 Après l’envoi des lettres d’offre, le Canada consent à ne pas approuver de demandes de congé discrétionnaire dont la date de début est le 2 novembre 2009 ou après, à moins que les deux parties en conviennent autrement.

14.0 Mesures d’adaptation

14.1 Jusqu’à ce qu’elle détermine que de telles mesures ne sont plus nécessaires, Terre-Neuve-et-Labrador respectera les engagements pris par le Canada à l’égard d’employés transférés visés par des mesures d’adaptation autorisées pour des raisons de santé ou de handicap.

14.2 En respectant la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada fournira à Terre Neuve-et-Labrador les détails des ententes d’adaptation des employés qui ont pris effet avant la date de transfert, de sorte que la province puisse prendre les mesures nécessaires avant le transfert.

14.3 Conformément à l’article 15 de l’EDMT, qui porte sur le transfert des actifs, le Canada transférera à Terre-Neuve-et-Labrador tout équipement spécial (sauf les licences d’utilisation de logiciel) qu’utilisaient les employés dans le cadre de leurs fonctions. Terre-Neuve-et-Labrador doit fournir des logiciels identiques ou similaires à ceux dont les employés transférés ont besoin pour exercer leurs fonctions.

15.0 Modalités de travail flexibles

15.1 Toutes les modalités de travail flexibles auxquelles souscrivaient les employés transférés alors qu’ils étaient à l’emploi du Canada expireront au plus tard le 1er novembre 2009.

15.2 Terre-Neuve-et-Labrador peut envisager l’approbation de modalités de travail flexibles conformément à la convention collective de services généraux de la NAPE et aux politiques provinciales applicables.

16.0 Qualifications équivalentes

16.1 Terre-Neuve-et-Labrador considère que l’expérience, les compétences et les connaissances des employés transférés correspondent aux exigences des postes qu’ils occupent.

17.0 Régimes d’avantages sociaux

17.1 Terre-Neuve-et-Labrador doit inscrire, à la date du transfert, les employés transférés et leurs personnes à charge admissibles à ses régimes obligatoires d’assurance de soins médicaux et d’assurance-vie.

17.2 Les employés transférés auront la possibilité de s’inscrire, à la date du transfert, aux régimes optionnels de soins dentaires et d’invalidité de longue durée de la province. Les conditions déjà en vigueur ne s’appliqueront pas au régime d’invalidité longue de longue durée si les employés transférés s’inscrivent à celui-ci dans les 31 jours suivant la date de leur transfert.

17.3 Les employés transférés qui sont couverts par une assurance-vie temporaire optionnelle (la leur ou celle de leur conjoint) ou une garantie optionnelle en cas de décès ou de mutilation par accident peuvent choisir de continuer à souscrire à des couvertures provinciales optionnelles similaires à partir de la date de transfert, et ce, conformément aux limites et aux dispositions des régimes du gouvernement provincial. Les employés transférés pourront souscrire à des assurances optionnelles auprès de Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la période d’inscription suivante.

17.4 La garantie sera assujettie aux conditions et aux restrictions imposées par les régimes de Terre-Neuve-et-Labrador.

18.0 Régimes de pension

18.1 Tous les employés à temps plein transférés seront, le jour de leur transfert, inscrits au régime de pension de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador et commenceront à y cotiser. Les employés à temps partiel transférés seront, le jour de leur transfert, inscrits au régime de retraite à cotisation déterminée du gouvernement et commenceront à y cotiser.

18.2 Les employés transférés sont visés par le Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail en ce qui concerne les différentes options de prestation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). En vertu de ce règlement, les employés transférés se feront proposer trois options concernant les droits à pension accumulés au titre de la LPFP :

  • (a) S’ils sont admissibles, ils peuvent demander l’une des deux options de prestation à paiement forfaitaire de la LPFP, soit le remboursement des cotisations ou la valeur de transfert.
  • (b) Seuls les employés à temps plein peuvent demander le transfert du cumul de leurs prestations au titre de la LPFP au régime de pension de la fonction publique de Terre Neuve et Labrador en vertu d’un accord de transfert de pensions.
  • (c) Les employés transférés peuvent demander qu’on ne transfère pas leurs prestations au titre de la LPFP au régime de pension de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador. L’admissibilité aux prestations au titre de la LPFP serait reportée jusqu’à la cessation de leur emploi pour la province.

18.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les employés transférés disposeront d’un an, à compter de la date de transfert, pour choisir l’une des options ci-dessus, conformément à la LPFP et à ses règlements d’application.

18.4 Pour les employés transférés qui décident de ne pas transférer leur droit à pension accumulé au service du gouvernement fédéral, le calcul des cotisations en vertu de la LPFP sera fondé sur le salaire touché en vertu de celle-ci jusqu’à la date de transfert à Terre-Neuve-et-labrador. L’admissibilité aux prestations sera déterminée par l’âge de l’employé au moment de la cessation de son emploi à Terre Neuve et-Labrador et par le total du service ouvrant droit à pension en vertu de la LPFP et du service ouvrant droit à pension au gouvernement provincial accumulé de la date de transfert jusqu’à la cessation d’emploi à Terre Neuve-et-Labrador. Le montant réel des prestations sera calculé en fonction du service ouvrant droit à pension accumulé en vertu de la LPFP seulement, et non en fonction d’une combinaison de service ouvrant droit à pension accumulé au fédéral et au provincial.

18.5 Dans le cas des employés transférés qui choisissent de ne pas transférer leur droit à pension accumulé au régime de pension de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador, la province reconnaîtra les années de service ouvrant droit à pension accumulées au gouvernement fédéral aux fins de l’établissement des seuils d’acquisition des avantages et des prestations des régimes de pension provinciaux.

18.6 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les accords de transfert de pensions en vigueur entre le Canada et le régime de pension de la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador, datant du 23 juin 2001, s’appliqueront aux mécanismes de transférabilité de pensions. Cet énoncé ne s’applique pas aux employés à temps partiel.

19.0 Installation ou réinstallation

19.1 Lorsqu’un bureau du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi de Terre Neuve et-Labrador se trouve dans un rayon de trente (30) kilomètres d’un Centre Service Canada, les employés transférés sont affectés à ce bureau conformément aux directives de Terre Neuve-et-Labrador.

20.0 Communication de renseignements personnels

20.1 Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada fournira à Terre-Neuve-et-Labrador les renseignements que celui-ci juge essentiels pour faire une offre d’emploi, aux des fins de rémunération et d’avantages sociaux, et pour répondre aux autres besoins d’ordre opérationnel.

21.0 Évaluation organisationnelle

21.1 Les parties conviennent d’évaluer les facteurs de risque liés aux ressources humaines qui pourraient compromettre la continuité du service dans chaque bureau où travaillent des employés transférés ou dont des postes sont vacants. À la suite de cette évaluation, les parties conviennent d’examiner les recommandations visant à atténuer les risques avant le transfert des employés. Les stratégies d’atténuation peuvent comprendre :

  • (a) l’organisation par le Canada d’une réunion entre Terre-Neuve-et-Labrador et les employés touchés avant la date de leur transfert, en vue de leur fournir les directives et la formation nécessaires;
  • (b) la participation des deux parties à de la formation sur le recrutement pour certains postes avant la date de transfert.

22.0 Autres conditions

22.1 À moins d’indications contraires dans la présente entente de transfert d’employés, les conditions définies dans les lois et règlements applicables et la convention collective de services généraux de la NAPE s’appliqueront aux employés transférés en tant qu’employés de Terre-Neuve-et-Labrador.

23.0 Coopération

23.1 Terre-Neuve-et-Labrador accepte de coopérer avec le Canada et de déployer des efforts raisonnables afin de permettre au Canada d’identifier les employés transférés et de leur payer la portion rétroactive de toute forme de rémunération à laquelle ils ont droit pour toute période durant laquelle ils ont été des employés fédéraux avant le transfert à Terre-Neuve-et-Labrador.

Signé pour le Canada en ce 19e jour de mars 2009

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Témoin

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Michael Alexander

Cadre supérieur régional du Canada

Région de Terre-Neuve-et-Labrador

Signé pour Terre-Neuve-et-Labrador en ce 19e jour de mars 2009

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Témoin

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Brenda Caul

Sous-ministre des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi

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Témoin

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Sean Dutton

Sous-ministre des Affaires intergouvernementales

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Témoin

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Rebecca Roome

Sous-ministre du Secrétariat du service public

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