Entente Canada – Territoires du Nord-Ouest – Entente modifiant l'entente sur le développement du marché du travail N° 1

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

et

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé « Territoires du Nord-Ouest »), représenté par le ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi

1. Contexte

1.1 La présente entente de modification est conclue sur la foi du contexte factuel suivant :

1.2 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (l’« EDMT ») le 27 février 1998. En vertu de l’EDMT, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest ont convenu de certaines dispositions relatives au rôle accru assumé par les Territoires du Nord-Ouest dans la prestation de programmes et services portant sur le marché du travail aux Territoires du Nord-Ouest, et ce, avec l’aide financière apportée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi.

1.3 Ces dispositions prévoyaient que le Canada verserait aux Territoires du Nord-Ouest une contribution au titre

  1. (a) du coût des prestations et mesures territoriales fournies par les Territoires du Nord-Ouest et
  2. (b) des frais d’administration encourus par les Territoires du Nord-Ouest pour l’exécution de leurs prestations et mesures.

1.4 Les parties ont également convenu que la division des Territoires du Nord-Ouest entre les Territoires du Nord-Ouest et le nouveau territoire du Nunavut qui allait avoir lieu le 1er avril 1999 nécessiterait une révision, une renégociation et une modification de certaines dispositions de l’EDMT, y compris des dispositions relatives au montant de la contribution annuelle du Canada au titre du coût des prestations et mesures territoriales et des frais d’administration qui leurs sont associés.

1.5 La division des Territoires du Nord-Ouest a pris effet à la date prévue du 1er avril 1999.

2. But

2.1 Le but de la présente entente de modification est d’apporter des modifications à l’EDMT relativement aux dispositions financières qui ont été prises par suite de la division des Territoires du Nord-Ouest entre les Territoires du Nord-Ouest et le nouveau territoire du Nunavut, survenue le 1er avril 1999.

3. Interprétation

3.1 Dans la présente entente de modification

  1. (a) les termes « frais d’administration », « Commission », « coût des prestations et mesures territoriales » et « prestations territoriales » ont les significations que dans l’EDMT;
  2. (b) L’« EDMT » s’entend de l’entente de développement du marché du travail conclue entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest le 27 février 1998.

4. Modifications

4.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent des modifications suivantes à l’EDMT :

  1. (a) les paragraphes 13.2 à 13.23 de l’EDMT sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« Contribution applicable aux coûts des prestations et mesures territoriales »

13.2 Durant chacun des exercices financiers allant de 1998-1999 à 2001-2002, le Canada convient de verser aux Territoires du Nord-Ouest (par l’intermédiaire de la Commission) une contribution maximale au titre du coût des prestations et mesures territoriales, contribution dont le montant sera déterminé conformément à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (reproduite en annexe 7 de la présente entente).

13.3 Par suite de la division des Territoires du Nord-Ouest, il est entendu que, bien que la méthode de répartition susmentionnée au paragraphe 13.2 continuera de s’appliquer pour le calcul du montant de la contribution maximale du Canada pour les exercices 2000-2001 et 2001-2002, le montant maximal de la contribution du Canada applicable au coût des prestations et mesures territoriales durant chacun de ces exercices sera inférieur au montant de la contribution pour les exercices 1998-1999 et 1999-2000.

13.4 Selon les prévisions actuelles, la contribution du Canada au titre du coût des prestations et mesures territoriales s’élèvera à 3 267 000 $ pour l’exercice 2000-2001 et à 3 369 000 $ pour l’exercice 2001-2002.

13.5 Les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que, étant donné la nature de la méthode de répartition susmentionnée au paragraphe 13.2, le montant réel de la contribution maximale payable au cours de chaque exercice financier ne peut être déterminé avec certitude que peu après le mois de janvier de l’exercice immédiatement subséquent. De plus, la contribution maximale payable pourrait changer si la méthode de répartition changeait suite à un consensus entre les provinces/territoires et le Canada. Pour assister les Territoires du Nord-Ouest dans leur planification et leur préparation de leur plan annuel susmentionné au paragraphe 3.2 de la présente entente, DRHC s’engage à fournir, en décembre de chaque exercice, une estimation préliminaire de la contribution maximale du Canada applicable au coût des prestations et mesures territoriales pour l’exercice suivant.

13.6 Nonobstant les résultats de la méthode de répartition susmentionnée au paragraphe 13.2, le Canada convient que le montant maximal du financement à offrir pour chacun des exercices 2000-2001 et 2001-2002 sera d’au moins 3 034 000 $.

13.7 Il demeure entendu que les affectations de fonds susmentionnées ne s’appliquent qu’aux dépenses engagées par les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et ne comprennent pas les prestations que la Commission verse aux prestataires actifs de l’assurance-emploi au titre de la partie I de la Loi (en vertu de l’article 25) pendant qu’ils participent à une formation et à d’autres activités d’emploi visées par les prestations territoriales.

13.8 Pour chacun des exercices postérieurs à l’exercice 2001-2002 durant la période visée par la présente entente, la contribution du Canada au titre du coût des prestations et mesures territoriales sera mutuellement réexaminée chaque année par les parties. Le montant convenu de la contribution du Canada applicable au coût des prestations et mesures territoriales pour chacun de ces exercices subséquents sera alors précisé dans l’annexe annuelle des résultats concernant l’exercice en question. Pour les besoins des réexamens annuels, le Canada s’engage à fournir aux Territoires du Nord-Ouest les projections des affectations de fonds pour trois exercices consécutifs qui constitueront une prévision fondée sur les tendances du moment mais appelées à changer éventuellement.

13.9 Le Canada accepte aussi de créer un processus intergouvernemental visant à réexaminer la méthode actuelle de répartition des fonds de l’assurance-emploi servant aux dépenses en vertu de la partie II de la Loi et s’engage à proposer des options qui mettent l’accent sur des sujets comme l’obtention de résultats et la réalisation d’économies pour le Compte d’assurance-emploi.

Contribution applicable aux frais d’administration

13.10 Outre la contribution applicable au coût des prestations et mesures territoriales, le Canada convient de verser aux Territoires du Nord-Ouest (par l’intermédiaire de la Commission), pour chaque exercice de la période d’application de l’entente, une contribution applicable aux frais d’administration engagés par les Territoires du Nord-Ouest durant l’exercice en question.

13.11 Sous réserve des paragraphes 13.13 à 13.16, le montant maximum de la contribution annuelle du Canada pour les exercices 1998-1999 et 1999-2000 sera déterminé en fonction de la méthode décrite dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre du Développement des ressources humaines du Canada au sous-ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et les calculs seront effectués suivant le tableau annexé à cette lettre, dans sa version révisée publiée par le Canada le 5 mai 1997, cette lettre et ce tableau étant reproduits en annexe 8 de la présente entente. Le montant réel de la contribution maximale applicable aux frais d’administration dépendra des dispositions en matière de transfert d’employés prises dans l’entente sur le transfert d’employés susmentionnée à l’article 12 de la présente entente.

13.12 Sous réserve des paragraphes 13.13 à 13.16, par suite de la division des Territoires du Nord-Ouest, le montant maximum de la contribution du Canada applicable aux frais annuels d’administration engagés par les Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice 2000-2001 et pour chaque exercice subséquent durant la période d’application de l’entente s’élèvera à 1 378 000 $.

13.13 Le montant réel de la contribution maximale au titre des frais d’administration engagés par les Territoires du Nord-Ouest au cours des exercices 1998-1999 à 2000-2001 sera majoré en fonction des ressources financières réelles dont disposera le Canada après les ajustements apportés à l’expiration de différents baux, du fait qu’il n’aura plus besoin de garder autant de locaux à la suite du transfert d’employés de DRHC dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à l’entente sur le transfert d’employés dont il est question à l’article 12 de l’entente. Des représentants désignés seront chargés de déterminer et recommander aux parties le montant d’une telle majoration.

13.14 Si, au cours des trois premiers exercices de la période d’application de la présente entente, le Conseil du Trésor du Canada met à la disposition de DRHC des sommes additionnelles pour d’anciens fonctionnaires fédéraux transférés aux Territoires du Nord-Ouest, en vertu de l’entente sur le transfert d’employés mentionnée à l’article 12, qui demeurent des employés des Territoires du Nord-Ouest durant cette période, le Canada convient de majorer, pour les exercices en question, le montant maximum de la contribution payable au titre des frais d’administration des Territoires du Nord-Ouest d’un montant égal à ces sommes.

13.15 Si, dans les trois premières années suivant le transfert d’un employé, l’application du programme de congé non payé obligatoire des Territoires du Nord-Ouest entraîne des retenues sur le salaire annuel de l’employé transféré, le montant de la contribution annuelle maximale au titre des frais d’administration pour ces années sera diminué du montant total de ces retenues.

13.16 Le montant maximum de la contribution annuelle du Canada au titre des frais d’administration engagés par les Territoires du Nord-Ouest au cours de chacun des trois premiers exercices durant lesquels des employés transférés occupant actuellement un logement fédéral continuent de demeurer dans ce logement en payant un loyer subventionné sera diminué du montant annuel que DRHC verse à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada au titre de la subvention de ce logement, jusqu’à concurrence, cependant, d’une réduction de 65 000 $, ce qui correspond au montant de l’actuel paiement que DRHC fait à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour subventionner cet arrangement.

  1. (b) L’annexe 3 (arrangements concernant la prestation des services) de l’EDMT est modifiée par la suppression des communautés suivantes de la liste de communautés dressée au paragraphe 2.3 de l’annexe.

Iqaluit

Rankin Inlet

5. Généralités

5.1 Les modifications à l’EDMT que renferme la présente entente de modification prendront effet le 1er avril 2000.

5.2 Toutes les autres dispositions de l’EDMT demeurent inchangées.

5.3 La présente entente de modification doit être lue avec l’EDMT et prendre effet comme si ses dispositions et les dispositions de l’EDMT faisaient partie d’un même instrument.

Signé au nom du Canada le ______________ jour de ____________________________________ 2000.

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témoin

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Ministre du Développement des ressources humaines

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témoin

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Président, Commission de l’assurance-emploi du Canada

Signé au nom des Territoires du Nord-Ouest ce 15e jour de juin 2000.

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témoin

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Ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi

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